SOMMAIRE DETAILLE DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINEES
Pages
1.
Relations extérieures 62
E 748 62
E 749 (Com (96) 533 final) 64
E 751 68
E 752 (Com (96) 537 final) 69
E 766 (Com (96) 711 final) 70
E 776 (Com (96) 676 final) 71
E 778 (Com (96) 634 final) 75
E 779 76
2.
Politique commerciale extérieure 77
a)
Accords de commerce
77
E 758 (Com (96) 611 final) 77
E 759 (Com (96) 613 final) 79
E 761 (Com (96) 633 final) 81
E 763 (Com (96) 632 final) 81
E 769 (Com (96) 712 final) 82
E 771 (Com (96) 2360 final) 83
E 784 (Sec (96) 2361 final) 82
E 775 (Com (96) 686 final) 84
b)
Décisions unilatérales
85
E 756 (Com (96) 563 85
E 760 (Com (96) 618 final) 86
E 762 (Com (96) 552 final) 87
E 770 (Com (96) 714 final) 90
E 772 (Com (96) 703 final) 91
E 773 (Com (96) 705 final) 93
E 780 (Com (96) 709 final) 94
3.
Fiscalité 95
E 750 95
E 764 96
E 765 97
E 768 (Com (96) 687 final) 99
E 790 (Com (97) 42 final) 100
4.
Politique sociale 102
E 755 (Com (96) 620 final) 102
5.
Marché intérieur 103
E 757 (Com (96) 580 final) 103
E 777 (Com (96) 719 final) 108
6. Energie 109
E 211 (Com (91) 548 final) 109
1. Relations extérieures
Proposition E 748
(Procédure écrite du 24 janvier 1997)
Ce texte est un
projet d'accord
entre la
Communauté européenne et la
Confédération
suisse
sur certains aspects relatifs aux marchés publics.
Etabli à la suite de l'Accord relatif aux Marchés Publics (AMP)
conclu à Marrakech, cet accord vise à élargir la
portée des engagements réciproques souscrits par les parties dans
le cadre de l'AMP et donc à libéraliser l'accès mutuel aux
marchés publics.
Cette libéralisation permettrait un accès mutuel aux
marchés de
fournitures
, de
travaux
et de
services
passés par :
- les opérateurs de télécommunications,
- les opérateurs ferroviaires,
- les entités publiques et privées exerçant leurs
activités dans le domaine de l'électricité,
- certaines entités privées assurant un service public dans les
secteurs de l'eau potable, de l'électricité, des transports
urbains, des aéroports et des ports fluviaux et maritimes.
Le projet d'accord définit les procédures de passation des
marchés et de contestation des marchés ; ceux-ci doivent
être passés dans le respect des principes de non discrimination,
de transparence et d'équité. Toutefois, ces procédures ne
s'appliquent qu'aux marchés dont la valeur estimée hors TVA est
inférieure ou égale à :
- un montant variant, suivant les entités ayant passé le
marché, entre 400 000 et 600 000 écus pour les
fournitures et les services ;
- un montant de 5.000.000 d'écus pour les travaux.
Par ailleurs, le projet d'accord prévoit un échange
d'informations sur les réglementations et l'institution, par chaque
partie, d'une autorité indépendante chargée de la
surveillance de la bonne application de l'accord. Celle-ci aurait, à
terme, également compétence pour engager des actions
administratives ou judiciaires en cas de violation de l'accord.
Parallèlement, un Comité mixte serait instauré qui serait
responsable de la bonne application de l'accord ainsi que du règlement
des différends.
Ce texte, qui n'est en fait qu'un projet d'accord dont certaines dispositions
sont encore provisoires, ne constitue pas encore une proposition de
décision visant à autoriser sa conclusion. Il ne semble pas
soulever, en première analyse, de difficulté.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 748.
Proposition E 749
(Com (96) 533 final
(Procédure écrite du 24 janvier 1997,
réunion de la délégation du 30 janvier 1997)
Ce texte concerne la conclusion
d'un accord de
coopération
ainsi que d'un
accord dans le domaine des transports
entre la Communauté européenne et
l'ancienne
république yougoslave de Macédoine
.
Les accords ont été authentifiés et officialisés
par un échange de lettres le 19 juin 1996.
Ils sont semblables à ceux signés, en 1993, avec la
Slovénie.
1. L'accord de coopération
Il vise à promouvoir une coopération complète entre les
parties en vue de contribuer au développement économique de
l'ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM), notamment
par l'instauration d'une économie de marché et par le
renforcement de ses relations avec la Communauté.
