Rapport d'information n° 53 - L'intégration de Schengen dans l'Union européenne
M. Paul MASSON, Sénateur
Délégation du Sénat pour l'Union européenne - Rapport d'information n° 53 - 1997-1998
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LE CONTENU DES PROTOCOLES
-
II. LE FONCTIONNEMENT DE SCHENGEN APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ
D'AMSTERDAM
- A. LE CONSEIL SE SUBSTITUE AU COMITÉ EXÉCUTIF
- B. LES POUVOIRS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
-
C. L'INTERVENTION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
- a) La Cour de justice sera compétente pour l'ensemble de l'acquis de Schengen à l'exception des mesures portant sur le maintien de l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure
- b) Les compétences de la Cour pour les matières Schengen transférées dans le pilier intergouvernemental
- c) La compétence de la Cour pour les matières transférées dans le pilier communautaire
- D. LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- III. L'INTRODUCTION DES MESURES RELATIVES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE
- IV. LES CONSÉQUENCES D'UNE MISE EN OEUVRE ANTICIPÉE DU PROTOCOLE D'INTEGRATION DE L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS L'UNION EUROPÉENNE
- LES TRAVAUX DE LA DELEGATION
- ANNEXE N° 1 : LES PROTOCOLES D'INTÉGRATION DU TRAITÉ DE SCHENGEN DANS L'UNION EUROPÉENNE
- ANNEXE N° 2 : QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR M. PAUL MASSON A MM. LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
N° 53
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 octobre 1997.
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour l'Union
européenne (1),
sur
l'intégration de Schengen dans l'Union européenne,
Par M. Paul MASSON,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de
: MM. Jacques Genton,
président
; James Bordas, Michel
Caldaguès, Claude Estier, Pierre Fauchon,
vice-présidents
; Nicolas About, Jacques Habert, Emmanuel Hamel, Paul Loridant,
secrétaires
; MM. Robert Badinter, Denis Badré,
Michel Barnier, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. Gérard Delfau,
Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Ambroise
Dupont, Jean-Paul Emorine, Philippe François, Jean
François-Poncet, Yann Gaillard, Pierre Lagourgue,
Christian de La Malène, Lucien Lanier, Paul Masson,
Daniel Millaud, Georges Othily, Jacques Oudin, Mme Danièle
Pourtaud, MM. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jacques Rocca Serra,
André Rouvière, René Trégouët, Marcel Vidal,
Robert-Paul Vigouroux, Xavier de Villepin.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le traité sur l'Union européenne signé le 2 octobre 1997
à Amsterdam comporte un protocole intégrant l'acquis de Schengen
dans le cadre de l'Union européenne.
Ce protocole, qui avait été
élaboré par la
présidence néerlandaise
dans le cadre de la Conférence
intergouvernementale de révision du traité de Maastricht (CIG) et
qui n'avait jamais figuré au rang des propositions françaises,
est complété par trois autres protocoles relatifs à la
position d'une part du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'autre part du Danemark.
Le présent rapport examine le contenu du protocole Schengen du
traité d'Amsterdam, analyse le fonctionnement de l'acquis de Schengen
après la mise en vigueur du nouveau traité ainsi que les
dispositions du traité d'Amsterdam ou du protocole permettant la
" communautarisation " de matières ou de dispositions
antérieures et examine les conséquences d'une mise en oeuvre
anticipée du protocole d'intégration de l'acquis de Schengen dans
l'Union européenne.
I. LE CONTENU DES PROTOCOLES
Le protocole principal comprend huit articles et une annexe.
A. LES ETATS CONCERNÉS
L'article 1er énumère les Etats membres qui
décident d'instaurer entre eux une coopération plus
étroite dans les domaines relevant de l'acquis de Schengen
. Ces
treize Etats sont la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce,
l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le
Portugal, la Finlande et la Suède.
L'article 4 ouvre la possibilité pour l'Irlande et le Royaume-Uni de
participer à tout moment à tout ou partie des dispositions de
Schengen
.
L'article 6 permet à l'Islande et à la Norvège, qui ne
font pas partie de l'Union européenne, d'être associées
à l'acquis de Schengen
sur la base de l'accord signé par le
Comité exécutif à Luxembourg le
19 décembre 1996.
B. L'ACQUIS DE SCHENGEN
L'annexe du protocole définit le champ de cet acquis,
lequel comporte :
-
l'accord du 14 juin 1985
entre le Bénélux, l'Allemagne
et la France relatif à la suppression graduelle des contrôles de
personnes aux frontières communes ;
-
la convention d'application du 19 juin 1990
conclue entre le
Bénélux, l'Allemagne et la France, ainsi que l'acte final et ses
déclarations communes ;
-
les accords d'adhésion signés avec l'Italie, l'Espagne, le
Portugal, la Grèce, l'Autriche, le Danemark, la Finlande et la
Suède
entre 1990 et 1996 ;
-
les décisions et déclarations adoptées par le
Comité exécutif
.
C. L'INTÉGRATION DU SECRÉTARIAT SCHENGEN AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL
L'article 7 donne pouvoir au Conseil statuant à la
majorité qualifiée d'adopter les modalités
d'intégration de l'actuel Secrétariat de Schengen au
Secrétariat général du Conseil
.
La présidence luxembourgeoise a mis en place un groupe de travail qui
est chargé, sous le contrôle du Secrétaire
général du Conseil des ministres, de prévoir les
conditions pratiques de l'incorporation du Secrétariat de Schengen dans
le Secrétariat Général du Conseil. Un rapport devrait
être remis au début du mois de novembre 1997.
D. L'INTÉGRATION DE L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS L'UNION EUROPÉENNE
L'article premier du protocole indique que la
coopération sur la base de l'acquis de Schengen
" est conduite
dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans
le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union
européenne et du traité instituant la Communauté
européenne "
. L'article 2 ajoute que "
le Conseil,
statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux
dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des
dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen. En ce
qui concerne ces dispositions et décisions et conformément
à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour
de justice des Communautés européennes exerce les
compétences qui lui sont conférées par les dispositions
pertinentes applicables des traités
".
Ce transfert de l'acquis de Schengen dans l'ordre juridique européen est
ainsi réalisé par une substitution des bases juridiques
applicables à l'ensemble des décisions du Comité
exécutif, ainsi qu'au contenu de l'accord du 14 juin 1985 et de la
convention du 19 juin 1990. Le Conseil statue à l'unanimité pour
la détermination de ces nouvelles bases juridiques.
Tant que le
Conseil n'a pas déterminé cette base juridique, les dispositions
ou décisions constituant l'acquis de Schengen sont
considérées comme des actes fondés sur le titre VI du
traité
.
E. LES POSITIONS PARTICULIÈRES DU ROYAUME-UNI, DE L'IRLANDE, DE L'ISLANDE ET DE LA NORVÈGE
Les deux protocoles portant sur l'application de certains
aspects de l'article 7A du traité sur l'Union européenne et sur
la position du Royaume-Uni et de l'Irlande
permettent à ces deux
pays de participer le moment venu à la coopération menée
sur la base de tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen. Le
Conseil se prononcera alors à l'unanimité des Etats
concernés sur une telle demande, c'est-à-dire les treize Etats
signataires des accords de Schengen (soit les onze plus l'Islande et la
Norvège) et l'Etat demandeur.
