B. POLITIQUE COMMERCIALE

Proposition E 626

Com (96) 145 final


(Procédure écrite du 28 mai 1996)

A l'occasion du règlement, conformément à la procédure du GATT, d'un différend opposant l'Union européenne au Japon sur les importations de cassettes audio japonaises dans la Communauté, il a été considéré que la législation communautaire relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping n'était pas conforme aux règles internationales.

Le point soulevé concerne la comparaison entre le prix d'un produit sur le marché domestique du pays exportateur et celui pratiqué à partir de ce pays vers la Communauté, qui sert de base à la détermination de la marge de dumping.

De façon à rendre ces prix comparables, des ajustements sont pratiqués au titre des différences de frais de vente engagés pour la commercialisation du produit. Les dispositions communautaires limitent les ajustements susceptibles d'être pratiqués à ceux énumérés dans une liste limitative. C'est cette liste qui est considérée comme trop restrictive au motif que des ajustements devraient pouvoir être opérés pour tous types de coûts, dès lors que ceux-ci affectent le niveau des prix pratiqués.

La proposition E 626 vise donc à modifier les dispositions communautaires sur ce point, de façon à ce qu'un ajustement puisse être opéré pour toute sorte de coûts, dès lors que son effet sur la comparabilité des prix est établi par l'exportateur du produit.

Ce texte de caractère technique ne paraît pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 626.

Proposition E 631

Com (96) 164 final


(Procédure écrite du 28 mai 1996)

Ce texte fait suite aux concessions commerciales accordées aux Etats-Unis et au Canada par l'Union européenne en raison de son élargissement à l'Autriche, la Finlande et la Suède.

Il convient de rappeler que ces concessions visaient, conformément à l'article 24 paragraphe 6 du GATT, à compenser la protection supplémentaire qui découle de cet élargissement, vis-à-vis de certains pays participant au GATT. Le contenu de ces concessions avait fait l'objet, à la fin de l'année dernière, d'un examen par la délégation dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution. La délégation avait considéré que le compromis auquel les parties étaient parvenues était globalement acceptable et que les principales préoccupations de la France étaient prises en compte. En conséquence, elle avait décidé de ne pas intervenir à ce sujet.

La proposition E 631 vise simplement à traduire dans la nomenclature douanière communautaire les concessions consenties par l'Union aux Etats-Unis et au Canada. Il est prévu que les mesures destinées à tirer les conséquences des accords intervenus avec ces pays seront prises par la Commission européenne, selon la procédure du comité de gestion, procédure bien acceptée par les Etats membres en ce qu'elle préserve leur pouvoir de décision.

Ce texte, de portée limitée, ne semble pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 631.

Proposition E 632

Com (96) 154 final


(Procédure écrite du 14 juin 1996)

Ce texte a pour objet la conclusion, par la Communauté européenne, de deux protocoles à l'accord général sur le commerce des services qui ont donné lieu à des négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'intégration du secteur des services dans le GATT constitue l'un de ses développements majeurs. L'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord de Marrakech instituant l'OMC, tend à appliquer aux services l'approche et les principes du GATT. Il ne fait, néanmoins, qu'esquisser le mouvement de libéralisation dans le secteur tertiaire, qui ne prendra effet que par l'intermédiaire d'engagements précis de la part des Etats.

En matière de services financiers et de mouvement des personnes physiques fournissant des services, les négociations n'avaient pas abouti au moment de la conclusion du cycle de l'Uruguay. Elles se sont donc poursuivies pour s'achever fin juillet 1995 par la conclusion de deux protocoles annexés à l'accord général sur le commerce des services, qui font l'objet de la proposition E 632.

Les services financiers :

Les questions relatives aux services financiers (à savoir services d'assurance et services connexes, services bancaires et autres services financiers) n'ont pu faire l'objet d'un consensus avant la signature de l'accord de Marrakech, principalement parce que les Etats-Unis jugeaient que certains pays d'Asie n'accordaient pas d'ouvertures suffisantes de leurs marchés. Il fut donc convenu que la négociation se poursuivrait afin de parvenir à une solution avant le 30 juin 1995.

