F. CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 199 undecies -
1. Il est
institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires
d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001.
Elle s'applique :
a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire d'un
immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable
prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition
si elle est postérieure à son habitation principale pendant une
durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de
l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant
cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale
;
b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont
l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs
situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue
pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à
des personnes qui en font leur habitation principale. Ces
sociétés doivent s'engager à achever les fondations des
immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription
annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou
actions pendant cinq ans au moins à compter de la date
d'achèvement des immeubles ;
c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies
par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le
régime applicable aux sociétés civiles autorisées
à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la
société s'engage à affecter intégralement le
produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la
clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs
situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au
moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de
souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les donner
en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur
achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure
à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces
dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à
compter du 1er juillet 1993 ;
d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des
sociétés de développement régional de ces
départements ou de sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription
des investissements productifs dans ces départements et dont
l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de
la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies
nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
transports et de l'artisanat ;
e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une
société soumise à l'impôt sur les
sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et
réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous
réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre
chargé du budget, délivré dans les conditions
prévues au III ter du même article.
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription
à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une
des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en
achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la
souscription. La société doit s'engager à maintenir
l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou
pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la
retraite ne sont pas pris en compte.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant
dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le
secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application de
l'alinéa précédent.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de
sociétés mentionnées au cinquième alinéa du
II de l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er
juillet 1993.
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés
mentionnées au présent 1 doivent s'engager à les conserver
pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la
constitution ou l'augmentation du capital des sociétés
mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à
30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement
à sa réalisation, à la connaissance du ministre
chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois.
3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt
dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de
son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou
actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de
la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes
effectivement payées à la date où le droit à
réduction d'impôt est né.
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des
années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est
égale à 50 p. 100 de la base définie au premier
alinéa. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est
égale à 25 p. 100.
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à
usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au
capital de sociétés ayant pour objet de construire ou
d'acquérir de tels logements, qui sont visées au deuxième
alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet
1993, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de
la base définie au premier alinéa pour les années 1993
à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage
à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de
son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins
à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le
bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la
base définie au premier alinéa pour les années 1996
à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er
juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou la construction de logements
neufs à usage locatif ou la souscription au capital de
sociétés visées aux b et c du deuxième
alinéa du 1 et qui ont pour objet de construire ou d'acquérir de
tels logements ;
2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu
l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si
elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes
qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de
sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage
à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des
plafonds fixés par décret.
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de
l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par
les sociétés concernées, ou de dissolution de ces
sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait
l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les
événements précités. Toutefois, ces dispositions ne
sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un
apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de
l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire
fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210
A, à la condition que la société
bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte
d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au
huitième alinéa du 1 pour la fraction du délai restant
à courir.
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie
au présent article, les dispositions du a du 1° de l'article 199
sexies et des articles 199 nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par
décret à un organisme public ou privé pour le logement
à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au
bénéfice de la réduction d'impôt.
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les
constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les
immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er
janvier 1986.
6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les
mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Art. 238 bis HA. -
I. Les entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un
régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs
résultats imposables une somme égale au montant total des
investissements productifs réalisés dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations
appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche,
de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat. La déduction est opérée sur le
résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est
réalisé, le déficit éventuel de l'exercice
étant reporté dans les conditions prévues au I des
articles 156 et 209.
Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis
à l'alinéa précédent et dont le montant total par
programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir
été portés, préalablement à leur
réalisation, à la connaissance du ministre chargé du
budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans
un délai de trois mois.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique
qu'à la fraction du prix de revient des investissements
réalisés par les entreprises qui excède le montant des
apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux
déductions prévues au II du présent article et à
l'article 199 undecies.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
investissements productifs réalisés à compter du 1er
janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités
industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles
et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application du
précédent alinéa.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à
compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d'investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces
investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif
situés dans les départements d'outre-mer réalisées
à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont
réunies :
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de
son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur
résidence principale ;
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des
plafonds fixés par décret.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa
création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est
inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à
déduction est cédé ou cesse d'être affecté
à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur
cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au
résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet
événement se réalise ; ces conséquences sont
également applicables si l'engagement prévu au septième
alinéa cesse d'être respecté.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque
les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le
cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210
A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage
à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction
du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre
de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté,
une somme égale au montant de la déduction fiscale à
laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part,
déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total
des souscriptions au capital des sociétés de développement
régional des départements d'outre-mer ou des
sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la
souscription dans les mêmes départements des investissements
productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la
pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles,
de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et
de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la
souscription à la construction d'immeubles destinés à
l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit
s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription. La société doit s'engager
à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les
secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur
acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes
déduites sont rapportées aux résultats imposables de
l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de
l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ;
ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont
comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le
bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en
est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le
régime de l'article 210 A, à la condition que la
société bénéficiaire de l'apport, ou la
société absorbante selon le cas, réponde aux conditions
d'activité prévues au présent alinéa et reprenne,
sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné
à la phrase qui précède pour la fraction du délai
restant à courir.
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation
du capital des sociétés mentionnées à
l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur
à 30 000 000 F doit être portée, préalablement
à sa réalisation, à la connaissance du ministre
chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée
de sa part dans un délai de trois mois.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux
souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit
d'activités industrielles et dans celui de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application de
l'alinéa précédent.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à
compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements
d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce
exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II
s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er
juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises
à l'impôt sur les sociétés exerçant
exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer
dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui
sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations
de capital qui interviennent dans les trois années postérieures
à la première décision d'agrément octroyée
en application du présent paragraphe. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en
difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir
globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à
dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
directement ou indirectement, par des personnes qui ont été
associées, directement ou indirectement, de la société en
difficulté au cours de l'une des cinq années
précédant l'acquisition ;
b) les souscriptions doivent être affectées à des
investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces
investissements sont conservés selon les modalités prévues
au même paragraphe ; à défaut les sanctions y
afférentes sont applicables ;
c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas
déjà bénéficié de la déduction
prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II
et à l'article 199 undecies ;
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du
ministre du budget dans les conditions prévues au III ter.
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II
s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises
à l'impôt sur les sociétés réalisées
à compter du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet
impôt et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition
ou à la construction de logements neufs dans les départements
d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité
exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées
au septième alinéa du I du présent article.
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions
prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à
la troisième phrase du premier alinéa du même II.
III. Abrogé.
III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements
mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier
1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de
la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de
l'économie, des finances et du budget.
L'agrément peut être accordé si l'investissement
présente un intérêt économique pour le
département dans lequel il est réalisé, s'il
s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de
l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers.
L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'agrément.
Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total
n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont
dispensés de la procédure d'agrément préalable,
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins
deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du
présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa
déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre
desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux
investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31
décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été
commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins
égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux
investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements
mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet
1993 dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi
que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de
résidences à vocation touristique ou para-hôtelière,
les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession
de service public local à caractère industriel et commercial et
les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires
mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir
reçu l'agrément préalable du ministre du budget.
L'agrément peut être accordé, après qu'a
été demandé l'avis du ministre des départements et
territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un
intérêt économique pour le département dans lequel
il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique
d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la
protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est
tacite à défaut de réponse de l'administration dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la
demande d'agrément.
Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des
départements et territoires d'outre-mer.
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total
n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont
dispensés de la procédure d'agrément préalable,
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins
deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du
présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa
déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre
desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.
III quater. Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
applicables aux déficits provenant de la déduction des
investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions
mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du
1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions fixées au
deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la
souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément
est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des
droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les
entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au
résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la
totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans
le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant
ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis ou II
ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions
prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si l'entreprise qui
devient propriétaire des titres remplit les conditions
nécessaires pour bénéficier de cette déduction et
s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre
de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté,
une somme égale au montant de la déduction fiscale à
laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas
où les titres souscrits avec le bénéfice de la
déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou
échangés dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les
mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont
substitués aux titres d'origine.
IV bis. La déduction opérée en application du I est
limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle
s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à
l'impôt sur les sociétés.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992
dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :
Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction
au 31 décembre 1991 ;
Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont
été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins
égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.
La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les
investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31
décembre 2001.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application.
Art. 257. -
Sont également soumis à la
taxe sur la valeur ajoutée :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7° Les opérations concourant à la production ou à la
livraison d'immeubles.
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un
caractère civil.
1. Sont notamment visés :
a) Les ventes et les apports en société de terrains à
bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691
ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les
personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou
de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour
lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de
l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le
bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un
groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en
surélévation.
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la
possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété
ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou
destinés à être affectés à l'habitation pour
les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont
pas destinés à être utilisés pour la
réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou
actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété
ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code qui bénéficient de la décision
favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R.
331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont
l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont
achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet
achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à
titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité
de marchand de biens ;
Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents
à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de
cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou
parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à
titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité
de marchand de biens ;
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux
d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de
communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du
code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.
3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont
été acquis précédemment en vue de la construction
de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et
à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de
l'acquéreur, mentionnée dans l'acte, être soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, cette disposition :
a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte
tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède
pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale
exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle
est supérieure ;
b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit
effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la
construction.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 294. -
1. La taxe sur la valeur ajoutée
n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est
considérée comme exportation d'un bien :
1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France
métropolitaine à destination des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des
départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination
de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de
la Réunion ;
3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du
département de la Réunion à destination de la France
métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de
la Martinique.
3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est
considérée comme importation d'un bien :
1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou
en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique ou de la Réunion ;
2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la
Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France
métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion
;
3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un
bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, des départements
de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
Art. 295. -
1. Sont exonérés de la
taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises
effectués dans les limites de chacun des départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la
Réunion ;
3° Les ventes résultant de l'application des articles L128-4
à L128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des
terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres
insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane ;
4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières
effectuées, en vue de l'accession à la propriété
rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural mentionnées au troisième
alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les
sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont
bénéficié d'un agrément préalable avant le
28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26
décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est
subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par
ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans
au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits
exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non
perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première
réquisition ;
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de
la Réunion :
a. Les importations de matières premières et produits dont la
liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de
l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des
départements d'outre-mer ;
b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de
fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les
départements susvisés est exemptée en vertu des
dispositions qui précèdent;
6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du
code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de
façon portant sur lesdits produits dans les départements de la
Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de
l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer.
3. Abrogé.
4. 1° Dans les départements d'outre-mer, sont
exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous
réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées
par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
finances, du ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et
du ministre de l'équipement et du logement, et à compter de la
mise en service de leurs installations :
a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er
janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel
établissement hôtelier ou à l'extension de leur
capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se
créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant
la même date ;
b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés
avant le 1er janvier 1978.
2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des
entreprises visées au 1°-a, l'exonération est
déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou
des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits
après extension.
Art. 296. -
Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
1° a Le taux réduit est fixé à 2,10 %, et le taux
normal à 7,50 % ;
b A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5
p. 100 ;
2° Les chiffres limites fixés pour l'application du régime
de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont
réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la
décote .
Art. 1585 I. -
Il est institué au profit de la
commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe
sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée
à l'article 1599 quindecies, pour financer l'amélioration de son
réseau routier.
La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation
délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son
taux est fixé chaque année par délibération du
conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions
prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de
la taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
G. CODE GENERAL DES IMPOTS , ANNEXE 2
Art 329. -
Les dispositions du code
général des impôts relatives à la taxe
foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, la taxe
d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330
à 334.
Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à
compter du 1er janvier 1980.
H. CODE DES DOUANES
Art. 1. -
1. Le territoire douanier
comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale,
de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des
départements d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion.
2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des
douanes, peuvent être constituées dans les territoires
susvisés.
3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent
être inclus dans le territoire douanier.
Art. 286. -
On entend par zone franche toute enclave
territoriale instituée en vue de faire considérer les
marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire
douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont
passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions
quantitatives.
I. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. L.2563-7 - Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
J. 6 MAI 1983
CONSEIL D'ETAT
01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE
DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE
LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Assiette, taux et
modalités de recouvrement des impositions - Régime particulier
d'exonération des contributions locales dans une dépendance de la
Guadeloupe. 01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS
LEGISLATIVES - Loi du 19 mars 1946 - Décret du 30 mars 1948 relatif
à l'introduction en Guadeloupe des lois et décrets applicables en
matière d'impôts directs - Portée. 46-01-02 OUTRE-MER -
DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER -
Fiscalité locale - Absence de maintien dans la commune de Saint-Martin
d'un régime particulier d'exonération (décret du 30 mars
1948).
01-02-01-02, 01-02-01-04, 46-01-02
A supposer que les contributions foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et la contribution
mobilière n'aient pas été effectivement mises en
recouvrement dans la commune de Saint-Martin durant la période
antérieure à la départementalisation de la colonie de la
Guadeloupe, la disposition de l'article 20 du décret n° 48-563 du
30 mars 1948 selon laquelle le régime particulier appliqué aux
dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est
maintenu provisoirement en vigueur n'a pas pu, eu égard à la
portée de l'habilitation de l'article 2 de la loi n° 46-451 du 19
mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un
régime particulier d'exonération résultant d'une situation
de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Martin
en dehors du champ d'application des articles 7 à 9 du décret.
( 6 Mai - - Section 16129 - Bernard - )
Requête de M. Bernard tendant à :
1° la réformation du jugement du 20 novembre 1978 du tribunal
administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande en
décharge des cotisations des contributions foncières des
propriétés bâties et non bâties, de la contribution
des patentes, et de la contribution immobilière auxquelles il a
été assujetti au titre de 1973 ;
2° la décharge de l'intégralité des impositions
contestées ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; le décret n° 48-563 du
30 mars 1948 ; le code général des impôts ; la loi du 30
décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du
30 septembre 1953 ;
Considérant que M. Georges Bernard a demandé devant le tribunal
administratif de Basse-Terre la décharge des contributions
foncières sur les propriétés bâties et sur les
propriétés non bâties, de la contribution mobilière
et de la contribution des patentes, auxquelles il a été
assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la partie
française de l'île de Saint-Martin érigée en commune
relevant du département de la Guadeloupe ; que les premiers juges n'ont
accueilli cette demande qu'en ce qui concerne la part communale des impositions
contestées ; qu'ainsi demeure seule en litige devant le Conseil d'Etat
la part départementale de ces impositions ;
Cons. qu'à l'appui de sa requête, M. Georges Bernard se borne
à soutenir que les cotisations litigieuses sont relatives à des
impôts qui n'ont jamais été légalement introduits
dans la commune de Saint-Martin ;
En ce qui concerne les contributions foncières et la contribution
mobilière : Cons., en premier lieu, que la loi n° 46-451 du 19 mars
1946, qui érige en départements français les colonies de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
française, dispose en son article 2 que " Les lois et décrets
actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas
encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de
décrets d'application à ces nouveaux départements " ;
qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 48-563 du 30 mars 1948,
" relatif à l'introduction dans le département de la Guadeloupe
des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs
et de taxes assimilées ", pris sur le fondement de cette disposition et
applicable à l'année d'imposition 1973 : " Sous réserve
des exceptions, dérogations et mesures transitoires
énumérées dans les articles qui suivent, sont
déclarés exécutoires dans le département de la
Guadeloupe, à compter du 1er janvier 1948, et pour autant que leurs
dispositions n'y sont pas déjà introduites : le code
général des impôts directs et taxes assimilées en
vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars 1946, et les textes qui
l'ont modifié et complété ; les lois et ordonnances
relatives aux contributions directes et taxes assimilées en vigueur dans
la France métropolitaine à la même date et non
codifiées et les textes qui les ont modifiées ou
complétées ; les décrets et arrêtés pris pour
l'application du code et des textes susvisés ... " ; qu'il
résulte des autres dispositions de ce décret, notamment de ses
articles 6 et 8, que les contributions foncières sur les
propriétés bâties et non bâties sont
désormais, dans le département de la Guadeloupe, sous