Pour ce qui est de la Norvège et de l'Islande
, un accord sera
conclu entre le Conseil statuant à l'unanimité des Etats membres
concernés (à l'heure actuelle, onze Etats) en vue de les associer
à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen, selon la décision
prise par le Comité exécutif le 19 décembre 1996 à
Luxembourg. Le Parlement français devra d'ailleurs intervenir pour
ratifier cet accord du 19 décembre 1996, comme l'a indiqué
le Conseil d'Etat à l'occasion de la transmission de ce document
à la délégation ; il convient de souligner l'importance de
cet arrangement qui pourra ultérieurement être
évoqué pour d'autres pays, par exemple candidats à
l'adhésion, qui seront encore non membres de l'Union
européenne.
Un groupe de travail va étudier le statut de la Norvège et de
l'Islande ; il est prévu que le Conseil doit négocier, d'une
part un accord avec ces deux Etats tiers pour déterminer leur
régime d'association et les conséquences financières de
leur participation aux accords de Schengen et à leur
développement et, d'autre part, un accord établissant les droits
et obligations de ces deux pays avec le Royaume-Uni et l'Irlande qui ne
reprendront pas la totalité de l'acquis de Schengen.
L'article 8 fait obligation à tous les Etats candidats à
l'adhésion à l'Union européenne d'accepter
intégralement cet acquis de Schengen.
II. LE FONCTIONNEMENT DE SCHENGEN APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ D'AMSTERDAM
Le protocole d'intégration de Schengen dans l'Union
européenne entrera en vigueur à la même date que le
traité d'Amsterdam. D'ici à cette date, le Comité
exécutif continuera d'exercer à l'unanimité les pouvoirs
que lui confère la convention. La Commission n'aura pas de droit
d'initiative et sera associée aux travaux du Comité
exécutif. La Cour de Justice des Communautés européennes
ne sera pas compétente sur les décisions du Comité
exécutif. Le Parlement européen sera informé par la
présidence du comité.
A compter de la mise en vigueur du traité d'Amsterdam, le fonctionnement
de l'acquis de Schengen change en revanche profondément.
A. LE CONSEIL SE SUBSTITUE AU COMITÉ EXÉCUTIF
Le Conseil de l'Union européenne, dans sa formation " justice et affaires intérieures " (JAI), se substitue au Comité exécutif de Schengen à compter de l'entrée en vigueur du protocole , c'est-à-dire au moment de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam lui-même. Il continue de se prononcer à l'unanimité dans les cinq premières années. Pour les matières intégrées dans le pilier communautaire, le Conseil pourra, au terme de ces cinq années, décider à l'unanimité que les décisions seront dorénavant prises à la majorité qualifiée.
B. LES POUVOIRS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Les pouvoirs de la Commission européenne sont
renforcés
d'abord dans le délai de cinq ans pour l'ensemble
de l'acquis de Schengen, que celui-ci soit transféré dans le
pilier communautaire ou dans le pilier intergouvernemental. En effet, la
Commission exerce désormais un rôle d'initiative partagée
avec les Etats membres alors que dans le système de Schengen la
Commission n'avait pas de droit d'initiative ; elle était
simplement
associée
aux travaux du Comité exécutif.
Par ailleurs, à l'issue du délai maximum de cinq ans à
compter de la mise en vigueur du traité -
la Commission aura alors le
monopole de l'initiative sur la politique des visas, de l'asile, de
l'immigration et de la libre circulation des personnes, même si le
Conseil ne décide pas de passer à la majorité
qualifiée
. En revanche, pour les matières
transférées dans le pilier intergouvernemental,
c'est-à-dire la coopération policière, judiciaire,
pénale, l'initiative restera partagée entre la Commission et les
Etats membres.
C. L'INTERVENTION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L'intervention de la Cour de justice ne sera possible qu'à compter de l'entrée en vigueur du traité et du protocole Schengen. Elle n'aura donc aucune compétence sur le Comité exécutif tant que celui-ci ne sera pas remplacé par le Conseil, c'est-à-dire jusqu'à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Mais les importants mouvements de matières envisagés par le traité d'Amsterdam au regard des affaires intérieures et de la justice conduiront, dès la mise en application du nouveau traité, à des interventions substantielles de la Cour de justice de Luxembourg. La Cour de justice des Communautés européennes voit ainsi ses compétences renforcées dans trois domaines.
a) La Cour de justice sera compétente pour l'ensemble de l'acquis de Schengen à l'exception des mesures portant sur le maintien de l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure
La Cour de justice de Luxembourg exercera ses compétences sur les dispositions et décisions de Schengen lors de l'entrée en vigueur du traité selon la base juridique choisie pour chacune de ces dispositions et décisions par le Conseil. Il faut en principe conclure de ce dispositif inclus dans le protocole que la Cour ne pourrait être compétente pour apprécier le choix des bases juridiques par le Conseil ; on peut cependant s'interroger de savoir si la Cour ne pourrait prétendre avoir la capacité de réformer les bases juridiques arrêtées par le Conseil. En tout état de cause, la Cour ne pourra pas statuer sur les mesures portant sur le maintien de l'ordre public, ni sur celles relatives à la sauvegarde de la sécurité intérieure.
b) Les compétences de la Cour pour les matières Schengen transférées dans le pilier intergouvernemental
Pour les matières transférées de
Schengen dans le pilier intergouvernemental du titre VI du traité
(dispositions relatives à la coopération policière et
judiciaire en matière pénale), les compétences de la Cour
de justice seront plus importantes qu'à l'heure actuelle
.
La Cour sera compétente pour
vérifier la
légalité
des décisions-cadres et des décisions
lorsqu'un recours en annulation sera formé par un Etat membre ou par la
Commission dans un délai de deux mois à compter de la publication
de l'acte. Elle sera encore compétente pour
statuer sur les
différends entre Etats membres
concernant l'interprétation ou
l'exécution des actes adoptés sur la base de l'article K6 du
pilier intergouvernemental lorsque le différend n'aura pu être
réglé au sein du Conseil dans les six mois suivant sa saisie par
l'un de ses membres, la Cour étant en tout état de cause
compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres et
la Commission concernant l'interprétation ou l'application des
conventions.
