LES DISTORSIONS LIÉES À LA NATURE JURIDIQUE DES INTERVENANTS
Si l'on met de côté les formes mutualistes et coopératives, dont l'existence a été unanimement jugée bénéfique par le groupe de travail, et qui participent, par leur diversité, à l'enrichissement statutaire de notre système bancaire, deux établissements posent un problème en termes de distorsions de concurrence : le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance et celui des services financiers de La Poste.
Les Caisses d'épargne et de prévoyance
Bref rappel des arguments en présence
Aux termes de la loi de 1990, les Caisses d'épargne sont
des "é
tablissements de crédit à but non lucratif
".
Cette catégorie juridique
sui generis
traduit en
réalité assez bien la nature des Caisses d'épargne et plus
encore leur caractéristique principale qui est l'absence de
propriétaire.
Compte tenu de cette nature juridique, les Caisses d'épargne
bénéficient de deux avantages concurrentiels non
négligeables :
- l'impératif de rémunération du capital est totalement
absent ;
- il est impossible à une banque commerciale de racheter tout ou partie
des parts sociales d'une Caisse d'épargne (comme du reste une
société mutualiste ou coopérative), alors que l'inverse
n'est pas vrai
79(
*
)
.
L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
Dans un considérant de principe le Conseil de la
Concurrence est de l'avis que si "
le bon fonctionnement de la
concurrence
sur un marché n'implique pas nécessairement que tous les
opérateurs se trouvent dans des conditions d'exploitation
identiques
,
il suppose toutefois qu'aucun opérateur ne
bénéficie pour son développement de facilités que
les autres ne pourraient obtenir et d'une ampleur telle qu'elles lui permettent
de fausser le jeu de la concurrence, sauf à ce qu'elles soient
justifiées par des considérations d'intérêt
général
".
Dans le cas particulier des
caisses d'épargne
, le Conseil
considère que le fait qu'elles n'ont ni actionnaires, ni
sociétaires et que les résultats non distribuables peuvent
être en totalité intégrés aux fonds propres
confère à ces établissements un
avantage concurrentiel
dont aucun autre établissement ne dispose. Cet avantage leur permet
notamment de s'accommoder plus facilement que les autres établissements
de pertes conjoncturelles.
Le Conseil ne dit pas si cet avantage est susceptible de fonder une action
pour abus de position dominante ou restriction de concurrence
injustifiée.
Mais il considère néanmoins que : "
cette situation
paraît difficilement compatible avec la transformation des caisses en
établissements de crédit de plein exercice, en concurrence avec
les banques sur les marchés des particuliers et des petites et moyennes
entreprises."