Le développement de cette coopération sera cependant
subordonné à la volonté de l'ancienne république
yougoslave de Macédoine :
- d'établir des relations de bon voisinage et de promouvoir le commerce
et la coopération économique avec les autres pays de la
région ;
- et de veiller au respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques.
Cette coopération interviendra notamment dans les domaines industriel,
agricole, du tourisme et de l'environnement. Par ailleurs, l'accord
prévoit un régime d'échanges préférentiels,
fondé sur le régime d'importation autonome appliqué aux
Etats issus de l'ancienne Yougoslavie.
Ce texte envisage en outre la possibilité de renforcer, en temps utile
et lorsque les conditions seront réunies, les relations contractuelles
entre les parties, compte tenu de l'aspiration de l'ARYM à approfondir
ses relations avec l'Union européenne.
Trois protocoles font partie intégrante de l'accord de
coopération. Le premier définit des arrangements additionnels
pour le commerce de certains produits sidérurgiques et le second porte
sur les règles d'origine.
Le troisième protocole,
relatif à la coopération
financière
, prévoit le financement des projets
présentant un intérêt commun pour la Communauté
européenne et l'ARYM, en particulier en matière d'infrastructures
de transport. Ce financement comprendrait le versement de :
- 150 millions d'écus sous forme de prêts de la Banque
européenne d'investissement en quatre tranches annuelles, dont la
première, de 50 millions d'écus, serait versée
dès 1997 ; l'engagement des tranches suivantes (respectivement 60,
30 et 10 millions d'écus) dépendrait de la capacité
d'absorption de ces prêts par l'ARYM, de l'état d'avancement du
processus de réforme économique et de la compatibilité de
ces financements avec les contraintes imposées par le Fonds de garantie
budgétaire pour les actions extérieures de l'Union ;
- 20 millions d'écus prélevés sur le budget
général de la Communauté sous la forme de bonification
d'intérêts pour les prêts de la BEI concernant des projets
d'infrastructure présentant un intérêt communautaire.
Toutefois,
la signature de ce protocole est subordonnée au
règlement complet de la dette de l'ancienne république yougoslave
de Macédoine
envers la Communauté européenne. Or, ce
protocole faisant partie intégrante de l'accord de coopération,
c'est donc
la signature de l'accord dans son ensemble qui est
conditionnée par ce remboursement
.
2. L'accord dans le domaine des transports
Il vise à promouvoir la coopération entre les parties dans le
domaine des transports, en particulier en matière de trafic de transit,
et à assurer un développement coordonné des transports
entre les territoires des parties. Son champ d'application englobe les
transports routiers et ferroviaires ainsi que le transport combiné.
Toutefois, l'ARYM a, dans une déclaration annexée à
l'accord, exprimé son souhait d'engager, dès que possible, des
négociations sur une coopération future dans le domaine des
transports aériens.
L'accord énumère les principaux axes routiers et ferroviaires et
les projets d'un intérêt particulier pour les parties, auxquels la
Communauté pourra apporter une contribution financière. Il
comporte, en outre, un système d'écopoints pour le trafic de
transit à travers l'Autriche afin d'éviter toute discrimination
entre les poids lourds de l'Union et ceux de l'ARYM.
Ces accords ne semblent pas soulever de difficulté particulière
et ont l'agrément des différents Etats membres. Toutefois, lors
d'une des dernières réunions de groupe du Conseil, la France et
plusieurs autres Etats ont proposé de dissocier le protocole financier
de l'accord de coopération. Cette dernière solution permettrait
en effet une entrée en vigueur rapide de l'accord de coopération.
Celle-ci est actuellement subordonnée à la signature du protocole
financier et donc au remboursement de la dette de l'ARYM envers la
Communauté européenne.
La Grèce s'est cependant opposée à cette proposition,
contraire aux directives de négociations de l'accord.
La délégation ne peut qu'être favorable à
l'entrée en vigueur, le plus rapidement possible, de ces accords qui
devraient contribuer au renforcement de la stabilité politique de cette
région et à l'établissement de rapports économiques
et commerciaux harmonieux.
*
* *
Dans le cadre de la procédure écrite d'examen
des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a
demandé que la proposition E 749 soit examinée lors d'une
réunion de la délégation.