Pour ces mêmes conventions, la Cour sera également
compétente, ainsi que pour les décisions, décisions-cadres
ou mesures d'application pour
statuer à titre préjudiciel sur
leur validité ou leur interprétation dès l'instant
où les Etats membres auront individuellement accepté cette
compétence
. La France aura donc la possibilité d'attribuer ou
non la compétence préjudicielle de la Cour. Elle pourra
également limiter le champ des questions préjudicielles, selon
qu'elle décidera de rendre facultative la saisine des juridictions de
premier ressort ou bien la saisine obligatoire ou facultative de la Cour par
les juridictions suprêmes. Ces options ont déjà
été proposées à l'occasion de la ratification du
protocole annexé de la convention d'Europol. La France a choisi la
formule selon laquelle seules les juridictions suprêmes ont la
faculté de demander à la Cour de justice de statuer à
titre préjudiciel sur la convention Europol.
c) La compétence de la Cour pour les matières transférées dans le pilier communautaire
Pour les matières transférées dans le pilier communautaire, c'est-à-dire les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes, les voies de recours préjudicielles s'appliqueront (recours en interprétation ou en appréciation de validité) et les recours dans l'intérêt de la loi de la part du Conseil, de la Commission ou d'un Etat membre sur une question d'interprétation d'actes communautaires. Ce transfert interviendra dans un délai maximum de cinq ans à partir de la mise en vigueur du traité. La Cour ne sera cependant pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations de police prises par les Etats membres, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités leur incombant dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sauvegarde de la sécurité intérieure.
D. LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Dans les mêmes conditions que pour la Cour de
justice
, le Parlement européen verra ses pouvoirs étendus pour
les matières issues de Schengen qui seront intégrées, soit
dans le premier pilier communautaire, soit dans le troisième pilier
.
Ces pouvoirs seront cependant différents dans la première
période de cinq ans et après cette première période.
Pour les matières relevant de la coopération policière
et maintenues dans le pilier intergouvernemental
, le rôle du
Parlement européen est légèrement renforcé puisque
le Conseil sera tenu de le consulter avant d'adopter les
décisions-cadres, les décisions ou les conventions
.
a) Pendant les cinq premières années, le Parlement européen est consulté
Pour les matières qui seront transférées dans le premier pilier -c'est-à-dire sur les questions relevant des visas, de l'asile, de l'immigration et des autres politiques liées à la libre circulation des personnes-, le traité d'Amsterdam prévoit une procédure particulière assortie d'une période transitoire de cinq ans durant laquelle le Conseil statuera à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Sur les matières relevant de Schengen qui seront dans le pilier communautaire pendant cette période transitoire de cinq ans, le Parlement européen sera donc consulté , alors que jusqu'à présent il était simplement informé.
b) Après la période de cinq ans, le Parlement européen pourra éventuellement bénéficier de la procédure de codécision
Après cette période de cinq ans , le Conseil pourra éventuellement décider à l'unanimité de passer au vote à la majorité qualifiée pour les matières transférées dans le pilier communautaire, auquel cas le Parlement européen bénéficiera de la procédure de codécision . Il s'agit des matières de l'asile, de l'immigration, de la libre circulation des personnes et du franchissement des frontières extérieures. Sur ce point il existe de fortes présomptions d'inconstitutionnalité des dispositions du traité qui, naturellement sont applicables à la matière de Schengen qui serait transférée vers le premier pilier communautaire (1( * )) .
c) La participation des députés des pays ne participant pas à la coopération renforcée de Schengen
Les députés européens des pays n'ayant pas repris tout ou partie de l'acquis de Schengen -ce qui sera le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande- pourront participer aux délibérations du Parlement européen sur le modèle de ce qui s'est passé avec le protocole social puisque, comme le Gouvernement l'a précisé (2( * )) en l'absence de dispositions explicites du traité sur ce point, l'expression " cadre juridique institutionnel de l'Union européenne " doit en effet s'interpréter comme se référant au Parlement européen réuni dans son ensemble .
III. L'INTRODUCTION DES MESURES RELATIVES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE
A. LE RAPPEL DES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LE TRAITÉ DE MAASTRICHT
Le traité signé à Maastricht le 7
février 1992 a introduit dans le " Troisième Pilier "
un nouvel ensemble de dispositions sur la coopération dans les domaines
de la justice et des affaires intérieures. Ces dispositions relevaient
entièrement de la coopération intergouvernementale. Seule la
politique des visas a été introduite dans le domaine
communautaire par l'article 100 C qui prévoit une procédure de
décision à la majorité qualifiée à compter
du 1er janvier 1996.
En outre
l'article K 9 offrait " une passerelle "
permettant
au Conseil, à l'unanimité, à l'initiative de la Commission
ou d'un Etat membre, de communautariser, dans le cadre de l'article 100 C,
certaines matières du troisième pilier intergouvernemental
du
traité. Ces domaines potentiellement communautarisables,
énumérées à l'article K 1 (point 1 à 6)
portaient sur la politique d'asile, les règles régissant le
franchissement des frontières extérieures et l'exercice du
contrôle de ce franchissement, la politique d'immigration et la politique
à l'égard des ressortissants des pays tiers, la lutte contre la
toxicomanie, la lutte contre la fraude de dimension internationale et la
coopération judiciaire en matière civile. Le traité
excluait explicitement de la communautarisation la coopération
judiciaire en matière pénale, la coopération
douanière, la coopération policière en vue de la
prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de
drogue et d'autres formes graves de criminalité internationale, y
compris, si nécessaire, certains aspects de coopération
douanière, en liaison avec l'organisation à l'échelle de
l'Union d'un système d'échanges d'informations au sein de
l'Office européen de police (Europol).
Toutefois le passage dans l'ordre juridique communautaire nécessitait
une ratification par les Parlements des Etats membres. Depuis l'entrée
en vigueur du traité de Maastricht,
l'article K 9 n'a jamais
été mis en pratique
.
B. LE DISPOSITIF DU TRAITE D'AMSTERDAM
Le nouveau traité d'Amsterdam comporte un triple système particulièrement complexe de répartition du contenu du dispositif européen de sécurité intérieure entre les procédures communautaires et intergouvernementales.
1. La nouvelle répartition faite par le traité
Le traité transfère dans l'ordre communautaire,
dès sa mise en vigueur, les domaines des visas, de l'asile, de
l'immigration et des autres politiques liées à la libre
circulation des personnes dans le cadre d'un nouveau titre III.
Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité,
le Conseil arrête à l'unanimité, sur proposition de la
Commission ou à l'initiative d'un Etat membre et après
consultation du Parlement européen
:
- "
les mesures visant à assurer
la libre circulation des
personnes
en liaison avec des mesures d'accompagnement directement
liées à cette libre circulation et concernant les contrôles
aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration... ainsi que
des mesures visant à prévenir et à combattre la
criminalité ;
- d'autres mesures en matière
d'asile, d'immigration et de protection
des droits de ressortissants de pays tiers
;
- des mesures dans le domaine de
la coopération judiciaire en
matière civile
;
- des mesures appropriées visant à encourager et à
renforcer
la coopération administrative
;
- des mesures dans le domaine de
la coopération policière et
judiciaire en matière pénale
visant un niveau
élevé de sécurité par la prévention de la
criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de
l'Union
".
