2. TITRE II
AFFECTATION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE MER
Art. 16. -
Dans chacune des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le
prélèvement prévu par l'article 14, d'une affectation
annuelle :
1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et,
en Guyane, entre le département et les communes ; le montant de cette
dotation est égal en 1993 au produit de l'octroi de mer le plus
élevé perçu aux cours des cinq dernières
années, majoré d'un indice égal à la somme du taux
d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut
total en volume tels qu'ils figurent dans les documents annexés au
projet de loi de finances de l'année en cours ; pour les années
ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque
année, par rapport au montant de l'année
précédente, en fonction de cet indice ;
2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le
développement et l'emploi institué par l'article 18.
Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est
inférieur au montant du produit de l'octroi de mer perçu en 1992,
la dotation globale garantie est réduite à due concurrence.
Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit
global de la taxe est inférieur au montant de la dotation globale
garantie répartie l'année précédente
augmentée de l'indice prévu au 1° ci-dessus, celle-ci est
réduite à due concurrence.
Art. 17. -
Les modalités de répartition de
la dotation prévue au 1° de l'article 16 sont celles qui sont en
vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles
peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition
du conseil régional dans un délai de deux mois à compter
de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans
la région. Passé ce délai, et en l'absence de
décision contraire du Gouvernement, la délibération du
conseil régional devient applicable.
Par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 p. 100 de la
dotation prévue au 1° de l'article 16.
Art. 18. -
Il est créé dans chacune des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
un fonds régional pour le développement et l'emploi. Le fonds est
alimenté par le solde du produit de la taxe instituée par la
présente loi, après affectation à la dotation globale
garantie prévue au 1° de l'article 16. Les recettes du fonds font
l'objet d'une inscription au budget régional.
Les ressources du fonds sont affectées aux aides des communes en faveur
du développement économique et de l'emploi dans le secteur
productif et réservées aux investissements.
Les attributions sont arrêtées par le conseil régional,
sous forme de subventions aux communes affectées aux investissements
facilitant l'installation d'entreprises en vue de la création d'emplois
dans le secteur productif. Ces subventions sont cumulables avec celles dont
peuvent bénéficier les communes de la part de l'Etat ou d'autres
collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de
développement régional.
Le Conseil économique et social régional est consulté
chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du
fonds.
Le conseil régional publie chaque année un rapport sur
l'utilisation du fonds qui rappelle les critères objectifs d'attribution
et précise la répartition des aides.
Art. 19. -
Le II de l'article 9 de la loi de finances
rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) et les
articles 38 et 39 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux
compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de la Réunion ainsi que l'article 33 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 portant dispositions d'ordre économique et financier sont
abrogés à compter du 1er janvier 1993.
Les recettes de l'octroi de mer perçues au titre de l'année 1992
sont réparties en 1993 conformément aux règles
fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi.
Les dispositions du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas
aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.