6. Marché intérieur
Proposition E 872
Com(97) 252 final
(Procédure écrite du 23 juillet 1997)
Ce texte tend à modifier le règlement (CEE)
n° 3330/91 du Conseil relatif
aux statistiques des échanges
de biens entre Etats membres
.
Depuis 1993, la plupart des formalités préalables aux mouvements
de marchandises ont été supprimées au sein de l'Union
européenne. Un nouveau système de suivi des échanges
intra-communautaires a donc été mis en place au niveau
européen. Ce système, baptisé INTRASTAT, fixe les
règles pour la collecte et l'établissement des statistiques des
échanges de biens entre Etats membres.
Les entreprises doivent adresser, chaque mois, à l'administration une
déclaration statistique pour permettre d'établir la balance
commerciale et, chaque trimestre, un état récapitulatif de leurs
livraisons intra-communautaires par client pour alimenter une base fiscale de
recoupement permettant de détecter la fraude à l'acquittement de
la TVA.
La France a opté pour une déclaration unique dite
déclaration d'échanges de biens qui a permis de maintenir, du
fait de sa nature fiscale, des données statistiques de qualité et
de réduire les formalités pour les entreprises.
En France, ce nouveau système fonctionne d'une façon jugée
satisfaisante, ce qui n'est pas le cas pour certains autres Etats membres dont
le système pêche tant en termes de délais de mise à
disposition des résultats que de qualité des données
recueillies. Toutefois, des progrès ont été
constatés dans tous les pays et il est encore trop tôt, compte
tenu du changement important qu'il a introduit, pour dresser, quatre ans
après sa mise en place, un bilan du système INTRASTAT.
En février 1996, le Conseil des ministres de l'Union Européenne a
décidé de lancer une action de simplification de la
législation relative au marché intérieur baptisée
SLIM (Simpler legislation for internal market). Quatre secteurs pilotes ont
été retenus pour mener cette action, le système INTRASTAT
en faisant partie.
La Commission a remis, à la fin de l'année 1996, ses propositions
de simplification concernant INTRASTAT. Celles-ci consistent en :
- la suppression de certaines informations actuellement recensées dans
le cadre d'INTRASTAT,
- la création d'une nomenclature spécifique aux échanges
intra-communautaires, différente de celle utilisée dans le cadre
des échanges avec les pays tiers. Celle-ci serait bâtie sur le
système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes et
pourrait comprendre des subdivisions pour tenir compte de besoins particuliers
(ce texte n'ayant pas, selon le Conseil d'Etat, un caractère
législatif, il n'a pas été transmis au Parlement dans le
cadre de l'article 88-4 de la Constitution) ;
- enfin, le rapport SLIM préconise des études destinées
à apprécier la faisabilité de réformes profondes
d'INTRASTAT, tendant à introduire dans le système des techniques
de sondage ou à ne collecter que les informations relatives à un
seul flux - les expéditions - les introductions d'un pays étant
alors reconstituées à partir des expéditions
recensées dans les autres Etats membres.
La proposition E 872 tend à réduire le nombre d'informations
collectées dans le
cadre d'INTRASTAT
. Ce texte
prévoit, en effet, de supprimer la possibilité, pour les Etats
membres, de mentionner dans INTRASTAT, les données concernant notamment
la région d'origine et celle de destination des marchandises, le
régime statistique et fiscal et, à compter de l'an 2000, le mode
de transport et les conditions de livraison.
Ces données, et en particulier celles relatives au mode de transport et
aux conditions de livraison, sont indispensables pour la balance commerciale,
la comptabilité nationale et la balance des paiements. Ce sont
également les seules avec celles qui retracent les régions
d'origine et de destination qui peuvent être actuellement
utilisées pour les statistiques de transport au sein de l'Union
européenne. L'abandon du recensement, par INTRASTAT, de ces
données, conduirait donc inévitablement à mettre en place
d'autres systèmes de collecte, qui pourraient être plus
contraignants pour les entreprises que le système actuel.
Enfin, les données relatives au régime statistique sont
indispensables pour rapprocher les informations statistiques (INTRASTAT) des
informations fiscales (déclarations de perception de TVA). Ces
données permettent à la France, qui a opté pour une
déclaration unique, d'isoler les livraisons devant être
intégrées dans la base fiscale de recoupement afin de
détecter la fraude à l'acquittement de la TVA.
Le Gouvernement français est donc très défavorable
à ce texte et entend s'opposer à son adoption lors de son examen
par le Conseil. Il est d'ailleurs opposé aux autres propositions
formulées par la Commission au sujet d'INTRASTAT, dans le cadre de
l'action de simplification SLIM.
Compte tenu de la détermination du Gouvernement français
à s'opposer à la proposition E 872, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce
texte.
Proposition E 887
Com(97) 257 final
(Réunion de la délégation du 30 septembre 1997)
Présentation du texte par M. René
Trégouët
La proposition de directive E 887 s'inscrit dans le cadre de l'ouverture
totale à la concurrence du secteur des télécommunications,
qui devrait être prochainement achevée. Ce texte tend
principalement à remplacer une directive adoptée par les
institutions communautaires en 1991.
La proposition concerne les équipements terminaux de
télécommunications et contient des dispositions relatives
à l'évaluation de la conformité de ces équipements,
aux exigences essentielles qu'ils doivent respecter et à la
réciprocité avec les pays tiers.
Cette proposition était réclamée par de nombreux Etats
membres. En effet, les procédures mises en oeuvre lors de l'adoption de
la précédente directive sur les équipements terminaux de
télécommunications paraissent désormais
dépassées, compte tenu de l'évolution très rapide
du secteur des télécommunications. L'élaboration de normes
se fait actuellement selon des procédures complexes et longues, alors
même que la durée de vie des terminaux de
télécommunications se réduit et que de nouveaux types de
réseaux et d'équipements de télécommunications
apparaissent.
Il est donc devenu évident pour la Commission européenne que les
délais d'établissement des mesures juridiques prévues par
les précédentes directives " entravaient
considérablement l'essor rapide du marché unique des
équipements terminaux de télécommunication ".
La Commission propose tout d'abord de simplifier les procédures
d'évaluation de la conformité des équipements. Le principe
de base serait la confiance dans les déclarations des fabricants et
l'introduction d'un système de responsabilité similaire à
celui prévu par une directive relative à la responsabilité
du fait des produits défectueux. Les produits de
télécommunications non conformes aux exigences essentielles en
vigueur seront ainsi considérés comme défectueux.
La Commission propose par ailleurs de définir de manière plus
souple les exigences essentielles applicables aux différentes
catégories d'équipement. Certaines exigences essentielles ont
vocation à s'appliquer à tous les équipements terminaux de
télécommunications ; il s'agit des exigences relatives à
la sécurité et à la compatibilité
électromagnétique. D'autres exigences peuvent être
appliquées à chaque type d'équipement terminal, notamment
pour tenir compte des éléments suivants : la protection de la
santé ; les caractéristiques spéciales pour les
personnes handicapées ; les caractéristiques spéciales
pour les services d'urgence et de sécurité ; enfin la protection
de la vie privée.
Selon la proposition de la Commission, les exigences essentielles
spécifiques à chaque type d'équipement seront
déterminées par la Commission assistée d'un comité
consultatif composé de représentants des Etats membres, dont les
avis ne lieront pas la Commission.
