B. DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
1. Agriculture, forêt, chasse et pêche
a) Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires
Articles de la loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires |
12 |
dont déclarés contraires à la Constitution |
0 |
dont d'application directe |
8 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
4 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
1 |
nombre de décrets simples |
3 |
nombre d'arrêtés ministériels |
0 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
3 |
nombre de rapports du Gouvernement non remis |
0 |
Art. |
Mesure |
Applicabilité |
1 |
Base de données ouverte et en accès libre sur les denrées alimentaires préemballées |
Non applicable |
2 |
Affichage obligatoire de l'origine des miels selon l'ordre pondéral décroissant des ingrédients, ainsi que du cacao et de la gelée royale |
Application directe |
3 |
Information des consommateurs dans le cadre des ventes à distance |
Application directe |
4 |
Origine des viandes en restauration hors foyer |
Applicable |
5 |
Interdiction de mentions faisant référence à des denrées d'origine animale pour des denrées comportant un certain seuil de protéines végétales |
Non applicable |
6 |
Autorisation de la commercialisation de « fromages fermiers » affinés en dehors de l'exploitation, à condition qu'ils fassent l'objet d'informations complémentaires |
Non applicable |
7 |
Règles plus strictes pour les vins en matière d'indications d'origine |
Application directe |
8 |
Mention obligatoire de l'origine et, le cas échéant, de l'AOP ou de l'IGP des vins servis au restaurant ou en débit de boissons |
Application directe |
9 |
Mention obligatoire, en évidence, sur l'étiquetage des bières, du nom et de l'adresse de leur producteur |
Application directe |
10 |
Dérogation aux règles applicables pour certaines cessions à titre onéreux de semences et matériels reproducteurs se trouvant dans le domaine public |
Application directe |
11 |
Abrogation de la loi n° 57-1286 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée |
Application directe |
12 |
Obligations de déclaration de récolte pour les viticulteurs |
Application directe |
La loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires reprend le contenu de plusieurs articles de la loi dite « EGAlim44(*) », qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 en raison de leur absence de lien, même indirect, avec le texte initial.
La proposition de loi dont est issue cette loi, déposée en mars 2019, s'intitulait initialement « proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable ».
Son objectif est d'informer les consommateurs sur l'origine géographique des denrées alimentaires et de favoriser la consommation de produits nationaux.
Au 1er avril 2023, la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires est applicable à 25 %. Quatre mesures étaient attendues, une seule est en vigueur (décret simple, article 4), une deuxième a été prise mais a été suspendue par la justice (décret simple, article 5), et deux dernières sont encore en attente (décret en Conseil d'État, article 1er, et un décret simple, article 6).
L'application de la loi Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires entre 2022 et 2023 Entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2023, parmi les mesures attendues, seul le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales a été pris. Il a toutefois été suspendu par le Conseil d'État le 27 juillet 2022 (décision n° 465844), avant même son entrée en vigueur qui était prévue au 1er octobre. |
Il est à noter que les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi ne sont pas opposables juridiquement en raison de leur non-conformité au droit de l'Union européenne45(*) relatif aux obligations de notification des États membres à la Commission européenne. En ne prévoyant pas d'entrée en vigueur différée de ces articles, le législateur n'a pas respecté la période de statu quo de trois mois, ce que la Commission a constaté le 17 juin 2020 en clôturant la procédure46(*).
Le contenu des articles 2 (affichage obligatoire de l'origine des produits à base de cacao, ainsi que, par ordre pondéral décroissant, des miels et de la gelée royale), 8 (affichage obligatoire de la dénomination ou de l'indication géographique des vins sur les cartes des vins et menus de la restauration hors foyer et des débits de boisson) et 9 (affichage obligatoire du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières) a toutefois été réintroduit, à l'initiative du Sénat47(*), à l'article 13 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (« EGAlim 2 »).
Par ailleurs, les dispositions introduites par les articles 2, 4, 8 et 9 de la loi ont fait l'objet, sans succès, d'une demande de déclassement de la part du Gouvernement. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé48(*) que, dans la mesure où elles « relèvent des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, elles ont un caractère législatif ».
L'article 1er prévoit que des informations de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées soient mises à la disposition du public en ligne, afin de faciliter la constitution d'une base de données ouverte, en accès libre et dont le format permette la réutilisation. Le décret en Conseil d'État devant définir les modalités de cette mise à disposition n'ayant toujours pas été publié, l'article 1er n'est pas applicable.
L'article 2 rend obligatoire l'affichage, au moment de la mise sur le marché, de l'indication du pays d'origine du cacao dans les produits composés de cacao et l'indication des pays d'origine de la récolte, par ordre pondéral décroissant, pour le miel composé d'un mélange de miels et pour la gelée royale. Aucune mesure réglementaire n'était explicitement prévue pour l'application de cet article, d'application directe.
Le décret n° 2022-482 du 4 avril 2022 relatif au miel prévoit bien les modalités d'application de l'indication de l'origine des miels par ordre pondéral décroissant, et est entré en vigueur le 1er juillet 2022. Les mesures d'application relatives à l'indication d'origine du cacao, du chocolat et de la gelée royale n'ont, elles, pas encore été prises.S'agissant de l'étiquetage du miel, il faut noter la proposition de révision de la directive de la Commission européenne relative au miel, qui rendrait obligatoire l'affichage de l'origine49(*).
L'article 3 vise à appliquer à la vente en ligne de produits alimentaires les obligations d'information prévues par le règlement européen dit « Inco » n° 1169/2011. Pour le Gouvernement l'article L. 412-8 créé par le présent article est d'application directe. Bien que ce dernier renvoie explicitement à un décret en Conseil d'État pour ses modalités d'application, l'interprétation du Gouvernement est exacte. L'article 3 est donc applicable.
L'article 4 rend obligatoire l'affichage du pays d'origine des plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes « porcines, ovines et de volailles » en restauration hors foyer, que ce soit sur place, à emporter ou à livrer. L'article renvoie la définition des modalités et des sanctions à un décret d'application. Le décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022 modifiant le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration, répond aux attentes du législateur. L'article 4 est donc pleinement applicable.
L'article 5 ajoute un article L. 412-10 au code de la consommation pour interdire l'utilisation des « dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale » pour « décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales », au-delà d'une part de protéines végétales définie par décret.
Un décret a bien été pris en juin 2022 pour l'application de cet article50(*). Son article 5 rappelle qu'il ne s'applique pas aux produits fabriqués dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie de l'Espace économique européen. En dépit de cette précision, les services de la Commission européenne ont communiqué leurs préoccupations aux autorités françaises sur le projet de décret communiqué en octobre 2021, s'agissant de sa cohérence avec les objectifs de durabilité de la stratégie « De la ferme à la table », qui prévoit « l'augmentation de la disponibilité et des sources de protéines de substitution telles que les protéines végétales, microbiennes, marines et dérivées d'insectes ainsi que les substituts de viande ». De surcroît, selon le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, ce décret, « dont l'objectif annoncé est la protection des consommateurs, peut potentiellement rendre la commercialisation des denrées alimentaires à base de protéines végétales plus difficile et moins compréhensible pour les consommateurs ».
Du reste, ce texte a été suspendu par le juge administratif51(*) en juillet 2022, avant même son entrée en vigueur, qui était fixée au 1er octobre. Il a été jugé qu'il existait un doute sérieux quant à la conformité du décret à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité, de clarté et d'accessibilité de la loi et au principe de légalité des délits, en ce qu'il interdit, pour les produits composés de protéines végétales, les dénominations « utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie » et les dénominations « d'une denrée alimentaire d'origine animale représentative des usages commerciaux ».
Sont notamment pointées, à l'appui de cette décision, l'« absence de liste exhaustive des dénominations dont l'usage est interdit » - qui dans une acception large pourrait couvrir « steaks de soja », « saucisses vegan », « lardons végétaux », « boulettes végétales », « carpaccio de légumes » ou « caviar vegan » -, l'« imprécision dans la caractérisation des termes dont l'usage est prohibé » et l'« absence d'accès gratuit du public aux codes des usages » des viandes hachées, viandes et de la charcuterie auxquels le décret renvoie (notion d'« usages commerciaux »).
Surtout, « certains au moins des termes que le décret entendrait interdire pourraient correspondre à des noms usuels52(*) ou, à défaut, des noms descriptifs », et non à des dénominations légales prescrites par l'Union ou un État membre, ce qui est de nature à créer un doute sérieux quant à la conformité dudit décret au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
L'article 6 assouplit la mention « fromage fermier », en l'autorisant sur des fromages dont l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation, tout en précisant qu'ils doivent comporter des informations complémentaires relatives au lieu de l'affinage. Le projet de décret qui a circulé a été critiqué en tant qu'il n'apporterait pas suffisamment de garanties pour le consommateur, et en tant qu'il ne permettrait pas la valorisation des savoir-faire des producteurs de fromage fermier. Il n'est de ce fait toujours pas paru et l'article n'est toujours pas applicable.
Les articles 7 à 12 de cette loi sont d'application directe, ne nécessitant pas de mesures réglementaires pour être opposables juridiquement. Ils prévoient :
- l'application aux vins, sans possibilité de dérogation, de l'interdiction de faire croire que des produits étrangers ont été fabriqués en France (article 7) ;
- une obligation d'information sur l'indication géographique protégée ou la dénomination des vins mis en vente dans les restaurants et les débits de boissons (article 8) ;
- une obligation d'affichage du nom et de l'adresse du brasseur sur la bière (article 9) ;
- la possibilité de cession à titre onéreux de semences et matériels de reproduction des végétaux appartenant au domaine public, pour promouvoir leur libre utilisation par les jardiniers amateurs ou les collectivités publiques53(*) (article 10). Cette disposition été notifiée à la Commission européenne, qui a émis un « avis circonstancié » le 23 juin 2020, retardant de six mois l'entrée en vigueur de la mesure54(*). Il ne semble pas, toutefois, qu'une telle procédure de notification était nécessaire dans le cas d'espèce. C'est pourquoi l'avis ne doit pas avoir fait obstacle à l'application de la mesure.
- la fin du monopole de la Clairette de Die sur les vins mousseux au sein de l'aire de cette AOC, par l'abrogation de la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 (article 11) ;
- rétablissement du caractère obligatoire de la déclaration de récolte de raisons par les viticulteurs, après l'abrogation du règlement européen qui le prévoyait (article 12). Un décret55(*) a toutefois été pris pour l'application de cet article, précisé par un arrêté56(*) qui définit le contenu des déclarations de récolte (numéro d'identification CVI et SIRET du déclarant, nom, catégorie et couleur du produit récolté, zone viticole de récolte...). L'arrêté facultatif qui pouvait prévoir une date limite de dépôt des déclarations antérieure aux dates limites définies au niveau européen n'a pas été pris.
b) Loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
La loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières réaffirme le principe d'interdiction législative d'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant au moins une substance active de la famille des néonicotinoïdes.
Le décret n° 2020-1601du 16 décembre 2020 fixe la liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances interdites : il s'agit de l'acétamipride, du flupyradifurone et du sulfoxaflor.
Précédemment, la liste comportait cinq substances actives de la même famille (thiaméthoxame, clothianidine, acétamipride, clothianidine et imidaclopride) ainsi que deux présentant des modes d'action identiques (flupyradifurone et sulfoxaflor).
Toutefois, la Commision européenne a interdit, en 2018, l'usage des substances clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame, pour les usages sous serre. Les demandes de renouvellement des substances clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride n'ont pas été soutenues par la suite. En outre, en 2019, à la suite de sa réévaluation, la substance thiaclopride a été interdite dans l'Union européenne.
Ce sont donc les trois seules substances actives de cette famille encore autorisées sur le marché européen. Elles sont dès lors, par la loi, interdites spécifiquement en France.
La loi aménage, en outre, un régime de dérogation jusqu'au 1er juillet 2023 dès lors qu'un arrêté, pris après avis d'un conseil de surveillance spécifique, a été pris pour autoriser l'utilisation de telles substances dans des semences enrobées uniquement pour les betteraves sucrières.
Pour sa pleine application, la loi renvoyait à un décret la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance ainsi que le délai de remise de son avis sur les dérogations. Ces éléments ont été précisés dans le décret n° 2020-1600 du 16 décembre 2020 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil de surveillance.
L'arrêté du 5 février 2021 autorisant provisoirement l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiaméthoxame autorise l'utilisation de semences de betteraves sucrières enrobées de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiaméthoxame. L'arrêté précise également les cultures de végétaux pouvant être implantées après l'emploi des semences de betteraves traitées, en vue d'atténuer les risques pour les pollinisateurs. Il fixe des mesures d'atténuation et de compensation à mettre en place.
Un nouvel arrêté, publié le 31 janvier 2022, a renouvelé la dérogation visant à l'emploi provisoire de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiaméthoxame.
Un arrêté était en préparation pour la campagne 2023, le dernier permis par la loi. Mais par une décision CJUE, 19 janvier 2023, n° C-162/21, la cour européenne a jugé qu'il n'était pas permis « à un État membre d'autoriser la mise sur la marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l'utilisation de semences traités à l'aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d'exécution. ». Dès lors, le ministère de l'agriculture a renoncé à la publication de l'arrêté, les deux substances visées étant interdites à l'échelle de l'Union européenne. Cette décision est synonyme, pour la filière betterave, de la fin définitive de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action similaires, sous l'effet combiné des interdictions européennes et nationales.
c) Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes est issue d'une proposition de loi des députés LREM. Elle traite de bien-être animal, tout en excluant de son champ l'élevage, la chasse et la corrida.
Elle compte cinquante articles, dans des champs très variés, modifiant le code rural et de la pêche maritime, le code de l'environnement mais aussi le code pénal.
Seule parlementaire encore en fonction parmi les quatre rapporteurs de la proposition de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, Mme Anne Chain-Larché a été désignée rapporteure d'une mission de suivi de cette loi, dans la continuité de ses travaux de l'automne 2021 lors de l'examen du texte, et sur le fondement de l'article 19 bis B du règlement du Sénat.
