B. DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

1. Défense et forces armées
a) L'année parlementaire 2022 - 2023

Lors de l'année parlementaire écoulée, la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense a été promulguée dans ce secteur de compétence de la commission relatif à la défense et aux forces armées.

Pendant la période considérée allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024, les mesures règlementaires publiées ont toutes porté sur la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Au 31 mars 2024, la loi était applicable à 30 %.

Le titre I de la loi « Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière » n'appelle pas de mesures d'application, autres que la remise de rapports au parlement.

Concernant le titre II de la loi sur les dispositions normatives, 9 décrets ont été pris.

Pour le chapitre 1er relatif au renforcement du lien entre la Nation et ses armées (article 13 à 39), les décrets suivants ont été pris :

- Décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023 relatif à la carte du combattant et modifiant la composition des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation (pour l'application de l'article 22) ;

- Décret n° 2023-1345 du 28 décembre 2023 relatif au recrutement des anciens militaires d'active et au maintien en service des militaires ayant atteint la limite d'âge ou la limite de durée des services (pour l'application des articles 32 et 33) ;

- Décret n° 2023-1349 du 28 décembre 2023 fixant la fraction du congé de reconversion prévue au III de l'article L. 4139-5 du code de la défense (pour l'application de l'article 33).

Il reste 13 mesures d'application à prendre. Le gouvernement avait envisagé leurs publications en décembre 2023.

Il s'agit des mesures d'application relatives aux :

- Conditions d'application de l'alinéa de l'article L. 4138-14 du code de la défense qui dispose que le militaire placé en congé parental peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire (article 29, I, 3°, c) ;

- Conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 4138-16 du code de la défense qui dispose que le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire (article 29, I, 4°) ;

- Conditions dans lesquelles, lorsque le militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant un congé pour convenances personnelles ou un congé parental, il recouvre ses droits à avancement dans l'armée d'active, au prorata du nombre de jours d'activité accomplis au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve, prévues à l'article L. 4138-17 du code de la défense (article 29, I, 5°) ;

- Conditions d'application de l'alinéa de l'article L. 4139-9 du code de la défense selon lequel l'officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire (article 29, I, 6°) ;

- Définitions des profils d'aptitude médicale pour les réservistes opérationnels en ce qu'ils sont désormais soumis à une aptitude à l'emploi et non plus à une aptitude à la fonction (contrairement aux militaires d'active), prévues à l'article L. 4211-2, code de la défense (article 29, I, 9°) ;

- Conditions dans lesquelles le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense, dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d'une administration, d'un établissement public, d'un organisme public, d'une autorité publique indépendante ou d'une organisation international prévues à l'article L. 4221-4-1, code de la défense (article 29, I, 11°, e) ;

- Conditions dans lesquelles les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité, prévues à l'article L. 4221-3 du code de de la défense (article 29, I, 13°) ;

- Conditions dans lesquelles les volontaires dans la réserve opérationnelle formulent la demande d'être soumis à l'obligation de disponibilité dans la limite de de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, prévues à l'article L. 4231-1, 1°du code de la défense (article 29, I, 19°, a) ;

- Conditions d'appel ou de maintien en activité des réservistes, prévues à l'article L. 4231-3 du code de la défense (article 29, I, 21°, b) ;

- Conditions prévues par l'article L. 4231-6 du code de la défense dans lesquelles, en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231- 5 du code de la défense (article 29, I, 24°) ;

- Dérogations justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale, dans la limite de onze heures par jour, aux huit heures par jour de temps de service des militaires mineurs admis en qualité d'élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans, prévues par l'article L. 4121-5-1 du code de la défense (article 34, I, 1°, a) ;

- Conditions d'application du chapitre intitulé "Enseignement technique et préparatoire militaire" du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, prévues par l'article L. 4153-3 du code de la défense (article 34, I, 3°) ;

- Et à la date limite de publication d'un arrêté annuel du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, qui fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 4139-1 du code de la défense (article 38, I).

Pour le chapitre 2 relatif au renseignement et à la contre-ingérence (articles 40 à 46), le décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 relatif à l'exercice par un militaire ou un agent civil de l'État et de ses établissements publics d'une activité au bénéfice d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger a été pris en application de l'article 42 de la loi.

Le chapitre 2 est donc totalement applicable.

Pour le chapitre 3r relatif à l'économie de défense (articles 47 à 56), un décret d'application a été pris : le décret n° 2024-278 du 28 mars 2024 relatif à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées, pour l'application de l'article 49.

