B. DEUXIEME PARTIE : LES LOIS ADOPTÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2022-2023
1. Loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste
Ce texte, issu d'une proposition de loi sénatoriale, reste partiellement applicable à la date de publication du présent rapport avec un taux d'application de 25 %.
Son article 1er, qui prolonge les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des comités techniques de La Poste jusqu'à la mise en place des comités sociaux économiques et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2024, ne nécessitait pas de mesure d'application.
a) L'application à La Poste du droit commun du dialogue social
L'article 2 rend applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, à la négociation collective et aux institutions représentatives du personnel, sous réserve d'adaptations justifiées par la coexistence à La Poste de salariés et de fonctionnaires.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la proclamation des résultats des premières élections aux CSE à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.
Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application de ces dispositions en procédant notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste. Il n'a pas encore été publié à ce jour.
En outre, un décret doit fixer les conditions dans lesquelles les salariés représentants élus du personnel au sein d'une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail. Ce décret n'a pas encore été pris.
b) La mise en place d'un comité des textes statutaires de La Poste
L'article 2 institue un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leur statut.
Un décret en Conseil d'État du 27 décembre 2023 précise la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme, qui est dénommé « comité des textes statutaires de La Poste » 129(*).
Ainsi, il revient au président du conseil d'administration de La Poste de fixer le nombre de représentants titulaires des fonctionnaires (et un nombre égal de suppléants), d'établir la liste des organisations syndicales habilitées à désigner ces représentants, de déterminer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à attribuer à chacune d'elles selon le nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires (CAP) nationales de La Poste et de fixer le délai imparti aux organisations syndicales pour procéder à ces désignations.
c) La protection des salariés engagés dans les organisations syndicales de La Poste
L'article 3 prévoit un régime transitoire autorisant l'entreprise et les organisations syndicales à préparer la mise en place des CSE et l'organisation d'élections professionnelles via des accords d'entreprise.
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les conditions dans lesquelles le régime de protection des salariés sera également applicable aux salariés anciens représentants du personnel élus au sein d'une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six mois suivant l'expiration de leur mandat. Il n'a pas encore été publié à ce jour.
2. Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires
Ce texte, issu d'une proposition de loi de l'Assemblée nationale adoptée conforme par le Sénat, reste en partie inappliquée à la date de publication du présent rapport avec un taux d'application de 80 %.
Son article 1er, qui interdit tout démarchage, par téléphone, SMS, courriel ou sur les réseaux sociaux, des titulaires d'un compte personnel de formation (CPF) en vue de collecter des données personnelles ou de conclure des contrats portant sur des actions de formation, ne nécessitait pas de mesure d'application.
a) Le renforcement des pouvoirs de recouvrement des indus de la Caisse des dépôts et consignations
L'article 3 donne à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, les moyens de mettre en oeuvre, sans avoir à saisir la juridiction administrative, un recouvrement forcé des sommes indûment versées à un organisme de formation. À cet effet, le directeur général de la Caisse des dépôts pourra délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du prestataire devant la juridiction compétente, comportera tous les effets d'un jugement130(*).
En outre, lorsqu'elle constatera la mobilisation par le titulaire d'un CPF de droits indus ou une utilisation contraire à la réglementation, la Caisse des dépôts pourra procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur les droits futurs du titulaire131(*).
Un décret en Conseil d'État doit déterminer les conditions d'application de ces dispositions. Selon les informations transmises par le ministère du travail, de la santé et des solidarités, ce décret devrait être publié en mai 2024.
b) Le référencement des organismes de formation sur le service Mon compte formation
L'article 4 fixe, dans un nouvel article L. 6323-9-1 du code du travail, les conditions du référencement d'un organisme de formation sur le service dématérialisé Mon compte formation.
Un décret en Conseil d'État du 28 décembre 2023 est venu préciser ces conditions132(*).
Il prévoit notamment que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé déterminent la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.
En outre, ce décret dispose que, lorsqu'elle constate un manquement d'un prestataire aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, la Caisse des dépôts et consignations peut suspendre, pendant une durée maximale de six mois, le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire prévue en cas de sanction. Il est précisé que ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire133(*).
c) La régulation du recours à la sous-traitance
L'article 5 encadre les conditions du recours à des sous-traitants par les organismes de formation pour l'exécution des prestations proposées dans le cadre du CPF.
Le décret précité du 28 décembre 2023 a précisé les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions134(*).
Il prévoit en particulier des aménagements concernant les sous-traitants relevant du régime de la micro-entreprise. Ainsi, un sous-traitant qui relève du régime micro-social et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 77 700 euros est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées aux organismes de formation par les ministères ou organismes certificateurs ainsi que de la détention de la certification Qualiopi135(*).
Par ailleurs, un sous-traitant est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au CPF et que la ou les parties d'action de formation mises en oeuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétences complet136(*).
Ces aménagements, qui ne sont pas explicitement prévus par la loi, avaient été annoncés par le Gouvernement lors de l'examen du texte au Sénat.
En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions pour être référencé sur le service Mon compte formation, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé de remédier à cette situation dans le délai qu'elle prescrit. La mise en demeure ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6 du code du travail. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut suspendre le paiement du prestataire et son référencement. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction137(*).
3. Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
a) La définition des règles de l'assurance chômage par le Gouvernement jusqu'au 31 décembre 2023
Depuis la loi du 5 septembre 2018138(*), les règles d'application des dispositions législatives du régime d'assurance chômage, et notamment concernant l'indemnisation, sont déterminées par les partenaires sociaux, dans le respect des objectifs énoncés par le document de cadrage transmis par le Premier ministre. Le respect de ces objectifs est apprécié par le Premier ministre et fait, le cas échéant, l'objet d'un agrément. À défaut d'accord ou d'agrément, les règles d'assurance chômage sont fixées par décret en Conseil d'État (décret dit « de carence »).
Alors que les règles d'indemnisation du chômage fixées par le décret de carence du 26 juillet 2019 n'étaient valables que jusqu'au 1er novembre 2022, mais aucune lettre de cadrage n'a été émise pour définir de nouvelles règles selon la procédure en vigueur.
Afin de donner une base légale et réglementaire à l'indemnisation des demandeurs d'emploi à compter du 1er novembre 2022, l'article 1er a autorisé le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d'État les mesures d'application du régime d'assurance chômage à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.
Le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage prévoit les modalités de calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) applicables aux salariés ayant perdu leur emploi à compter du 1er février 2023, initialement jusqu'au 31 décembre 2023139(*), avec une modulation en fonction de la situation du marché du travail (cf. infra).
b) La suppression de l'allocation chômage en cas de refus de deux offres de contrat à durée indéterminée
L'article 2 est issu d'un amendement adopté en commission au Sénat à l'initiative des rapporteurs Frédérique Puissat et Olivier Henno. La mesure, qui concernait initialement les fins de contrat à durée déterminée (CDD), a été étendue aux fins de mission d'intérim par un amendement adopté en séance publique à l'initiative de Laurent Duplomb.
Cet article prévoit que le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage n'est pas ouvert au demandeur d'emploi qui a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) :
- soit, au terme d'un CDD, lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive sous la forme d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail (1°) ;
- soit, à l'issue d'une mission de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail (2°).
La loi prévoit que le salarié ayant refusé deux CDI peut bénéficier de l'allocation chômage s'il a par ailleurs été employé en CDI au cours de la même période.
En outre, la suppression de l'allocation chômage ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) si ce dernier a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte140(*).
Un décret en Conseil d'État en date du 28 décembre 2023 a permis l'application de dispositif à compter du 1er janvier 2024141(*). Il prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur ou l'entreprise utilisatrice informe l'opérateur France Travail (ex Pôle emploi) en cas de refus du salarié en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
Ce décret précise, dans son article 1er, la procédure applicable en cas de proposition de CDI à l'issue d'un CDD142(*).
Dans ce cas, l'employeur notifie cette proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat à durée déterminée.
Il doit accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition.
En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France Travail de ce refus. L'information de l'opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée. Un arrêté du 3 janvier 2024143(*) est venu préciser qu'elle a lieu sur une plateforme dédiée, consultable depuis le site internet de l'opérateur France Travail144(*).
Cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
- l'emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;
- la rémunération proposée est au moins équivalente ;
- la durée de travail proposée est équivalente ;
- la classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
Elle est également accompagnée de la mention du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI ainsi que de la date de refus exprès du salarié, ou en cas d'absence de réponse, de la date d'expiration du délai qui lui a été accordé, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
Si l'opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d'éléments complémentaires à l'employeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
À réception des informations complètes, l'opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l'ouverture de son droit à l'allocation d'assurance chômage.
L'article 2 du décret prévoit une procédure similaire en cas de proposition de CDI à l'issue d'un contrat de mission de travail temporaire145(*). En informant l'opérateur France Travail du refus de CDI, l'entreprise utilisatrice doit fournir des éléments permettant de justifier dans quelle mesure l'emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée et le lieu de travail est identique.
Ce dispositif d'initiative sénatoriale est donc désormais pleinement applicable.
c) La modulation contracyclique des droits à l'assurance chômage
L'article 2 prévoit également, à l'initiative des rapporteurs du Sénat, que les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance chômage peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail146(*).
L'article 1er ayant autorisé le Gouvernement à fixer par décret en Conseil d'État les règles d'assurance chômage jusqu'au 31 décembre 2023 (cf. supra), ce dispositif a été mis en oeuvre par le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage.
Ce décret prévoit, en temps normal, l'application d'un coefficient de 0,75 à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Un complément de fin de droits s'applique si un arrêté constate, sur la base des estimations de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la réalisation de l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- une augmentation sur un trimestre de 0,8 point ou plus de l'estimation du taux chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) ;
- l'atteinte, pour l'estimation du taux de chômage au sens du BIT, d'un niveau égal ou excédant 9 %.
La durée d'indemnisation est alors affectée d'un coefficient 1.
d) La présomption de démission du salarié en abandon de poste
L'article 4, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Ce délai ne peut être inférieur à un plancher fixé par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023147(*) précise que le délai fixé au salarié par l'employeur afin qu'il justifie son absence ou reprenne son poste ne peut être inférieur à quinze jours148(*).
Cette disposition est donc pleinement applicable.
e) La transmission aux employeurs des données prises en compte pour le calcul du « bonus-malus »
L'article 5 complète les dispositions relatives au « bonus-malus » sur les contributions d'assurance chômage, créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel149(*), en permettant la communication par les Urssaf aux employeurs des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat pris en compte pour la modulation du taux de contribution, c'est-à-dire la liste détaillée des salariés ayant quitté l'entreprise et s'étant inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
Un décret du 20 juillet 2023 est venu préciser les modalités de transmission de ces données aux employeurs qui en font la demande150(*). Il prévoit notamment qu'à cette fin, les Urssaf mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication des données adressées par l'employeur. L'employeur doit adresser sa demande par voie dématérialisée au moyen de ce téléservice, sauf s'il indique à l'Urssaf qu'il n'est pas en mesure de l'utiliser.
Ce décret crée un traitement des données à caractère personnel permettant d'assurer cette transmission et précise les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les personnes habilitées à accéder au traitement, les destinataires de ces données, leur durée de conservation ainsi que les modalités d'exercice des droits qui sont reconnus aux personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
Cette disposition est donc pleinement applicable.
f) L'expérimentation du CDD « multi-remplacements »
L'article 6 prévoit, à titre expérimental et pendant une durée de deux ans, la possibilité pour les entreprises de conclure un seul contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement. Il s'agit de la reconduction d'une expérimentation déjà créée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui s'est achevée le 31 décembre 2020 sans qu'il ait été possible d'en analyser les effets.
Un décret du 12 avril 2023 a défini la liste des secteurs éligibles à cette expérimentation : soixante-six conventions collectives sont ainsi concernées151(*).
La publication de ce décret permet donc au dispositif de s'appliquer du 13 avril 2023 au 12 avril 2025.
g) L'aménagement des règles de représentativité dans certaines branches de l'enseignement privé
L'article 9, introduit à l'initiative du Sénat, prévoit des modalités exceptionnelles de détermination de la représentativité syndicale dans les branches de l'enseignement privé non lucratif et de l'enseignement agricole privé, applicables jusqu'à la deuxième mesure de l'audience suivant la publication de la loi.
Il permet ainsi au ministre du travail d'arrêter la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans ces branches sur le fondement de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques (CSE) de ces établissements, et non sur le fondement des seuls suffrages des personnels soumis aux stipulations des conventions collectives.
Pris en application de cet article, deux arrêtés du 27 juillet 2023 ont fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives respectivement dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif152(*) et dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés153(*).
h) La création d'un groupement d'intérêt public (GIP) en charge du service public de la validation des acquis de l'expérience (VAE)
L'article 10 institue un groupement d'intérêt public chargé de mettre en oeuvre le service public de la VAE. Il pose le principe selon lequel la validation des acquis de l'expérience est ouverte à toute personne qui justifie d'une activité en rapport avec le contenu de la certification visée, et permet d'élargir les activités pouvant être comptabilisées à ce titre. Il renvoie à un décret en conseil d'État la définition des conditions d'application du livre du code du travail relatif à la validation des acquis de l'expérience154(*).
Le décret du 27 décembre 2023155(*) remplace deux chapitres du code du travail respectivement consacrés au service public de la VAE et à la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Il précise les missions du service public de la VAE, en listant les informations dont les usagers peuvent disposer sur les modalités de validation et de financement des certifications156(*).
Afin de mettre à disposition du plus grand nombre ces informations, il crée un GIP dénommé « France VAE »157(*) auquel est confié la gestion d'un portail numérique et le traitement des données qui y concourent158(*). Il fixe également les organismes pouvant, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, accéder à ces données159(*).
Le même décret précise également la procédure de validation des acquis de l'expérience. Une inscription préalable est nécessaire pour pouvoir effectuer une demande de reconnaissance, France VAE évalue alors la recevabilité de la demande, qui est ensuite présentée à un jury160(*). Un accompagnement personnalisé peut être accordé aux personnes qui s'engagent dans un parcours de validation161(*).
Le décret du 10 avril 2024162(*) fixe également les modalités de composition et de fonctionnement du jury de VAE.
i) Des rapports au Parlement non transmis au sujet des offres raisonnables d'emploi et de la conformité des offres d'emploi
L'article 13 prévoit que Pôle emploi, renommé France Travail depuis le 1er janvier 2024163(*), remette un rapport au Parlement portant sur l'application des dispositions relatives à l'offre raisonnable d'emploi depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel164(*).
Ce rapport n'a pas été transmis au Parlement, ce qui ne permet pas de constater les effets du durcissement de la définition de l'offre raisonnable d'emploi.
L'article 14 prévoit également la remise par le Gouvernement, dans un délai d'un an, d'un rapport au Parlement portant sur le caractère conforme des offres d'emploi diffusées par Pôle emploi.
Ce rapport n'a pas été transmis au Parlement à la date de la publication de ce rapport.
4. Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
a) Les recettes
(1) Report de la clôture du champ de l'expérimentation relative au versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne (article 5) : des échéances à nouveau repoussées par la LFSS 2024
Cet article vise notamment à ajuster le calendrier de généralisation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne, compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de son expérimentation.
Le III modifie l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui fixe le cadre juridique de l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne.
En particulier :
- son IV modifie les trois alinéas au IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 afin de prévoir que la généralisation s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 ;
- son III A, 1° modifie le I 1° de l'article 20 précité pour étendre à la garde d'enfants le champ de l'expérimentation165(*) et en reporter la clôture du 31 décembre 2022 à « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 ».
Aucun décret n'a été pris. Toutefois, l'article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a à nouveau repoussé ces échéances166(*).
(2) Une mise en oeuvre encore incomplète des dispositions visant à lutter contre la fraude sur les recettes
(a) Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants (article 6) : quatre textes sur les six prévus par la loi ont été pris
Cet article apporte plusieurs ajustements législatifs en matière de lutte contre la fraude, d'encadrement des contrôles, de simplification des déclarations sociales et d'unification du recouvrement social.
En particulier, le B du I modifie l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, qui détermine le cadre légal de la déclaration sociale nominative (DSN) et de la DSN Pasrau167(*), afin notamment :
- de rendre l'émission de la DSN Pasrau obligatoire pour divers organismes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, un arrêté des mêmes auteurs fixant chaque année les modalités de cette déclaration (a du 2°) ;
- de disposer qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies ces obligations déclaratives au titre des rémunérations dues à l'occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses de congés payés obligatoires168(*) (4°).
Ni ce décret en Conseil d'État ni cet arrêté n'ont été pris.
Le E du I rétablit l'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Il prévoit qu' « un décret en Conseil d'État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée ».
Ce décret en Conseil d'État a été pris169(*). Il prévoit notamment que l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations la nature des documents ou informations, la référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où ils proviennent et la faculté de demander une copie des documents.
Le 5° du II du présent article modifie l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, afin notamment de prévoir qu'à compter du 1er janvier 2025, la MSA, chargée du recouvrement des cotisations, verse à chaque attributaire les sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes. Il est prévu que ce taux « est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ».
Alors que le texte initial prévoyait le recours à un simple arrêté, un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, adopté avec un avis favorable du Gouvernement, a instauré la nécessité d'un décret préalable en Conseil d'État.
Ce décret en Conseil d'État n'a pas été pris, mais cette disposition ne doit s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2025170(*).
Le III modifie l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937, instituant la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), afin d'asseoir la cotisation obligatoire sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations du régime général (1°) et de préciser que le taux de ces cotisations est fixé par décret (2°). Ce décret a bien été pris171(*).
Le V modifie l'article 12 de la loi n° 2021 1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui fixe, entre autres, le montant et les conditions de définition des modalités de règlement des créances reprises par l'Urssaf Caisse nationale au titre des cotisations qu'elle recouvrait déjà avant la mise en oeuvre de leur reversement sur la base des sommes dues, afin de prévoir que « le montant et les modalités de règlement » des créances reprises aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité « sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Cet arrêté a été pris172(*).
Le B du VI prévoit l'adoption par arrêté de dispositions transitoires. Cet arrêté a été pris173(*).
(b) Calendrier et modalités de divers transferts de recouvrement aux Urssaf (article 7)
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reportait le transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de l'Agirc-Arrco et de la Caisse des dépôts et consignations à 2024 et 2025. Ce transfert a ensuite été supprimé par l'article 13 de la LFSS 2024.
Le 2° de son I, applicable à compter du 1er janvier 2024 (comme prévu par le A du III), modifie l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, qui énumère les missions confiées aux Urssaf, de façon à étendre leur mission de contrôle174(*). Il précise que, « dans des conditions prévues par décret », une convention conclue par l'Urssaf Caisse nationale avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées « peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ».
Ce décret a été pris175(*).
(3) Conditions d'octroi de l'exonération de cotisations patronales bénéficiant aux armateurs en situation de concurrence internationale (article 11)
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, aménage les conditions d'octroi de l'exonération de cotisations sociales patronales dont bénéficient les armateurs en situation de concurrence internationale.
Le décret en Conseil d'État devant fixer les modalités d'application de cet article a bien été pris176(*). Il prévoit notamment que le bénéfice de l'exonération est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, et que la demande est effectuée par l'intermédiaire d'un téléservice.
(4) Exonération exceptionnelle de cotisations d'assurance vieillesse des médecins retraités (article 13)
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, exonère les médecins retraités éligibles au cumul emploi-retraite intégral de cotisations de retraite sur les revenus tirés de la reprise d'une activité de médecine libérale en 2023.
Le décret devant fixer seuil de revenu professionnel non salarié annuel jusqu'auquel cette disposition s'applique a bien été pris177(*). Il fixe ce montant à 80 000 euros.
(5) Affiliation au régime général des étudiants de « juniors entreprises » (article 14) : l'absence de textes d'application
Cet article, inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, affilie au régime général de la sécurité sociale les étudiants percevant une rémunération pour des travaux effectués dans le cadre d'une « junior entreprise ».
Le II de cet article dispose que les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par ces élèves et étudiants doivent être calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :
- soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association ;
- soit du montant total de la rémunération perçue par l'élève ou l'étudiant.
Le IV de cet article prévoit en outre que ses modalités d'application sont définies par décret.
Ni l'arrêté ni le décret n'ont été pris.
(6) Un rapport sur la taxe sodas en cours de finalisation (article 16)
Cet article, résultant d'un amendement de François Bonhomme adopté par le Sénat avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, prévoit que « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un bilan de la mise en oeuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018 ».
Ce rapport, qui associe des équipes de recherche de cinq établissements partenaires178(*), devrait être prochainement transmis.
(7) Renforcer les équipes de régulation pour accompagner la montée en charge du service d'accès aux soins (article 17)
Cet article vise à encourager l'engagement des professionnels de santé dans une activité de régulation médicale.
Il modifie l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe le cadre légal du régime simplifié des professions médicales, afin d'en étendre le bénéfice aux médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre d'un service d'accès aux soins (SAS) et de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) et n'exerçant pas d'autre activité en médecine libérale.
Il s'applique dans la limite d'un seuil maximal des rémunérations issues de l'activité de régulation, devant être pris par décret.
Ce décret a bien été pris179(*). Il élargit pour cela aux activités concernées le champ d'application de l'article D. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe pour le bénéfice du dispositif simplifié un plafond de 19 000 euros.
(8) Les dispositions relatives à la clause de sauvegarde
· L'article 18 de la LFSS fixe, pour 2023, les seuils M et Z de déclenchement de la clause de sauvegarde des médicaments et des dispositifs médicaux. Il porte, par ailleurs, plusieurs mesures destinées à revoir les modalités de liquidation et de répartition de la clause de sauvegarde des médicaments en :
- déterminant, désormais, la contribution due par chaque entreprise en tenant compte de la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente ;
- intégrant, à compter de 2024, les médicaments acquis par Santé publique France à l'assiette de la clause ;
- revoyant le calendrier de déclaration et de paiement de la clause, et instaurant un régime de sanction applicable en cas de retard.
S'agissant des modalités de déclaration et de paiement, la LFSS pour 2023 laisse inchangées les conditions dans lesquelles :
- les entreprises redevables doivent remettre à l'URSSAF une déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par arrêté ;
- ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, selon des modalités fixées par décret.
Les textes réglementaires antérieurs demeurent donc applicables180(*), et aucun acte supplémentaire n'est nécessaire à l'application de ces dispositions.
· L'article 19 prévoyait la transmission au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport relatif à l'état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier de la clause de sauvegarde des médicaments, avant le 1er juillet 2023.
Si aucun rapport n'a été remis par le Gouvernement au Sénat, la Première ministre Elisabeth Borne a, en revanche, confié en janvier 2023 une mission de réflexion sur la politique de régulation et de financement des produits de santé à six personnalités qualifiées181(*). Le rapport, remis en août de la même année à la Première ministre, a depuis été publié182(*).
(9) Transfert du financement des indemnités journalières maternité post-natales à la branche famille (article 20)
Cet article a réalisé un transfert de charges d'environ 2 milliards d'euros de la branche maladie vers la branche famille, correspondant à 60 % de la charge des indemnités journalières (IJ) pour congé de maternité et à l'intégralité des IJ relatives à l'adoption et à l'accueil de l'enfant. Le Gouvernement n'avait pas transféré les ressources correspondantes.
Le Sénat, considérant que ce transfert ne se justifiait pas et qu'il symbolisait l'absence d'ambition de la politique familiale du Gouvernement, avait alors adopté un amendement supprimant ce transfert de charges. Toutefois, ce transfert avait été rétabli dans la suite de la navette183(*).
Le 2° du I de cet article prévoit que la Cnaf rembourse à la Cnam non seulement cette fraction de 60 %, mais aussi une fraction correspondant à la totalité d'autres prestations184(*) et au « montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ».
Cet arrêté a bien été pris185(*). Il fixe le montant des frais de gestion à 1 % du montant annuel de ces deux fractions.
b) Dispositions relatives aux dépenses
(1) Les actions de prévention en santé
· L'article 29 a créé les rendez-vous de prévention, inscrits dans un nouvel article L. 1411-6 du code de la santé publique. Ces rendez-vous peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Destinés aux assurés sociaux à certains âges clés de la vie, la loi prévoit qu'ils sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie.
