L'EXAMEN DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES PAR LA DELEGATION
I. RELATIONS EXTÉRIEURES
A. RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DES ETATS INDÉPENDANTS (CEI)
Proposition E 618
Com (95) 730 final
(Procédure écrite du 10 mai 1996)
Ce texte concerne le programme TACIS d'assistance aux pays
membres de la CEI et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de
redressement de leur économie.
Le règlement relatif à ce programme a pris fin le
31 décembre 1995. Le Conseil a rencontré des
difficultés pour parvenir à un accord sur le nouveau
règlement qui doit couvrir la période 1996-1999. Un compromis a
finalement été trouvé lors du Conseil " Affaires
générales " du 29 janvier 1996, mais le nouveau
règlement n'est pas encore entré en vigueur car il a
été transmis, pour consultation, au Parlement européen.
La proposition E 618 vise uniquement à proroger le règlement
initial jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement,
de façon à ce que l'assistance fournie par la Communauté
aux pays membres de la CEI et à la Mongolie ne soit pas
momentanément interrompue.
La portée de ce texte est donc limitée. Il convient, par
ailleurs, de rappeler que la délégation, lors de sa
réunion du 31 janvier 1996, a décidé de ne pas
intervenir sur le nouveau projet de règlement TACIS au motif que les
modifications apportées par le Conseil au projet initial de la
Commission allaient dans le sens souhaité par le Sénat.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 618.
Propositions E 619, E 620 et E 621
Com (96) 135 final à Com (96) 137 final
(Procédure écrite du 10 mai 1996)
Les propositions E 619, E 620 et E 621
concernent la conclusion, par les Communautés européennes, de
trois accords de partenariat et de coopération avec respectivement la
Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Ces accords, signés le 22 avril dernier, visent à
régir les relations politiques, économiques et commerciales entre
les parties et établissent la base d'une coopération
financière, scientifique, technologique et culturelle entre elles. Ils
sont prévus pour une période de 10 ans et remplacent
l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et
économique conclu en 1989 entre la Communauté et l'URSS.
Ils prévoient l'instauration d'un dialogue politique régulier
entre les parties ayant pour objectif, en particulier, de renforcer les liens
entre les pays signataires, d'améliorer la sécurité et la
stabilité dans la région et de favoriser le développement
futur des Etats indépendants de Transcaucasie.
Ces accords contiennent par ailleurs des dispositions relatives aux
échanges de marchandises, les parties s'accordant le traitement de la
nation la plus favorisée. Ils comportent également des
dispositions concernant l'établissement et l'activité des
sociétés, les prestations transfrontalières de services,
les paiements courants et les capitaux, la concurrence, la protection de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, la
coopération économique, législative, culturelle,
financière, ainsi que la coopération dans le domaine de la
prévention des activités illégales et de la
prévention et du contrôle de l'immigration clandestine. La
coopération douanière fait l'objet d'un protocole distinct
annexé à chacun des accords. Ces domaines de coopération
pourront faire l'objet d'une assistance de la part de la Communauté,
fournie par l'intermédiaire du programme d'assistance technique TACIS.
Ces textes souscrivent enfin à l'exigence du respect des droits de
l'homme et des principes de la démocratie, domaines pour lesquels la
Communauté offre son assistance. La coopération vise à ce
titre l'élaboration et la mise en oeuvre d'une législation
adéquate, le fonctionnement du pouvoir judiciaire, le rôle de
l'Etat dans le domaine de la justice et l'organisation du système
électoral.
En cas de violation des droits de l'homme, des principes démocratiques
ou des principes de l'économie de marché par l'une des parties,
l'autre partie dispose du droit de suspendre l'accord de façon
unilatérale.
Il est institué un conseil de coopération qui se réunira
au niveau ministériel une fois pas an. Un comité de
coopération l'assistera dans la mise en oeuvre de l'accord. Enfin, une
commission parlementaire de coopération permettra la rencontre et le
dialogue entre les membres du Parlement européen et respectivement ceux
des parlements de Géorgie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan.
Dans la mesure où il s'agit d'accords mixtes, leur entrée en
vigueur est subordonnée à leur ratification par les Etats
membres. Le Sénat sera donc amené à se prononcer sur ces
textes.
La conclusion de ces accords devrait permettre le développement de
relations politiques et commerciales entre les parties. Ils devraient, par
ailleurs, favoriser le processus de réforme des institutions et celui de
transition vers une économie de marché engagés par la
Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur les propositions E 619, E 620 et E 621.
Propositions E 623 et E 624
Com (96) 132 final et Com (96) 133 final
(Procédure écrite du 28 mai 1996)
Ces textes concernent les accords de partenariat et de
coopération signés en 1994 par les Communautés
européennes et leurs Etats membres avec respectivement la
République de Moldavie et l'Ukraine, qui visent à régir
les relations politiques, économiques et commerciales entre les parties
et à établir la base d'une coopération financière,
scientifique, technologique et culturelle entre elles.
Les propositions E 623 et E 624 ont uniquement pour objet la
conclusion d'un protocole à chacun de ces accords afin d'ajouter
à la liste des parties contractantes l'Autriche, la Finlande et la
Suède.
Il s'agit donc d'une modification purement formelle qui fait suite au dernier
élargissement de l'Union européenne.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur les propositions E 623 et E 624.
Propositions E 644
Sec (96) 845 final
(Procédure écrite du 28 juin 1996)
Ce texte concerne la conclusion d'un accord sur le commerce
de
certains produits sidérurgiques entre la Communauté
européenne du charbon et de l'acier et le Kazakhstan.
Il fait suite à l'accord de partenariat et de coopération,
signé par les parties le 23 janvier 1995, qui prévoit
l'application d'un accord distinct pour les produits CECA.
Cet accord fixe le cadre juridique dans lequel s'effectuera le commerce de
certains produits CECA importés par le Kazakhstan dans la
Communauté. Il a pour objectif de promouvoir un développement
ordonné et équitable du commerce de ces produits entre les
parties et fixe, pour ce faire, les limites quantitatives dans lesquelles les
produits sidérurgiques kazakhs pourront être importés dans
la Communauté pendant le deuxième semestre 1996. Il remplace, par
conséquent, le système antérieur des contingents
communautaires autonomes. Afin de veiller au respect des dispositions de cet
accord, un dispositif de contrôle du commerce de ces produits est
institué et une coopération administrative entre les parties est
organisée.
Cet accord devrait créer des conditions favorables à la poursuite
des réformes économiques au Kazakhstan et faciliter la mise en
place de la zone de libre-échange visée dans l'accord de
partenariat et de coopération.
Des accords similaires ont déjà été conclus par la
CECA avec la Russie et l'Ukraine pour les années 1995 et 1996. Tous les
Etats membres semblent favorables à la conclusion de ce texte.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 644.