A cette date et en dépit des résultats substantiels obtenus, les Etats-Unis ont jugé les propositions d'ouverture de certains marchés toujours insuffisantes. A l'initiative de l'Union européenne, il a été décidé de prolonger d'un mois les négociations, afin de parvenir à un accord, le cas échéant sans le concours des Etats-Unis. Cet accord auquel ceux-ci ne participent pas, a pu être conclu le 28 juillet 1995 entrera en vigueur au plus tard le 30 juillet 1996 et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 1997. Sa courte durée devrait permettre d'éviter de voir la position américaine se figer et devrait inciter les Etats-Unis à rejoindre les pays signataires à son expiration de cet accord.

Aux termes de cet accord, une centaine de pays s'engagent, sur la base des offres qu'ils ont respectivement négociées, à autoriser les entreprises étrangères à avoir accès à leur marché pour certains services financiers.

Le changement concret le plus évident sera, dans de nombreux pays, l'apparition sur le marché de nouvelles banques, sociétés de placement ou compagnies d'assurance étrangères, la fourniture depuis l'étranger, par des sociétés étrangères, de services bancaires, de courtage et d'assurance, et la prestation de services financiers par des sociétés sous contrôle étranger. Quant aux pays qui exportent effectivement ou pourraient exporter des services financiers, les possibilités offertes à leurs banques, sociétés de placement et compagnies d'assurance vont être considérablement renforcées grâce à cet accord.

Les engagements prévoient, selon les cas, des améliorations en ce qui concerne le nombre de licences délivrées pour l'implantation d'établissements financiers étrangers, des niveaux garantis de participation étrangère aux succursales, filiales ou sociétés affiliées de banques et de compagnies d'assurance, la suppression ou l'assouplissement des prescriptions en matière de nationalité ou de résidence pour les membres des conseils d'administration des établissements financiers, ou encore la participation de banques sous contrôle étranger à des systèmes de compensation et de règlement des chèques.

Les listes d'engagement mettent l'accent sur l'ouverture des marchés et la consolidation des modalités d'admission. Toutefois, l'accord reconnaît la nécessité d'une réglementation prudentielle appropriée des activités de tous les fournisseurs de services bancaires et de services d'assurance.

Les mesures de libéralisation les plus substantielles ont été consenties par l'Afrique du Sud, le Brésil et le Vénézuela. Le Japon et la Corée ont également procédé à des améliorations significatives de leurs offres initiales.

Ce texte, à la conclusion duquel l'Union européenne a largement contribué, devrait notamment permettre aux banques et compagnies d'assurance françaises de développer leurs activités à l'étranger, même si le niveau actuel de rentabilité des premières peut constituer un handicap.

Le défaut de participation des Etats-Unis à cet accord est, bien entendu, regrettable. On peut néanmoins penser que ceux-ci s'y rallieront lorsque de nouvelles négociations s'engageront en 1997.

Les mouvements de personnes physiques fournissant des services :

Les pays participant au GATT n'ont pu parvenir à un accord sur les mouvements de personnes physiques fournissant des services lors de la conclusion du cycle de l'Uruguay.

L'examen des questions relatives au déplacement des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services (informaticiens, auditeurs, etc.) a donc fait l'objet d'un groupe de négociation qui a conclu ses travaux au mois de juillet 1995.

Les engagements souscrits par les Etats participant à cet accord sont assez limités et ne vont guère au-delà de ceux qu'ils avaient initialement proposés en 1993. Les résultats limités de ces négociations s'expliquent par l'insuffisance des offres formulées par certains pays d'Asie et, en particulier, par l'Inde. Seuls l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, le Canada et l'Union européenne ont accepté d'améliorer leurs offres de 1993.

