B. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES POSTAUX : UNE VOLONTÉ DE PRENDRE EN COMPTE LE SERVICE UNIVERSEL

La proposition de directive publiée par la Commission européenne est destinée à devenir le cadre régissant le secteur postal dans les années à venir et mérite donc d'être étudiée très attentivement. Elle contient de nombreuses orientations tout à fait positives, dans la perspective du maintien d'un service public de qualité. Quelques axes se dégagent de cette proposition de directive :

- la définition du service universel et la possibilité pour les États de réserver certains services à l'opérateur chargé du service universel ;

- les conditions relatives aux prestataires des services non réservés et à l'accès au réseau ;

- les principes tarifaires et la transparence des comptes ;

- la qualité des services ;

- l'harmonisation des normes techniques.

1. Un service universel défini de manière assez ambitieuse

La proposition de directive présentée par la Commission européenne contient une définition du service universel relativement ambitieuse et qui prend en compte un certain nombre de principes qui correspondent aux missions de service public telles qu'elles sont entendues en France.

Dans l'exposé des motifs de la directive, la Commission précise que « le développement de la politique communautaire en matière postale repose sur l'idée que le service postal doit être fourni selon les principes généraux suivants :

- universalité : accès à toute personne, en tout lieu, à un prix abordable ;

- égalité : à circonstances égales, tous les utilisateurs ont droit à un traitement identique ;

- neutralité : le traitement est indépendant du statut du déposant du courrier ;

- confidentialité : inviolabilité et secret des correspondances ;

- continuité : une fourniture de service ininterrompue ;

- adaptabilité : service adaptable en fonction des progrès techniques et de l'évolution de la demande ».

La Commission ajoute que « chaque État doit assurer l'application durable, sur son territoire, des critères communs minimaux retenus au niveau européen pour le service universel, quitte à en élargir la portée, en application du principe de subsidiarité ».

Le contenu de ces principes est repris dans le corps même de la proposition de directive, à l'article 5, mais l'énoncé des principes eux-mêmes n'y figure plus. Il serait préférable que ces principes apparaissent dans le corps de la directive ; en outre, la péréquation tarifaire, qui découle directement des principes précités, devrait également être mentionnée, même s'l paraît clair qu'elle est reconnue dans la proposition.

L'article 3 de la proposition de directive définit le champ d'application du service universel.

LE SERVICE UNIVERSEL SELON LA COMMISSION EUROPÉENNE

Article 3

Les États membres assurent que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de bonne qualité en tous points du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

À cet effet les États membres veillent à ce que la densité des points de contact et des lieux de relevage tiennent compte des besoins des utilisateurs.

Ils veillent à ce que le ou les prestataires de service universel garantissent tous les jours ouvrables, au minimum cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques exceptionnelles, au minimum :

- une levée des points de relevage ;

- une distribution à domicile de chaque personne physique ou morale ;

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :

- le relevage, le transport et la distribution des objets de correspondance adressés et de livres, catalogues, journaux et écrits périodiques adressés jusqu'à 2 kg et des colis postaux adressés jusqu'à 20 kg ;

- les services des objets recommandés et des objets à valeur déclarée.

Cette définition du service universel apparaît donc ambitieuse, d'autant plus qu'elle n'interdit pas aux États membres d'envisager une conception plus exigeante. La question qui se pose est naturellement celle des moyens accordés aux opérateurs pour assurer le service universel.

À cet égard, la Commission européenne propose qu'un certain nombre de services soient réservés aux prestataires du service universel, à savoir « la collecte, le transport, le tri et la distribution des objets de correspondance domestiques dont le prix est moins de cinq fois le tarif public d'un objet de correspondance du premier échelon de poids pour autant que leur poids est inférieur à 350g (...) ».

La Commission pose donc un double critère de prix et de poids pour définir les services réservés. Cette approche paraîtrait positive si elle n'était assortie de réserves sur lesquelles nous reviendrons.

Le service de courrier express, la distribution des colis postaux, la distribution de brochures, catalogues journaux ou magazines ne pourront être réservés.

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