5. Marché intérieur
Proposition E 651
(Procédure écrite du 19 juillet 1996)
La proposition de directive E 651 a pour objet d'harmoniser
les législations des Etats membres relatives aux garanties légale
et commerciale des biens de consommation. Son objectif est d'assurer aux
consommateurs un minimum de droits lorsqu'ils achètent des biens de
consommation sur le territoire de la Communauté. Cette harmonisation
devrait renforcer la confiance des consommateurs dans le marché unique
et diminuer les distorsions de concurrence qui peuvent résulter des
divergences existant entre les législations nationales.
Ce texte comporte deux volets, le premier ayant trait à la garantie
légale dont bénéficie obligatoirement l'acheteur, le
second concernant la garantie commerciale que le vendeur peut accorder pour
s'attirer la clientèle.
Garantie légale
La proposition de directive institue une garantie légale en cas de non
conformité du bien acheté au contrat de vente. C'est le vendeur
qui répond du défaut de conformité et ce pendant les deux
années qui suivent la délivrance du bien au consommateur. Cette
responsabilité est cependant écartée si le consommateur
connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut de conformité lors de
l'achat.
L'acheteur sera en droit de demander soit la réparation du bien sans
frais dans un délai raisonnable, soit son remplacement lorsque celui-ci
est possible, soit une réduction adéquate du prix, soit encore la
résiliation de la vente. L'exercice du droit à la
résiliation ou au remplacement n'est cependant possible que dans
l'année qui suit la vente. Dans tous les cas l'acheteur devra, pour
bénéficier de ces droits, dénoncer le défaut de
conformité auprès du vendeur dans le mois suivant sa constatation.
Le vendeur pourra, pour sa part, se retourner contre le producteur du bien, un
vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire si le défaut
de conformité est imputable à l'un d'entre eux.
Garantie commerciale
La proposition de directive n'institue bien entendu aucune obligation
d'accorder une garantie commerciale au-delà de la garantie
légale. Elle se contente d'énoncer quelques principes tenant
à la transparence de la garantie commerciale et à ses liens avec
la garantie légale, le reste relevant de la politique commerciale de
chaque entreprise.
Le texte prévoit ainsi que toute garantie offerte lie juridiquement la
personne qui l'offre, et que cette garantie doit être plus avantageuse
que la garantie légale. La garantie commerciale doit figurer dans un
document écrit et pouvoir être consultée par le
consommateur avant l'achat. Elle doit préciser clairement les
éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre
et, en particulier, sa durée, son étendue territoriale ainsi que
le nom et l'adresse du garant.
Les droits institués par ce texte au profit du consommateur seront
exercés par ce dernier sans préjudice des autres droits dont il
pourrait se prévaloir en vertu du droit national applicable en
matière de responsabilité. Il s'agit de dispositions
" minimales ", chaque Etat membre pouvant maintenir ou
adopter des
mesures plus protectrices du consommateur. Ces dispositions devront être
transposées en droit interne dans les deux ans suivant l'adoption de la
directive.
Ce texte n'est qu'une toute première version établie par la
Commission et n'a pas encore donné lieu à des réunions de
groupe du Conseil. Il est donc susceptible d'évoluer au fil des
négociations. Il ne semble pas, cependant, soulever, en première
analyse, de difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 651.
Proposition E 652
Com (96) 183 final/2
(Procédure écrite du 19 juillet 1996)
Ce texte est un corrigendum à la proposition d'acte
communautaire E 638, qui tend à modifier certaines dispositions des
directives communautaires relatives aux entreprises d'investissement et aux
établissements de crédit.
Une page de l'exposé des motifs ayant été omise lors de la
transmission au Parlement de la proposition E 638, le document E 652 vise
à réparer cet oubli.
Cet ajout ne modifie en rien la teneur de la proposition de directive.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 652.
Proposition E 660
Com (96) 193 final
(Procédure écrite du 19 juillet 1996)
Cette proposition de directive concerne les systèmes de
paiement transfrontaliers et intérieurs qui fonctionnent, pour la
plupart d'entre eux, au moyen de la technique de la compensation.
