ANNEXE N° 1 : LES PROTOCOLES D'INTÉGRATION DU TRAITÉ DE SCHENGEN DANS L'UNION EUROPÉENNE
PROTOCOLE
INTÉGRANT L'ACQUIS DE SCHENGEN
DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signés par certains des
Etats membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et
le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles
adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer
l'intégration européenne et, en particulier, à permettre
à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de
liberté, de sécurité et de justice ;
SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans
le cadre de l'Union européenne ;
CONFIRMANT que les dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables
uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit
de l'Union européenne et de la Communauté ;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;
COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités,
qu'ils n'ont pas signés ; qu'il convient, toutefois, de prévoir
la possibilité pour ces Etats membres de les accepter en tout ou en
partie ;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir
aux dispositions du traité sur l'Union européenne et du
traité instituant la Communauté européenne relatives
à la coopération plus étroite entre certains Etats membres
et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier
ressort ;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations
privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de
Norvège, ces deux Etats ayant confirmé leur intention de
souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord
signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au
traité sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne :
ARTICLE 1
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République
fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le
Royaume d'Espagne, la République française, la République
italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la
République d'Autriche, la République portugaise, la
République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des
accords de Schengen, sont autorisés à instaurer entre eux une
coopération plus étroite dans des domaines relevant du champ
d'application desdits accords et dispositions connexes, tels qu'ils sont
énumérés à l'annexe du présent protocole,
ci-après dénommés "acquis de Schengen". Cette
coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de
l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du
traité sur l'Union européenne et du traité instituant la
Communauté européenne.
ARTICLE 2
1 . A compter de la date d'entrée en vigueur du présent
protocole, l'acquis de Schengen, y compris les décisions du
Comité exécutif institué par les accords de Schengen qui
ont été adoptées avant cette date, s'applique
immédiatement aux treize Etats membres visés à l'article
1, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. A compter
de cette date, le Conseil se substitue audit Comité exécutif.
Le Conseil, statuant à l'unanimité des membres visés
à l'article 1, prend toute mesure nécessaire à la mise en
oeuvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant à
l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions
pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions
ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen.
En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément
à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour
de justice des Communautés européennes exerce les
compétences qui lui sont conférées par les dispositions
pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la
Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou
décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de
la sécurité intérieure.
Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n'ont pas
été prises et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2,
les dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen sont
considérées comme des actes fondés sur le titre VI du
traité sur l'Union européenne.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux Etats membres qui ont signé un
protocole d'adhésion aux accords de Schengen à compter des dates
fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses
membres visés à l'article 1, à moins que les conditions de
l'adhésion de l'un de ces Etats à l'acquis de Schengen n'aient
été remplies avant la date d'entrée en vigueur du
traité d'Amsterdam.
ARTICLE 3
A la suite de la détermination visée à l'article 2,
paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les
mêmes droits et obligations à l'égard des autres
signataires des accords de Schengen qu'avant ladite détermination en ce
qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont
considérées comme ayant une base juridique dans le titre
111 A du traité instituant la Communauté européenne.
En ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont
considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du
traité sur l'Union européenne, le Danemark conserve les
mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de
Schengen.
ARTICLE 4
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont
pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment
demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.
Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres
visés à l'article 1 et du représentant du gouvernement de
l'Etat concerné.
ARTICLE 5
1 . Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen
sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.
Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n'ont pas, dans un
délai raisonnable, notifié par écrit au président
du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à
l'article 5 A du traité instituant la Communauté
européenne, ou à l'article K 12 du traité sur l'Union
européenne, est réputée avoir été
accordée aux Etats membres visés à l'article 1 ainsi
qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer
aux domaines de coopération en question.
2. Les dispositions pertinentes des traités visées au
paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil
n'a pas adopté les mesures visées à l'article 2,
paragraphe 1, deuxième alinéa.
La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont
associés à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à
la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé
à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des
procédures appropriées sont prévues à cet effet
dans le cadre d'un accord avec ces Etats, conclu par le Conseil statuant
à l'unanimité des membres visés à l'article 1. Un
tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et
de la Norvège à toute conséquence financière
résultant de la mise en oeuvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu avec les Etats précités
par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour
l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande
et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen
qui s'appliquent à ces Etats.
ARTICLE 7
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les
modalités d'intégration du Secrétariat de Schengen au
Secrétariat général du Conseil.
ARTICLE 8
Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux Etats
membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres
mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci
sont considérés comme un acquis qui doit être
intégralement accepté par tous les Etats candidats à
l'adhésion.
ACQUIS DE SCHENGEN
1 - L'accord, signé à Schengen le 14 juin 1985,
entre les gouvernements des Etats de l'Union économique
Bénélux, de la République fédérale
d'Allemagne et de la République française, relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
2. La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la
République fédérale d'Allemagne, la République
française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas, ainsi que l'acte final et les déclarations communes y
annexés.
3. Les protocoles et accords d'adhésion à l'accord de 1985 et
à la convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés
à Paris le 27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal
(signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés
à Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés à
Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la
Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996),
ainsi que les actes finaux et les déclarations y annexés.
4. Les décisions et déclarations adoptées par le
Comité exécutif institué par la convention d'application
de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en oeuvre de la
convention par les instances auxquelles le Comité exécutif a
conféré des pouvoirs de décision.
PROTOCOLE
SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS
DE L'ARTICLE 7 A DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
AU ROYAUME-UNI ET A L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni
et à l'Irlande,
COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements
particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité sur l'Union européenne :
ARTICLE 1
Nonobstant l'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition dudit traité ou du
traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en
vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la
Communauté ou par la Communauté et ses Etats membres avec un ou
plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer,
à ses frontières avec d'autres Etats membres, sur les personnes
souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il
considère nécessaires pour :
a) vérifier si des citoyens d'Etats parties contractantes à
l'accord sur l'Espace économique européen ou des personnes
à leur charge exerçant des droits conférés par le
droit communautaire, ainsi que des citoyens d'autres Etats à qui de tels
droits ont été conférés par un accord qui lie le
Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni ;
b) et décider d'accorder ou non à d'autres personnes
l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.