Après cette période transitoire de cinq ans, le Conseil peut,
à l'unanimité, décider de passer à la
majorité qualifiée dans le cadre de la procédure de
codécision avec le Parlement européen
sur tout ou partie de
ces domaines (nouvel article G du traité). A la différence des
dispositions contenues dans l'ancien article K 9,
le passage de
l'unanimité à la majorité qualifiée n'implique pas
de ratification
par les Etats membres conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives. Naturellement, la politique des
visas qui était déjà communautarisée depuis le 1er
janvier 1996 est maintenue mais l'article 100 C disparaît au profit du
nouvel article G
(3(
*
))
.
2. Le maintien du dispositif prévu par le traité de Maastricht
L'article K 9 (nouvel article K 14, numéroté 42 dans la version consolidée du traité sur l'Union européenne) est maintenu et permet par conséquent toujours au Conseil de transférer dans le pilier communautaire tout ou partie des dispositions maintenues dans le titre VI intergouvernemental. Il requiert l'unanimité du Conseil et une ratification " par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ".
3. Le transfert de l'acquis de Schengen
La substitution des bases juridiques des anciennes dispositions des accords de Schengen par de nouvelles bases appartenant soit à la partie communautaire, soit à la partie intergouvernementale du traité sur l'Union européenne, offre une nouvelle possibilité de transfert dans l'ordre juridique communautaire de dispositions jusqu'alors de nature intergouvernementale, comme l'a précisé M. Pierre Moscovici, ministre des Affaires européennes, devant le Sénat, le 14 octobre 1997 : " Le protocole de Schengen annexé au traité d'Amsterdam prévoit que le Conseil déterminera à l'unanimité des membres concernés la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions constituant les acquis de Schengen. Concrètement, cela signifie que les dispositions de Schengen seront intégrées, selon leur objet, soit dans le premier, soit dans le troisième pilie r. Tant que le Conseil n'aura pas déterminé la base juridique exacte, les dispositions ou décisions constituant les acquis de Schengen seront considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité ".
IV. LES CONSÉQUENCES D'UNE MISE EN OEUVRE ANTICIPÉE DU PROTOCOLE D'INTEGRATION DE L'ACQUIS DE SCHENGEN DANS L'UNION EUROPÉENNE
A. LA PROCÉDURE MISE EN OEUVRE
La présidence luxembourgeoise a sans délai
engagé les travaux de réorganisation du troisième pilier
du traité de Maastricht et d'incorporation des accords de Schengen dans
le traité sur l'Union européenne
. Cette hâte cadre mal
avec une déclaration de l'acte final qui précise que les travaux
préparatoires seront
" entrepris en temps voulu de
manière à être achevés avant la date d'entrée
en vigueur du traité"
.
Alors que le traité d'Amsterdam a été signé le 2
octobre 1997, le Conseil Affaires générales a été
saisi par la présidence luxembourgeoise, dès le 6 octobre
1997
, sur la procédure ;
le Conseil des ministres Justice et
Affaires intérieures (JAI), réuni le 9 octobre, a accepté
que ces travaux soient répartis entre plusieurs groupes de
travail
.
Le 16 octobre 1997, le Comité des représentants
permanents a institué le groupe de travail " Acquis de
Schengen
" qui aura pour tâche d'examiner les questions
suivantes :
- la reprise de l'acquis de Schengen ;
- la ventilation de l'acquis entre premier et troisième piliers ;
- la détermination de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni et
l'Irlande souhaitent participer.
Le Coreper a décidé que ce groupe se réunira, en principe
deux fois par mois, sous la présidence de M. Guy Schleder, actuel
président du Comité K4 et chef de la délégation
luxembourgeoise au groupe central Schengen. Les quinze Etats membres font
partie du groupe mais le Conseil, statuant à l'unanimité des
treize Etats membres signataires des accords de Schengen, définit
l'acquis à ventiler. Une fois l'acquis défini, il s'agira, dans
une deuxième étape, de le ventiler entre le premier et le
troisième pilier ; cette décision est prise par le Conseil
(à quinze), statuant à l'unanimité.
Le Coreper a enfin décidé que, dans le contexte de la
définition de l'acquis, il pourra être utile de pouvoir s'appuyer
sur l'expérience de fonctionnaires de l'organisation Schengen, dont le
secrétariat sera invité à assister à ces
réunions.
Un rapport sur l'état des travaux sera
présenté au Coreper et au Conseil Affaires
générales avant le 8 décembre 1997
.
B. LES CONSÉQUENCES DE LA SUBSTITUTION DES BASES JURIDIQUES
Dès le lendemain de la réunion du Comité
des représentants permanents du 16 octobre 1997,
la présidence
luxembourgeoise a adressé le 17 octobre 1997 au groupe " acquis de
Schengen " une note
(4(
*
))
portant sur
"
la détermination, conformément aux dispositions
pertinentes du traité d'Amsterdam, de la base juridique pour chacune des
dispositions qui constituent l'acquis de Schengen
".
La note souligne que "
le présent document contient les
réflexions que la présidence a menées
en étroite
concertation avec la Commission
sur la question de savoir comment le mandat
du Conseil pourrait être rempli
", confirmant ainsi que,
dès à présent, la Commission est très
présente dans les travaux de substitution des bases juridiques de
l'acquis de Schengen, avant même que le traité n'ait
été ratifié.
La présidence indique également qu'elle a déjà
identifié des problèmes connexes à celui de la
substitution des bases juridiques, notamment :
- l'examen des questions institutionnelles (rôle du groupe central de
négociation) ;
- les problèmes liés au SIS et à son financement ainsi
qu'au système SIRENE des bureaux nationaux ;
- la détermination de la nature et de la forme juridique que l'acquis de
Schengen devrait revêtir s'il était adopté sous le
régime du traité d'Amsterdam ;
- les questions relatives à la traduction et à la publication de
l'acquis de Schengen.
A l'évidence, le travail de substitution des bases juridiques ira
largement au-delà des seules questions de procédures. Cette note
confirme que cette substitution de bases juridiques est susceptible d'avoir des
conséquences juridiques sérieuses et des implications politiques
graves et qu'elle mérite un examen d'autant plus attentif que l'article
134 de la convention d'application des accords de Schengen a stipulé que
ses dispositions "
ne sont applicables que dans la mesure où
elles sont compatibles avec le droit communautaire
".
Sous réserve d'inventaire plus complet, on peut déjà
évoquer trois exemples :
1.
Les Pays-Bas resteront-ils liés par les engagements auxquels ils
avaient souscrit en signant la convention de Schengen
, notamment ceux
résultant de l'application de l'article 71 paragraphe 2 de la convention
d'application, dès lors que la nouvelle base juridique serait les
articles 30 et 31 du nouveau traité consolidé sur l'Union
européenne (anciens articles K 2 et K 3 sur la
coopération policière et judiciaire en matière
pénale) ? L'article 71 paragraphes 2 et 3 de la convention d'application
des accords de Schengen vise directement "
l'exportation illicite
de
stupéfiants et de substances psychotropes,
y compris le
cannabis
" et autorise le renforcement des
"
contrôles de la circulation des personnes et des
marchandises
" dans le cadre de la lutte contre
"
l'importation illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes
". Les articles 30 et 31 du TUE n'évoquent pas le
problème des trafics de drogue ; ils ne portent -d'ailleurs dans des
termes très généraux- que sur la coopération
policière, Europol, et la coopération judiciaire en
matière pénale.