Il s'agit de la conversion, par un établissement de crédit, des
créances et obligations découlant d'ordres de paiement, en une
seule créance nette exigible ou en une unique obligation payable. Ceci a
pour effet de réduire considérablement le nombre des
opérations de règlement nécessaires pour traiter un nombre
donné de paiements. Au lieu de procéder au règlement de
chaque ordre de paiement au fur et à mesure de son ordre
d'arrivée, les banques participant à un tel système
procèdent, en effet, à un seul règlement par lequel elles
versent ou reçoivent un solde net unique.
Il est apparu que les divergences entre les réglementations des Etats
membres applicables aux systèmes de paiement entraînaient un
certain nombre d'incertitudes et de risques. En effet, la technique de la
compensation et, en particulier, la compensation multilatérale, est
dépourvue de valeur juridique dans certains Etats membres, ce qui peut
avoir des conséquences importantes notamment en cas de liquidation d'un
établissement de crédit participant au système de
paiement. Le liquidateur est, en pareil cas, en mesure de refuser la dette
nette issue de la compensation et d'exiger que lui soient versés tous
les montants sous-jacents qui, à l'origine, étaient dus à
cet établissement. Quant aux montants dus par ce dernier, ils sont
traités dans le cadre de la procédure de liquidation et sont donc
peu susceptibles d'être honorés. De tels événements
pourraient causer des perturbations sérieuses dans le système de
paiement et avoir un effet " domino " sur les autres
banques.
La proposition de directive E 660 a donc pour objectif de réduire les
risques juridiques associés à la participation à des
systèmes de paiement.
Elle tend, par ailleurs, à lever tous les obstacles à la
réalisation des paiements dans le marché intérieur et, en
favorisant une meilleure intégration du secteur financier communautaire,
elle participe à la libre circulation des capitaux et à la libre
prestation de services transfrontaliers.
Nous ne détaillerons pas les dispositions de ce texte qui sont, dans
l'ensemble, très techniques. Précisons toutefois que, pour
réduire les risques inhérents au fonctionnement des
systèmes de paiement, le texte prévoit que la compensation
(bilatérale et multilatérale) aura des effets juridiques
contraignants dans tous les Etats membres. Ces effets seront opposables aux
tiers même en cas d'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité, à condition que les ordres de paiement
concernés aient été introduits dans le système de
paiement avant l'ouverture d'une telle procédure.
Cette proposition de directive a donné lieu à des travaux
préparatoires auxquels des experts de chaque Etat membre ont
participé. La Direction du Trésor qui a été
associée à ces travaux estime qu'elle est conforme à ses
attentes et qu'elle constitue un bon compromis.
Ce texte devrait remédier aux risques de fonctionnement des
systèmes de paiement et contribuer ainsi au renforcement de la
stabilité des relations financières interbancaires.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 660.
Proposition E 684
Com (96) 255 final
(Procédure écrite du 23 septembre 1996)
Cette proposition de directive tend à renforcer la
sécurité à bord des navires de pêche. Elle concerne
la construction et les équipements des navires ainsi que les dispositifs
et procédures de sécurité et vise à réduire
les risques auxquels sont exposés les pêcheurs dans l'exercice de
leur profession.
Elle vise à compléter la directive adoptée par le Conseil
en 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé au travail à bord des navires, qui porte essentiellement
sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des
pêcheurs.
Ce texte s'inscrit dans le contexte de l'adoption, en avril 1993, d'un
protocole à la convention de Torremolinos de 1977 établissant un
régime de sécurité applicable aux navires de pêche
d'une longueur égale ou supérieure à
24 mètres. Cette convention n'est jamais entrée en vigueur
en raison d'un nombre insuffisant de ratifications de la part des Etats
signataires qui, pour certains, contestaient l'application d'un régime
strict de sécurité aux navires d'une longueur comprise entre 24
et 45 mètres.
Le protocole de Torremolinos a donc entrepris la révision de cette
convention et a, en particulier, restreint l'application de bon nombre de
dispositions de celle-ci aux seuls navires dont la longueur est
supérieure à 45 mètres. Pour les navires d'une
longueur comprise entre 24 et 45 mètres, l'application des
prescriptions de sécurité dépendra de décisions
régionales.
La proposition de directive E 684 constituera l'un des accords
régionaux visant à instituer un régime harmonisé de
sécurité pour tous les navires de pêche d'une longueur
supérieure à 24 mètres.