Enfin, dans l'exposé des motifs de la proposition de directive, la
Commission européenne évoque le problème de la
réciprocité avec les pays tiers. La simplification des
procédures européennes réduira de manière
importante les obstacles à l'entrée sur le marché
communautaire. En l'absence d'un système équivalent chez les
principaux partenaires commerciaux de l'Union, les fabricants européens
seront désavantagés par rapport à leurs homologues de ces
pays. La Commission européenne indique donc qu'elle " devra
examiner le degré de maturité des négociations sur les
accords de reconnaissance mutuelle ou l'équivalence de la
déréglementation appliquée pour les principaux partenaires
commerciaux de l'Union au moment où la directive sera
arrêtée. Un système d'agrément devrait être
maintenu si la portée de ces arrangements réciproques est
jugée insuffisante. L'adéquation de ceux-ci devra être
évaluée en tenant dûment compte de l'opinion des
fabricants, prestataires de services et utilisateurs européens ".
Les Etats membres sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître la
nécessité d'une nouvelle directive sur les équipements
terminaux de télécommunications. Néanmoins, le texte
proposé par la Commission européenne pose des difficultés
sérieuses :
En premier lieu, l'assouplissement des exigences essentielles applicables aux
équipements que propose la Commission européenne pourrait
s'avérer lourd de conséquences. Ainsi, la directive actuellement
en vigueur mentionne l'exigence d'interfonctionnement du terminal avec le
réseau. Or, cette exigence n'est plus mentionnée dans la
proposition de directive qui nous est soumise. En l'absence du respect de cette
exigence, la communication pourrait être coupée ou de mauvaise
qualité.
Par ailleurs, la suppression de cette exigence pose un problème
spécifique pour la France. En effet, les échanges d'informations
entre un terminal et le réseau public nécessitent un courant de
ligne. Ce courant doit être régulé pour que le
système fonctionne convenablement. Or, en France, contrairement à
la situation qui prévaut dans les autres Etats européens, la
régulation de ce courant dépend du terminal et non du
réseau. Ainsi, si l'exigence essentielle d'interfonctionnement avec le
réseau disparaissait, la mise sur le marché d'équipements
non équipés de la fonction de régulation du courant
pourrait provoquer des interruptions de communications et des perturbations
diverses. Il faudrait alors modifier brutalement les caractéristiques du
réseau lui-même et cette évolution représenterait un
coût de plusieurs milliards de francs. France Telecom a entrepris une
adaptation de son réseau, mais celle-ci ne peut être que
très progressive.
Au stade actuel, il est difficile de dire si l'omission de l'exigence
d'interfonctionnement avec le réseau dans la proposition résulte
d'une rédaction trop rapide que les négociations permettront de
corriger, ou si la Commission européenne a
délibérément exclu cette exigence de la liste des
exigences qui peuvent être imposées aux équipements de
télécommunications. Quoi qu'il en soit, la réduction des
exigences essentielles applicables n'a fait l'objet d'aucune étude
préalable et n'est justifiée à aucun moment par la
Commission européenne dans l'exposé des motifs de sa proposition.
Elle ne peut donc être acceptée en l'état.
Par ailleurs, le texte prévoit que la Commission serait chargée
de définir les exigences essentielles applicables à chaque type
d'équipement et ne serait entourée, pour ce faire, que d'un
comité consultatif. Or, dans la directive actuelle, le comité qui
assiste la Commission a un rôle plus important dans la prise de certaines
décisions, puisqu'en cas de désaccord entre la Commission et le
comité, le dossier peut être soumis au Conseil des ministres. Il
paraît souhaitable que les représentants des Etats membres
puissent être associés étroitement aux décisions les
plus importantes dans cette matière. Un comité consultatif
paraît donc insuffisant ; il devrait être remplacé par un
comité réglementaire.
Enfin, la question de la réciprocité avec les pays tiers est
traitée de manière beaucoup trop désinvolte.
L'exposé des motifs ne contient que quelques lignes sur ce sujet et
aucun dispositif n'est prévu dans le corps de la directive pour
s'assurer du respect de cette réciprocité. Déjà, il
y a deux ans, lorsque j'ai déposé une proposition de
résolution sur plusieurs propositions communautaires relatives aux
télécommunications, j'avais insisté sur l'importance de la
réciprocité. Et le Sénat avait adopté une
résolution dans laquelle il s'inquiétait " de l'insuffisance
des propositions d'actes communautaires susvisées quant à
l'exigence que l'ouverture du marché européen à des
opérateurs de pays tiers soit compensée par un accès
comparable et effectif aux marchés de ces pays ". Le même
problème se pose à nouveau et il me semble indispensable
d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point. Dans l'avis qu'il a
adopté sur la proposition que nous examinons aujourd'hui, le CNPF s'est
déclaré préoccupé de l'absence de disposition
relative à la réciprocité dans le texte de la directive.
D'après les informations que j'ai reçues, la Commission
européenne devrait prochainement rédiger une nouvelle version de
sa proposition pour tenir compte des multiples critiques qui ont
été formulées par les Etats membres.
Dans ces conditions, mes chers collègues, je vous propose que notre
délégation adopte des conclusions qui seront transmises au
Gouvernement afin que les préoccupations que j'ai évoquées
devant vous soient pleinement prises en considération. Il me
paraît important que, par la suite, nous suivions le déroulement
des négociations afin de pouvoir intervenir par une proposition de
résolution si cela s'avérait nécessaire.
La délégation a alors adopté les conclusions
proposées par M. René Trégouët
(voir texte
ci-après).
CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION
La délégation du Sénat pour l'Union
européenne,
Vu la proposition d'acte communautaire E 887,
Considérant que la Commission européenne propose de faciliter la
mise sur le marché des équipements terminaux de
télécommunications en simplifiant les procédures
d'évaluation de conformité et en définissant de
manière plus souple les exigences essentielles applicables à ces
équipements,
Considérant que l'absence dans la proposition de directive de l'exigence
d'interfonctionnement du terminal avec le réseau public pourrait
être lourde de conséquences, alors même qu'elle ne fait
l'objet d'aucune justification dans l'exposé des motifs de la
proposition,
Considérant que la détermination des exigences essentielles
applicables aux équipements terminaux ne saurait être
laissée à l'appréciation de la seule Commission
européenne,
Considérant enfin que la simplification des procédures
applicables pour la mise sur le marché des équipements terminaux
de télécommunications facilitera l'accès au marché
communautaire des producteurs des pays tiers,
Demande au Gouvernement
:
·
de veiller à ce que les exigences essentielles applicables
aux équipements terminaux de télécommunications soient
définies de façon suffisamment exigeante pour éviter toute
possibilité de dysfonctionnement pour les usagers ;
· d'obtenir la mise en place d'un comité réglementaire
chargé d'assister la Commission européenne dans la
détermination des exigences essentielles applicables aux
équipements terminaux de télécommunications ;
· de veiller à ce qu'une clause de réciprocité
à l'égard des pays tiers soit introduite dans le texte de la
directive ;
· de transmettre à la délégation toute nouvelle
proposition de rédaction que pourrait formuler la Commission
européenne au cours des prochains mois.
Proposition E 893
Com(97) 71 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ce texte tend à
modifier la directive 93/6/CEE du
Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit.
La directive précitée établit, pour les entreprises qui
fournissent des services d'investissement, une méthode
standardisée pour le calcul des exigences de capital afférentes
aux risques de marché.
La proposition E 893 vise à amender cette directive en vue, d'une part,
d'autoriser les entreprises concernées à utiliser, pour le calcul
des risques de marché, leurs modèles internes de gestion et,
d'autre part, de prévoir une couverture en capital adéquate pour
les risques inhérents aux activités sur les matières
premières et les instruments dérivés sur ces
matières premières.