Lancée en décembre 2022, un an après la promulgation de la loi « maltraitance animale », la mission rendra ses travaux fin mai 2023, après ce bilan quantitatif de l'application de la loi. Le rapport portera en particulier sur les irritants de la loi, pour s'assurer de la bonne application de la loi et du respect des intentions du législateur, afin de compléter l'approche adoptée dans le rapport de Mmes Anne-Laurence Petel et Danielle Simonnet de décembre 202257(*), et d'actualiser ce rapport.
Articles de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes |
50 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
dont d'application directe |
40 |
nombre de rapports du Gouvernement |
2 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
9 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
2 |
nombre de décrets simples |
2 |
nombre d'arrêtés ministériels |
10 |
nombre de rapports du Gouvernement |
2 |
Nombre total de mesures attendues |
14 |
nombre de rapports du Gouvernement non remis |
2 |
Cette loi n'ayant pas été déférée au Conseil constitutionnel, aucun de ses articles n'a été censuré avant sa promulgation, ni pour des raisons de fond, ni pour des raisons de procédure.
Alors que 14 mesures étaient attendues (deux décrets en Conseil d'État, deux décrets simples et dix arrêtés), 6 ont été prises et il en reste encore 8 à prendre (un décret en Conseil d'État et sept arrêtés).
Au 1er avril 2023, s'agissant des articles qui nécessitaient un texte d'application, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes est applicable à 56 % (cinq articles sur neuf). Rapporté à l'ensemble de la loi, en incluant les mesures d'application directes, ce taux est de 90 %.
Sur cinquante articles, dont neuf nécessitant des mesures d'application :
- les articles 1, 9, 10, 18, 19 sont pleinement applicables ;
- les articles 7 et 46 sont seulement partiellement applicables (il manque respectivement un arrêté et quatre arrêtés et un décret en Conseil d'État) ;
- tandis que les articles 14 et 25 ne sont pas applicables (il manque un arrêté dans chaque cas).
(1) Les mesures réglementaires sur les animaux de compagnie, relevant du ministère chargé de l'agriculture, ont bien été prises
Le premier volet de la proposition de loi contenait 25 articles portant en particulier sur les conditions de détention des animaux de compagnie, la vente en animalerie ou encore la prise en charge des chats errants par la collectivité.
16 de ces articles (articles 2 à 6, 8, 12 et 13, 15 à 17 et 20 à 24), parmi lesquels certains des plus emblématiques de la loi, sont d'application directe, soit qu'ils formulent une interdiction, soit qu'ils fixent une obligation, suffisamment précises dans les deux cas.
Un article demande un rapport au Gouvernement, sur le coût de la stérilisation des chats errants (article 11). Ce rapport avait pour principale finalité de se substituer à une disposition adoptée à l'Assemblée nationale qui tendait à confier aux maires une mission nouvelle de capture et de stérilisation des chats errants, sans aucune étude d'impact, alors que le nombre de ces derniers est méconnu et que le coût de la stérilisation est significatif. Il n'a pas encore été remis.
Un autre article, d'application directe (article 12), prévoit également un rapport pour évaluer l'expérimentation sur cinq ans de conventions État-EPCI-communes portant sur la gestion des populations de chats errants. Il n'a par définition pas pu être rendu, la période d'expérimentation n'étant pas échue.
Enfin, 8 articles nécessitent des mesures d'application. Le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chargé de l'application de 7 de ces articles58(*), a pris les textes suivants :
- le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale59(*) définit les modalités du certificat d'engagement et de connaissance des détenteurs d'un équidé, des acquéreurs d'un animal de compagnie (chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie). Ce texte permet l'application complète de quatre articles, à savoir les articles 1er (sur ledit certificat), 10 (sur les modalités dans lesquelles des refuges ou associations sans refuge peuvent confier des animaux de compagnie à des familles d'accueil), 18 (sur le cadre juridique de la cession en ligne d'animaux de compagnie) et 19 (sur les modalités de contrôle des informations d'identification des animaux) ;
- le décret n° 2022-1179 du 24 août 2022 relatif à la formation des gestionnaires de fourrière relative en matière de bien-être des chiens et des chats60(*) permet l'application partielle de l'article 7, apportant une garantie supplémentaire en matière de bien-être animal à l'accueil des animaux en fourrière. Il renvoie, pour les équivalences à cette formation, à un arrêté, qui n'a, lui, pas été pris. En revanche, le Conseil d'État a, dans son avis sur le projet de décret, conseillé au Gouvernement d'appliquer le droit commun, sans mesure d'application particulière, pour concrétiser la possibilité pour une commune de confier la gestion de la fourrière à des associations de protection des animaux (refuges) ;
- enfin, le décret en Conseil d'État n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie61(*) permet l'application partielle de l'article 7 (en fixant les modalités de l'amende forfaitaire dont est passible le propriétaire d'animaux en cas de non-paiement des frais de garde de la fourrière) et l'application totale de l'article 9 (modalités d'enregistrement et de suivi des refuges ou associations sans refuge).
(2) Les mesures insérées au sein du code pénal sont pour l'essentiel d'application directe, en raison du principe de légalité des délits et des peines
Le deuxième chapitre de la loi (article 26 à 45) vise à renforcer les sanctions pénales afin de renforcer la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux domestiques.
Il prévoit notamment le rehaussement des sanctions applicables aux auteurs de maltraitance ou de sévices graves - auxquels sont assimilés les abandons - et la création de plusieurs circonstances aggravantes.
Adopté de façon consensuelle entre les deux assemblées - à la différence des deux autres volets qui ont nécessité davantage de pourparlers entre les deux chambres - ce volet est d'application directe, la définition des délits et des circonstances aggravantes relevant du domaine de la loi.
Il se pourrait néanmoins que certaines dispositions nécessitent des mesures réglementaires ou infra-réglementaires62(*) pour leur bonne application.
Les prochains bilans statistiques devront en outre permettre de vérifier l'effectivité de ces dispositions devant le juge.
Ce volet contient également des mesures tendant à renforcer la dimension dissuasive, mais également préventive voire pédagogique de la justice, en prévoyant des peines complémentaires d'interdiction de détention des animaux, des stages de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale, une mise à la charge du contrevenant des frais d'inspection, une enquête sociale pour protéger les mineurs en cas de signalement de maltraitance animale au sein d'un foyer, un ajout des interdictions de détention d'un animal au fichier des personnes recherchées... Si ces mesures sont également d'application directe, il n'existe pas encore de recensement statistique de leur mise en oeuvre.
Il est à noter que les articles 39, 40, 43 et 44 créant les délits d'atteinte sexuelle sur animal, de sollicitation et d'enregistrement et de diffusion de ces sévices, venant combler un vide juridique - ces actes ne pouvaient être soumis à la justice que lorsqu'ils étaient accompagnés de sévices graves, ou lorsqu'il y avait contrainte ou pénétration, mais n'étaient pas tous pénalement répréhensibles en tant que tels - font désormais l'objet d'un relevé spécifique dans les statistiques du ministère de l'Intérieur63(*).
Source : viepublique.fr
(3) Les dispositions relatives à la faune sauvage captive, relevant du ministère chargé de l'environnement, ont pris un retard préjudiciable aux professionnels car source d'insécurité juridique
Le chapitre III de la loi, portant sur la fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales, comporte quatre articles (articles 46 à 49).
Après des débats marqués par des postures idéologiques et une prise à témoin systématique des franges les plus militantes de l'opinion publique, la commission mixte paritaire avait été conclusive au prix de divergences d'interprétations voire de malentendus sur les dispositions de ce chapitre, le plus emblématique de la loi.
Les trois arrêtés sur la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC) prévus pour l'application de l'article 46 ont été pris. Ils devaient l'être prioritairement dans la mesure où il est prévu que cette commission soit consultée pour d'autres textes réglementaires pris en application de la présente loi (par exemple pour la liste d'espèces sauvages autorisées à la détention prévue à l'article 14).
Un premier porte sur les conditions d'organisation et de fonctionnement de la CNCFSC64(*), précisant notamment l'existence de deux formations, l'une plus élargie et impliquant les associations de protection animale, l'autre plus resserrée et ne laissant de place qu'aux professionnels et scientifiques. Le ministère chargé de l'écologie a indiqué qu'un arrêté modificatif serait pris dans les semaines suivant le présent bilan.
Deux autres arrêtés portent sur les nominations des membres au sein de cette commission, tant dans la formation prévue à l'article 4 du précédent arrêté (formation d'étude de la faune sauvage captive65(*)) que dans celle prévue à son article 5 (formation pour la délivrance des certificats de capacité66(*)).
Les deux arrêtés de nomination sont satisfaisants en ce qu'ils permettent une représentation équilibrée des différentes sensibilités, et donnent en particulier toute leur place aux compétences des professionnels, respectant, de ce fait, et l'esprit et la lettre de la loi
Le décret en Conseil d'État devant préciser les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions i) d'acquisition, de commercialisation et de reproduction, ainsi que ii) de détention, de transport et de spectacles, pour les animaux sauvages itinérants (cirques), n'a pas encore été pris (article 46).
Si le Gouvernement indique préparer ce texte pour novembre 2023, il serait préférable de le prendre rapidement, pour permettre en bonne logique de définir les contours concrets du principe « pas d'interdiction sans solution » fixé dans la loi, avant l'entrée en vigueur des interdictions.
En effet, celles-ci s'appliquent à compter, respectivement, du 1er décembre 2023 et du 1er décembre 2028 (art. L. 413-10 code de l'environnement). Il est essentiel également que les ministres chargés de l'application de ces interdictions accompagnent les professionnels du cirque et, d'ici à 2028, s'engagent à user de tous les moyens légaux pour faciliter leur activité. Les fins de non-recevoir opposées par certaines délibérations de conseils municipaux sont aujourd'hui problématiques au regard de l'ordre public et du bien-être animal.
Par ailleurs, le cadre juridique applicable aux cirques fixes (art. L. 413-11 code de l'environnement) n'a finalement pas nécessité l'arrêté d'application prévu à l'article 46, un tel cadre étant déjà établi dans le droit existant pour les zoos, s'étendant désormais à ces cirques fixes.
Il faut souligner le cas particulier des volières, qui, d'après l'intention du législateur exprimée en commission mixte paritaire, ne relèvent pas de la notion d'« itinérance », mais de celle de « transport ». En raison de cette spécificité, les modalités dans lesquels les oiseaux peuvent être accueillis sur place ou dans un établissement fixe à proximité du lieu du ou des spectacles ne devraient, en tout état de cause, pas être aussi restrictives que celles prévues pour les cirques. L'arrêté n'a pas encore été pris, mais le Sénat sera particulièrement attentif à son contenu.
S'agissant des parcs aquatiques accueillant des delphinariums, la loi nécessite également trois arrêtés pour sa bonne application. Aucun d'eux n'a été pris à ce jour. Or :
- l'arrêté définissant les règles de fonctionnement de ces parcs aquatiques n'a pas été pris. Or, si l'on se réfère à l'arrêté que la ministre de la transition écologique avait failli prendre en 2017, qui servirait selon toute probabilité de modèle à cet arrêté, il pourrait causer la fin de l'activité de l'un des deux parcs aujourd'hui en activité (Marineland) en raison de la nécessité de mise aux normes impossibles du fait de la situation de ce site en zone inondable ;
- un deuxième arrêté devra définir la notion de « programme scientifique », qui permettra à certains parcs de déroger à l'interdiction de détention de cétacés. Cette dérogation ne devrait pas être remise en cause à l'occasion de chaque renouvellement de programmation scientifique, mais être pérennes dans le temps afin de garantir la sécurité juridique de ces parcs ;
- un troisième arrêté, définissant les modalités de présentation au public des cétacés, nécessitera une rédaction très précise pour distinguer les animations pédagogiques de la notion de spectacle.
Le ministère de la transition écologique a indiqué que ces textes seraient progressivement pris d'ici le début de l'automne. En toute logique, ces arrêtés devraient être pris ensemble afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs économiques concernés.
L'article 47 de la loi définissant les refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs ne nécessite pas de mesures d'application.
Concernant les animaux sauvages, il faut ajouter, à ce chapitre 3, l'article 14 de la loi, qui prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des animaux pouvant être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément. À la consultation du public, ce texte qui a été présenté à la rapporteure de la mission de suivi, semble équilibré. Il s'agit désormais de le publier au plus vite pour permettre aux amateurs concernés de connaître le cadre applicable.
Enfin, un chapitre 4 et son article unique (article 50), prévoient la fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure, dès la promulgation de la loi (et non après un délai comme initialement prévu à cette loi). D'application directe, il a conduit à la fermeture du dernier établissement actif dans ce secteur dès la fin de l'automne 2023 (trois autres avaient été fermés par anticipation). Dans ce cas, la loi avait même produit ses effets avant d'entrer en vigueur.
d) Loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires
(1) Présentation générale
La loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires comporte sept articles, dont deux sont d'application directe.
Au 31 mars 2023, soit un an et trois mois après la promulgation de la loi, les sept mesures d'application prévues pour l'application des autres articles ont toutes été prises, rendant la loi pleinement applicable. Le texte prévoit en outre la remise de deux rapports au Parlement.
