B. DES CONSEQUENCES LIMITEES SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Une place réduite dans la vie des institutions
a) De la subsidiarité à la simplification législative
Certains Etats membres se sont préoccupés, au
cours de l'année 1993, de concrétiser le principe de
subsidiarité en élaborant des listes de textes -non encore
adoptés ou déjà en vigueur- jugés contraires au
principe de subsidiarité, et devant donc être retirés ou
(partiellement ou totalement) abrogés. Cette démarche reprenait,
pour l'amplifier, celle qu'avait adoptée la Commission européenne
au sommet d'Edimbourg, en annonçant le retrait de certains projets et le
réexamen de la législation existante.
Dès la fin de 1992, la Grande-Bretagne a élaboré une liste
d'une trentaine de textes à retirer, à abroger ou à
simplifier ; au début 1993, des Länder allemands ont
préparé à leur tour une liste, plus étoffée
que la liste anglaise qu'elle recoupait au demeurant en partie ;
après le changement de majorité de mars 1993, la France s'est
associée à ce mouvement dans le cadre d'une liste commune
franco-anglaise, présentée en juillet 1993 ; enfin, en
novembre 1993, l'Allemagne a présenté une liste d'une soixantaine
de textes à retirer ou à revoir.
Ces listes n'avaient d'autre valeur que celle d'une contribution au
débat : la Commission ayant le monopole de l'initiative des textes,
elle seule peut décider le retrait d'un de ses projets ou proposer
d'abroger ou de modifier des textes communautaires en vigueur.
On peut d'ailleurs se demander si ce type de démarche a beaucoup
contribué au progrès de la réflexion communautaire sur le
principe de subsidiarité. En mettant l'accent sur le caractère
inutilement détaillé de la réglementation sur certains
points, la présentation de ces listes a déplacé le
débat vers le principe de proportionnalité
(3
ème
alinéa de l'article 3B), tandis que le
débat sur le principe même des interventions communautaires dans
certains domaines sous forme de programmes se trouvait occulté. Que la
réglementation communautaire soit parfois tatillonne (suivant en cela,
dans bien des cas, l'exemple des réglementations nationales) n'est pas
le manquement le plus préoccupant au principe de
subsidiarité : ce sont le plus souvent des actions de la
Communauté, menées sous forme de programmes spécifiques,
ou de programmes mis en oeuvre par le biais des fonds structurels, qui peuvent
paraître d'une efficacité incertaine et d'un coût
comparativement élevé, et donc s'avérer
particulièrement critiquables au regard du principe de
subsidiarité.
Toujours est-il que la Commission s'est appuyée sur la
présentation de ces listes de textes par les Etats membres pour ramener
plus encore le débat sur la subsidiarité à un exercice de
simplification de la législation communautaire
. Tout en refusant la
plupart des retraits ou abrogations qui lui étaient demandées,
sauf lorsqu'ils concernaient des textes dont elle avait déjà
elle-même annoncé l'abandon ou la révision, la Commission a
indiqué qu'elle prendrait en compte certains aspects des demandes des
Etats dans le cadre d'un travail d'ensemble de refonte de la législation
communautaire, qui a depuis lors en grande partie tenu lieu de mise en oeuvre
du principe de subsidiarité.
On peut noter par ailleurs que ces différentes listes ont donné
une illustration aussi involontaire que saisissante des dysfonctionnements du
Conseil. L'absence de régulation véritable entre les
différentes formations du Conseil, non seulement à
l'échelon de l'Union, mais aussi à l'intérieur même
des Gouvernements des Etats membres, s'est manifestée dans le fait que
l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France approuvaient certains projets dans
des Conseils spécialisés au moment même où ils en
demandaient le retrait par la bouche d'autres ministres. Dans le cas de la
France, la Commission a pu faire savoir que la plupart des textes
déjà adoptés dont la liste franco-britannique demandait
l'abrogation avaient été élaborés à partir
de demandes françaises. De fait, la mode des listes de textes a disparu
avec l'année 1993.