SOMMAIRE DETAILLE DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINEES

Pages

1. Relations extérieures 62

E 748 62

E 749 (Com (96) 533 final) 64

E 751 68

E 752 (Com (96) 537 final) 69

E 766 (Com (96) 711 final) 70

E 776 (Com (96) 676 final) 71

E 778 (Com (96) 634 final) 75

E 779 76


2. Politique commerciale extérieure 77

a) Accords de commerce 77

E 758 (Com (96) 611 final) 77

E 759 (Com (96) 613 final) 79

E 761 (Com (96) 633 final) 81

E 763 (Com (96) 632 final) 81

E 769 (Com (96) 712 final) 82

E 771 (Com (96) 2360 final) 83

E 784 (Sec (96) 2361 final) 82

E 775 (Com (96) 686 final) 84

b) Décisions unilatérales 85

E 756 (Com (96) 563 85

E 760 (Com (96) 618 final) 86

E 762 (Com (96) 552 final) 87

E 770 (Com (96) 714 final) 90

E 772 (Com (96) 703 final) 91

E 773 (Com (96) 705 final) 93

E 780 (Com (96) 709 final) 94


3. Fiscalité 95

E 750 95

E 764 96

E 765 97

E 768 (Com (96) 687 final) 99

E 790 (Com (97) 42 final) 100


4. Politique sociale 102

E 755 (Com (96) 620 final) 102

5. Marché intérieur 103

E 757 (Com (96) 580 final) 103

E 777 (Com (96) 719 final) 108


6. Energie 109

E 211 (Com (91) 548 final) 109

1. Relations extérieures

Proposition E 748

(Procédure écrite du 24 janvier 1997)

Ce texte est un projet d'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

Etabli à la suite de l'Accord relatif aux Marchés Publics (AMP) conclu à Marrakech, cet accord vise à élargir la portée des engagements réciproques souscrits par les parties dans le cadre de l'AMP et donc à libéraliser l'accès mutuel aux marchés publics.

Cette libéralisation permettrait un accès mutuel aux marchés de fournitures , de travaux et de services passés par :

- les opérateurs de télécommunications,

- les opérateurs ferroviaires,

- les entités publiques et privées exerçant leurs activités dans le domaine de l'électricité,

- certaines entités privées assurant un service public dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, des transports urbains, des aéroports et des ports fluviaux et maritimes.

Le projet d'accord définit les procédures de passation des marchés et de contestation des marchés ; ceux-ci doivent être passés dans le respect des principes de non discrimination, de transparence et d'équité. Toutefois, ces procédures ne s'appliquent qu'aux marchés dont la valeur estimée hors TVA est inférieure ou égale à :

- un montant variant, suivant les entités ayant passé le marché, entre 400 000 et 600 000 écus pour les fournitures et les services ;

- un montant de 5.000.000 d'écus pour les travaux.

Par ailleurs, le projet d'accord prévoit un échange d'informations sur les réglementations et l'institution, par chaque partie, d'une autorité indépendante chargée de la surveillance de la bonne application de l'accord. Celle-ci aurait, à terme, également compétence pour engager des actions administratives ou judiciaires en cas de violation de l'accord. Parallèlement, un Comité mixte serait instauré qui serait responsable de la bonne application de l'accord ainsi que du règlement des différends.

Ce texte, qui n'est en fait qu'un projet d'accord dont certaines dispositions sont encore provisoires, ne constitue pas encore une proposition de décision visant à autoriser sa conclusion. Il ne semble pas soulever, en première analyse, de difficulté.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 748.

Proposition E 749

(Com (96) 533 final


(Procédure écrite du 24 janvier 1997,

réunion de la délégation du 30 janvier 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord de coopération ainsi que d'un accord dans le domaine des transports entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine .

Les accords ont été authentifiés et officialisés par un échange de lettres le 19 juin 1996.

Ils sont semblables à ceux signés, en 1993, avec la Slovénie.

1. L'accord de coopération

Il vise à promouvoir une coopération complète entre les parties en vue de contribuer au développement économique de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM), notamment par l'instauration d'une économie de marché et par le renforcement de ses relations avec la Communauté.