Ce régime s'imposera tant aux navires communautaires qu'aux navires
battant pavillon d'un Etat tiers en exploitation dans les eaux
intérieures ou territoriales des Etats membres ou débarquant
leurs prises dans un port d'un Etat membre. La mise en place d'un régime
uniforme applicable indistinctement à tous les navires, quel que soit
leur pavillon, devrait créer des conditions équitables pour tous
les exploitants et réduire les risques de concurrence déloyale
liées à une économie réalisée par certains
armateurs sur le niveau de sécurité de leurs navires.
Toutefois, afin d'éviter d'imposer des modifications structurelles trop
coûteuses aux navires de pêche existants, la directive
prévoit que ceux-ci ne devront respecter que les seules prescriptions
essentielles de sécurité relatives aux procédures
applicables en cas d'urgence, aux exercices, aux radiocommunications et au
matériel de navigation de bord. Seuls les navires construits
après le 1
er
janvier 1998 devront donc respecter
l'ensemble des règles de sécurité fixées par la
proposition de directive et, en particulier, celles relatives à la
construction des navires.
Les Etats membres devront transcrire dans leur législation nationale les
dispositions de la directive avant le 1
er
janvier 1998.
Si cette proposition de directive ne concerne que les navires d'une longueur
supérieure à 24 mètres (qui ne représentent
que 3 % de la flotte communautaire) elle devrait, toutefois, permettre une
diminution des accidents qui surviennent en mer et améliorer ainsi la
sécurité des équipages. Son entrée en vigueur ne
devrait pas entraîner une charge financière insurmontable pour les
exploitants de navires existants, mais créer, en revanche, des
conditions équitables de concurrence entre ces derniers.
La transposition de ce texte en droit français ne devrait pas
entraîner de modifications substantielles de celui-ci. En effet, la
France fait partie des Etats qui ont ratifié la Convention de
Torremolinos et qui disposent d'une législation déjà
très exigeante en matière de sécurité à bord
des navires de pêche.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 684.
Proposition E 687
Com (96) 347 final
(Procédure écrite du 23 septembre 1996)
Cette proposition de directive a pour objet la refonte, la
mise à jour et l'adaptation de la directive de 1988 (directive
88/379/CEE) relative au rapprochement des dispositions des Etats membres
concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des
préparations dangereuses.
Elle tend à remplacer et consolider en un seul texte la
législation existante sur les préparations dangereuses. Elle
vise, par ailleurs, à l'adapter et l'amender pour tenir compte des
progrès techniques réalisés depuis l'adoption de cette
législation. Enfin, elle contient de nouvelles dispositions qui
répondent à diverses considérations. Il s'agit
principalement :
- d'étendre certaines dispositions de la directive aux produits
phytopharmarceutiques, aux explosifs et aux préparations qui, bien
qu'elles ne soient pas dangereuses au sens de la directive, peuvent
présenter un danger pour les utilisateurs ;
- d'introduire des dispositions relatives aux préparations dangereuses
pour l'environnement et de prévoir, en particulier, des critères
de classification pour les préparations de ce type.
Ce texte reprend donc les principes adoptés précédemment
tout en les complétant. La consolidation en un seul document de
l'ensemble de la réglementation applicable aux préparations
dangereuses devrait la rendre plus accessible et plus compréhensible. En
introduisant des dispositions sur les préparations dangereuses pour
l'environnement, elle devrait garantir un plus haut niveau de
sécurité.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 687.
Proposition E 705
Com (96) 392 final
(Procédure écrite du 31 octobre 1996)
Ce texte tend à organiser une procédure
d'information, de consultation et de coopération administrative entre
les Etats membres, afin de coordonner leurs futures initiatives
législatives dans le domaine des services relevant de la
" société de l'information ".
La mise en place d'une telle procédure est envisagée par la
Commission européenne aux motifs :
- qu'il lui semble nécessaire d'éviter que les Etats membres
n'édictent dans ce domaine des règles divergentes ayant pour
effet l'introduction de nouveaux obstacles à la libre circulation des
services et à la liberté d'établissement de leurs
prestataires ;
- qu'une harmonisation exhaustive des règles de fond est
prématurée puisque l'on assiste seulement à
l'émergence des services de la " société de
l'information ".