Nombre d'articles |
7 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
dont d'application directe |
2 |
nombre de rapports du Gouvernement |
2 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
5 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
3 |
nombre de décrets simples |
2 |
nombre d'arrêtés |
2 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
9 |
Art. . |
Mesure |
Applicabilité |
1 |
Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole : |
|
- fixation du montant des frais de dossier qui peuvent être mis à la charge du demandeur pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation de cession, ainsi que du montant forfaitaire qui peut être mis à la charge des parties aux opérations au bénéfice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; |
Applicable (arrêtés, décret CE) |
|
- fixation des conditions d'application du dispositif d'autorisation préalable |
||
2 |
Abrogation d'un mécanisme concurrent de cession de terres agricoles sous forme sociétaire |
Application directe |
3 |
Possibilité pour les SAFER de réaliser des opérations portant sur des actions ou des parts de société en utilisant le mécanisme de la substitution et d'imposer un cahier des charges : définition des engagements du cahier des charges portant sur les actions et les parts |
Applicable (décret CE) |
4 |
Extension du champ de l'obligation de notification aux SAFER concernant les prises de contrôle de sociétés d'exploitation ou de propriété agricole |
Applicable |
5 |
Extension du délai durant lequel l'autorité administrative peut s'opposer à la concentration du foncier agricole au sein d'exploitations de grande taille : précision des mesures de publicité et d'information des parties en cas de suspension de la demande d'autorisation d'exploiter |
Applicable |
6 |
Évaluation du dispositif de contrôle des transactions sociétaires ; rapport relatif aux dynamiques foncières en Corse et en outre-mer |
Application directe (rapports) |
7 |
Calendrier d'entrée en vigueur de la loi |
Applicable |
(2) Faute de mesures d'application, la loi est restée inapplicable plusieurs mois
À la fin de la période de référence, l'ensemble des textes réglementaires d'application de la loi ont été publiés :
- le décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole est venu préciser la mesure-phare de la loi, prévue à l'article 1er, à savoir la création d'un dispositif d'autorisation préalable pour les cessions de titres sociaux qui conduisent à la prise de contrôle de sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole au-delà d'un seuil d'agrandissement significatif, ainsi que les précisions concernant les cahiers des charges (article 3)et les dispositions calendaires prévues à l'article 7 ;
- le décret n° 2022-1715 du 28 décembre 2022 portant encadrement des conventions conclues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en vue de leur instruction des demandes d'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole a précisé les conditions dans lesquelles les SAFER pouvaient, par voie de convention et pour l'instruction des demandes d'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, obtenir des données issues du registre parcellaire graphique et du casier viticole(article 4) ;
- le décret n° 2022-1247 du 22 septembre 2022 relatif aux mesures de publicité et d'information de la décision de suspension de l'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter en cas d'agrandissement excessif ou de concentration excessive a été pris conformément à l'article 5.
En outre, l'arrêté du 23 décembre 2022 relatif aux frais de dossier prévus au 2° du I de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au montant forfaitaire prévu au 2° du IV de ce même article a fixé, conformément aux dispositions de l'article 1er, les frais applicables pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation et pour le concours de la SAFER à la formalisation de mesures correctrices visant à empêcher l'interdiction d'une opération de prise de contrôle.
Alors que l'article 7 de la loi prévoyait que la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article 1er de la loi, devait entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022, le décret fixant les modalités d'application de cet article 1er n'a été publié qu'en décembre 2022. La commission des affaires économiques du Sénat s'était d'ailleurs alarmée du retard pris dans l'application de la loi, et de l'incertitude induite quant aux opérations réalisées dans l'intervalle67(*).
En outre, les arrêtés préfectoraux fixant les seuils d'agrandissement significatif dans le différentes régions métropolitaines, prévus par le même décret, n'ont été pris, qu'au début de l'année 2023. Ils sont tous entrés en vigueur au 1er mars 2023, pour une application aux opérations réalisées à compter du 2 avril. Concrètement, c'est donc seulement à compter de cette date que la loi a été pleinement applicable.
(3) Le rapport sur la Corse et l'outre-mer n'a pas été remis dans le délai fixé par la loi
L'article 6 de la loi prescrit la remise de deux rapports au Parlement par le Gouvernement.
Le rapport prévu au II, portant sur l'évaluation de l'accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles en Corse et en outre-mer et sur les méthodes utilisées pour cette évaluation, devait être remis au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 23 décembre 2022. Au 31 mars 2023, ce rapport n'a pas été transmis par le Gouvernement.
Un autre rapport, prévu au I du même article, relatif à l'évaluation du dispositif de contrôle des cessions mis en oeuvre par la loi, devra être remis au Parlement avant le 23 décembre 2024.
e) Loi n° 2022-268 du 28 février 2022 visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales
Articles de la loi |
1 |
dont appelant des mesures d'application |
1 |
nombre de décrets simples |
1 |
Nombre total de mesures attendues |
1 |
La présente loi permet aux experts forestiers, aux organisations de producteurs du secteur forestier et aux gestionnaires forestiers professionnels d'avoir communication des données cadastrales relatives aux parcelles forestières, sans limitation du nombre de demandes, dans un périmètre géographique au sein duquel ils sont habilités à informer les propriétaires. Cette disposition doit leur permettre d'exercer cette mission d'information des propriétaires sur les possibilités de valorisation économique de leur forêt, à des fins de dynamisation de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts.
Elle pérennise une expérimentation prévue à l'article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, en créant un article L. 166 G au livre des procédures fiscales, permettant de déroger à la règle du secret professionnel en matière fiscale.
De ce fait, et pour éviter tout démarchage abusif, une information systématique du maire des parcelles concernées est prévue, et il est précisé que les acteurs habilités à accéder aux données du cadastre ne peuvent céder les données acquises dans ce cadre.
En outre, il est prévu qu'un décret d'application soit pris dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour préciser les conditions d'application de l'article unique et notamment circonscrire la liste des données communiquées. Dans la mesure où il s'agit d'une dérogation au secret fiscal, il est également prévu de solliciter l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Faute de parution du décret prévu pour l'application de son article unique, la loi adoptée il y a plus d'un an ne trouve toujours pas à s'appliquer. Alors qu'un rapport de la mission d'application de cette loi de la commission des affaires économiques s'alarmait déjà en octobre 2022 du retard pris par l'administration fiscale sur l'échéance d'août 2022, l'absence de décret au 1er avril 2023 interroge sur la bonne volonté du Gouvernement s'agissant de cette disposition pourtant jugée utile.
De surcroît, la commission des affaires économiques ne peut que s'étonner de ce que le projet de décret ait été communiqué à de multiples acteurs forestiers, institutionnels ainsi qu'aux députés, mais que le Gouvernement ait omis de l'adresser à la rapporteure de cette loi.
Enfin, la commission rappelle l'engagement formel pris par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, lors de l'examen de ce texte en séance publique au Sénat, de publier un code de bonnes pratiques, qui n'a toujours pas vu le jour. Élaboré conjointement avec la filière bois, il devrait favoriser l'appropriation, par les trois types d'acteurs habilités, des règles relatives à la protection des données personnelles. Il s'agit de la transcription d'une recommandation formulée opportunément par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) dès 2019.
f) Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
La loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture vise à réformer le système de l'assurance récolte pour faire face à l'augmentation des aléas météorologiques impactant les productions agricoles. Elle met en place un dispositif unique de couverture à trois étages, pour lesquelles, selon l'intensité de l'évènement, les agriculteurs, les assureurs et l'État, sont amenés à contribuer.
La loi prévoyait six mesures d'application, toutes prises, plusieurs par l'intermédiaire d'un même véhicule règlementaire, pour un taux d'application s'établissant à 100 %. La loi prévoyait également la remise au Parlement de trois rapports. Aucun n'est parvenu.
Le décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques prévoit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles peuvent percevoir une subvention en cas de souscription de certains types de contrat d'assurance de leurs récoltes contre les risques climatiques et fixe les caractéristiques des contrats d'assurance permettant de percevoir la subvention. Il prévoit également les conditions et modalités d'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des exploitants agricoles ayant subi des pertes de récoltes importantes dues à des aléas climatiques. Il précise les obligations et modalités de fonctionnement du réseau d'interlocuteurs agréés qui peuvent verser cette indemnisation pour le compte de l'État. Il met en oeuvre les mesures d'application appelées par les articles 3, 4 et 9 de la loi.
Le décret n° 2022-744 du 28 avril 2022 relatif à la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes précise la composition, les missions et le fonctionnement de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il met en oeuvre la mesure appelée par l'article 8 de la loi. L'arrêté du 7 février 2023 portant nomination au Comité national de gestion des risques en agriculture modifie l'arrêté du 15 juin 2022 pour nommer de nouveaux membres du comité.
L'article 3 de la loi, renvoie à un arrêté la définition du cahier que doivent respecter les entreprises d'assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge du Fonds national de gestion des risques en agriculture. L'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture modifie l'article L. 361-4 du code rural, codifiant l'article 3 de la loi, en supprimant son quatrième alinéa faisant mention de l'arrêté. Dès lors, l'arrêté n'est plus attendu. La définition du cahier que doivent respecter les entreprises d'assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge du Fonds national de gestion des risques en agriculture figure dans le décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022 susmentionné.
Le décret n° 2023-229 du 30 mars 2023 relatif aux demandes de réévaluation des pertes de récolte ou de culture pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 complète la nouvelle architecture de l'assurance récolte, mettant en oeuvre la mesure appelée à l'article 5 de la loi, et portant le taux d'application de la loi à 100%.
Par ailleurs, les articles 12 et 14 habilitaient le Gouvernement à légiférer par ordonnance. L'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé à l'Assemblée nationale le 13 septembre 2022.
Enfin, la loi prévoyait la remise au Parlement de trois rapports. L'article 18 prévoyait que dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant un bilan d'évaluation de la présente loi. L'article 19 prévoyait qu'avant le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant un bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime. L'article 20 prévoyait, enfin, que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et les pistes d'évolution à envisager aux niveaux européen et national pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Aucun rapport n'a à ce jour été transmis, ce qui n'est pas de nature à permettre au Parlement d'exercer pleinement sa mission de suivi de la bonne application de la loi, et notamment le suivi de la diffusion dans le monde agricole de l'assurance récolte ainsi refondée par le législateur.
2. Urbanisme, ville et logement
a) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
(1) Mesures relatives aux règles d'urbanisme
Le titre III de la loi « 3DS » comporte, outre les dispositions relatives au logement, plusieurs mesures relatives à l'urbanisme, touchant à l'adaptation des règles d'urbanisme au bénéfice des grandes opérations d'urbanisme (articles 110 et 112), l'adaptation des dispositifs relatifs à l'artificialisation des sols (articles 113 et 114), les règles d'adhésion à des établissements publics fonciers (articles 116 et 117) et le droit de préemption (articles 115 et 118).
Parmi les 8 articles du titre III, un seul article n'était pas d'application directe, mais appelait une mesure d'application.
Volet « urbanisme » (articles du titre III : 110et 112 à 118) |
8 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
dont d'application directe |
7 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
1 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
1 |
nombre de décrets simples |
0 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
1 |
(a) Treize mois après la promulgation de la loi, la seule mesure d'application attendue, en matière de droit de préemption, n'a pas été prise
L'échéancier initial d'application de la loi publié par le Gouvernement prévoyait une publication du décret concerné à la fin du mois de juillet 2022.
Toutefois, sept mois plus tard, à la fin de la période de référence pour le présent rapport, ce décret n'a pas encore été publié.
Compte tenu du nombre important d'articles d'application directe dans ce volet, en incluant ces derniers, le taux d'application de ce volet de la loi s'établit à 88 %à la fin de la période de référence pour le présent rapport.
Art. . |
Mesure |
Applicabilité |
110 |
Conditions de délégation du droit de préemption dans le cadre d'opérations de revitalisation de territoires ou de centre urbains |
Application directe |
112 |
Nouvelles dérogations au bénéfice des grandes opérations d'urbanisme |
Application directe |
113 |
Prise de position formelle du représentant de l'État en matière de sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) |
Application directe |
114 |
Report de l'intégration dans les documents régionaux de planification des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers |
Application directe |
115 |
Autorisation de cession du droit de priorité d'acquisition d'un exploitant de résidence de tourisme en vue de son maintien en activité |
Non applicable (décret CE) |
116 |
Articulations relatives à l'extension du périmètre des établissements publics fonciers en vue d'améliorer leur couverture territoriale |
Application directe |
117 |
Coordinations relatives à l'assouplissement des conditions d'adhésion à un établissement public foncier local |
Application directe |
118 |
Exclusion des biens préemptés du champ d'application du droit de préférence du locataire |
Application directe |
(b) Les dispositions visant à la lutte contre les « lits froids » dans les secteurs de montagne demeurent partiellement inapplicables
L'article 115 de la loi « 3DS », introduit par amendement du Gouvernement au Sénat, permet aux exploitants de résidences de tourisme situés en zone de montagne68(*) de céder le droit de priorité d'acquisition conféré par l'article L. 145-46-1 du code du commerce, à titre gratuit, à un établissement public, une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL), ou à un opérateur privé agréé par l'État.
Il s'agit de lutter contre le phénomène des « lits froids » dans les secteurs de montagne, en permettant que les meublés de tourisme des résidences de montagne, lorsqu'ils sont vendus par leurs propriétaires, soient acquis par des opérateurs aptes à réaliser le portage immobilier et foncier de ces meublés et à assurer leur modernisation en tant que de besoin.
Un décret en Conseil d'État doit déterminer les modalités d'application de l'article, et notamment la procédure d'agrément des opérateurs privés habilités à bénéficier de la cession de la priorité de préemption (en plus des établissements publics y ayant vocation, des SEM et des SPL), afin de garantir en particulier leurs compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, leur solidité financière et leurs capacités opérationnelles dans la durée, ainsi que leur capacité à prévenir les conflits d'intérêt. Ce décret n'ayant pas été pris à ce jour, l'article demeure partiellement inapplicable.
Malgré cela, le Conseil national de la montagne, dans son bilan du plan Avenir Montagne, publié en février 2023, se félicite que la loi « 3DS » ait « conforté le modèle des résidences de tourisme en permettant à des foncières locales portées par les collectivités d'être prioritaires pour l'achat de logements en vue de poursuivre leur location »69(*).
Aucun chiffre n'a pour l'instant pu être obtenu de l'administration centrale, concernant la part attendue des opérateurs privées dans les opérations visées par l'article 115 de la loi 3DS, par rapport aux opérations portées par des établissements publics, SEM ou SPL.
(i) Modalités d'application de loi SRU
La loi a voulu à la fois pérenniser et assouplir l'application de l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains modifiée du 13 décembre 2000 dite « loi SRU » prévoyant d'atteindre entre 20 et 25 % de logements locatifs sociaux au sein des grandes agglomérations ou aires urbaines.