2.
Sera-t-il toujours possible de conclure des conventions
bilatérales de coopération policière
transfrontières conclues sur la base de l'article 39 de la convention
Schengen
, dès lors que la nouvelle base juridique serait l'article
30 du traité sur l'Union européenne (ancien article K 2) qui
ne mentionne pas la possibilité, pour les Etats membres, de conclure des
accords bilatéraux ?
3.
Pourra-t-on avoir toujours recours à la clause de sauvegarde de
l'article 2 paragraphe 2 permettant le maintien de contrôles temporaires
de personnes sur les frontières terrestres dès lors que la base
juridique serait le nouvel article 62 du traité instituant la
Communauté européenne, dont la philosophie repose sur l'absence
de tout contrôle lors du franchissement des frontières
intérieures ?
Cette clause de sauvegarde, à supposer qu'elle
soit maintenue, ne sera-t-elle pas limitée dans le temps ou soumise
à l'appréciation d'une majorité qualifiée ?
*
* *
L'intégration de l'acquis de Schengen dans le traité devait consolider l'expérience menée dans le cadre de la coopération policière européenne avec une période transitoire suffisamment longue pour intégrer les nouveaux adhérents, consolider les pratiques de contrôles aux frontières extérieures, ajuster le système informatique et renforcer les accords bilatéraux. Il semble qu'une accélération brusquée vise à bousculer l'ordre des choses : elle risque de rompre l'équilibre entre le premier et le troisième pilier qui avait prévalu lors de la négociation . La notion de base juridique introduite dans des conditions ignorées du Parlement français peut transformer radicalement l'esprit du texte pour peu que le Gouvernement français n'exerce pas toute sa responsabilité sur la suite de la procédure.
LES TRAVAUX DE LA DELEGATION
La délégation s'est réunie le 22 octobre
1997, sous la présidence de M. Jacques Genton, pour entendre une
communication de M. Paul Masson sur les conditions d'intégration de
l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
M. Paul Masson a présenté dans un premier temps le contenu du
" protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne " qui sera annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté. Puis il
a analysé le fonctionnement de l'acquis de Schengen après la mise
en vigueur de ce protocole ainsi que les dispositions du traité
d'Amsterdam ou du protocole permettant la
" communautarisation " de
certaines matières ou de certaines dispositions prises dans le cadre de
Schengen. Enfin, il a examiné les conséquences d'une mise en
oeuvre anticipée du protocole d'intégration de l'acquis de
Schengen dans l'Union européenne.
M. Paul Masson a notamment souligné que la détermination de
nouvelles bases juridiques par le Conseil pour chacune des dispositions ou
décisions qui constituent l'acquis de Schengen pouvait, par exemple,
avoir des conséquences pour l'application de l'article 71
paragraphe 2 de la convention d'application des accords de Schengen -qui
porte sur la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants- ou encore
de l'article 39 qui est relatif aux accords bilatéraux de
coopération policière transfrontalière. Il a craint que le
changement de base juridique qu'entraînera le transfert dans l'ordre
communautaire du contenu du traité ne débouche sur la perte d'une
partie de sa substance. Il a ajouté que cette crainte lui avait
été inspirée par des commentaires qu'il avait recueillis
de la part des Néerlandais eux-mêmes au cours de la mission qu'il
avait effectuée en 1995 sur les conditions d'application de la
convention de Schengen ; il a souhaité attirer l'attention du
Gouvernement français sur ce point.
M. Paul Masson a ajouté qu'il était renforcé dans cette
crainte par la constatation que, de manière inusitée, la
diplomatie s'active autour de cette substitution des bases juridiques de
l'acquis de Schengen, alors même qu'une déclaration annexée
au traité d'Amsterdam souligne que les travaux préparatoires
seront menés " en temps utile " pour permettre au Conseil
des
ministres d'adopter toutes les mesures relatives à la définition
de ces bases juridiques au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
traité. Comment expliquer que, dès la signature du traité,
la présidence luxembourgeoise ait sans délai
procédé aux travaux de réorganisation du troisième
pilier du traité de Maastricht et d'intégration de l'acquis de
Schengen dans le traité sur l'Union européenne, notamment par la
création de plusieurs groupes de travail qui devraient rendre leurs
conclusions pour le prochain Conseil Affaires générales du 8
décembre 1997 ?
M. Paul Masson a insisté sur le fait que, derrière cette
procédure discrète et très technique, se profilent des
enjeux internationaux importants en matière de sécurité
intérieure et de transfert de compétences au profit des
institutions communautaires.
A l'issue de cette communication, un débat général s'est
alors engagé auquel ont pris part MM. Jacques Genton, président,
Jacques Oudin, Denis Badré, Nicolas About, Michel Barnier et
Christian de la Malène.
M. Jacques Oudin a interrogé le rapporteur sur l'attitude des
administrations nationales au regard de l'application des accords de Schengen
et sur la faisabilité d'un passeport européen infalsifiable.
M. Paul Masson a indiqué que, en général, les
administrations nationales policières et judiciaires étaient
très frileuses au regard d'interventions venant de l'extérieur,
en France comme ailleurs. Une première source d'amélioration est
venue de la découverte, par ces administrations, de la
possibilité, qui est contenue dans la convention de Schengen, de traiter
bilatéralement les questions de la coopération policière
transfrontalière, par exemple celles portant sur la surveillance d'une
zone de territoire de part et d'autre de la frontière ; des conventions
ou des arrangements ont été ainsi passés par la France
avec l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Par ailleurs, le système
informatique Schengen (SIS) fonctionne mieux malgré des insuffisances
qui subsistent notamment dans le chargement des données ; il contribue
à une amélioration des échanges entre polices en Europe.
Sur la réalisation d'un passeport européen infalsifiable, le
rapporteur a indiqué qu'il n'y avait pas, à ce jour, de
décision, ni dans le cadre Schengen, ni dans le cadre de l'Union
européenne.
M. Denis Badré a souhaité savoir si, au-delà de l'Islande
et de la Norvège, il y avait d'autres Etats n'appartenant pas à
l'Union européenne qui souhaitaient participer à la
coopération renforcée Schengen, et si la participation d'Etats
non-membres de l'Union européenne ne risquait pas d'affaiblir cette
coopération par la création d'une " Europe à la
carte ".
