3. Le principe de proportionnalité
Article 3B, 3 e alinéa
" L'action de la Communauté n'excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent
traité ".
L'interdiction de l'excès ainsi posée s'applique à
l'ensemble des actions de la Communauté. Elle signifie que les moyens
employés pour ces actions doivent être strictement
proportionnés aux objectifs poursuivis. En particulier, le degré
de contrainte uniforme d'une mesure communautaire doit être le plus
limité compatible avec son efficacité, et la Communauté
doit toujours privilégier les solutions les moins lourdes et les plus
respectueuses de l'identité nationale des Etats membres
(conformément à l'article F, alinéa 1
er
,
du Traité).
4. L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne
Il est intéressant de confronter cette analyse,
approuvée par la délégation en novembre 1992, aux attendus
de l'arrêt prononcé en octobre 1993 par la Cour constitutionnelle
allemande au sujet de la conformité du traité de Maastricht
à la Loi fondamentale de la RFA.
La Cour de Karlsruhe est en effet la seule juridiction constitutionnelle
à avoir rendu à propos de ce Traité un arrêt
comportant une analyse du principe de subsidiarité tel qu'il y figure.
L'analyse de la Cour de Karlsruhe (4( * ))
La Haute juridiction relève dans cet arrêt que le
Traité ne confère à l'Union et aux Communautés
européennes que certaines compétences, qu'il les confère
selon le principe de l'attribution limitative de compétences et qu'il
élève le principe de subsidiarité au rang de principe de
droit contraignant.
Critiquant implicitement l'interprétation " dynamique " des
traités qui a prévalu jusqu'à présent, elle
précise que si l'interprétation des règles attributives de
compétences conduisait à élargir
de facto
les
compétences attribuées par le Traité à la
Communauté et à l'Union, cet élargissement n'engendrerait
pour l'Allemagne aucun effet contraignant.
La Cour suprême allemande souligne que le principe de
subsidiarité, tel qu'il figure dans le Traité, est seulement un
principe de limitation des compétences de la Communauté et de
l'Union, et qu'il soumet l'action de la Communauté à des
conditions déterminées :
- une compétence doit avoir été reconnue à la
Communauté par le Traité,
- l'objectif poursuivi ne doit pas pouvoir être réalisé de
manière suffisante par les Etats membres,
- cet objectif doit pouvoir être mieux réalisé au niveau
communautaire.
Elle considère que le respect du principe de subsidiarité
dépend essentiellement du Conseil, principal organe législatif de
la Communauté, et qu'il appartient donc au Gouvernement et aux deux
Chambres du Parlement d'exercer leur influence pour obtenir que ce principe
soit effectivement observé.
Enfin, la Cour de Karlsruhe souligne que le principe de proportionnalité
énoncé au 3ème alinéa de l'article 3 B, en
proscrivant toute mesure excessive, va dans le sens d'une limitation de
l'intensité normative des mesures communautaires.
On peut constater que l'interprétation retenue par la Haute juridiction
converge avec celle qu'avait adoptée la délégation du
Sénat pour considérer que le principe de subsidiarité, tel
qu'il figure dans le Traité sur l'Union européenne, est un
principe de limitation des compétences communautaires, dont la raison
d'être est de protéger les compétences des Etats membres
et, par là, les identités nationales ; en dernière
analyse, comme le souligne la Cour de Karlsruhe, il doit ainsi permettre aux
Etats membres de conserver une démocratie vivante, où le droit de
vote à l'échelon national n'est pas vidé de sa substance.