Sur ce sujet, deux décrets étaient attendus et ont été publiés.
· Le premier est un décret en Conseil d'Étatn° 2023-107du 17 février 2023 publié au JO du18 février 2023pris pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'exemption de certaines communes. En effet, les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives peuvent être exemptées de leurs obligations de production de logement social. Le décret est donc venu préciser les notions d'isolement et de difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois, ainsi que les indicateurs permettant d'apprécier la faible attractivité en résultant.
La situation d'isolement et les difficultés d'accès d'une commune aux bassins de vie et d'emplois environnants sont établies au vu des temps de transport nécessaires pour atteindre, depuis cette commune, l'un des pôles de centralité à proximité et tels que définis par l'INSEE. Ces temps de transport sont appréciés en tenant compte, notamment, des services de transports en commun mais sans exclusive comme c'était le cas précédemment, ce qui avait été jugé réducteur.
La faible attractivité d'une commune résultant de son isolement ou de ses difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants est appréciée au regard des indicateurs suivants :
- Le taux d'évolution de la population sur une période de cinq ans calculé à partir de la population municipale ;
- Le taux de tension sur le logement locatif social ;
- Le taux de vacance structurelle, entendu comme le nombre de logements du parc privé vacants depuis deux ans ou plus dans une commune, rapporté au nombre de logements du parc privé dans la commune ;
- Le dynamisme de la construction, apprécié en fonction de la moyenne des logements autorisés pour 1 000 habitants de la commune au cours, au minimum, des trois dernières années ;
- L'indice de concentration de l'emploi, entendu comme le nombre total d'emplois proposés sur un territoire par rapport au nombre d'actifs occupés qui y résident.
· Le second est le décret en Conseil d'Étatn° 2023-154du 2 mars 2023 publié au Journal officiel du4 mars 2023relatif au rapport prévu à l'article L. 302-7-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif à l'utilisation du prélèvement SRU reversé aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre, aux établissements publics fonciers locaux, aux établissements publics fonciers de l'État et à l'office foncier de la Corse. Il est transmis chaque année au représentant de l'État dans le département avant le 31 mars.
En effet, les communes déficitaires sont soumises à un prélèvement qui est reversé et utilisé au niveau local tandis que les communes dites carencées acquittent en plus une pénalité qui est versée au niveau national au profit du Fonds national des aides à la pierre.
Les bénéficiaires du prélèvement doivent donc rendre compte de son utilisation à ledit rapport qui doit comprendre :
- Le montant des sommes reversées, des dépenses engagées et des sommes non utilisées, par année, depuis que l'établissement est bénéficiaire des reversements ;
- Les conditions et principes d'utilisation des sommes reversées, définis par le bénéficiaire du reversement ;
- La liste des opérations qui ont bénéficié, au cours de l'année précédente, des sommes reversées. Cette liste précise la localisation des opérations, le nombre de logements produits ou projetés ;
- Les perspectives d'utilisation des sommes non consommées.
En revanche, le décret en Conseil d'État devant définir la composition de la commission SRU (article 309-1-1 du CCH) n'est pas paru.
(ii) Création du BRSA par ordonnance
L'article 106 de la loi avait habilité le Gouvernement à créer par ordonnance, dans un délai d'un an, un bail réel solidaire d'activité (BRSA) pouvant être proposé par les offices fonciers solidaires (OFS) à titre subsidiaire.
Bien que le Sénat n'avait pas approuvé le recours à une ordonnance, cette évolution était attendue pour conforter l'action des OFS et faciliter la valorisation des pieds d'immeubles.
L'ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 a été publiée quelques jours avant l'expiration du délai.
L'objectif est de permettre aux OFS de créer de la mixité au sein de leur opération et de favoriser l'installation de certaines entreprises ou activités, notamment dans les secteurs à revitaliser. L'ordonnance créant le bail réel solidaire d'activité (BRSA) permet donc aux OFS d'exercer cette nouvelle mission.
Le BRSA reprend certaines caractéristiques majeures du bail réel solidaire pour les logements, comme la faculté de pouvoir céder les droits réels sous réserve d'un encadrement des prix de cession, le versement d'une redevance foncière à l'OFS, ainsi que le caractère rechargeable du bail après chaque cession.
Grâce à cet outil, les OFS pourront céder des locaux d'activité à des microentreprises (moins de dix salariés et moins de deux millions d'euros de chiffres d'affaires) dans des conditions économiques durablement maîtrisées.
Deux possibilités de mise à disposition de ces locaux sont offertes. La première permet aux OFS de céder, sous plafond de prix, les droits réels relatifs au local d'activité directement à des microentreprises qui pourront être titulaires du BRSA, en contrepartie d'une redevance foncière et sans pouvoir le louer. L'OFS peut imposer, dans le contrat de bail, des conditions tenant à la nature de l'activité exercée et moduler le montant de la redevance en fonction des gains tirés de l'exploitation du local. Le local peut être cédé ou transmis à une autre microentreprise, sous réserve du plafond de prix et de l'agrément préalable de cet acquéreur par l'OFS.
La seconde possibilité bénéficie aux établissements publics et entreprises publiques locales, constituées à l'initiative des collectivités, notamment dans le cadre de leur intervention en matière de revitalisation commerciale et artisanale. Ces établissements ou entreprises publics pourront acquérir les droits réels relatifs à des locaux d'activité auprès d'un OFS, et être ainsi titulaires du BRSA, dans le but de les mettre en location à des microentreprises à des niveaux de loyers modérés. La microentreprise occupante ne pourra pas sous-louer le local, et il revient au titulaire du BRSA, l'établissement public ou l'entreprise publique locale, de s'acquitter de la redevance foncière auprès de l'OFS.
Enfin, l'ordonnance fixe les dispositions relatives à la cession de ces locaux et prévoit notamment l'obligation d'une publicité préalable dans un objectif de transparence des contrats conclus.
(iii) Plusieurs dispositions de loi relatives à la mixité sociale attendent encore leur traduction
L'article 76 prévoyait qu'avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce rapport n'a pas été remis.
L'article 78 souhaitait inciter à une meilleure application des critères d'attribution de logements sociaux hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ce but, chaque bailleur informe le représentant de l'État dans le département des attributions intervenues et transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission doivent être précisées par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté n'a pas été pris.
L'article 84 visait à lutter contre les ghettos en évitant de concentrer les difficultés à cette fin un décret en Conseil d'État doit définir les critères permettant de distinguer les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale et ceux permettant d'identifier les ménages candidats à l'attribution d'un logement social qui accentuent la fragilité en matière d'occupation sociale d'une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale et auxquels une attribution pourrait être refusée sur ce motif. Ces décrets sont toujours attendus.
L'article 86 attend également son texte d'application. Il s'agit d'un arrêté fixant la liste des informations obligatoires dans les annonces de location émises par les non-professionnels dans les zones ou s'applique l'encadrement des loyers.
(iv) D'autres dispositions relatives à l'urbanisme et au logement (titre III) en attente de mesures d'applications
L'article 97 modifie par expérimentation, pour une durée de six ans, la procédure de délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les territoires ayant signé une convention d'opération de revitalisation territoriale (ORT). L'expérimentation permet, dans ces territoires, lorsqu'un projet nécessite une autorisation d'exploitation commerciale, que l'autorisation d'urbanisme tienne lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Un décret en Conseil d'État, en attente de publication, doit venir préciser la procédure, notamment les délais d'instruction des demandes et de recueil d'avis.
(v) Mesures relatives à l'énergie
Deux articles de la loi « 3DS » ont fait évoluer le cadre législatif prévu pour les installations de gaz naturel, dont celles de biogaz.
En premier lieu, l'article 195 a modifié les dispositions afférentes à la propriété, ainsi qu'aux régimes de responsabilité et de sanction applicables à certaines infrastructures de réseaux, notamment de gaz.
Les dispositions sur le transfert des canalisations destinées à l'utilisation de gaz dans les bâtiments, des propriétaires ou copropriétaires d'immeubles vers le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz (articles L. 432-16 à L. 432-22 du code de l'énergie) sont d'application directe.
Il en va de même des dispositions modifiant le régime des sanctions applicables, telles que la faculté d'interruption de la livraison du gaz aux consommateurs finals (article L. 554-10 du code de l'environnement) ou la répression pénale des atteintes aux ouvrages et aux installations de distribution ou de transport de gaz (article L. 554-12 du même code).
En revanche, l'article L. 554-1 du code de l'environnement a prévu qu'un arrêté, encore en attente, détermine la distance au-delà de laquelle un endommagement accidentel au cours de travaux liés aux réseaux, notamment de gaz, ne peut être imputé, ni à l'exécutant des travaux, ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence.
En second lieu, l'article 196 a modifié les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions applicables aux installations de production de biogaz.
Les dispositions sur les sanctions administratives applicables aux producteurs (articles L.446-4, L. 446-7, L. 446-26 du code de l'énergie) ou les missions de comptage applicables aux gestionnaires du réseau public de distribution de gaz (article L. 432-15 du même code) ou de transport (article L. 431-6-5 du même code) sont d'application directe.
A contrario, l'article L. 446-26-1 du même code a prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), définisse les modalités selon lesquelles les installations ayant demandé un contrat d'achat peuvent être soumises à des contrôles. Il doit notamment préciser les caractéristiques des installations, de même que la périodicité et les modalités du contrôle, dont les conditions d'agrément de l'organisme contrôleur ou les modalités de mise à disposition ou de transmission à l'autorité administrative.
De plus, l'article L. 446-56 du même code a prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, définisse les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut résilier ou abroger le contrat d'achat ou de complément de rémunération d'un producteur ne respectant pas ses obligations.
Ces décrets en Conseil d'État sont encore en attente de publication.
(vi) La dissolution de l'établissement public « Haras national du Pin » est bel et bien effective, et le transfert au département de l'Orne acté
Articles de la loi |
1 |
dont appelant des mesures d'application |
1 |
nombre de décrets simples |
1 |
nombre d'arrêtés ministériels |
1 |
Nombre total de mesures attendues |
1 |
L'article 269 de la loi prévoit la dissolution, au plus tard le 21 août 2022, de l'établissement public administratif Haras national du Pin, géré depuis 2016 de façon tripartite par l'État, la région et le département.
Il organise le transfert de ses personnels et de ses biens au département de l'Orne, sous réserve d'une mise à disposition à titre gratuit de certains de ces biens, nécessaires à l'exercice des missions de l'Inrae et de l'IFCE, qui disposent chacun d'une antenne sur ce site d'exception.
Un décret est prévu pour fixer la date de dissolution de l'établissement, qui doit intervenir dans un délai de six mois défini au Sénat, les modalités de cette dissolution, tant en ce qui concerne les différents transferts et cessions de propriété que les modalités de reclassement des agents contractuels de droit public du Haras national du Pin.
Le décret a bien été pris70(*), fixant au 30 juin 2022 la dissolution. Par conséquent, le département de l'Orne est désormais propriétaire du Haras.
Le décret comporte notamment une annexe délimitant très précisément les parcelles (biens immobiliers) transférées à l'État ainsi qu'un article précisant le cadre applicable au personnel contractuel.
Un arrêté qui n'était pas explicitement prévu par la loi a été publié71(*) pour approuver le compte financier du Haras national du Pin.
A contrario, l'arrêté prévu pour établir la liste des biens mis à disposition gratuitement au bénéfice de l'IFCE et de l'INRAE et définir des modalités d'indemnisation de l'État au département pour compenser les pertes de revenus qui pourraient en résulter pour ce dernier, n'a pas été pris à ce jour. Or, la clarification de la propriété et de la jouissance de certains biens devrait être complète pour sécuriser définitivement l'opération.
3. Technologies de l'information
a) Loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
(1) L'entrée en vigueur de la présente loi était conditionnée au respect d'une procédure spécifique de notification à la Commission européenne
La présente loi est soumise à la directive européenne du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Cette procédure de notification permet à la Commission européenne et aux autres États membres d'examiner, avant leur adoption, les règlements techniques que les États membres entendent adopter au niveau national concernant les produits et les services de la société de l'information. Elle permet ainsi un dialogue entre les États membres pour identifier les besoins d'harmonisation des législations nationales au niveau de l'Union européenne.
Conformément aux attentes du Sénat, le texte final a été notifié à la Commission européenne le 22 février 2022, avec une période de statu quo courant jusqu'au 22 mai 2022.
La Commission européenne a transmis ses observations au Gouvernement le 22 mars 2022, sans modifier la période de statu quo. Le dispositif prévu d'installation par défaut d'un outil de contrôle parental sur l'ensemble des terminaux permettant d'accéder à Internet a été jugé conforme au droit de l'Union par la Commission européenne, sous réserve de la notification des projets de décret d'application de la présente loi.
L'Italie et la Suède ont également transmis des observations au Gouvernement français. Ainsi, l'Italie ne relève pas d'incompatibilité avec la présente loi et salue l'initiative du législateur français, tandis que la Suède émet des réserves quant à la compatibilité du dispositif prévu avec la libre circulation au sein du marché intérieur, en insistant sur les risques d'exclusion du marché français des opérateurs ne respectant pas les exigences de la présente loi.
Avec un très léger retard mais conformément à l'esprit de l'article 3 de la présente loi, le décret n° 2022-1212 du 2 septembre 2022 a permis l'entrée en vigueur de la présente loi à compter du 3 septembre 2022, soit quelques jours après l'expiration du délai de trois mois fixé par ce même article 3.
(2) Le décret prévu à l'article 1er de la présente loi n'a toujours pas été publié car étant en cours d'analyse par le Conseil d'État
Le projet de décret en Conseil d'État prévu aux I et II de l'article 1er de la présente loi a premièrement été soumis à consultation publique, qui s'est clôturée le 6 octobre 2022.
À l'issue de cette consultation, des modifications substantielles ont été apportées à ce projet de décret, en particulier concernant la définition des fonctionnalités minimales et caractéristiques techniques dont devront être dotés les outils de contrôle parental installés par défaut sur les équipements terminaux.
