9. Propriété intellectuelle
Propositions E 692 et E 700
Com (96) 367 final et Com (96) 372 final
(Procédure écrite du 16 octobre 1996)
La proposition E 692
a pour objet
l'adhésion de la Communauté européenne au protocole
relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques.
L'adhésion de la Communauté à ce protocole vise à
étendre la protection juridique conférée par le
système de la marque communautaire en établissant un lien entre
ce système et celui de l'enregistrement international des marques de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Le système de la marque communautaire confère une protection
uniforme qui produit ses effets sur tout le territoire de l'Union, moyennant le
dépôt d'une demande unique d'enregistrement de marque
communautaire. Cette demande peut être effectuée auprès de
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur basé
à Alicante.
Le protocole de Madrid, adopté le 27 juin 1989 et qui produit ses effets
depuis le 1
er
avril 1996, complète l'arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques auprès de l'OMPI.
Cet enregistrement permet de protéger une marque, au moyen d'une
procédure unique, sur le territoire de tout Etat qui est partie
contractante à l'arrangement de Madrid et qui a été
désigné sur la demande d'enregistrement international.
Le protocole modifie quelque peu le système mis en place par
l'arrangement de Madrid. En particulier, il autorise les organisations
intergouvernementales qui possèdent leur propre système
régional d'enregistrement des marques à participer au
système d'enregistrement international.
La Commission européenne propose, conformément à la
faculté offerte par le protocole, l'adhésion de la
Communauté à celui-ci. Cette adhésion permettrait aux
demandeurs et titulaires de marques communautaires de demander la protection
internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande
internationale en vertu du protocole de Madrid. Réciproquement, les
titulaires d'enregistrements internationaux pourraient demander, en vertu du
protocole de Madrid, la protection de leurs marques en tant que marques
communautaires.
L'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid devrait donc
renforcer l'attrait du système de la marque communautaire aux yeux des
demandeurs ou titulaires de marques. Elle devrait mettre à la
disposition de ceux-ci des procédures de dépôt et
d'enregistrement plus souples et économiques.
Si, à ce jour, seuls neuf Etats sont parties contractantes au protocole
de Madrid (Chine, Cuba, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Espagne,
Suède et Royaume-Uni), beaucoup d'autres devraient rapidement suivre
leur exemple. En effet, tous les pays participant à l'Espace
économique européen se sont engagés à
adhérer au protocole. De plus, les accords conclus par la
Communauté et ses Etats membres avec les pays d'Europe centrale et
orientale, avec certaines républiques de l'ex-URSS et avec d'autres pays
tiers, prévoient que les pays concernés ratifieront ou
adhéreront au protocole.
L'adhésion de la Communauté à celui-ci nécessitera
de procéder à quelques aménagements du règlement
sur la marque communautaire. C'est l'objet de la
proposition E 700
qui vise à donner effet à l'adhésion de la
Communauté au protocole de Madrid. Pour ce faire, elle tend à
modifier le règlement sur la marque communautaire de façon
à ce que les marques communautaires et les enregistrements
internationaux désignant la Communauté bénéficient
des mêmes dispositions en matière notamment de protection, d'usage
et de nullité. Elle réunit sous un seul et nouveau titre toutes
les dispositions relatives à l'enregistrement international des marques.
Ce texte qui vise à tirer les conséquences de l'adhésion
de la Communauté au protocole de Madrid ne paraît pas soulever de
difficultés.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur les
propositions E 692 et E 700.