réserve de certaines adaptations, celles qui sont applicables en France
métropolitaine ; qu'en ce qui concerne la contribution mobilière,
l'article 9 du décret prévoit le maintien temporaire des
dispositions de la réglementation locale ;
Cons., en deuxième lieu, que des contributions foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et une contribution
mobilière avaient été instituées dans la colonie de
la Guadeloupe par des délibérations du conseil
général rendues exécutoires dans les conditions
prévues à l'article 55 de la loi du 29 juin 1918 et qu'en vertu
de l'article 35 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, leur perception
avait continué à être opérée, à partir
du 1er janvier 1948 et jusqu'à l'intervention des décrets pris en
application de la loi précitée du 19 mars 1946,
conformément aux dispositions précédemment applicables
dans ce territoire ;
Cons., en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le
requérant en s'appuyant sur le rapport du directeur de
l'intérieur de la colonie en date du 21 novembre 1878, qui ne se
réfère à aucune situation concernant le régime des
impôts directs dans la commune de Saint-Martin, aucune disposition
législative ou réglementaire n'avait excepté cette commune
du champ d'application de la réglementation fiscale propre à la
Guadeloupe ;
Cons., enfin, qu'à supposer que les contributions foncières sur
les propriétés bâties et non bâties et la
contribution mobilière n'aient pas été effectivement mises
en recouvrement dans la commune de Saint-Martin durant la période
antérieure à la départementalisation de la colonie, la
disposition de l'article 20 du décret susmentionné du 30 mars
1948 selon laquelle " Le régime particulier appliqué aux
dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est
maintenu provisoirement en vigueur " n'a pas pu, eu égard à la
portée de l'habilitation de l'article 2 précité de la loi
n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour
effet de maintenir un régime particulier d'exonération
résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la
dépendance de Saint-Martin en dehors du champ d'application des articles
7 à 9 dudit décret ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'administration
était en droit d'assujettir le requérant, en qualité de
contribuable de Saint-Martin, aux contributions foncières et à la
contribution mobilière au titre de l'année 1973 ;
En ce qui concerne la contribution des patentes : Cons. qu'en application de
l'article 8 du décret n° 55-468 du 30 avril 1955, pris en vertu de
la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs
spéciaux, le décret n° 58-1421 du 31 décembre 1958 a
étendu, à compter du 1er janvier 1959, au département de
la Guadeloupe, sous réserve de certaines adaptations, le régime
de la contribution des patentes en vigueur en France métropolitaine ;
que ce dernier décret, n'ayant prévu aucune disposition
particulière pour la commune de Saint-Martin, y est intégralement
applicable ; que l'administration était, dès lors, en droit
d'assujettir le requérant, dans les conditions prévues par ce
décret, à la contribution des patentes au titre de l'année
1973 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges
Bernard n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa
demande en décharge de la part départementale des impositions
susmentionnées ; ... (rejet).
K. 22 MARS 1985
CONSEIL D'ETAT
19-01-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES -
TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - Texte
applicable dans l'espace - Impôt sur le revenu - Commune de
Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1). 19-04-01-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET
TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX
DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Champ
d'application de l'impôt sur le revenu - Habitants de la commune de
Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1). 46-01-06,RJ1 OUTRE-MER - DROIT
APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE
ET FINANCIER - Fiscalité - Impôts sur le revenu - Assujettissement
des habitants de la commune de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) (1).
19-01-01-02, 19-04-01-02-01, 46-01-06
A la date où est intervenu le décret du 30 mars 1948 pris sur le
fondement de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en
départements français les colonies de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, le
régime fiscal propre à la commune de
Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ne comportait, en droit, en ce qui
concerne l'impôt sur le revenu, aucun régime particulier
d'exonération de nature à placer cette commune, en vertu de
l'article 20 dudit décret, en dehors du champ d'application de l'article
1er de celui-ci, dont l'objet a été de déclarer
exécutoires dans le département de la Guadeloupe les dispositions
du code général des impôts en vigueur dans la France
métropolitaine. Par suite, les habitants de la commune de Saint
Barthélémy (Guadeloupe) sont soumis à l'impôt sur le
revenu dans les conditions prévues audit code.