Ainsi, alors que le projet initial prévoyait quatre fonctionnalités minimales, dont la possibilité de mesurer le temps d'écran, de bloquer des achats en ligne ou de sites par nom de domaine, ces fonctionnalités ont été abandonnées. Désormais, le projet de décret indique que le dispositif de contrôle parental devra répondre à seulement deux caractéristiques minimales :
- la possibilité de bloquer, depuis les magasins d'application, le téléchargement de contenus dont l'accès est illégal pour les moins de 18 ans ;
- la possibilité de bloquer l'accès aux contenus préinstallés dont l'accès est interdit aux mineurs.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 1er, ce projet de décret en Conseil d'État a également été transmis pour avis à la Cnil. Dans sa délibération n° 2023-023 du 9 mars 2023, la Cnil a principalement émis les réserves suivantes :
- le critère de faisabilité technique ne doit pas conduire à une déresponsabilisation des fabricants de terminaux et des fournisseurs de systèmes d'exploitation face à leurs obligations ;
- le nombre de fonctionnalités minimales prévu est insuffisant et pourrait, par exemple, être complété par la possibilité d'indiquer des « listes blanches » et des « listes noires » ;
- les utilisateurs devraient être en mesure de choisir quelle(s) fonctionnalité(s) minimale(s) ils souhaiteraient utiliser parmi la liste des fonctionnalités minimales obligatoires ;
- la suppression du critère de faisabilité technique lorsqu'il s'agit des dispositions relatives à l'encadrement du traitement des données à caractère personnel des utilisateurs mineurs.
Ce projet de décret en Conseil d'État a également été notifié à la Commission européenne, qui n'a pas transmis d'observations au Gouvernement. Toutefois, la Pologne a transmis des observations, indiquant que la déclaration de conformité qui devra être remplie par le fabricant ne devrait pas être distincte de la déclaration de conformité UE déjà existante.
Actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État, ce projet de décret devrait être publié prochainement par le Gouvernement. Toutefois, ses dispositions n'entreront en vigueur qu'un an après sa publication. Si l'objectif est de permettre aux fabricants de terminaux et fournisseurs de systèmes d'exploitation de s'adapter à cette nouvelle législation, un tel délai conduit tout de même à rendre effective une loi près de deux ans et demie après sa promulgation.
(3) Le décret simple prévu à l'article 3 demeure également en cours d'examen car ne remplissant pas les objectifs assignés par le législateur
Le projet de décret à l'article 3 de la présente loi a également été soumis à consultation publique, à l'avis de la Cnil et à la notification préalable auprès de la Commission européenne.
Dans sa délibération n° 2023-024 du 9 mars 2023, la Cnil a notamment indiqué que « le projet de texte ne remplit pas les objectifs que lui a assignés le législateur » et émet les réserves suivantes :
- alors que l'article 3 de la présente loi précise que le décret doit indiquer les fonctionnalités minimales auxquelles les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) doivent répondre pour installer un dispositif de contrôle parental par défaut, le projet de décret se borne à indiquer que les FAI doivent pouvoir bloquer l'accès des mineurs aux contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral ;
- le projet de décret devrait également inclure des garanties en matière de protection des données à caractère personnel.
(4) Le Gouvernement a transmis au Parlement un rapport d'application de la présente loi
En application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le Gouvernement a transmis au Parlement un rapport d'application de la présente loi, dont l'état d'avancement est synthétisé dans le tableau ci-dessous. Ce rapport a été transmis le 20 avril 2023, soit un peu plus de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Taux d'application de la loi au 31 octobre 2022
b) Loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public
(1) L'entrée en vigueur de la présente loi était conditionnée au respect d'une procédure spécifique de notification à la Commission européenne
La présente loi est soumise à la directive européenne du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Cette procédure de notification permet à la Commission européenne et aux autres États membres d'examiner, avant leur adoption, les règlements techniques que les États membres entendent adopter au niveau national concernant les produits et les services de la société de l'information. Elle permet ainsi un dialogue entre les États membres pour identifier les besoins d'harmonisation des législations nationales au niveau de l'Union européenne.
Conformément aux attentes du Sénat, le texte final a été promulgué à l'issue de la période de statu quo prévue par la Commission européenne.
(2) Le décret déterminant le périmètre d'application de la présente loi est en cours d'élaboration pour une entrée en vigueur prévue au 1er octobre 2023
Le projet de décret a premièrement été soumis à une consultation publique qui s'est clôturée le 15 avril dernier. Les contributions reçues seront rendues publiques, parfois anonymisées, sur le site de la direction générale des entreprises (DGE) au courant du mois de mai.
Le Gouvernement envisage de publier ce décret, avec effet immédiat, le 1er octobre 2023, soit la date d'entrée en vigueur fixée pour la présente loi.
Ainsi, le seuil à partir duquel un audit de cybersécurité devra être réalisé devrait être fixé en nombre de visiteurs uniques mensuels. Ce seuil devrait premièrement être fixé à 25 millions de visiteurs uniques mensuels, puis progressivement abaissé à 15 millions de visiteurs uniques mensuels d'ici le 1er janvier 2025.
Enfin, le périmètre d'application de la présente loi pourrait être amené à évoluer à l'issue de la procédure de notification prévue auprès de la Commission européenne, ce projet de décret n'ayant pas encore été formellement notifié.
(3) L'arrêté ministériel déterminant le contenu de l'audit de cybersécurité instauré par la présente loi demeure également en cours d'élaboration
Le projet d'arrêté ministériel a premièrement été soumis à une consultation publique qui s'est clôturée le 15 avril dernier. Les contributions reçues seront rendues publiques, parfois anonymisées, sur le site de la direction générale des entreprises (DGE) au courant du mois de mai.
Le Gouvernement envisage de publier cet arrêté le 1er octobre 2023, soit la date d'entrée en vigueur fixée pour la présente loi, mais avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2024.
Si la Cnil a été consultée de façon informelle sur ce projet d'arrêté ministériel, la saisine officielle de la Cnil, telle que prévue par l'article 1er de la présente loi, devrait être effectuée au courant du mois de mai.
Les critères de l'audit de cybersécurité ont été élaborés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et devraient notamment concerner : l'organisation et la gouvernance des opérateurs de plateforme en ligne concernés, la protection des données, la connaissance et la maîtrise du service numérique, le niveau d'externalisation, le niveau d'exposition sur Internet, le dispositif de traitement des incidents de sécurité, la sensibilisation aux risques cyber et la lutte anti-fraude.
Ces critères, tout comme les modalités d'affichage du « Cyberscore », pourraient être amenés à évoluer à l'issue de la délibération de la Cnil et de la procédure de notification prévue auprès de la Commission européenne, ce projet d'arrêté ministériel n'ayant pas encore été notifié.
4. Énergie
a) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
(1) Présentation générale
(a) 136 articles font l'objet d'un suivi par la commission des affaires économiques
Composée de 305 articles dont 291 en vigueur, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 pourtant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience », a nécessité la mobilisation de 4 rapporteurs thématiques pour son examen au fond et pour avis par la commission des affaires économiques :
- M. Daniel GREMILLET (Les Républicains - Vosges) sur l'énergie et les mines ;
- M. Jean-Baptiste BLANC (Les Républicains - Vaucluse) sur l'urbanisme ;
- Mme Dominique ESTROSI SASSONE (Les Républicains - Alpes-Maritimes) sur le logement et la rénovation énergétique ;
- Mme Anne-Catherine LOISIER (Les Républicains - Alpes-Maritimes) sur la forêt et l'alimentation.
La commission des affaires économiques est actuellement en charge du suivi de 136 articles examinés au fond, soit près de la moitié du texte, dont 35 articles pour le volet énergie-mines, 36 pour le volet urbanisme, 32 pour le volet logement-rénovation énergétique et 33 pour le volet agriculture-forêt.
(a) 7 articles ont été censurés au titre de l'article 45 de la Constitution
Dans sa décision du 13 août 202172(*), le Conseil constitutionnel a censuré 14 articles au titre de l'article 45 de la Constitution.
7 articles censurés, soit la moitié, relevaient de la compétence de la commission des affaires économiques.
Pour autant, seuls 3 de ces articles avaient été introduits avec l'appui ou à l'initiative de la commission : ils représentent 21 % du nombre total d'articles censurés par le Conseil constitutionnel.
A contrario, 4 de ces articles étaient issus des travaux de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement.
Le tableau ci-après recense les articles ainsi censurés :
Volet73(*) |
Art . |
Objet |
Origine |
Se loger |
152 |
Absence de solidarité juridique des cotraitants dans certains marchés privés de travaux et prestations de services (groupements momentanés d'entreprises) |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Se loger |
161 |
Nouveau motif de résiliation du contrat de bail à l'initiative du bailleur tenant à la réalisation de travaux d'économie d'énergie |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Se loger |
168 |
Possibilité pour les communes de créer, sur tout le territoire, des périmètres de ravalement obligatoire des bâtiments sans arrêté préfectoral préalable |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale |
Lutte contre l'artificialisation des sols |
195 |
Ratification de trois ordonnances relatives respectivement aux schémas d'aménagement régional, aux schémas de cohérence territoriale et à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme |
Issu des travaux du Sénat (amendement du Gouvernement) |
Lutte contre l'artificialisation des sols |
204 |
Instauration d'une évaluation périodique simplifiée des cartes communales |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Lutte contre l'artificialisation des sols |
221 |
Modification de certaines règles de majorité applicables à la modification des documents de lotissement |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale (amendement parlementaire) |
Se nourrir |
255 |
Tarification sociale de la restauration scolaire |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale (amendement parlementaire) |
(b) 51 mesures d'application sont encore attendues dans l'ensemble des volets
Plus d'un an après la publication de la loi « Climat-Résilience », 51 mesures d'application sont encore attendues : 20 pour le volet énergie-mines, 22 pour le volet urbanisme, 6 pour le volet logement-rénovation énergétique et 3 pour le volet forêt-agriculture.
Parmi les mesures d'application notables, 5 ordonnances réformant le code minier ont bien été publiées début avril 2022 et sept décrets ont été pris pour l'application de l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) entre novembre 2022 et mars 2023.
Pour autant, de nombreuses dispositions sont encore manquantes dans les domaines du logement (définition des classes de logements, interdiction des passoires thermiques), de l'agriculture (expérimentation du menu végétarien et exclusion de la viande artificielle des cantines), de la forêt (adaptation de la gestion forestière et prévention du risque incendie) ou de l'énergie (utilisation de matériaux bio-sourcés, transfert de garanties d'origine en matière d'hydrogène).
Convaincue de la nécessité d'accélérer la décarbonation de l'économie, la commission des affaires économiques sera très attentive à l'application rapide et complète des mesures d'application encore en suspens.
(2) Mesures relatives à l'énergie et aux mines
Volet « Énergie » (de l'article 39 à 19074(*)) |
25 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
nombre de mesures d'application directe |
18 |
nombre de mesures d'application prises depuis la loi |
27 |
nombre de mesures d'application attendues |
2 |
nombre d'ordonnances prises |
0 |
nombre d'ordonnances attendues |
0 |
nombre d'évaluations remises |
0 |
nombre d'évaluations attendues |
9 |
Nombre total de mesures attendues |
11 |
Volet « Mines » (de l'article 67 à 81)75(*) |
10 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
nombre de mesures d'application directe |
4 |
nombre de mesures d'application prises depuis la loi |
3 |
nombre de mesures d'application attendues |
776(*) |
nombre d'ordonnances prises |
5 |
nombre d'ordonnances attendues |
277(*) |
nombre d'évaluation remises |
0 |
nombre d'évaluations attendues |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
9 |
(a) Les dispositions relatives à l'énergie
La commission des affaires économiques est en charge du suivi de 25 articles relatifs à l'énergie.
Ces articles visent à tirer les conséquences des fermetures de centrales à charbon, à promouvoir les énergies renouvelables (hydroélectricité, hydrogène, biogaz, photovoltaïque, éolien en mer, réseaux de chaleur et de froid) ainsi que leur stockage, à favoriser les projets d'autoconsommation individuelle et collective ou encore transposer le paquet d' « Hiver » européen.
Ils visent également à favoriser les économies d'énergie, à commencer par la modernisation des certificats d'économies d'énergie (C2E), dans leur contenu, leurs modalités et leurs contrôles.
(i) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 18 dispositions relatives à :
· La ratification d'une ordonnance relative à l'accompagnement des salariés touchés par les fermetures des centrales à charbon (I de l'article 44) ;
· L'interdiction des fermetures de réacteurs nucléaires en l'absence d'étude d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) , la sécurité d'approvisionnement et la sûreté nucléaire (article 86) ;
· L'intégration de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone à la « loi quinquennale » sur l'énergie de 2023 et la facilitation de la mise en oeuvre des installations d'hydrogène sur le domaine public de l'État (I et III de l'article 87) ;
· L'octroi aux collectivités territoriales d'une compétence en matière d'hydrogène renouvelable et bas-carbone (article 88) ;
· Le renforcement des objectifs en matière de production et de stockage hydrauliques, l'inscription de cette production et de ce stockage dans la « loi quinquennale », l'assouplissement de la procédure d'augmentation de puissance et l'information des maires et présidents de groupements de communes de toute modification dans l'organisation des concessions (B du I, VI, 1° du VII et VIII de l'article 89) ;
· Le rétablissement du critère du « bilan carbone » aux projets d'électricité ou de gaz renouvelables attribués par appels d'offres (I de l'article 90) ;
· La réintégration des infrastructures de recharge électrique (IRVE) dans le dispositif du « bac à sable règlementaire » de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (article 92) ;
· Le renforcement des objectifs afférents à l'éolien en mer et aux combustibles solides de récupération (CSR) (II et III de l'article 93) ;
· La ratification de plusieurs ordonnances relatives au paquet d' « Hiver » européen et la réalisation d'une campagne d'information du Médiateur national de l'énergie (MNE) et de la CRE sur les offres à tarification dynamique (I, III, V, VII de l'article 96) ;
· L'interdiction de l'octroi d'une aide de l'État ou de ses établissements aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de GES, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid (article 188).
