2. Le rôle subsidiaire de la Communauté
Article 3B, 2 e alinéa
" Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, la Communauté n'intervient,
conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la
mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas
être réalisés de manière suffisante par les Etats
membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, être mieux réalisés au niveau
communautaire ".
Il ressort tout d'abord de cet alinéa que le principe de
subsidiarité proprement dit s'applique seulement dans les domaines qui
ne sont pas de la
" compétence exclusive "
de la
Communauté. Cette précision peut sembler superflue : puisque le
principe de subsidiarité gouverne le partage des rôles entre la
Communauté et les Etats membres, il ne peut par définition
concerner que les domaines où ceux-ci et celle-là interviennent
concurremment. On dira peut-être qu'il s'agit de protéger, en
éliminant toute ambiguïté, les " blocs de
compétences " communautaires résultant du Traité.
Mais, outre le fait que de tels " blocs " sont très peu
nombreux, on conçoit mal que le Traité ait pu accorder
compétence à la Communauté dans des domaines où
celle-ci ne serait pas mieux, ou serait moins bien placée que les Etats
membres pour mettre en oeuvre tel ou tel objectif : si tel était le cas,
il conviendrait de réviser le Traité, non de protéger le
" bloc de compétences " ainsi attribué à la
Communauté.
Au demeurant, le notion de " compétence exclusive " est
entourée de tant d'incertitudes (sur lesquelles on reviendra plus loin)
que sa présence peut difficilement contribuer à clarifier la
signification du principe de subsidiarité.
Toutefois la référence à cette notion ne paraît pas
dépourvue de tout intérêt dans la mesure où sa
place, au deuxième alinéa de l'article 3 B, confirme
a
contrario
que les premier et troisième alinéas s'appliquent,
quant à eux, à l'ensemble des actions de la Communauté :
que l'on soit ou non dans le cas d'une
" compétence
exclusive ",
les compétences de la Communauté doivent
être interprétées strictement et être mises en oeuvre
par les moyens les plus légers et les moins contraignants possibles
parmi ceux qui doivent permettre d'atteindre le but poursuivi.
" ... la Communauté n'intervient, conformément au
principe de subsidiarité, que si et dans la mesure
où... ".
Ce membre de phrase, en définissant les compétences de la
Communauté de manière négative et conditionnelle, confirme
que
la compétence de droit commun est celle des Etats membres : il
convient toujours de présumer que ceux-ci sont compétents et que
la Communauté ne l'est pas ; celle-ci doit donc toujours prouver qu'il
est indispensable qu'elle intervienne.
Par ailleurs, l'action de la Communauté doit seulement compléter
l'action des Etats membres : elle n'est justifiée que
" dans la
mesure où "
un objectif n'a pas été suffisamment
atteint, c'est-à-dire en quelque sorte pour faire le reste du chemin ;
que les Etats membres n'aient pu atteindre complètement tel ou tel
objectif n'autorise donc pas la Communauté à se substituer
à eux, à prendre la relève, mais seulement à faire
en sorte d'obtenir les aspects de l'objectif qui n'ont pas encore
été atteints (" subsidium " désigne à
l'origine la troupe de réserve, la force d'appoint).
Enfin, le deuxième alinéa de l'article 3 B fixe deux conditions
aux interventions de la Communauté :
- d'une part,
" les objectifs de l'action envisagée ne peuvent
pas être réalisés de façon suffisante par les Etats
membres ".
En d'autres termes, étant donné un objectif
découlant du Traité, l'intervention de la Communauté n'est
légitime que si cet objectif ne peut être atteint par les Etats
membres agissant séparément, ni par une libre coopération
entre eux ;
- d'autre part, l'objectif doit pouvoir être
" mieux
réalisé au niveau communautaire "
: en effet, une
réalisation insuffisante par les Etats membres n'implique pas
nécessairement que l'intervention de la Communauté serait, par
elle-même, une garantie de succès.
Au total, aux termes du deuxième alinéa de l'article B, une
intervention de la Communauté n'est légitime, étant
donné un objectif fixé par le Traité, que pour
compléter l'action des Etats membres, celle-ci s'étant
montrée insuffisamment efficace et l'intervention de la
Communauté paraissant de nature à combler ce déficit
d'efficacité.