La législation en matière de tarification des services
L'interdiction de rémunérer les
dépôts et de tarifer les services nourrit une controverse
récurrente. On peut y voir un legs de l'ancienne conception de la
"
banque-service public
". A cet égard, on peut rappeler que la
décision de tarifer les chèques, qui avait été
adoptée à une très large majorité par les caisses
régionales de Crédit Agricole en 1985, s'était
heurtée, semble-t-il, au
veto
du Gouvernement.
Récemment, la Cour de cassation, dans un arrêt de janvier 1995, a
remis en cause les dates de valeur sur les espèces. Cette jurisprudence,
ainsi qu'un rapport du Conseil national du crédit sur le "
bilan et
les perspectives des moyens de paiement en France
", de février 1996
ont relancé ce débat, dont on rappellera brièvement les
fondements juridiques avant d'en présenter l'impact économique.
Les fondements juridiques
L'interdiction de tarifer la délivrance des
chèques résulte de l'article 65-1 du décret loi du 30
octobre 1935. Celui-ci dispose que : "
Lorsqu'il en est
délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement
à la disposition du titulaire du compte dans les conditions
déterminées par décision de caractère
général du Conseil national du crédit
".
Une rédaction analogue se retrouve à l'article premier de la loi
du 1
er
février 1943 relative aux règlements par
chèques et virements : "
Les formules de chèques sont mises
gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de
chèques par les personnes, établissements et entreprises sur qui
les chèques peuvent être tirés et par l'administration des
Postes, télégraphes et téléphones
."
On
observera que seule la délivrance de carnets de chèques doit
être gratuite, et non l'émission de chèques
elle-même.
L'interdiction de rémunérer les dépôts
résulte d'une décision de caractère général
du Conseil national du crédit du 8 mai 1969, dont la teneur est
reprise à l'article 2 du règlement n° 86-13 du
14 mai 1986 du comité de la réglementation bancaire (CRB)
53(
*
)
. Le principe
législatif de cette interdiction figure à l'article 1756 bis
du code général des impôts, qui énonce
l'interdiction de rémunérer les dépôts au-dessus
d'un niveau fixé par le CRB ou directement par le ministre de
l'économie et des finances.