1. Méthode de calcul des exigences de capital afférentes aux
risques de marché
La proposition E 893 prévoit d'introduire, à côté de
la méthode standardisée pour le calcul des exigences de capital
afférentes aux risques du marché, l'utilisation de modèles
internes élaborés par les établissements de crédit
et les entreprises d'investissement. Ces modèles internes de gestion
sont, en effet, considérés comme des instruments plus fins et
mieux adaptés à chaque type de risque.
Les entreprises et établissements concernés pourront y avoir
recours après en avoir été autorisés par les
autorités nationales compétentes pour exercer le contrôle
prudentiel (la Commission bancaire pour la France), cette autorisation pouvant
leur être retirée dès lors que leur modèle de
gestion ne satisferait plus aux critères qualitatifs fixés, ne
reposerait pas sur des principes sains ou encore ne serait pas appliqué
de façon intègre.
Les banques françaises sont très favorables à la
reconnaissance des modèles internes de gestion au motif qu'ils
permettent un calcul de risque plus précis. Cette nouveauté
devrait, par ailleurs, entraîner des économies de fonctionnement,
les banques utilisant actuellement en parallèle la méthode
standardisée et leurs modèles internes.
2. Prise en compte des risques liés aux transactions sur les
matières premières et les instruments qui en sont
dérivés
La proposition E 893 tend à instaurer une couverture en capital
adéquate pour les risques inhérents aux activités sur les
matières premières et les instruments dérivés sur
les matières premières. Ces transactions comportant des risques
importants, une couverture en capital adaptée s'impose pour
protéger les intérêts des déposants et des
investisseurs.
Il est donc proposé d'introduire dans la directive 93/6/CEE une nouvelle
annexe fixant les méthodes à appliquer pour le calcul du risque
de marché sur les positions sur les matières premières et
les instruments dérivés. Cette nouvelle exigence n'aura que peu
de conséquences pour les établissements français qui ont
une activité très réduite sur le marché des
matières premières.
*
* *
Compte tenu des éléments qui
précèdent, la proposition E 893 recueille le soutien des
établissements bancaires français et le Gouvernement
français y est favorable.
Il convient, par ailleurs, de souligner que les modifications prévues
par ce texte s'inspirent largement des travaux menés par le
Comité de Bâle sur les risques de marché, travaux qui ont
abouti à une proposition qui entrera en vigueur le
1
er
janvier 1998. La proposition E 893 permettra ainsi
d'instituer, dans l'Union, un cadre réglementaire équivalent
à celui mis en place, dans un contexte international plus large, par le
Comité de Bâle.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 893.
Proposition E 904
Com(97) 264 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Il s'agit d'une proposition de directive portant sur
l'harmonisation des principales dispositions applicables à
l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations
bénéficiant d'une couverture à moyen et à long
terme
.
L'assurance-crédit fait partie des instruments les plus utilisés
par les Etats membres pour promouvoir les exportations. En garantissant leurs
entreprises nationales contre les risques de non-paiement de leurs
débiteurs, les Etats incitent ainsi leurs exportateurs à
participer à des opérations commerciales ou industrielles qui
présentent pour eux de forts aléas. L'assurance-crédit est
ainsi utilisée par les Gouvernements comme un instrument de politique
étrangère guidant la politique d'exportation de leurs
opérateurs économiques. Il constitue, néanmoins, un
instrument très coûteux pour les budgets nationaux.
A défaut d'harmonisation des législations, chaque Etat membre
possède actuellement un système d'assurance-crédit
à l'exportation qui lui est propre, les modalités de la garantie,
les primes facturées et les politiques de couverture présentant,
d'un pays à l'autre, des différences sensibles.
Un accord vient d'intervenir, dans le cadre de l'OCDE, en vue de faire
converger les taux de primes applicables aux différents systèmes
d'assurance-crédit à l'exportation. Toutefois, une harmonisation
communautaire n'en reste pas moins nécessaire pour réduire les
distorsions de concurrence entre entreprises de la Communauté
lorsqu'elles concourent à l'obtention de marchés
extra-communautaires.
Une première tentative d'harmonisation des législations des Etats
membres a échoué en 1994, le Conseil ayant jugé que la
proposition de directive de la Commission n'offrait pas assez de souplesse,
notamment dans la prise en compte de la concurrence extra-communautaire.
La proposition de directive E 904 n'est présentée par la
Commission que comme une première étape dans l'harmonisation des
systèmes d'assurance-crédit à l'exportation tendant
à limiter les distorsions de concurrence et à introduire une
certaine transparence dans ce domaine.
Ce texte
vise à fixer des principes communs concernant les
éléments constitutifs des garanties
, tels que, notamment, la
portée de la garantie (risques couverts, quotité garantie, etc.),
les faits générateurs de sinistre, les cas d'exclusion de la
garantie, les modalités d'indemnisation des sinistres ainsi que les
facteurs intervenant dans le calcul de la prime (durée du risque,
assiette de la garantie, statut du débiteur, etc.) et les
modalités du paiement de celle-ci.
La proposition de directive E 904 introduit une certaine
souplesse dans son
dispositif afin de permettre en particulier aux assureurs-crédit de la
Communauté de s'aligner sur la concurrence internationale.
Pour ce faire, le texte offre aux assureurs la faculté de déroger
à ses dispositions, pourvu qu'ils en informent la Commission et les
autres assureurs et que les modifications apportées à la
qualité de la garantie octroyée soient reflétées
dans les primes facturées.
Dans un souci de transparence, tout assureur devra, par ailleurs adresser
chaque année à la Commission et à ses confrères un
rapport rétrospectif de l'activité qu'il a exercée au
cours de l'année écoulée ainsi qu'un rapport exposant la
politique de couverture qu'il compte pratiquer au cours de l'année
à venir.
Ce dispositif est destiné à être complété par
les lignes directrices arrêtées dans le cadre de l'OCDE en vue, en
particulier, de faire converger les taux de primes applicables aux
différents systèmes d'assurance.
Le Gouvernement français n'a pas encore arrêté sa position
sur ce texte, mais paraît le considérer comme acceptable. Il
craint, toutefois, que les obligations de notification imposées aux
assureurs pour des motifs de transparence ne soient trop lourdes à
gérer et placent ces derniers dans des situations moins favorables que
leurs concurrents extra-communautaires. Il souligne, par ailleurs, que
l'obligation pour chaque assureur, de communiquer annuellement la politique de
couverture qu'il entend mener à l'égard de chaque pays tiers
expose les Etats membres à des situations diplomatiques inconfortables.
Cette obligation irait, au demeurant, au-delà de celles qui devraient
être imposées aux assureurs dans le cadre de l'OCDE.
Le Gouvernement entend donc obtenir un allégement des obligations
prévues par le texte au titre de la transparence, en raison, en
particulier, du risque de non-respect de la confidentialité des
informations transmises alors que les mécanismes de soutien à
l'exportation opèrent dans un milieu très concurrentiel.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur la
proposition E 904.
Proposition E 905
Com(97) 313 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Cette proposition de règlement a pour objectif de
rendre disponibles, au niveau de l'Union européenne, des statistiques
harmonisées sur l'évolution à court terme des entreprises
européennes.
Elle devrait se substituer aux directives de 1972 et 1978 qui organisent
actuellement la transmission de données pour l'établissement de
statistiques conjoncturelles par les Etats membres à EUROSTAT,
l'organisme responsable au niveau européen de l'établissement des
statistiques.
L'objet de ce texte est l'organisation de statistiques communautaires
concernant l'évolution conjoncturelle à court terme du cycle
économique. Il prévoit le suivi de l'évolution à
court terme de la production et de la demande, des facteurs de production et
des prix à la production. Son champ d'application s'étend aux
industries extractives et manufacturières, à
l'électricité, gaz et eau, à la construction, au commerce,
aux hôtels et restaurants, aux transports et aux communications, aux
activités financières, à l'immobilier, aux services aux
entreprises, à l'éducation, à la santé et à
l'action sociale, aux services collectifs et personnels.