M. Paul Masson a répondu qu'il y avait de nombreuses demandes de
participation à l'espace Schengen émanant de pays candidats
à l'adhésion à l'Union européenne, comme la Pologne
ou la République tchèque. Il a souligné qu'il existait une
tentation diplomatique de faire adhérer ces pays, dans un premier temps,
dans le cadre de Schengen dans l'attente d'une pleine adhésion à
l'Union européenne ; cela reviendrait, a-t-il estimé, à
mettre en place une " Europe à la carte". La multiplication des
adhésions serait en outre une source d'affaiblissement du système
Schengen qui est un système compliqué et fragile. Les polices
doivent avoir le temps de s'habituer à collaborer ensemble pour
assimiler les novations importantes que comporte Schengen. M. Paul Masson s'est
en conséquence élevé contre l'activisme diplomatique des
groupes Schengen qui cherchent en permanence à élargir l'espace
des accords, notamment en direction des pays d'Europe centrale et orientale.
M. Nicolas About ayant évoqué le cas particulier que
représentent l'Islande et la Norvège, M. Paul Masson a
constaté que cet arrangement était nécessaire en raison de
l'appartenance de ces deux pays, comme la Suède, le Danemark ou la
Finlande, à l'Union nordique des passeports.
M. Michel Barnier a rappelé les arguments qui, au cours des travaux de
la dernière Conférence intergouvernementale, avaient
été évoqués pour ou contre la communautarisation
des accords de Schengen. Il a souligné que la communautarisation des
accords était limitée, dans le traité d'Amsterdam, par la
règle de l'unanimité. L'avantage de la communautarisation de
Schengen sera d'éviter une forme d'" Europe à la
carte " dans la mesure où les nouveaux candidats à l'Union
européenne devront accepter un acquis de sécurité qui ne
s'imposait pas jusqu'alors. La communautarisation de Schengen est donc un
préalable pour les nouvelles adhésions.
M. Michel Barnier a également souhaité le transfert du suivi du
dossier Schengen, qui est actuellement assuré par le ministère
des Affaires étrangères, au ministère de
l'Intérieur ; ce transfert inciterait le ministère
français de l'Intérieur à se doter des moyens
nécessaires. Il a enfin suggéré que la
délégation engage une évaluation de l'efficacité
des accords bilatéraux passés entre la France et ses partenaires
pour la surveillance des frontières intérieures.
M. Paul Masson a rappelé que M. Michel Barnier s'était
prononcé, comme ministre des Affaires européennes, en faveur du
transfert au ministère de l'Intérieur de la gestion du dossier
Schengen dès la fin de la négociation du nouveau traité,
et ceci conformément aux propositions faites au Premier Ministre
par M. Paul Masson en janvier 1996 ; or, le nouveau ministre des Affaires
européennes a récemment indiqué que ce transfert
n'interviendrait qu'au moment de la mise en vigueur du nouveau traité,
ce qui repoussera d'autant le suivi de Schengen par le ministère
français de l'Intérieur et son adaptation aux nouvelles
conditions de la gestion de la sécurité commune en Europe.
M. Christian de La Malène a relevé qu'il avait fallu dix ans pour
que le traité de Schengen devienne opérationnel. Cinq ans
après la mise en vigueur du traité d'Amsterdam, un nouveau
système institutionnel va se mettre en place dans lequel le verrou de
l'unanimité ne représentera pas réellement une garantie de
maintien du système actuel. La question qui se pose dès lors est
de savoir si le nouveau système institutionnel, de nature communautaire,
sera un bon système pour le fonctionnement des accords de Schengen. De
son point de vue, les matières relatives à Schengen
intéressent beaucoup les milieux diplomatiques et encore plus le
Parlement européen qui souhaite intervenir dans ces matières
très sensibles pour les opinions publiques. En outre, la Commission
européenne n'a pas suffisamment de légitimité politique,
ni d'expérience pratique, sur les matières qui concernent avant
tout les Etats et ne relèvent en aucune manière de ses
compétences. On peut donc émettre des réserves sur la
bonne adéquation du nouveau système institutionnel aux accords de
Schengen.
M. Paul Masson a estimé que, en dehors de la procédure, il y a un
débat de fond qui devra un jour être apprécié
à sa vraie valeur : d'une part, est-il conforme à la Constitution
française de transférer ces matières au plan communautaire
? Sur ce point, le ministre des Affaires européennes a, devant la
délégation, laissé planer un doute qui ne pourra
être levé que par la consultation du Conseil Constitutionnel.
D'autre part, on peut craindre que la Commission européenne ne reprenne
pas à son compte les dispositions de Schengen qui portent sur la
sauvegarde des intérêts des Etats, comme par exemple la clause de
sauvegarde de l'article 2, paragraphe 2 de la convention, ou le
traitement de la répression des trafics illicites de stupéfiants
de l'article 71 paragraphe 2 qui permettrait de traiter dans le cadre
européen la question de la culture et du commerce néerlandais du
cannabis. Que deviendraient alors ces dispositions ?
M. Paul Masson a enfin émis des doutes sérieux sur la
capacité des polices française ou britannique à pouvoir
assimiler des directives européennes portant sur leurs domaines de
compétence. A titre d'exemple, autant une réflexion sur
l'immigration se comprend dans un cadre régional en direction des
Balkans ou du Maghreb, autant on a du mal à imaginer une
réflexion d'ensemble menée par la Commission européenne
sur les questions d'immigration. L'exemple de la convention sur le
franchissement des frontières extérieures, proposée par la
Commission et bloquée depuis près de sept ans par l'affaire de
Gibraltar entre l'Espagne et le Royaume-Uni, en est une confirmation. La
communautarisation de ces matières risque en définitive de se
traduire par l'impuissance ou par le droit empirique des Etats, faute d'une
réglementation européenne susceptible de s'appliquer à
tous les pays, notamment après le prochain élargissement.
Sur proposition de M. Jacques Genton, président, la
délégation a alors décidé de publier la
communication de M. Paul Masson comme rapport d'information.
ANNEXE N° 1 : LES PROTOCOLES D'INTÉGRATION DU TRAITÉ DE SCHENGEN DANS L'UNION EUROPÉENNE
PROTOCOLE
INTÉGRANT L'ACQUIS DE SCHENGEN
DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signés par certains des
Etats membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et
le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles
adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer
l'intégration européenne et, en particulier, à permettre
à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de
liberté, de sécurité et de justice ;
SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans
le cadre de l'Union européenne ;
CONFIRMANT que les dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables
uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit
de l'Union européenne et de la Communauté ;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;
COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités,
qu'ils n'ont pas signés ; qu'il convient, toutefois, de prévoir
la possibilité pour ces Etats membres de les accepter en tout ou en
partie ;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir
aux dispositions du traité sur l'Union européenne et du
traité instituant la Communauté européenne relatives
à la coopération plus étroite entre certains Etats membres
et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier
ressort ;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations
privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de
Norvège, ces deux Etats ayant confirmé leur intention de
souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord
signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au
traité sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne :
ARTICLE 1
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République
fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le
Royaume d'Espagne, la République française, la République
italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la
République d'Autriche, la République portugaise, la
République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des
accords de Schengen, sont autorisés à instaurer entre eux une
coopération plus étroite dans des domaines relevant du champ
d'application desdits accords et dispositions connexes, tels qu'ils sont
énumérés à l'annexe du présent protocole,
ci-après dénommés "acquis de Schengen". Cette
coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de
l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du
traité sur l'Union européenne et du traité instituant la
Communauté européenne.