Le développement de cette coopération sera cependant subordonné à la volonté de l'ancienne république yougoslave de Macédoine :

- d'établir des relations de bon voisinage et de promouvoir le commerce et la coopération économique avec les autres pays de la région ;

- et de veiller au respect des droits de l'homme et des principes démocratiques.

Cette coopération interviendra notamment dans les domaines industriel, agricole, du tourisme et de l'environnement. Par ailleurs, l'accord prévoit un régime d'échanges préférentiels, fondé sur le régime d'importation autonome appliqué aux Etats issus de l'ancienne Yougoslavie.

Ce texte envisage en outre la possibilité de renforcer, en temps utile et lorsque les conditions seront réunies, les relations contractuelles entre les parties, compte tenu de l'aspiration de l'ARYM à approfondir ses relations avec l'Union européenne.

Trois protocoles font partie intégrante de l'accord de coopération. Le premier définit des arrangements additionnels pour le commerce de certains produits sidérurgiques et le second porte sur les règles d'origine.

Le troisième protocole, relatif à la coopération financière , prévoit le financement des projets présentant un intérêt commun pour la Communauté européenne et l'ARYM, en particulier en matière d'infrastructures de transport. Ce financement comprendrait le versement de :

- 150 millions d'écus sous forme de prêts de la Banque européenne d'investissement en quatre tranches annuelles, dont la première, de 50 millions d'écus, serait versée dès 1997 ; l'engagement des tranches suivantes (respectivement 60, 30 et 10 millions d'écus) dépendrait de la capacité d'absorption de ces prêts par l'ARYM, de l'état d'avancement du processus de réforme économique et de la compatibilité de ces financements avec les contraintes imposées par le Fonds de garantie budgétaire pour les actions extérieures de l'Union ;

- 20 millions d'écus prélevés sur le budget général de la Communauté sous la forme de bonification d'intérêts pour les prêts de la BEI concernant des projets d'infrastructure présentant un intérêt communautaire.

Toutefois, la signature de ce protocole est subordonnée au règlement complet de la dette de l'ancienne république yougoslave de Macédoine envers la Communauté européenne. Or, ce protocole faisant partie intégrante de l'accord de coopération, c'est donc la signature de l'accord dans son ensemble qui est conditionnée par ce remboursement .

2. L'accord dans le domaine des transports

Il vise à promouvoir la coopération entre les parties dans le domaine des transports, en particulier en matière de trafic de transit, et à assurer un développement coordonné des transports entre les territoires des parties. Son champ d'application englobe les transports routiers et ferroviaires ainsi que le transport combiné. Toutefois, l'ARYM a, dans une déclaration annexée à l'accord, exprimé son souhait d'engager, dès que possible, des négociations sur une coopération future dans le domaine des transports aériens.

L'accord énumère les principaux axes routiers et ferroviaires et les projets d'un intérêt particulier pour les parties, auxquels la Communauté pourra apporter une contribution financière. Il comporte, en outre, un système d'écopoints pour le trafic de transit à travers l'Autriche afin d'éviter toute discrimination entre les poids lourds de l'Union et ceux de l'ARYM.

Ces accords ne semblent pas soulever de difficulté particulière et ont l'agrément des différents Etats membres. Toutefois, lors d'une des dernières réunions de groupe du Conseil, la France et plusieurs autres Etats ont proposé de dissocier le protocole financier de l'accord de coopération. Cette dernière solution permettrait en effet une entrée en vigueur rapide de l'accord de coopération. Celle-ci est actuellement subordonnée à la signature du protocole financier et donc au remboursement de la dette de l'ARYM envers la Communauté européenne.

La Grèce s'est cependant opposée à cette proposition, contraire aux directives de négociations de l'accord.

La délégation ne peut qu'être favorable à l'entrée en vigueur, le plus rapidement possible, de ces accords qui devraient contribuer au renforcement de la stabilité politique de cette région et à l'établissement de rapports économiques et commerciaux harmonieux.

*

* *

Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a demandé que la proposition E 749 soit examinée lors d'une réunion de la délégation.