Dans la perspective de leur déploiement, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a formulé cinquante-quatre recommandations dans un avis du mois de mars 2023186(*). Le HCSP recommande notamment d'ajuster les tranches d'âge envisagées par le Gouvernement et d'en cibler quatre : 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans.
Le Gouvernement a fait de ces rendez-vous de prévention un symbole du virage de la prévention. Plus d'un an après la publication de la LFSS pour 2023, aucun des textes réglementaires d'application prévus par cet article n'a pourtant été publié.
Ces textes ont vocation à définir les conditions de mise en oeuvre de ces rendez-vous, en particulier :
- un décret doit définir les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré est dans l'impossibilité de se rendre physiquement à l'un de ces rendez-vous, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de prévention (deuxième alinéa de l'article L. 1411-6-2) ;
- un arrêté ministériel doit fixer le nombre et la périodicité de ces rendez-vous (6° de l'article L. 1411-6-2).
Un programme pilote a été initié en région Hauts-de-France à l'automne 2023, dont l'évaluation devrait permettre d'adapter les outils à la disposition des professionnels de santé (tels que des fiches de conduite de bilan ou des auto-questionnaires). Néanmoins, la mise en oeuvre généralisée des rendez-vous de prévention est reléguée à une échéance inconnue, en raison de l'absence de communication gouvernementale claire sur le sujet.
Le retard qu'accuse le Gouvernement dans la mise en oeuvre des rendez-vous de prévention relativise le caractère prioritaire de cette mesure et souligne l'impréparation associée à cette mesure au moment de la LFSS pour 2023.
Dans un contexte de recrudescence des infections sexuellement transmissibles (IST)187(*), l'article 30 prévoit la prise en charge intégrale par l'Assurance maladie des examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ainsi que ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles (IST) pour les assurés de moins de 26 ans.
Pour ces derniers, une liste doit être fixée « par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ». L'arrêté doit également préciser les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. Lors de l'instruction du PLFSS, les infections à Chlamydia trachomatis et à gonocoque étaient prioritairement envisagées par la direction générale de la santé pour figurer sur cette liste. La Haute Autorité de santé avait d'ailleurs en 2018 réévalué la stratégie de dépistage à Chlamydia trachomatis, en recommandant notamment un dépistage systématique des femmes sexuellement actives de 15 à 25 ans.
Aucun arrêté d'application n'a toutefois été publié depuis la LFSS pour 2023 pour permettre l'entrée en vigueur de ce dispositif, alors même que la santé sexuelle devait constituer une priorité d'action du Gouvernement. Une stratégie nationale de santé sexuelle pour 2017-2030 a été formalisée, déclinée en une feuille de route pour 2021-2024 dans laquelle figure un axe dédié à la prise en charge du VIH, des IST et des hépatites, dont l'action 13 vise à diversifier les opportunités de dépistage et d'assurer le dépistage gratuit et sans ordonnance dans les laboratoires de biologie médicale. La non-publication de cet arrêté n'a donc pas permis d'élargir la prise en charge intégrale par l'Assurance maladie à d'autres IST à ce jour.
Le Gouvernement a eu l'occasion de préciser qu'un arrêt fixant une liste de quatre IST serait publié avant la fin du premier semestre 2024, en même temps que le décret autorisant la prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie de ces examens.
· L'article 31 autorise l'État à expérimenter pour une durée de 3 ans le dépistage néonatal systématique de la drépanocytose, maladie héréditaire du sang, dans un maximum de trois régions. Il prévoit que les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation sont fixées par décret et que la liste des territoires expérimentateurs est définie par arrêté. Jusqu'alors, la drépanocytose faisait l'objet d'un dépistage ciblé sur les nouveau-nés considérés à risque.
Toutefois, en novembre 2022, soit en parallèle de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé a recommandé la généralisation de ce dépistage, tenant compte de nouvelles données épidémiologiques. Cette recommandation a, de fait, rendu inopportune la mise en oeuvre de toute expérimentation.
En conséquence, aucun texte d'application n'a été pris. L'abrogation de cet article 31, de facto caduc, pourrait être envisagée.
· Afin de favoriser un meilleur accès aux moyens de contraception et de lever les freins financiers susceptibles de limiter le recours à une contraception d'urgence, l'article 32 étend aux majeures la délivrance gratuite de la contraception d'urgence en pharmacie sans prescription médicale, en complétant l'article L. 5134-1 du code de la santé publique et en modifiant l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Disponible en pharmacie sans prescription médicale depuis 1999, la pilule de contraception d'urgence n'était auparavant délivrée gratuitement qu'aux mineures, ou au moins de 26 ans sur prescription médicale.
Le décret n° 2023-81 du 6 février 2023 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception d'urgence et aux transports sanitaires a permis de tirer rapidement les conséquences de la loi au niveau réglementaire, au bénéfice des assurées.
· L'article 57 prolonge d'une année l'expérimentation relative à l'usage du cannabis thérapeutique. Inscrite dans l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020188(*), cette expérimentation a débutée en mars 2021 pour une durée initiale de deux ans.
Les conditions de mise en oeuvre de cette expérimentation ont été définies par le décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, qui prévoit notamment que l'expérimentation porte sur un nombre maximal de 3 000 patients. Un arrêté du 16 octobre 2020 a par ailleurs fixé de cinq indications limitatives : elles concernent les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles, certaines formes d'épilepsie pharmaco-résistantes, certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou au traitement anti-cancéreux, les situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou d'autres pathologies du système nerveux central.
Au 14 septembre 2023, selon le Gouvernement, 2 761 patients avaient été inclus dans l'expérimentation, la grande majorité pour douleurs neuropathiques réfractaires, la seconde indication la plus représentée étant la spasticité douloureuse dans la sclérose en plaques.
La prolongation de la durée de l'expérimentation ne nécessitait pas d'autre texte réglementaire d'application.
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 organise la sortie de l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, en créant une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2024.
(2) Les dispositions relatives aux prestations en espèces
L'article 27 reconduit, pour l'année 2023, diverses dérogations au droit commun des prestations en espèces dans le cadre de la crise covid.
D'une part, il prolonge en son I la neutralisation des revenus de l'année 2020 pour le calcul des indemnités journalières des indépendants, mentionnées à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, en maladie comme en maternité.
Le montant des indemnités journalières versées aux indépendants en cas de maladie est égal à 1/730e du revenu d'activité annuel moyen (Raam)189(*) perçu sur les trois exercices précédents, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass). Les indemnités journalières en cas de maternité font également intervenir le Raam des indépendantes. Elles sont en effet égales à 1/730e du Pass190(*), sauf si le revenu annuel moyen sur les trois dernières années n'excède pas 10 % du Pass sur lesdites années, auquel cas l'indemnité journalière est fixée à 10 % de 1/730e du Pass. Par conséquent, la prise en compte, dans le calcul de leurs prestations en espèces, des revenus de 2020, amoindris pour de nombreux indépendants par la crise sanitaire, aurait induit des conditions d'indemnisation particulièrement défavorables.
C'est pourquoi divers textes ont prévu, pour 2021191(*) et 2022192(*), d'ouvrir la possibilité de neutraliser l'année 2020 pour le calcul des prestations en espèce versées aux indépendants. L'article 27 reconduit ces dispositions pour l'année 2023, et renvoie à un décret la fixation des conditions dans lesquelles l'année 2020 est prise en compte pour la détermination des prestations en espèce des indépendants.
Le décret n° 2022-1659 du 26 décembre 2022 est intervenu pour assurer l'applicabilité du I de l'article 27. Sur le modèle des dispositions prévues par le décret du 6 août 2021 lors de l'entrée en vigueur initiale de la mesure, l'article 1er du décret n° 2022-1659 précité prévoit que l'année 2020 ne soit retenue dans la base du calcul des indemnités journalières versées aux indépendants pour les risques maternité et maladie que si son intégration est favorable à l'assuré. En pratique, l'exercice 2020 est donc neutralisé lorsque la moyenne des Raam perçus en 2020, 2021 et 2022 est inférieure à la moyenne des Raam perçus en 2021 et 2022.
D'autre part, le II de l'article 27 prévoit d'écarter, pour les arrêts de travail liés à une contamination par la covid-19, certaines règles de droit commun. Sont notamment prévues l'attribution d'indemnités journalières aux personnes qui, du fait de leur contamination par la covid-19, sont dans l'incapacité de travailler, même à distance (A du II), la suppression du délai de carence (B et D du II), la suspension des conditions minimales de durée d'affiliation et de cotisation (B du II) et des dérogations aux règles applicables en matière de déclaration des arrêts de travail (B du II). L'indemnité complémentaire versée par l'employeur au salarié en arrêt de travail du fait d'une contamination par la covid-19 fait également l'objet de règles dérogatoires : elle est par exemple versée sans délai de carence et sans condition d'ancienneté.
Ces dispositions, pensées pour être transitoires, trouvent à s'appliquer jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023 (IV). Le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 est venu préciser que seuls seraient concernés par les dispositions du II les arrêts de travail délivrés avant le 31 janvier 2023.
Le III de l'article 27 prévoit, quant à lui, la prise en charge intégrale des frais liés à l'injection du vaccin contre la covid-19 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023. En l'absence de décret, le III de l'article 27 n'est plus applicable depuis le 31 décembre 2023.
(3) Les dispositions relatives aux compétences des professionnels de santé
· Poursuivant un mouvement antérieur et tenant compte des recommandations de la HAS en la matière, l'article 33 de la LFSS confie de nouvelles compétences de prescription et d'administration de certains vaccins :
- aux sages-femmes, dans des conditions fixées par décret193(*) ;
- aux infirmiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État194(*) ;
- aux pharmaciens d'officine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État195(*) ;
- aux pharmacies à usage intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État196(*) ;
- aux étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État197(*) ;
- aux laboratoires de biologie médicale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État198(*).
Pour chacune de ces professions, la liste des vaccins concernés et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en bénéficier sont déterminées :
- s'agissant de la prescription, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la HAS et de l'ANSM ;
- s'agissant de l'administration, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la seule HAS.
L'ensemble de ces actes réglementaires étant parus, ces dispositions sont applicables. Un arrêté du 8 août 2023 a ainsi fixé la liste des vaccins que ces professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer, ainsi que la liste des personnes pouvant en bénéficier199(*).
Un décret du même jour a précisé les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent exercer ces nouvelles compétences200(*). Un décret en Conseil d'État du même jour soumet, enfin, l'exercice de ces mêmes compétences à une condition de formation initiale ou, alternativement, de formation continue pour les infirmiers, les pharmaciens d'officine, les infirmiers et pharmaciens exerçant en PUI et les biologistes médicaux201(*).
· L'article 36 permet à l'État d'autoriser, à titre expérimental et pour une durée d'un an, les infirmiers à signer les certificats de décès. Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation. Par ailleurs, l'expérimentation était initialement limitée à six régions, listées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Un décret du 6 décembre 2023202(*) est, sur ce fondement, venu préciser les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation, en fixant notamment les conditions de formation des infirmiers volontaires.
Toutefois, l'article 36 de la LFSS a été modifié, à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, par la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels203(*). Pour tenir compte de l'attente importante suscitée par cette mesure dans les territoires et des difficultés à trouver un médecin dans certaines circonstances, celle-ci a notamment étendu le périmètre de l'expérimentation à l'ensemble du territoire national.
En conséquence, le décret pris au début du mois de décembre 2023 est devenu largement obsolète. Au 31 mars dernier, il n'avait pas encore été modifié pour tenir compte de l'évolution des dispositions législatives régissant l'expérimentation.
Interrogé au Sénat le 3 avril 2024, le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention a toutefois indiqué qu'un nouveau décret serait pris « dans les prochains jours ». La commission souligne qu'il s'agit d'une mesure attendue des élus locaux, des professionnels comme des patients dans les territoires.
· L'article 40 prévoit l'expérimentation, pendant trois ans et dans la limite de trois régions, d'un accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) exerçant, en ville, dans le cadre de structures d'exercice coordonné.
Inséré par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a, en première lecture, engagé sa responsabilité, cet article n'aura pourtant jamais été appliqué. En effet, il a été abrogé par l'article 1er de la loi dite « Rist 2 » de mai 2023, qui généralise l'accès direct aux IPA exerçant, notamment, au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), de centres de santé et d'équipes de soins primaires ou spécialisés204(*).
· L'article 60 vise à autoriser et encadrer de manière pérenne la substitution de certains dispositifs médicaux par le pharmacien d'officine. Interdite en principe, celle-ci avait exceptionnellement été autorisée lors de la crise sanitaire.
Il permet ainsi au pharmacien de délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque plusieurs conditions cumulatives apparaissent remplies :
- le produit figure sur une liste fixée par arrêté pris après avis de la HAS ;
- les conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient fixées, le cas échéant, par cette liste peuvent être respectées ;
- le prescripteur n'a pas exclu expressément la substitution.
La liste prévue n'ayant toujours pas été publiée, ces dispositions demeuraient toutefois, au 31 mars 2024, inapplicables.
(4) Les dispositions relatives à l'accès aux soins et à la structuration des soins ambulatoires
· L'article 35 de la LFSS vise à simplifier, mettre à jour et harmoniser les règles encadrant la conclusion d'accords et conventions entre l'assurance maladie et les professionnels de santé libéraux. Il vise, par ailleurs, à mieux associer aux négociations les structures d'exercice coordonné.
Il prévoit, notamment, les organisations représentant les maisons de santé et reconnues représentatives au niveau national seront désormais associées en qualité d'observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) portant sur les maisons de santé. Les modalités d'application de ces dispositions doivent être déterminées par décret.
Sur ce fondement, le décret n° 2023-1424 du 29 décembre 2023205(*) est notamment venu préciser :
- que ces ACI font l'objet d'une concertation avec les organisations représentatives des maisons de santé en amont de la négociation, puis en amont de la signature du texte conclu ;
- les critères d'identification des organisations représentatives.
Ce faisant, le décret permet une application de ces dispositions conforme à la volonté exprimée par le législateur.
· L'article 38 vise à rationaliser les dispositifs d'aide à l'installation des médecins en réservant les contrats de début d'exercice, financés par l'État, aux seuls médecins remplaçants ou étudiants n'ayant pas accès aux aides conventionnelles. Il n'appelle pas de mesure réglementaire d'application.
· L'article 41 permet à l'État d'autoriser, à titre expérimental, les conseils de l'ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, dans un lieu différent du lieu d'exercice habituel de ces médecins.
Un décret doit déterminer les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale doit, par ailleurs, fixer la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions.
Au 31 mars 2024, aucun de ces actes réglementaires n'avait été pris et ces dispositions demeurent, en conséquence, inappliquées. La commission des affaires sociales du Sénat, qui les avait soutenues, appelle le Gouvernement à permettre leur application rapide et, plus largement, à favoriser le développement des consultations avancées, indispensable pour maintenir l'accès à certaines spécialités médicales dans les territoires les plus dépourvus.
· L'article 48, visant à reporter au 30 avril 2023 la date butoir des procédures visant à régler la situation des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) présents dans les hôpitaux sans satisfaire aux conditions d'autorisation d'exercice de droit commun, n'appelait pas de mesures réglementaires d'application.
(5) Les dispositions relatives aux études de santé
· Reprenant largement le dispositif d'une proposition de loi du président Bruno Retailleau, adoptée par le Sénat en octobre 2022206(*), l'article 37 de la LFSS vise, d'une part, à allonger d'une année le troisième cycle de médecine générale et, d'autre part, à affecter la quatrième et dernière année ainsi créée à la réalisation de stages en ambulatoire, en autonomie supervisée, prioritairement réalisés en zone sous-dense.
Ces dispositions sont applicables aux étudiants qui commencent le troisième cycle à la rentrée universitaire 2023 et qui parviendront, au mieux, en quatrième année en 2026.
Plusieurs actes réglementaires sont toutefois nécessaires, pour adapter l'organisation et le contenu du troisième cycle de médecine générale à cette réforme. Tous n'étaient pas parus au 31 mars 2024.
En effet, si la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine générale a bien été publiée207(*), l'arrêté de 2017 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine n'a pas encore été modifié par le Gouvernement pour tenir compte de la réforme. En conséquence, les modalités d'attribution des stages de quatrième année, et la manière dont seront priorisés ceux localisés en zone sous-dense, ne sont pas encore connues.
De la même manière, la loi prévoit que la rémunération des étudiants de médecine générale peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, déterminés par décret. Elle autorise également, à titre exceptionnel et par dérogation, la réalisation d'un stage en milieu hospitalier au cours de la dernière année du DES de médecine générale, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Ces textes n'ont, au 31 mars 2024, pas été publiés.
La commission sociale juge regrettable que des étudiants de médecine aient dû, à la rentrée universitaire 2023, s'engager dans la spécialité sans connaître des éléments aussi déterminants pour le déroulement de leur formation. Elle appelle le Gouvernement à remédier au plus vite à cette lacune, et à permettre aux futures générations d'internes de choisir leur spécialité en toute connaissance de cause.
(6) Statut juridique des sociétés de téléconsultation
L'article 53 a créé un cadre juridique pour des sociétés de téléconsultation et prévoir leur place dans l'offre de soins.
Le Gouvernement revendiquait alors dans l'étude d'impact un « triple objectif de réponse aux besoins de soins, d'amélioration de la qualité des pratiques et des prises en charge et enfin de garantie de l'équité et de la cohérence de cet exercice en téléconsultation avec les autres modalités de prises en charge existantes ».
Pour proposer leurs services et demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes réalisés par les médecins, les sociétés de téléconsultation doivent avoir reçu un agrément.
Les dispositions codifiées à l'article 53 prévoient que l'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L. 4081-2 du code de la santé publique, qui concernent la forme de la société, l'absence de contrôle sur elle de certains types de personnes physiques ou morales, et le respect par leurs outils numériques de certaines règles de protection des données.
Tant l'agrément que les renouvellements éventuels interviennent selon des modalités et pour une durée, appelées à être prévues par décret., de même que les conditions de suspension ou de terme mis à l'agrément.
Un décret publié le 29 février 2024208(*) a notamment prévu une durée de deux ans pour l'agrément et de trois ans pour un renouvellement de l'agrément.
Sollicité par la commission, le ministère chargé de la santé et de la prévention a signalé que sept demandes d'agrément avaient été reçues à ce jour. Parmi elles, deux sociétés ont ainsi déjà été agréées, deux sont en cours d'agrément, des demandes de pièces complémentaires étant en cours avec les trois dernières.
Trois autres sociétés ont également entrepris des démarches auprès de l'Agence du numérique en santé afin de certifier leur outil sans avoir à ce stade encore déposé de demande d'agrément auprès du ministère.
· En outre, le renouvellement de l'agrément est notamment soumis au contrôle du respect du référentiel établi par la Haute Autorité de santé (HAS) tel que prévu par le code de la sécurité sociale.
La HAS a publié en décembre 2023 son référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l'accessibilité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation, lequel propose également des méthodes d'évaluation de ces sociétés.
Enfin, un décret était attendu concernant les outils de ces plateformes, lesquels doivent respecter les règles relatives à la protection des données personnelles, mais aussi les référentiels d'interopérabilité et de sécurité. La conformité d'un système d'information ou d'un service ou outil numérique en santé aux référentiels prévus par le code de la santé publique devant être attestée par un certificat, les conditions d'octroi de ce dernier ont été précisées par un décret publié en décembre 2023209(*).
(7) Les dispositions relatives à la rémunération des forfaits techniques d'imagerie médicale lourde
· Le I de l'article 49 met en place un recueil annuel de données sur les charges liées aux matériels lourds d'imagerie médicale auprès des exploitants, sous peine de pénalité. Cette transparence d'informations vise à permettre une actualisation plus fine et plus régulière des tarifs des forfaits techniques qui compensent ces charges d'exploitation des médecins radiologues. La loi précise que les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État. Un tel décret n'a pas été publié.
· Le III de l'article 49, ajouté par le Gouvernement en nouvelle lecture du PLFSS pour 2023 à l'Assemblée nationale, permettait aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de décider, par arrêté, dans les quatre mois suivant la promulgation de la LFSS, des frais couverts par les forfaits techniques et la rémunération de ces forfaits. L'objet de ces dispositions était d'élargir les coûts financés par ces forfaits en intégrant les produits de contraste utilisés à des fins diagnostics pour les examens radiologiques. Ces produits, jusqu'à présent, étaient dispensés aux patients en pharmacie d'officine qui les apportent au médecin radiologue pour leur acte en cabinet d'imagerie médicale de ville ou en établissement sanitaire.
Un premier arrêté du 21 avril 2023210(*) a décidé de l'intégration de ces produits de contraste au sein des forfaits techniques et a fixé de nouveaux tarifs applicables. Un second arrêté du 27 juin 2023211(*) a toutefois été publié afin d'abroger le premier arrêté. Les alertes des sociétés savantes sur le manque d'encadrement de ce changement de pratiques pour les radiologues avaient justifié ces changements, selon les explications apportées au Sénat par le ministre Aurélien Rousseau en séance publique le 16 novembre 2023212(*).
Entre-temps, la base légale prévue au III de l'article 49 de la LFSS pour 2023 est sortie de vigueur le 1er juillet 2023. Dès lors, la LFSS pour 2024 a prolongé la durée de l'autorisation législative, mentionnée supra, jusqu'au 1er mars 2024, date à compter de laquelle les décisions arrêtées prendraient effet.
Un décret du 28 décembre 2023213(*) a précisé les modalités de radiation des produits de contraste de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et a autorisé les structures titulaires d'autorisations pour des équipement d'imagerie lourde à être fournies en produits de contraste.
Sur le fondement de la base légale prévue à l'article 49 de la LFSS pour 2023, modifié par l'article 59 de la LFSS pour 2024, un arrêté du 2 février 2024 a actualisé les tarifs des forfaits techniques à compter du 1er mars 2024214(*). En outre, quatre arrêtés en date du 28 février 2024215(*) ont effectivement radié, à compter du 1er avril 2024, les produits de contraste concernés de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux. Un autre arrêté du 28 février 2024 a, au contraire, agréé les produits de contraste pouvant être utilisés par les établissements de santé publics216(*). La réforme de la prise en charge des produits de contraste, après des premiers retards, est donc dorénavant effective depuis le 1er avril 2024.
(8) Les dispositions relatives à la biologie médicale
· Le I de l'article 51 a conféré une base légale217(*) au référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) et à la procédure d'inscription d'un acte au référentiel. Le RIHN, grâce auquel des actes innovants de biologie médicale et d'anatomocytopathologie peuvent faire l'objet d'une prise en charge avant leur inscription à la nomenclature, n'avait auparavant qu'une assise fondée sur une instruction de la direction générale de l'offre de soin du 31 juillet 2015218(*).
Les dispositions légales prévoient que la prise en charge de l'acte innovant est « partielle ou totale » pour une durée limitée et se trouve conditionnée « à la réalisation d'un recueil de données cliniques ou médico-économiques ». Elles renvoient également à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription des actes à la liste du RIHN, ainsi que la procédure d'actualisation de la liste, après nouvel avis de la HAS.
Ces dispositions ont bien été appliquées par l'article 1er du décret du 29 mars 2024219(*) lequel prévoit des modalités d'application conformes aux informations communiquées à la commission en 2022220(*). Le décret fixe à six ans la durée maximale de prise en charge d'un acte innovant. Tout en restant vigilante sur les conséquences concrètes de cette réforme, la commission se réjouit de la prise de ce décret qui est censé dynamiser la gestion et le financement des actes innovants.
L'article 2 de ce décret prévoit également une période dérogatoire de cinq ans pendant laquelle les actes déjà pris en charge au titre du RIHN au 1er janvier 2023 peuvent faire l'objet d'une inscription sur la nouvelle liste créée par le présent article. La commission doute toutefois que cette période de cinq ans suffise à épurer la liste des actes actuellement en attente d'inscription pérenne à la nomenclature ; le rythme anticipé par l'étude d'impact du PLFSS pour 2023 concernant la sortie d'actes du référentiel ne parait pas suffisant pour atteindre cet objectif de cinq ans.
