III. MARCHÉ INTÉRIEUR

Proposition E 606

Com (95) 724 final


(Procédure écrite du 28 juin 1996)

Ce texte, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens, vise à garantir une meilleure indemnisation aux victimes d'accidents aériens et à leurs ayants droit.

Le régime de responsabilité des transporteurs aériens est régi par la convention de Varsovie de 1929 et par ses protocoles additionnels. Il se caractérise essentiellement par un plafonnement du montant de l'indemnisation susceptible d'être versée aux victimes ou à leurs ayants droit, en contrepartie de la présomption de responsabilité qu'il fait peser sur le transporteur aérien. Les plafonds d'indemnisation n'ont pas été révisés depuis 1955 et s'avèrent notoirement insuffisants.

La proposition de règlement E 606 a donc pour objectif d'améliorer la protection des usagers du transport aérien. Elle prévoit notamment l'abandon de toute limite légale ou contractuelle de responsabilité et introduit l'idée que, pour les dommages à concurrence de 100.000 écus, le transporteur ne puisse s'exonérer de sa responsabilité, comme c'est le cas actuellement, en prouvant que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Ce texte prévoit, par ailleurs, le versement aux victimes ou à leurs ayants-droit, dans les dix jours de l'accident, d'une somme forfaitaire pouvant aller jusqu'à 50.000 écus.

Enfin, les victimes pourront, outre les possibilités offertes par la convention de Varsovie, intenter une action en dommages-intérêts devant les juridictions des Etats membres où elles ont leur domicile.

Les objectifs de ce texte sont louables ; il devrait satisfaire les usagers des transports aériens ainsi que les associations de victimes d'accidents.

Toutefois, ce texte soulève plusieurs problèmes :

- on peut d'abord s'interroger sur le bien-fondé de l'adoption d'un règlement communautaire dans ce secteur d'activité. Un instrument juridique à portée internationale serait, semble-t-il, plus adapté, compte tenu de la nature même du transport aérien.

- le champ d'application de ce texte soulève ensuite des réserves. En effet, il ne s'applique qu'aux transporteurs aériens communautaires, ce qui risque de créer une distorsion de concurrence à leur encontre. Ce règlement devrait, en tout état de cause, s'appliquer aux transporteurs extra-communautaires lorsqu'ils proposent des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur de la Communauté.

- enfin, certaines dispositions de ce texte risquent de soulever des difficultés. Il en est ainsi de l'allocation forfaitaire versée dans les dix jours de l'accident, l'expérience ayant montré que ce délai est trop bref pour identifier avec certitude les véritables ayants droit de la victime. Par ailleurs, la faculté offerte à la victime de saisir en réparation les juridictions de son domicile est préoccupante. Il est à craindre, en effet, que les Etats-Unis suivent sur ce terrain la Communauté, avec le risque, pour les compagnies aériennes communautaires, d'être assignées en réparation devant les juridictions américaines.

Il convient de noter que ce texte est la toute première version élaborée par la Commission européenne, et qu'il devrait donc être largement modifié à l'occasion de son examen au sein des instances communautaires.

Le Gouvernement entend faire porter la discussion sur les problèmes évoqués ci-dessus et, en particulier, sur la possibilité d'étendre le champ d'application du règlement aux transporteurs extra-communautaires offrant des services sur le territoire de la Communauté.

Par ailleurs, ce texte a le mérite de remédier à l'absence d'un régime international d'indemnisation satisfaisant. Il intègre les éléments de l'accord conclu par certaines compagnies aériennes dans le cadre de l'association internationale des transporteurs aériens (IATA) qui tend à améliorer l'indemnisation des victimes. Ce faisant, il contourne le risque que certaines compagnies aériennes et, en particulier, de charters, refusent de souscrire à quelque engagement que ce soit pour améliorer l'indemnisation des victimes.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 606, tout en se réservant la possibilité de le faire ultérieurement en fonction de l'évolution des négociations à son sujet.

Proposition E 609

Com (95) 709 final


(Procédure écrite du 10 mai 1996)

Ce texte tend à modifier certaines dispositions de la directive du 18 décembre 1989 qui fixe les règles relatives au ratio de solvabilité des établissements de crédit et, en particulier, celles concernant la pondération de certains risques.

Il prévoit, en effet, de réduire de moitié l'exigence de fonds propres pour les créances hypothécaires qui bénéficieront ainsi de la même pondération que les prêts hypothécaires.

Cette pondération réduite est déjà autorisée, à titre dérogatoire, par la directive de 1989, en Allemagne, au Danemark, en Grèce et en Autriche. Il s'agit donc d'étendre cette mesure, jusqu'au 1 er janvier 2001, à l'ensemble des Etats membres, afin d'éviter toute distorsion de concurrence au sein de la Communauté.

Cette mesure, strictement technique, répond à la demande des organismes de crédits hypothécaires.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 609.

Proposition E 638

Com (96) 183 final


(Procédure écrite du 28 juin 1996)

Ce texte tend à modifier certaines dispositions des directives communautaires relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit. Ces modifications consistent, pour partie, à actualiser les dispositions de ces directives et, pour le reste, à en combler les lacunes.

Les principales modifications sont les suivantes :

- Il est tout d'abord prévu d'autoriser les Etats membres à conclure des accords avec les autorités non bancaires de pays tiers (autorités de surveillance des institutions financières et des compagnies d'assurance, ainsi que des marchés financiers) afin de permettre des échanges d'informations. Le Gouvernement français est opposé à cette modification, au motif que les autorités non bancaires de pays tiers peuvent déjà s'adresser aux tutelles bancaires locales. Le Gouvernement juge suffisante cette possibilité et estime que tout élargissement des communications à ces autorités entraînerait de nouvelles lourdeurs coûteuses.

- Il est ensuite projeté de réduire la pondération prévue pour certains actifs afin de l'ajuster aux risques que ceux-ci représentent réellement.

- Enfin, il est envisagé d'instaurer un traitement prudentiel plus strict et plus précis des instruments dérivés hors bourse (swaps, options sur swaps, options sur des obligations assimilables du trésor, etc.). En particulier, la proposition E 638 prévoit une meilleure adaptation de la couverture par les fonds propres aux risques de crédit encourus.

Seule cette dernière modification impose des obligations nouvelles aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Toutefois, le montant de la couverture exigée ne sera pas nécessairement supérieur à ce qu'il est actuellement. En effet, il est prévu que les Etats membres pourront diminuer le montant de capital requis pour tenir compte de l'existence de conventions de compensation dont l'effet est de réduire les risques associés aux instruments dérivés hors bourse.

Par ailleurs, il convient de souligner que les mesures proposées en matière d'instruments dérivés hors bourse sont très proches de celles arrêtées par l'enceinte internationale au sein de laquelle se réunissent les autorités de surveillance du secteur bancaire.

Ce texte, très technique, ne paraît pas soulever de difficulté. Le Gouvernement entend, toutefois, éviter un élargissement du cadre dans lequel les autorités non bancaires de pays tiers peuvent se voir communiquées des informations.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 638.

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