2. La Commission
La proposition présentée par le Gouvernement
français dans le cadre de la préparation de la CIG, de
réduire à une dizaine le nombre des membres de la Commission,
irait dans le sens d'une meilleure application du principe de
subsidiarité, car elle permettrait à chaque commissaire de
gérer un véritable domaine de compétences, alors que
l'actuelle Commission de vingt membres est incitée à tenter
d'élargir les compétences de l'Union pour que chaque commissaire
dispose de responsabilités significatives.
Les premiers débats de la CIG ont cependant permis de constater que
cette proposition rencontre une forte opposition de la part des
" petits " Etats, qui tiennent à conserver leur droit de
nommer chacun un membre de la Commission.
A supposer que la proposition française ne soit finalement pas retenue,
il serait à tout le moins nécessaire que le rôle du
Président de la Commission soit renforcé pour lui permettre de
limiter les dérives découlant du nombre trop important de
commissaires par rapport aux compétences véritables de l'Union si
l'on tient compte du principe de subsidiarité. Dans ce sens,
le
Président de la Commission devrait être spécialement
chargé, pour ce qui concerne la Commission, du respect de ce principe et
devrait disposer à cet effet du pouvoir de bloquer toute initiative qui
lui paraîtrait contraire à celui-ci.
Cependant, une organisation plus resserrée, ou du moins plus
cohérente de la Commission européenne aurait sans doute des
effets limités si elle ne s'étendait pas à ses services.
Là où il y a un bureau, il y a un projet d'intervention :
aussi longtemps que les services de la Commission seront subdivisés en
vingt-deux directions générales couvrant tous les domaines
d'action d'un Gouvernement dans un Etat centralisé, la Commission
continuera à proposer des interventions dans ces différents
domaines et tentera avec constance d'élargir son champ d'action ;
une réorganisation des services de la Commission autour des
tâches incombant clairement à la Communauté contribuerait
à une meilleure application du principe de subsidiarité
, sans
d'ailleurs que la moindre modification des Traités soit
nécessaire pour cela.
3. Le Parlement européen
a) Rationaliser les travaux du Parlement européen
Le Parlement européen est d'autant moins porté
à respecter le principe de subsidiarité que, jusqu'à
présent, les Traités ne lui ont pas appliqué les
techniques du parlementarisme rationalisé. Cette lacune,
compréhensible tant que les pouvoirs du Parlement européen
restaient d'ordre consultatif, est devenue plus difficile à justifier
depuis que le traité de Maastricht a accordé à
l'Assemblée de Strasbourg des pouvoirs importants. On peut se demander
s'il est raisonnable, dans ce nouveau contexte, que cette Assemblée qui,
par nature, est très éloignée des citoyens et qui, du fait
du scrutin proportionnel et de l'absence de possibilité d'une
dissolution, n'est pas en situation de responsabilité vis-à-vis
du corps électoral, continue à n'être pas dotée
d'une " loi fondamentale " qui encadrerait ses travaux.
Il serait tout d'abord nécessaire à cet égard que soit
adopté un " article 40 " européen qui oblige le
Parlement européen à respecter le plafond des dépenses
fixé par le Conseil et à compenser toute augmentation d'une
dépense non obligatoire par la diminution d'une autre dépense non
obligatoire.
Une plus grande maîtrise des dépenses non
obligatoires, qui concernent par définition des domaines de
compétence partagée entre l'Union et les Etats membres,
favoriserait en effet à l'évidence une meilleure application du
principe de subsidiarité.
Mais la " loi fondamentale " devrait également inclure des
règles conduisant le Parlement européen à s'en tenir aux
pouvoirs que lui attribuent les traités et à respecter les
limites des compétences de l'Union. L'absence de telles règles
conduit depuis des années à des controverses politico-juridiques
pratiquement permanentes, donnant périodiquement lieu à des
compromis interinstitutionnels qui peuvent s'écarter très
sensiblement des traités
(9(
*
))
. Il en
résulte une situation
où ni les compétences du Conseil, ni celles des Etats membres ne
sont protégées face à la tendance du Parlement
européen à déborder de ses prérogatives, telles que
les fixent les traités ; et la Commission européenne
s'appuie régulièrement sur les interventions du Parlement
européen dans les domaines les plus divers -interventions dont la
portée juridique peut être très variable- pour justifier
ses propositions tendant à élargir les compétences
communautaires.