M. Christian de La Malène
a rappelé que la proposition
E 749 concenait la conclusion d'un accord de coopération et d'un
accord dans le domaine des transports entre la Communauté
européenne et l'ancienne république yougoslave de
Macédoine (ARYM). Il a indiqué que l'objet de son intervention
était de réagir contre l'acceptation implicite dans ce texte par
la Communauté européenne du statu quo concernant la
dénomination de la " Macédoine ". Il a jugé
souhaitable que les Européens adoptent une attitude favorisant une
solution à cette controverse qui n'a que trop duré : la
" Macédoine ", comme tout autre Etat, a droit à un nom.
M. Jacques Genton
a indiqué que le contentieux entre la
Grèce et la " Macédoine " n'avait pas disparu. Depuis
octobre 1995, a-t-il poursuivi, la Grèce a levé son blocus en
échange de deux concessions : la " Macédoine " a
supprimé l'article de sa Constitution qui lui donnait une
responsabilité sur " les citoyens des pays voisins d'origine
macédonienne " ; elle a retiré de son drapeau le
" Soleil de Vergina " à seize branches qui était
l'emblème d'Alexandre Le Grand. Mais sur le nom de la
" Macédoine ", les négociations n'ont toujours pas
abouti. Cet Etat a été admis aux Nations Unies sous le nom
d'" Ancienne République Yougoslave de Macédoine " (ARYM
en français, FYROM en anglais). La Grèce a accepté que la
Communauté signe un accord avec la " Macédoine ", mais
à la condition que celle-ci soit dénommée
" ARYM " et non pas " Macédoine ".
L'appellation
ARYM est seule reconnue par la Communauté européenne, même
si la France, quand elle négocie directement avec la
" Macédoine ", accepte d'utiliser la dénomination
" République de Macédoine ".
Concluant son propos, M. Jacques Genton a estimé qu'une solution passait
nécessairement par un accord entre la Grèce et la
" Macédoine ".
M. Pierre Fauchon
a souligné la difficulté de trouver une
solution à des problèmes aussi passionnels.
M. Michel Caldaguès
a estimé que la
" Macédoine " avait fait de son côté d'importants
efforts.
La délégation a alors décidé de ne pas
intervenir sur la proposition E 749.
Proposition E 751
(Procédure écrite du 24 janvier 1997)
Cette proposition tend à l'approbation d'un
accord
entre la Communauté européenne et les
Etats-Unis mexicains
en matière de
coopération
relative au
contrôle des précurseurs
et des
substances chimiques
utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de
drogues
ou de
substances psychotropes
.
Ce texte fait suite à la décision du Conseil du 25 septembre
1995 autorisant la Commission à négocier des accords avec les
Etats membres de l'organisation des Etats américains. Plusieurs accords
de ce type ont d'ailleurs déjà été signés,
fin 1995, entre la Communauté européenne et la Bolivie, la
Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Vénézuela.
Cet accord est destiné à empêcher le détournement de
substances chimiques utilisées pour la fabrication illicite de
stupéfiants, qui se produit fréquemment dans le commerce
international entre pays exportateurs de produits chimiques et ceux
concernés par la fabrication illicite de drogues sur leur territoire.
Afin de renforcer la coopération administrative en vue d'éviter
de tels détournements, tout en préservant les
intérêts légitimes du commerce et de l'industrie, les
parties doivent, en vertu de cet accord, se porter mutuellement assistance.
Cette assistance se traduira par une surveillance du commerce et une assistance
administrative mutuelle. Celle-ci comprendra un échange d'informations
sur demande ou de façon spontanée, la mise en oeuvre de mesures
conservatoires, la fourniture d'éléments de preuve.
En outre, des modalités de confidentialité et d'utilisation des
informations sont fixées, afin de garantir une bonne protection des
données personnelles échangées.
Les parties devront, par ailleurs, coopérer sur le plan technique et
scientifique afin notamment d'identifier les nouvelles méthodes de
détournement des substances concernées.
Cet accord ne soulève aucune difficulté particulière.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 751.
Proposition E 752
Com (96) 537 final
(Procédure écrite du 24 janvier 1997)
Ce texte est une proposition de décision du Conseil
tendant à approuver
le protocole sur les questions
vétérinaires
complémentaire à
l'accord sous
forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne
et la principauté d'Andorre
signé le 28 juin 1990.
En vertu de ce protocole, paraphé le 18 juin 1996, la
principauté d'Andorre s'engage à appliquer la
réglementation communautaire en matière vétérinaire
notamment lors des échanges d'animaux vivants et de produits animaux
avec la Communauté européenne.
