E. LOI N° 94-638 DU 25 JUILLET 1994 TENDANT À FAVORISER L'EMPLOI, L'INSERTION ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE
Art. 1. - Le titre III de la loi n° 88-1088du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV
" Modalités particulières d'adaptation aux
départements d'outre-mer
"
Art. 42-6. -
Dans chaque
département d'outre-mer est créée une agence d'insertion,
établissement public national placé sous la tutelle du ministre
chargé des départements d'outre-mer.
" L'agence élabore et met en oeuvre le programme
départemental d'insertion prévu à l'article 36.
" Elle propose la part des crédits d'insertion affectés au
financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion.
" Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité
sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
dans les conditions prévues à l'article 42-8.
" L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
"
Art. 42-7. -
L'agence d'insertion est
administrée par un conseil d'administration présidé
conjointement par le préfet et le président du conseil
général.
" Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
" 1° Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
" 2° Des représentants de la région, du
département et des communes ;
" 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein
d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et
nommées en nombre égal par le préfet et le
président du conseil général.
" L'agence est dirigée par un directeur nommé par
décret après avis du président du conseil
général.
" Un comité d'orientation, placé auprès du directeur,
est consulté sur l'élaboration du programme départemental
d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
" Le comité d'orientation est composé, d'une part, des
présidents des commissions locales d'insertion ou leurs
représentants, d'autre part, de représentants des organisations
syndicales représentatives des employeurs et des salariés,
désignés conjointement par le préfet et le
président du conseil général sur proposition de ces
organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou
d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
"
Art. 42-8. -
L'agence d'insertion peut
conclure
avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats
d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les
articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du
travail.
" Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont
affectés à l'exécution des tâches d'utilité
sociale prévues à l'article 42-6. Ces tâches sont
assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du
travail.
" L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit
permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
" Les organismes payeurs mentionnés à l'article 19
transmettent à l'agence d'insertion la liste des
bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi
que les informations nécessaires à l'élaboration du
contrat d'insertion par l'activité.
" Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les
informations mentionnées à l'alinéa
précédent sont transmises dans les conditions prévues
à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
"
Art. 42-9. -
L'agence reçoit la
contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à
l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement
social.
" Elle reçoit également du département le
crédit prévu à l'article 38 dans des conditions
fixées par décret.
" Ce crédit se calcule sous déduction, le cas
échéant et dans les limites prévues audit article, des
sommes effectivement consacrées par le département aux
dépenses résultant de la prise en charge de la participation de
l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de
base au calcul des prestations de sécurité sociale. "
Art. 2. -
I. - La section 2 du chapitre II
du titre III du livre VIII du code de travail est ainsi rédigée :
" Section 2
" Contrats d'accès à l'emploi
"
Art. L. 832-2. -
Dans les
départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des
conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs
de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce
qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les
attributions de cette commission, et des personnes déterminées
par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi.
" I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de
ces conventions donnent droit :
" 1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le
montant et les modalités de versement sont fixés par
décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi
financée par l'Etat ;
" 2° A une exonération des cotisations à la charge de
l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales
et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des
rémunérations des salariés n'excédant pas le
salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une
période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois,
pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans
et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou
handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi
depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les
rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une
pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est
subordonnée à la production d'une attestation des services du
ministère chargé de l'emploi.
" 3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque
le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le
bénéfice d'une formation liée à cette
activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
modalités fixées par décret.
" II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de
travail à durée indéterminée ou à
durée déterminée conclus en application de l'article L.
122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins
égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire
régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et
font l'objet d'un dépôt auprès des services du
ministère chargé de l'emploi.
" III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les
employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4°
de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche
maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs
des salariés définis à l'article L. 773-1.
" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199
sexdecies du code général des impôts, peuvent
également conclure des contrats d'accès à l'emploi
à durée indéterminée les employeurs des
salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces
employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée
au 1° du I du présent article.
" Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être
conclus par des établissements ayant procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la
date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après
autorisation préalable de la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que
l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous
contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas
pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un
délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son
refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est
réputé acquis.
" IV.
Abrogé.
" V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat
d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une
durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et
de maladies professionnelles.
" VI. Les conventions prévues par le présent article se
substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions
prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à
l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les
conventions antérieurement applicables.
" VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération
prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
" VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. "
II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.
Art. 3. -
Les exploitants agricoles exerçant leur
activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations
de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux
articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont
exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions
fixées par décret.
Art. 4. -
I. Dans les départements d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
entreprises immatriculées au registre du commerce et des
sociétés ou inscrites au répertoire des métiers
exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que
les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de
la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris
l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des
établissements publics visés au deuxième alinéa de
l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après
en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité
sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont
à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au
titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du
travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.
Les salaires et rémunérations ouvrent droit à
l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.
Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage,
l'exonération des contributions patronales est accordée dans la
limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42
du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie
déterminée par décret.
Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris
en charge par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent paragraphe.
II. Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter
de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.
Art. 5. -
Le bénéfice des
exonérations prévues aux articles 3 et 4 est applicable aux
exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou
s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre
de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du
recouvrement.