( 22 Mars - - Section 41277 - Ministre du budget - d'Yerville )
Recours du ministre du budget tendant à ce que le
Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1981, par lequel le tribunal
administratif de Basse-Terre a accordé à M. d'Yerville
décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a
été assujetti, au titre des années 1974 et 1975 ;
2° décide que M. d'Yerville sera rétabli au titre des
années 1974 et 1975, à raison des droits laissés à
sa charge après la décision de dégrèvement partiel
dont le contribuable a bénéficié, le 17 septembre 1979 ;
Vu les lettres patentes du roi Gustave III de Suède, en date du 7
septembre 1785, relatives à l'île de
Saint-Barthélémy ; la loi du 3 mars 1878 approuvant le
traité conclu le 10 août 1877, pour la rétrocession
à la France de l'île de Saint-Barthélémy, ensemble
le décret du 12 mars 1878 portant promulgation dudit traité, avec
le protocole qui était annexé ; l'article 55-B de la loi du 29
juin 1918 ; la délibération du conseil général de
la Guadeloupe du 2 juin 1922 ; la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; le
décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ; le décret n° 48-1986
du 9 décembre 1948 ; la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code des tribunaux
administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance
n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; l'article
93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de
finances pour 1984 ;
Considérant que, pour demander devant le tribunal administratif de
Basse-Terre décharge des cotisations à l'impôt sur le
revenu qui lui ont été assignées au titre des
années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de
Saint-Barthélémy (département de la Guadeloupe), M.
d'Yerville a soutenu que cet impôt n'avait jamais été
légalement introduit dans cette commune ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions combinées de la loi
du 19 mars 1946 et du décret du 30 mars 1948 auraient consacré
l'exonération de fait de l'impôt sur le revenu des habitants de la
commune de Saint-Barthélémy) : Cons. que la loi du 19 mars 1946
qui a érigé en départements français les colonies
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
française dispose, en son article 2, que " les lois et décrets
actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas
encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de
décrets d'application à ces nou- veaux départements " ;
qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1948, pris
régulièrement sur le fondement de cette disposition
législative : " Sous réserve des exceptions, dérogations
et mesures transitoires énumérées dans les articles qui
suivent, sont déclarés exécutoires dans le
département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1948, et
pour autant que leurs dispositions n'y sont pas déjà introduites
: le code général des impôts directs et taxes
assimilées en vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars
1946 et les textes qui l'ont modifié et complété, les lois
et ordonnances relatives aux contributions directes et taxes assimilées
en vigueur dans la France métropolitaine à la même date et
non codifiées et les textes qui les ont modifiées ou
complétées, les décrets et arrêtés pris pour
l'application du code et des textes susvisés " ;
Cons. qu'à supposer que l'impôt général sur le
revenu institué par la délibération du conseil
général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas
été effectivement mis en recouvrement dans la commune de
Saint-Barthélémy durant la période antérieure
à la départementalisation de la colonie, la disposition de
l'article 20 du décret susmentionné selon laquelle " le
régime particulier appliqué aux dépendances de
Saint-martin et Saint-Barthélémy, est maintenu provisoirement en
vigueur " n'a pas pu, eu égard à la portée de
l'habilitation de l'article 2 précité de la loi n° 46-451 du
19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un
régime particulier d'exonération résultant d'une situation
de fait illégale en plaçant la dépendance de
Saint-Barthélémy en dehors du champ d'application de l'article
1er dudit décret ; qu'ainsi le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
du budget, est fondé à soutenir qu'en accordant décharge
des impositions contestées à M. d'Yerville par le motif que
l'article 20 du décret du 30 mars 1948 aurait maintenu au profit des
contribuables de la commune de Saint-Barthélémy une
exonération de fait de l'impôt général sur le revenu
institué en Guadeloupe le 2 juin 1922, le tribunal administratif a fait