(ii) Les articles dont les dispositions d'application n'ont pas été prises
2 mesures règlementaires sont encore attendues.
L'article 39 prévoit l'utilisation de matériaux bio-sourcés dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions de logements relevant de la commande publique (article L. 228-4 du code de l'environnement).
Le décret en Conseil d'État devant préciser les modalités d'application de cet article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà de laquelle l'obligation est applicable, n'a pas été pris.
L'article 87 (II) a étendu les possibilités de transferts des garanties d'origine en matière d'hydrogène renouvelable et bas-carbone aux groupements de communes et aux métropoles (article L. 822-3 du code de l'énergie).
L'article L. 822-5 du code de l'énergie prévoit l'édiction de modalités d'application par voie règlementaire : ces modalités sont encore en attente.
(iii) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
27 mesures règlementaires existent d'ores et déjà.
Parmi elles, 13 préexistaient à la publication de la loi « Climat-Résilience » et sont donc tout à fait susceptibles d'être modifiées78(*). 12 autres mesures ont été prises en 2022-2023.
L'article 85 institue un mécanisme de soutien par appels d'offres au stockage de l'électricité, dont les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène (article L. 352-1-1 du code de l'énergie).
Un décret, pris après de la CRE, doit en définir les modalités.
Un décret n°2022-788 du 6 mai 2022 a été pris.
Ce décret dispose que le ministre de l'énergie adresse ses orientations, publie un avis d'appel d'offres, désigne le ou les candidats retenus et avise les candidats non retenus (articles D. 352-1, 352-2, 352-8 et 352-9 du code de l'énergie) et que le gestionnaire du réseau de transport élabore le cahier des charges, organise la concertation, met en place un site de candidatures en ligne et examine les offres (articles D. 352-1, 352-5 et 352-7 du même code).
Lors de l'examen du projet de loi « Climat-Résilienc », le rapporteur avait souhaité que la concertation préalable soit réalisée « en lien avec les professionnels des catégories de stockages et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité » et que l'appel d'offres soit ouvert « aux différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène ».
C'est pourquoi il est satisfait que l'article D. 352-1 du code de l'énergie prévoit que « lorsque les capacités de stockage d'électricité candidates à l'appel d'offres sont raccordes au réseau public de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution concernés sont associés à la concertation » et l'article D. 352-3 que « le cahier des charges de cet appel d'offres comporte notamment [...] la définition des caractéristiques techniques et énergétiques des capacités de stockage éligibles ainsi que le profit de stockage souhaité, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage concernées ».
L'article 89 prévoit l'institution d'un médiateur de l'hydroélectricité, à titre expérimental et pendant 4 ans (C du IX), ainsi que d'un portail national de l'hydroélectricité, constituant le point d'accès unique et dématérialisé à l'ensemble des documents de planification (X).
Un décret en Conseil d'État doit fixer fixant les modalités d'application de l'expérimentation et du portail.
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2022-945 du 28 juin 2022.
· S'agissant de l'expérimentation, le décret a fixé son périmètre à la région Occitanie (article 1er), ce qui n'est pas cohérent avec l'article 70 de la loi « Énergies renouvelables », du 10 mars 202379(*), qui l'a généralisé « à l'ensemble du territoire national »80(*). Autre point, le décret n'a pas repris la condition légale selon laquelle la médiation intervient « avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations ». À l'inverse, il a ajouté la condition selon laquelle « une première demande de complément ou de régularisation telle que prévue par l'article R. 186-16 du code de l'énergie a été effectuée » (article 3) ainsi que la formalité selon laquelle sont établis « en cas d'échec de la médiation [...] un procès-verbal constatant cet échec » ou « lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties [...] un procès-verbal de conciliation » (article 5). Enfin, l'évaluation de l'expérimentation « huit mois avant la fin de l'expérimentation » n'est pas en phase avec l'article 89 de la loi « Climat-Résilience », qui vise « six mois avant la fin de l'expérimentation » (article 6).
· Concernant le portail, le décret l'a localisé « sur le site internet du ministère chargé de l'énergie » (article R. 511-2 du code de l'énergie). La page Internet dédiée, encore lacunaire, attend de recenser l'ensemble des documents nécessaires aux porteurs de projets.
L'article 94 a permis au ministre chargé de l'énergie, après avis de la CRE, de relever jusqu'à 60 % le taux de réfaction tarifaire applicable aux installations de production de biogaz (articles L. 452-1 et L. 452-1-2 du code de l'énergie).
Un arrêté du 2 mars 2022, ayant reçu un avis négatif de la CRE dans sa délibération du 27 janvier 202281(*), a procédé aux ajustements nécessaires. Ce faisant, il a appliqué une prise en charge de 60 % aux installations de production de biogaz, dans la limite de 600 000 €.
L'article 95 a institué un dispositif de certificats de production pour le biogaz ; doivent être ainsi définis, après avis de la CRE :
- par décret en Conseil d'État les conditions de désignation ainsi que les obligations, les pouvoirs, les moyens et le contrôle de l'organisme chargé d'assurer la délivrance, le transfert et l'annulation de ces certificats (article L. 446-36 du code de l'énergie) ;
- par décret en Conseil d'État les modalités de délivrance par cet organisme aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel (article L. 446-37 du même code) ;
- par voie règlementaire les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont tenus de corriger les erreurs de bonne foi des données mises à la disposition de cet organisme (article L. 446-41 du code de l'énergie) ;
- par décret en Conseil d'État le seuil des livraisons ou des consommations au-delà duquel les fournisseurs de gaz naturel sont tenus à une obligation de restitution des certificats de production de biogaz ainsi que le volume global, les conditions et les modalités de l'obligation de restitution (article L. 446-42 du code de l'énergie) ;
- par décret en Conseil d'État les conditions d'application des contrôles périodiques, en fixant notamment, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition ou transmis (article L. 446-47 du code de l'énergie) ;
- par décret en Conseil d'État les modalités d'application des mises en demeure des producteurs de biogaz en cas de manquement aux conditions requises par la règlementation (article L. 446-48 du code de l'énergie) ;
Sur ce fondement, le décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 a été pris.
L'article R. 446-113 du code de l'énergie précise que le volume global de l'obligation annuelle de restitution est défini « en cohérence avec les objectifs de production du biométhane injecté fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie ».
Sont assujettis à cette obligation les fournisseurs de gaz naturel dont les livraisons ou consommations annuelles cumulées sont supérieurs à un seuil de 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur (GWh PCS).
Les articles R. 446-97, R. 446-99 et R. 446-104 du même code prévoit la désignation, après mise en concurrence et pour une période n'excédant pas 5 ans, d'un gestionnaire d'un registre des certificats de production, où doivent être consignées les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction.
En outre, les articles R. 446-115 R. 446-123, 446-124, 446-129, 446-130 du code de l'énergie prévoient des obligations de déclaration et de mise à disposition ainsi que des pénalités notamment financières, les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport de gaz devant mettre à disposition les données nécessaires au gestionnaire du registre, aux termes des articles 446-127 et 446-128.
L'article 98 a permis au ministre chargé de l'énergie, après avis de la CRE, de relever jusqu'à 60 % le taux de réfaction tarifaire applicable aux installations dont la puissance est inférieure à 500 kW et jusqu'à 80 % pour les travaux de remplacement et d'adaptation des ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle pour les installations dont la puissance est inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) (article L. 342-1 du code de l'énergie).
Un décret, pris après avis de la CRE, doit préciser le niveau de prise en charge et la liste des opérations.
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2022-795 du 9 mai 2022.
Ce décret a prévu une prise en charge de 80 % en cas d'installation par un consommateur d'électricité, ayant une puissance inférieure à 36 kVA, de pompes à chaleur, y compris hybrides, et d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, dont la puissance est inférieure à 10 kW.
De plus, un arrêté du 22 mars 2022 a apliqué un taux de réfaction de 60 % aux installations dont la puissance est inférieure à 500 kW.
L'article 183 précise les contrôles (3°) et les sanctions (4°) applicables aux C2E (articles L. 221-9 et L. 222-2 du code de l'énergie).
L'article L. 221-8 fait référence à un décret en Conseil d'État, l'article L.221-9 à un arrêté et l'article L. 222-2 à un décret en Conseil d'État.
Un décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022 a été pris.
Ce décret a permis de préciser les modalités d'application des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion ds risques devant être institués par les personnes acquérant des C2E.
L'article R. 221-14-2 du code de l'énergie dispose que ces dispositifs comportent un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur et un contrat de cession et que ces vérifications consistent pour l'acquéreur à recueillir et évaluer plusieurs informations (données financières, liens capitalistiques, procédures de risques, rôle du premier détenteur, modalités de contrôle).
L'article 186 prévoit que le ministre de l'environnement peut définir, par arrêté, les critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché pour des utilisateurs non professionnels (article L. 222-6-2 du code de l'environnement).
L'arrêté du 30 mars 2022 a été pris pour définir ces critères techniques.
Cet article ajoute que, lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d'utilisation, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air.
Le décret n° 2022-446 du 30 mars 2022 est venu préciser les modalités d'application de ces dispositions.
L'article 190 modifie les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements, par décision motivée, peuvent classer les réseaux de chaleur et de froid répondant ou non à la qualification de service public industriel et commercial (SPIC) (article L. 712-1 du code de l'énergie).
Cet article précise que les collectivités territoriales chargées d'un service public de distribution ou de froid délimitent les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur ou de froid classés, au sein desquelles le raccordement est obligatoire (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales).
Un décret n° 2022-666 du 26 avril 2022 est intervenu.
Ce décret a défini les réseaux de chaleur renouvelable comme ceux disposant de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération (déchets ménagers ou industriels, gaz de récupération, chaleur fatale ou de cogénération).
De plus, il a assimilé les bâtiments neufs à ceux dont le permis a été déposé après la décision de classement ou à une partie de bâtiment excédant 150 m² ou 30 % de surface et dont les besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude sanitaire excèdent une puissance de 30 kW ; s'agissant des rénovations importantes, elles concernent les bâtiments accueillant des installations de chauffage, de refroidissement ou de chaleur ou de froid supérieures à ce seuil de puissance.
(iv) Les rapportsen attente de remise
Pour ce qui concerne les rapports, 9 sont attendus :
- l'évaluation de la possibilité d'augmenter les capacités installées pour la production et le stockage hydrauliques, en préalable à l'élaboration de la prochaine « loi quinquennale » (A du I de l'article 89) ;
- le bilan annuel des créations ou renouvellement des installations hydrauliques autorisées ou concédées et des SEMH, dans le cadre du rapport sur la politique environnementale du budget (IV du même article) ;
- le bilan triennal de la politique de continuité écologique, et de son incidence sur laproduction et le stockage hydrauliques (V du même article) ;
- le bilan, au terme de trois ans, des actions de conciliation en matière de politique de continuité écologique (B du IX du même article) ;
- le bilan, au terme de six mois, de la mise en oeuvre de l'expérimentation du médiateur de l'hydroélectricité (C du IX du même article) ;
- le rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du « bilan carbone » aux dispositifs de soutien à la production d'électricité renouvelable attribués en guichets ouverts (II de l'article 90) ;
- le rapport annuel, à compter de 2025, évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur (II de l'article 95) ;
- l'évaluation, tous les vingt-quatre mois, de l'application des objectifs des PPE applicables aux zones non interconnectées (ZNI) (articles 97) ;
- le rapport, six mois avant chaque nouvelle période, évaluant la mise en oeuvre des C2E, notamment les économies réalisées, le coût pour les personnes obligées, l'impact sur les prix de l'énergie et les fraudes constatées (article 184)82(*).
(b) Les dispositions afférentes aux mines
La commission des affaires économiques est en charge du suivi de 10 articles afférents aux mines.
Ces articles habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder à la réforme du code minier.
Ils modifient également, directement dans la loi, certaines principes et procédures miniers, en renforçant la lutte contre l'orpaillage illégal en particulier.
(i) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 4 dispositions portant sur :
· Le renforcement des prérogatives judiciaires des agents de l'Office national des forêts (ONF) et de l'Office français de la biodiversité (OFB), dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane (article 69) ;
· La sanction par la peine complémentaire d'interdiction du territoire français des étrangers coupables d'orpaillage illégal en Guyane (article 71) ;
· L'extension de la garde à vue et de la retenue douanière pour l'ensemble des infractions du code minier en Guyane (article 72) ;
· La réquisition d'officiers de police judiciaire (OPJ) dans le cadre de la répression de l'orpaillage illégal en Guyane (article 77).
(ii) Les articles dont les dispositions d'application n'ont pas été prises
7 mesures règlementaires sont encore attendues.
L'article 67 modifie plusieurs principes régissant le droit minier français, en introduisant notamment une analyse environnementale, économique et sociale précédant l'octroi, l'extension et la prolongation des permis, à compter du 1er janvier 2024.
Sept décrets en Conseil d'État sont prévus pour préciser :
- les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations peuvent être déférés à la juridiction administrative (article L. 100-4 du code minier devenu article L. 115-1) ;
- les modalités selon lesquelles le juge administratif peut limiter la portée de l'annulation ou surseoir à statuer (article L. 100-5 du même code devenu article L. 115-2) ;
- le délai dans lequel les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements ou l'absence d'observation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département (article L. 114-2 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'instruction du titre Ier bis du livre Ier du code minier sur les principes régissant le modèle minier français (article L. 114-6 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code sur les dispositions générales sur la recherche (article L. 121-8 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les dispositions générales sur le permis exclusif de recherches (article L. 122-5 du même code devenu article L. 122-4) ;
- les conditions et les modalités d'application selon lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches est le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession à l'intérieur du périmètre de ce permis sur les substances mentionnées par celui-ci (article L. 132-6 du même code).