La proposition de règlement fixe les normes, règles et
définitions indispensables à l'établissement de
statistiques comparables pour l'Union, sans imposer de méthode de
collecte spécifique. Il appartiendra donc à chaque Etat membre de
choisir le mode de collecte (enquêtes statistiques, données
administratives) pourvu qu'il réponde au principe de la plus grande
simplification administrative possible et que les statistiques ainsi
élaborées satisfassent à certaines normes de
qualité.
Ces données supplémentaires seront fournies à une
fréquence mensuelle ou trimestrielle par les Etats qui devront, par
ailleurs, apporter plusieurs changements de normes et de définitions
concernant les variables nécessaires à l'établissement des
statistiques.
Des périodes transitoires et des dérogations aux dispositions de
la proposition de règlement sont prévues pour le cas où
elles imposeraient d'apporter aux systèmes statistiques nationaux des
adaptations majeures.
Si ce texte tend à renforcer les obligations incombant
déjà aux Etats membres et aux entreprises de l'Union en
matière de communication de données statistiques,
l'établissement d'indicateurs à court terme devrait aider
à la définition et au suivi des politiques communautaires dans
tous les domaines et, en particulier, dans celui de la politique
monétaire à la veille de l'introduction de la monnaie unique. Il
devrait améliorer de façon significative la qualité de
l'information statistique de tous les utilisateurs : Etats, Commission,
Institut monétaire européen, mais aussi les entreprises qui
disposeront d'éléments plus fiables sur leurs activités et
performances par rapport à leurs concurrents sur le marché tant
national qu'international.
En France, les sources qui seront mobilisées pour satisfaire aux futures
obligations existent déjà pour la plupart. Les principales sont :
les enquêtes de production, les enquêtes sur les prix à la
production, l'enquête sur l'activité et les conditions d'emploi de
la main-d'oeuvre (ACEMO), l'exploitation statistique des déclarations
mensuelles et trimestrielles de chiffres d'affaires faites par les entreprises
à la Direction générale des impôts, l'exploitation
statistique des déclarations des employeurs aux URSSAF.
Par rapport au dispositif actuel de statistiques conjoncturelles, le nouveau
règlement prévoit un certain nombre d'améliorations du
point de vue des délais de production et de la finesse des observations.
Le contenu du règlement en termes de variables est assez proche de
l'information fournie habituellement par le système statistique
français. Les seules variables nouvelles sont le chiffre d'affaires
à l'exportation, les entrées de commandes, les prix à la
production pour les exportations.
Les projets en cours destinés à refondre l'enquête ACEMO et
le traitement des déclarations de chiffres d'affaires devraient
permettre de satisfaire à la plupart des demandes d'amélioration
des délais et de la finesse des observations d'ici la fin de la
période pendant laquelle des dérogations pourront être
obtenues.
Toutefois, un effort particulier devrait être fait pour la production de
deux nouvelles variables : les entrées de commandes et les prix à
la production des produits exportés. Les fédérations
industrielles consultées sont très favorables à
l'observation des commandes et leur coopération à cette
innovation devrait être obtenue sans difficulté. L'observation des
prix à la production des produits exportés pourrait être
obtenue par un enrichissement de l'enquête " prix de vente à
la production " qui ne concerne actuellement que les produits
destinés au marché intérieur. Sur ce point, la
coopération des entreprises paraît plus incertaine.
*
* *
Ce projet de règlement est inspiré des
meilleures pratiques au niveau international pour chacun des indicateurs. Il
devrait donc améliorer considérablement la qualité des
statistiques conjoncturelles disponibles pour l'Union et permettre ainsi un
suivi de la conjoncture rapide et assez complet, au niveau de chaque Etat
membre comme au niveau européen.
Le Gouvernement français est donc favorable à ce texte qui ne
devrait pas entraîner de modifications substantielles du système
statistique national. Le Gouvernement a d'ailleurs l'intention de demander
à ce que ce texte prévoie l'introduction de variables
obligatoires supplémentaires pour le secteur du commerce de gros et des
services étant donné leur importance dans le cycle conjoncturel.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 905.
Proposition E 911
Com(97) 275 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ce texte vise à modifier le règlement (CEE)
n° 3330/91 du Conseil relatif aux
statistiques des échanges de
biens entre Etats membres, en ce qui concerne la nomenclature des produits
.
Depuis la suppression en 1993 de la plupart des formalités
préalables aux mouvements de marchandises au sein de l'Union
européenne, un nouveau système de suivi des échanges
intra-communautaires baptisé INTRASTAT a été mis en place
au niveau européen. Ce système fixe les règles pour la
collecte et l'établissement des statistiques des échanges de
biens entre Etats membres.
Les entreprises doivent adresser à l'administration une
déclaration statistique mensuelle destinée à
établir la balance commerciale ainsi qu'un état
récapitulatif trimestriel de leurs livraisons intra-communautaires par
client pour alimenter une base fiscale de recoupement permettant de
détecter la fraude à l'acquittement de la TVA.
La France a opté pour une déclaration unique dite
déclaration d'échanges de biens qui a permis de maintenir, du
fait de sa nature fiscale, des données statistiques de qualité et
de réduire les formalités pour les entreprises.
En février 1996, le Conseil des ministres a décidé de
lancer une action de simplification de la législation relative au
marché intérieur baptisée SLIM (Simpler legislation for
internal market) dans quatre secteurs pilotes, dont le système INTRASTAT.
La Commission a proposé, en particulier, au titre de ces
simplifications :
- d'une part de supprimer certaines informations actuellement recensées
dans le cadre d'INTRASTAT. Ce fut l'objet de la proposition de règlement
qui a été examinée par la délégation en
juillet dernier (proposition E 872). Notre délégation, tout en
soulignant les dangers et inconvénients de ce texte, a alors
décidé de ne pas intervenir compte tenu de la
détermination du Gouvernement français à s'opposer
à son adoption ;
- d'autre part,
de créer une nomenclature spécifique aux
échanges intra-communautaires, différente de celle
utilisée dans le cadre des échanges avec les pays-tiers
.
C'est l'objet de la proposition de règlement E 911 qui prévoit
que cette nomenclature serait constituée par :
- l'ensemble des positions et sous-positions du système harmonisé
de l'Organisation mondiale des douanes ;
- certaines sous-positions de la nomenclature combinée (jugées
essentielles en matière d'information statistique).
Elle serait par conséquent moins détaillée que l'actuelle
nomenclature combinée.
L'initiative communautaire SLIM-INTRASTAT a été lancée
dans le souci d'alléger la charge des entreprises en simplifiant leur
tâche en matière d'information statistique. Or, les milieux
professionnels sont opposés pour deux raisons à la proposition de
règlement E 911 :
- d'une part, ils estiment être de l'intérêt des
différentes parties prenantes de maintenir une nomenclature unique pour
l'intra et l'extra-communautaire, pour des aspects de rationalisation
évidents. Deux nomenclatures distinctes engendreraient, paradoxalement,
un alourdissement de la charge des entreprises ;
- d'autre part, l'utilisation d'une nouvelle nomenclature trop
agrégée dans les déclarations statistiques INTRASTAT
serait source pour les entreprises d'une baisse de qualité dans la
connaissance de leurs marchés. Ceci est notamment vrai pour les PME qui,
contrairement aux grandes entreprises, ne possèdent pas les mêmes
facilités d'accès aux informations économiques, et ont par
ailleurs le marché européen comme premier marché
d'exportation. En outre, afin de pallier cette baisse de qualité de
l'information statistique issue du système INTRASTAT, de nombreuses
entreprises se verraient dans l'obligation de faire appel à des
études de marché privées aux coûts substantiels, ce
qui engendrerait également un alourdissement de leurs charges.
