B. POLITIQUE COMMERCIALE
Proposition E 626
Com (96) 145 final
(Procédure écrite du 28 mai 1996)
A l'occasion du règlement, conformément à
la procédure du GATT, d'un différend opposant l'Union
européenne au Japon sur les importations de cassettes audio japonaises
dans la Communauté, il a été considéré que
la législation communautaire relative à la défense contre
les importations qui font l'objet d'un dumping n'était pas conforme aux
règles internationales.
Le point soulevé concerne la comparaison entre le prix d'un produit sur
le marché domestique du pays exportateur et celui pratiqué
à partir de ce pays vers la Communauté, qui sert de base à
la détermination de la marge de dumping.
De façon à rendre ces prix comparables, des ajustements sont
pratiqués au titre des différences de frais de vente
engagés pour la commercialisation du produit. Les dispositions
communautaires limitent les ajustements susceptibles d'être
pratiqués à ceux énumérés dans une liste
limitative. C'est cette liste qui est considérée comme trop
restrictive au motif que des ajustements devraient pouvoir être
opérés pour tous types de coûts, dès lors que
ceux-ci affectent le niveau des prix pratiqués.
La proposition E 626 vise donc à modifier les dispositions
communautaires sur ce point, de façon à ce qu'un ajustement
puisse être opéré pour toute sorte de coûts,
dès lors que son effet sur la comparabilité des prix est
établi par l'exportateur du produit.
Ce texte de caractère technique ne paraît pas soulever de
difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 626.
Proposition E 631
Com (96) 164 final
(Procédure écrite du 28 mai 1996)
Ce texte fait suite aux concessions commerciales
accordées aux Etats-Unis et au Canada par l'Union européenne en
raison de son élargissement à l'Autriche, la Finlande et la
Suède.
Il convient de rappeler que ces concessions visaient, conformément
à l'article 24 paragraphe 6 du GATT, à compenser la
protection supplémentaire qui découle de cet
élargissement, vis-à-vis de certains pays participant au GATT. Le
contenu de ces concessions avait fait l'objet, à la fin de
l'année dernière, d'un examen par la délégation
dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution. La délégation
avait considéré que le compromis auquel les parties
étaient parvenues était globalement acceptable et que les
principales préoccupations de la France étaient prises en compte.
En conséquence, elle avait décidé de ne pas intervenir
à ce sujet.
La proposition E 631 vise simplement à traduire dans la nomenclature
douanière communautaire les concessions consenties par l'Union aux
Etats-Unis et au Canada. Il est prévu que les mesures destinées
à tirer les conséquences des accords intervenus avec ces pays
seront prises par la Commission européenne, selon la procédure du
comité de gestion, procédure bien acceptée par les Etats
membres en ce qu'elle préserve leur pouvoir de décision.
Ce texte, de portée limitée, ne semble pas soulever de
difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 631.
Proposition E 632
Com (96) 154 final
(Procédure écrite du 14 juin 1996)
Ce texte a pour objet la conclusion, par la Communauté
européenne, de deux protocoles à l'accord général
sur le
commerce des services
qui ont donné lieu à des
négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
L'intégration du secteur des services dans le GATT constitue l'un de ses
développements majeurs. L'accord général sur le commerce
des services annexé à l'accord de Marrakech instituant l'OMC,
tend à appliquer aux services l'approche et les principes du GATT. Il ne
fait, néanmoins, qu'esquisser le mouvement de libéralisation dans
le secteur tertiaire, qui ne prendra effet que par l'intermédiaire
d'engagements précis de la part des Etats.
En matière de services financiers et de mouvement des personnes
physiques fournissant des services, les négociations n'avaient pas
abouti au moment de la conclusion du cycle de l'Uruguay. Elles se sont donc
poursuivies pour s'achever fin juillet 1995 par la conclusion de deux
protocoles annexés à l'accord général sur le
commerce des services, qui font l'objet de la proposition E 632.
Les services financiers :
Les questions relatives aux services financiers (à savoir services
d'assurance et services connexes, services bancaires et autres services
financiers) n'ont pu faire l'objet d'un consensus avant la signature de
l'accord de Marrakech, principalement parce que les Etats-Unis jugeaient que
certains pays d'Asie n'accordaient pas d'ouvertures suffisantes de leurs
marchés. Il fut donc convenu que la négociation se poursuivrait
afin de parvenir à une solution avant le 30 juin 1995.