La Commission propose donc d'étendre aux services de la
"société de l'information " la procédure
d'information et de consultation entre Etats membres instituée par la
directive 83/189 du 28 mars 1983 dans le domaine des normes et
réglementations techniques relatives aux marchandises.
1. Les services concernés
Ferait l'objet de cette procédure, tout projet de réglementation
relatif à l'accès aux activités de services et à
leur exercice, "
lorsque ces services sont prestés à
distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un
destinataire de services ".
Il s'agit donc de
services interactifs
tels que, par exemple, les
services professionnels en ligne (services d'avocats, de psychologues,
boursiers), les services de divertissements interactifs (services de
vidéo à la demande, visites virtuelles de musées), les
services d'informations en ligne (bibliothèque électronique,
services de météo), les journaux électroniques en ligne ou
encore les services éducatifs en ligne. Sont, en revanche, exclus du
champ d'application de cette procédure les services de radiodiffusion
télévisuelle ou sonore, le télétexte, les services
de marketing direct non électronique ou les services de
téléphonie vocale.
2. La procédure mise en place
Cette procédure tend à l'information, la consultation et la
coopération administrative entre les Etats membres.
Le mécanisme d'information
: les Etats membres devront
communiquer à la Commission tout projet de réglementation
applicable aux services relevant de la " société de
l'information " (y compris les accords volontaires auxquels les
autorités publiques sont parties, ainsi que les codes professionnels ou
de bonne conduite dont le respect confère une présomption de
conformité aux prescriptions fixées par certaines
réglementations). La Commission diffusera cette information aux autres
Etats membres afin qu'ils puissent en prendre connaissance.
Le mécanisme de consultation
: après la communication du
projet de réglementation, une période de statu quo initiale de
trois mois sera ouverte pendant laquelle :
- les Etats membres et la Commission pourront ne faire aucune observation.
L'Etat membre pourra alors adopter, à l'issue du délai de
3 mois, la réglementation projetée ;
- les Etats membres et la Commission pourront formuler des commentaires sur les
conséquences que le projet pourrait avoir sur le fonctionnement du
marché intérieur. L'Etat membre devra alors prendre en compte,
dans la mesure du possible, ces commentaires, lors de l'élaboration
définitive de sa réglementation ;
- les Etats membres et la Commission pourront émettre un avis
circonstancié au motif que le projet contrevient au droit communautaire
sur la libre circulation des services ou sur la liberté
d'établissement de leurs prestataires. Dans ce cas, la période de
statu quo totale sera portée à six mois, période pendant
laquelle la question devra être réexaminée pour
éviter une infraction au droit communautaire ;
- la Commission pourra déclarer qu'elle a ou va proposer des mesures
communautaires dans le domaine en question. La période de statu quo
total sera étendue à 12 mois, voire à 18 mois,
si le Conseil adopte, avant la fin de celle-ci, une position commune sur le
sujet. Cette période est destinée à permettre à la
Communauté d'examiner la question sans que le débat soit
faussé ou compliqué par des mesures nationales antérieures.
Il convient de noter qu'un Etat membre pourra être autorisé
à ne pas observer la période de statu quo, s'il souhaite adopter
une réglementation pour des raisons urgentes liées à la
protection de la santé publique, à la sécurité ou
à la protection de la santé et de la vie des animaux et des
plantes.
La coopération administrative entre les Etats membres
sera
assurée au moyen d'un comité composé de leurs
représentants. Ce comité se réunira six fois par an ; il
supervisera le déroulement de la procédure et examinera les
questions politiques que les notifications de projets de réglementation
soulèveront.
Cette procédure, qui est appliquée depuis plus de 10 ans dans le
domaine des normes et réglementations techniques relatives aux
marchandises, s'est avérée efficace. Elle est
présentée par la Commission comme le mécanisme de
transparence réglementaire le plus achevé que la
Communauté connaisse.
Le Gouvernement émet cependant des réserves d'ordre technique sur
l'extension de cette procédure aux services relevant de la
" société de l'information ". Il considère que
certains de ces aspects sont mal adaptés aux spécificités
de ce type de services.
Cette controverse est de nature technique. Sur l'orientation
générale du texte, on peut constater que la procédure
suggérée par la Commission respecte pleinement le principe de
subsidiarité.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 705.