C. LOI N° 89-936 DU 29 DÉCEMBRE 1989
PORTANT LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1989
Art. 41. -
I. -
Cf. art. L.
2563-7 du code général des collectivités
territoriales
.
II. - Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin
(Guadeloupe) une taxe annuelle sur les locations de véhicules pour
financer l'amélioration de son réseau routier.
La taxe est due sur le prix hors assurances perçu au titre des locations
de véhicules terrestres automobiles circulant dans la commune. Son taux
est fixé à 5 p. 100.
Le loueur, ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le
prix des locations, perçoivent la taxe et en reversent sous leur
responsabilité le montant dû au titre de chaque trimestre au
receveur municipal avant le 25 des mois d'avril, août, octobre et janvier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de
la taxe.
Le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs
à cette taxe sont régis par les règles applicables
à la taxe de séjour.
D. LOI N° 92-676 DU 17 JUILLET 1992 RELATIVE À L'OCTROI DE MER ET PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES N° 89-688 DU 22 DÉCEMBRE 1989
1. TITRE Ier
ASSIETTE, TAUX ET MODALITES DE
RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER
Art. 1. -
Dans les régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les
opérations suivantes sont soumises à une taxe
dénommée octroi de mer :
1° L'introduction de marchandises ;
2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y
accomplissent des activités de production. Sont
considérées comme activités de production les
opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de
biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et
extractives
3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui
achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres
assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions
prévues au 2 de l'article 3.
Art. 2. -
1. Sont exonérées de l'octroi de
mer :
a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits
imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de
l'article 1er exportés en dehors de cette région ;
b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de
produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de
l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ;
c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en
application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er
exportés en dehors de cette région, à l'exception des
produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er
expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ;
d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de
produits dont la livraison a été imposable dans la région
de Guyane en application des dispositions du 2° de l'article 1er.
1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en
application du 2° de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe
et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont
soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de
Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de
Martinique en application des dispositions du 2° de l'article 1er sont
exonérées.
2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de
marchandises lorsqu'il s'agit :
a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de
l'article 295 du code général des impôts, et qui sont
destinés à une personne exerçant une activité
économique au sens de l'article 256 A du même code ;
b) De matières premières destinées à des
activités locales de production ;
c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions
régaliennes de l'Etat ;
d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements
hospitaliers.
Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les
opérations définies au 2° de l'article 1er dans les
conditions prévues à l'article 10.
3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de
Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des
franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de
publication de la présente loi.
La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de
la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 5
000 F pour les voyageurs ou 1.000 F en ce qui concerne les petits envois non
commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice
des prix à la consommation mentionné dans les états
annexés à la loi de finances.
Art. 3. -
1. Seules les entreprises dont le chiffre
d'affaires relatif à l'activité de production est
supérieur à 3,5 millions de francs pour l'année civile
précédente sont assujetties à l'octroi de mer.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les
entreprises qui ont débuté leur activité au cours de
l'année de référence.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 3,5 millions
de francs peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer.
Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
2. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente
à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au
titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces
mêmes opérations, supérieur à 1,5 million de francs
pour l'année civile précédente.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les
entreprises qui ont débuté leur activité au cours de
l'année de référence.
3. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient
en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes
assimilées ainsi que de l'octroi de mer.
Art. 4. -
La base d'imposition est constituée :
a) Pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er,
par la valeur en douane au lieu d'introduction des marchandises dans chaque
région ;
b) Pour les opérations visées au 2° et au 3° de
l'article 1er, par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et taxes
parafiscales des marchandises, diminué de 15 p. 100 au titre des frais
de commercialisation.
Art. 5. -
1. Pour l'application du 1° de l'article
1er, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au
moment où les biens sont introduits à l'intérieur des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.
1 bis. Pour les produits pétroliers et assimilés
énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des
douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient
exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la
Réunion.
2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article 1er, le fait
générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au
moment :
a) De la livraison par les producteurs des produits issus de leurs
opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation ;
b) De la livraison des biens par les personnes qui achètent en vue de la
revente à des assujettis ou qui exportent et qui ont pris sur option la
position d'assujetti en application des dispositions du 2 de l'article 3.