Art. 6. -
Il est inséré, dans le chapitrte
II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 4 ainsi
rédigée :
" Section 4
" Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
"
Art. L. 832-4. -
Il est
créé un fonds pour l'emploi dans les départements
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques
menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements.
" Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont
répartis après avis d'un comité directeur composé
de représentants de l'Etat et d'élus des départements
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. "
Art. 7. -
Le
a
de l'article 296 du code
général des impôts est complété par un
aliné "a ainsi rédigé :
" A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à
9,5 p. 100. "
Art. 8. -
Chaque année, le Gouvernement transmet
au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des
départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans
lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le
budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue
à l'article 4 et le produit des recettes créées à
l'article 7 de la présente loi.
Ce rapport analyse également les effets des exonérations
prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des
travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de
l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits
budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification
du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.
Art. 9. -
dans la première phrase du premier
alinéa de l'article 6-4 de la loi n° 89-13 du 13 janvier 1989
portant diverses mesures d'ordre social, les mots : " zone de
montagne et les zones rurales des départements d'outre-mer "sont
remplacés par les mots : " départements d'outre-mer ou
à Saint-Pierre-et-Miquelon, ".
Art. 10. -
Il est inséré, dans le chapitre
II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 5 ainsi
rédigée :
" Section 5
" Aide à la création d'entreprise
" Art. L. 832-5. - Pour
l'application de
l'article L. 351-24 dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut participer au financement des actions de
conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont
organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et
pendant trois années après.
Art. 11. -
La section 1du chapitre II du titre III du
livre VIII du code du travail est ainsi rédigée :
" Section 1
" Rémunération mensuelle minimale
"
Art. L. 832-1. -
Les
dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier
sont applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations
suivantes :
" 1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas
d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle
d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail
comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à
vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération
minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;
" 2° Pour l'application du présent article, aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier
alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : " la
durée contractuelle " au lieu de : " la durée
légale ", et à la fin du premier alinéa de l'article
L. 141-11, il convient de lire : " égal à la durée
légale du travail " au lieu de : " de même
durée ".
" Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place
d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation
partielle d'emploi. "
Art. 12. -
Dans l'article L. 141-11 du code du travail,
les références : " L. 811-1 à
L. 811-4 " sont remplacées par les
références : " L. 814-1 à L. 814-4 ".
Art. 13. -
I. - Après le
troisième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité
régional et au comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. "
"II. - Après le cinquième alinéa de ce
même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites
mentionnées à l'alinéa précédent
précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
interventions des associations régionales pour la formation
professionnelle des adultes. "
Art. 14. -
La collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions confiées à la
région par les articles 57 et 76 de la loi n° 93-13-13 du 20
décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle.
Art. 15. -
Dans le chapitre III du titre premier du
livre VIII du code du travail, il est inséré un article
L. 813-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 813-1. -
Outre les clauses rendues
obligatoires par l'article L. 133-5, les conventions collectives conclues au
niveau d'un département d'outre-mer contiennent obligatoirement, pour
pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation
de formation professionnelle délivrée dans les unités du
service militaire adapté.
Art. 16. -
I. - Après le premier
alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est
inséré un alinéa aisni rédigé :
" Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ
d'application est national précisent si celui-ci comprend les
départements d'outre-mer. "
II. - A la fin du second alinéa de l'article
L. 132-5 du code du travail, les mots : " de l'alinéa
ci-dessus " sont remplacés par les mots : " des
alinéas ci-dessus ".
Art. 17. -
Dans le chapitre III du titre premier du
livre VIII du code du trazvail, il est inséré un article L. 813-2
ainsi rédigé :
"
Art. L. 813-2. -
Lorsqu'une convention
ou un
accord collectif de travail national s'applique dans les départements
d'outre-mer, ses clauses peuvent prévoir des modalités
d'adaptation à la situation particulière de ces
départements.
Art. 18. -
Le premier alinéa de l'article
L. 800-1 du code du travail est ainsi rédigé :
" Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les
dispositions du présent code s'appliquent dans les départements
d'outre-mer, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux
salariés agricoles, à la définition prévue à
l'article 1144 du code rural. "
Art. 19. -
Dans l'artcile L. 883-1 du code du
travail, les mots : " sera punie des peines prévues aux
articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 du présent code " sont
remplacéspar les mots : " sera punie des peines prévues
aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent
code ".
Art. 20. -
L'article L. 328-1 du code rural est
complété par les mots : " , ainsi que des articles
L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à
L. 325-3 ".
II. - Il ets inséré, dans la section 1 du
chapitre VIII du titre II du livre III du code rural, après l'article
L. 328-1, un article L. 328-1-41 ainsi rédigé :
"
Art. L. 328-1-1. -
Le taux annuel du
salaire
des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire
différé est calculé dans les départements
d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième
alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de
croissance en vigueur dans ces départements tel que défini
à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du
travail.
Art. 21. -
Dans le but d'aider les entreprises locales
créatrices d'emplois et le développement économique des
départements d'outre-mer qui nécessite une desserte
aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est
créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une
instance paritaire de concertation qui s'intitule : " Conférence
paritaire des transports ".
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