Les ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 et n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 ont supprimé les décrets en Conseil d'État prévu par l'article L. 115-1 du code minier, relatif au contentieux minier, et l'article L. 132-6 du même code, afférent au droit de suite.
Le rapporteur s'étonne de cette suppression qui n'est cohérente, ni avec les premières ordonnances, portant sur la réforme du code minier, publiées en avril 2022, ni avec le compromis de CMP, obtenu en juillet 2021.
L'article 78 oblige les transporteurs fluviaux de matériels utilisés dans les exploitations aurifères à fournir un permis, une autorisation ou une déclaration (article L. 621-15 du code minier devenu article L. 621-14).
Un décret doit préciser la liste de ces matériels.
L'article 79 institue un registre sur les transferts d'or pour les explorateurs et les exploitants de mines d'or (article L. 621-16 du code minier devenu article L. 621-15).
Un décret en Conseil d'état doit en définir les modalités d'application.
(iii) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
3 mesures règlementaires existent d'ores et déjà.
Parmi elles, 2 préexistaient à la publication de la loi « Climat-Résilience ». 2 mesures les ont modifiées et 1 les a complétées en 2022-2023.
L'article 74 prévoit que les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation soient accompagnées d'un mémoire portant sur le risque de sismicité, faisant l'objet d'une actualisation à la demande de l'administrative ou trois ans après le démarrage des travaux ou au moment de la déclaration d'arrêt de travaux (article L. 164-1-2 du code minier).
L'article 164-2 du code minier fait référence à un décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 a été modifié par le décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022, qui a prévu que le mémoire de sismicité soit compris dans la demande d'autorisation (article 6) et la déclaration d'arrêt de travaux (article 29) et fasse l'objet d'une revue et d'une actualisation(article 43).
L'article 80 procède à la recodification du dossier de reconversion des concessions : l'exploitant doit en effet remettre à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion des installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages ou d'autres activités (article L. 111-12-1 du code minier).
Cette remise intervient cinq avant la fin de la concession et dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 a été modifié par le décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022, qui a tiré les conséquences de la recodification du dossier de reconversion, de l'article L. 132-12-1 vers l'article L. 111-12-1 du code minier.
Fait notable, le décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022 est venu préciser, pour l'article L. 511-1 du code minier, des modalités d'application règlementaires non prévues.
Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 a ainsi été complété par la disposition selon laquelle « la décision du chef du service régional déconcentré chargé des mines précise le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions ainsi que les infractions qu'il est habilité à rechercher et à constater » (article 31-1).
(iv) Les articles d'habilitation et les ordonnances
La comparaison des ordonnances publiées avec les habilitations adoptées
L'article 81 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour procéder à la réforme du code minier.
Les ordonnances doivent être prises dans un délai de 15 mois à compter de la publication de la loi « Climat-Résilience ». Un projet de loi de ratification doit être déposé dans un délai de 3 mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. La mise en oeuvre de ces ordonnances fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
À l'occasion de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité supprimer 15 habilitations à légiférer par ordonnances et inscrire dans le corps du texte 6 dispositions :
- le caractère d'intérêt général de la gestion et de la valorisation des substances et des usages du sous-sol et l'administration de ces substances par l'État ou les collectivités territoriales (article L. 100-3 du code minier créé par l'article 67 de la loi « Climat-Résilience ») ;
- l'exigence de proportionnalité des modalités d'instruction des demandes et d'information, de consultation et de participation (article L. 114-4 du code minier créé par le même article) ;
- l'exigence d'information des collectivités territoriales ou de leurs groupements des demandes de titres miniers déposées et des candidats retenus au terme d'une procédure de mise en concurrence sur leur territoire (article L. 114-5 du code minier créé par le même article) ;
- le registre national minier, numérique et cartographique (article L. 113-4 du code minier créé par l'article 68) ;
- le dossier de reconversion des concessions (article L. 111-12-1 du code minier créé par l'article 80) ;
- le droit de suite permettant au titulaire d'un permis de recherches de présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession à l'intérieur du périmètre et pour les substances de ce permis (article L. 136-2 du code minier créé par l'article 67 devenu article L. 142-4).
De plus, le rapporteur avait voulu réduire les délais d'habilitation (de 18 à 15 mois) et de dépôt (de 6 à 3 mois) et prévoir une présentation de la mise en oeuvre des ordonnances devant les commissions parlementaires compétentes, de manière à borner autant que de possible le champ du Gouvernement.
Une fois le texte adopté, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 202183(*), a censuré l'extension d'une habilitation à légiférer par ordonnance par un amendement parlementaire, à raison de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution.
En effet, une référence à « la traçabilité du tungstène, de l'étain et du tantale » avait été ajoutée à l'habilitation portant sur le registre d'or (c du 4° du I) par un tel amendement à l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Depuis lors, 5 ordonnances ont été publiées :
- l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers ;
- l'ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers ;
- l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ;
- l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier ;
- l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.
Un projet de loi ratifiant les quatre premières ordonnances a été déposé au Sénat le 20 avril 2022. De plus, un projet de loi ratifiant la dernière ordonnance a été déposé au Sénat le 4 janvier 2023.
Le rapporteur se félicite que la publication des ordonnances et le dépôt de leur projet de loi de ratification interviennent dans les délais prévus. En revanche, il constate que le Gouvernement n'a pas encore présenté la mise en oeuvre de ces ordonnances, alors que l'article 81 dispose que « la mise en oeuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
De plus, 2 habilitations ne sont pas couvertes par les différentes ordonnances : d'une part, la définition des modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique (b du 1° du I de l'article 81) ; d'autre part, la révision des obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or (b du 4° du même I).
Cela peut s'expliquer par le fait que le registre national minier et le registre d'or en Guyane ont été inscrits directement dans la loi (articles 68 et 79).
Le tableau ci-après, élaboré par la commission des affaires économiques du Sénat, met les ordonnances prises en regard des habilitations adoptées :
Ordonnance |
Dispositions de l'article
d'habilitation84(*) |
Ordonnance relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers |
2° D'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en : e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers du régime de l'autorisation environnementale prévue au code de l'environnement ; f) Révisant l'objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ; 5° De clarifier les dispositions du code minier, en : f) Précisant le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ; 7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; 9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation |
Ordonnance relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers |
8° De préciser et de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ; |
Ordonnance modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier |
1° De transformer les fondements juridiques et les
objectifs du modèle minier français en :
5° De clarifier les dispositions du code minier, en
: 7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; 9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation85(*).. |
Ordonnance relative à l'adaptation Outre-mer du code minier |
3° De moderniser le droit minier en : e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation ainsi qu'aux procédures d'arrêt des travaux dans les collectivités d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d'instruction sans réduire le niveau de protection de l'environnement ; 4° D'adopter des mesures destinées à mieux
encadrer l'activité minière en matière d'or, en : c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ; 6° De prendre les dispositions relatives à
l'outre-mer permettant : 7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; |
Ordonnance portant diverses dispositions relatives au code minier |
Dispositions d'habilitation précitées appliquées aux ordonnances n°2022-534, 2022-536 et 2022-537 du 13 avril 2022, dont cette ordonnance modifie certaines dispositions 9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation |
L'ordonnance relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
L'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 institue une autorisation environnementale pour les travaux miniers86(*).
Le rapporteur prend acte de cette ordonnance, tout en soulevant deux points de vigilance.
Tout d'abord, les dispositions prévues en matière de police, de sanction ou d'étude doivent être proportionnées : aussi convient-il d'être particulièrement d'attentif à leur application.
Plus encore, l'article 81 (9° du II) de la loi « Climat-Résilience » permettait au Gouvernement de modifier les « codes concernés par [cette] habilitation ». Or, si les codes miniers et de l'environnement étaient bien visés par cette habilitation, ce n'est pas le cas des codes de l'urbanisme et forestier. Certaines mesures prises par ordonnance par le Gouvernement excédent donc le champ de l'habilitation.
L'ordonnance relative à l'indemnisation et à la réparation des dommages miniers
L'ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 modifie le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers87(*).
À l'occasion de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité « maintenir deux principes dans la modification des dommages miniers : la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant de s'exonérer de sa responsabilité en cas de étrangère et l'obligation pour l'État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable »88(*).
C'est pourquoi l'article 81 (8° du I) de cette loi a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin « de préciser et de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ».
Aussi, le rapporteur se félicite que le projet d'article L. 155-3 du code minier dispose que « le responsable peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère » et qu'« en cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'État est garant de la réparation des dommages causés par lesdites activités ».
L'ordonnance relative au modèle minier et aux régimes légaux
L'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifie le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier89(*).
Lors de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité, d'une part, préciser les articles L. 100-4 et L. 100-5 du code minier, devenus les articles L. 115-1 et L. 115-2 du même code, afférents au contentieux, pour éviter tout chevauchement entre celui prévu par le code minier et celui prévu par le code de l'environnement, et, d'autre part, inscrire dans le « dur » du texte le « droit de suite », introduit à l'article L. 132-6 du code minier.
Sur le premier point, il avait ainsi jugé nécessaire de « consolider le dispositif en sécurisant le régime de plein contentieux, dans son champ, ses modalités et ses délais »90(*).
Ces initiatives sénatoriales avaient reçu l'appui du Gouvernement ; aussi le rapporteur est-il très étonné que leur rédaction soit aujourd'hui modifiée par respectivement les articles 6 et 11 de l'ordonnance.
Cela introduit de la confusion par rapport au compromis trouvé en commission mixte paritaire (CMP).
De surcroît, le rapporteur rappelle que l'habilitation à légiférer par ordonnance sur le contentieux minier (ancien f du 2° du I de l'article 81 de la loi « Climat-Résilience ») avait été supprimée par lui lors de l'examen du texte au Sénat, le Gouvernement n'étant donc pas autorisé à revoir cette écriture ultérieurement.
Aussi appelle-t-il à rétablir, sur ces deux sujets, les dispositifs issus du compromis de CMP.
L'ordonnance relative à l'adaptation du code minier outre-mer
L'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 prévoit d'adapter le code minier Outre-mer91(*).
Au cours de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité « prévoir l'association du président du conseil régional de Guyane à l'élaboration du schéma départemental d'orientation minière » et « introduire davantage de sécurité juridique au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, en excluant toute modification des lois organiques applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française92(*) et prévoyant le respect du traité de Washington du 1er décembre 1959 et du protocole de Madrid du 4 octobre 199193(*) ».
Aussi l'article 81 (a du 4° du I) de cette loi autorise-t-elle le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin « d'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en [...] révisant les dispositions relatives au schéma départemental d'orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l'État dans le département, et en renforçant l'association des communautés d'habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d'autorisations miniers en Guyane ».
De plus, le même article (a du 6° du I) l'autorise à légiférer par ordonnance afin « de prendre les dispositions relatives à l'outre-mer permettant [...] l'extension de l'application, l'adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en oeuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ».
Le rapporteur se félicite que l'article L. 621-2 du code minier dispose que le schéma départemental d'orientation minière (SDOM) en Guyane est non seulement « élaboré » mais aussi « arrêté » conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l'État en Guyane ».
De plus, il prend acte que les dispositions afférentes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) « comporte[nt] des corrections matérielles, sans incidence sur les compétences propres en matière minière », ainsi que l'a indiqué le Gouvernement, dans la présentation du projet d'ordonnance rendue publique.
Ici encore, le rapporteur relève que des codes non cités par l'article 81 (9° du II) de la loi « Climat-Résilience » sont modifiés : le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Certaines mesures prises par le Gouvernement excèdent bel et bien le champ d'habilitation.
L'ordonnance portant diverses dispositions relatives au code minier
L'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier a été prise.
Cette ordonnance est venue modifier des dispositions des ordonnances susmentionnées n° 2022-534, n° 2022-536 et n° 2022-537 du 13 avril 2022 ainsi que l'article 67 de la loi « Climat-Résilience », du 22 août 2021.
À titre indicatif, cette ordonnance a :
- introduit des phases de développement des projets miniers (article L. 142-1 du code minier et suivants) ;
- permis la prolongation des permis exclusifs de recherches et des concessions de mines (article L. 142-2 et L. 142-3 du même code et suivants) ou l'extension des titres miniers (article L. 143-6 du même code et suivants) ;
- modifié les transferts, mutations, fusions ou superpositions de titres miniers (article L. 143-3 du même code et suivants), les autorisations de recherche minières en Guyane (article L. 621-17 du même code et suivants) ou les recherches de gîtes géothermiques (article L. 124-1-4 du même code et suivants).
Le rapporteur déplore la méthodologie choisie par le Gouvernement, qui conduit à remettre sur le métier des dispositions adoptées quelques mois avant. Cela n'est pas optimal sur le plan de la lisibilité et de la stabilité du droit.
Il constate que ces modifications successives conduisent aujourd'hui à ce que deux dispositions identiques sur l'application du contentieux de pleine juridiction se superposent, la première à l'article L. 100-4 du code minier et la seconde à l'article L. 115-1.
Sur le fond, le rapporteur relève que l'ordonnance modifie plusieurs articles inscrits « en dur » par lui dans le cadre de la loi précitée.