3. Les livraisons sont imposables à l'endroit où les produits
sont situés au moment du départ de l'expédition ou du
transport à destination de l'acquéreur ou au moment de leur
délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition
ou de transport.
Art. 6. -
1. L'octroi de mer qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de l'octroi de mer applicable à cette opération.
2. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer
globalement l'imputation de l'octroi de mer sont tenus de procéder
à une régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu ;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
3. L'octroi de mer ayant grevé les biens d'investissement
affectés pour plus de 50 p. 100 à des opérations ouvrant
droit à déduction est déductible en totalité.
Lorsque ce pourcentage est inférieur à 50 p. 100, les biens
n'ouvrent pas droit à déduction.
4. Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont
conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui
constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction.
Il en est de même des éléments constitutifs, des
pièces détachées et accessoires de ces véhicules et
engins.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les véhicules routiers
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et
utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de
travail.
5. a) Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe
déductible devient exigible dans les conditions définies à
l'article 5.
b) La déduction de l'octroi de mer est opérée par
imputation sur la taxe due par l'assujetti au titre de la période
pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
6. La taxe dont les entreprises assujetties peuvent opérer la
déduction est selon les cas :
a) Celle qui est perçue à l'introduction des marchandises en
application des dispositions du 1° de l'article 1er ;
b) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont
délivrées par leurs fournisseurs si ces derniers sont
légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites
factures.
7. La déduction ne peut être opérée si les
entreprises assujetties ne sont pas en possession soit desdites factures, soit
de la déclaration souscrite lors de l'introduction du bien sur laquelle
elles sont désignées comme destinataires.
8. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les
entreprises assujetties doivent apporter les rectifications correspondantes
dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration
qu'elles souscrivent au titre du trimestre au cours duquel elles ont eu
connaissance de cette rectification.
9. L'octroi de mer facturé à l'occasion de ventes
résiliées, annulées ou restées
définitivement impayées est imputé sur l'octroi de mer
dû à raison des ventes ultérieures.
Cette imputation est subordonnée à la rectification
préalable de la facture initiale.
10. Lorsque le montant de la taxe déductible mentionnée sur une
déclaration excède le montant de l'octroi de mer dû
d'après les éléments qui figurent sur cette
déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut
être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la
ou les déclarations suivantes.
11. Les opérations exonérées en application des
dispositions des a, b et c du 1 de l'article 2 ouvrent droit à
déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient
soumises à l'octroi de mer.
12. a) L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée
ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.
b) Cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé
l'acquisition des biens d'investissement qui ont supporté l'octroi de
mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est
exonérée en application des a, b et c du 1 de l'article 2.
13. L'octroi de mer ayant grevé les produits en application de l'article
1er et qui sont exportés hors de la région de la Réunion
ou hors de la région de Guyane ou hors des régions de Guadeloupe
et de Martinique par une personne exerçant une activité
économique au sens de l'article 256 A du code général des
impôts est remboursable à l'exportateur dès lors que la
taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas
fait l'objet d'une imputation.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits imposables dans la
région de Guyane en application du 2° de l'article 1er
expédiés vers les régions de Martinique ou de Guadeloupe.
14. Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a
été demandé ne peut donner lieu à imputation. Il
est annulé lors du remboursement.
15. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les
obligations déclaratives des assujettis, les régularisations
auxquelles ces derniers peuvent procéder, les délais de
dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables
à ces demandes.
Art. 7. -
1. L'octroi de mer doit être
acquitté par les personnes qui réalisent les opérations
imposables.
2. Toute personne qui mentionne l'octroi de mer sur une facture ou sur tout
autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa
facturation.
Art. 8. -
1. L'octroi de mer est liquidé au vu de
déclarations souscrites par les assujettis.