· Le II du présent article prévoit un assouplissement du régime des examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) s'agissant notamment l'ouverture à de nouvelles catégories de lieu pour réaliser la phase analytique de l'examen. Il s'agissait d'étendre le dispositif aux établissements médico-sociaux et aux maisons de santé. Le Sénat avait validé ces modifications en prévoyant un renforcement de l'encadrement, lequel a été maintenu dans le texte promulgué : la qualité de la phase analytique de l'examen doit être garantie, l'offre territoriale de biologie médicale en laboratoire doit être prise en compte dans la détermination des nouveaux lieux et la Haute Autorité de santé (HAS) doit être consultée avant la parution de l'arrêté du ministre chargé de la santé fixant les conditions précises entourant les catégories de lieux.
La commission note qu'un tel arrêté n'a toutefois pas été pris et que cette réforme demeure donc inapplicable jusqu'à présent. Interrogée par Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission, Sarah El Haïry, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, avait ainsi indiqué le 19 mars 2024 que la révision de l'arrêté de 2014221(*) aujourd'hui encore en vigueur « a été soumise à la concertation des professionnels du secteur, qui ont manifesté leur opposition, malgré deux avis positifs de la Commission nationale de biologie médicale »222(*). L'ouverture de nouvelles consultations au troisième trimestre de l'année 2024 ne laisse pas envisager une prompte application réglementaire.
· Le III de l'article 51 prévoit que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent les baisses de tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire afin de générer une économie dès 2023 de 250 millions d'euros, à défaut d'accord signé avant le 1er février 2023. Un accord ayant été signé le 10 janvier 2023 entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, approuvé par arrêté223(*), cette disposition se trouve sans effet.
(9) Les dispositions relatives aux produits de santé font à ce jour l'objet d'une application très insuffisante
Dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, trois articles concernant les produits de santé nécessitaient, pour assurer leur applicabilité, la publication de textes réglementaires.
L'article 54 porte diverses mesures visant à garantir l'accès aux médicaments et l'efficience de leur prise en charge. Il encadre notamment la fixation des prix et des modalités de prise en charge des médicaments de thérapie innovante (MTI) et élargit les conditions dans lesquelles les industriels sont redevables de remises.
L'article 56 vise à préciser les modalités de prise en charge par la sécurité sociale des spécialités inscrites sur la liste en rétrocession, que les pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé sont autorisées à délivrer au public.
L'article 58 porte quant à lui diverses mesures pour améliorer la tarification des dispositifs médicaux, réguler leurs procédures d'inscription et encadrer les procédures d'accès dérogatoire qui leur sont applicables.
Sur l'ensemble de ces articles, les taux de parution des textes d'application est très faible, voire nul, malgré une publication prévue par le Gouvernement entre mai et juillet 2023 pour la plupart des mesures appelant un texte réglementaire.
Interrogé, le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur le retard conséquent pris dans l'application de ces articles, pourtant présentés comme essentiels à la régulation des produits de santé.
(a) Les mesures visant à encadrer les modalités de prise en charge de médicaments et de dispositifs médicaux sont aujourd'hui inapplicables, faute de textes d'application
(i) L'encadrement de la fixation des prix et des modalités de prise en charge des MTI n'est toujours pas applicable aujourd'hui
Le 3° du I de l'article 54 encadre la fixation des prix et des modalités de prise en charge des MTI dans les établissements assurant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et de soins de suite et de réadaptation.
L'article 54 prévoit ainsi que le prix des MTI soit fixé par convention, ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé (CEPS) dès lors que le prix demandé par l'industriel est supérieur à un seuil, fixé par arrêté. L'arrêté, dont la publication était envisagée en mai 2023 par le Secrétariat général du Gouvernement, n'a toujours pas été pris. Ces dispositions, qui visent à assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments pour les administrations publiques, sont donc aujourd'hui inapplicables.
Le 3° du I de l'article 54 fixe également le principe d'un forfait de thérapie innovante constituant un plafond de participation des établissements de santé au financement des MTI. Lorsque les coûts du traitement excèdent le forfait, l'assurance maladie réalise un ou plusieurs versements à l'industriel, selon des modalités définies par décret. Ni l'arrêté fixant le montant du forfait de thérapie innovante, ni le décret fixant les conditions des versements de l'assurance maladie à l'industriel en cas de dépassement du forfait n'ont été pris. Ces dispositions, qui visent à alléger la contrainte financière du financement des médicaments innovants pour les établissements de santé au service de l'accès à ces thérapies pour les patients, sont donc aujourd'hui également inapplicables.
Le Gouvernement se fixe désormais un objectif de publication à août ou septembre 2024 pour les textes d'application des dispositions de l'article 54 relatives aux médicaments de thérapie innovante, et indique qu'un projet de décret en Conseil d'État est en cours de concertation.
(ii) La clarification des conditions de remboursement des médicaments inscrits sur la liste en rétrocession n'est pas, à ce jour, pleinement applicable
Afin de préciser les modalités de prise en charge des spécialités inscrites sur la liste en rétrocession, l'article 56 prévoit la détermination par un décret en Conseil d'État des conditions d'établissement d'une liste régissant la prise en charge de ces spécialités - le droit précédemment en vigueur prévoyait en effet la possibilité de prendre en charge les spécialités inscrites sur la liste en rétrocession, mais pas la procédure d'inscription des spécialités sur la liste de prise en charge. Il s'agit là d'une harmonisation avec le droit applicable aux spécialités remboursables en ville.
Cet article n'apparaît aujourd'hui que partiellement applicable. En effet, aucun nouveau décret en Conseil d'État spécifique n'a été pris pour préciser les conditions d'inscription sur la liste de remboursement des spécialités inscrites sur la liste en rétrocession, sur le modèle de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale pour les médicaments remboursables en ville. Celui-ci prévoit l'existence d'une liste de médicaments remboursables établie par arrêté et mentionnant les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à remboursement.
Le Gouvernement confirme que l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale devra être modifié pour permettre la pleine applicabilité de l'article 56. Le décret en Conseil d'État portant ces modifications est en cours de relecture par les services concernés après le retour de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Toutefois, des décrets en Conseil d'État intervenus préalablement à l'article 56 précisaient déjà certaines modalités conditionnant le remboursement des médicaments dispensés par les PUI, notamment l'existence un service médical rendu suffisamment important224(*) apprécié par la commission de transparence de la Haute Autorité de santé225(*). Les articles R. 163-5 et R. 163-6 du code de la sécurité sociale établissent également une liste de cas dans lesquels l'inscription sur les listes est impossible.
(iii) Les outils de régulation des dépenses en lien avec les dispositifs médicaux ne sont pas davantage applicables
Le renforcement de l'encadrement
des conventions entre le CEPS d'une part et les exploitants et distributeurs
d'autre part
n'a pas fait l'objet des mesures d'application
nécessaires
Le 16° du I de l'article 58 visait également à mieux encadrer les conventions conclues entre le CEPS d'une part et les exploitants et les distributeurs226(*) d'autre part. Ces conventions sont un outil essentiel de la régulation des dépenses de dispositifs médicaux puisqu'elles définissent notamment les tarifs de responsabilité associés à ces dispositifs.
Les dispositions du 16° du I de l'article 58 définissent plus précisément le contenu attendu de ces conventions, qui doivent désormais déterminer le montant des remises prévues, les modalités de participation des signataires à la mise en oeuvre d'orientations ministérielles, les conditions et modalités de mise en oeuvre des études postérieures à l'inscription sur la LPPR et les dispositions applicables en cas de non-respect de ces engagements. L'article 58 offrait également, dans certains cas227(*), la possibilité au CEPS de demander un avenant pour adapter les conditions financières de la convention et, en cas de refus, de résilier la convention et de fixer les prix par décision unilatérale.
L'ensemble de ces dispositions, et notamment les modalités de révision et de résiliation des conventions, devait être défini par un décret en Conseil d'État non encore paru, malgré une publication envisagée par le SGG en juin 2023. Elles sont donc aujourd'hui inapplicables. Interrogé, le Gouvernement n'a fourni aucun horizon temporel pour la parution des textes d'application nécessaires.
La définition des marges de distribution par voie réglementaire, qui avait attisé la circonspection de la commission du fait d'un calendrier de mise en oeuvre imprécis et de difficultés techniques, n'est pas applicable à ce jour
L'article 58 prévoyait également au 14° du I la fixation par voie réglementaire des marges de distribution des produits inscrits sur la LPPR, et le plafonnement des remises et ristournes associées à un pourcentage du prix exploitant hors taxe de ces produits, fixé par arrêté.
Ces dispositions avaient suscité la circonspection de la commission, tant du fait de la difficulté technique que représentait cet encadrement face à l'hétérogénéité des produits et acteurs impliqués que d'un calendrier de mise en oeuvre particulièrement flou. Plus de quinze mois après la promulgation de la loi, aucun texte n'est encore paru.
Au demeurant, le Gouvernement avait pris la précaution de fixer la date d'entrée en vigueur de ces dispositions à une date et à des conditions fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025 : il n'est donc, à ce stade, pas tenu d'appliquer ces dispositions. Il en va de même pour les dispositions228(*) relatives à la réforme des modalités de détermination du prix de cession maximal auquel peut être vendu un dispositif médical au distributeur en détail, à la séparation de l'inscription sur la LPPR entre un produit et une prestation de service associée, à la définition séparée des tarifs de responsabilité et des conventions régissant les prix entre un produit générique et les prestations de service associées et à la restriction de la définition des tarifs de responsabilité et des conventions déterminant les prix pour les princeps aux seuls produits, à l'exclusion des prestations de service associées.
(iv) L'encadrement et l'extension du régime de prise en charge transitoire des dispositifs médicaux sont encore aujourd'hui inopérants
Le 11° du I de l'article 58 prévoyait à la fois un encadrement plus rigoureux de la prise en charge transitoire (PECT) qui peut s'appliquer pour les dispositifs médicaux avant leur inscription sur la LPPR, en la subordonnant au respect, par l'exploitant, d'un protocole de recueil des données ; et l'extension de son champ à la prise en charge transitoire des actes associés aux dispositifs couverts. Aucun de ces deux dispositifs n'est aujourd'hui applicable.
Pour que puissent être pris en charge les actes associés aux dispositifs couverts par la PECT, il est nécessaire que ces actes soient inscrits à la classification commune des actes médicaux (CCAM)229(*). Pour éviter des refus de prise en charge lorsque les actes ne sont pas encore inscrits à la CCAM, l'article 58 prévoit la possibilité, pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de procéder à une inscription transitoire sur la CCAM après avis de la HAS. Le décret en Conseil d'État, qui devait préciser les modalités d'application de ces dispositions, et notamment les conditions pour suspendre ou mettre fin à l'inscription transitoire d'un acte à la CCAM, n'est à ce jour pas paru. Le Gouvernement indique que le Conseil d'État sera « prochainement » saisi du texte d'application.
(b) L'élargissement des conditions dans lesquelles des remises versées par l'industriel sont appliquées ou des pénalités sont mises à la charge de l'industriel
(i) L'élargissement du champ des remises pour les médicaments et les dispositifs médicaux pour dissuader les contournements d'inscription sur les listes n'a pas fait l'objet des textes d'application nécessaires
Les remises des industriels à l'assurance maladie visent à garantir, par un dispositif incitatif, l'alignement entre le comportement de l'industriel et l'intérêt général. De tels dispositifs préexistaient à la LFSS pour 2023, mais celle-ci a élargi leur champ à deux cas supplémentaires.
Le 8° du I de l'article 54 prévoit ainsi le versement de remises sur les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une inscription sur la liste en sus ou sur la liste des spécialités remboursables en ville dans un périmètre d'indications thérapeutiques plus restreint que celui sur lequel il présente un service médical rendu suffisant. Le Gouvernement souhaitait alors endiguer les demandes de remboursement portant sur des populations cibles restreintes, sur lesquelles l'amélioration du service médical rendu est la plus sensible, afin de tirer à la hausse le prix desdites spécialités.
Le montant des remises devait être défini par le CEPS en fonction du chiffre d'affaires sur la spécialité et d'un taux défini par arrêté, prenant en compte la taille respective des populations cibles concernées - ou non - par l'inscription sur une liste. À défaut, la majoration devait être fixée selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires. L'arrêté n'a toutefois pas été pris, rendant inapplicables ces remises.
Le 17° du I de l'article 58 prévoyait des dispositions similaires pour les dispositifs médicaux, afin que les industriels exploitant des produits inscrits sur la LPPR sur un périmètre plus restreint que celui sur lequel ils présentent un service attendu suffisant soient redevables de remises. Un arrêté était attendu pour fixer le taux applicable au montant remboursé par l'assurance maladie pour déterminer le niveau des remises, selon des modalités analogues à celles s'appliquant pour les médicaments230(*). Cet arrêté n'ayant pas été publié, le mécanisme de remises n'est aujourd'hui pas applicable.
(ii) Les majorations de remises et les sanctions prévues contre les industriels ne sont aujourd'hui pas appliquées
La majoration des remises en cas
de manquement des industriels
à leurs obligations
déclaratives n'est pas applicable
Le 8° du I de l'article 54 prévoit également une majoration des remises dues par les entreprises lorsque celles-ci manquent à certaines de leurs obligations déclaratives, à raison de 2 % par semaine de retard. Un décret, non encore publié malgré une publication envisagée en mai 2023 par le SGG, devait fixer un plancher de chiffre d'affaires non soumis à remise, pour éviter que les remises majorées ne puissent représenter une part trop importante du chiffre d'affaires réalisé sur une spécialité donnée.
Le Gouvernement prévoit désormais une publication du décret d'application de ces dispositions d'ici l'été 2024.
Les précisions apportées par l'article 58 quant au barème régissant les remises à verser pour les exploitants ou distributeurs n'ayant pas réalisé ou transmis à temps les résultats d'études médico-économiques prévues par les conventions ne sont également pas applicables, l'arrêté devant définir ledit barème n'ayant pas été pris.
L'obligation pour les exploitants non fabricants de dispositifs médicaux de déclarer les prix d'achat n'est pas applicable, faute de texte d'application
Le 9° du I de l'article 58 avait notamment renforcé les obligations de transparence incombant aux exploitants de dispositifs médicaux qu'ils ne fabriquent pas. Ces derniers, déjà tenus de déclarer l'identité du fabricant et toute information permettant d'identification certaine du produit231(*), doivent désormais également déclarer le prix d'achat auprès du fournisseur.
Les délais et formes de cette déclaration devaient être précisés par voie réglementaire, mais aucun texte d'application n'est paru à ce jour. Un décret en Conseil d'État, non paru, devait également préciser les conditions dans lesquelles une pénalité financière était mise à la charge de l'exploitant ne respectant pas ses obligations en matière de déclaration de prix d'achat, rendant ces dispositions inapplicables.
Le Gouvernement n'a fourni aucun horizon temporel pour la publication des textes d'application nécessaires à ces dispositions.
(c) Certaines dispositions visant à lutter contre la fraude sont inapplicables
Le 19° du I de l'article 58, entendant « renforcer la lutte contre la fraude », a substitué l'obligation de déclaration de l'ensemble des produits commercialisés et inscrits sur la LPPR par un droit, pour le directeur général de la Cnam, de procéder ou faire procéder au contrôle du respect des spécifications techniques conditionnant l'inscription sur la LPPR.
La commission des affaires sociales s'était félicitée de ces dispositions, qui remplissent des impératifs de santé publique autant qu'elles participent à maîtriser les dépenses publiques en faveur des dispositifs médicaux.
Un arrêté devait définir les acteurs que la Cnam pouvait mandater pour procéder au contrôle du respect des spécifications techniques conditionnant l'inscription sur la LPPR, tandis qu'un décret en Conseil d'État devait définir les conditions de mise en oeuvre de ce contrôle. Ceux-ci n'ont pas été publiés à ce jour - le Gouvernement n'a d'ailleurs pas précisé quand la parution de ces textes était envisagée : les dispositions concernées sont donc inapplicables.
c) Accidents du travail et maladies professionnelles
L'article 94, seul à nécessiter des textes réglementaires d'application, prévoit d'élargir les droits des non-salariés agricoles autres que le chef d'exploitation à la rente dite Atexa, versée en cas d'incapacité permanente d'origine professionnelle aux non-salariés agricoles.
Cette rente visait initialement les chefs d'exploitation dès lors que leur taux d'incapacité permanente excédait 30 %232(*), et les autres non-salariés agricoles obligatoirement assurés contre les AT-MP, notamment les aides familiaux, les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise et les associés d'exploitation en cas d'incapacité totale. Le II de l'article 94 ouvre le bénéfice de cette rente à l'ensemble des non-salariés agricoles obligatoirement assurés contre les AT-MP, quel que soit leur statut, dès lors qu'ils dépassent un taux d'incapacité fixé par décret.
Le décret n° 2023-358 du 10 mai 2023 relatif à la majoration des indemnités journalières maladie des non-salariés agricoles et à l'élargissement du versement d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle à l'ensemble des non-salariés agricoles modifie, en son article 1er, l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime pour ouvrir droit à l'Atexa à tous les non-salariés agricoles présentant un taux d'incapacité d'au moins 30 %, à l'exception des cotisants de solidarité, pour lesquels une incapacité permanente totale est toujours requise.
Le II de l'article 94 prévoit également les modalités de calcul de cette rente. La rente est calculée comme le produit d'une fonction du gain forfaitaire annuel - 100 % pour les exploitants agricoles, 33,33 % pour les cotisants de solidarité233(*) et 50 % pour les autres non-salariés agricoles - et d'une fonction du taux d'incapacité permanente, définie par décret.
L'article 1er du décret n° 2023-358 précité précise les modalités de modulation du taux d'incapacité permanente. Celles-ci sont identiques pour toutes les catégories, et calquées sur le modèle du calcul de la rente AT-MP du régime général : la fraction du taux d'incapacité qui n'excède pas 50 % est divisée par deux, et celle qui excède 50 % est multipliée par 1,5.
Sans que le I de l'article 94 de la LFSS pour 2023 n'appelle de mesure d'application, le décret n° 2023-358 précité a également modifié, en son article 1er, l'article D. 732-2-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de ces dispositions, qui ouvrent le cumul d'indemnités journalières pour les non-salariés agricoles pluriactifs victimes d'AT-MP dans le cadre de leur activité salariée.
d) Les dispositions relatives à la branche famille
• L'article 86 réforme les modalités de calcul du complément de libre choix du mode de garde au titre de l'emploi direct d'une assistante maternelle ou d'un salarié gardant l'enfant à domicile, d'étendre le bénéfice de cette prestation jusqu'aux douze ans de l'enfant pour les familles monoparentales et de permettre un partage de la prestation en cas de garde alternée de l'enfant. L'entrée en vigueur de cet article, initialement prévu au 1er juillet 2025 à défaut d'entrée en vigueur anticipée par décret, a été décalé au 1er septembre de la même année par la LFSS pour 2024. Cette entrée en vigueur différée explique qu'aucun des textes règlementaires attendus n'ait encore été publié.
• L'article 87 étend aux fonctionnaires les possibilités de renouvellement du congé de présence parentale déjà applicables aux salariés depuis la loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021234(*). Le chapitre Ier du décret n° 2023-825 du 25 août 2023235(*) tire les conséquences de ces dispositions législatives au sein des différents textes règlementaires régissant le congé de présence parentale pour les agents publics contractuels ou fonctionnaires.
• L'article 91 est une demande de rapport au Gouvernement sur la mise en oeuvre des bilans de santé et de prévention devant être réalisés lorsqu'un enfant est accueilli au titre de l'aide sociale à l'enfance. Ce rapport n'a pas été remis au Parlement.
• L'article 92 rapproche le régime mahorais de protection sociale des régimes en vigueur dans l'Hexagone et dans les autres départements et régions d'outre-mer (DROM). Il s'agit en particulier de rendre applicable à Mayotte, moyennant des ajustements, le dispositif de la complémentaire santé solidaire (C2S). Les dispositions législatives prévoient qu'un décret doit préciser le délai maximal dans laquelle la décision de refus de prise en charge à la C2S doit être notifiée au demandeur, ainsi que les conditions de saisine de la commission de recours amiable.
Un décret du 29 décembre 2023236(*) applique ces dispositions. Il prévoit notamment que le délai maximal de deux mois, prévu par le droit commun, pour notifier la décision sur une demande de C2S s'applique à Mayotte237(*). Il rend également applicable à Mayotte le décret du 17 juin 2004 régissant la saisine de la commission de recours amiable238(*).
• L'article 93 rend applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon plusieurs dispositions du régime de protection sociale en vigueur dans l'Hexagone et dans les départements et régions d'outre-mer.
Le 1° du I fixe dans l'ordonnance régissant la protection sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon le critère de résidence stable et régulière comme condition d'affiliation des personnes sans activité professionnelle au régime de sécurité sociale. Ce critère doit être apprécié selon des règles fixées par un décret en Conseil d'État, ce que détermine effectivement le décret n° 2024-163 du 29 février 2024239(*).
Le 5° du I prévoit que les affiliés du régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de santé sur le critère de résidence stable et régulière, exception faite des mineurs qui en bénéficient en tant qu'ayants droit de leurs parents jusqu'à une date, fixée par décret, au cours de l'année de leur majorité. Le décret n° 2024-165 du 29 février 2024240(*) fixe cette date au jour où l'enfant atteint ses 18 ans comme le droit hexagonal le prévoit. Ce même décret détermine aussi les modalités permettant à un enfant âgé de seize ans de bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'État doit prévoir les conditions de prolongation de cette prise en charge lorsque le critère de résidence stable et régulière n'est plus satisfait. L'application règlementaire est bien assurée par l'article 3 du décret précité n° 2024-163.
Le 7° du I prévoit que les modalités selon lesquelles est assurée la prise en charge des frais de santé des agents titulaires de l'État, des ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'État, des agents permanents des collectivités locales et des militaires sont fixées par décret. Le secrétariat général du gouvernement indique que cette mesure est déjà appliquée par le décret n° 91-306 du 25 mars 1991241(*).
Enfin, le 10° du I a aligné les modalités de détermination du prix des produits de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon sur les règles applicables dans les autres départements d'outre-mer242(*) en prévoyant une nouvelle rédaction à une base légale pour un arrêté ministériel fixant des majorations applicables aux prix et tarifs. Cet arrêté a effectivement été pris le 3 juillet 2023243(*).
e) Branche autonomie
(1) Le renforcement de la transparence financière dans les établissements et services médico-sociaux
L'article 62 renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction des autorités de tutelle des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ainsi que les obligations de transparence financière pesant sur les établissements et les groupes multi-gestionnaires d'établissements.
(a) L'encadrement de la gestion des excédents
L'article 62 prévoit un encadrement de l'usage des excédents par les gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux (ESMS) par le biais du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). Ainsi, à l'occasion du renouvellement du CPOM, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
Le décret du 29 décembre 2023, pris en application de ces dispositions, est venu préciser les modalités de ce plafonnement244(*). Il précise notamment que l'impact de la modulation tarifaire opérée en application de ces dispositions sur les recettes de l'établissement ou du service ne peut excéder, sur la durée du nouveau CPOM, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés245(*).
(b) La possibilité de contrôler les groupes
Le 3° du I de l'article 62 étend les pouvoirs de contrôle des autorités compétentes au siège des groupes gérant plusieurs Ehpad. Il prévoit que cette prérogative peut également être exercée pour le compte de l'État par les services ou les établissements publics désignés par voie réglementaire.
Le texte réglementaire qui doit désigner ces services et établissements publics n'a pas encore été publié.
(c) Le renforcement des obligations de transmission de documents de nature comptable
Le 4° du I de l'article 62 permet le recours à des astreintes journalières lorsqu'un organisme contrôlé ne transmet pas les documents de nature comptable demandés à l'occasion d'un contrôle. Il est précisé que les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l'utilisation des dotations publiques par un ESMS et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé sont fixées par décret246(*).
Ces règles avaient préalablement été fixées par le décret du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des ESMS247(*). Elles ont été précisées par un arrêté du 29 décembre 2023248(*).
(2) Les ajustements apportés à la réforme des services autonomie à domicile
(a) Mesures de sécurisation de la réforme
L'article 68 a apporté des ajustements complémentaires à la réforme des services autonomie à domicile (SAD) prévue par l'article 44 de la LFSS pour 2022.
Il a d'abord introduit dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 314-2-3 qui pose le cadre du recueil de données nécessaires au calcul de la dotation globale de soins pour le financement de ces services (I).