L'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition de ce traité ou du
traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en
application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni
d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références
au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont
les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
ARTICLE 2
Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des
arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires
(la "zone de voyage commune"), tout en respectant pleinement les
droits des
personnes visés à l'article 1, point a), du présent
protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en
vigueur, les dispositions de l'article 1 du présent protocole
s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au
Royaume-Uni.
L'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition de ce traité ou du
traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute
mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte
à ces arrangements.
ARTICLE 3
Les autres Etats membres sont habilités à exercer, à leurs
frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire,
de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur
leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les
relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux
mêmes fins que celles énoncées à l'article 1 du
présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les
dispositions de L'article 1 du présent protocole sont applicables
à ce pays.
L'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne, toute autre disposition de ce traité ou du
traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute
mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au
droit des autres Etats membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.
PROTOCOLE
SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni
et à l'Irlande,
COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de L'article
7 A du traité instituant la Communauté européenne au
Royaume-Uni et à l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité sur l'Union européenne :
ARTICLE 1
Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent
pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du
titre 111 A du traité instituant la Communauté
européenne. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2,
du traité instituant la Communauté européenne, la
majorité qualifiée est définie comme la même
proportion des voix pondérées des membres concernés du
Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des
représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est
requise pour les décisions que le Conseil est appelé à
prendre à l'unanimité.
ARTICLE 2
En vertu de l'article 1 et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune
des dispositions du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne, aucune mesure adoptée en
application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu
par la Communauté en application de ce titre et aucune décision
de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie
le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard.
Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux
compétences, aux droits et aux obligations desdits Etats. Ces
dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis
communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tel qu'il s'applique
au Royaume-Uni ou à l'Irlande.
ARTICLE 3
1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au
président du Conseil, dans un délai de trois mois à
compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une
initiative en application du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne, son souhait de participer à
l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la
suite de quoi cet Etat y est habilité. Par dérogation à
l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne, la majorité qualifiée est définie comme
la même proportion des voix pondérées des membres
concernés du Conseil que celle fixée audit article 148,
paragraphe 2.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui
n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour
les décisions que le Conseil est appelé à prendre à
l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent
paragraphe lie tous les Etats membres qui ont participé à son
adoption.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au
paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du
Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure
conformément à l'article 1 sans la participation du Royaume-Uni
ou de l'Irlande. Dans ce cas, L'article 2 s'applique.
ARTICLE 4
Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption
d'une mesure par le Conseil en application du titre 111 A du traité
instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et
à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la
procédure prévue à l'article 5 A, paragraphe 3, du
traité instituant la Communauté européenne s'applique
mutatis mutandis.
ARTICLE 5
Un Etat membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en
application du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne ne supporte pas les conséquences
financières de cette mesure autres que les coûts administratifs
occasionnés pour les institutions.
ARTICLE 6
Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni
ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en
application du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce
traité, y compris l'article 73 P, s'appliquent à cet Etat
pour ce qui concerne la mesure en question.
ARTICLE 7
Les articles 3 et 4 s'entendent sans préjudice du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne.
ARTICLE 8
L'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son
souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans
ce cas, les dispositions normales des traités s'appliquent à
l'Irlande.
PROTOCOLE
SUR LA POSITION DU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d'Etat ou de gouvernement, réunis
au sein du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre
1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au
sujet du traité sur l'Union européenne,
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la
citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique
de défense et la justice et les affaires intérieures, telle
qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg,
COMPTE TENU de l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen
dans le cadre de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au
traité instituant la Communauté européenne et au
traité sur l'Union européenne :
PARTIE I
ARTICLE 1
Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures
proposées relevant du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne. Par dérogation à
l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne, la majorité qualifiée est
définie comme la même proportion des voix pondérées
des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article
148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à
l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise
pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre
à l'unanimité.
ARTICLE 2
Aucune des dispositions du titre 111 A du traité instituant la
Communauté européenne, aucune mesure adoptée en
application de ce titre, aucune disposition d'un accord international conclu
par la Communauté en application de ce titre et aucune décision
de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie
le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions,
mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences,
aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou
décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas
partie du droit communautaire tel qu'il s'applique au Danemark.
ARTICLE 3
Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des
mesures visées à l'article 1 autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions.
ARTICLE 4
Les articles 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les
pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du
franchissement des frontières extérieures des Etats membres ni
aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.
ARTICLE 5
1. Le Danemark décide dans un délai de six mois après
que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une
proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de
Schengen en application des dispositions du titre 111 A du traité
instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette
décision dans son droit national. S'il décide de le faire, cette
décision créera une obligation de droit international entre le
Danemark et les autres Etats membres visés à l'article 1 du
protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces Etats membres
participent aux domaines de coopération en question.
2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du
Conseil au sens du paragraphe 1, les Etats membres visés à
l'article 1 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de
l'Union européenne examineront les mesures appropriées à
prendre.
PARTIE II
ARTICLE 6
En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le
domaine relevant de l'article J 3, paragraphe 1, et de l'article J 7
du traité sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas
à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
décisions et actions de l'Union qui ont des implications en
matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au
développement d'une coopération plus étroite entre les
Etats membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur
adoption.
Le Danemark n'est pas obligé de contribuer au financement des
dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.
PARTIE III
ARTICLE 7
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses
exigences constitutionnelles, informer les autres Etats membres qu'il ne
souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du
présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera
intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises
dans le cadre de l'Union européenne.