A cette date et en dépit des résultats substantiels obtenus, les
Etats-Unis ont jugé les propositions d'ouverture de certains
marchés toujours insuffisantes. A l'initiative de l'Union
européenne, il a été décidé de prolonger
d'un mois les négociations, afin de parvenir à un accord, le cas
échéant sans le concours des Etats-Unis. Cet accord auquel
ceux-ci ne participent pas, a pu être conclu le 28 juillet 1995
entrera en vigueur au plus tard le 30 juillet 1996 et s'appliquera
jusqu'au 31 décembre 1997. Sa courte durée devrait permettre
d'éviter de voir la position américaine se figer et devrait
inciter les Etats-Unis à rejoindre les pays signataires à son
expiration de cet accord.
Aux termes de cet accord, une centaine de pays s'engagent, sur la base des
offres qu'ils ont respectivement négociées, à autoriser
les entreprises étrangères à avoir accès à
leur marché pour certains services financiers.
Le changement concret le plus évident sera, dans de nombreux pays,
l'apparition sur le marché de nouvelles banques, sociétés
de placement ou compagnies d'assurance étrangères, la fourniture
depuis l'étranger, par des sociétés
étrangères, de services bancaires, de courtage et d'assurance, et
la prestation de services financiers par des sociétés sous
contrôle étranger. Quant aux pays qui exportent effectivement ou
pourraient exporter des services financiers, les possibilités offertes
à leurs banques, sociétés de placement et compagnies
d'assurance vont être considérablement renforcées
grâce à cet accord.
Les engagements prévoient, selon les cas, des améliorations en ce
qui concerne le nombre de licences délivrées pour l'implantation
d'établissements financiers étrangers, des niveaux garantis de
participation étrangère aux succursales, filiales ou
sociétés affiliées de banques et de compagnies
d'assurance, la suppression ou l'assouplissement des prescriptions en
matière de nationalité ou de résidence pour les membres
des conseils d'administration des établissements financiers, ou encore
la participation de banques sous contrôle étranger à des
systèmes de compensation et de règlement des chèques.
Les listes d'engagement mettent l'accent sur l'ouverture des marchés et
la consolidation des modalités d'admission. Toutefois, l'accord
reconnaît la nécessité d'une réglementation
prudentielle appropriée des activités de tous les fournisseurs de
services bancaires et de services d'assurance.
Les mesures de libéralisation les plus substantielles ont
été consenties par l'Afrique du Sud, le Brésil et le
Vénézuela. Le Japon et la Corée ont également
procédé à des améliorations significatives de leurs
offres initiales.
Ce texte, à la conclusion duquel l'Union européenne a largement
contribué, devrait notamment permettre aux banques et compagnies
d'assurance françaises de développer leurs activités
à l'étranger, même si le niveau actuel de
rentabilité des premières peut constituer un handicap.
Le défaut de participation des Etats-Unis à cet accord est, bien
entendu, regrettable. On peut néanmoins penser que ceux-ci s'y
rallieront lorsque de nouvelles négociations s'engageront en 1997.
Les mouvements de personnes physiques fournissant des services :
Les pays participant au GATT n'ont pu parvenir à un accord sur les
mouvements de personnes physiques fournissant des services lors de la
conclusion du cycle de l'Uruguay.
L'examen des questions relatives au déplacement des travailleurs dans le
cadre de la fourniture de services (informaticiens, auditeurs, etc.) a donc
fait l'objet d'un groupe de négociation qui a conclu ses travaux au mois
de juillet 1995.
Les engagements souscrits par les Etats participant à cet accord sont
assez limités et ne vont guère au-delà de ceux qu'ils
avaient initialement proposés en 1993. Les résultats
limités de ces négociations s'expliquent par l'insuffisance des
offres formulées par certains pays d'Asie et, en particulier, par
l'Inde. Seuls l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la
Suisse, le Canada et l'Union européenne ont accepté
d'améliorer leurs offres de 1993.