M. Christian de La Malène a rappelé que la proposition E 749 concenait la conclusion d'un accord de coopération et d'un accord dans le domaine des transports entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM). Il a indiqué que l'objet de son intervention était de réagir contre l'acceptation implicite dans ce texte par la Communauté européenne du statu quo concernant la dénomination de la " Macédoine ". Il a jugé souhaitable que les Européens adoptent une attitude favorisant une solution à cette controverse qui n'a que trop duré : la " Macédoine ", comme tout autre Etat, a droit à un nom.

M. Jacques Genton a indiqué que le contentieux entre la Grèce et la " Macédoine " n'avait pas disparu. Depuis octobre 1995, a-t-il poursuivi, la Grèce a levé son blocus en échange de deux concessions : la " Macédoine " a supprimé l'article de sa Constitution qui lui donnait une responsabilité sur " les citoyens des pays voisins d'origine macédonienne " ; elle a retiré de son drapeau le " Soleil de Vergina " à seize branches qui était l'emblème d'Alexandre Le Grand. Mais sur le nom de la " Macédoine ", les négociations n'ont toujours pas abouti. Cet Etat a été admis aux Nations Unies sous le nom d'" Ancienne République Yougoslave de Macédoine " (ARYM en français, FYROM en anglais). La Grèce a accepté que la Communauté signe un accord avec la " Macédoine ", mais à la condition que celle-ci soit dénommée " ARYM " et non pas " Macédoine ". L'appellation ARYM est seule reconnue par la Communauté européenne, même si la France, quand elle négocie directement avec la " Macédoine ", accepte d'utiliser la dénomination " République de Macédoine ".

Concluant son propos, M. Jacques Genton a estimé qu'une solution passait nécessairement par un accord entre la Grèce et la " Macédoine ".

M. Pierre Fauchon a souligné la difficulté de trouver une solution à des problèmes aussi passionnels.

M. Michel Caldaguès a estimé que la " Macédoine " avait fait de son côté d'importants efforts.

La délégation a alors décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 749.

Proposition E 751

(Procédure écrite du 24 janvier 1997)

Cette proposition tend à l'approbation d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis mexicains en matière de coopération relative au contrôle des précurseurs et des substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes .

Ce texte fait suite à la décision du Conseil du 25 septembre 1995 autorisant la Commission à négocier des accords avec les Etats membres de l'organisation des Etats américains. Plusieurs accords de ce type ont d'ailleurs déjà été signés, fin 1995, entre la Communauté européenne et la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Vénézuela.

Cet accord est destiné à empêcher le détournement de substances chimiques utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants, qui se produit fréquemment dans le commerce international entre pays exportateurs de produits chimiques et ceux concernés par la fabrication illicite de drogues sur leur territoire.

Afin de renforcer la coopération administrative en vue d'éviter de tels détournements, tout en préservant les intérêts légitimes du commerce et de l'industrie, les parties doivent, en vertu de cet accord, se porter mutuellement assistance. Cette assistance se traduira par une surveillance du commerce et une assistance administrative mutuelle. Celle-ci comprendra un échange d'informations sur demande ou de façon spontanée, la mise en oeuvre de mesures conservatoires, la fourniture d'éléments de preuve.

En outre, des modalités de confidentialité et d'utilisation des informations sont fixées, afin de garantir une bonne protection des données personnelles échangées.

Les parties devront, par ailleurs, coopérer sur le plan technique et scientifique afin notamment d'identifier les nouvelles méthodes de détournement des substances concernées.

Cet accord ne soulève aucune difficulté particulière.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 751.

Proposition E 752

Com (96) 537 final


(Procédure écrite du 24 janvier 1997)

Ce texte est une proposition de décision du Conseil tendant à approuver le protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la principauté d'Andorre signé le 28 juin 1990.

En vertu de ce protocole, paraphé le 18 juin 1996, la principauté d'Andorre s'engage à appliquer la réglementation communautaire en matière vétérinaire notamment lors des échanges d'animaux vivants et de produits animaux avec la Communauté européenne.