Concernant l'Union européenne et s'agissant d'un domaine de compétences majoritairement nationales (immigration, visas, conditions d'emploi, règles d'accès à certaines professions réglementées), il appartenait à chaque Etat membre de déterminer la nature de ses engagements.

La France, pour sa part, a choisi de consolider certaines dispositions déjà existantes relatives à l'entrée et au séjour de prestataires étrangers sur son territoire en vue de la fourniture de services.

En raison du caractère réduit des engagements souscrits par les parties, la portée de cet accord semble limitée. Il devrait, toutefois, faciliter le déplacement des prestataires de service et améliorer les conditions d'exercice de leurs missions professionnelles à l'étranger.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 632.

Proposition E 633

Com (96) 176 final


(Procédure écrite du 14 juin 1996)

Ce texte vise à ouvrir et à augmenter des contingents tarifaires communautaires à droit nul pour certains produits industriels et de la pêche.

Il se justifie par le fait que la production, dans la Communauté, en 1996, des produits concernés s'annonce insuffisante pour répondre aux besoins des industries transformatrices des Etats membres. Son objectif est donc de faire en sorte que ces industries puissent s'approvisionner dans les meilleures conditions, en produits concernés, auprès de pays tiers.

Les produits concernés sont les suivants :

- pour les produits industriels : verre sous forme de grenaille, dichlorobenzène, colophanes de gemme, plaques de silicium, butiral de polyvinyle, mêches feutres ;

- pour les produits de la pêche : les anguilles.

Ce texte, de portée réduite, ne semble pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 633.

Proposition E 635

Com (96) 148 final


(Procédure écrite du 14 juin 1996)

Ce texte tend à la conclusion de deux accords entre la Communauté européenne et Israël sur les marchés publics et les marchés des télécommunications.

Ces accords font suite aux engagements pris par les parties, lors de la négociation de l'accord euro-méditerranéen d'association, d'ouvrir à leurs entreprises respectives leurs marchés publics. Les négociations engagées dans ce but se sont terminées le 22 décembre 1995 par l'adoption des deux projets d'accords objets de la proposition de décision E 635.

· Marchés publics :

Le projet d'accord sur les marchés publics vise à compléter les engagements pris par les parties dans le cadre de l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les engagements supplémentaires souscrits par les parties seront inclus dans le champ d'application de l'accord sur les marchés publics et relèveront du mécanisme de règlement des différends de l'OMC.

En vertu de ce projet d'accord, Israël devra poursuivre l'ouverture de ses marchés dans les domaines du transport urbain (à l'exception des autocars et autobus), des services, de l'équipement médical et des marchés publics autres que ceux de l'Etat. Par ailleurs, ce texte fait obligation à Israël de concéder à la Communauté les mêmes avantages que ceux qu'elle pourrait accorder à l'avenir à d'autres pays signataires de l'accord sur les marchés publics de l'OMC, afin de mettre les fournisseurs communautaires à l'abri de toute discrimination.

De son côté, la Communauté ouvrira les mêmes secteurs d'activité à Israël sur la base du principe de réciprocité.

· Marché des télécommunications :

Le projet d'accord sur les télécommunications est purement bilatéral. Il vise à ouvrir à chaque partie le marché des télécommunications de l'autre partie, en lui accordant le bénéfice du traitement national.

Ce texte définit des procédures minimales de passation des marchés et de contestation afin d'améliorer la transparence et de garantir les droits des fournisseurs. Il n'en résultera aucun changement dans les procédures suivies par les opérateurs européens. Il en ira différemment, en revanche, pour Bezeq, le principal opérateur israélien.

Le projet d'accord prévoit que les parties devront démanteler leurs préférences nationales de prix. Ainsi, Israël ne pourra pas appliquer aux offrants communautaires la préférence de prix de 15% qu'elle réserve aux produits israéliens. De son côté, la Communauté n'appliquera pas aux entreprises israéliennes les dispositions de la directive sur le secteur des services d'utilité publique qui autorisent le rejet de toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fourniture, si la part des produits non communautaires excède 50% de la valeur totale des produits composant cette offre.