La liste des dispositions communautaires vétérinaires applicables
à la principauté sera établie par le Comité mixte
institué par l'accord entre la Communauté européenne et la
principauté d'Andorre.
A cette fin, un sous-groupe vétérinaire sera créé
au sein de ce comité, chargé d'examiner périodiquement
l'évolution de la législation applicable à Andorre et
éventuellement de formuler des recommandations au Comité mixte.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 752.
Proposition E 766
Com (96) 711 final
(Procédure écrite du 7 février 1997)
Cette proposition tend à
retirer temporairement le
bénéfice des préférences tarifaires
généralisées
dans le secteur industriel consenties
à
l'Union de Myanmar
(Birmanie).
Cette proposition fait suite au dépôt le 7 juin 1995 d'une plainte
auprès de la Commission, par la Confédération
internationale des syndicats libres et la Confédération
européenne des syndicats, en raison du travail forcé
pratiqué dans ce pays.
Cette demande est fondée sur le règlement n° 3281 du
19 décembre 1994 portant application d'un schéma
pluriannuel de préférences tarifaires
généralisées pour la période 1995-1998 à
certains produits industriels originaires des pays en développement.
Ce règlement stipule en effet que, à tout moment, le
régime préférentiel peut être temporairement
retiré en cas de pratique de toute forme d'esclavage.
Une enquête a donc été menée par les services de la
Commission, dont les résultats ont été soumis au
Comité des préférences généralisées
le 4 décembre 1996. Ils établissent que les
autorités du Myanmar recourent, de façon systématique et
généralisée, au travail forcé. La Commission estime
donc qu'il convient de retirer les avantages du régime de
préférences généralisées aussi longtemps que
le travail forcé subsistera dans cet Etat.
La proposition de réglement du Conseil qui nous est soumise aujourd'hui
devrait d'ailleurs être suivie prochainement d'une proposition similaire
concernant les produits agricoles.
Compte tenu de ces éléments et du caractère consensuel
de la proposition, la délégation a décidé de ne pas
intervenir sur la proposition E 766.
Proposition E 776
Com (96) 676 final
(Procédure écrite et réunion de la
délégation du 6 mars 1997)
Cette proposition est un
projet de règlement
financier
visant à permettre
la mise en oeuvre du protocole
financier de la 4ème convention ACP-CE
modifiée par l'accord
signé à Maurice le 4 novembre 1995.
Ce projet reprend les dispositions d'application de l'accord interne,
signé le 20 décembre 1995, relatif au 8ème Fonds
européen de développement (FED) qui définit le mode de
financement et la gestion des aides de la Communauté. Il
détermine :
- les modalités de versement des contributions au FED par les Etats
membres ;
- les principes généraux des transactions financières ;
- les règles de gestion des crédits du FED assurée par la
Commission ;
- la procédure applicable à l'exécution des
opérations du FED ;
- les organes d'exécution ;
- les procédures de reddition et de vérification des comptes.
Par ailleurs, en annexe, figure la répartition du montant dont est
doté le 8ème FED, soit 13.132 millions d'écus couvrant la
période 1996-2000. Ce montant, destiné à couvrir les
diverses subventions versées (appui à l'ajustement structurel,
stabilisation des recettes d'exportation, aide d'urgence, aide aux
réfugiés...) serait réparti à raison de 12.967
millions d'écus destinés aux Etats ACP, et de 165 millions
d'écus aux PTOM.
Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions
d'actes communautaires, M. Daniel MILLAUD a demandé que la proposition
E 776 soit examinée lors d'une réunion de la
délégation.
M. Daniel Millaud
a tout d'abord observé que cette proposition
visait à permettre la mise en oeuvre du protocole financier de la
quatrième convention entre les Etats ACP (Afrique - Caraïbes -
Pacifique) et la Communauté européenne. Il a
déploré qu'une nouvelle fois les Pays et Territoires d'Outre-mer
(PTOM) associés à la Communauté européenne soient
assimilés aux Etats ACP dans le cadre du Fonds européen de
développement.
M. Daniel Millaud a ensuite rappelé que le ministre
délégué chargé des affaires européennes
avait indiqué à la délégation que le Gouvernement
souhaitait la création d'un fonds spécifique pour les PTOM,
distinct du Fonds européen de développement. Il a regretté
que le Gouvernement n'ait formulé aucune réserve à
l'égard de la nouvelle convention entre les Etats ACP et la
Communauté européenne, dans laquelle les PTOM sont à
nouveau assimilés aux Etats ACP.
