LES DISTORSIONS LIÉES À LA NATURE JURIDIQUE DES INTERVENANTS

Si l'on met de côté les formes mutualistes et coopératives, dont l'existence a été unanimement jugée bénéfique par le groupe de travail, et qui participent, par leur diversité, à l'enrichissement statutaire de notre système bancaire, deux établissements posent un problème en termes de distorsions de concurrence : le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance et celui des services financiers de La Poste.

Les Caisses d'épargne et de prévoyance

Bref rappel des arguments en présence

Aux termes de la loi de 1990, les Caisses d'épargne sont des "é tablissements de crédit à but non lucratif ".

Cette catégorie juridique sui generis traduit en réalité assez bien la nature des Caisses d'épargne et plus encore leur caractéristique principale qui est l'absence de propriétaire.

Compte tenu de cette nature juridique, les Caisses d'épargne bénéficient de deux avantages concurrentiels non négligeables :

- l'impératif de rémunération du capital est totalement absent ;

- il est impossible à une banque commerciale de racheter tout ou partie des parts sociales d'une Caisse d'épargne (comme du reste une société mutualiste ou coopérative), alors que l'inverse n'est pas vrai 79( * ) .

L'analyse juridique du Conseil de la concurrence

Dans un considérant de principe le Conseil de la Concurrence est de l'avis que si " le bon fonctionnement de la concurrence sur un marché n'implique pas nécessairement que tous les opérateurs se trouvent dans des conditions d'exploitation identiques , il suppose toutefois qu'aucun opérateur ne bénéficie pour son développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir et d'une ampleur telle qu'elles lui permettent de fausser le jeu de la concurrence, sauf à ce qu'elles soient justifiées par des considérations d'intérêt général ".

Dans le cas particulier des caisses d'épargne , le Conseil considère que le fait qu'elles n'ont ni actionnaires, ni sociétaires et que les résultats non distribuables peuvent être en totalité intégrés aux fonds propres confère à ces établissements un avantage concurrentiel dont aucun autre établissement ne dispose. Cet avantage leur permet notamment de s'accommoder plus facilement que les autres établissements de pertes conjoncturelles.

Le Conseil ne dit pas si cet avantage est susceptible de fonder une action pour abus de position dominante ou restriction de concurrence injustifiée.

Mais il considère néanmoins que : " cette situation paraît difficilement compatible avec la transformation des caisses en établissements de crédit de plein exercice, en concurrence avec les banques sur les marchés des particuliers et des petites et moyennes entreprises."

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