Concernant l'Union européenne et s'agissant d'un domaine de
compétences majoritairement nationales (immigration, visas, conditions
d'emploi, règles d'accès à certaines professions
réglementées), il appartenait à chaque Etat membre de
déterminer la nature de ses engagements.
La France, pour sa part, a choisi de consolider certaines dispositions
déjà existantes relatives à l'entrée et au
séjour de prestataires étrangers sur son territoire en vue de la
fourniture de services.
En raison du caractère réduit des engagements souscrits par les
parties, la portée de cet accord semble limitée. Il devrait,
toutefois, faciliter le déplacement des prestataires de service et
améliorer les conditions d'exercice de leurs missions professionnelles
à l'étranger.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 632.
Proposition E 633
Com (96) 176 final
(Procédure écrite du 14 juin 1996)
Ce texte vise à ouvrir et à augmenter des
contingents tarifaires communautaires à droit nul pour certains produits
industriels et de la pêche.
Il se justifie par le fait que la production, dans la Communauté, en
1996, des produits concernés s'annonce insuffisante pour répondre
aux besoins des industries transformatrices des Etats membres. Son objectif est
donc de faire en sorte que ces industries puissent s'approvisionner dans les
meilleures conditions, en produits concernés, auprès de pays
tiers.
Les produits concernés sont les suivants :
- pour les produits industriels : verre sous forme de grenaille,
dichlorobenzène, colophanes de gemme, plaques de silicium, butiral de
polyvinyle, mêches feutres ;
- pour les produits de la pêche : les anguilles.
Ce texte, de portée réduite, ne semble pas soulever de
difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 633.
Proposition E 635
Com (96) 148 final
(Procédure écrite du 14 juin 1996)
Ce texte tend à la conclusion de deux accords entre la
Communauté européenne et Israël sur les marchés
publics et les marchés des télécommunications.
Ces accords font suite aux engagements pris par les parties, lors de la
négociation de l'accord euro-méditerranéen d'association,
d'ouvrir à leurs entreprises respectives leurs marchés publics.
Les négociations engagées dans ce but se sont terminées le
22 décembre 1995 par l'adoption des deux projets d'accords objets de la
proposition de décision E 635.
·
Marchés publics :
Le projet d'accord sur les marchés publics vise à
compléter les engagements pris par les parties dans le cadre de l'accord
sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Les engagements supplémentaires souscrits par les parties seront inclus
dans le champ d'application de l'accord sur les marchés publics et
relèveront du mécanisme de règlement des différends
de l'OMC.
En vertu de ce projet d'accord, Israël devra poursuivre l'ouverture de ses
marchés dans les domaines du transport urbain (à l'exception des
autocars et autobus), des services, de l'équipement médical et
des marchés publics autres que ceux de l'Etat. Par ailleurs, ce texte
fait obligation à Israël de concéder à la
Communauté les mêmes avantages que ceux qu'elle pourrait accorder
à l'avenir à d'autres pays signataires de l'accord sur les
marchés publics de l'OMC, afin de mettre les fournisseurs communautaires
à l'abri de toute discrimination.
De son côté, la Communauté ouvrira les mêmes secteurs
d'activité à Israël sur la base du principe de
réciprocité.
·
Marché des télécommunications :
Le projet d'accord sur les télécommunications est purement
bilatéral. Il vise à ouvrir à chaque partie le
marché des télécommunications de l'autre partie, en lui
accordant le bénéfice du traitement national.
Ce texte définit des procédures minimales de passation des
marchés et de contestation afin d'améliorer la transparence et de
garantir les droits des fournisseurs. Il n'en résultera aucun changement
dans les procédures suivies par les opérateurs européens.
Il en ira différemment, en revanche, pour Bezeq, le principal
opérateur israélien.
Le projet d'accord prévoit que les parties devront démanteler
leurs préférences nationales de prix. Ainsi, Israël ne
pourra pas appliquer aux offrants communautaires la préférence de
prix de 15% qu'elle réserve aux produits israéliens. De son
côté, la Communauté n'appliquera pas aux entreprises
israéliennes les dispositions de la directive sur le secteur des
services d'utilité publique qui autorisent le rejet de toute offre
présentée pour l'attribution d'un marché de fourniture, si
la part des produits non communautaires excède 50% de la valeur totale
des produits composant cette offre.