Un décret en Conseil d'État du 28 avril 2023 précise les modalités de transmission par les services proposant des soins infirmiers à domicile à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) des données nécessaires à la détermination du montant de leurs financements, les modalités d'organisation du contrôle exercé par les agences régionales de santé (ARS) ainsi que les sanctions pouvant être prononcées par ces dernières249(*).
Toutefois, ce décret renvoie la fixation de la liste des données devant être transmises à la CNSA à un décret simple qui n'a pas encore été publié250(*).
Par ailleurs, cet article prévoit la possibilité pour les services autonomie à domicile de percevoir des financements complémentaires au titre de leurs activités de soins (II).
Le décret précité du 28 avril 2023 a précisé la composition et les modalités de calcul de la dotation globale de soins ainsi que la périodicité de révision de ses différents éléments. Cette dotation globale est égale à la somme :
- du forfait global de soins, calculé chaque année pour l'année suivante sur la base des données transmises par les services251(*) ;
- d'une dotation de coordination ;
- le cas échéant, de financements complémentaires : définis dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, CPOM, ceux-ci peuvent couvrir les dépenses liées à des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ; à des interventions auprès de personnes présentant des besoins spécifiques, en particulier auprès des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, ou des interventions à des horaires spécifiques ; à des actions de prévention ; à des actions mises en oeuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; ou à des mesures prises pour améliorer l'attractivité des postes offerts par le service et les conditions d'exercice de ses agents. Le CPOM fixe les modalités de la revalorisation annuelle de ces financements252(*).
(b) Dispositions transitoires
Le III de l'article 68 prévoit, que dans l'attente de la mise en oeuvre du système d'information unique qui permettra de transférer les données des services à la CNSA (le SI-APA créé par l'article L. 232-21-5 du code de l'action sociale et des familles), ces modalités de transmission sont déterminées par décret en conseil d'État.
Le IV dispose que, pour les années 2023 à 2027, le financement des SAD assurant eux-mêmes une activité de soins est assuré par le versement d'une dotation correspondant à la somme :
- du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;
- dans des conditions fixées par décret, d'une fraction de la différence entre ce dernier montant et celui d'une dotation globale cible.
Enfin, le VII prévoit des dispositions transitoires applicables aux services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad) jusqu'à leur transformation en SAD.
Le décret précité du 28 avril 2023 a ainsi fixé les modalités de la transition vers le nouveau modèle de tarification pendant la période 2023-2027 en prévoyant notamment le maintien en 2023 et 2024 de la dotation versée en 2022 aux services dont les financements seraient, après application des nouvelles règles de tarification, inférieurs à la dotation pour 2022253(*). Il est précisé que ces dispositions pourront être modifiées par décret simple254(*).
Pour l'année 2023, le taux de revalorisation du montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins attribués en 2022 a été fixé par arrêté :
- au titre des financements pour l'accompagnement de personnes âgées, à 2,06 % ;
- au titre des financements pour l'accompagnement de personnes en situation de handicap, à 2,53 %255(*).
En revanche, le décret n'a pas déterminé de modalités de transmission spécifique à défaut de mise en oeuvre du SI-APA.
(3) L'inapplication du lissage de la consommation des heures d'allocation personnalisée d'autonomie
L'article 69 permet aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de reporter les heures prévues par leur plan d'aide qu'ils n'auraient pas utilisées en allongeant la période sur laquelle porte le contrôle d'effectivité des heures à six mois, sur le modèle de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Un décret, pris après avis du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), doit déterminer les conditions de ce lissage. Alors que le dispositif devait entrer en vigueur le 1er janvier 2024, ce décret n'a toujours pas été publié.
(4) L'indexation automatique du tarif plancher des services d'aide à domicile
L'article 71 met en place un dispositif régulier de revalorisation du tarif plancher d'une heure d'aide et d'accompagnement réalisée par un service autonomie à domicile créé par l'article 44 de la LFSS pour 2022.
À compter de 2024, ce tarif plancher est fixé par référence au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
Le décret du 2 janvier 2024256(*) pris pour application de cette mesure fixé le montant du tarif plancher à 0,01 941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP), soit 23,50 euros à compter du 1er janvier 2024. Alors que la MTP est revalorisée chaque année au 1er avril, le décret précise que le tarif plancher est revalorisé au 1er janvier de chaque année257(*).
(5) La mise en place d'un temps dédié au lien social pour les bénéficiaires de l'APA à domicile
L'article 75 met en place temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret, pour les bénéficiaires de l'APA résidant à domicile.
Comme le prévoit un décret du 30 décembre 2023, pris pour application de cet article, le nombre d'heures maximal de ce temps consacré au lien social est fixé à neuf heures par mois258(*).
(6) Le parcours de rééducation et de réadaptation pour les enfants polyhandicapés ou cérébrolésés
L'article 81 a créé un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation, pris en charge par l'assurance maladie, pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale.
Alors que la LFSS pour 2024 a créé un service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce pour les enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un handicap de quelque nature que ce soit, lequel pourra faire entrer l'enfant dans le parcours prévu par l'article 81 de la LFSS pour 2023, le décret en Conseil d'État qui doit fixer les conditions d'application de cet article n'a toujours pas été publié.
(7) Des mesures au bénéfice des aidants
L'article 82 permet à l'État d'expérimenter, pendant une durée de trois ans, le financement par trois ARS, au moyen du fonds d'intervention régional (FIR), d'un parcours visant à accompagner les proches aidants et les aidants familiaux.
Alors que le dispositif devait entrer en vigueur au plus tard au 1er juillet 2023, cette expérimentation, dont les modalités de mise en oeuvre et les territoires concernés doivent être déterminés par voie réglementaire, n'a jamais vu le jour.
L'article 88 assouplit les conditions d'éligibilité de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) pour les agents publics sur le modèle des élargissements opérés pour les salariés par l'article 54 de la LFSS pour 2022. Le caractère particulièrement grave de la perte d'autonomie pouvant justifier le bénéfice d'un congé de proche aidant est remplacé par des conditions définies par le décret déjà pris en application du code de travail259(*). Le chapitre II du décret n° 2023-825 du 25 août 2023260(*) tire les conséquences de cet assouplissement en faisant référence à ce même décret dans les dispositions règlementaires d'application.
(8) De nombreuses demandes de rapport
Huit demandes de rapport, retenues par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale, concernent le champ de l'autonomie :
- un rapport dressant un bilan de la mise en oeuvre de l'article 62 de la LFSS pour 2023 et plus particulièrement de l'encadrement des activités financières et immobilières des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants (article 65) : ce rapport, attendu avant le 30 juin 2023, a été remis au Parlement le 3 janvier 2024261(*) ;
- un rapport portant sur l'application de l'article 47 de la LFSS pour 2021, évaluant le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l'année 2022, au regard de l'objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) et des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), à la suite de la mise en oeuvre de l'avenant n° 43 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile au 1er octobre 2021 (article 66) : ce rapport, qui devait être remis au Parlement dans un délai de six mois, n'a pas été transmis ;
- un rapport d'évaluation de l'article 50 de la LFSS pour 2021, détaillant le nombre d'Ehpad publics présentant un déficit à la fin de l'année 2022 ainsi que le nombre d'Ehpad en cessation des paiements (article 67) : ce rapport, qui devait être remis au Parlement dans un délai de six mois, n'a pas été transmis ;
- un rapport évaluant les effets sur la LFSS de l'instauration d'un ratio minimal d'encadrement des résidents par le personnel soignant d'au moins six professionnels pour dix résidents dans les Ehpad (article 73) : ce rapport, demandé dans un délai de trois mois, a été transmis au Parlement le 1er décembre 2023262(*) ;
- un rapport évaluant l'application de l'article 54 de la LFSS pour 2022 et la subséquente opportunité d'élargir la durée et l'indemnisation du congé de proche aidant (article 76) : ce rapport, qui devait être remis au Parlement avant le 30 septembre 2023, n'a pas été transmis ;
- un rapport portant sur l'application de l'article 48 de la LFSS pour 2021 et de l'article 42 de la LFSS pour 2022, s'attachant à identifier les professions du soin, du médico-social et du social qui n'ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade » (article 83) : ce rapport, qui devait être remis au Parlement dans un délai de six mois, a été transmis le 29 décembre 2023263(*) ;
- un rapport, à remettre avant le 31 mars 2023, dressant un bilan de la mise en oeuvre de l'article 61 de la LFSS pour 2022, en particulier du déploiement d'équipes mobiles de gériatrie et d'hygiène, et évaluant l'opportunité d'appliquer le mode de financement de ces équipes aux dispositifs d'accès à la coordination (DAC) qui interviennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des prises en charge complexes (article 84) : un rapport relatif au modèle de financement des DAC a été remis au Parlement le 9 octobre 2023264(*) ;
- un rapport faisant l'évaluation de la mise en oeuvre de l'article 13 de la LFSS pour 2022 et évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation du handicap (PCH) dans un contexte de forte inflation (article 85) : ce rapport, qui devait être remis au Parlement dans un délai de six mois, n'a pas été transmis.
Au total, le Gouvernement a remis au Parlement quatre rapports sur les huit demandés et n'en a transmis aucun dans les délais prévus par la loi.
f) Seulement la moitié des mesures d'application relatives à la lutte contre la fraude aux prestations ont été prises
(1) Renforcement de la lutte contre la fraude sociale (article 98) : seulement la moitié des mesures d'application ont été prises
Cet article instaure plusieurs dispositions de nature à renforcer les moyens de la lutte contre la fraude sociale et à simplifier les procédures afférentes.
Le 4° du I modifie l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relatif aux pénalités dans les branches famille et vieillesse, de façon à supprimer les dispositions relatives à la procédure. Il prévoit en outre que les modalités d'application de l'article L. 114-17 précité « sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État a effectivement été pris265(*). Il décrit précisément la procédure.
Le 6° du I insère un article L. 114-17-2, afin d'y déplacer les dispositions relatives à la procédure de mise en oeuvre de la pénalité, figurant jusqu'alors dans l'article L. 114-17-1. Cet article prévoit notamment que le délai dans lequel la personne à qui des faits sont reprochés peut présenter ses observations, le délai fixé à l'intéressé dans le cadre d'une mise en demeure et les cas de fraude dans lesquels la pénalité ne peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission instituée à cette fin au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme sont fixés « par voie réglementaire ». Ces éléments figurent bien dans le décret en Conseil d'État précité. Les deux premiers délais ont été fixés à un mois. Le directeur de l'organisme victime de fraude doit systématiquement saisir la commission, sauf en cas d'abandon de la procédure, d'avertissement ou de préjudice inférieur à un certain seuil.
Le 9° du I ajoute au chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier une section 3 composée d'un article L. 114-22-3 conférant aux agents de contrôle des organismes de protection sociale, des caisses de MSA et de Pôle emploi de nouvelles prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions. Ce nouvel article prévoit que ses modalités d'application « sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret n'a pas été pris.
Le IV insère dans le code du travail un article L. 8271-6-5 prévoyant que pour constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques, les agents de contrôle de l'inspection du travail « spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail », peuvent procéder sous pseudonyme à certains actes sans être pénalement responsables. Cet arrêté n'a pas été pris.
(2) Extension des procédures de déconventionnement à de nouvelles catégories de professionnels de santé (article 100) : les deux mesures d'application ont été prises
Cet article rend applicable à trois catégories de professionnels de santé266(*) la procédure de déconventionnement d'urgence et renforce la sécurité juridique de la procédure « normale » dans ces professions.
Il ne prévoit explicitement pour son application aucune disposition réglementaire.
Toutefois, le 3° de son I modifie l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le décret fixant le délai maximal de paiement par l'assurance maladie du professionnel de santé appliquant le tiers payant comprend des cas de dérogation. Il ajoute aux cas de dérogation, devant donc être précisés par décret, notamment le cas où l'organisme d'assurance maladie porte plainte. Ce décret a bien été pris267(*).
De même, le 4° du I du présent article modifie l'article L. 162-15-1 du même code, qui permet aux CPAM de procéder au déconventionnement « normal » et au déconventionnement d'urgence, tout en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État précise ses conditions et modalités d'application. Le présent article implique donc de compléter l'actuel décret en Conseil d'État, ce qui a été fait268(*). Ce décret définit en particulier la procédure de placement hors du régime conventionnel, et les garanties accordées au professionnel de santé.
5. Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme
Ce texte, issu d'une proposition de loi de la députée Annie Chapelier, vise à réformer la formation des sages-femmes pour l'adapter aux évolutions qu'a connues la profession, telles que le renforcement de leurs compétences ou la diversification de leurs conditions d'exercice.
a) L'intégration universitaire à l'horizon 2027
L'article 1er de la loi n° 2023-29 visait à finaliser le processus d'intégration universitaire de la formation des sages-femmes à compter de la rentrée universitaire 2027-2028. Il insère, à compter du 1er septembre 2027, un nouvel article L. 635-1 dans le code de l'éducation prévoyant que les études de maïeutique sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche (UFR) de santé ou, à défaut, de médecine. Les modalités d'application de cet article devront être précisées par un arrêté, non publié à ce jour.
Par ailleurs, l'article prévoit que le Gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant un état des lieux de l'intégration de la formation de sage-femme au sein de l'université. Toutefois, il apparaît que plus d'un an après la promulgation de la loi, ce rapport n'a toujours pas été remis au Sénat.
b) La création d'un statut de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités
Pour tenir compte de la progression de l'exercice en ambulatoire parmi les sages-femmes, l'article 2 de la loi vise à créer un statut de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités (MSU), inspiré de celui existant pour les médecins généralistes269(*). Ces dispositions prévoyaient l'intervention :
- d'un décret définissant les conditions dans lesquelles les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées MSU ;
- d'un décret en Conseil d'État fixant les conditions de l'agrément des sages-femmes agréées MSU, qui devront une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité.
À ce jour, aucun de ces deux textes n'a été publié par le Gouvernement, qui annonce viser une publication au deuxième trimestre 2024. La commission juge indispensable de valoriser ainsi le rôle des maîtres de stage et d'améliorer l'encadrement des étudiants en ambulatoire dans le cadre de la refonte des études de maïeutique. Elle appelle le Gouvernement à veiller à ce que la publication des textes attendus intervienne avant la prochaine rentrée universitaire.
c) La création d'un troisième cycle et la révision des référentiels de formation à l'horizon 2024
L'article 3 de la loi n° 2023-29 vise à créer un troisième cycle d'études de maïeutique, à l'issue duquel les étudiants obtiendraient un diplôme d'État de docteur en maïeutique. Pour permettre, à cette occasion, une réingénierie de l'ensemble du cursus universitaire, l'article 3 prévoit :
- une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique pour la rentrée universitaire 2024 ;
- l'application de ces modalités de formation révisées aux seuls étudiants entamant la deuxième année du premier cycle après le 1er septembre 2024.
Enfin, l'article 3 précise que le référentiel de formation et la durée du troisième cycle doivent être fixés par voie réglementaire.
À ce jour, aucun des textes d'application attendus n'a toutefois été publié. La commission des affaires sociales, qui avait soutenu ces évolutions, appelle le Gouvernement à publier rapidement les textes attendus afin de permettre l'application de la réforme dès la prochaine rentrée universitaire. Elle juge indispensable que les actuels étudiants de parcours d'accès spécifique santé (PASS) ou de licence accès santé (LAS) puissent s'orienter en toute connaissance de cause vers la filière maïeutique.
d) Les évolutions statutaires applicables aux sages-femmes titulaires d'un poste universitaire
L'article 4 de la loi vise à favoriser le développement de la maïeutique à l'université et le recrutement d'enseignants-chercheurs, en facilitant la conciliation de leurs activités d'enseignement et de recherche avec le maintien d'une activité clinique. À cet effet, un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions de recrutement et d'exercice des sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités.
À ce jour, aucun décret n'a toutefois été publié par le Gouvernement. Interrogé, celui-ci indique envisager une publication en juillet 2024.
e) La modification des nomenclatures de l'Insee
L'article 5 visait à modifier la classification de l'activité des sages-femmes dans la nomenclature d'activités française (NAF) et dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), afin de mettre celle-ci en cohérence avec leur statut de profession médicale reconnu par le code de la santé publique.
La commission avait souligné, lors de l'examen du texte, s'être interrogée sur la portée juridique réelle de cet article : la nomenclature NAF est fondée, pour l'essentiel, sur une nomenclature européenne portée par un règlement communautaire de 2006270(*). Elle avait rappelé la nécessité, pour les États membres, de communiquer à la Commission les projets de texte définissant ou modifiant leur nomenclature nationale.
Interrogé, le Gouvernement indique désormais différer la mesure en raison d'une présomption d'incompatibilité avec le droit européen.
6. Loi n° 2023-87 du 13 février 2023 visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses
a) Un rapport remis avec huit mois de retard et un décret (devant entrer en vigueur en 2026) qui n'a pas été pris
D'après la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), les revenus agricoles des pensions s'élèvent à 840 euros bruts par mois en moyenne contre 1 531 euros pour l'ensemble des retraités.
L'article 91 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoyait la remise par le Gouvernement d'un rapport sur les perspectives de réforme des retraites des travailleurs non-salariés agricoles. Remis en 2012, ce rapport271(*), établi par Yann-Gaël Amghar au nom de l'inspection générale des affaires sociales (Igas), préconise, pour qu'une telle réforme ne se fasse pas au détriment des personnes ayant eu les plus faibles revenus, de conserver un régime par points, tout en attribuant aux assurés, pour chaque année de leur carrière, le nombre annuel moyen de points acquis au cours de leurs 25 meilleures années.
C'est dans ce contexte que le Parlement a adopté, en 2023, une proposition de loi déposée par le député Julien Dive (groupe Les Républicains), devenue la loi n° 2023-87 du 13 février 2023272(*).
L'article unique de cette loi :
- a inséré dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 732-24-1 prévoyant que « la Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non-salariés des professions agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses », les modalités d'application de cette disposition étant définies par décret en Conseil d'État ;
- a prévu que « dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 732-24-1 du code rural et de la pêche maritime [...] ».
Le décret en Conseil d'État n'a pas été pris. Toutefois, celui-ci ne devant entrer en vigueur que le 1er janvier 2026, le Gouvernement n'était pas tenu de le faire dans ce délai.
b) Des dispositions qu'une proposition de loi récemment adoptée par le Sénat prévoit d'abroger
Le rapport de préfiguration de la réforme, rédigé par Alexandre Pascal et Éric Tison, a quant à lui été remis avec huit mois de retard. Il envisage trois scénarios qui feraient respectivement, à l'horizon de 2040, environ 15 %, 50 % et 30 % de perdants.
La commission des affaires sociales ne se satisfait pas du projet du Gouvernement, qui lui paraît contraire à l'intention du législateur273(*).
Ainsi, Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales du Sénat, a déposé en janvier 2024 une proposition de loi274(*) tendant à abroger les dispositions issues de la loi « Dive » et à inscrire directement dans la loi les modalités de calcul des pensions qui seront applicables aux pensions agricoles liquidées à compter du 1er janvier 2026. La proposition de loi améliore les retraites agricoles dès le 1er janvier 2026 et retient les 25 années d'assurance les plus avantageuses, dans le cadre d'un système par points.
Le 19 mars 2024, le Sénat a adopté à l'unanimité des votants, en première lecture, la proposition de loi.
7. Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales
Sans décret hâtant son entrée en vigueur, la présente proposition de loi d'initiative sénatoriale s'applique depuis le 28 novembre 2023 en vertu de son article 7.
• L'article 1er a créé275(*) une aide aux bénéfices des victimes de violences conjugales. La commission se réjouit que cette loi connaisse une application règlementaire satisfaisante puisqu'un décret du 24 novembre 2023276(*) est venu préciser les modalités d'application du nouveau chapitre créé par la loi au sein du code de l'action sociale et des familles. En outre, un décret de la même date adapte les règles applicables à Mayotte277(*). La loi a donc été rendue applicable dès son entrée en vigueur.
• L'article 2 de la loi habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les dispositions législatives au département de Mayotte. Le champ de cette habilitation a été étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon et le délai d'habilitation a été prolongé par l'article 256 de la loi de finances pour 2024 si bien que le Gouvernement est encore habilité à légiférer jusqu'au 28 mai.
a) Les modalités, conditions et montants de l'aide
• Le nouvel article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles ouvre droit à l'aide financière aux victimes de violences conjugales attestées par une ordonnance de protection, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République. Le décret d'application278(*) précise que la validité des pièces justificatives attestant de la situation de violences conjugales court pendant un an. De même, il prévoit279(*) que l'aide ne peut être attribuée qu'une fois par période de douze mois. Cette précision, qui n'avait pas été évoquée lors de l'examen de la proposition de loi, ne semble toutefois pas contraire à l'esprit de la loi.
• Le nouvel article L. 214-10 du code de l'action sociale et des familles précise que l'aide peut prendre la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne. Cette situation doit notamment être appréciée à l'aune du nombre d'enfants à charge. Le décret précise en effet que la forme non remboursable de l'aide est accordée à la personne dont les ressources n'excèdent pas une proportion du Smic qui augmente avec le nombre d'enfants à charge. Les ressources prises en compte pour la détermination de la forme - remboursable ou non - de l'aide et de son montant sont définies par le décret280(*).
• Pour le calcul du montant de l'aide, le décret281(*) fait référence au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) majoré selon le nombre d'enfants à charge et y applique un coefficient de minoration selon les ressources du bénéficiaire rapportés au Smic. Pour une personne sans enfant à charge dont les ressources sont égales au montant du Smic (1 353,06 euros), l'aide non remboursable s'élève à 80 % du montant du RSA soit 486,20 euros en 2024. Le décret précise également que l'aide est versée en une fois comme la rédaction de la loi le rend possible.
La commission constate que, dans l'exercice régulier de sa compétence, le pouvoir réglementaire a opté pour une montant de l'aide assez limité. Le dispositif mis en oeuvre applique donc correctement la loi mais reste tout de même moins ambitieux que ce que les débats parlementaires laissaient transparaitre.
b) Le service et la gestion de l'aide
• L'article L. 214-11 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi, prévoit que l'aide est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l'État. Si le décret apporte des précisions quant aux modalités du service et de la gestion de l'aide, il laisse également le soin de détailler ces modalités à deux conventions conclues par les directeurs de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) avec les ministères concernés.
Le décret précise que la demande d'aide est réalisée au moyen d'un formulaire homologué auprès de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la MSA et détaille les informations comprises dans ce formulaire. Les dispositions règlementaires restent toutefois silencieuses sur le formulaire simplifié prévu à l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles pouvant être adressé à la caisse lors d'un dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République.
Enfin, le pouvoir réglementaire a précisé que les délais de versement de l'aide courraient à compter de la réception « de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'aide et à son calcul ». L'intention du législateur étant bien de créer une aide d'urgence, il reviendra aux Caf et caisses de la MSA de ne pas surinterpréter ces dispositions ; la loi se borne à indiquer que les délais courent à compter de la réception de la demande. La commission avait toutefois bien noté, lors de l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi, que l'ajout de complexité aux modalités d'attribution de cette aide d'urgence risquait de porter atteinte à une de ses raisons d'être, à savoir un versement rapide282(*).
8. Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
a) L'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services
L'article 16 vise à transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
(1) Les exigences générales d'accessibilité des produits et services
Cet article prévoit que les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées. Ces exigences ont été détaillées par un arrêté en date du 9 octobre 2023283(*).
Un décret en Conseil d'État du 9 octobre 2023 a fixé la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et déterminé les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences. En outre, il a déterminé les obligations applicables aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs et aux prestataires de services284(*).
La loi prévoit que les exigences d'accessibilité des produits et des services s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° n'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° n'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.
Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
Le décret précité du 9 octobre 2023 précise que les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de cette évaluation, sur la base des critères pertinents285(*), et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. À la demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de cette évaluation. Les petites entreprises sont exonérées de l'obligation d'apporter ces preuves286(*).
Cet article détermine également les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux exigences d'accessibilité287(*). S'agissant des services bancaires, il désigne les agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui s'assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté. Ce dernier a été fixé au niveau B2 (avancé) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe par l'arrêté précité du 9 octobre 2023288(*).
(2) L'accessibilité des livres numériques
L'article 16 prévoit que les livres numériques et les logiciels permettant d'y accéder doivent respecter les exigences d'accessibilité prévues par arrêté. Un arrêté du 14 août 2023 a déterminé ces exigences289(*).
