2. Politique commerciale extérieure

a) Accords de commerce

Proposition E 758

Com (96) 611 final


(Procédure écrite du 7 février 1997)

Ce texte vise à proroger d'un mois le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et le Gouvernement de la République du Sénégal.

Ce protocole fixe les limites dans lesquelles sont délivrées les licences de pêche dans la zone de pêche du Sénégal, pour chaque catégorie de navires de la Communauté. Il établit en outre la compensation financière accordée par la Communauté au Sénégal en contrepartie de la délivrance des autorisations de pêche.

Ce protocole expirant le 1 er octobre 1996, la Commission et le Sénégal ont entamé des négociations afin de déterminer le régime applicable à compter de cette date. Compte tenu de l'augmentation de la compensation financière demandée par le Sénégal, ces négociations n'ont cependant pas abouti, et les parties sont convenues le 27 septembre 1996 de proroger ledit protocole pour la période du 2 octobre 1996 au 1 er novembre 1996.

L'objet de la présente proposition vise en fait à entériner rétroactivement cette prorogation du protocole, dont le coût est estimé à 750.000 écus.

Il convient d'observer que l'ensemble des Etats membres était favorable à cette prorogation qui a permis de nouvelles négociations tout en autorisant les navires communautaires à continuer de pêcher pendant un mois dans la zone de pêche sénégalaise, évitant ainsi une interruption brutale de leur activité. Les dernières négociations n'ont finalement pas abouti et le protocole ayant expiré, les activités de pêches communautaires ont été interrompues dès le 1 er novembre 1996.

La Communauté européenne est actuellement dans l'attente de nouvelles propositions du Sénégal.

Ce texte ayant un effet purement rétroactif, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 758.

Proposition E 759

Com (96) 613 final


(Procédure écrite du 7 février 1997)

Cette proposition tend à l'approbation d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) et la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) d'une part et la république d'Azerbaïdjan d'autre part.

Elle devrait permettre l'application provisoire des dispositions commerciales de l'accord de partenariat et de coopération signé avec l'Azerbaïdjan le 22 avril 1996 et paraphé le 20 septembre 1996, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à ratification par chacun des Etats membres et par l'Azerbaïdjan.

En dehors du rappel de l'exigence du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de ceux de l'économie de marchés, éléments essentiels du partenariat, l'accord intérimaire ne contient que des dispositions commerciales.

Pour les échanges de marchandises , en dehors des produits textiles régis par un accord séparé, les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée. Elles garantissent la liberté de transit des marchandises et la suppression de toute restriction quantitative des marchandises importées, à l'exception des produits couverts par le traité instituant la CECA. Toutefois, dans l'hypothèse où le volume des importations porterait préjudice à la production nationale, des mesures exceptionnelles sont envisagées. Les parties s'engagent par ailleurs à échanger leurs marchandises au prix du marché et à effectuer leurs paiements en une monnaie librement convertible.

L'Azerbaïdjan s'engage en outre à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle industrielle et commerciale afin de disposer dans les cinq prochaines années d'un niveau de protection équivalent à celui de la Communauté.

L'assistance mutuelle en matière douanière prévue entre les parties fait l'objet d'un protocole distinct, annexé à l'accord.

Conformément à la procédure en vigueur, la proposition comprend :

- une proposition de décision visant à la conclusion de l'accord intérimaire par le Conseil au nom de la Communauté européenne ;

- et un projet de décision qui permettrait à la Commission de conclure le même accord au nom de la CECA et d'EURATOM.

Ce texte, très classique, ne paraît pas soulever de difficultés. Par ailleurs la délégation n'avait pas jugé nécessaire en mai dernier d'intervenir à propos de la signature de l'accord de partenariat et de coopération avec la république d'Azerbaïdjan.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur ce nouveau texte, qui vise uniquement à anticiper l'application des dispositions commerciales de l'accord, dans l'attente de la ratification de ce dernier.

Propositions E761 et 763

(Com (96) 633 final

(Com (96) 632 final


(Réunion de la délégation du 30 janvier 1997)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

Les propositions de règlement du Conseil E 761 et E 763 visent à adapter les mesures autonomes et transitoires des concessions prévues pour certains produits agricoles transformés par les accords d'échanges préférentiels conclus respectivement avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la république tchèque, la Roumanie et la Bulgarie et avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie.