Il convient de souligner, de surcroît, que la proposition de
règlement E 911 prévoit que cette nouvelle nomenclature serait
arrêtée par la Commission après consultation d'un groupe de
représentants des professionnels et des administrations. Ce dispositif
dessaisirait le " comité de la nomenclature combinée "
composé des représentants des quinze Etats membres, d'une
attribution qui devrait lui revenir.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement français est fortement
opposé à ce texte et l'a fait savoir, le 15 juillet 1997, lors de
la réunion du groupe des questions économiques du Conseil. Tous
les autres Etats, à l'exception de la Belgique et du Royaume-Uni,
soutiennent la même position. Les treize Etats ont souligné la
nécessité de conserver le principe d'une nomenclature unique pour
les échanges intra et extra-communautaires, d'autant qu'un groupe de
travail sur la simplification de la nomenclature combinée (tant à
l'intra qu'à l'extra-communautaire), créé dans le cadre de
l'initiative SLIM, doit prochainement rendre ses conclusions.
Le texte devrait être de nouveau examiné en groupe du Conseil le
mois prochain, la Commission n'ayant pas, pour le moment, amendé sa
proposition.
Compte tenu de la détermination du Gouvernement français
à s'opposer à ce texte très contestable, et de la position
quasi unanime des Etats membres sur ce point, la délégation n'a
pas jugé utile d'intervenir à son sujet.
7. Environnement
Proposition E 816
Com (97) 105 final
(Réunion de la délégation du 23 septembre 1997)
Présentation du texte par M. Lucien Lanier
La proposition d'acte communautaire E 816 concerne
la mise en
décharge des déchets
.
Il apparaît impératif d'élaborer une véritable
politique communautaire de gestion des déchets pour faire face à
l'augmentation continue du volume des déchets produits au sein de
l'Union et pour harmoniser des législations nationales encore trop
différentes. Progressivement élaborée depuis 1975, la
stratégie européenne a pour priorité absolue de
prévenir la production de déchets, en intégrant cette
préoccupation dès la conception et la fabrication des produits.
Elle a pour deuxième objectif celui de favoriser la valorisation des
déchets, par réutilisation des produits, recyclage des
matériaux et incinération avec récupération
d'énergie. Elle fixe enfin comme solution ultime l'élimination
finale du déchet par incinération pure et simple ou mise en
décharge, lorsque les étapes précédentes n'ont pas
été suffisantes.
Bien que couramment employée par les Etats membres en raison de son
faible coût, la mise en décharge est considérée
comme la plus mauvaise des solutions du point de vue écologique. Elle
doit donc être effectuée dans les meilleures conditions possibles,
lorsqu'elle est inévitable, compte tenu des atteintes à
l'environnement qu'elle provoque (émissions de gaz, pollution des sols
et des eaux, risques d'explosion...).
Une première proposition de directive organisant la mise en
décharge des déchets a été présentée
en 1995, mais n'a pas abouti à son adoption en raison de l'opposition du
Parlement européen à ce texte jugé encore trop permissif.
Prenant en compte ces critiques, la présente proposition organise la
mise en décharge autour de deux axes : d'une part, la définition
de normes strictes pour la mise en décharge, d'autre part, sa
facturation au coût réel en vertu de l'application du principe
pollueur-payeur.
S'agissant de la définition de normes sévères pour la mise
en décharge
,
je vous indique que sont visées une
diminution progressive du volume des déchets biodégradables
accueillis sur les sites de décharges jusqu'en 2010, l'obligation d'un
traitement préalable des déchets avant dépôt, et
l'interdiction absolue d'accueillir en décharge les produits les plus
dangereux -déchets liquides, explosifs, hospitaliers, ainsi que les
pneumatiques-. Je précise que ces différentes dispositions sont
compatibles avec les exigences de la législation française.
Il convient ensuite d'exposer les nouvelles règles imposées pour
la création de sites de décharges, désormais
spécialisées pour chaque catégorie de déchets
-dangereux, non dangereux et inertes-. Ces obligations portent notamment sur
les distances d'isolement des installations d'avec les zones
résidentielles ou agricoles, sur l'étanchéité du
site et sa clôture, et sur la récupération des gaz produits.
S'agissant des décharges déjà existantes, la poursuite de
leur exploitation sera subordonnée à la mise en oeuvre d'un plan
d'aménagement et de mise en conformité dans les cinq ans de
l'entrée en vigueur du présent texte, délai ramené
à deux ans pour les décharges destinées aux produits
dangereux.
Concernant la facturation de la mise en décharge, il sera demandé
aux Etats membres de veiller au strict respect d'une facturation au coût
réel, incluant, outre les frais d'aménagement et d'exploitation
du site, ceux relatifs à sa désaffection et sa remise en ordre
écologique.
En conclusion, j'insiste sur l'importance de ce texte qui sera soumis au
prochain Conseil des ministres de l'environnement le 16 octobre prochain en vue
de son adoption. Je précise que sa transposition au droit interne ne
semble pas poser de difficultés notables, la France disposant
déjà d'une législation, adoptée en 1992, parmi les
plus sévères d'Europe.
Toutefois, je souhaite que deux points particuliers soient
évoqués : d'une part, la définition des déchets
municipaux telle que proposée par la directive, d'autre part, la
détermination des distances d'isolement entre les sites de
décharges et les zones résidentielles ou agricoles.
S'agissant de la définition des déchets municipaux, une lecture
stricte du texte pourrait mettre à la charge des collectivités
locales le traitement des déchets provenant d'activités
industrielles, commerciales ou administratives. Or, la gestion des
déchets représente déjà une charge importante dans
le budget des collectivités locales et on évalue de 50 à
100 milliards de francs le coût de la mise en oeuvre de notre seule
législation nationale d'ici à l'an 2002. Il ne faudrait pas
qu'une interprétation trop restrictive du texte communautaire puisse
alourdir encore cette charge.
Le second point concerne les distances d'isolement des décharges que la
directive propose de porter à 500 mètres pour les
décharges ordinaires et 2 km pour les produits dangereux. Ces distances
sont non seulement importantes, notamment au regard du droit français
qui les fixe à 200 mètres, mais encore excessivement rigides car
elles ne permettent pas aux Etats membres de tenir compte des
spécificités géographiques, géologiques ou
climatiques, pour déterminer l'emplacement le plus adéquat pour
chaque décharge. En vertu du principe de subsidiarité, il serait
plus juste de se borner à l'exigence d'une distance raisonnable entre
les décharges et les zones résidentielles ou agricoles.
Je propose donc d'approuver globalement la proposition de directive mais
d'assortir son accord de conclusions visant à remédier à
ces deux inconvénients.
* *
*
A l'issue de cette présentation, un large débat
s'est ouvert auquel ont pris part
MM. Denis Badré, André
Rouvière, Christian de La Malène et Pierre Fauchon
.
A
MM. Denis Badré et Christian de La Malène
, qui
considéraient que ce texte, bien qu'essentiel, semblait excessivement
directif et laissait peu de place à l'application du principe de
subsidiarité,
M. Lucien Lanier
a fait valoir qu'en cette
matière, il était nécessaire d'imposer des règles
suffisamment strictes pour que l'ensemble des Etats membres s'y conforment. Il
a toutefois proposé que, pour attirer l'attention du Gouvernement sur
cet aspect des choses, il soit ajouté au texte proposé pour les
conclusions de la délégation un paragraphe mentionnant
expressément la reconnaissance du droit à la subsidiarité.