Ces deux projets d'accords ouvrent des perspectives économiques
intéressantes pour les entreprises de l'Union puisqu'ils
réservent à la Communauté un traitement plus favorable que
celui accordé par Israël à n'importe quel pays tiers.
En particulier, l'ouverture aux entreprises européennes du marché
des transports urbains israéliens devrait leur être profitable
compte tenu de leur compétitivité dans ce secteur
d'activité.
Par ailleurs, si le marché israélien des
télécommunications est actuellement limité, celui-ci
devrait se développer dans les années à venir. De plus, la
pénétration sur le marché israélien pourrait ouvrir
aux opérateurs de la Communauté de nouvelles possibilités
dans les pays limitrophes.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 635.
Proposition E 637
Com (96) 85 final
(Procédure écrite du 14 juin 1996)
Ce texte concerne la conclusion d'un accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté européenne et
l'Egypte relatif à l'adaptation du régime d'importation, dans la
Communauté, d'oranges en provenance d'Egypte.
A la suite des négociations du cycle de l'Uruguay, la Communauté
a modifié certaines des dispositions applicables à l'importation
d'oranges dans son territoire. En particulier, un droit spécifique
additionnel perçu sur les importations d'oranges a été
introduit pour la période allant de décembre à mai. Ces
modifications ont nui aux exportations traditionnelles d'oranges
égyptiennes vers la Communauté.
La Communauté et l'Egypte ont donc engagé, conformément
aux dispositions de l'accord de coopération conclu entre elles, des
négociations destinées à permettre à l'Egypte de
poursuivre ses exportations d'oranges vers la Communauté.
L'accord auquel les parties sont parvenues prévoit l'introduction d'un
prix d'entrée spécial pour 8.000 tonnes d'oranges
égyptiennes, pour la période de décembre à mai.
Cette quantité correspond aux volumes traditionnellement exportés
vers la Communauté pendant cette période.
Cet accord vise donc simplement à maintenir les concessions
accordées antérieurement par la Communauté à
l'Egypte.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 637.
Proposition E 643
(Procédure écrite adressée le 21 juin 1996,
réunion de la délégation du 26 juin 1996)
Présentation du texte par procédure
écrite :
Ce texte tend à suspendre des droits autonomes du tarif douanier commun
sur certains produits industriels et agricoles.
Les préférences tarifaires mises en place par ce texte sont des
concessions unilatérales de la Communauté, basées sur
l'article 28 du traité de Rome. De telles mesures sont prises lorsqu'il
est constaté, sur le marché communautaire, des difficultés
d'approvisionnement pour certains produits semi-transformés,
nécessaires aux industries utilisatrices de la Communauté.
Ainsi, lorsqu'après enquête dans les Etats-membres, la production
communautaire est estimée insuffisante ou nulle, une suspension
tarifaire autonome, totale ou partielle, peut être mise en place afin de
compléter l'approvisionnement d'origine communautaire.
Les produits visés par ce texte sont presque exclusivement des produits
industriels. Les quelques produits agricoles concernés ne sont pas
sensibles pour la production communautaire.
La proposition E 643 vise :
- à reconduire certaines suspensions des droits de douane existant les
années précédentes ;
- à mettre en place de nouvelles suspensions tarifaires
présentées par les Etats-membres.
Ces préférences tarifaires ont été
arrêtées par la Commission européenne après
consultation des entreprises communautaires et en concertation avec le groupe
" Economie tarifaire " composé des représentants des
Etats-membres. Il est prévu que la durée d'application de ce
texte soit indéterminée, contrairement aux règlements
précédents dont la durée était d'un an. En effet,
comme les préférences tarifaires étaient, dans une large
mesure, reconduites d'année en année, il paraît plus simple
de ne pas limiter la durée de validité de la proposition E 643,
l'ajout ou le retrait de certaines préférences tarifaires pouvant
être effectué, en cas de besoin, par un règlement du
Conseil.