ARTICLE 2
1 . A compter de la date d'entrée en vigueur du présent
protocole, l'acquis de Schengen, y compris les décisions du
Comité exécutif institué par les accords de Schengen qui
ont été adoptées avant cette date, s'applique
immédiatement aux treize Etats membres visés à l'article
1, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. A compter
de cette date, le Conseil se substitue audit Comité exécutif.
Le Conseil, statuant à l'unanimité des membres visés
à l'article 1, prend toute mesure nécessaire à la mise en
oeuvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant à
l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions
pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions
ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen.
En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément
à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour
de justice des Communautés européennes exerce les
compétences qui lui sont conférées par les dispositions
pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la
Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou
décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de
la sécurité intérieure.
Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n'ont pas
été prises et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2,
les dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen sont
considérées comme des actes fondés sur le titre VI du
traité sur l'Union européenne.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux Etats membres qui ont signé un
protocole d'adhésion aux accords de Schengen à compter des dates
fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses
membres visés à l'article 1, à moins que les conditions de
l'adhésion de l'un de ces Etats à l'acquis de Schengen n'aient
été remplies avant la date d'entrée en vigueur du
traité d'Amsterdam.
ARTICLE 3
A la suite de la détermination visée à l'article 2,
paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les
mêmes droits et obligations à l'égard des autres
signataires des accords de Schengen qu'avant ladite détermination en ce
qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont
considérées comme ayant une base juridique dans le titre
111 A du traité instituant la Communauté européenne.
En ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont
considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du
traité sur l'Union européenne, le Danemark conserve les
mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de
Schengen.
ARTICLE 4
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont
pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment
demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.
Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres
visés à l'article 1 et du représentant du gouvernement de
l'Etat concerné.
ARTICLE 5
1 . Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen
sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.
Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n'ont pas, dans un
délai raisonnable, notifié par écrit au président
du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à
l'article 5 A du traité instituant la Communauté
européenne, ou à l'article K 12 du traité sur l'Union
européenne, est réputée avoir été
accordée aux Etats membres visés à l'article 1 ainsi
qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer
aux domaines de coopération en question.
2. Les dispositions pertinentes des traités visées au
paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil
n'a pas adopté les mesures visées à l'article 2,
paragraphe 1, deuxième alinéa.
La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont
associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à
la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé
à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des
procédures appropriées sont prévues à cet effet
dans le cadre d'un accord avec ces Etats, conclu par le Conseil statuant
à l'unanimité des membres visés à l'article 1. Un
tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et
de la Norvège à toute conséquence financière
résultant de la mise en oeuvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu avec les Etats précités
par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour
l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande
et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen
qui s'appliquent à ces Etats.
ARTICLE 7
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les
modalités d'intégration du Secrétariat de Schengen au
Secrétariat général du Conseil.
ARTICLE 8
Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux Etats
membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres
mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci
sont considérés comme un acquis qui doit être
intégralement accepté par tous les Etats candidats à
l'adhésion.
ACQUIS DE SCHENGEN
1 - L'accord, signé à Schengen le 14 juin 1985,
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique
Bénélux, de la République fédérale
d'Allemagne et de la République française, relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
2. La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la
République fédérale d'Allemagne, la République
française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas, ainsi que l'acte final et les déclarations communes y
annexés.
3. Les protocoles et accords d'adhésion à l'accord de 1985 et
à la convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés
à Paris le 27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal
(signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés
à Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés à
Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la
Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996),
ainsi que les actes finaux et les déclarations y annexés.
4. Les décisions et déclarations adoptées par le
Comité exécutif institué par la convention d'application
de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en oeuvre de la
convention par les instances auxquelles le Comité exécutif a
conféré des pouvoirs de décision.
PROTOCOLE
SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS
DE L'ARTICLE 7 A DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
AU ROYAUME-UNI ET A L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni
et à l'Irlande,
COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements
particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité sur l'Union européenne :
ARTICLE 1
Nonobstant l'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition dudit traité ou du
traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en
vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la
Communauté ou par la Communauté et ses Etats membres avec un ou
plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer,
à ses frontières avec d'autres Etats membres, sur les personnes
souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il
considère nécessaires pour :
a) vérifier si des citoyens d'Etats parties contractantes à
l'accord sur l'Espace économique européen ou des personnes
à leur charge exerçant des droits conférés par le
droit communautaire, ainsi que des citoyens d'autres Etats à qui de tels
droits ont été conférés par un accord qui lie le
Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni ;
b) et décider d'accorder ou non à d'autres personnes
l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.
L'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition de ce traité ou du
traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en
application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni
d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références
au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont
les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
ARTICLE 2
Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des
arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires
(la "zone de voyage commune"), tout en respectant pleinement les
droits des
personnes visés à l'article 1, point a), du présent
protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en
vigueur, les dispositions de l'article 1 du présent protocole
s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au
Royaume-Uni.
L'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition de ce traité ou du
traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute
mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte
à ces arrangements.
ARTICLE 3
Les autres Etats membres sont habilités à exercer, à leurs
frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire,
de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur
leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les
relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux
mêmes fins que celles énoncées à l'article 1 du
présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les
dispositions de L'article 1 du présent protocole sont applicables
à ce pays.
L'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition de ce traité ou du
traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute
mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au
droit des autres Etats membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.
PROTOCOLE
SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni
et à l'Irlande,
COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de L'article
7 A du traité instituant la Communauté européenne au
Royaume-Uni et à l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité sur l'Union européenne :
ARTICLE 1
Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent
pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du
titre 111 A du traité instituant la Communauté
européenne. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2,
du traité instituant la Communauté européenne, la
majorité qualifiée est définie comme la même
proportion des voix pondérées des membres concernés du
Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des
représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est
requise pour les décisions que le Conseil est appelé à
prendre à l'unanimité.
ARTICLE 2
En vertu de l'article 1 et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune
des dispositions du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne, aucune mesure adoptée en
application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu
par la Communauté en application de ce titre et aucune décision
de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie
le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard.
Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux
compétences, aux droits et aux obligations desdits Etats. Ces
dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis
communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tel qu'il s'applique
au Royaume-Uni ou à l'Irlande.
ARTICLE 3
1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au
président du Conseil, dans un délai de trois mois à
compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une
initiative en application du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne, son souhait de participer à
l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la
suite de quoi cet Etat y est habilité. Par dérogation à
l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne, la majorité qualifiée est définie comme
la même proportion des voix pondérées des membres
concernés du Conseil que celle fixée audit article 148,
paragraphe 2.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui
n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour
les décisions que le Conseil est appelé à prendre à
l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent
paragraphe lie tous les Etats membres qui ont participé à son
adoption.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au
paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du
Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure
conformément à l'article 1 sans la participation du Royaume-Uni
ou de l'Irlande. Dans ce cas, L'article 2 s'applique.
