Un décret qu'il vaut mieux abroger que modifier
Les représentants des organisations syndicales
auditionnées par le groupe de travail ont en général
marqué leur attachement au décret de 1937, tout en se
déclarant favorables à une renégociation de son contenu.
Ils souhaitent que l'aménagement du temps de travail soit
compensé par une réduction de sa durée et par des
engagements en matière d'emplois.
Le groupe de travail préfère, quant à lui, une
abrogation pure et simple du décret et son remplacement par une
contractualisation négociée entre tous
les partenaires
.
Certes, le décret de 1937 prévoit des possibilités de
déroger à certaines de ses dispositions, notamment l'interdiction
du travail par relais ou roulement et le choix du samedi ou du lundi comme
second jour de repos. Ces dérogations doivent résulter d'accords
entre les partenaires sociaux.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, de nombreux accords de ce
type ont été signés récemment : à la BRED,
au CIC (ouverture six jours sur sept), à la Compagnie bancaire (et
à la Banque directe, sa filiale) et au Crédit Lyonnais.
Ces accords montrent qu'il est possible de déroger aux dispositions
les plus pénalisantes du décret de 1937, mais la procédure
reste lourde et inadaptée
:
·
pour la dérogation au repos du samedi ou du lundi, un
arrêté du préfet est nécessaire ;
·
pour la dérogation à l'interdiction du travail
par roulement ou par relais, un arrêté ministériel est
requis.
L'intervention de l'autorité administrative sous forme de
contrôle préalable n'a plus aucune justification. Dans ces
conditions, il est aussi simple d'abroger complètement le décret.
Il sera alors remplacé par une ou plusieurs conventions,
l'administration du travail contrôlant leur contenu et leur application
dans les conditions de droit commun.
Cette abrogation aura en outre l'avantage de contraindre les partenaires
sociaux, au sein de l'AFECEI, à aboutir sur les différents sujets
régis par le décret de 1937
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