Un décret en Conseil d'État en date du 14 août 2023 a précisé les obligations des opérateurs économiques concernés : éditeurs de livres numériques, distributeurs et diffuseurs, détaillants et éditeurs de logiciels spécialisés290(*). Il détermine également les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes aux exigences d'accessibilité.
Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques effectuent une évaluation pour déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée291(*), ainsi que les critères pour l'évaluation et les preuves à apporter à l'appui de l'évaluation de la charge disproportionnée292(*).
(3) L'accessibilité des communications électroniques
Le V de l'article 16 a modifié l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques afin qu'une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle, soit accessible aux utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques sans surcoût pour l'utilisateur final, dans la limite d'un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Le décret précité du 9 octobre 2023 précise que le Centre national relais (CNR 114) bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée ou à la communication de toute information écrite, sonore ou visuelle en temps réel, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété en utilisant de la conversation totale lorsque la vidéo est proposée en plus de la communication vocale293(*).
Le CNR 114 permet également la prise en charge d'une communication adaptée à l'aphasie, conformément aux modalités fixées par le cadre de référence pour l'accessibilité des appels téléphoniques pour les personnes aphasiques qui doit être défini par arrêté ministériel. Ce cadre de référence n'est pas encore paru.
(4) L'accessibilité des services téléphoniques
Le 2° du VII de l'article 16 a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de six mois afin de renforcer l'accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu'une solution d'accessibilité téléphonique universelle.
Sur ce fondement, l'ordonnance du 6 septembre 2023294(*) a prévu que l'accessibilité des services téléphoniques s'appuie notamment sur une solution d'accessibilité téléphonique universelle. Cette solution comprend notamment un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques sans surcoût pour eux. Elle a pour objet d'offrir à ces utilisateurs un parcours d'appel simple, garantissant le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits. Elle permet de mutualiser les coûts des personnes soumises à l'obligation d'assurer cette accessibilité. L'État peut confier à un opérateur la mise en place ou la gestion de cette solution295(*).
Les contours précis de cette solution d'accessibilité téléphonique universelle devraient être présentées aux parties prenantes en juin 2024 par la déléguée interministérielle à l'accessibilité, Isabelle Saurat.
L'ordonnance prévoit par ailleurs une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires pour une personne morale, en cas de manquement à l'obligation de fournir l'accessibilité téléphonique.
(5) Le renforcement des sanctions des manquements aux obligations d'accessibilité des services de communication au public en ligne
Le 1° du VII de l'article 16 a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de six mois afin de renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne.
Sur ce fondement, une autre ordonnance prise le 6 septembre 2023 habilite l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) à procéder aux recherches et à constater les manquements aux obligations prévues à l'article 47 de la loi du 11 février 2005. Elle prévoit une procédure de mise en demeure, préalable avant toute sanction, et fixe respectivement à 50 000 euros et 25 000 euros le plafond des sanctions pécuniaires que peut prononcer l'Arcom selon que le manquement porte sur l'obligation d'accessibilité ou sur l'une des obligations complémentaires. Il précise également les conditions dans lesquelles une nouvelle sanction peut être prononcée lorsque le manquement perdure. L'Autorité peut formuler des recommandations en vue d'améliorer l'accessibilité des services concernés. L'ordonnance fixe enfin les conditions de communication, aux ministres compétents, des informations détenues par l'Arcom nécessaires à l'établissement des rapports de suivi annuel prévus à l'article 8 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil296(*).
b) La garantie des droits aux congés permettant de concilier la vie professionnelle et la vie privée
L'article 18 vise à transposer la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
Les droits relatifs aux congés de paternité, parental ou d'aidant étaient déjà largement garantis par les dispositions du code du travail. Afin de respecter l'interprétation de cette directive par la Cour de justice de l'Union européenne, cet article a apporté des précisions concernant la conservation des avantages acquis, l'extension aux salariés employés par des particuliers et le calcul de l'ancienneté ouvrant droit au congé parental d'éducation.
Il ne nécessitait pas de mesure d'application.
c) La communication aux salariés des informations principales sur la relation de travail
Les articles 19 et 20 visent à transposer la directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles.
Cette directive fixe des exigences minimales afin d'améliorer les conditions de travail en favorisant un emploi plus transparent et plus prévisible. En ce sens, elle étend la liste des informations sur la relation de travail que l'employeur doit communiquer au travailleur au moment de sa prise de poste, et établit un ensemble de règles relatives aux conditions de travail (durée de la période d'essai, prévisibilité minimale du travail, droit au recours et à la protection, etc.).
(1) L'obligation de droit commun de communication au salarié des informations principales sur la relation de travail
L'article 19 prévoit la communication au salarié des informations principales sur la relation de travail, et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les informations devant figurer dans les documents informant le salarié sur la relation de travail297(*), ainsi que les modalités de cette information.
Le décret en Conseil d'État du 30 octobre 2023298(*) dresse donc la liste de ces informations pour les salariés en général299(*) et les informations supplémentaires spécifiques pour les seuls salariés étant amenés à travailler à l'étranger300(*). Il précise également que ces informations peuvent être transmises par tout moyen conférant date certaine301(*).
Le décret précise également que l'obligation d'information des salariés en contrat à déterminé lors de l'ouverture d'un poste en contrat indéterminée se fait dans un délai d'un mois à compter de la demande du salarié302(*). Enfin, il précise l'applicabilité de ces dispositions pour la catégorie spécifique des salariés de particuliers employeurs303(*).
(2) L'adaptation de la communication des informations principales sur la relation de travail pour les gens de mer
L'article 20 précise les modalités d'application aux gens de mer et au personnel navigant des obligations découlant de la directive précitée.
Le décret en Conseil d'État du 30 octobre 2023 précise également la liste des informations spécifiques devant être transmises par l'armateur au marin lors de la conclusion d'un contrat d'engagement maritime304(*).
d) Diverses mesures de protection de la santé publique
(1) L'adaptation des règles relatives à l'encadrement de la publicité pour les installations de chirurgie esthétique
L'article 23 adapte l'encadrement de la publicité pour les installations de chirurgie esthétique, faisant suite à une interdiction absolue reconnue contraire au droit de l'Union européenne.
Les installations de chirurgie esthétique faisaient l'objet d'une interdiction totale de publicité, laquelle avait conduit la France à être mise en demeure depuis 2019 par la Commission européenne de se mettre en conformité au droit européen. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré dans son arrêt « Vanderborght » qu'une interdiction générale et absolue était contraire à la directive « sur le commerce électronique » et à la libre prestation des services garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Cour avait cependant admis que « la protection de la santé » et de « la dignité de la profession » pouvaient constituer des raisons impérieuses d'intérêt général pouvant justifier des restrictions par les États.
En conséquence, l'article 19 a substitué au régime d'interdiction un régime d'autorisation de principe cependant limitée en écartant toute possibilité de publicité déloyale ou de nature à porter atteinte à la santé publique.
L'article 23 a modifié l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, prévoyant que « l'autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement ». Un décret en Conseil d'État est censé préciser les conditions d'application de cet article.
Ce décret n'a à ce jour pas été publié. Interrogé sur ce retard de publication pour une disposition ayant pu être anticipée, le ministère chargé de la santé et de la prévention a précisé que « la procédure générale de retrait de l'autorisation par l'ARS étant déjà définie dans le code de la santé publique, l'objet du décret est de définir les notions de communication commerciale déloyale, de communication portant atteinte à la santé publique ou susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations de chirurgie esthétique ».
Selon le ministère « le décret a été rédigé après échanges avec plusieurs administrations et doit désormais être soumis à la concertation des acteurs (le Conseil national professionnel de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le Conseil national de l'ordre des médecins et les fédérations hospitalières) ».
(2) L'adaptation du dispositif national de déclaration de la composition des mélanges dangereux par les industriels
L'article 24 adapte le code de la santé publique aux exigences de la réglementation européenne en matière de composition et d'information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS).
L'un des enjeux était d'ouvrir le champ de la dispensation de ces produits en officines quand les pharmacies à usage intérieur assurent aujourd'hui un rôle central dans la distribution des denrées, particulièrement celles à risque.
À l'initiative du Sénat, l'article 24 a prévu que les procédures de vigilance et les modalités d'identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage devaient être précisées par décret.
Le décret publié au début de l'année 2024305(*) a précisé la définition du terme de « mésusage ». Cependant, pour ce qui est de la procédure de vigilance, le décret se montre cependant elliptique, se bornant à prévoir la fixation par arrêté de la liste des denrées pouvant présenter un risque grave pour la santé en cas de mésusage, « sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établie notamment au regard de l'évaluation des déclarations reçues dans le cadre de la nutrivigilance ».
Concernant la délivrance des denrées, l'arrêté pris en décembre 2023306(*) a précisé, comme le prévoient les dispositions codifiées, la liste des établissements, des services ou des prestataires habilités à délivrer les DADFMS n'entrant pas dans la catégorie de celles pouvant entraîner un risque grave pour la santé en cas de mésusage.
Demeurent en attente différents arrêtés fixant :
- les caractéristiques des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales à destination des enfants de moins de six mois qui peuvent faire l'objet d'une dispensation en officine ;
- la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients ;
- l'autorité administrative compétente notifiée par le producteur et le distributeur lorsque la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage.
Interrogé sur la mise en oeuvre de la loi, le ministère chargé de la santé et de la prévention a souligné que le Gouvernement ne prévoit pas de changer les systèmes de financement mais « s'attache à revoir le circuit de distribution (qui repose sur un système dérogatoire) ainsi que les conditions de financement de ces produits ».
Rappelant qu'une période transitoire court jusqu'en mars 2025, le ministère estime cependant que « Compte tenu de ces délais très courts, une prolongation des dispositions transitoires ne peut être exclue (en fonction du calendrier de révision de la nomenclature par la HAS). ». La Haute Autorité devant revoir les modalités d'inscription sur la liste des produits et prestations des DADFMS en vue de permettre la prise en charge des denrées faisant aujourd'hui l'objet d'une prise en charge dérogatoire, avant qu'une négociation ne doive ensuite intervenir avec le Comité économique des produits de santé (CEPS).
(3) L'adaptation du dispositif national de déclaration de la composition des mélanges dangereux par les industriels
L'article 25 adapte au système européen de déclaration unique le dispositif national de déclaration de la composition des mélanges dangereux par les industriels. Le système européen substitue en effet au portail national de déclaration une plateforme européenne mise à disposition par l'Agence européenne des produits chimiques.
Le renvoi opéré à des textes réglementaires par la modification des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique concerne des textes déjà en vigueur307(*). Ceux-ci donnent compétence à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et aux centres antipoison et de toxicovigilance pour solliciter auprès des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou de tout mélange, les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives ou curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.
La France appliquait depuis 2014 le dispositif prévu par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, qui impose que les importateurs et les utilisateurs en aval de produits chimiques fournissent aux organismes compétents les informations pertinentes pour répondre à une demande d'ordre médical en vue de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence.
Un projet de décret relatif aux informations des autorités pour la prévention des risques chimiques et au système national de toxicovigilance pour l'application de l'article 25 est en cours de préparation par le Gouvernement.
(4) La ratification d'ordonnances adaptant le droit national aux nouveaux règlements européens relatifs aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
L'article 27 visait à ratifier deux ordonnances308(*), prises sur le fondement de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique309(*), visant à adapter le code de la santé publique aux dispositions portées par deux règlements européens de 2017 relatifs aux dispositifs médicaux (DM) et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV)310(*).
Par ailleurs, l'article 27 portait directement des dispositions visant les produits sans visée médicale de l'annexe XVI du règlement (UE) n° 2017/745, disjointes du projet d'ordonnance dans la mesure où elles excédaient le périmètre d'habilitation. Ces produits comprennent notamment les équipements destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux destinés à la liposuccion, la lipolyse et la lipoplastie.
Enfin et à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, des dispositions ajoutées par voie d'amendement à l'article 27 visent à faire obligation aux opérateurs identifiant un risque de rupture sur des dispositifs médicaux indispensables de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter sa réalisation et, dans le cas où celles-ci se révéleraient insuffisantes, d'informer l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux (ANSM) de l'existence de ce risque311(*).
Plusieurs de ces dispositions supposent la publication d'un acte réglementaire.
· D'une part, s'agissant des dispositions relatives à l'annexe XVI précitée, la loi prévoit l'intervention d'un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), définissant les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant mettre en oeuvre des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique présentant des risques pour la santé des personnes. À ce jour, ce décret n'a pas été publié par le Gouvernement.
· D'autre part, les dispositions ajoutées par la commission des affaires sociales du Sénat et visant à sécuriser l'approvisionnement des DM et DMDIV indispensables doivent faire l'objet de plusieurs actes d'application. En effet, en application des nouveaux articles L. 5211-5-1 et L. 5211-7 du code de la santé publique, doivent être définis par voie réglementaire :
- les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient en raison de l'indisponibilité d'un DM ou d'un DMDIV312(*) ;
- les modalités d'information de l'ANSM, lorsque, dans une telle situation, un fabricant, ses mandataires ou toute personne se livrant à l'importation ou à la distribution d'un DM ou d'un DMDIV prennent la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation313(*)
- les modalités selon lesquelles les fabricants, leurs mandataires ou toute personne se livrant à l'importation ou à la distribution d'un DM ou d'un DMDIV doivent mettre en oeuvre toute mesure utile et nécessaire visant à assurer la continuité des prises en charge314(*) ;
- les conditions de déclaration d'un risque de rupture ou d'une rupture relative à un DM ou un DMDIV par les fabricants, leurs mandataires ou toute personne se livrant à son importation ou à sa distribution315(*).
À ce jour, aucun de ces actes réglementaires n'a été pris. Pour l'expliquer, le Gouvernement met en avant des risques d'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne. Cette position apparaît toutefois surprenante, dans la mesure où ces dispositions :
- ont été soutenues par le Gouvernement lors de l'examen du texte au Sénat316(*) ;
- sont largement inspirées de dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 censurées par le Conseil constitutionnel au motif qu'elles n'entraient pas dans le périmètre des lois de financement317(*).
En conséquence, la commission des affaires sociales appelle le Gouvernement à permettre rapidement l'application de ces dispositions indispensables à la sécurisation de l'approvisionnement des dispositifs médicaux.
(5) Un renforcement des mesures de lutte contre les médicaments falsifiés
L'article 28 vise à renforcer la lutte contre l'introduction de médicaments falsifiés en autorisant l'Assurance maladie à prononcer des pénalités financières à l'encontre des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des sociétés de secours minières qui méconnaîtraient leurs obligations en matière de sérialisation des médicaments, en particulier en cas de non-respect de leur obligation de désactiver l'identifiant unique apposé par le fabricant sur chaque boîte de médicament. L'obligation de sérialisation, qui constitue un processus de vérification de l'authenticité du médicament, conduit en effet le pharmacien à désactiver l'identifiant unique pour éviter qu'il ne soit attribué à une autre boîte de médicament.
Les modalités d'application de cet article ont été définies par le décret n° 2023-1127 du 30 novembre 2023 relatif à la pénalité financière applicable aux pharmacies d'officine, mutualistes et de sociétés de secours minières prévue à l'article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale. Le décret précise notamment la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable au prononcé d'une pénalité par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à l'encontre d'une pharmacie d'officine, mutualiste ou d'une société de secours minière.
Il renvoie par ailleurs à un arrêté la mise en oeuvre d'une procédure d'échange d'informations entre les organismes locaux d'assurance maladie et les ARS pour faciliter leur communication et éviter l'engagement parallèle de plusieurs poursuites pour des faits identiques. Cet arrêté n'a pas été publié.
Le décret fixe enfin le montant plafond de la sanction pouvant être prononcée en cas de manquement à l'obligation de désactiver l'identifiant unique à 2 000 euros.
9. Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (réforme des retraites)
La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a été le véhicule législatif de la récente réforme des retraites.
La quasi-totalité des mesures d'application prévues ont été prises.
a) Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite (article 1er)
L'article 1er de la présente loi a fermé la plupart des régimes spéciaux de retraite aux nouveaux entrants à compter du 1er septembre 2023.
Il prévoyait divers textes réglementaires, qui ont tous été pris.
Certains concernent la loi du 12 juillet 1937, instituant la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) :
- le III modifie l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 précitée. La nouvelle rédaction prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d'État les conditions dans lesquelles la CRPCEN exerce ses principales attributions318(*) et dans lesquelles l'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions. Ce décret en Conseil d'État a bien été pris319(*). Il modifie le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990320(*) ;
- le IV insère dans l'article 3 de la loi précitée un 1 bis relatif aux cotisations des clercs et employés embauchés à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, affiliés au titre des seuls risques autres que vieillesse, dont il prévoit que le taux est fixé par un décret, qui a bien été pris321(*).
Par ailleurs, le I, sans prévoir explicitement de texte réglementaire, instaure dans le code des transports un article L. 2142-4-2 prévoyant que les salariés de la régie autonome des transports parisiens (RATP) et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article prévoyant que l'organisation de chaque régime spécial est établie par décret, un décret était nécessaire, qui a bien été pris322(*). Les personnes recrutées par la RATP à compter du 1er septembre 2023 seront ainsi affiliées au régime général pour leur retraite de base et à l'Agirc-Arrco pour leur retraite complémentaire, et l'âge d'ouverture des droits à la retraite sera progressivement relevé de deux ans (de même que les âges de départs anticipés au titre de la pénibilité).
Les mesures réglementaires d'application de l'article 1er non explicitement prévues par cet article
La fermeture du régime spécial de la Banque de France, prévue par le II du présent article, est mise en oeuvre par le décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France.
La fermeture du régime spécial de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), prévue par le V du présent article, est mise en oeuvre par le décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.
b) Mutualisation des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps (article 5)
Le I de l'article 5 prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation AT-MP, déterminées par décret, permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés.
En définitive, la publication d'un décret d'application en lien direct avec l'emploi des salariés âgés n'a pas été nécessaire pour permettre l'application de la mesure. Un arrêté du 27 décembre 2023 a en effet élargi les critères définissant le champ des maladies professionnelles mutualisées, désormais composé de trois conditions : sont désormais mutualisées les maladies professionnelles avec un délai de prise en charge de plus de 10 ans, déclarées dans un délai de cinq ans après l'embauche, s'il est impossible d'identifier l'employeur ayant exposé le salarié au risque avant cette embauche323(*).
Cette disposition peut donc être considérée comme applicable.
c) Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance (article 10)
Cet article reporte l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans et accélère l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein à 172 trimestres.
En conséquence de quatre amendements identiques324(*), adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, le VIII intègre au code général de la fonction publique la limite d'âge de 62 ans applicable aux sapeurs-pompiers professionnels. Par cohérence avec le report de l'âge d'ouverture des droits, son 6° décale l'âge à partir duquel peut être pris un congé pour raison opérationnelle, afin de respecter la durée maximale de 5 années de ce congé (a) et insère dans le code général de la fonction publique un article L. 826-30 prévoyant qu' « un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application » de la section concernée325(*) (b), ce qui était déjà le cas326(*).
Le XXIII, inséré par six amendements identiques327(*) adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, prévoit que « la limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale », relatif aux sportifs de haut niveau, « est augmentée par décret ». Le nombre de trimestres maximal pouvant être ainsi acquis était en effet limite' a` 16, soit quatre ans, correspondant a` une olympiade. Les objets de certains amendements évoquaient la possibilité de porter ce nombre maximal de validation de trimestres a` 32, soit deux olympiades, ou 64, soit quatre olympiades. Cette disposition est effectivement appliquée par un décret, qui a modifié le 9 de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale pour porter ce nombre à 32 trimestres328(*).
Selon le XXVI : « Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret ». Ce décret a été pris329(*). Il prévoit que la demande d'annulation de pension doit être adressée à l'organisme concerné au plus tard le 31 octobre 2023.
Le XXVII, inséré par un amendement330(*) de la commission des affaires sociales du Sénat, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit qu' « avant le 1er octobre 2027, le [comité de suivi des retraites] remet au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d'emploi des seniors prises après sa publication ». Ce rapport n'a pas été remis au Parlement ; toutefois, l'échéance est fixée à fin septembre 2027.
Le XXIX prévoit que cet article « est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État, qui modifie le décret de 2023331(*) relatif au régime de la CNRACL, a bien été pris332(*).
Le XXXI, inséré par la commission mixte paritaire, prévoit que « dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du présent article sur l'engagement de la population au sein d'activités bénévoles, qui étudie en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite ». Ce rapport n'a pas été transmis, alors que la date limite pour ce faire était le 14 avril 2024.
d) Création ou report d'âges de retraite anticipée (article 11)
Cet article crée ou reporte plusieurs âges de retraite anticipée du fait du report à 64 ans de l'âge d'ouverture des droits.
C'est l'article de la présente loi prévoyant le plus de mesures d'application. Il n'en prévoit en effet pas moins de 23 (décrets simples et décrets en Conseil d'État). Tous ont été pris.
Le I prévoit ainsi que l'âge d'ouverture des droits de droit commun est abaissé dans des conditions définies par décret pour certains publics. Ces dispositions ont été mises en oeuvre par un décret et deux décrets en Conseil d'État, conformément au tableau ci-après.
Mise en oeuvre du I du présent article
Paragraphe concerné |
Article CSS* |
Objet de la mesure |
Objet de la disposition réglementaire à prendre |
Nature de cette disposition |
Mesure prise |
5° |
L. 351-1-1 A |
Abaissement de l'âge légal en cas de départ anticipé pour carrière longue, inaptitude, handicap ou pénibilité et de départ en retraite progressive (régime général) |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
6° |
L. 351-1-1 |
Retraite anticipée pour carrière longue (régime général) |
Limite de la durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
7° (inséré par le Sénat*****) |
L. 351-1-2-1 |
Surcote parentale (régime général) |
Conditions dans lesquelles l'article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes |
Décret en Conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2023-799 du 21/08/2023*** |
9° |
L. 351-1-5 |
Retraite anticipée pour inaptitude (régime général) |
Conditions d'application (dont taux d'incapacité permanente exigé) |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
10°, b) |
L. 351-8 |
Liquidation au taux plein, notamment en cas de départ anticipé pour inaptitude (régime général) |
Taux d'incapacité permanente exigé |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
13°, a) (inséré par le Sénat*****) |
L. 643-3 |
Surcote parentale (régime des professions libérales) |
Conditions dans lesquelles l'article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes |
Décret en Conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2023-435 du 03/06/2023**** |
13°, b) |
L. 643-3 |
Abaissement de l'âge légal en cas de départ anticipé pour carrière longue, inaptitude ou handicap (régime des professions libérales) |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
13°, c) (inséré par le Sénat) |
L. 643-3 |
Retraite anticipée pour carrière longue (régime des professions libérales) |
Conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations au régime des professions libérales par l'assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ou des aidants (AVA), mais étaient affiliés à un régime spécial |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
13°, e) |
L. 643-3 |
Liquidation au temps plein automatique en cas de départ anticipé pour inaptitude ou handicap (régime des professions libérales) |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
16°, a) (inséré par le Sénat*****) |
L. 653-2 |
Surcote parentale (régime des avocats) |
Conditions dans lesquelles l'article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes |
Décret en Conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2023-435 du 03/06/2023**** |
16°, b) |
L. 653-2 |
Abaissement de l'âge légal en cas de départ anticipé pour carrière longue, inaptitude ou handicap (régime des avocats) |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
16°, c) (amdt Sénat) |
L. 653-2 |
Retraite anticipée pour carrière longue (régime des avocats) |
Conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations au régime des avocats les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ou des aidants (AVA), mais étaient affiliés à un régime spécial |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
16°, e) |
L. 653-2 |
Retraite anticipée pour inaptitude ou handicap (régime des avocats) |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
* Code de la sécurité sociale.
** Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
*** Décret en Conseil d'État n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
**** Décret en Conseil d'État n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
***** Amendement n° 2127 rect. de la commission des affaires sociales, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.
Deux dispositions d'application étaient prévues pour le III, modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutes deux ont été prises :
- le 2° du III, résultant d'un amendement333(*) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, crée la surcote parentale dans le régime de la fonction publique. Il prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions s'appliquent aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux. Celui-ci a été pris334(*) ;
- le 4° a du III modifie les bornes d'âge pour l'éligibilité à un départ anticipé pour carrière longue dans la fonction publique, définies à l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires. L'article 25 bis précité renvoyant à un décret, des dispositions d'application étaient nécessaires. Elles ont bien été prises335(*).