Pour les opérations définies au 1° de l'article 1er, la taxe
est due par le déclarant agissant pour la personne au nom de laquelle
les marchandises sont introduites.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les obligations
déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à
l'octroi de mer à raison des opérations réalisées
conformément au 2° et au 3° de l'article 1er. Il
précise, en outre, le contenu de ces déclarations ainsi que les
conditions et délais dans lesquelles elles doivent être remises
à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation
d'activité.
Art. 8 bis. -
Les mouvements de marchandises introduites
au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er en
Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans
l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique
et du dépôt d'un document d'accompagnement.
Un décret détermine le contenu et les modalités de la
déclaration et du document d'accompagnement.
Art. 9. -
1. Les personnes assujetties à l'octroi
de mer qui livrent des marchandises à d'autres assujettis doivent
délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
2. Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître
distinctement les montants de l'octroi de mer et du droit additionnel à
l'octroi de mer et le taux d'imposition applicable à chacune des
marchandises faisant l'objet de la facturation.
3. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent tenir une
comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les
opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
4. La comptabilité et les pièces justificatives des
opérations effectuées par les assujettis à l'octroi de mer
doivent être conservées selon les délais et
modalités prévus au I de l'article L. 102 B du livre des
procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives
à des opérations ouvrant droit à déduction doivent
être des pièces d'origine.
5. Les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent fournir à
l'administration, au lieu du principal établissement dans la
région, toutes justifications nécessaires à la fixation
des opérations imposables à l'octroi de mer, sans
préjudice des dispositions des articles L. 85 et L. 85 A du livre des
procédures fiscales.
Art. 10. -
1. Les taux de l'octroi de mer sont
fixés par délibération du conseil régional. Le taux
maximal ne peut excéder 30 p. 100.
Toutefois, ce taux peut être porté à 50 p. 100 pour les
alcools, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés.
Les produits identiques ou similaires appartenant à une même
catégorie, soumis à l'octroi de mer en application des 1° et
2° de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur
provenance.
2. a) Par dérogation aux dispositions du 1 ci-dessus, les
opérations définies au 2° de l'article 1er peuvent, selon
les besoins économiques, bénéficier d'une
exonération partielle ou totale. Cette exonération prend la forme
d'un taux réduit ou d'un taux zéro.
b) Les exonérations doivent concerner l'ensemble des produits
appartenant à une même catégorie.
c) Les exonérations sont fixées par délibération du
conseil régional.
3. Le nombre de taux fixés en application des dispositions du 1 et du 2
du présent article ne peut être supérieur à huit.
4. Par dérogation aux dispositions du 1 et du 3 ci-dessus, le conseil
régional qui, au 1er janvier 1991, avait fixé pour certaines
marchandises des niveaux et un nombre de taux supérieur aux nombres
mentionnés, peut maintenir ces taux, pour ces mêmes marchandises
et pour une période qui ne peut être supérieure à
cinq ans.
5. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au
représentant de l'Etat par l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5
juillet 1972 portant création et organisation des régions,
dès la notification faite audit représentant d'une
délibération faisant application des dispositions du 2 du
présent article, le Gouvernement engage la procédure
prévue par la décision du Conseil des communautés
européennes n° 89-688-C.E.E. du 22 décembre 1989 relative au
régime de l'octroi de mer dans les départements français
d'outre-mer. La délibération ne devient exécutoire
qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la
notification qui en a été faite au représentant de l'Etat.
Toutefois, si avant l'expiration de ce délai une
délibération est déclarée non compatible par la
Commission des communautés européennes avec les règles
communautaires, celle-ci ne peut entrer en application. Si pendant ce
même délai, la délibération est
déclarée compatible avec les règles communautaires, ou si
elle est réputée telle en l'absence de réponse de la
Commission à l'issue du délai imparti à celle-ci pour se
prononcer, elle devient immédiatement exécutoire.
6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l'octroi de
mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de
Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui
sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre
1992 en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-747
du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition
s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des
délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu'au 30
juin 1993.