Ces textes tendent à proroger jusqu'au 30 juin 1997 les concessions accordées afin de préserver les possibilité d'accès au marché communautaire à titre préférentiel des produits agricoles transformés provenant de ces pays. Ces possibilités d'accès avaient, en effet, été réduites à la suite tant du dernier élargissement de la Communauté européenne que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay.

Dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées avec ces pays pour adapter les concessions agricoles prévues par les accords européens d'association, la prorogation des mesures autonomes paraît nécessaire pour maintenir les flux traditionnels de produits concernés.

La Commission propose des augmentations des contingents tarifaires relatifs à certains produits pour la Hongrie, la Bulgarie, les républiques slovaque et tchèque et la Roumanie. Selon les informations fournies par la Commission au Gouvernement français, ces augmentations, qui sont d'ailleurs mineures, sont justifiées par la prise en compte de l'élargissement de l'Europe.

Il semble cependant que l'augmentation des contingents hongrois inclue l'adaptation des concessions agricoles résultant des négociations qui viennent d'aboutir entre la Communauté et la Hongrie. Ces adaptations devraient donner lieu très prochainement à la signature d'un protocole à
l'accord d'échanges préférentiels avec ce pays. Le Gouvernement français compte donc s'opposer à cette dernière augmentation qui ne correspond en rien à une prorogation des mesures autonomes.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a alors décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 761 et E 763.

Proposition E 769

Com (96) 712 final


(Procédure écrite du 25 février 1997)

Ce texte est une proposition de règlement du Conseil visant à définir les modalités d'application des dispositions de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la République de Slovénie signé en novembre 1996.

Il précise les conditions de gestion des contingents et des plafonds tarifaires ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures de sauvegarde et de protection prévues par l'accord intérimaire.

On peut souligner que cet accord intérimaire, qui s'applique depuis le 1 er janvier 1997, ne vise qu'à permettre, dans l'attente de sa ratification par les Etats membres, l'application anticipée des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, aux paiements, aux capitaux et à la concurrence, de l'accord européen conclu avec la Slovénie le 10 juin 1996. L'accord intérimaire a d'ailleurs fait l'objet d'un examen en urgence par la délégation en novembre dernier (E 725).

La proposition E 769 ne visant qu'à permettre la mise en oeuvre de certaines dispositions dudit accord, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.

Propositions E 771 et E 784

Sec (96) 2360 final

Sec (96) 2361 final


(Procédure écrite du 25 février 1997)

Chacune de ces propositions concerne la conclusion de quatre accords bilatéraux entre la Communauté européenne et respectivement l'Egypte, Malte, le Maroc et la Tunisie , sur le commerce des produits textiles.

La proposition E 784
concerne la conclusion formelle de quatre accords, signés en décembre 1994, afin de tenir compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne. Elle vise à cet effet à modifier les memorandums d'accord et arrangements existants avec l'Egypte, Malte, le Maroc et la Tunisie, sur le commerce des produits textiles. Ces accords, qui ne contiennent que très peu de restrictions quantitatives, concernent des produits particuliers nécessaires à la production communautaire.

Conformément à une décision du Conseil du 20 février 1995, ces accords sont entrés en application à titre provisoire le 1 er janvier 1995, dans l'attente de l'achèvement des procédures requises pour leur conclusion.

La proposition E 771 vise à permettre la conclusion des accords, signés entre octobre et décembre 1995, qui modifient et renouvellent jusqu'au 31 décembre 1997 les memorandums d'accord et arrangements visés ci-dessus.

Sur décision du Conseil du 22 décembre 1995, ces accords sont entrés en application à titre provisoire le 1 er janvier 1996.

Il convient de noter que le décalage, de plus de deux ans, entre la signature de ces accords et leur transmission est imputable à des retards dans la traduction de ces textes.

Compte tenu du caractère consensuel de ces textes, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 771 et E 784.

Proposition E 775

Com (96) 686 final


(Procédure écrite du 6 mars 1997)

Il s'agit d'une proposition de décision du Conseil approuvant l'échange de lettres entre la Communauté et les Etats ACP relatif à l'annexe XL à la quatrième convention CE-ACP.

Cette annexe concerne la déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 168 § 2 point a) sous ii) de la convention. Or ce texte, modifié par l'Acte final de l'Accord modifiant la quatrième convention CE-ACP de Lomé, signé à Maurice en 1995, doit être adapté en fonction des résultats des négociations de l'Uruguay Round.

La proposition E 775, qui tend à réaliser cette adaptation, ne semble pas soulever de difficulté particulière.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur cette proposition.

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