Le IV, modifiant le code rural et de la pêche maritime, prévoyait quant à lui sept mesures d'application. Toutes ont été prises.
Mise en oeuvre du IV du présent article
Paragraphe concerné |
Article CRPM* |
Objet de la mesure |
Objet de la disposition réglementaire à prendre |
Nature de cette disposition |
Mesure prise |
1° |
L. 732-17-1 |
Abaissement pour certains publics de la condition d'âge de droit commun d'au moins un an (retraite progressive, personnes ayant commencé à travailler jeunes, inaptitude et incapacité permanente), jusqu'à neuf ans (handicapés) et au plus deux ans (compte professionnel de prévention). |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
2°, a) |
L. 732-18-1 |
Abaissement de la condition d'âge de droit commun pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes |
Conditions d'application |
Décret |
Mesure déjà appliquée par des dispositions réglementaires existantes (art. D. 732-40 CRPM) |
4° |
L. 732-18-4 |
Abaissement de la condition d'âge de droit commun pour les assurés reconnus inaptes au travail ou justifiant d'une incapacité permanente |
Conditions d'application (dont taux d'incapacité permanente exigé) |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
5° |
L. 732-23 |
Abaissement de la condition d'âge de droit commun pour les prisonniers de guerre et anciens combattants |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
6° |
L. 732-25 |
Dérogation aux conditions d'application du coefficient de minoration en cas de retraite anticipée |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
7° |
L. 781-33 |
Dérogation aux conditions d'application du coefficient de minoration en cas de retraite anticipée |
Conditions d'application |
Décret |
Décret n° 2023-436 du 03/06/2023** |
9° (amdt Sénat****) |
L. 732-25-2 |
Surcote pour les assurés ayant atteint la durée d'assurance requise un an avant l'âge légal et ayant obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre de la maternité, de l'adoption ou de l'éducation des enfants |
Conditions dans lesquelles l'article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes |
Décret en Conseil d'État |
Décret en Conseil d'État n° 2023-799 du 21/08/2023*** |
* Code rural et de la pêche maritime.
** Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
*** Décret en Conseil d'État n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
***** Amendement n° 2127 rect. de la commission des affaires sociales, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.
Enfin, le A du VII prévoit que le III (modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite) s'applique aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État, mentionné supra, a bien été pris336(*).
e) Prévention et réparation de l'usure professionnelle (article 17)
(1) La création d'un Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
· L'article 17 a créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), un Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP). Ce fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation, de prévention, de formation, de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques « ergonomiques », à l'origine de troubles musculo-squelettiques (TMS). La loi prévoit que le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.
Un arrêté du 4 décembre 2023 a fixé ce montant à 30 millions d'euros pour l'année 2023 et à 200 millions d'euros pour l'année 2024, conformément aux annonces du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi337(*).
· L'article 17 prévoit que les branches professionnelles peuvent établir par convention collective des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques. Le cas échéant, ces listes serviraient de base à la cartographie des métiers qui fonde les orientations du FIPU. Pour les secteurs dans lesquels les branches n'auraient pas conclu de convention, cette cartographie pourra être complétée par les travaux d'un comité d'experts placé auprès de la commission AT-MP.
La composition et le fonctionnement de ce comité d'experts ont été précisés par un décret simple du 10 août 2023338(*). Ainsi, ce comité est composé :
- du directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou son représentant ;
- du directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) ou son représentant ;
- de cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables ;
Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat339(*).
· L'article 17 dispose que des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail, tels que l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), ayant conclu une convention avec la Cnam dans des conditions définies par voie réglementaire, peuvent bénéficier de financements du FIPU. Le décret précité du 10 août 2023 précise que, pour bénéficier de tels financements, ces organismes de branche doivent conclure avec la Cnam une convention d'une durée de cinq ans contenant des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels340(*).
· Un décret en Conseil d'État du 10 août 2023 est venu préciser le fonctionnement du FIPU, les conditions de sa participation au financement des actions concernées, les modalités d'identification des métiers et des activités exposant aux facteurs de risques ergonomiques ainsi que les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources341(*). Il prévoit notamment :
- que la CAT-MP détermine, chaque année avant le 15 septembre, pour l'année à venir, après avis du comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), les orientations qui encadrent l'attribution des financements du FIPU342(*) ;
- qu'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail définit la liste des documents qui doivent être fournis préalablement à l'attribution du financement343(*) : cette liste a été fixée par un arrêté du 11 mars 2024344(*) ;
- que les financements attribués par le FIPU ne peuvent servir à prendre en charge des frais de personnel, à l'exception des frais de gestion afférents aux projets de transition professionnelle financés par le fonds, ainsi que des frais de personnel exclusivement dédiés aux actions de sensibilisation et de prévention prises en charge par le fonds345(*) ;
- que le financement attribué aux organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail ne peut être supérieur à 5 % de leur budget annuel.
(2) L'information des victimes d'AT-MP sur le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente
Le 4° du I de l'article 17 prévoit une information des victimes titulaires d'une rente AT-MP sur le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente. Cette information, qui vise à prévenir le non-recours au dispositif, doit être communiquée selon des modalités et avant un âge fixés par décret.
Le décret simple précité du 10 août 2023346(*) précise que cette information est délivrée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) aux assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % à leur cinquante-neuvième anniversaire347(*).
(3) Le renforcement du compte professionnel de prévention
(a) De nouvelles règles d'acquisition et d'utilisation des points
· Le 3° du A du III de l'article 17 supprime le plafonnement du nombre de points pouvant être acquis par le salarié au cours de sa carrière sur son compte professionnel de prévention (C2P). Il introduit de plus une modulation du nombre de points acquis en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé.
Le décret en Conseil d'État du 10 août 2023 précise que l'exposition aux risques professionnels pris en compte dans le C2P donne lieu à l'inscription quatre points multipliés par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé. Pour les salariés dont le contrat de travail débute ou s'achève en cours d'année, chaque période d'exposition de trois mois donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé348(*).
· Issu d'un amendement des rapporteurs du Sénat, le d du 4° du A du III limite l'utilisation du C2P pour passer à temps partiel avant le soixantième anniversaire du salarié à un nombre maximum de points fixé par décret afin de favoriser pour les salariés plus jeunes la mobilisation du compte pour bénéficier de formations professionnelles. Ce nombre de points a été fixé à 80 par le décret simple du 10 août 2023349(*).
(b) La possibilité d'utiliser le C2P pour prendre en charge un projet de reconversion professionnelle
Les 4° à 6° du A du III créent une nouvelle possibilité d'utilisation du C2P : la prise en charge d'un projet de reconversion professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels.
Les points mobilisés sont alors convertis en euros afin, d'une part, d'abonder le compte personnel de formation (CPF) du bénéficiaire pour financer les coûts pédagogiques afférents à des actions de formation et, d'autre part, d'assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle.
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales dites associations « Transitions Pro » (ATPro), qui mettent déjà en oeuvre le projet de transition professionnelle (PTP), assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle. Le décret simple du 10 août 2023 précise les conditions dans lesquelles les ATPro assurent cette mission350(*).
La loi prévoit que le salarié titulaire du C2P peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur, dans des conditions précisées par décret, afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion professionnelle.
Comme le précise le décret du 10 août 2023, les modalités de demande de congé dans le cadre d'un PTP s'appliquent au congé de reconversion professionnel à l'exception du motif d'ancienneté mentionné au IV de l'article R. 6323-10 du code du travail351(*).
(4) Le financement du projet de transition professionnelle des salariés exposés aux risques ergonomiques
Les 2° et 3° du B du III de l'article 17 prévoient une possibilité de financement du PTP par le nouveau FIPU par le biais d'une dotation versée à France compétences, qui la répartit entre les ATPro.
Pour bénéficier du PTP dans le cadre des interventions du FIPU, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels « ergonomiques ».
Le décret précité du 10 août 2023 précise les conditions dans lesquelles un salarié peut bénéficier d'un financement de son PTP dans ce cadre. Il doit ainsi justifier que :
- il a atteint les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'un PTP dans des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités exposés aux facteurs de risques ergonomiques (cf. supra) ;
- le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
- le PTP fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur dont le montant doit correspondre au minimum à un taux fixé par un arrêté du 30 janvier 2024 à 5 % des coûts pédagogiques validés par l'ATPro352(*).
Le cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences (OPCO) dont relève l'entreprise353(*).
Un autre arrêté du 30 janvier 2024 précise qu'en cas de doute sur le respect des conditions d'ancienneté, l'ATPro peut demander au salarié ou à ses employeurs toute pièce permettant de justifier du lien entre l'emploi occupé et l'exposition à au moins un des facteurs de risques ergonomiques. Elle évalue la réalité de l'exposition à un facteur de risque en se fondant sur les pièces de la demande de prise en charge354(*).
Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP)355(*).
(5) La création d'un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle dans les établissements de santé et médico-sociaux
Le VI de l'article 17 a créé, au sein de la Cnam, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle dans les établissements de santé, les centres d'accueil et de soins hospitaliers et les établissements médico-sociaux publics.
Ce fonds concourt au financement :
- des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle des établissements et services concernés ;
- des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement de la fin de carrière au sein des établissements et services particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.
La nature des actions et des dispositifs pouvant être pris en charge par le fonds, l'éligibilité à ces dispositifs et les conditions dans lesquelles l'employeur apprécie ladite éligibilité doivent être définies par décret. Ce décret n'a pas été publié à jour.
Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant sera fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics. Aucun arrêté n'a été encore été pris pour fixer cette dotation.
Les modalités d'application de ce dispositif, notamment celles relatives à la gouvernance du fonds de prévention, seront précisées par décret. Ce décret n'a pas encore été pris.
Afin de préfigurer ce fonds, une mission avait été confiée par le ministère de la fonction publique, au cours de l'examen du projet de loi, à deux personnalités qualifiées, Mme Sophie Lebret et M. Rodolphe Soulié. Selon les informations fournies par le Gouvernement, des groupes de travail sont actuellement animés par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) avec les employeurs et les organisations syndicales pour préciser les modalités de fonctionnement du fonds. Le Gouvernement envisage une entrée en vigueur du fonds « au plus tard au 1er janvier 2025 ».
f) Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l'Aspa (article 18)
Cet article revalorise les minima de pension de base du régime général et des régimes agricoles, assouplit les conditions auxquelles leur attribution est assujettie et à relève le seuil de récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).
Le I modifie le code de la sécurité sociale. Deux dispositions d'application étaient prévues, qui ont bien été prises :
- son a du 2° du I modifie le régime du minimum contributif (Mico). Il prévoit que les périodes validées dans le cadre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l'assurance vieillesse des aidants (AVA) sont prises en compte pour l'ouverture du droit au Mico, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce décret a été pris356(*) ;
- le 3° du I, inséré par trois amendements identiques adoptés par le Sénat357(*), institue une pension d'orphelin au régime général. Diverses dispositions devaient être prises par décret, ce qui a bien été le cas358(*). En particulier, le montant est de 54 % de la pension principale dont aurait bénéficié la personne décédée et son montant minimal est fixé à 100 euros bruts par mois.
Le II modifie le code rural et de la pêche maritime. Deux mesures d'application étaient prévues, qui ont été prises :
- le 3° du II prévoit que le plafond de pensions à partir duquel la majoration de pension est écrêtée n'est plus nécessairement égale au plafond de l'Aspa, mais est fixé par décret, à un niveau éventuellement supérieur. Ce décret a bien été pris359(*) ;
- le 4° du II, inséré par quatre amendements identiques360(*) adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, prévoit d'étendre au montant et au plafond de la pension majorée de référence (PMR) pour les non-salariés agricoles les règles d'indexation plus favorables instaurées par la présente loi pour le minimum de pension majoré (Mico majoré) applicable aux régimes alignés (avec une indexation sur le Smic, et non plus sur l'inflation). Ce décret a bien été pris361(*).
Cet article prévoyait également trois dernières mesures d'application, qui ont elles aussi été prises :
- le III, qui modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite, prévoit que dans le cas du minimum de pension, un décret en Conseil d'État détermine les conditions de prise en compte des périodes validées au titre de l'AVPF et de l'AVA pour l'ouverture du droit au minimum garanti (Miga) du régime de la fonction publique. Ce décret a bien été pris362(*) ;
- le IV prévoit que les montants des majorations relatives aux minima de pension des régimes alignés et du régime des non-salariés agricoles sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Ce décret a bien été pris363(*) ;
- le V prévoit que les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont sous certaines conditions364(*) assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret. Ce décret a bien été pris365(*).
g) Dispositions relatives à Mayotte (articles 19 et 20)
Deux articles sont relatifs à Mayotte.
L'article 19, inséré par le Sénat366(*) avec un avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, majore à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 les pensions de retraite à Mayotte, pour des montants et dans des conditions fixées par décret. Ce décret a bien été pris367(*). Il fixe à 50 euros bruts le montant mensuel de la majoration exceptionnelle des montants des pensions de retraite mahoraises, à 100 euros bruts le montant maximal de la majoration exceptionnelle de pension pour les retraités ayant liquidé leur retraite à taux plein et à 10 % la revalorisation exceptionnelle des salaires portés au compte des assurés mahorais pour le calcul de leur pension.
L'article 20, également inséré par le Sénat368(*) avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, revalorise à titre exceptionnel l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) à Mayotte à compter du 1er septembre 2023 d'un montant forfaitaire fixée par décret. Ce décret a bien été pris369(*). Cette revalorisation est de 150 euros.
h) Prise en compte dans le salaire annuel moyen des 25 meilleures années des indemnités journalières versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 (article 22)
Cet article, inséré par quatre amendements identiques370(*) adoptés par le Sénat avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales et du Gouvernement, étend une mesure prévue par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relative à la prise en compte dans le salaire de base retenu pour le calcul des indemnités journalières versées dans le cadre des congés maternité commencés après le 1er janvier 2012.
Selon le droit jusqu'alors en vigueur, cette mesure ne s'appliquait qu'aux congés maternité commencés après le 1er janvier 2012.
Cet article prévoit que cette disposition s'applique également aux femmes ayant eu des enfants antérieurement au 1er janvier 2012 et partant en retraite à compter du 1er septembre 2023.
Il prévoit que ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité. Alors que la loi prévoit un décret simple, ces modalités sont fixées par un décret en Conseil d'État371(*), qui définit ces montants forfaitaires372(*).
i) Prise en compte pour la retraite des travaux d'utilité collective (article 23)
Le I de l'article 23 permet l'assimilation à des périodes cotisées pour la retraite, des périodes de stage relevant d'anciens dispositifs dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle.
Le décret en Conseil d'État n° 2023-799 du 21 août 2023 définit les stages ainsi comptés comme périodes d'assurance, à raison d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours :
- les travaux d'utilité collective (TUC) ;
- les stages pratiques en entreprise des pactes nationaux pour l'emploi des jeunes ;
- les stages Jeunes volontaires ;
- les programmes d'insertion locale (PIL) sous réserve que la période ne soit pas déjà prise en considération au titre du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
- les stages d'initiation à la vie professionnelle (SIVP)373(*).
Le II prévoit une prise en charge par l'État, sur une base forfaitaire fixée par décret, du coût occasionné par cette mesure pour les caisses de retraite, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente. Le décret nécessaire à l'application de cette mesure n'a pas encore été publié.
j) La possibilité d'assujettissement des indemnités d'élus aux cotisations sociales (article 23)
Le III de l'article 23, issu d'amendements sénatoriaux, offre la possibilité aux élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction mensuelles inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale d'être assujettis aux cotisations de sécurité sociale, notamment la cotisation d'assurance vieillesse, sur ces indemnités de fonction.
Par ailleurs, cet article ajoute les années de mandat électoral à la liste des situations permettant le rachat de trimestres pour la retraite.
Un décret du 30 août 2023 rend applicable ce dispositif374(*).
Il prévoit notamment que l'élu ayant opté pour l'assujettissement de ses indemnités peut y renoncer à tout moment pendant la durée de son mandat375(*).
k) La bonification de la durée d'assurance pour les sapeurs-pompiers volontaires (article 24)
Issu d'amendements adoptés au Sénat, l'article 24 instaure une bonification pour les sapeurs-pompiers volontaires sous la forme de l'attribution de trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'État.
Alors que sa parution était annoncée pour novembre 2023, ce décret n'a toujours pas été publié à ce jour.
l) La création d'une assurance vieillesse pour les aidants
L'article 25 crée une assurance vieillesse pour les aidants (AVA) à laquelle sont affiliés ceux qui relevaient de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) au titre de la charge d'un enfant ou d'un proche handicapé ainsi que de nouvelles catégories d'aidants. L'AVA permet une meilleure lisibilité des dispositifs de solidarité pour les aidants, et augmente le champ des aidants éligibles par la suppression de la condition de cohabitation et de lien familial étroit entre l'aidant et la personne aidée et par l'ouverture du dispositif aux parents d'enfants éligibles à un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Le décret du 10 août 2023 rend applicable ce dispositif376(*), en précisant notamment les modalités d'affiliation à l'AVA377(*) et en fixant à 80 % le taux d'incapacité de l'enfant permettant au parent sans activité qui en a la charge d'être affilié à l'AVA378(*).
m) Amélioration des transitions entre l'activité et la retraite (article 26)
Cet article vise à renforcer l'attractivité du cumul emploi-retraite et à favoriser le recours à la retraite progressive.
Son I, qui modifie le code de la sécurité sociale, prévoit plusieurs dispositions réglementaires, qui ont toutes été prises :
- son 6° prévoit :
§ que la pension supplémentaire obtenue dans le cadre du cumul emploi-retraite ne peut excéder un plafond annuel fixé par décret, qui a bien été pris379(*) ;
§ qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions d'acquisition des droits. Ce décret a bien été pris380(*) ;
§ qu'en cas d'urgence, le Gouvernement peut lever par décret certaines restrictions au cumul emploi-retraite. Aucun décret de ce type n'a été pris, mais il ne s'agissait que d'une faculté ;
- son 7° prévoit que divers éléments du régime de la retraite progressive sont fixés « par voie réglementaire », comme les conditions dans lesquelles la fraction de retraite servie varie en fonction de divers critères381(*) ou l'application du régime à certains assurés (notamment à temps partiel). Ces précisions figurent dans un décret en Conseil d'État et un décret simple382(*) ;
- son 10° prévoit que la pension retraite peut être cumulée avec la pension d'invalidité « jusqu'à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État », qui a bien été pris383(*) ;
- le a de son 18° prévoit que les revenus procurés par une activité indépendante peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, « sous réserve qu'ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret ». Cette mesure est déjà appliquée par l'article D. 634-11-2 du code de la sécurité sociale ;
- le a de son 19° prévoit que les revenus procurés par une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, « sous réserve qu'ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret ». Cette mesure est déjà appliquée par l'article D. 634-10 du code de la sécurité sociale.
Le II, qui modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite, prévoit quant à lui, dans son 6°, que la pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, « dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Cette disposition a bien été prise384(*).
Le V, qui modifie le code du travail, prévoit dans ses 3° et 4° que lorsqu'un salarié demande à travailler à temps réduit ou à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, il adresse sa demande, « dans des conditions fixées par décret », à l'employeur. Ce décret a bien été pris385(*).
Le VI prévoit que les dispositions relatives au cumul emploi-retraite et à la retraite progressive des fonctionnaires sont applicables aux assurés relevant de la CNRACL ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État a bien été pris386(*).
n) Recours à la biométrie pour le contrôle de l'existence des bénéficiaires de pensions de retraite françaises résidant à l'étranger (article 28)
Selon l'article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, inséré par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la preuve d'existence peut être apportée par la biométrie, ces dispositions devant être précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
L'article 28 de la présente loi, inséré par un amendement de la commission des affaires sociales387(*) adopté avec un avis favorable du Gouvernement, prévoit que cette disposition s'applique à compter du lendemain de la publication de ce décret en Conseil d'État, et au plus tard du 1er septembre 2023.
Ce décret en Conseil d'État a bien été pris388(*). Il autorise la création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Contrôle dématérialisé de l'existence », utilisant un système de reconnaissance faciale. Il repose sur une application vérifiant l'authenticité du titre d'identité présenté, la concordance entre les prises de vue photographique et vidéographique du visage de la personne et la photographie extraite ou figurant sur ce titre d'identité, ainsi que l'existence effective de la personne.
Toutefois, le contrôle biométrique de l'existence restera une option à la discrétion du bénéficiaire, qui demeurera libre de choisir de remplir un certificat d'existence. Il s'agit donc davantage d'une mesure de simplification pour les retraités résidant hors de France que d'un véritable moyen de lutte contre la fraude.
10. Loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé
La loi du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé a pour objet de répondre aux graves dysfonctionnements mis au jour par les affaires ayant impliqué les centres Dentexia en 2015 et Proxidentaire en 2021, qualifiées de « scandales sanitaires ». La prolifération non régulée de ces centres, en particulier dentaires et ophtalmologiques, s'est accompagnée de pratiques opaques et non éthiques, orientées par la recherche du profit.
Le législateur a donc souhaité doter l'État de moyens de contrôle suffisants et adéquats pour encadrer l'activité des centres de santé et remédier aux insuffisances d'un cadre législatif et réglementaire trop souple, insusceptible de prévenir les dérives constatées et les préjudices importants dont les patients ont été victimes. Ce texte, d'initiative parlementaire, avait été soutenu par le Gouvernement qui l'avait jugé profondément nécessaire.
Six des douze articles de cette loi nécessitent la publication de textes réglementaires d'application pour être effectivement mise en oeuvre. Lors de la présentation du texte en première lecture, le Gouvernement, par la voix de la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, s'était engagée à une publication rapide des décrets d'application. Pourtant, près d'un an après la promulgation de la loi, aucun des textes attendus n'a encore été publié.
Malgré le constat réitéré de situations de fraudes et l'existence de pratiques mettant en péril la qualité et la sécurité des soins, le Gouvernement n'a, sans raison valable, publié aucun des décrets et arrêtés prévus par la loi. Cette inaction s'apparente à une faute vis-à-vis des usagers du système de santé, tant les abus recensés ont pu conduire à des conséquences dramatiques, c'est-à-dire à des mutilations physiques doublées d'escroqueries financières.
Par ailleurs, l'article 12 qui prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les moyens à allouer aux ARS pour réaliser les opérations prévues par la proposition de loi, n'a pas davantage été remis au Parlement. Cette demande de rapport répondait à la préoccupation relative à la charge de travail que le nouveau régime d'autorisation des activités dentaires et ophtalmologiques et l'analyse des documents transmis en vue de l'obtention d'un agrément devaient exiger de la part des agences régionales de santé. À ce jour, faute d'évaluation, la capacité des ARS à mettre en oeuvre dans des conditions adéquates les dispositions de la présente loi demeure incertaine.
a) Le rétablissement d'une procédure d'agrément
L'article 1er a prévu un rétablissement d'agrément pour les centres de santé au titre de leurs activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques.
Les centres de santé ou leurs antennes comportant l'une de ces activités sont soumis, pour ces seules activités, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
En vue d'obtenir cet agrément, le représentant légal de l'organisme gestionnaire doit adresser au directeur général de l'agence régionale de santé.
Si la mesure d'agrément prévue à cet article est d'application directe, une instruction ministérielle à destination des ARS a précisé à l'été 2023 le modèle de ce dossier389(*). En outre, sollicité par la commission, le ministère chargé de la santé et de la prévention a indiqué que plusieurs séminaires ont été conduits afin de garantir une application opérationnelle de la loi et accompagner les agences régionales de santé juridiquement et dans leur méthodologie de traitement des dossiers, alors que celles-ci ont en effet été confrontées à de nombreuses difficultés dans le traitement des dossiers , leurs retours ayant « fortement contribué à la modification des textes d'application et à leur corrélation avec les besoins du terrain ».
Le dossier de demande d'agrément comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces. Ce dernier point était appelé à être précisé, des critères devant être définis par voie réglementaire. Or, force est de constater que les critères que la loi appelait le Gouvernement à préciser ne trouvent pas d'indications dans l'instruction précitée.