La liste des dispositions communautaires vétérinaires applicables à la principauté sera établie par le Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et la principauté d'Andorre.

A cette fin, un sous-groupe vétérinaire sera créé au sein de ce comité, chargé d'examiner périodiquement l'évolution de la législation applicable à Andorre et éventuellement de formuler des recommandations au Comité mixte.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 752.

Proposition E 766

Com (96) 711 final


(Procédure écrite du 7 février 1997)

Cette proposition tend à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le secteur industriel consenties à l'Union de Myanmar (Birmanie).

Cette proposition fait suite au dépôt le 7 juin 1995 d'une plainte auprès de la Commission, par la Confédération internationale des syndicats libres et la Confédération européenne des syndicats, en raison du travail forcé pratiqué dans ce pays.

Cette demande est fondée sur le règlement n° 3281 du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires des pays en développement.

Ce règlement stipule en effet que, à tout moment, le régime préférentiel peut être temporairement retiré en cas de pratique de toute forme d'esclavage.

Une enquête a donc été menée par les services de la Commission, dont les résultats ont été soumis au Comité des préférences généralisées le 4 décembre 1996. Ils établissent que les autorités du Myanmar recourent, de façon systématique et généralisée, au travail forcé. La Commission estime donc qu'il convient de retirer les avantages du régime de préférences généralisées aussi longtemps que le travail forcé subsistera dans cet Etat.

La proposition de réglement du Conseil qui nous est soumise aujourd'hui devrait d'ailleurs être suivie prochainement d'une proposition similaire concernant les produits agricoles.

Compte tenu de ces éléments et du caractère consensuel de la proposition, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 766.

Proposition E 776

Com (96) 676 final


(Procédure écrite et réunion de la délégation du 6 mars 1997)

Cette proposition est un projet de règlement financier visant à permettre la mise en oeuvre du protocole financier de la 4ème convention ACP-CE modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995.

Ce projet reprend les dispositions d'application de l'accord interne, signé le 20 décembre 1995, relatif au 8ème Fonds européen de développement (FED) qui définit le mode de financement et la gestion des aides de la Communauté. Il détermine :

- les modalités de versement des contributions au FED par les Etats membres ;

- les principes généraux des transactions financières ;

- les règles de gestion des crédits du FED assurée par la Commission ;

- la procédure applicable à l'exécution des opérations du FED ;

- les organes d'exécution ;

- les procédures de reddition et de vérification des comptes.

Par ailleurs, en annexe, figure la répartition du montant dont est doté le 8ème FED, soit 13.132 millions d'écus couvrant la période 1996-2000. Ce montant, destiné à couvrir les diverses subventions versées (appui à l'ajustement structurel, stabilisation des recettes d'exportation, aide d'urgence, aide aux réfugiés...) serait réparti à raison de 12.967 millions d'écus destinés aux Etats ACP, et de 165 millions d'écus aux PTOM.

Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions d'actes communautaires, M. Daniel MILLAUD a demandé que la proposition E 776 soit examinée lors d'une réunion de la délégation.

M. Daniel Millaud a tout d'abord observé que cette proposition visait à permettre la mise en oeuvre du protocole financier de la quatrième convention entre les Etats ACP (Afrique - Caraïbes - Pacifique) et la Communauté européenne. Il a déploré qu'une nouvelle fois les Pays et Territoires d'Outre-mer (PTOM) associés à la Communauté européenne soient assimilés aux Etats ACP dans le cadre du Fonds européen de développement.

M. Daniel Millaud a ensuite rappelé que le ministre délégué chargé des affaires européennes avait indiqué à la délégation que le Gouvernement souhaitait la création d'un fonds spécifique pour les PTOM, distinct du Fonds européen de développement. Il a regretté que le Gouvernement n'ait formulé aucune réserve à l'égard de la nouvelle convention entre les Etats ACP et la Communauté européenne, dans laquelle les PTOM sont à nouveau assimilés aux Etats ACP.