L'entrée en vigueur de ce texte est prévue le 1
er
juillet 1996. Tout retard dans la mise en oeuvre de celui-ci conduirait
à pénaliser les opérateurs. En effet, ceux-ci devraient
alors :
- soit payer les droits de douane sur les marchandises concernées
à hauteur du tarif douanier commun et établir ensuite des
dossiers de demande de remboursement des droits auprès de la Direction
générale des douanes ;
- soit imputer les crédits d'opérations diverses qu'ils ouvrent
auprès des bureaux de douanes à hauteur du tarif douanier commun,
alourdissant par là leurs frais de trésorerie.
Communication, en réunion de délégation, de
M. Jacques Genton :
Je voudrais rapidement évoquer la proposition d'acte communautaire
qui porte le numéro E 643. Ce texte a été
adressé aux membres de la délégation le 21 juin dernier.
Les membres de la délégation avaient jusqu'au vendredi
28 juin 1996 pour signaler s'ils souhaitaient intervenir à son
sujet. Or le Gouvernement vient de m'indiquer que ce texte est inscrit à
l'ordre du jour du Conseil des Ministres de demain, jeudi 27 juin.
Ce texte est celui qui tend à suspendre des droits autonomes du tarif
douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.
Jusqu'à présent, aucun membre de la délégation ne
m'a fait connaître son souhait que nous examinions plus au fond ces
textes en réunion de délégation.
Je vous propose donc que nous acceptions que ce texte soit adopté par le
Conseil demain.
La délégation a alors décidé de ne pas
intervenir sur la proposition E 643.
Proposition E 649
Com (96) 221 final
(Procédure écrite adressée le 21 juin 1996,
réunion de la délégation du 26 juin 1996)
Présentation du texte par procédure
écrite :
Conformément aux engagements souscrits lors de la conclusion de l'Accord
sur l'agriculture dans le cadre des négociations du cycle de l'Uruguay,
la Communauté a remplacé, à partir du 1
er
juillet 1995, les prélèvements variables agricoles et les autres
obstacles non tarifaires par des droits de douane fixes.
Cette modification a eu pour conséquence de réduire la
portée des concessions agricoles octroyées par la
Communauté à la Hongrie, la Pologne, la République
tchèque, la République slovaque, la Bulgarie et la Roumanie, dans
le cadre des accords européens d'association conclus avec ces pays. En
particulier, les possibilités d'accès au marché
communautaire à titre préférentiel des produits agricoles
originaires de ces pays ont été réduites.
Des négociations ont donc été engagées entre la
Communauté et ces pays afin d'adapter les concessions agricoles
prévues par les accords européens d'association. Ces
négociations doivent aboutir à la conclusion de protocoles
additionnels aux accords précités, visant :
- d'une part, à maintenir le niveau des préférences
accordées aux pays précités dans le cadre des accords
d'association ;
- d'autre part, à tenir compte des régimes des échanges
qui existaient en matière agricole entre les trois nouveaux Etats
membres et les pays associés.
Dans l'attente de la conclusion de ces protocoles additionnels, le Conseil a
adopté à la fin de l'année 1995 un règlement
établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires pour
certains produits agricoles originaires des pays associés. Ce
règlement arrive à échéance le
30 juin 1996, alors même que les protocoles additionnels aux
accords européens d'association ne pourront entrer en vigueur
prochainement.
La proposition E 649 a donc simplement pour objet de prolonger de six mois le
règlement du Conseil précité.
Communication, en réunion de délégation, de
M. Jacques Genton :
Je voudrais rapidement évoquer la proposition d'acte communautaire
qui porte le numéro E 649. Ce texte a été
adressé aux membres de la délégation le 21 juin dernier.
Les membres de la délégation avaient jusqu'au vendredi
28 juin 1996 pour signaler s'ils souhaitaient intervenir à son
sujet. Or le Gouvernement vient de m'indiquer que ce texte est inscrit à
l'ordre du jour du Conseil des Ministres de demain, jeudi 27 juin.
Ce texte est celui qui vise à prolonger un règlement relatif aux
concessions agricoles octroyées par la Communauté aux pays
d'Europe centrale et orientale.
Jusqu'à présent, aucun membre de la délégation ne
m'a fait connaître son souhait que nous examinions plus au fond ce texte
en réunion de délégation.
Je vous propose donc que nous acceptions que ce texte soit adopté par le
Conseil demain.
La délégation a alors décidé de ne pas
intervenir sur la proposition E 649.