Ces deux projets d'accords ouvrent des perspectives économiques intéressantes pour les entreprises de l'Union puisqu'ils réservent à la Communauté un traitement plus favorable que celui accordé par Israël à n'importe quel pays tiers.

En particulier, l'ouverture aux entreprises européennes du marché des transports urbains israéliens devrait leur être profitable compte tenu de leur compétitivité dans ce secteur d'activité.

Par ailleurs, si le marché israélien des télécommunications est actuellement limité, celui-ci devrait se développer dans les années à venir. De plus, la pénétration sur le marché israélien pourrait ouvrir aux opérateurs de la Communauté de nouvelles possibilités dans les pays limitrophes.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 635.

Proposition E 637

Com (96) 85 final


(Procédure écrite du 14 juin 1996)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Egypte relatif à l'adaptation du régime d'importation, dans la Communauté, d'oranges en provenance d'Egypte.

A la suite des négociations du cycle de l'Uruguay, la Communauté a modifié certaines des dispositions applicables à l'importation d'oranges dans son territoire. En particulier, un droit spécifique additionnel perçu sur les importations d'oranges a été introduit pour la période allant de décembre à mai. Ces modifications ont nui aux exportations traditionnelles d'oranges égyptiennes vers la Communauté.

La Communauté et l'Egypte ont donc engagé, conformément aux dispositions de l'accord de coopération conclu entre elles, des négociations destinées à permettre à l'Egypte de poursuivre ses exportations d'oranges vers la Communauté.

L'accord auquel les parties sont parvenues prévoit l'introduction d'un prix d'entrée spécial pour 8.000 tonnes d'oranges égyptiennes, pour la période de décembre à mai. Cette quantité correspond aux volumes traditionnellement exportés vers la Communauté pendant cette période.

Cet accord vise donc simplement à maintenir les concessions accordées antérieurement par la Communauté à l'Egypte.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 637.

Proposition E 643

(Procédure écrite adressée le 21 juin 1996,

réunion de la délégation du 26 juin 1996)

Présentation du texte par procédure écrite :

Ce texte tend à suspendre des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.

Les préférences tarifaires mises en place par ce texte sont des concessions unilatérales de la Communauté, basées sur l'article 28 du traité de Rome. De telles mesures sont prises lorsqu'il est constaté, sur le marché communautaire, des difficultés d'approvisionnement pour certains produits semi-transformés, nécessaires aux industries utilisatrices de la Communauté.

Ainsi, lorsqu'après enquête dans les Etats-membres, la production communautaire est estimée insuffisante ou nulle, une suspension tarifaire autonome, totale ou partielle, peut être mise en place afin de compléter l'approvisionnement d'origine communautaire.

Les produits visés par ce texte sont presque exclusivement des produits industriels. Les quelques produits agricoles concernés ne sont pas sensibles pour la production communautaire.

La proposition E 643 vise :

- à reconduire certaines suspensions des droits de douane existant les années précédentes ;

- à mettre en place de nouvelles suspensions tarifaires présentées par les Etats-membres.

Ces préférences tarifaires ont été arrêtées par la Commission européenne après consultation des entreprises communautaires et en concertation avec le groupe " Economie tarifaire " composé des représentants des Etats-membres. Il est prévu que la durée d'application de ce texte soit indéterminée, contrairement aux règlements précédents dont la durée était d'un an. En effet, comme les préférences tarifaires étaient, dans une large mesure, reconduites d'année en année, il paraît plus simple de ne pas limiter la durée de validité de la proposition E 643, l'ajout ou le retrait de certaines préférences tarifaires pouvant être effectué, en cas de besoin, par un règlement du Conseil.

