2. TITRE II
AFFECTATION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE MER

Art. 16. - Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement prévu par l'article 14, d'une affectation annuelle :

1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes ; le montant de cette dotation est égal en 1993 au produit de l'octroi de mer le plus élevé perçu aux cours des cinq dernières années, majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours ; pour les années ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque année, par rapport au montant de l'année précédente, en fonction de cet indice ;

2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 18.

Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est inférieur au montant du produit de l'octroi de mer perçu en 1992, la dotation globale garantie est réduite à due concurrence.

Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit global de la taxe est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu au 1° ci-dessus, celle-ci est réduite à due concurrence.

Art. 17. - Les modalités de répartition de la dotation prévue au 1° de l'article 16 sont celles qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 p. 100 de la dotation prévue au 1° de l'article 16.

Art. 18. - Il est créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un fonds régional pour le développement et l'emploi. Le fonds est alimenté par le solde du produit de la taxe instituée par la présente loi, après affectation à la dotation globale garantie prévue au 1° de l'article 16. Les recettes du fonds font l'objet d'une inscription au budget régional.

Les ressources du fonds sont affectées aux aides des communes en faveur du développement économique et de l'emploi dans le secteur productif et réservées aux investissements.

Les attributions sont arrêtées par le conseil régional, sous forme de subventions aux communes affectées aux investissements facilitant l'installation d'entreprises en vue de la création d'emplois dans le secteur productif. Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.

Le Conseil économique et social régional est consulté chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du fonds.

Le conseil régional publie chaque année un rapport sur l'utilisation du fonds qui rappelle les critères objectifs d'attribution et précise la répartition des aides.

Art. 19. - Le II de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) et les articles 38 et 39 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ainsi que l'article 33 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant dispositions d'ordre économique et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 1993.

Les recettes de l'octroi de mer perçues au titre de l'année 1992 sont réparties en 1993 conformément aux règles fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi.

Les dispositions du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

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