M. André Rouvière
, dans une perspective plus large de la
gestion globale des déchets, a souhaité connaître les
mesures communautaires prises en faveur de la politique de prévention de
la production de déchets et la limitation des mouvements de
déchets à travers l'Europe.
Le rapporteur a rappelé la création de
" l'éco-label " et la promotion des technologies propres,
ainsi que la règle européenne suivant laquelle les Etats membres
doivent organiser le traitement des déchets au plus près de leur
lieu de production. Il s'est par ailleurs déclaré très
favorable à la mise en oeuvre d'une politique communautaire de recherche
consacrée à la prévention et aux techniques de recyclage,
afin d'appréhender le problème le plus en amont possible,
suggestion approuvée par
M. Pierre Fauchon.
La délégation a ensuite approuvé les conclusions
proposées par son rapporteur, assorties d'une mention
particulière de l'affirmation du principe de subsidiarité en la
matière
(voir texte ci-après).
CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION
La délégation du Sénat pour l'Union
européenne :
Approuve la philosophie générale de la proposition
E 816 qui, rejoignant les objectifs de la loi n° 92-646 du 13 juillet
1992 relative à l'élimination des déchets, lui semble de
nature à assurer un haut niveau de protection de l'environnement sans
compromettre le fonctionnement du marché intérieur, en vue de
promouvoir un développement durable.
Considérant toutefois que la définition des " déchets
municipaux ", telle que proposée par le texte, inclut les
déchets produits par " les activités commerciales,
industrielles et administratives " ; qu'une telle définition risque
de faire porter aux collectivités locales des obligations
financières relatives à l'élimination de certains
déchets qui n'entrent pas dans leur domaine de compétence ; que
la charge financière du traitement des déchets et de la mise aux
normes des installations représente une part croissante des budgets des
collectivités locales ;
Demande au Gouvernement que lui soit substituée la définition
figurant dans la précédente position commune du Conseil, en date
du 6 octobre 1995, et portant sur les seuls " déchets
ménagers ainsi que d'autres déchets qui, de par leur nature ou
leur composition, sont assimilés aux déchets
ménagers ".
Considérant, en outre, que, dans son annexe 1, la présente
proposition impose le respect de distances minimales entre les sites de
décharges à créer et les zones résidentielles ou
agricoles, distances fixées à 500 mètres pour les
décharges municipales et 2 kilomètres pour les décharge de
déchets dangereux ;
Considérant que si le bien-fondé d'un éloignement minimal
est incontestable, les distances proposées sont élevées,
notamment pour l'implantation des décharges municipales ;
Rappelant qu'en application du principe de subsidiarité, il convient de
laisser aux Etats membres le choix des mesures nationales à mettre en
oeuvre pour atteindre l'objectif commun défini par les institutions
européennes ;
Souhaite que, tout en soulignant l'importance de l'isolement des sites de
décharge, il soit accordé aux Etats membres une marge de
manoeuvre plus large pour déterminer les distances qui répondent
le mieux aux caractéristiques locales des implantations.
Proposition E 823
Com (96) 511 final
(Réunions de la délégation des 23 et 30 septembre
1997)
Présentation du texte par M. Lucien Lanier, le 23
septembre 1997
La proposition d'acte communautaire E 823 (évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement)
porte sur l'adoption
d'une directive-cadre destinée à compléter la
législation communautaire sur les études d'impact
environnemental
.
Actuellement, une directive de février 1985, complétée en
mars 1997, prévoit qu'une évaluation des incidences sur
l'environnement doit être établie avant l'octroi d'une
autorisation pour les projets publics ou privés, qui par leur nature,
leur dimension ou leur localisation peuvent affecter les milieux naturels.
Cette évaluation est obligatoire pour les projets les plus polluants
-installation de raffineries, de centrales nucléaires, implantation
d'autoroutes, d'aéroports...- et facultative pour des projets moins
sensibles, par exemple dans le domaine agricole, industriel ou pour des travaux
d'infrastructure.
Pour l'heure, une telle évaluation n'est pas requise au cours de la
procédure d'adoption des plans et programmes d'aménagement du
territoire qui serviront, par la suite, de cadre pour les décisions
d'autorisation des différents projets. Le texte propose donc de
compléter la procédure existante en l'étendant à
ces plans et programmes qui prédéterminent les conditions dans
lesquelles les autorisations seront ultérieurement accordées.
A titre d'exemple, on peut citer l'implantation d'un lotissement qui est
effectivement préfixée par le POS alors que ce document de
planification ne doit pas, au regard du droit européen, faire l'objet
d'une évaluation environnementale.
Si le bien-fondé des principes ne semble pas contestable, le dispositif
proposé présente de nombreuses imperfections. Ainsi, le champ
d'application du texte n'est pas facile à cerner : sont visés,
globalement, les documents de planification locaux, ainsi que les plans
d'aménagement sectoriels dans les domaines des transports, de la gestion
des déchets ou des ressources hydriques, de l'industrie, des
télécommunications, du tourisme ou de l'énergie.
Il appartient librement à chaque Etat membre de répertorier les
documents nationaux concernés et de décider éventuellement
de s'exonérer de l'obligation d'évaluation lorsque l'impact
attendu sur l'environnement lui semble mineur.
Le même flou peut être observé dans l'exposé des
modalités pratiques de l'étude d'impact, qui doit aborder toutes
les incidences attendues du plan ou programme sur l'environnement dans des
termes " raisonnablement détaillés ", après
consultation des " organismes assumant des responsabilités
pertinentes en matière d'environnement ".
Si le choix d'une directive-cadre en la matière s'explique par les
grandes disparités existant entre les Etats membres, on ne peut se
féliciter qu'une aussi large place soit ici laissée à
l'application du principe de subsidiarité, car l'absence quasi-totale
d'obligation clairement impératives laisse à penser que cette
directive ne sera pas appliquée dans l'ensemble de l'Union. Il en
résultera une complexité accrue des procédures, sans le
bénéfice d'une situation harmonisée entre les Etats
membres. Aussi, pour un résultat similaire de sensibilisation des Etats
membres aux considérations environnementales, une simple recommandation
de la Commission serait préférable.
Par ailleurs, il convient de souligner l'un des seuls aspects contraignants du
texte qui impose des consultations transfrontières lorsqu'un document
d'aménagement risque de produire des effets sur les milieux naturels
d'un autre Etat membre que celui qui l'élabore. Cette disposition a pour
effet d'alourdir encore des procédures très complexes, alors que
le principe de la consultation transfrontière existe déjà
au niveau des projets publics et privés, en vertu de la directive de
1985, révisée en 1997. D'après la proposition soumise au
Sénat, la consultation peut être éventuellement
lancée à l'initiative de l'Etat membre riverain, ce qui risque de
bloquer considérablement l'élaboration de nombreux documents
d'aménagement.
En raison de tous ces éléments, je vous propose que, si le
principe de l'adoption d'une directive-cadre est maintenu, il convient à
tout le moins de remplacer ce dispositif de consultations
transfrontières par une simple obligation d'information entre les Etats
membres.
A l'issue de cette présentation,
MM. Denis Badré et James
Bordas
ont considéré, avec le rapporteur, que la proposition
aurait pour conséquence de compliquer à l'excès des
procédures d'urbanisme déjà complexes, entravant encore
davantage l'action des collectivités locales.
A
M. Christian de La Malène
, qui contestait le principe
même de l'intervention des institutions européennes dans
l'élaboration de documents d'aménagement du territoire national,
le rapporteur a indiqué que ce texte était fondé sur
l'article 130 R.2 du traité.