Art. 11. -
Par exception aux dispositions du 1° du
I de l'article 267 du code général des impôts, l'octroi de
mer n'est pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 75-622 du 11
juillet 1975 relative à la nationalisation de
l'électricité dans les départements d'outre-mer, le
montant de l'octroi de mer peut être répercuté par
Electricité de France dans le prix de vente de
l'électricité.
Art. 12. -
1. La dernière phrase du 2 de
l'article 294 du code général des impôts est
remplacé par une phrase ainsi rédigée : " Il en est
de même pour le département de la Réunion par rapport aux
départements de la Guadeloupe ou de Martinique. "
2. La dernière phrase de l'article 519 du même code est
complétée par les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la
Martinique. "
Art. 13. -
Les conseils régionaux de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit
additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits.
L'assiette de ce droit additionnel est la même que celle de l'octroi de
mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut
excéder 2,5 p. 100.
Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne
s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement
exonérés.
Lorsqu'il excède le taux de 1 p. 100, seule la fraction du droit
additionnel qui excède 1 p. 100 est applicable aux produits soumis
à un taux zéro ou totalement exonérés (1).
Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit
additionnel à l'octroi de mer.
Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la
région.
Art. 14. -
I. - L'Etat perçoit sur le produit de
l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de
recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit.
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par
une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. 15. -
I. - En ce qui concerne les opérations
visées au 1° de l'article 1er et au 1° bis de l'article 5 (1),
l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en
matière de droits de douane.
Les infractions sont instruites et jugées comme en matière de
douane.
II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et
3° de l'article 1er, l'octroi de mer est constaté,
contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la
valeur ajoutée avec les sûretés, garanties,
privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les
dispositions de l'article 379 du code des douanes.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme pour cette taxe.
Les sanctions applicables à l'octroi de mer ne peuvent pas être
mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours
à compter de la notification du document par lequel l'administration a
fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose
l'intéressé de présenter dans ce délai ses
observations.
III. - Le recouvrement de l'octroi de mer est assuré par le service des
douanes.
Art. 15 bis. -
L'expédition ou la livraison
à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe de
marchandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions, d'une
introduction mentionnée au 1° de l'article 1er donnent lieu
à un versement annuel affecté aux collectivités
territoriales de la région de destination des marchandises.
Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et
du droit additionnel perçus dans la région d'introduction. Il
vient en complément des produits de l'octroi de mer et du droit
additionnel perçus directement dans la région de destination au
titre des articles 1er et 13.
Il est calculé selon des modalités fixées par
décret. Ces modalités reposent sur l'application soit, en cas
d'expédition, à la valeur des marchandises calculée comme
en matière de valeur en douane à l'exportation, soit, en cas de
livraison, au prix hors taxe facturé des taux d'octroi de mer et de
droit additionnel à l'introduction en vigueur au 31 décembre de
l'année au titre de laquelle le versement est effectué, dans la
région à partir de laquelle les marchandises ont
été expédiées ou livrées.
Le versement est effectué un an au plus tard après la date
à laquelle a été réalisée
l'expédition ou la livraison de marchandises dans la région de
destination.
Art. 15 ter. -
Le défaut de production dans les
délais de la déclaration prévue à l'article 8 bis
donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
Elle est portée à 10 000 F à défaut de production
de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu
à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse
excéder 10 000 F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un
délai de trente jours à compter de la notification du document
par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction
qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité
dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai
ses observations.
L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous
les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux
prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les
décisions prises par l'administration sont portés devant le
tribunal administratif.
Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la
déclaration mentionnée à l'article 8 bis des demandes de
renseignements et de documents destinés à vérifier qu'ils
se sont acquittés des obligations mises à leur charge par ledit
article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut
être inférieur à cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de
la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par
l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un
procès-verbal d'audition, dont une copie est remise au redevable. Le
redevable peut se faire représenter.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de
réponse à une demande de renseignements écrite ou la
non-remise de documents nécessaires à l'établissement de
la déclaration mentionnée à l'article 8 bis donne lieu
à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est
recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième
et cinquième alinéas du présent article. Les recours
contre les décisions de l'administration sont portés devant le
tribunal administratif.