M. Daniel Millaud a souligné que le Sénat, par l'intermédiaire d'un rapport de la délégation d'une part, d'une résolution d'autre part, avait souhaité que les particularités des PTOM soient davantage prises en considération. Il s'est interrogé sur la capacité du Parlement français à influencer les décisions du Gouvernement.

Concluant son propos, M. Daniel Millaud a indiqué que la reconnaissance des spécificités des PTOM passait par une modification du Traité de Rome sur ce sujet. Il s'est demandé si, compte tenu de l'état général des négociations au sein de la Conférence intergouvernementale, un prolongement de celle-ci ne serait pas nécessaire.

M. Christian de La Malène a observé que la création d'un fonds spécial pour les PTOM impliquait l'accord des autres Etats membres de l'Union européenne et qu'on ne pouvait que conserver le régime actuel dans l'attente de cette décision communautaire.

M. Jacques Genton , président, a souligné que ce problème pourrait être résolu par une modification du Traité de Rome, mais également, sur ce point précis, par une modification de la décision d'association des PTOM à la Communauté européenne. Il a rappelé que le Gouvernement souhaitait qu'une telle modification soit engagée d'ici 1999.

M. Daniel Millaud a observé que cette proposition était ambiguë dans la mesure où la convention entre la Communauté européenne et les Etats ACP est valable jusqu'en l'an 2000. Il a estimé qu'il aurait été possible de ne pas inclure les PTOM dans le champ d'application de cette quatrième convention lors de sa négociation, de manière à mettre en oeuvre un régime spécifique.

La délégation a alors décidé d'attirer par courrier l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la nécessité de mettre un terme à l'assimilation entre les pays ACP et les PTOM. Elle lui a adressé à cet effet la lettre ci-après.

Proposition E 778

Com (96) 634 final


(Procédure écrite du 6 mars 1997)

Cette proposition concerne la conclusion de l'accord établissant les conditions qui régissent le transport par voie navigable de marchandises et de passagers entre la Communauté et la Pologne, les Républiques tchèque et slovaque.

Cet accord fait suite à la décision du Conseil du 7 décembre 1992 autorisant la Commission à négocier un tel accord avec des pays tiers. En effet, il permet d'établir des règles communes devenues nécessaires compte tenu, d'une part, de l'augmentation des échanges européens Est-Ouest et, d'autre part, de l'ouverture du canal Rhin-Main-Danube en 1992.

Ces règles communes devraient permettre de promouvoir le transport par voie navigable et de renforcer son rôle dans le transport combiné. Par ailleurs, cet accord renforcerait l'intégration des pays concernés dans la Communauté. Il établit ainsi un marché libre des transports par voie navigable entre la Communauté et les pays tiers concernés. Il prévoit toutefois un régime transitoire pour l'Allemagne, qui lui permettrait de maintenir jusqu'à l'an 2000 certains aspects des accords bilatéraux qu'elle a conclus (partage du fret et tarifs fixes). Pour tous les autres Etats membres, cet accord se substituerait, dès son application, aux éventuels accords bilatéraux signés avec les pays tiers concernés.

Il convient de noter que la Hongrie a participé à l'ensemble des négociations qui ont conduit à cet accord. Toutefois, la Hongrie, considérant que le refus d'accepter les certificats de conduite et les certificats techniques des bateaux du Danube sur le Rhin constituait un déséquilibre entre les régimes de navigation sur le Danube et sur le Rhin, a refusé de parapher ce texte.

Cet accord, assez proche des dispositions des accords bilatéraux existants, semble ne poser aucun problème de fond.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur cette proposition.

Proposition E 779

(Procédure écrite du 25 février 1997)

Cette proposition vise à abroger et à remplacer le règlement n° 3284/94 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté .

Ce règlement a mis en place un régime juridique destiné à permettre de lutter contre les pratiques déloyales des pays tiers qui subventionnent leurs exportations. Or, il est apparu, après sa publication, qu'il contenait d'importantes erreurs, notamment linguistiques.

La nouvelle version proposée, qui ne comporte aucune modification importante, remplacerait le règlement n° 3284/94, sans préjudice des procédures " antisubventions " déjà engagées.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte qui ne soulève aucune difficulté.

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