A
MM. Pierre Fauchon, Robert Badinter et Michel Caldaguès
qui
s'interrogeaient sur le point de savoir si ce texte avait pour objectif
d'établir des normes environnementales dans la perspective d'un
élargissement de l'Union aux Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO),
M. Lucien Lanier
a répondu qu'à son sens, ces
considérations n'avaient nullement présidé à la
présentation de cette proposition mais que la présentation, par
la Commission, d'une recommandation en cette matière pourrait être
utile à l'information des pays de l'Europe de l'Est.
La délégation a alors décidé de
reporter
l'adoption des conclusions à une séance ultérieure
.
*
* *
Adoption de conclusions sur le texte, le 30 septembre
1997
Je rappelle que, s'il convient d'approuver le principe d'une prise en compte
des considérations d'environnement dès le stade de
l'élaboration des documents d'aménagement du territoire, le
dispositif proposé par le texte n'est pas satisfaisant et qu'il aura
pour effet d'accroître la complexité des procédures
nationales sans qu'il en résulte une situation harmonisée entre
les Etats membres.
Considérant toutefois qu'un rejet pur et simple du projet de
directive-cadre pourrait laisser penser à l'indifférence du
Sénat aux préoccupations environnementales, je suggère que
la délégation adopte une proposition de résolution
refusant le texte E 823 en raison de ses imperfections, mais demandant
qu'une recommandation du Conseil puisse sensibiliser les Etats membres à
cette question et orienter leurs législations.
A l'issue de cette présentation, un large débat s'est ouvert sur
le point de savoir s'il était indispensable qu'une directive-cadre soit
adoptée en la matière, pour fixer des objectifs environnementaux
élevés, notamment en prévision de l'adhésion future
des PECO.
Comprenant les critiques avancées par le rapporteur à l'encontre
du texte soumis au Sénat, mais craignant qu'une simple recommandation ne
soit suivie d'aucun effet,
M. Pierre Fauchon
a souhaité que
la proposition de résolution demande l'intervention rapide d'une
directive contraignante imposant une discipline sérieuse à
l'ensemble des Etats membres, actuels et futurs, de l'Union.
A l'inverse,
M. Emmanuel Hamel
a considéré qu'une
recommandation lui semblait tout à fait suffisante et s'est
opposé à l'adoption d'une directive en cette matière.
M. Lucien Lanier
, approuvé par
M. Christian
de La Malène
, a souligné que sa proposition se
situait à mi-chemin de ces deux analyses extrêmes et qu'il
appartiendrait à la Commission de présenter ultérieurement
un autre texte, mieux préparé, si cela paraissait opportun.
M. Robert Badinter
a suivi l'opinion du rapporteur, mais a
souhaité qu'il apparaisse clairement que la proposition de
résolution en faveur d'une recommandation n'excluait pas qu'une autre
proposition de directive soit ultérieurement présentée.
Le président James Bordas a alors soumis la proposition de
résolution à la délégation.
Celle-ci en a
approuvé les termes et a chargé M. Lucien Lanier de la
déposer sur le bureau du Sénat
(voir texte ci-après).
PROPOSITION DE RESOLUTION
Le Sénat,
Vu la proposition de directive du Conseil relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,
Vu la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation de certains
projets publics et privés sur l'environnement,
Considérant que la proposition d'acte communautaire E 823 a pour
but d'instituer une procédure d'évaluation des effets sur
l'environnement de certains plans et programmes, préalablement à
leur adoption ; que le champ d'application de ce texte est insuffisamment
précis pour que l'on puisse fixer avec exactitude la liste des documents
qui seraient concernés lors de son entrée en vigueur ; que
les études menées sur le plan national ne permettent pas encore
d'apprécier les conséquences pratiques de cette
proposition ;
Considérant que l'articulation de cette proposition avec d'autres textes
connexes, notamment les directives " EIE " 85/337/CEE
et
" Habitats " 92/43/CEE, n'est pas claire et que la présente
proposition risque, en l'état, d'accroître la complexité du
dispositif consacré à la préservation de
l'environnement ;
Considérant que les procédures d'évaluation sont trop peu
précisées pour permettre d'atteindre l'objectif d'unification
annoncé par le texte ;
Considérant que le principe d'une consultation transfrontière
lors de l'élaboration des plans et programmes d'aménagement du
territoire est d'une mise en oeuvre difficile ; que cette consultation qui
existe déjà au niveau des projets publics et privés, est
suffisante pour assurer l'association des Etats membres concernés ; que
la simple information des Etats riverains par l'Etat membre qui élabore
le document d'aménagement paraît préférable.
Demande au Gouvernement qu'il s'oppose à l'adoption, dans leur
rédaction actuelle, des propositions de la Commission, notamment en ce
qui concerne l'instauration de consultations transfrontières.
Considérant toutefois la pertinence d'une prise en compte des effets sur
l'environnement dès la conception des plans et programmes
d'aménagement du territoire,
Estime que, en l'état, l'adoption d'une recommandation par le Conseil
serait mieux en mesure de sensibiliser les Etats membres aux
préoccupations d'environnement ayant présidé au
dépôt de ce texte.
Cette proposition de résolution a été
publiée sous le n° 10
(1997-1998)
Elle a été renvoyée à la Commission des Affaires
économiques
et du plan
Proposition E 869
Com (97) 88 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ce texte comporte trois volets distincts relatifs au
problème de l'
acidification des milieux naturels par
dépôts de polluants atmosphériques
imputable :
- au dioxyde de soufre, issu essentiellement de la combustion du charbon et du
pétrole ;
- aux oxydes d'azote, émis par les véhicules à
moteur ;
- à l'ammoniac, provenant principalement des activités agricoles.
Le premier volet présente une
communication de la Commission
au
Conseil et au Parlement
portant sur la stratégie communautaire de
lutte contre l'acidification
. Cette stratégie,
élaborée à partir d'analyses scientifiques, est
censée conduire, d'ici à 2010, à une réduction de
50 % de la surface des régions de l'Union européenne ayant
dépassé le seuil à compter duquel l'exposition à la
pollution leur fait subir un dommage important.
En 1990, le dépassement du seuil critique a concerné
32 millions d'hectares du territoire européen, les zones les plus
sensibles étant généralement situées dans le nord
de l'Europe : Suède, Finlande, Royaume-Uni, Pays-Bas et Allemagne.
Cette réduction de 50 % des zones sensibles à terme 2010
nécessitera le respect de plafonds nationaux d'émission pour un
certain nombre de polluants importants.
Le deuxième volet consiste en une
proposition de directive tendant
à réduire la teneur en soufre de certains combustibles
liquides
: le fioul lourd, le gazole, et éventuellement
à terme le fioul de soute.
S'agissant du fioul lourd, la Commission propose une valeur limite
générale de 1 % en poids pour la teneur en soufre dans la
Communauté , ce qui devrait, selon elle, permettre une
réduction importante des émissions d'anhydride sulfureux. Il est
souligné que, dans de nombreux Etats membres, la teneur en soufre des
fiouls lourds atteint déjà, ou presque, cette limite de 1 %.
Les effets économiques seront donc plus sensibles dans les Etats membres
où le fioul lourd a une importante teneur en soufre et qui en font une
forte consommation comme la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le
Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni.
Toutefois, ces pays pourront bénéficier de dérogations
leur permettant l'usage de fiouls à teneur plus élevée
dans les régions exemptes de problèmes de qualité de l'air
et qui ne contribuent pas à l'acidification de manière
significative.