ARTICLE 4
Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption
d'une mesure par le Conseil en application du titre 111 A du traité
instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et
à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la
procédure prévue à l'article 5 A, paragraphe 3, du
traité instituant la Communauté européenne s'applique
mutatis mutandis.
ARTICLE 5
Un Etat membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en
application du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne ne supporte pas les conséquences
financières de cette mesure autres que les coûts administratifs
occasionnés pour les institutions.
ARTICLE 6
Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni
ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en
application du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce
traité, y compris l'article 73 P, s'appliquent à cet Etat
pour ce qui concerne la mesure en question.
ARTICLE 7
Les articles 3 et 4 s'entendent sans préjudice du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne.
ARTICLE 8
L'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son
souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans
ce cas, les dispositions normales des traités s'appliquent à
l'Irlande.
PROTOCOLE
SUR LA POSITION DU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d'Etat ou de gouvernement, réunis
au sein du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre
1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au
sujet du traité sur l'Union européenne,
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la
citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique
de défense et la justice et les affaires intérieures, telle
qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg,
COMPTE TENU de l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen
dans le cadre de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité sur l'Union européenne :
PARTIE I
ARTICLE 1
Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures
proposées relevant du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne. Par dérogation à
l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne, la majorité qualifiée est
définie comme la même proportion des voix pondérées
des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article
148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à
l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise
pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre
à l'unanimité.
ARTICLE 2
Aucune des dispositions du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne, aucune mesure adoptée en
application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu
par la Communauté en application de ce titre et aucune décision
de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie
le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions,
mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences,
aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou
décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas
partie du droit communautaire tel qu'il s'applique au Danemark.
ARTICLE 3
Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des
mesures visées à l'article 1 autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions.
ARTICLE 4
Les articles 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les
pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du
franchissement des frontières extérieures des Etats membres ni
aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.
ARTICLE 5
1. Le Danemark décide dans un délai de six mois après
que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une
proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de
Schengen en application des dispositions du titre 111 A du traité
instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette
décision dans son droit national. S'il décide de le faire, cette
décision créera une obligation de droit international entre le
Danemark et les autres Etats membres visés à l'article 1 du
protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces Etats membres
participent aux domaines de coopération en question.
2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du
Conseil au sens du paragraphe 1, les Etats membres visés à
l'article 1 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de
l'Union européenne examineront les mesures appropriées à
prendre.
PARTIE II
ARTICLE 6
En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le
domaine relevant de l'article J 3, paragraphe 1, et de l'article J 7
du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas
à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
décisions et actions de l'Union qui ont des implications en
matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au
développement d'une coopération plus étroite entre les
Etats membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur
adoption.
Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des
dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.
PARTIE III
ARTICLE 7
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses
exigences constitutionnelles, informer les autres Etats membres qu'il ne
souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du
présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera
intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises
dans le cadre de l'Union européenne.
ANNEXE N° 2 : QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR M. PAUL MASSON A MM. LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
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Paris, le 16 octobre 1997
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QUESTION ECRITE
Le traité d'Amsterdam comporte un protocole incorporant
l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Ce protocole
autorise les Etats membres qui le souhaitent à instaurer entre eux une
coopération plus étroite dans le domaine des acquis de Schengen.
Le protocole précise que
" le Conseil, statuant à
l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions
pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions
ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen "
. Selon des
dépêches d'agences, la présidence luxembourgeoise aurait,
dès le 6 octobre 1997, proposé aux ministres des Affaires
étrangères réunis dans le cadre du Conseil Affaires
générales d'engager sans tarder l'examen de l'acquis de Schengen
afin de lui substituer une nouvelle base juridique tenant compte des
dispositions du nouveau traité. Un groupe de travail aurait
été constitué à cette fin dans le cadre du Conseil
Justice et Affaires intérieures réuni le 9 octobre 1997 à
Mondorf-les-Bains ; ce groupe doit rendre ses conclusions pour la
réunion des ministres des Affaires étrangères du 8
décembre 1997. M. Paul MASSON demande à M. Hubert VÉDRINE,
ministre des Affaires étrangères, pourquoi le Conseil Affaires
générales a estimé qu'il y avait urgence à
effectuer ce travail alors que la mise en vigueur du nouveau traité
n'est pas envisagée avant 1999 et qu'une déclaration à
l'acte final précise que les travaux préparatoires seront
menés " en temps utile ", pourquoi le Parlement
français n'a pas été informé de la constitution de
ce groupe de travail lors des derniers débats portant sur la
ratification de l'adhésion de la République hellénique et
de la République d'Autriche, enfin quelles instructions ont
été données aux négociateurs français pour
effectuer cette substitution de base juridique de l'acquis de Schengen.
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Paris, le 16 octobre 1997
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QUESTION ECRITE
Le traité d'Amsterdam introduit dans le traité
sur l'Union européenne un nouvel article K 7 qui stipule que
" la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier
la validité ou la proportionnalité d'opérations
menées par la police ou d'autres services répressifs dans un Etat
membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent
aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure "
. M. Paul MASSON demande
à M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ministre de
l'Intérieur, s'il estime qu'entrent dans ce champ d'exclusion de la
compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes les contrôles de personnes dans la bande des 20
kilomètres en retrait de la frontière intérieure,
l'application des conventions bilatérales de coopération
policière transfrontalière conclues dans le cadre de l'article 39
des accords de Schengen, ainsi que les contrôles de personnes à la
frontière terrestre entre la France et la Belgique effectués en
application de la clause de sauvegarde de l'article 2 paragraphe 2 des accords
de Schengen.
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Paris, le 16 octobre 1997
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QUESTION ECRITE
Le traité d'Amsterdam comporte un protocole incorporant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Ce protocole autorise les Etats membres qui le souhaitent à instaurer entre eux une coopération plus étroite dans le domaine des acquis de Schengen. Le protocole précise que " le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen. En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions applicables des traités ". M. Paul MASSON demande à M. Pierre MOSCOVICI, ministre des Affaires européennes, quelle sera la capacité d'appréciation ou de modification de la base juridique retenue par le Conseil dont disposera, le moment venu, la Cour de justice des Communautés européennes. Le protocole précise que " en tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure " . Il lui demande si cette disposition du traité ne signifie pas a contrario que la Cour de justice est compétente pour l'ensemble des mesures ou décisions contenues dans l'acquis de Schengen qui ne portent pas sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
(1) Cf. rapport de M. Christian de La Malène
" Le traité d'Amsterdam " n° 14 (1997-1998)
(2) Réponse aux questions écrites n° 2174, 2175 et 2176
posées le 31 juillet 1997 par M. Paul MASSON
(3) Nouvel article 8 dans la version consolidée du traité sur
l'Union européenne (TUE)
(4) Note de la Présidence au groupe Acquis de Schengen 11480/97 du 17
octobre 1997 SCHENGEN 1