L'entrée en vigueur de ce texte est prévue le 1 er juillet 1996. Tout retard dans la mise en oeuvre de celui-ci conduirait à pénaliser les opérateurs. En effet, ceux-ci devraient alors :

- soit payer les droits de douane sur les marchandises concernées à hauteur du tarif douanier commun et établir ensuite des dossiers de demande de remboursement des droits auprès de la Direction générale des douanes ;

- soit imputer les crédits d'opérations diverses qu'ils ouvrent auprès des bureaux de douanes à hauteur du tarif douanier commun, alourdissant par là leurs frais de trésorerie.

Communication, en réunion de délégation, de M. Jacques Genton :

Je voudrais rapidement évoquer la proposition d'acte communautaire qui porte le numéro E 643. Ce texte a été adressé aux membres de la délégation le 21 juin dernier. Les membres de la délégation avaient jusqu'au vendredi 28 juin 1996 pour signaler s'ils souhaitaient intervenir à son sujet. Or le Gouvernement vient de m'indiquer que ce texte est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des Ministres de demain, jeudi 27 juin.

Ce texte est celui qui tend à suspendre des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.

Jusqu'à présent, aucun membre de la délégation ne m'a fait connaître son souhait que nous examinions plus au fond ces textes en réunion de délégation.

Je vous propose donc que nous acceptions que ce texte soit adopté par le Conseil demain.


La délégation a alors décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 643.

Proposition E 649

Com (96) 221 final


(Procédure écrite adressée le 21 juin 1996,

réunion de la délégation du 26 juin 1996)

Présentation du texte par procédure écrite :

Conformément aux engagements souscrits lors de la conclusion de l'Accord sur l'agriculture dans le cadre des négociations du cycle de l'Uruguay, la Communauté a remplacé, à partir du 1 er juillet 1995, les prélèvements variables agricoles et les autres obstacles non tarifaires par des droits de douane fixes.

Cette modification a eu pour conséquence de réduire la portée des concessions agricoles octroyées par la Communauté à la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie et la Roumanie, dans le cadre des accords européens d'association conclus avec ces pays. En particulier, les possibilités d'accès au marché communautaire à titre préférentiel des produits agricoles originaires de ces pays ont été réduites.

Des négociations ont donc été engagées entre la Communauté et ces pays afin d'adapter les concessions agricoles prévues par les accords européens d'association. Ces négociations doivent aboutir à la conclusion de protocoles additionnels aux accords précités, visant :

- d'une part, à maintenir le niveau des préférences accordées aux pays précités dans le cadre des accords d'association ;

- d'autre part, à tenir compte des régimes des échanges qui existaient en matière agricole entre les trois nouveaux Etats membres et les pays associés.

Dans l'attente de la conclusion de ces protocoles additionnels, le Conseil a adopté à la fin de l'année 1995 un règlement établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires pour certains produits agricoles originaires des pays associés. Ce règlement arrive à échéance le 30 juin 1996, alors même que les protocoles additionnels aux accords européens d'association ne pourront entrer en vigueur prochainement.

La proposition E 649 a donc simplement pour objet de prolonger de six mois le règlement du Conseil précité.

Communication, en réunion de délégation, de M. Jacques Genton :

Je voudrais rapidement évoquer la proposition d'acte communautaire qui porte le numéro E 649. Ce texte a été adressé aux membres de la délégation le 21 juin dernier. Les membres de la délégation avaient jusqu'au vendredi 28 juin 1996 pour signaler s'ils souhaitaient intervenir à son sujet. Or le Gouvernement vient de m'indiquer que ce texte est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des Ministres de demain, jeudi 27 juin.

Ce texte est celui qui vise à prolonger un règlement relatif aux concessions agricoles octroyées par la Communauté aux pays d'Europe centrale et orientale.

Jusqu'à présent, aucun membre de la délégation ne m'a fait connaître son souhait que nous examinions plus au fond ce texte en réunion de délégation.

Je vous propose donc que nous acceptions que ce texte soit adopté par le Conseil demain.


La délégation a alors décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 649.

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