IV. FISCALITÉ
Proposition E 622
Com (96) 144 final
(Procédure écrite du 28 mai 1996)
Ce texte tend à autoriser les Pays-Bas à
introduire une mesure dérogatoire à certaines dispositions de la
directive harmonisant les législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires. Les Pays-Bas souhaitent, en effet, instaurer
une base minimale d'imposition de la TVA pour la constitution de droits
réels portant sur des bâtiments ou sur une fraction de
bâtiment et le sol y attenant. Chaque fois que l'administration
néerlandaise pourra établir que la base d'imposition est
anormalement basse par rapport au prix du marché, elle appliquera la TVA
sur la valeur normale du marché de ces droits.
Cette mesure, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale,
déroge à l'article 11 de la directive précitée
relatif au calcul de la base d'imposition.
Toutefois, l'article 27 de la directive prévoit que le Conseil, sur
proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à
introduire des mesures dérogeant aux dispositions de celle-ci afin soit
de simplifier la perception de la taxe, soit d'éviter certaines fraudes
ou évasions fiscales.
La Commission propose donc d'autoriser les Pays-Bas à introduire la
mesure envisagée jusqu'au 31 décembre 1998.
Il convient de souligner le caractère ponctuel de la mesure
envisagée par les Pays-Bas. Par ailleurs, cette dérogation n'aura
d'effet que sur la seule fiscalité néerlandaise.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 622.
Proposition E 642
(Procédure écrite du 28 juin 1996)
Ce texte concerne une demande formulée par l'Allemagne
en vue de déroger à la réglementation communautaire en
matière de TVA afin de simplifier les procédures fiscales
applicables à la construction de deux ponts autoroutiers reliant
l'Allemagne à la République tchèque.
Cette demande vise à écarter l'application du principe de
territorialité prévu par la sixième directive TVA, en
vertu duquel les travaux de construction, de remise en état et de
rénovation des ponts frontaliers exécutés sur le
territoire allemand seraient soumis à la TVA allemande, tandis que ceux
effectués sur le territoire tchèque seraient imposés en
République tchèque. L'application de cette règle serait,
en effet, d'une grande complexité et obligerait, en particulier, les
entrepreneurs à déterminer avec précision le territoire
sur lequel ont été réalisés les travaux.
L'Allemagne demande donc que l'ensemble des travaux soit soumis au seul droit
fiscal allemand ; elle souhaite en outre être autorisée
à renoncer à la perception d'une taxe lors de l'importation sur
son territoire de biens destinés à la construction des ponts.
Les dérogations au principe de territorialité de la TVA
demandées par l'Allemagne sont de portée très
réduite et n'ont d'incidence que sur la seule fiscalité
allemande. On peut, par ailleurs, souligner que l'Allemagne a
déjà été autorisée, à plusieurs
reprises, à procéder à de telles dérogations,
l'exemple le plus récent concernant la construction d'un pont
autoroutier reliant l'Allemagne à la Pologne (proposition d'acte
communautaire E 596) pour lequel la délégation n'a pas
jugé nécessaire d'intervenir.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 642.