Le décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'État et de ses établissements publics a également été pris, mais après l'expiration de la date de référence, pour l'application de l'article 51.

Il reste donc au gouvernement de prendre les décrets attendus pour l'application de l'article 47, modifiant les articles L. 2211-1 et L. 2212-11 du code de la défense, mais ce même article a prévu une entrée en vigueur différée à une date fixée par décret (qui n'a pas été pris) et au plus tard le 1er aout 2024 de ses dispositions.

Le gouvernement envisage une publication de ces décrets d'application en mai 2024.

L'article 54 de la loi prévoit la création d'« une commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériel de guerre et de matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. La commission comprend également quatre autres membres désignés de manière à assurer une représentation pluraliste : deux députés nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux sénateurs nommés par le Président du Sénat.

II. La commission prend connaissance :1° Du rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les exportations d'armements. Ce rapport présente la politique du Gouvernement en matière d'exportation d'armements ainsi que les modalités de contrôle des armements et des biens sensibles ; 2° De l'activité de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ; 3° De l'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement ; 4° D'un état des lieux du marché mondial des exportations d'armements, de la concurrence internationale, des évolutions de la demande et des résultats obtenus par l'industrie française.

III. - La commission peut entendre, au titre de leurs attributions respectives : 1° Le ministre de la défense ; 2° Le ministre des affaires étrangères ; 3° Le ministre chargé de l'économie.

IV. - La désignation des membres de la commission d'évaluation de la politique d'exportation d'armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Les membres de cette commission ont été respectivement désignés par le Président du Sénat le 3 avril 2024 et la Présidente de l'Assemblée nationale le 4 avril 2024. Gisèle Jourda et François Bonneau sont les représentants du Sénat.

Pour le chapitre 4 (articles 57 à 63) sur la crédibilité stratégique, trois décrets ont été pris :

- Le décret n° 2024-221 du 12 mars 2024 relatif à la mise en oeuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord (article 58 de la loi) ;

- Le décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023 portant diverses modifications aux dispositions applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement (article 63 de la loi).

- Après l'expiration de la date de référence, le décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles pour des besoins de la défense (article 57 de la loi).

5 mesures d'application doivent encore être prises, le gouvernement envisageait de les publier en février 2024, mais elles ne l'ont pas été à ce jour.

Il s'agit des mesures d'application relatives aux :

- autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (modification du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif) (article 60, II) ;

- conditions prévues à l'article L. 1333-3-1 du code de la défense dans lesquelles, lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré (article 61, 1°, a) ;

- conditions prévues à l'article L. 1333-16-1 du code de la défense dans lesquelles, lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit (article 61, 1°, b) ;

- conditions prévues à l'article L. 1411-7-1 du code de la défense dans lesquelles, lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré (article 61, 2°)

- conditions prévues à l'article L. 1411-7-2 du code de la défense dans lesquelles, lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 du code de la défense contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en oeuvre peut être interdit, limité ou encadré (article 61, 3°).

Enfin, pour le chapitre 5 (articles 64 à 69), relatif à la sécurité des systèmes d'information, cinq mesures d'application d'articles du code de la défense n'ont pas encore été pris. Le gouvernement envisageait une publication en janvier 2024.

Il s'agit des mesures d'application relatives aux :

- modalités d'application de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense, ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du même article Publication envisagée en janvier 2024 (article 64) ;

- modalités d'application de l'article L. 2321-3-1 du code de la défense, notamment les données techniques collectées par les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine (article 65) ;

- modalités d'application de l'article L. 2341-4-1 du code de la défense, notamment les critères d'appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité, défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis, ou de l'incident mentionnés au premier alinéa du même article (article 66) ;

- modalités d'application de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense, notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2° de cet article (article 67, I, 1°) ;

- modalités prévues à l'article L. 2321-3 du code de la défense selon lesquelles sont compensés les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa de cet article ou les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, effectuées à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (article 67, I, 2°, b).

b) Les années parlementaires précédentes

La commission ne suit pas d'application réglementaire de lois promulguées précédemment dans ce secteur de compétence de la commission relatif à la défense et aux forces armées.

2. Affaires étrangères
a) L'année parlementaire 2022 - 2023

Au cours de la session 2022-2023, aucune loi nécessitant des mesures d'application n'a été promulguée dans ce secteur ce compétence de la commission.

Au cours des années parlementaires précédentes la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, relevant du secteur de compétence de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est, au 31 mars 2024, totalement applicable.

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