S'agissant du gazole, la proposition de directive maintient la teneur maximale
de 0,2 % fixée par la directive 93/12/CEE mais à titre de
norme minimale. Les Etats membres seront autorisés à maintenir ou
à introduire des mesures plus rigoureuses à condition que
celles-ci soient compatibles avec le Traité et notifiées à
la Commission.
Enfin, le troisième volet a pour objet
d'autoriser l'approbation, au
nom de la Communauté, du protocole
à la convention de 1979
sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue
distance, signé le 14 juin 1994 à Oslo, et
relatif
à la réduction des émissions de soufre
. Ce protocole
contribuera à la réalisation des objectifs de la politique
communautaire de l'environnement, dans la mesure où il établit
des plafonds pour les émissions de soufre.
*
* *
Les objectifs fixés par la Commission sont très
ambitieux et vont au-delà des seuils en vigueur au niveau international.
Les ministères concernés, dont celui de l'environnement ainsi que
celui de l'industrie, font valoir que les plafonds d'émission qui sont
fixés par la Commission pour la France ne sont pas réalistes. Ils
rappellent que la France a d'ores et déjà fortement
participé à la réduction de l'acidification et que sa
marge de manoeuvre pour des réductions supplémentaires est
réduite. En particulier, les plafonds d'émission ainsi
fixés ne permettraient plus à la France de disposer d'un libre
choix énergétique, en imposant notamment un recours massif
à l'énergie nucléaire et au gaz. Ils regrettent
également que le texte ne concerne que les combustibles liquides alors
qu'ils ne sont pas les seuls à être à l'origine des
problèmes d'acidification.
Par ailleurs, ces ministères soulignent que si une grande part des
émissions de polluants acidifiants en Europe provient des pays d'Europe
centrale et orientale, la proposition de la Commission ne tient pas compte des
réductions des émissions qui pourraient être obtenues de la
part de ces pays et en particulier de ceux qui sont candidats à
l'adhésion.
Le Gouvernement français, s'il souscrit totalement à une
politique de lutte contre l'acidification des milieux naturels, souhaite donc
que la Commission adopte une démarche différente. Il propose une
démarche plus globale qui s'intéresserait à tous les
combustibles susceptibles d'émettre des polluants acidifiants (
combustibles liquides, charbon, lignite, etc.) utilisés dans les
installations de combustion. Il souscrit, par ailleurs, à une
stratégie de lutte contre les émissions des navires, mais estime
qu'elle doit s'inscrire dans un cadre international.
De surcroît, compte tenu de l'importance des émissions produites
par les pays de l'Europe centrale et orientale, il souligne la
nécessité d'obtenir de la part de ceux de ces pays qui sont
candidats à l'adhésion des efforts en terme de réduction
des émissions polluantes.
Enfin, le Gouvernement français est favorable à l'approbation,
par la Communauté, du protocole à la convention d'Oslo sur les
réductions d'émissions de soufre.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a fait savoir qu'il
s'opposerait à l'adoption de la proposition de directive de la
Commission. L'ensemble des pays du Sud de l'Union soutient cette position,
seuls l'Allemagne et les pays scandinaves étant favorables à la
proposition de directive.
En raison du désaccord des Etats membres sur ce sujet, la
Présidence luxembourgeoise a renoncé à maintenir ce texte
au titre des priorités de sa Présidence.
La délégation, après avoir souligné la
nécessité de lutter contre l'acidification des milieux naturels,
a considéré que le texte proposé n'était pas
acceptable en l'état. Toutefois, en raison de la forte
détermination du Gouvernement à s'y opposer et du soutien que lui
apporte sur ce point nombre d'Etats membres, la délégation a
considéré qu'il n'était pas utile qu'elle intervienne
à ce sujet.
Proposition E 894
Com(97) 282 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ce texte vise à
modifier le règlement
n° 1210/90 du 7 mai 1990
relatif à la création de
l'agence européenne pour l'environnement et du réseau
européen d'information et d'observation pour l'environnement.
Cette agence, mise en place en 1993, a pour objet de fournir à la
Communauté et aux Etats membres des informations objectives, fiables et
comparables au niveau européen, afin de leur permettre de prendre les
mesures nécessaires pour protéger l'environnement,
d'évaluer leur mise en oeuvre et d'assurer la bonne information du
public sur l'état de l'environnement.
Le domaine d'action de l'agence englobe la qualité de l'environnement,
les pressions subies par celui-ci, la sensibilité de l'environnement.
Une priorité est accordée à la qualité de l'air, de
l'eau, à l'état des sols, de la faune et de la flore, à
l'utilisation du sol et des ressources naturelles, à la gestion des
déchets, aux émissions sonores, aux substances chimiques
dangereuses pour l'environnement, ainsi qu'à la protection du littoral.
L'article 20 du règlement instituant l'agence prévoit que le
Conseil pourra étendre les compétences de celle-ci deux ans
après l'entrée en vigueur du règlement, en particulier
dans les domaines de l'association de l'agence au contrôle de
l'application de la législation communautaire environnementale, des
labels " environnement ", de la promotion de technologies
respectueuses de l'environnement et de la fixation de critères
d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Le règlement étant entré en vigueur en 1993, le Conseil
eut à se prononcer, en 1995, sur une extension éventuelle des
compétences de l'agence. Il décida de différer de deux ans
cette décision afin de permettre à l'agence d'atteindre sa pleine
capacité opérationnelle. Cette période
supplémentaire de deux ans étant arrivée à son
terme, la Commission propose désormais d'élargir le champ des
attributions revenant à l'agence européenne pour l'environnement.
La Commission a élaboré sa proposition à partir du bilan
des tâches accomplies par l'agence depuis sa création. A
l'occasion de ce bilan, la Commission rappelle que la tâche principale de
l'agence est la fourniture d'informations sur l'environnement et que, si
l'agence a déjà bien progressé dans ce domaine, des
efforts supplémentaires doivent être fournis par elle pour obtenir
une meilleure mobilisation des réseaux nationaux en vue de la fourniture
de données sur les différents domaines environnementaux.
La Commission en conclut qu'il ne serait pas judicieux, à ce stade,
d'assigner de nouvelles tâches à l'agence, mais propose
plutôt d'ajuster ses compétences actuelles. Ses propositions sont
les suivantes :
- en matière d'association au contrôle de l'application de la
législation communautaire environnementale : l'agence est d'ores et
déjà associée à cette tâche en ce que les
informations qu'elle fournit à la Commission permettent à cette
dernière d'assurer l'application des dispositions communautaires. La
proposition E 894 prévoit, cependant, de renforcer le soutien
apporté par l'agence à la Commission, au moyen de rapports
périodiques établis par l'agence contenant des examens critiques
et des conseils en matière de surveillance des mesures environnementales
prises dans certains Etats membres ;
- en matière de promotion de technologies respectueuses de
l'environnement, la proposition E 894 prévoit de renforcer le rôle
de diffusion de l'information qui incombe déjà à l'agence.
Il lui reviendrait, en particulier, de promouvoir, pour ce faire, l'utilisation
des nouvelles technologies télématiques.
La proposition E 894 prévoit, par ailleurs, d'introduire une disposition
imposant aux Etats membres de coopérer avec l'agence afin d'assurer, au
niveau national, la collecte, le traitement et l'analyse des données
nécessaires à l'accomplissement par l'agence de ses travaux.
Enfin, ce texte propose d'apporter au règlement de 1990 quelques
modifications concernant la composition et le processus d'adoption des
décisions au sein du Conseil d'administration de l'agence.
Les modifications envisagées par la proposition E 894 tendent à
améliorer le fonctionnement de l'agence. Les nouvelles tâches qui
incomberaient à cette dernière seraient limitées et
n'entraîneraient, en conséquence, aucune augmentation de son
budget.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 894.