Enfin, la commission s'est interrogée sur la mise en oeuvre concrète de cet article, un an après son adoption. Sur ce point, le ministère chargé de la santé et de la prévention a indiqué que « la quasi-totalité des centres concernés ont déposé une demande d'agrément ».
Quantification des demandes d'agrément en valeurs absolues
Nombre de dossiers instruits & validés par l'ARS |
Nombre de dossiers instruits & refusés par l'ARS |
Nombre de dossiers dont l'instruction est en cours |
Nombre de demandes d'agréments reçues par l'ARS |
1510 |
24 |
521 |
2055 |
Source : Ministère de la santé et de la prévention, en réponse au questionnaire de la commission
Pour les quatorze agences ayant répondu au ministère, les demandes se ventilent ainsi comme suit : validation à 73,5 %, refus pour 1,2 %, quand 25,4 % des demandes demeurent en cours de traitement.
Un nouveau point d'évaluation devra être fait au cours des mois à venir, quant à la capacité des ARS à effectivement traiter dans des délais raisonnables l'ensemble des demandes reçues et à assurer les contrôles nécessaires, en particulier au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire.
b) Des mesures visant à prévenir des dérives de gestion et à renforcer la transparence des pratiques
Poursuivant un objectif de qualité et de sécurité des soins, l'article 6 institue un comité dentaire ou un comité médical rassemblant l'ensemble des professionnels médicaux du centre dans les centres dentaires et ophtalmologiques employant plus d'un personnel médical. Ce comité se voit confier, conjointement avec le gestionnaire du centre, la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que la formation continue des professionnels de santé. Ce dispositif vise à assurer un équilibre des pouvoirs entre les gestionnaires administratifs et les médecins exerçant dans le centre et à garantir le respect des compétences du corps médical en matière de qualité et de sécurité des soins. Il associe les représentants du personnel soignant ainsi que les usagers du centre, au moins une fois par an.
Les missions et les modalités de son fonctionnement, qui devaient être précisées par décret, n'ont toutefois jamais été définies plus précisément par le Gouvernement, le décret n'ayant pas été publié. Ces comités, qui devaient contribuer à renforcer la qualité, la pertinence et la sécurité des pratiques, par la formalisation d'une politique interne confiée à une instance médicale, n'ont donc pu être mis en oeuvre.
L'article 6 prévoit par ailleurs diverses dispositions de nature à garantir la transparence du centre sur l'identité des professionnels de santé y exerçant, notamment l'affichage visible de l'identité et des fonctions de tous les médecins et chirurgiens-dentistes du centre.
L'article 7 attribue aux professionnels de santé salariés des centres de santé un numéro personnel afin de faciliter la traçabilité par les caisses d'assurance maladie des actes qu'ils réalisent.
Il est renvoyé au décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale pour préciser les cas dans lesquels le numéro personnel du professionnel de santé ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé, figure sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.
Si l'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale prévoit les mentions devant apparaître sur les feuilles de soins pour ouvrir droit à remboursement de l'assuré, les dispositions de cet article doivent faire l'objet de précisions dans un décret dont la publication reste attendue.
L'article 8 précise les conséquences d'une décision de suspension ou de fermeture de centre en rendant obligatoire la publicité des décisions de sanction financière prises par le directeur général de l'ARS à l'encontre d'un centre. Ce dispositif vise à renforcer la dimension dissuasive des sanctions.
Il précise les modalités de communication de toute décision de suspension ou de fermeture d'un centre à la Cnam et aux conseils des ordres compétents, ainsi que l'information par l'ARS des patients bénéficiant de soins dans le centre concerné en cas de fermeture définitive.
L'article sécurise les conditions de délivrance du récépissé de l'engagement de conformité ou l'agrément nécessaire à l'ouverture d'un nouveau centre en prévoyant que le directeur général de l'ARS refuse cette délivrance en cas de suspension de l'activité d'un centre ou de fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes. Ce refus constitue donc une compétence liée par le directeur de l'ARS.
Il crée enfin un répertoire national qui recense l'ensemble des mesures de suspension et de fermeture de centres de santé et dont le contenu et les modalités de mise en oeuvre sont précisées par décret. Cette mesure, présentée comme un garde-fou devant permettre aux ARS de contrôler les éventuels antécédents des gestionnaires préalablement à toute décision, notamment en cas de demande d'ouverture d'un nouveau centre, n'a toutefois pu être mise en oeuvre faute de publication du décret d'application prévu par la loi.
L'article 9 prévoit la certification des comptes du gestionnaire d'un centre par un commissaire aux comptes dès lors qu'ils remplissent des critères fixés par décret. Il s'agit ici de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation d'un seuil minimal pour l'obligation de certification, ainsi que les modalités de transmission de ces comptes au directeur général de l'ARS et aux organismes de sécurité sociale.
Cet article vise à prévenir les dérives financières de certains centres documentées par les scandales. Les textes réglementaires n'ont néanmoins pas été publiés, laissant l'article législatif inapplicable en l'état.
c) Un renforcement des mesures de sanction
L'article 11 renforce les pouvoirs de sanction du directeur général de l'ARS vis-à-vis des centres :
- d'une part, en élargissant les hypothèses dans lesquelles celui-ci peut prononcer une sanction financière à l'encontre d'un centre de santé aux cas de manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, de non-respect des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité de ces centres de santé et aux cas d'abus ou de fraudes commises à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux ;
- d'autre part, en renvoyant au décret la fixation d'un barème de sanctions établi en fonction de la gravité des manquements constatés et rehausse les valeurs plafond de ces sanctions financières, portant la valeur de l'amende maximale de 150 000 à 500 000 euros, et celle de l'astreinte journalière de 1 000 à 5 000 euros.
Toutefois, l'absence de publication du décret attendu n'a pas permis de fixer ce barème de sanctions. La possibilité de recourir aux nouveaux montants de sanction inscrits dans la loi apparaît donc fragile, faute de précision relative aux modalités de détermination du barème, dans la perspective d'un éventuel contentieux où un centre viendrait à contester la sanction infligée.
L'article prévoit également que le directeur de l'ARS informe de tout manquement susceptible de compromettre la qualité ou la sécurité des soins les instances ordinales compétentes afin de leur permettre, le cas échéant, de diligenter les contrôles utiles et d'engager les procédures disciplinaires correspondantes.
11. Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Ce texte d'initiative parlementaire, largement soutenu et enrichi par le Gouvernement, nécessite vingt textes d'application. Au 31 mars 2024, l'application règlementaire paraissait très insuffisante puisque seuls 5 textes avaient effectivement pris. Interrogé par Corinne Imbert, rapporteure de la commission, le 3 avril 2024, Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, a annoncé en séance publique que tous les textes en attente de publication seraient parus d'ici à l'été 2024390(*).
La commission ne peut que déplorer ces longs délais d'application règlementaire. Elle rappelle que le Gouvernement avait refusé de repousser l'examen de ce texte au Sénat malgré la tenue concomitante de négociations conventionnelles, du fait de l'urgence des mesures qu'il porte.
a) L'accès direct aux infirmiers en pratique avancée et masseurs-kinésithérapeutes
· L'article 1er de la loi n° 2023-379 vise, sous certaines conditions, à autoriser :
- l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) exerçant dans les établissements de santé, dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et, en ville, dans certaines structures d'exercice coordonné ;
- la primo-prescription, par des IPA, de certains produits ou prestations soumis à prescription médicale obligatoire.
Pour chacune de ces deux mesures, des actes réglementaires étaient attendus qui n'ont, près d'un an après la promulgation de la loi, toujours pas été publiés.
D'une part, la loi permet un accès direct aux IPA exerçant, en ville, au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), de centres de santé ou d'équipes de soins primaires ou spécialisés. En revanche, elle ne permet un accès direct aux IPA exerçant au sein de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qu'à titre expérimental et pour une durée de cinq ans. Doivent être précisés :
- par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation ;
- par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d'outre-mer.
D'autre part, la loi permet aux IPA, désormais, de primo-prescrire certains produits de santé et prestations soumis à prescription médicale obligatoire, énumérés par un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la HAS, des ordres et représentants des professionnels391(*).
À ce jour, aucun de ces actes réglementaires n'a encore été publié. Interrogé au Sénat, le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention a indiqué que « pour ce qui concerne les IPA, la concertation commence. »392(*) Il a assuré que les décrets relatifs à la primo-prescription et à l'accès direct seraient pris « d'ici l'été prochain ».
La commission des affaires sociales regrette que ces mesures, présentées comme urgentes lors de l'examen du texte, demeurent largement inappliquées près d'un an après la promulgation de la loi. Elle rappelle qu'une expérimentation de l'accès direct aux IPA et de la primo-prescription était, déjà, prévue par des dispositions des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023 restées entièrement inappliquées393(*). Elle souligne, enfin, que ces mesures demeurent très attendues des professionnels de santé, et appelle le Gouvernement à permettre rapidement leur pleine application.
· L'article 3 permet l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant, en ville, au sein de MSP, de centres de santé et d'équipes de soins primaires ou spécialisés. En revanche, il n'autorise l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant en CPTS qu'à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans six départements dont deux départements d'outre-mer.
Doivent être précisés par un décret pris après avis de la HAS et de l'Académie nationale de médecine, les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation, les départements concernés ainsi que les conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.
Saisie le 8 août 2023, la HAS a adopté un avis le 9 novembre dernier, recommandant notamment de limiter l'expérimentation à la population adulte et à un nombre de séances dépendant des symptômes observés et de l'existence d'un diagnostic médical préalable.
Le décret indispensable au lancement de l'expérimentation n'a, toutefois, toujours pas été publié par le Gouvernement. La commission des affaires sociales juge ce retard d'autant plus regrettable qu'une expérimentation de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes était déjà prévue par des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, restées entièrement inappliquées394(*). Interrogé, le ministre a indiqué que celui-ci serait pris « dans le courant du mois d'avril »395(*).
b) Les mesures portant extension des compétences des professionnels de santé
· L'article 2 de la loi vise à permettre aux infirmiers exerçant en établissement de santé, en ESMS ou, en ville, au sein d'une MSP, d'un centre de santé ou d'une équipe de soins primaires ou spécialisés de prendre en charge la prévention et le traitement de plaies et de prescrire, dans ce cadre, des examens complémentaires et des produits de santé.
Les conditions de cette prise en charge doivent être définies par un décret en Conseil d'État et la liste des prescriptions autorisées fixée par arrêté, pris après avis de la HAS. À ce jour, aucun de ces actes réglementaires n'a été publié par le Gouvernement et ces dispositions demeurent donc largement inappliquées.
Interrogé, le Gouvernement indique envisager une publication dans les prochaines semaines. La commission souligne l'impatience de la profession infirmière, la rénovation du cadre légal et réglementaire applicable à cette profession demeurant depuis trop longtemps attendue.
· L'article 5 prévoit l'élargissement des compétences des assistants dentaires ayant reçu une formation complémentaire. Ces assistants dentaires dits de niveau II sont ainsi autorisés à contribuer aux actes d'imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux.
Une modification396(*) de l'arrêté du 8 juin 2018 prévoyant les conditions de formation conduisant au titre d'assistant dentaire est intervenue sans toutefois que ce nouvel arrêté ne prévoie la formation complémentaire pour les nouveaux actes ouverts aux assistants dentaires. De même, une modification par décret de l'article R. 4393-8 du code de la santé publique est nécessaire afin de déterminer la liste précise des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier sous réserve d'avoir validé la formation complémentaire. Ce décret doit être pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. En l'état, cet article demeure donc inapplicable.
· L'article 12 permet aux opticiens-lunetiers d'adapter une prescription médicale de verres correcteurs ou de lentilles de contact lors de la première délivrance de ces dispositifs médicaux, avec l'accord écrit du praticien prescripteur. À l'initiative de la commission, un décret doit déterminer les conditions dans lesquelles cette adaptation par les opticiens-lunetiers pourra s'effectuer. De telles conditions de durées dans lesquelles l'adaptation est possible sont déjà prévues par le droit existant pour le renouvellement de la prescription397(*).
La commission regrette que ce décret n'ait pas été publié alors qu'il s'agit d'une mesure règlementaire d'harmonisation et de mise en cohérence avec l'état du droit.
· L'article 13 autorise les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes à adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires de moins de trois ans, sauf opposition du médecin. Le décret d'application de cette mesure, prévoyant les conditions dans lesquelles ce pouvoir d'adaptation pourra s'exercer n'a pas été publié au 31 mars 2024. La commission ne peut que s'étonner de ce retard alors que l'article 13 est issu d'un amendement gouvernemental inséré à l'Assemblée nationale et que, depuis avril 2022, le Gouvernement annonçait mener des réflexions sur cette évolution du droit398(*).
c) L'élargissement de champ de la permanence des soins ambulatoires
L'article 7 de la loi vise à permettre aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux infirmiers de concourir à la permanence des soins ambulatoires. Il prévoit que les mesures d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de rémunération des professionnels impliqués, sont fixées par décret.
Aucun décret n'a, à ce jour, été pris sur ce fondement. Interrogé, le Gouvernement indique envisager une publication dans les prochaines semaines.
d) Les mesures modifiant le statut et les conditions d'exercice de certaines professions du secteur de la santé
· L'article 9 - au 1° - reconnaît aux préparateurs en pharmacie une compétence pérenne pour administrer, sous la supervision d'un pharmacien, des vaccins dont la liste est déterminée par arrêté. Ce dernier doit également prévoir la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions de vaccination. Près d'un an après la promulgation de la loi, cet arrêté, attendu par les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens d'officine, n'a pas été publié. La commission déplore que n'ait, à tout le moins, pas été déjà pérennisé la compétence reconnue exceptionnellement en temps de crise sanitaire aux préparateurs en pharmacie pour les pathologies que sont la covid-19, la grippe saisonnière et la variole du singe.
L'article 9 - aux 2° et 3° - réforme également les conditions permettant d'exercer les professions de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière dans une optique de montée en qualification de ces métiers. Les modifications législatives et règlementaires devaient être promulguées avant la fin du premier semestre 2023 puisque près de 3 000 étudiants devaient, dès 2023, être diplômés du nouveau diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur ou technicien en pharmacie. Un décret en date du 5 juillet 2023399(*) a bien mis en oeuvre la réforme comme il était attendu.
· L'article 10, inséré au Sénat par un amendement gouvernemental, vise à assouplir la rédaction de la loi afin de permettre la montée en qualification de la profession de diététicien. Cet article 10 présente ainsi quelques similitudes avec le précédent article puisqu'il vient rendre légale une réforme déjà engagée de la formation d'une profession de santé. Cependant, cet article, soumis à une urgence moins impérieuse - la première promotion du nouveau bachelor universitaire de technologie (BUT) ne devant être diplômée qu'en 2024 - n'a pas été rendu applicable avec une même diligence ; les textes règlementaires attendus n'ont pas été publiés au 31 mars 2024.
· L'article 14 vise à reconnaître les assistants de régulation médicale (ARM) comme une profession de santé en les intégrant au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique réunissant, notamment, auxiliaires médicaux, aides-soignants et assistants dentaires. Plusieurs des dispositions ainsi ajoutées prévoient l'intervention d'actes réglementaires pour :
D'abord, sont définies par voie réglementaire les conditions dans lesquelles peuvent exercer la profession :
- de manière pérenne, les personnes titulaires du diplôme d'ARM ;
- jusqu'au 1er janvier 2026, les personnes qui n'en sont pas titulaires.
Un décret n° 2023-620 du 18 juillet 2023 a, sur ce fondement, précisé les modalités d'accès au diplôme, par certification ou formation en alternance400(*).
Par ailleurs, plusieurs dispositions relatives aux conditions d'exercice de ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être précisées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'État doit ainsi fixer :
- la composition et le fonctionnement de la commission chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice formulées par des candidats titulaires de titres de formation délivrés ou reconnus par un État membre ou partie ;
- les conditions dans lesquelles un tel candidat peut être soumis à une mesure de compensation, lorsque l'examen des qualifications professionnelles fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications requises pour l'exercice de la profession en France ;
- les conditions de prestation de service en France de ressortissants d'un État membre ou partie autorisés à exercer légalement leurs activités d'ARM dans celui-ci.
La nature des mesures de compensation exigibles et les modalités de déclaration préalable d'une prestation de service doivent, par ailleurs, être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Aucun de ces actes réglementaires n'ayant encore été pris, les dispositions relatives aux conditions d'exercice des ressortissants d'États membres ou parties demeurent encore largement inapplicables.
e) Diverses mesures
· L'article 17 modifie le régime d'autorisation des professionnels de santé pour la réalisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne sont pas considérés comme des examens de biologie médicale. Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 6211-3 du code de la santé publique contraint ainsi le pouvoir réglementaire à publier annuellement la liste des tests rapides d'orientation diagnostique (Trod) pouvant être utilisés par les professionnels de santé. L'intention de cette évolution législative est d'éviter les périodes trop longues entre la commercialisation d'un nouveau Trod et l'actualisation de l'arrêté, pris après avis de la Commission nationale de biologie médicale et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autorisant les professionnels de santé à réaliser le nouveau test.
L'arrêté401(*) fixant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques concernés a bien été modifié depuis la promulgation de la présente loi. Un arrêté du 13 juillet 2023402(*) a ajouté aux tests pouvant être réalisés par les pharmaciens d'officine les tests urinaires de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie pour le diagnostic d'une cystite aigüe non compliquée. Si la commission se réjouit de cette évolution, elle regrette que le Gouvernement n'ait pas tiré les conséquences de l'évolution de la base légale en prenant un arrêté annuel. Seule la parution annuelle d'un acte réglementaire, et l'actualisation régulière contrainte de la liste de tests, permettra de parvenir au but recherché par le législateur en dépit de cette inertie du Gouvernement.
12. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
Ce texte, issu d'un projet de loi du Gouvernement, vise à ajuster de manière temporaire - et pérenne dans certains cas - le droit en vigueur afin de faciliter l'organisation et la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Sur les vingt-neuf articles qui le composent, trois ont été délégués à la commission des affaires sociales concernant le droit du travail, l'organisation du système de santé et la lutte contre le dopage.
a) La mise en oeuvre de la polyclinique olympique et paralympique
L'article 1er de la loi n° 2023-380 vise à créer au sein du village olympique et paralympique des jeux de Paris 2024 pour la durée de l'accueil des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ».
Cette structure, gérée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP) vise à répondre à la nécessité d'un accès immédiat à des soins primaires pour les athlètes et membres des délégations et ainsi contribuer à satisfaire les conditions opérationnelles du contrat ville hôte.
Concernant la structuration même de la polyclinique, l'adaptation du contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité doit faire l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, lequel est attendu pour les prochaines semaines.
Pour ce qui est du fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur, les dispositions réglementaires attendues ont été prises. Ainsi, les conditions de délivrance de médicaments ou autres produits de santé aux membres des délégations et personnes accréditées ont été précisées en décembre 2023 par décret, comme le prévoit l'article 1er403(*), quand la liste des produits de santé dispensables a elle été publiée par un arrêté404(*) au début de l'année 2024.
b) L'autorisation d'exercice des médecins et professionnels de santé étrangers impliqués
L'article 2 de la loi n° 2023-380 vise à autoriser certains médecins et professionnels de santé étrangers, accrédités par le Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP) ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) de Paris 2024, à exercer en France pour la durée des Jeux.
Les deuxième et troisième alinéas autorisent, ainsi, les professionnels de santé accrédités qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques listés par arrêté, à exercer leur profession à l'égard des personnels et des membres des délégations qu'ils accompagnent pour une période ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2024.
Un arrêté du 29 décembre 2023, nécessaire à l'application de ces dispositions, a listé les organismes concernés. Ceux-ci comprennent notamment le Tribunal arbitral du sport, l'Agence mondiale antidopage et toute personne de droit public ou privé ayant conclu un contrat de partenariat marketing avec Paris 2024. L'arrêté prévoit également que l'autorisation s'appliquera pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
c) Une dérogation au repos dominical accordée par le préfet
L'article 25 de la loi du 19 mai 2023 ouvre la possibilité au préfet la possibilité d'autoriser, du 15 juin au 30 septembre 2024, des établissements de vente au détail à déroger au repos dominical s'ils se trouvent dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques, dans des communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.
Cet article n'appelait pas directement de mesure réglementaire pour son application. Cependant le décret du 12 avril 2024405(*) a entendu rappeler que, dans le cas où le préfet n'a pas choisi de permettre à l'ensemble des établissements exerçants la même activité dans le département de pouvoir déroger aux règles du repos dominical, la méconnaissance de ces mêmes règles par lesdits établissements les expose à une amende de cinquième classe406(*).
13. Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche
Cette loi, issue d'une proposition de loi de la députée Sandrine Josso, n'appelait aucune mesure d'application obligatoire. Un décret en Conseil d'État répercutant les modifications législatives dans le cadre réglementaire a toutefois été publié. Une mesure d'application éventuelle n'a pas été prise, et un rapport demandé au Gouvernement n'a pas été rendu.
a) La suppression du délai de carence pour les arrêts de travail consécutifs à une interruption spontanée de grossesse est applicable, malgré l'absence de texte réglementaire
L'article 2 prévoit de supprimer le délai de carence applicable aux arrêts de travail consécutifs à une interruption spontanée de grossesse, aussi appelée « fausse couche ». La suppression du délai de carence concerne tant les assurées du régime général que les non-salariées agricoles, les agentes publiques ou les indépendantes.
La mesure devait entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2024. En l'absence de décret, ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2024.
b) L'adressage des patientes par leur sage-femme dans le cadre du dispositif « Mon soutien psy » a été sécurisé par la parution d'un décret en Conseil d'État
Afin de favoriser l'accompagnement psychologique des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, l'article 4 ouvre aux sages-femmes l'adressage des femmes et de leur conjoint à des psychologues dans le cadre du dispositif « Mon soutien psy ». Aux termes de l'article 4, les sages-femmes pourront également adresser toute patiente suivie, indépendamment de la survenue d'une interruption spontanée de grossesse.
Si la mesure n'appelait pas de décret d'application obligatoire, un décret en Conseil d'État n° 2023-1247 du 22 décembre 2023 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement psychologique est toutefois intervenu pour répercuter l'ouverture de l'adressage dans le cadre de « Mon soutien psy » aux sages-femmes sur la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, dont sont modifiés les articles R. 162-64 et R. 162-67.
c) Un rapport non remis sur le dispositif « Mon soutien psy »
Un rapport d'évaluation du dispositif « Mon soutien psy », prévu par l'article 79 de la LFSS pour 2022, devait être complété par une évaluation de l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
Des conditions de rémunération défavorables conduisaient, en effet, près de 90 % des psychologues à faire le choix de ne pas s'inscrire dans le dispositif plus d'un an après son entrée en vigueur, rendant son accessibilité très incertaine.
Pour garantir que l'objectif d'accentuer l'accompagnement psychologique proposé aux couples confrontés à une fausse couche puisse être atteint, la commission avait alors appelé de ses voeux une « évaluation du dispositif [...] afin d'identifier les moyens d'encourager la participation des psychologues et de faire bénéficier du dispositif les patients en ayant le plus besoin ».
Si la commission ne peut que regretter que le Gouvernement n'ait pas rendu au Parlement le rapport demandé, elle accueille favorablement les récentes déclarations du Premier ministre, annonçant une hausse du tarif de la consultation de trente à cinquante euros. Une telle revalorisation semble de nature à encourager le déploiement du dispositif auprès des professionnels.
14. Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité
Aucun texte réglementaire n'était attendu pour l'application de cette loi.
15. Loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime
Cette loi, issue d'une proposition de loi du député Didier Le Gac, est entièrement applicable.
a) Les règles anti-dumping applicables à tous les navires réalisant certaines liaisons maritimes internationales
Afin de lutter contre le dumping social sur certaines liaisons maritimes de transport de passagers, l'article 1er de cette loi impose que le salaire minimum de branche s'applique à tous les employés des navires assurant des liaisons internationales touchant un port français, définies selon des critères d'exploitation fixés par décret en Conseil d'État. Il prévoit en outre que l'organisation du travail applicable à ces salariés doit être fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à celle de leur embarquement. Un décret en Conseil d'État devait déterminer la durée maximale de l'embarquement « en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines ».