M. Daniel Millaud a souligné que le Sénat, par
l'intermédiaire d'un rapport de la délégation d'une part,
d'une résolution d'autre part, avait souhaité que les
particularités des PTOM soient davantage prises en considération.
Il s'est interrogé sur la capacité du Parlement français
à influencer les décisions du Gouvernement.
Concluant son propos, M. Daniel Millaud a indiqué que la reconnaissance
des spécificités des PTOM passait par une modification du
Traité de Rome sur ce sujet. Il s'est demandé si, compte tenu de
l'état général des négociations au sein de la
Conférence intergouvernementale, un prolongement de celle-ci ne serait
pas nécessaire.
M. Christian de La Malène
a observé que la création
d'un fonds spécial pour les PTOM impliquait l'accord des autres Etats
membres de l'Union européenne et qu'on ne pouvait que conserver le
régime actuel dans l'attente de cette décision communautaire.
M. Jacques Genton
, président, a souligné que ce
problème pourrait être résolu par une modification du
Traité de Rome, mais également, sur ce point précis, par
une modification de la décision d'association des PTOM à la
Communauté européenne. Il a rappelé que le Gouvernement
souhaitait qu'une telle modification soit engagée d'ici 1999.
M. Daniel Millaud
a observé que cette proposition était
ambiguë dans la mesure où la convention entre la Communauté
européenne et les Etats ACP est valable jusqu'en l'an 2000. Il a
estimé qu'il aurait été possible de ne pas inclure les
PTOM dans le champ d'application de cette quatrième convention lors de
sa négociation, de manière à mettre en oeuvre un
régime spécifique.
La délégation a alors décidé d'attirer par
courrier l'attention du ministre délégué chargé des
affaires européennes sur la nécessité de mettre un terme
à l'assimilation entre les pays ACP et les PTOM.
Elle lui a
adressé à cet effet la lettre ci-après.
Proposition E 778
Com (96) 634 final
(Procédure écrite du 6 mars 1997)
Cette proposition concerne la conclusion de
l'accord
établissant les conditions qui régissent
le transport par
voie navigable de marchandises et de passagers
entre la Communauté
et la Pologne, les Républiques tchèque et slovaque.
Cet accord fait suite à la décision du Conseil du
7 décembre 1992 autorisant la Commission à
négocier un tel accord avec des pays tiers. En effet, il permet
d'établir des règles communes devenues nécessaires compte
tenu, d'une part, de l'augmentation des échanges européens
Est-Ouest et, d'autre part, de l'ouverture du canal Rhin-Main-Danube en 1992.
Ces règles communes devraient permettre de promouvoir le transport par
voie navigable et de renforcer son rôle dans le transport combiné.
Par ailleurs, cet accord renforcerait l'intégration des pays
concernés dans la Communauté. Il établit ainsi un
marché libre des transports par voie navigable entre la
Communauté et les pays tiers concernés. Il prévoit
toutefois un régime transitoire pour l'Allemagne, qui lui permettrait de
maintenir jusqu'à l'an 2000 certains aspects des accords
bilatéraux qu'elle a conclus (partage du fret et tarifs fixes). Pour
tous les autres Etats membres, cet accord se substituerait, dès son
application, aux éventuels accords bilatéraux signés avec
les pays tiers concernés.
Il convient de noter que la Hongrie a participé à l'ensemble des
négociations qui ont conduit à cet accord. Toutefois, la Hongrie,
considérant que le refus d'accepter les certificats de conduite et les
certificats techniques des bateaux du Danube sur le Rhin constituait un
déséquilibre entre les régimes de navigation sur le Danube
et sur le Rhin, a refusé de parapher ce texte.
Cet accord, assez proche des dispositions des accords bilatéraux
existants, semble ne poser aucun problème de fond.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur cette proposition.
Proposition E 779
(Procédure écrite du 25 février 1997)
Cette proposition vise à abroger et à remplacer
le règlement n° 3284/94 relatif à
la défense
contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non
membres de la Communauté
.
Ce règlement a mis en place un régime juridique destiné
à permettre de lutter contre les pratiques déloyales des pays
tiers qui subventionnent leurs exportations. Or, il est apparu, après sa
publication, qu'il contenait d'importantes erreurs, notamment linguistiques.
La nouvelle version proposée, qui ne comporte aucune modification
importante, remplacerait le règlement n° 3284/94, sans
préjudice des procédures " antisubventions "
déjà engagées.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur ce texte qui ne soulève aucune difficulté.