une fausse application de ce texte ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du
litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens
soulevés par M. d'Yerville devant le tribunal administratif de
Basse-Terre ;
Sur le moyen tiré de ce que l'exonération de l'impôt sur le
revenu des habitants de la commune de Saint-Barthélémy
résulterait des stipulations d'un traité, en date du 10
août 1877, par lequel la Suède a rétrocédé
à la France l'Ile de Saint-Barthélémy : Cons. en premier
lieu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance d'avril 1785 prise au nom du
roi de Suède et des lettres patentes du roi de Suède du 7
septembre 1785 accordant au port de Saint-Barthélémy des
exemptions de droits, qui n'étaient, d'ailleurs, ni totales ni
définitives, que l'île de Saint-Barthélémy aurait
bénéficié à l'époque où elle
était sous la souveraineté suédoise de privilèges
fiscaux de caractère permanent et irrévocable ; que, dès
lors, les stipulations de l'article 3 du protocole annexé au
traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a
rétrocédé l'île de Saint-Barthélémy
à la France, aux termes desquelles la France succède à
certaines obligations de la couronne de Suède, n'ont eu ni pour objet ni
pour effet de conférer à Saint-Barthélémy des
privilèges fiscaux de la nature de ceux qui sont garantis par un
traité ou un accord international ; que, dans ces conditions, les
dispositions de caractère général de l'article 3 de la loi
du 3 mars 1878 en vertu de laquelle a été
régulièrement ratifié et publié le traité du
10 août 1877 et aux termes desquelles " toutes les lois, tous les
règlements et arrêtés publiés ou promulgués
à la Guadeloupe auront force et vigueur à
Saint-Barthélémy à partir du jour de l'installation de
l'autorité française dans cette île ", ont
entraîné de plein droit l'application à
Saint-Barthélémy du régime fiscal en vigueur à la
Guadeloupe ;
Sur le moyen tiré de ce que l'exonération de l'impôt sur le
revenu des habitants de la commune de Saint-Barthélémy
résulterait de délibérations du Conseil
général de la Guadeloupe : Cons. en premier lieu, que si, par
délibération du 21 novembre 1878, le conseil
général de la Guadeloupe a décidé de faire
bénéficier l'île de Saint-Barthélémy, par
analogie avec les dispositions en vigueur dans l'île de Saint-Martin, de
certaines exemptions de droits et taxes, cette délibération n'a
pu avoir pour effet, eu égard à la date à laquelle elle
est intervenue, d'exempter les habitants de Saint-Barthélémy de
l'impôt général sur le revenu qui n'a été
institué à la Guadeloupe que par la délibération du
conseil général de cette colonie en date du 2 juin 1922 ;
Cons., en second lieu, que la délibération susmentionnée
du conseil général de la Guadeloupe instituant, au profit du
budget de la colonie, un " impôt général sur le revenu "
n'a prévu, en cette matière, non plus que les
délibérations qui l'ont complétée ou
modifiée antérieurement à l'intervention de la loi du 19
mars 1946 et du décret du 30 mars 1949, aucune exemption au profit des
contribuables de la commune de Saint-Barthélémy ;
Cons., en troisième lieu, qu'à supposer que la
délibération dont s'agit soit intervenue sur une procédure
irrégulière, cette circonstance ne serait, en tout état de
cause, pas de nature à avoir placé, en matière
d'impôt sur le revenu, la commune de Saint-Barthélémy sous
un régime différent de celui de la Guadeloupe ; que le moyen
tiré de cette irrégularité est, par voie de
conséquence, inopérant ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, à la
date où est intervenu le décret du 30 mars 1948, le régime
fiscal propre à la commune de Saint-Barthélémy ne
comportait, en droit, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, aucun
régime particulier d'exonération de nature à placer cette
commune, en vertu de l'article 20 dudit décret, en dehors du champ
d'application de l'article 1er de celui-ci, dont l'objet a été de
déclarer exécutoires dans le département de la Guadeloupe
les dispositions du code général des impôts en vigueur dans
la France métropolitaine ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que le
ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé
à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M.
d'Yerville la décharge des impositions contestées ;
(annulation du jugement et rétablissement de M. d'Yerville aux
rôles de l'impôt sur le revenu de la commune de
Saint-Barthélémy, au titre des années 1974 et 1975,
à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient
été primitivement assignés).