Un décret en Conseil d'État du 29 mars 2024 a précisé407(*) :
- que les navires concernés sont ceux qui ont effectué cent vingt touchées au plus d'un port français au cours d'une période d'un an408(*) ;
- que la durée maximale d'embarquement sur ces navires est de quatorze jours consécutifs, étant précisé que les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas409(*). Cette durée maximale est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation ou affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation410(*).
En outre, ce décret a désigné le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) ainsi que le préfet de département comme les autorités compétentes pour prononcer les sanctions administratives prévues par la loi411(*).
b) La mise à disposition de documents obligatoires
L'article 1er de la loi prévoit par ailleurs qu'un décret fixe la liste des documents qui sont obligatoirement tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles. Il renvoie également au décret la liste des documents tenus à la disposition des agents pouvant contrôler le navire et dont ceux-ci peuvent prendre copie.
Ces dispositions ont été rendues applicables par un décret simple en date du 29 mars 2024412(*) qui a fixé ces différentes listes de documents.
Les dispositions de ce décret entreront en vigueur trois mois après sa publication.
* 129 Décret n° 2023-1291 du 27 décembre 2023 relatif au comité des textes statutaires de La Poste.
* 130 Art. L. 6323-44 du code du travail.
* 131 Art. L. 6323-45 du code du travail.
* 132 Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu'au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires.
* 133 Art. R. 6333-6-1 du code du travail.
* 134 Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu'au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires - Article 2.
* 135 Art. R. 6333-6-3 du code du travail.
* 136 Art. R. 6333-6-4 du code du travail.
* 137 Art. 6333-6-5 du code du travail.
* 138 Art. 56 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; art. L. 5422-20 et suivants du code du travail.
* 139 Ces modalités de calcul ont été ultérieurement prolongées jusqu'au 30 juin 2024 par le décret dit de « jonction » n° 2023-1230 du 21 décembre 2023 prorogeant temporairement les règles du régime d'assurance chômage.
* 140 À compter du 1er janvier 2025, la référence au PPAE sera remplacée par une référence au contrat d'engagement créé par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
* 141 Décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée.
* 142 Art. R. 1243-2 du code du travail.
* 143 Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission.
* 144 La plateforme est accessible à l'adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail.
* 145 Art. R. 1251-3-1 du code du travail.
* 146 Art. L. 5422-2-2 du code du travail.
* 147 Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en oeuvre de la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié.
* 148 Article R. 1237-13 du code du travail.
* 149 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Article 52 ; article L. 5422-12 du code du travail.
* 150 Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage.
* 151 Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en oeuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
* 152 Arrêté du 27 juillet 2023 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (n° 3218).
* 153 Arrêté du 27 juillet 2023 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés (n° 7520).
* 154 Livre IV de la sixième partie du code du travail.
* 155 Décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience.
* 156 Article R. 6411-1 du code du travail.
* 157 Article R. 6411-2 du code du travail.
* 158 Article R. 6411-3 du code du travail.
* 159 Article R. 6411-5 du code du travail.
* 160 Article R. 6412-1 du code du travail.
* 161 Article R. 6412-2 du code du travail.
* 162 Décret n° 2024-332 du 10 avril 2024 relatif au jury et au congé de validation des acquis de l'expérience.
* 163 Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
* 164 Article 59 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
* 165 Initialement limité aux secteurs de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
* 166 Son V a remplacé la date du 1er janvier 2024 par celles du 1er juillet 2026 (avance des aides à la garde d'enfants de moins de six ans à domicile) et du 1er juillet 2027 (versement immédiat des aides aux bénéficiaires de l'APA et de la PCH). En conséquence, son IV a modifié l'article 20 précité pour reporter la clôture du cadre expérimental, jusqu'alors prévue le 31 décembre 2023, au 1er juillet 2027.
* 167 Prélèvement à la source pour les revenus autres.
* 168 Et prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d'informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l'ensemble des données dont la déclaration est obligatoire.
* 169 Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole.
* 170 Le B du VI du présent article prévoit par ailleurs que « cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an ».
* 171 Décret n° 2023-691 du 28 juillet 2023 relatif aux taux des cotisations du régime des clercs et employés de notaires.
* 172 Arrêté du 24 décembre 2022 fixant les montants et les modalités de règlement des créances de cotisations et contributions sociales et des créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux autorités organisatrices de la mobilité.
* 173 Arrêté du 24 décembre 2022 précité.
* 174 Ce contrôle est étendu à la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs et à la correction, le cas échéant par une DSN de substitution, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions qu'elles recouvrent.
* 175 Décret en Conseil d'État n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives.
* 176 Décret en Conseil d'État n° 2023-1382 du 29 décembre 2023 relatif à l'application de l'article L. 5553-11 du code des transports.
* 177 Décret n° 2023-503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 178 L'École des hautes études en santé publique, l'École d'économie de Paris, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'Université Sorbonne Paris Nord et Nantes Université.
* 179 Décret n° 2023-503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 180 En particulier, les articles D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale.
* 181 Lettre de mission de la Première ministre du 17 janvier 2023.
* 182 Agnès Audier, Claire Biot, Frédéric Collet, Anne-Aurélie Epis de Fleurian, Magali Leo et Mathilde Lignot Leloup, Pour un « New Deal » garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé, août 2023.
* 183 Lors de la discussion du PLFSS 2024, le Sénat a adopté, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, un amendement transférant à la branche famille les 2 milliards d'euros de recettes devant lui permettre de financer ce transfert. Cette disposition a toutefois elle aussi été supprimée dans la suite de la navette.
* 184 Indemnité journalière de repos, indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé de deuil...
* 185 Arrêté du 12 février 2024 fixant le montant des frais de gestion versé aux organismes nationaux servant des indemnités ou allocations au titre du congé maternité, paternité et d'adoption.
* 186 Avis relatif au déploiement des rendez-vous prévention prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, Haut Conseil de la Santé Publique, 20 mars 2023.
* 187 Entre 2017 et 2019, les diagnostics de syphilis ont progressé de 11 %, ceux de Chlamydia trachomatis de 29 % et ceux d'infections à gonocoque de 21 %.
* 188 Cette mesure avait été introduite par un amendement du rapporteur général, M. Olivier Véran, en première lecture à l'Assemblée nationale.
* 189 Article D. 627-1 du code de la sécurité sociale.
* 190 Article D. 623-2 du code de la sécurité sociale.
* 191 Article 4 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021
* 192 Article 96 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 193 Article L. 4151-2 du code de la santé publique.
* 194 Article L. 4311-1 du code de la santé publique.
* 195 Article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.
* 196 Article L. 5126-1 du code de la santé publique.
* 197 Article L. 6153-5 du code de la santé publique.
* 198 Article L. 6212-3 du code de la santé publique.
* 199 Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique.
* 200 Décret n° 2023-737 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes.
* 201 Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques.
* 202 Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 203 Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.
* 204 Article 1er de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.
* 205 Décret n° 2023-1424 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'association des organisations représentant les maisons de santé aux négociations des accords conventionnels interprofessionnels concernant ces structures.
* 206 Proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale de M. Bruno Retailleau adoptée par le Sénat le 18 octobre 2022.
* 207 Arrêté du 3 août 2023 portant modification de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale.
* 208 Décret n° 2024-164 du 29 février 2024 relatif aux sociétés de téléconsultation.
* 209 Décret n° 2023-1315 du 27 décembre 2023 relatif à la délivrance du certificat de conformité mentionné à l'article L. 1470-6 du code de la santé publique et au délai d'instruction des demandes d'agrément des sociétés de téléconsultation.
* 210 Arrêté du 21 avril 2023 modifiant la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 211 Arrêté du 27 juin 2023 portant abrogation de l'arrêté du 21 avril 2023 modifiant la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 212 JORF, compte rendu intégral, séance du jeudi 16 novembre 2023.
* 213 Décret n° 2023-1371 du 28 décembre 2023 modifiant les conditions de prise en charge et de distribution de certains médicaments nécessaires à la réalisation d'examens d'imagerie médicale.
* 214 Arrêté du 2 février 2024 modifiant la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 215 Arrêtés portant radiation de certains médicaments, nécessaires à la réalisation d'examens d'imagerie médicale, de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux.
* 216 Arrêté du 28 février 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.
* 217 Article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale.
* 218 Instruction DGOS/PF4 n° 2015-258 relative aux modalités d'identification, de recueil des actes de biologie médicale et d'anatomocytopathologie hors nomenclature éligibles au financement au titre de la MERRI G03.
* 219 Décret n° 2024-290 du 29 mars 2024 relatif aux conditions de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclatures.
* 220 Rapport n° 99 (2022-2023) de la commission, enregistré le 2 novembre 2022, p. 292.
* 221 Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases.
* 222 JORF, session ordinaire de 2023-2024, compte rendu intégral, séance du mardi 19 mars 2024.
* 223 Arrêté du 26 janvier 2023 portant approbation de l'avenant n° 11 à la convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et l'assurance maladie.
* 224 Article R. 163-3 du code de la sécurité sociale.
* 225 Article R. 163-4 du code de la sécurité sociale.
* 226 Et les organisations les regroupant, en ce qui concerne les génériques.
* 227 En cas d'évolution des orientations ministérielles, d'incompatibilité entre la trajectoire de dépenses et l'Ondam ou d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques.
* 228 Dispositions des 6°, 8°, 12° et 13°, à l'exception du dernier alinéa, du I de l'article 58.
* 229 Article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
* 230 Le barème devait donc être fixé en fonction de la taille respective des populations cibles concernées par l'inscription sur la liste et par l'existence d'un service attendu suffisant, ou, à défaut, en fonction du montant remboursé par l'assurance maladie au titre du dispositif.
* 231 Article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 232 Article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime.
* 233 Arrêté du 29 mars 2024 fixant pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
* 234 Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu.
* 235 Décret n° 2023-825 du 25 août 2023 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la fonction publique.
* 236 Décret n° 2023-1425 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 21 13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996.
* 237 Article R. 861-16-1 du code de la sécurité sociale.
* 238 Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte.
* 239 Décret n° 2024-163 du 29 février 2024 relatif aux conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 240 Décret du 29 février 2024 relatif à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie des assurés du régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 241 Décret relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 242 En application de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale.
* 243 Arrêté du 3 juillet 2023 fixant les coefficients de majorations à Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux prix de vente des médicaments et aux tarifs et prix de vente des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
* 244 Décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévues aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles.
* 245 Art. R. 314-43-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 246 Art. L. 313-13-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 247 Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 248 Arrêté du 29 décembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique applicable aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités ou minoritairement habilités à l'aide sociale.
* 249 Décret n° 2023-323 du 28 avril 2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées - Article 1.
* 250 Art. R. 314-138-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 251 Art. R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles.
* 252 Art. R. 314-139-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 253 Décret n° 2023-323 du 28 avril 2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées - Article 4.
* 254 Décret n° 2023-323 du 28 avril 2023 - Article 7.
* 255 Arrêté du 25 août 2023 fixant pour 2023 les montants forfaitaires mentionnés aux II et III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles et le taux de revalorisation des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins applicables aux services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap - Article 4.
* 256 Décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 257 Du fait de ce décalage, la revalorisation du tarif plancher au 1er janvier N est calculée par référence à la revalorisation de la MTP au 1er avril N-1.
* 258 Décret n° 2023-1431 du 30 décembre 2023 relatif au temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles.
* 259 Article D. 3142-8 du code du travail issu du décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant et à l'allocation journalière du proche aidant.
* 260 Décret n° 2023-825 du 25 août 2023 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la fonction publique.
* 261 Rapport n° 48 (2023-2024) sur la mise en oeuvre de l'encadrement des activités financières des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévu par l'article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 transmis à la commission des affaires sociales et à la commission des finances.
* 262 Rapport n° 28 (2023-2024) du Gouvernement au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l'instauration d'un ratio minimal d'encadrement des résidents par le personnel soignant d'au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en application de l'article 73 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, transmis à la commission des affaires sociales.
* 263 Rapport n° 41 (2023-2024) du Gouvernement au Parlement portant sur les « exclus du Ségur », en application de l'article 83 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, transmis à la commission des affaires sociales.
* 264 Rapport n° 4 relatif au modèle de financement des Dispositifs d'Appui à la Coordination.
* 265 Décret en Conseil d'État n° 2023-1372 du 28 décembre 2023 relatif aux sanctions administratives prévues par les articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale.
* 266 Pharmaciens titulaires d'officines, distributeurs de produits et prestations de santé, les entreprises de transports sanitaires et les entreprises de taxi conventionnées.
* 267 Décret n° 2023-1423 du 29 décembre 2023 prévoyant les modalités d'un allongement dérogatoire des délais de paiement des factures du professionnel de santé par l'organisme d'assurance maladie en cas de pratique du tiers payant à des fins de contrôle.
* 268 Décret en Conseil d'État n° 2023-1316 du 27 décembre 2023 relatif au placement hors du régime conventionnel des professionnels de santé, centres de santé, entreprises de transport, distributeurs de produits et prestataires de services par les organismes d'assurance maladie.
* 269 Article L. 632-2 du code de l'éducation.
* 270 Règlement (CE) n° 1893-2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rev. 2.
* 271 Yann-Gaël Amghar, Évaluation d'un passage à un calcul sur les 25 meilleures années pour les retraites des non-salariés agricoles, inspection générale des affaires sociales, mars 2012.
* 272 Loi visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq années d'assurance les plus avantageuses.
* 273 En effet, sa concrétisation se heurte à plusieurs obstacles majeurs, notamment une montée en charge particulièrement longue, une complexification considérable des paramètres du régime et de sa gestion, l'impossibilité, d'après la MSA, de le mettre en oeuvre dès 2026 et, surtout, une grande iniquité : en effet, à l'horizon de 2040, 30 % des assurés perdraient à la réforme et 50 % d'entre eux verraient leur pension inchangée par rapport aux modalités de calcul actuelles, tandis que seuls 20 % des non-salariés agricoles y seraient gagnants.
* 274 Proposition de loi visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non-salariés des professions agricoles (texte n° 307 (2023-2024) de M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 31 janvier 2024).
* 275 Aucune disposition législative ne préexistait mais des initiatives locales avaient préfiguré le dispositif de la loi.
* 276 Décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023 relatif à l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.
* 277 Décret n° 2023-1089 du 24 novembre 2023 portant adaptation de l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales à Mayotte.
* 278 Article D. 214-11 du code de l'action sociale et des familles
* 279 Art. D. 214-12 du même code.
* 280 Art. D. 214-15 dudit code.
* 281 Art. D. 214-13 du même code.
* 282 Rapport n° 330 (2022- 2023) fait par Mme Jocelyne Guidez, au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 8 février 2023, p. 15.
* 283 Arrêté du 9 octobre 2023 fixant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
* 284 Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services - Article 1er.
* 285 Annexe à l'article D. 412-60 du code de la consommation.
* 286 Art. D. 412-60 du code de la consommation.
* 287 Art. L. 511-25-1 du code de la consommation.
* 288 Arrêté du 9 octobre 2023 fixant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services - Article 9.
* 289 Arrêté du 14 août 2023 relatif aux exigences d'accessibilité applicables aux livres numériques et logiciels spécialisés.
* 290 Décret n° 2023-778 du 14 août 2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels nécessaires à leur utilisation - Article 2.
* 291 Décret n° 2023-778 du 14 août 2023 - Article 3.
* 292 Décret n° 2023-778 du 14 août 2023 - Article 4.
* 293 Décret n° 2023-931 du 9 octobre 202 - Article 2.
* 294 Ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques.
* 295 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique - Article 105.
* 296 Ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre 2023 prise en application du 1° du VII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
* 297 Article L. 1221-5-1 du code du travail.
* 298 Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.
* 299 Article R. 1221-34 du code du travail.
* 300 Article R. 1221-36 du code du travail.
* 301 Article R. 1221-39 du code du travail.
* 302 Article D. 1242-8 du code du travail.
* 303 Article R. 7122-18 du code du travail.
* 304 Article R. 5542-1 du code des transports.
* 305 Décret n° 2024-1 du 2 janvier 2024 relatif aux modalités d'identification des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pouvant présenter un risque grave pour la santé humaine en cas de mésusage.
* 306 Arrêté du 15 décembre 2023 fixant la liste des établissements, des services ou des prestataires pouvant délivrer des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en application des dispositions de l'article L. 5137-1 du code de la santé publique.
* 307 Notamment, l'arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique.
* 308 L'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
* 309 Article 40 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
* 310 Le règlement (UE) n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et le règlement (UE) n° 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
* 311 Amendement COM-11 de Mme Pascale Gruny, rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat.
* 312 I des articles L. 5211-5-1 et L. 5211-7 du code de la santé publique.
* 313 II des articles L. 5211-5-1 et L. 5211-7 du code de la santé publique.
* 314 III des articles L. 5211-5-1 et L. 5211-7 du code de la santé publique.
* 315 IV des articles L. 5211-5-1 et L. 5211-7 du code de la santé publique.
* 316 Le Gouvernement a donné un avis favorable à l'amendement n° 44 rect. bis de Mme Corinne Imbert, complétant ces dispositions.
* 317 Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.
* 318 Conditions dans lesquelles la CRPCEN a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales.
* 319 Décret en Conseil d'État n° 2023-689 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires.
* 320 Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse.
* 321 Décret n° 2023-691 du 28 juillet 2023 relatif aux taux des cotisations du régime des clercs et employés de notaires.
* 322 Décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
* 323 Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
* 324 Amendements n° 84 rect. bis de Nathalie Delattre, n° 2606 rect. bis d'Emmanuel Capus, n° 4400 rect. d'Eliane Assassi, n° 4646 rect. de Patricia Schillinger.
* 325 Relative à la cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels.
* 326 Décret n° 2005-372 du 20 avril 2005.
* 327 Amendements n° 10 rect. quater de Michel Savin, n° 9 rect. ter de Claude Kern, n° 141 rect. bis de Dominique Théophile, n° 2298 rect. quater de Céline Boulay-Espéronnier, n° 2475 de Thomas Dossus, n° 2922 rect. de Patrick Kanner.
* 328 Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 329 Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 330 Amendement n° 4762 rect.
* 331 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
* 332 Décret en Conseil d'État n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 333 Amendement n° 4576 de Martin Lévrier.
* 334 Décret en Conseil d'État n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 335 Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 336 Décret en Conseil d'État n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 337 Arrêté du 4 décembre 2023 fixant pour les années 2023 et 2024 la dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.
* 338 Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 - Article 1.
* 339 Art. D. 221-42 du code de la sécurité sociale.
* 340 Art. D. 221-50 du code de la sécurité sociale.
* 341 Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention - Article 1.
* 342 Art. R. 221-9-1 du code de la sécurité sociale.
* 343 Art. R. 251-6-2 du code de la sécurité sociale.
* 344 Arrêté du 11 mars 2024 fixant la liste mentionnée à l'article R. 251-6-2 du code de la sécurité sociale des documents à fournir préalablement à l'attribution d'un financement par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle.
* 345 Art. R. 251-6-4 du code de la sécurité sociale.
* 346 Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 - Article 2.
* 347 Art. D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale.
* 348 Art. R. 4163-9 du code du travail.
* 349 Art. D. 4163-13-1 du code du travail.
* 350 Art. D. 4163-30-1 à D. 4163-30-3 du code du travail.
* 351 Art. D. 4163-30-1 du code du travail.
* 352 Arrêté du 30 janvier 2024 relatif au cofinancement de l'employeur dans le cadre d'un projet de transition professionnelle financé par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle.
* 353 Art. D. 6323-10-5 du code du travail.
* 354 Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 17 mars 2021 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire interprofessionnelle régionale.
* 355 Art. D. 6323-9-2 du code du travail.
* 356 Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants.
* 357 Amendements n° 2059 rect. ter de Bruno Retailleau, n° 4736 d'Elisabeth Doineau (commission des affaires sociales) et n° 2569 du Gouvernement.
* 358 Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants.
* 359 Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants.
* 360 Amendements n° 2060 rect. bis de Bruno Retailleau, n° 2052 de Nadia Sollogoub (groupe Union Centriste), n° 3389 de Didier Rambaud (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), n° 4602 de Joël Labbé.
* 361 Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants.
* 362 Décret en Conseil d'État n° 2023-752 du 10 août 2023 relatif à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants.
* 363 Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants.
* 364 La pension doit avoir été liquidée à taux plein et la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré doit être supérieure ou égale à une durée fixée par décret.
* 365 Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants.
* 366 Amendement n° 2295 rect. de Thani Mohamed Soilihi (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants).
* 367 Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 368 Amendements n° 2024 de Hervé Marseille (groupe Union Centriste), n° 2296 de Thani Mohamed Soilihi (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et n° 3413 de Raymonde Poncet Monge.
* 369 Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 370 Amendements n° 475 rect. d'Annick Billon (groupe Union Centriste), n° 1906 de Patricia Schillinger (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), n° 3104 rect. d'Henri Cabanel, n° 3414 de Raymonde Poncet Monge.
* 371 Décret en Conseil d'État n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 372 Le montant forfaitaire est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance : 140/365 pour les deux premières naissances ; 228/365 pour les naissances au-delà de la deuxième ; 298/365 pour les naissances multiples de jumeaux ; 403/365 pour les naissances multiples de plus de deux enfants.
* 373 Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 - Art. 4.
* 374 Décret n° 2023-838 du 30 août 2023 relatif à la mise en oeuvre pour les élus locaux de la faculté de cotisation et de la prise en compte des périodes de mandats pour les versements pour la retraite prévues à l'article 23 de la LFRSS pour 2023.
* 375 Art. D. 382-34-1 du code de la sécurité sociale.
* 376 Le décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants.
* 377 Articles D. 381-3 et D. 381-4 du code de la sécurité sociale.
* 378 Article D. 381-5 du code de la sécurité sociale.
* 379 Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive.
* 380 Décret en Conseil d'État n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive.
* 381 Durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, diminution des revenus professionnels, cessation progressive de l'activité agricole ; délai à partir duquel est prise en compte la modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l'activité agricole conservée.
* 382 Décret en Conseil d'État n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive ; décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive.
* 383 Décret en Conseil d'État n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive.
* 384 Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive.
* 385 Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive.
* 386 Décret en Conseil d'État n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive.
* 387 Amendement n° 2183.
* 388 Décret en Conseil d'État n° 2023-688 du 28 juillet 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour le contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant à l'étranger.
* 389 Instruction n° DGOS/PF3/2023/124 du 28 juillet 2023 relative à l'application de la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé.
* 390 JORF, compte rendu intégral de la séance du 3 avril 2024.
* 391 Article L. 4301-1 du code de la santé publique.
* 392 JORF, compte rendu intégral de la séance du 3 avril 2024.
* 393 Article 76 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et article 40 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 394 Article 73 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 395 JORF, compte rendu intégral de la séance du 3 avril 2024.
* 396 Au moyen de l'arrêté du 19 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
* 397 Les articles D. 4362-11-1 et D. 4362-12-1 du code de la santé publique prévoient ces conditions.
* 398 Questions écrites, réponse du ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 28 avril 2022.
* 399 Décret n° 2023-564 du 5 juillet 2023 relatif aux conditions d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
* 400 Décret n° 2023-620 du 18 juillet 2023 pris pour l'application du II de l'article 14 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.
* 401 Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
* 402 Arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques
* 403 Décret n° 2023-1145 du 5 décembre 2023 relatif aux conditions de délivrance des produits de santé par la pharmacie à usage intérieur de la polyclinique des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
* 404 Arrêté du 4 janvier 2024 fixant la liste des médicaments et produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ou des dispositifs médicaux stériles pouvant être délivrés par la pharmacie à usage intérieur de la Polyclinique olympique et paralympique.
* 405 Décret n° 2024-338 du 12 avril 2024 relatif à la dérogation au repos dominical prévue par l'article 25 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
* 406 Article R. 3135-2 du code du travail.
* 407 Décret n° 2024-297 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime.
* 408 Art. R. 5591-1 du code des transports.
* 409 Art. R. 5592-1 du code des transports.
* 410 Art. R. 5592-2 du code des transports.
* 411 Art. R. 5596-1 du code des transports.
* 412 Décret n° 2024-298 du 29 mars 2024 relatif aux documents obligatoires mentionnés aux articles L. 5593-1 et L. 5593-2 du code des transports.