E. DES ILLUSTRATIONS CONCRÈTES DE L'INTÉRÊT DE CET OUTIL POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Ce sont 90 % des dérogations qui bénéficient aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elles concernent, dans leur très grande majorité, des demandes de subvention.
La circulaire précitée de 2020 fournit quelques « exemples de procédure ou dispositifs auxquels le préfet pourrait déroger ponctuellement ». Ces exemples sont reproduits en annexe 2. Dans le domaine des subventions, la circulaire ne cite que deux exemples :
- déroger au taux de 30 % régissant le versement des avances de subventions de la dotation d'équipements des territoires ruraux (DETR)28(*) ;
- déroger à l'obligation de
complétude d'un dossier de demande de
subvention.
Toutefois, la mission n'a pas identifié d'arrêtés de dérogation préfectoral pris dans ces domaines. En revanche, elle fournit, en annexe 3, deux illustrations concrètes de l'utilisation de ce droit de dérogation appliqué aux modalités de versement de la dotation d'équipements des territoires ruraux (DETR).
Le premier arrêté, pris le 23 octobre 2020 par le préfet de la région Centre-Val de Loire, déroge à l'article R. 2334-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit qu'en matière de DETR le taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif initial ne peut pas être modifié ultérieurement par le préfet. En dérogeant à cette disposition, le préfet a augmenté le taux initial de subvention, dans le but de de renforcer l'aide financière de l'État dans le cadre de la politique de revitalisation des quartiers autour de la gare de Blois.
Le second arrêté, pris 2 novembre 2022 par le préfet du département du Loir-et-Cher, déroge, quant à lui, à l' article R. 2334-28 du CGCT qui prévoit que si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la DETR, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention. Ce même article dispose que le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an. Dans cet exemple, le pouvoir de dérogation est utilisé pour accorder à une communauté de communes une deuxième prolongation du délai, le CGCT ne prévoyant qu'une seule prolongation.
En dehors du champ des subventions, les utilisations du droit de dérogation sont plus rares. Une illustration intéressante est fournie en annexe 4 : elle concerne une dérogation à l'article R. 227-12 du code de l'action sociale et des familles. Cet article prévoit que dans une structure de loisirs, le nombre d'animateurs non qualifiés ne doit pas être supérieur à 20 % des effectifs. Par arrêté du 7 mai 2024, la préfète du département du Lot a dérogé à ce plafond, à la demande d'un maire qui souhaitait relever ce quota. L'arrêté est ainsi motivé : « considérant que la demande ne porte pas atteinte à la sécurité des mineurs, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions de l'article R. 227-12 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où la collectivité dispose d'une solide expérience en matière d'organisation d'accueils de mineurs, d'une équipe d'encadrement en nombre suffisant et qu'elle s'engage à former un certain nombre d'animateurs dans le courant de l'année 2024 de manière à satisfaire à toutes les dispositions réglementaires aussi rapidement que possible ».
Les trois arrêtés préfectoraux mentionnés ci-dessus illustrent concrètement comment le pouvoir de dérogation, s'il est utilisé à bon escient, peut favoriser la réalisation des projets locaux et le développement des territoires.
* 28 En application de l'article R2334-30 du CGCT, « une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif ».