III. MARCHÉ INTÉRIEUR
Proposition E 606
Com (95) 724 final
(Procédure écrite du 28 juin 1996)
Ce texte, relatif à la responsabilité des
transporteurs aériens, vise à garantir une meilleure
indemnisation aux victimes d'accidents aériens et à leurs ayants
droit.
Le régime de responsabilité des transporteurs aériens est
régi par la convention de Varsovie de 1929 et par ses protocoles
additionnels. Il se caractérise essentiellement par un plafonnement du
montant de l'indemnisation susceptible d'être versée aux victimes
ou à leurs ayants droit, en contrepartie de la présomption de
responsabilité qu'il fait peser sur le transporteur aérien. Les
plafonds d'indemnisation n'ont pas été révisés
depuis 1955 et s'avèrent notoirement insuffisants.
La proposition de règlement E 606 a donc pour objectif
d'améliorer la protection des usagers du transport aérien. Elle
prévoit notamment l'abandon de toute limite légale ou
contractuelle de responsabilité et introduit l'idée que, pour les
dommages à concurrence de 100.000 écus, le transporteur ne puisse
s'exonérer de sa responsabilité, comme c'est le cas actuellement,
en prouvant que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était
impossible de les prendre.
Ce texte prévoit, par ailleurs, le versement aux victimes ou à
leurs ayants-droit, dans les dix jours de l'accident, d'une somme forfaitaire
pouvant aller jusqu'à 50.000 écus.
Enfin, les victimes pourront, outre les possibilités offertes par la
convention de Varsovie, intenter une action en dommages-intérêts
devant les juridictions des Etats membres où elles ont leur domicile.
Les objectifs de ce texte sont louables ; il devrait satisfaire les
usagers des transports aériens ainsi que les associations de victimes
d'accidents.
Toutefois, ce texte soulève plusieurs problèmes :
- on peut d'abord s'interroger sur le bien-fondé de l'adoption d'un
règlement communautaire dans ce secteur d'activité. Un instrument
juridique à portée internationale serait, semble-t-il, plus
adapté, compte tenu de la nature même du transport aérien.
- le champ d'application de ce texte soulève ensuite des
réserves. En effet, il ne s'applique qu'aux transporteurs aériens
communautaires, ce qui risque de créer une distorsion de concurrence
à leur encontre. Ce règlement devrait, en tout état de
cause, s'appliquer aux transporteurs extra-communautaires lorsqu'ils proposent
des services aériens au départ, à destination ou à
l'intérieur de la Communauté.
- enfin, certaines dispositions de ce texte risquent de soulever des
difficultés. Il en est ainsi de l'allocation forfaitaire versée
dans les dix jours de l'accident, l'expérience ayant montré que
ce délai est trop bref pour identifier avec certitude les
véritables ayants droit de la victime. Par ailleurs, la faculté
offerte à la victime de saisir en réparation les juridictions de
son domicile est préoccupante. Il est à craindre, en effet, que
les Etats-Unis suivent sur ce terrain la Communauté, avec le risque,
pour les compagnies aériennes communautaires, d'être
assignées en réparation devant les juridictions
américaines.
Il convient de noter que ce texte est la toute première version
élaborée par la Commission européenne, et qu'il devrait
donc être largement modifié à l'occasion de son examen au
sein des instances communautaires.
Le Gouvernement entend faire porter la discussion sur les problèmes
évoqués ci-dessus et, en particulier, sur la possibilité
d'étendre le champ d'application du règlement aux transporteurs
extra-communautaires offrant des services sur le territoire de la
Communauté.
Par ailleurs, ce texte a le mérite de remédier à l'absence
d'un régime international d'indemnisation satisfaisant. Il
intègre les éléments de l'accord conclu par certaines
compagnies aériennes dans le cadre de l'association internationale des
transporteurs aériens (IATA) qui tend à améliorer
l'indemnisation des victimes. Ce faisant, il contourne le risque que certaines
compagnies aériennes et, en particulier, de charters, refusent de
souscrire à quelque engagement que ce soit pour améliorer
l'indemnisation des victimes.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 606, tout en se réservant la
possibilité de le faire ultérieurement en fonction de
l'évolution des négociations à son sujet.
Proposition E 609
Com (95) 709 final
(Procédure écrite du 10 mai 1996)
Ce texte tend à modifier certaines dispositions de la
directive du 18 décembre 1989 qui fixe les règles relatives
au ratio de solvabilité des établissements de crédit et,
en particulier, celles concernant la pondération de certains risques.
Il prévoit, en effet, de réduire de moitié l'exigence de
fonds propres pour les créances hypothécaires qui
bénéficieront ainsi de la même pondération que les
prêts hypothécaires.
Cette pondération réduite est déjà
autorisée, à titre dérogatoire, par la directive de 1989,
en Allemagne, au Danemark, en Grèce et en Autriche. Il s'agit donc
d'étendre cette mesure, jusqu'au 1
er
janvier 2001,
à l'ensemble des Etats membres, afin d'éviter toute distorsion de
concurrence au sein de la Communauté.
Cette mesure, strictement technique, répond à la demande des
organismes de crédits hypothécaires.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 609.
Proposition E 638
Com (96) 183 final
(Procédure écrite du 28 juin 1996)
Ce texte tend à modifier certaines dispositions des
directives communautaires relatives aux entreprises d'investissement et aux
établissements de crédit. Ces modifications consistent, pour
partie, à actualiser les dispositions de ces directives et, pour le
reste, à en combler les lacunes.
Les principales modifications sont les suivantes :
- Il est tout d'abord prévu d'autoriser les Etats membres à
conclure des accords avec les autorités non bancaires de pays tiers
(autorités de surveillance des institutions financières et des
compagnies d'assurance, ainsi que des marchés financiers) afin de
permettre des échanges d'informations. Le Gouvernement français
est opposé à cette modification, au motif que les
autorités non bancaires de pays tiers peuvent déjà
s'adresser aux tutelles bancaires locales. Le Gouvernement juge suffisante
cette possibilité et estime que tout élargissement des
communications à ces autorités entraînerait de nouvelles
lourdeurs coûteuses.
- Il est ensuite projeté de réduire la pondération
prévue pour certains actifs afin de l'ajuster aux risques que ceux-ci
représentent réellement.
- Enfin, il est envisagé d'instaurer un traitement prudentiel plus
strict et plus précis des instruments dérivés hors bourse
(swaps, options sur swaps, options sur des obligations assimilables du
trésor, etc.). En particulier, la proposition E 638 prévoit
une meilleure adaptation de la couverture par les fonds propres aux risques de
crédit encourus.
Seule cette dernière modification impose des obligations nouvelles aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
Toutefois, le montant de la couverture exigée ne sera pas
nécessairement supérieur à ce qu'il est actuellement. En
effet, il est prévu que les Etats membres pourront diminuer le montant
de capital requis pour tenir compte de l'existence de conventions de
compensation dont l'effet est de réduire les risques associés aux
instruments dérivés hors bourse.
Par ailleurs, il convient de souligner que les mesures proposées en
matière d'instruments dérivés hors bourse sont très
proches de celles arrêtées par l'enceinte internationale au sein
de laquelle se réunissent les autorités de surveillance du
secteur bancaire.
Ce texte, très technique, ne paraît pas soulever de
difficulté. Le Gouvernement entend, toutefois, éviter un
élargissement du cadre dans lequel les autorités non bancaires de
pays tiers peuvent se voir communiquées des informations.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 638.