3. Fiscalité
Proposition E 750
(Procédure écrite du 24 janvier 1997)
Cette proposition tend à autoriser le Portugal à
reconduire la réduction du taux d'accises sur le fuel lourd à
faible teneur en soufre qu'il pratiquait depuis 1990.
Ce texte répond à une demande du Portugal, fondée sur
l'article 8 § 4 de la directive de 1992 concernant
l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles
minérales. En vertu de cet article, le Conseil peut autoriser un Etat
membre à introduire des exemptions ou des réductions d'accises
pour des raisons liées à certaines politiques spécifiques.
Cette mesure, motivée par des préoccupations d'ordre
environnemental, permettra au Portugal de continuer à pratiquer des taux
d'accises différenciés sur le fuel, en fonction de la teneur en
soufre, tout en respectant le taux minima fixé par la Communauté.
Dans la mesure ou la proposition E 750 n'a d'incidence que sur la seule
fiscalité portugaise, la délégation a décidé
de ne pas intervenir sur ce texte.
Proposition E 764
(Procédure écrite du 7 février 1997)
Ce texte concerne une
demande formulée par le
Royaume-Uni
en vue de continuer à
déroger à la
réglementation communautaire en matière de TVA
applicable aux
petites et moyennes entreprises.
Cette demande est fondée sur l'article 27 de la 6ème directive
TVA, qui prévoit la possibilité pour les Etats membres
d'introduire des mesures particulières visant à simplifier la
perception de la taxe ou à éviter certaines fraudes ou
évasions fiscales.
Ces dispositions ont permis au Royaume-Uni de bénéficier, depuis
1987, d'une dérogation à l'article 17, § 1, de la même
directive, qui définit le moment où la taxe déductible
devient exigible, c'est-à-dire au moment de la livraison du bien ou
lorsque la prestation de services est effectuée. Cette dérogation
a été prorogée à plusieurs reprises et, depuis le
1er janvier 1993, les PME dont le chiffre d'affaires annuel est
inférieur à 350.000 livres sterling sont autorisées
à ne comptabiliser la TVA que sur la base des paiements
effectués. Ce régime n'est appliqué que par un nombre
limité d'entreprises parmi celles qui pourraient en
bénéficier.
La proposition E 764 vise à proroger cette dérogation jusqu'au
31 décembre 2000 et à porter le plafond du chiffre
d'affaires annuel des PME concernées à 400.000 livres sterling.
Cette mesure n'aurait d'incidence que sur la seule fiscalité britannique
et ne modifierait en rien le montant des ressources propres communautaires
provenant de la TVA.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 764.
Proposition E 765
(Procédure écrite du 7 février 1997)
Cette proposition est une demande commune de
l'ensemble
des
Etats membres
visant à
déroger à la
6
ème
directive T.V.A.
en ce qui concerne les
prestations de services de télécommunications.
Tout Etat
membre peut en effet, en vertu de l'article 27 § 1 de la
6
ème
directive T.V.A., être autorisé à
introduire des mesures particulières afin de simplifier la perception de
la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
Actuellement, les prestations de services de télécommunications
sont taxées à l'endroit où le prestataire a établi
le siège de son activité économique. Or,
l'évolution technologique dans le secteur des
télécommunications permet désormais aux prestataires
établis dans des pays tiers d'assurer des services de
télécommunications dans la Communauté. De plus en plus de
consommateurs qui, en principe, devraient supporter la charge de la T.V.A. sur
les prestations de télécommunications, font donc appel à
des opérateurs établis dans des pays où ces prestations ne
sont pas soumises à T.V.A. afin d'échapper au paiement de
celle-ci. Cette situation crée des distorsions de concurrence entre les
opérateurs communautaires et ceux des pays tiers et conduit à une
importante perte de recettes fiscales pour chaque Etat membre.
Afin de remédier à cet état de fait, des discussions ont
été entamées afin de modifier la législation
communautaire. Toutefois, dans l'attente de cette réforme, les Etats
membres se sont mobilisés afin que soient mises en place, le plus
rapidement possible, des dérogations temporaires aux règles de
territorialité fixées par la 6
ème
directive
T.V.A.
Celles-ci consisteraient à soumettre à T.V.A. les services de
télécommunications fournis dans l'Union européenne par les
opérateurs des pays tiers. La France et l'Allemagne ont d'ailleurs
anticipé l'entrée en vigueur de ces dérogations qu'elles
appliquent depuis le 1
er
janvier 1997.
La proposition E 765 constitue la transmission par la Commission à
chaque Etat de la demande présentée par l'ensemble des Etats
membres pour déroger à la 6
ème
directive. Si,
dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette
proposition, ni la Commission ni un Etat membre ne demande l'évocation
de l'affaire devant le Conseil, la décision du Conseil entérinant
cette proposition sera réputée acquise.
La Commission, souhaitant que ce dossier soit évoqué devant le
Conseil a, le 29 janvier dernier, présenté sa propre proposition
de dérogation. Celle-ci, qui ne s'oppose en rien à la demande des
Etats membres, serait appliquée jusqu'à fin 1998. Elle a
également proposé une modification de la 6
ème
directive T.V.A. visant à assurer, sur une base définitive, le
prélèvement de la T.V.A. sur tous les services de
télécommunications. Cette modification serait effective à
partir du 1
er
janvier 1999.
Compte tenu du fait qu'elle devrait prochainement être saisie des
propositions de la Commission, la délégation a
décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 765.
Proposition E 768
Com (96) 687 final
(Procédure écrite du 25 février 1997)
Ce texte est une proposition de décision du Conseil
visant
à autoriser l'Allemagne et la France à déroger
à la réglementation communautaire en matière de T.V.A
.
Cette dérogation permettrait de simplifier les procédures
fiscales applicables à la construction d'un pont frontalier sur le Rhin
entre Altenheim (France) et Eschau (Allemagne).
Cette demande vise à écarter l'application du principe de
territorialité prévu par la 6
e
directive T.V.A., en
vertu duquel les opérations imposables liées à la
construction ou à l'entretien du pont devraient être soumises
à T.V.A. dans le pays où elles ont eu lieu. L'application de ce
texte serait en effet assez complexe et obligerait les entrepreneurs à
déterminer précisément le territoire sur lequel les
travaux ont été réalisés.
Les autorités allemandes et françaises sont donc convenues que
l'ensemble des travaux serait soumis au seul droit fiscal français.
On peut souligner que d'autres Etats membres ont déjà
été autorisés à procéder à de telles
dérogations et que les autres Etats membres n'ont présenté
aucune objection à la demande franco-allemande.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 768.
Proposition E 790
Com (97) 42 final
(Examen en urgence du 5 mars 1997)
La proposition E 790 regroupe
quinze propositions de
décision du Conseil
autorisant les Etats membres à appliquer
une
mesure dérogatoire à la 6
e
directive TVA pour
les services de télécommunications.
Ces quinze propositions, établies par la Commission, font suite à
la demande commune de l'ensemble des Etats membres, déjà
examinée par la Délégation par procédure
écrite du 7 février 1997 (E 765). Cette dernière
visait à permettre aux Etats membres de soumettre à TVA,
dès le 1
er
janvier 1997, l'ensemble des services de
télécommunications fournis dans l'Union européenne, y
compris les prestations délivrées par des opérateurs dans
des pays tiers.
En effet, en vertu de la 6
e
directive TVA, les prestations de
services de télécommunications étaient jusqu'à
présent taxées à l'endroit où le prestataire
était établi. Cette règle a conduit à ce qu'un
nombre croissant d'assujettis et de non assujettis communautaires fassent appel
à des opérateurs établis en dehors de la
Communauté, dans le seul but d'éviter le paiement de la TVA.
Cette situation a donc engendré des distorsions de concurrence entre les
opérateurs communautaires et ceux des pays tiers et conduit à une
importante perte de recettes fiscales.
La proposition E 790 transmise par la Commission a été
examinée lors d'une réunion du groupe des questions
financières du Conseil le 20 février 1997. Le groupe a
estimé que la proposition de la Commission ne correspondait pas à
la demande de dérogation initialement adressée par les Etats
membres à la Commission et une nouvelle proposition a été
rédigée. Ce nouveau texte (voir document joint) devrait
être examiné lors du COREPER du 6 mars 1997.
Aux termes de cette nouvelle proposition, la dérogation s'appliquerait
à l'ensemble des services de télécommunications, qu'ils
soient rendus par un opérateur établi dans un pays tiers ou dans
un autre Etat membre de la Communauté que le consommateur. Cette
dérogation serait applicable à compter du
1
er
janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999, sous
réserve de l'entrée en vigueur avant cette date d'une directive
modifiant la 6
e
directive TVA en matière de
télécommunications.
Il convient de noter que cette proposition est conforme aux termes de la
modification législative intervenue dans le cadre de la loi de finances
pour 1997 et que la France, tout comme l'Allemagne, a anticipé
l'entrée en vigueur de cette dérogation qu'elle applique depuis
le 1
er
janvier 1997.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la
délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse
être soumis au COREPER du 6 mars en perspective du Conseil ECOFIN du 17
mars, le Président de la délégation a lui-même
examiné ce texte, conformément à la procédure
prévue dans de tels cas.
Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, le Président de
la délégation a informé le Gouvernement que la nouvelle
proposition pourrait être adoptée sans que le délai d'un
mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.