L'analyse juridique du Conseil de la concurrence
Le Conseil a tout d'abord rappelé que cette
réglementation (décrets de 1945 et 1967 et arrêtés
des 25 août 1972 et 7 juin 1973) ont fait l'objet d'une demande
d'abrogation de la part de l'AFB et que la réponse implicite
négative a fait l'objet d'un recours - non encore jugé - devant
le Conseil d'Etat.
Le Conseil s'est ensuite interrogé sur la question de savoir si le
maintien d'un tel monopole est compatible avec le droit communautaire, ce qui
suppose que les restrictions de concurrence qu'il implique soient
indispensables à la réalisation des objectifs
d'intérêt général invoqués.
En l'occurrence l'objectif d'intérêt général
consiste, d'une part, à s'assurer que ces fonds sont entourés
d'une sécurité particulière, d'autre part qu'ils peuvent
faire l'objet de contrôles vigilants, et en outre qu'ils sont
distribués par des réseaux offrant une grande proximité
avec les offices notariaux
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)
.
Or, le Conseil considère que " sous réserve de certains aménagements de nature à assurer la garantie de ces dépôts, d'autres établissements (...) pourraient accomplir la même mission " et ce pour trois raisons :
l'efficacité des contrôles ne serait pas
atténuée en raison des formalités auxquelles ces
dépôts sont soumis et des mécanismes de caution mutuelle
qui pourraient être mis en place ;
le mécanisme AFB de garantie des dépôts assure la
sécurité du système, puisqu'il prévoit, de
façon spécifique, que les dépôts des notaires pour
le compte de leurs clients sont remboursés intégralement ;
d'autres réseaux peuvent satisfaire l'exigence de proximité.
Il s'ensuit que "
dès lors que serait mise en place une
réglementation visant à assurer
à ces fonds
particuliers, en cas de défaillance d'un établissement de
crédit,
une garantie obligatoire et illimitée
,
l'attribution de droits exclusifs
à la CDC, à La Poste et
au Crédit agricole
ne serait plus justifiée
au regard de
l'article 90 du traité de Rome.
"