· S'agissant de l'application de la loi, cette ordonnance a supprimé le décret en Conseil d'État, mentionné à l'article L. 132-6 du code minier, réécrivant ainsi le droit de suite, et modifié le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), excédant de ce fait le champ d'habilitation prévu, comme pour les ordonnances susvisées n°2022-534 et 2022-537 du 13 avril 2022 ;
· En matière d'association des collectivités territoriales, cette ordonnance a supprimé la référence aux conseils départementaux dans la transmission des dossiers de demande (III de l'article L. 114-2 du code minier) et a ciblé les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur ceux dotés de la compétence en matière d'aménagement ou d'urbanisme, tant dans la transmission des dossiers de demande que pour l'information préalable des dépôts de tels dossiers (III de l'article L. 114-2 du même code et article L. 114-5 du même code) ;
· Concernant la participation du public, cette ordonnance a prévu laréalisation de la mise à disposition du public « pendant » plutôt qu' « avant » la réalisation de la consultation du public (IV de l'article 114-2 du code minier), la réalisation d'une enquête publique pour le plan de prévention des risques miniers et le régime des servitudes minières (articles L. 174-5 et L. 174-5-1 du même code),ainsi que l'adaptation de l'enquête publique en Guyane (article 621-10-1 du même code) ;
· Sur le plan procédural, cette ordonnance a prévu de permettre la modification du cahier des charges à tout moment (III de l'article L. 114-3 du code minier), de mettre à jour le mémoire ou l'étude de faisabilité (article L. 114-5-1 du même code), d'abroger les concessions à durée illimitée (article L. 142-14 du même code), d'abroger l'adjudication des permis ou concessions miniers ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire est inconnu (article L. 173-9 du même code), de réécrire le droit de suite (article L. 132-6 du même code), de recourir aux inspecteurs de l'environnement pour la répression de l'orpaillage illégal dans les Outre-mer (article L. 511-1 du même code), d'appliquer une analyse des enjeux environnementaux plutôt qu'une analyse environnementale, économique et sociale pour dans les fonds marins (article L. 621-10 du même code), d'appliquer à Mayotte les mêmes procédures que celles prévues pour la Guyane (article L. 5163-4 du CG3P).
· Quant aux modalités d'entrée en vigueur, cette ordonnance a reculé le délai du 1er janvier au 1er juillet 2024 pour l'application de plusieurs dispositions (II de l'article 67 de la loi « Climat-Résilience »).
Sur ces différents points, le rapporteur estime nécessaire de respecter le plus possible les dispositions législatives initiales, à commencer par celles inscrites « en dur » par le Sénat.
(3) Mesures relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols
Le chapitre III du titre V de la loi « Climat-Résilience » (articles 191 à 226) comporte de nombreuses mesures visant à limiter l'artificialisation des sols. Il fixe des objectifs contraignants et chiffrés de réduction du rythme de l'artificialisation nouvelle (division par deux du rythme de consommations d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente ;atteinte de « zéro artificialisation nette » en 2050), objectifs qui doivent être intégrés dans les documents de planification et d'urbanisme, à toutes les échelles.
La loi durcit également les conditions d'implantation des grandes surfaces commerciales en-dehors des zones déjà urbanisées, et facilite la réhabilitation des friches.
Parmi les 3294(*) articles du chapitre, 15 articles95(*) nécessitaient des mesures d'application. En outre, trois rapports du Gouvernement ont été demandés par le Parlement. Le chapitre contenait également une habilitation à prendre une ordonnance.
Volet « Lutte contre l'artificialisation des sols » (articles du chapitre III du titre V : 191 à 226) |
36 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
3 |
dont d'application directe |
18 |
nombre de rapports du Gouvernement |
2 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
1 |
dont appelant des mesures d'application |
15 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
14 |
nombre de décrets simples |
4 |
nombre de rapports du Gouvernement |
1 |
Nombre total de mesures attendues |
22 |
Un grand nombre de mesures essentielles à la mise en oeuvre par les collectivités territoriales du volet « lutte contre l'artificialisation des sols » de la loi Climat-résilience appelaient donc des mesures d'application, avec une urgence d'autant plus grande que la période décennale de référence pour la division par deux du rythme d'artificialisation des sols a débuté dès la promulgation de la loi Climat-résilience, en août 2021.
(a) Une mesure d'application sur cinq attendue en matière de lutte contre l'artificialisation des sols n'a toujours pas été prise, alors que la période décennale de référence a débuté depuis presque deux ans
L'échéancier initial d'application de la loi publié par le Gouvernement visait la prise de l'intégralité des mesures d'application avant le mois de juin 2022.
Alors que pour la période de référence précédente, achevée au 31 mars 2022, aucune des 18 mesures d'application réglementaires du chapitre III du titre V n'avait été prise96(*), la situation s'est améliorée, puisque sept articles supplémentaires, sur un total de 33 sont désormais applicables.
En incluant les articles d'application directe et ceux applicables dès promulgation97(*), à la fin de la période de référence pour le présent rapport, le taux d'application de ce volet de la loi s'établissait donc à 79 %.
Cependant, sept articles, soit plus d'un article sur cinq, demeurent totalement ou partiellement inapplicables, faute de décrets d'application. En outre, le contenu de certains des décrets d'application publiés est tout à fait insatisfaisant, allant dans certains cas à l'encontre de la volonté explicitement exprimée du législateur lors de l'examen du texte au Parlement.
Or, compte tenu des délais très contraints qui s'imposent aux collectivités pour modifier leurs documents de planification et d'urbanisme98(*), tout retard dans la publication des textes réglementaires d'application de la loi leur est particulièrement préjudiciable, en risquant de les mettre en situation de ne pas pouvoir remplir leurs obligations légales.
La proposition de loi sénatoriale « ZAN », adoptée le 16 mars dernier99(*), vise précisément à remédier aux manquements du Gouvernement dans son pouvoir réglementaire d'application de cette loi.
Art. . |
Mesure |
Applicabilité |
191 |
Objectifs programmatiques de réduction de l'artificialisation des sols |
Application directe |
192 |
Inscription de la limitation de l'artificialisation parmi les objectifs généraux du code de l'urbanisme -Définition des sols artificialisés |
Non applicable |
193 |
Association des établissements publics compétents en matière de gestion de l'eau aux procédures relatives aux SCoT |
Application directe |
194 |
Intégration d'objectifs de réduction de l'artificialisation au sein des documents de planification des collectivités territoriales |
Non applicable |
195 |
Ratification d'ordonnances issues de la loi ELAN |
Contraire à la Constitution |
196 |
Compétence des CDPENAF sur les PLU de communes non couvertes par un SCoT |
Application directe |
197 |
Zones préférentielles de renaturation au sein des SCoT et PLU |
Applicable |
198 |
Appui de l'ANCT en matière de lutte contre l'artificialisation |
Application directe |
199 |
Renforcement de l'encadrement de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées par les PLU |
Application directe |
200 |
Création d'OAP obligatoires en matière de continuités écologiques et facultatives en matière de franges urbaines |
Application directe |
201 |
Obligation d'instaurer un coefficient de biotope ou de pleine terre dans les communes des zones tendues et denses |
Application directe |
202 |
« Permis de végétaliser » et dérogations au bénéfice de la nature en ville |
Non applicable |
203 |
Réduction de la périodicité de l'évaluation obligatoire des PLU de neuf à six ans |
Application directe |
204 |
Soumission des cartes communales à évaluation périodique |
Contraire à la Constitution |
205 |
Renforcement des dispositifs d'observation du foncier et de l'habitat - Élargissement des missions des agences d'urbanisme |
Applicable |
206 |
Rapport et débat annuels sur l'artificialisation des sols au sein des communes et EPCI |
Non applicable |
207 |
Rapport au Parlement sur le bilan des mesures de réduction de l'artificialisation des sols |
Application directe |
208 |
Densité minimale obligatoire au sein des GOU et des ZAC |
Application directe |
209 |
Refonte du dispositif de dérogations au règlement de PLU |
Application directe |
210 |
Dérogations au PLU pour les constructions exemplaires du point de vue environnemental |
Applicable |
211 |
Dérogations au bénéfice des projets de réemploi des friches |
Application directe |
212 |
Expérimentation d'un certificat de projet au bénéfice des opérations menées sur des friches |
Non applicable |
213 |
Renforcement du rôle des EPF dans la lutte contre l'artificialisation |
Application directe |
214 |
Étude d'optimisation de la densité des constructions pour les opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale |
Applicable |
215 |
Encadrement de l'implantation de surfaces commerciales engendrant une artificialisation des sols |
Applicable |
216 |
Modification du seuil de soumission à AEC de petits projets de surfaces commerciales par le maire |
Application directe |
217 |
Intégration de l'artificialisation des sols dans l'étude d'impact des projets soumis à évaluation environnementale |
Application directe |
218 |
Insertion de l'utilisation économe des sols parmi les intérêts protégés dans le cadre du régime des ICPE |
Application directe |
219 |
Prise en compte des enjeux logistiques dans les SCoT et les SRADDET |
Application directe |
220 |
Inventaire des zones d'activité économique et pouvoirs de mise en demeure et d'expropriation pour leur réhabilitation |
Applicable |
221 |
Modification des règles de majorité applicables à la modification des documents de lotissement |
Contraire à la Constitution |
222 |
Définition de la friche |
Non applicable |
223 |
Mise en cohérence des notions d'usage et de réhabilitation |
Applicable |
224 |
Étude obligatoire du potentiel d'évolution et de changement d'usage de certains bâtiments avant construction et démolition101(*) |
Non applicable |
225 |
Recodification relative au « diagnostic déchets » |
Applicable |
226 |
Habilitation à prendre une ordonnance simplifiant les procédures applicables à certains projets d'aménagement |
Application directe |
(b) Sept décrets d'application, publiés entre novembre 2022 et mars 2023, ont permis tardivement l'applicabilité totale ou partielle de huit articles supplémentaires
· Le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022102(*) est venu préciser, conformément à l'article 197, la manière dont les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d'urbanisme (PLUi) peuvent, via leurs orientations d'aménagement et de programmation (OAP), identifier des zones de renaturation préférentielle. Ces derniers sont portés sur les documents graphiques des SCoT et PLU ; pour les PLUi les OAP pourront également préciser les modalités de mise en oeuvre des projets de désartificialisation et de renaturation menés dans ces secteurs.
· Le décret en Conseil d'État prévu au II de l'article 202 pour encadrer les dérogations aux règles de hauteur et de l'aspect extérieur des constructions contenues dans les PLUi consenties par l'autorité compétente pour végétaliser les façades et toitures a été publié le 23 décembre 2022103(*).
· L'article 205 prévoyait qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des nouvelles dispositions du III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, qui traite du diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et la situation de l'hébergement figurant dans le programme local de l'habitat mis en place au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que des conditions de mise en place et de fonctionnement des observatoires de l'habitat et du foncier appelés à remplacer les anciens dispositifs d'observation de l'habitat adossés aux programmes locaux de l'habitat (PLH). Ledit décret devait notamment préciser les analyses, suivis et recensements assurés par ces observatoires de l'habitat et du foncier - la loi précisant déjà un certain nombre d'éléments sur lesquels l'analyse des observatoires doit s'appuyer (par exemple les friches constructibles, les locaux vacants, ...). Le décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l'habitat et du foncier les complète, en intégrant le suivi des marchés foncier et immobilier.
· Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 210 de la loi, devant préciser les conditions dans lesquelles les constructions exemplaires du point de vue environnemental pourront déroger au plan local d'urbanisme, a été publié le 8 mars 2023104(*). Les arrêtés prévus par le décret, fixant les critères et seuils pertinents en matière d'impact sur l'environnement et d'exemplarité environnementale ont été publiés le même jour.
· L'article 214 prévoit que toute action opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité concernant le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, ainsi que d'une étude d'optimisation de la densité des constructions, un décret en Conseil d'État devant déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l'étude d'impact environnementale prévue à l'article L. 122-3 du code de l'environnement. Le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 précédemment cité105(*) prévoit, succinctement, les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans les études d'impact pertinentes.
· Aux termes de l'article 215, qui encadre l'implantation de surfaces commerciales engendrant une artificialisation des sols, un décret en Conseil d'État devait préciser notamment la définition des projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols, et ne pouvant donc pas bénéficier d'une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), les conditions dans lesquelles certains projets peuvent déroger à cette interdiction, par exemple en cas de compensation de l'artificialisation, ou de continuité avec l'urbanisation existante, et le cas spécifique des extensions de surfaces commerciales existantes. Le décret correspondant a été publié le 13 octobre 2022.
· Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 220 de la loi, qui encadre les nouveaux pouvoirs de mise en demeure et d'expropriation créés au bénéfice des autorités publiques en vue de la réhabilitation des zones d'activité économique, a été publié le 22 décembre 2022.
· Le décret prévu par l'article 223, qui vise à mettre en cohérence, au sein du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, les notions d'usage et de réhabilitation, a été publié le 19 décembre 2022106(*).
(c) Après une phase de consultation non concluante, l'ordonnance visant à simplifier les procédures applicables à certains projets d'aménagement n'a finalement pas été prise, le délai d'habilitation étant désormais expiré
L'article 226 habilitait le Gouvernement - contre l'avis du Sénat en première lecture - à prendre, avant le 21 mai 2022, une ordonnance visant à rationaliser les procédures d'autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l'urbanisme et au code de l'environnement pour accélérer les projets portant sur des terrains artificialisés, ou intervenant au sein d'opérations de revitalisation de territoire (ORT), de grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou d'opérations d'intérêt national (OIN). Après une mise en consultation publique au printemps 2022, cette ordonnance n'a pas été publiée, mais des mesures répondant aux mêmes objectifs ont été adoptées dans le cadre de la loi dite « 3DS »107(*). Le délai d'habilitation est désormais expiré.
(d) Plusieurs textes réglementaires, parfois non prévus par la loi, ont été élaborés en contradiction flagrante avec la volonté du législateur
· L'article 192 prévoit qu'un décret en Conseil d'État établit une nomenclature des sols artificialisés, sur la base des critères inscrits dans la loi par le législateur, ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.
Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 (dit décret « nomenclature »)108(*) est venu préciser la nomenclature des sols artificialisés (malgré l'absence d'urgence, cette nomenclature n'ayant vocation à s'appliquer qu'à partir de la seconde période décennale d'application du « ZAN », qui commencera en 2031), en déterminant cinq catégories de surfaces artificialisées et trois catégories de surfaces non-artificialisées.
Or, alors que le législateur avait pris soin de préciser dans l'article 192 de la loi que devait être considérée comme non artificialisée toute surface « soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures », le décret place au rang des surfaces artificialisées les surfaces herbacées à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures de transport ou de logistique.
Le texte, publié en dépit de deux avis négatifs du Conseil national d'évaluation des normes,fait actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil d'État de la part de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF), qui est toujours pendant. Face aux blocages, le ministre Christophe Béchu a annoncé une réécriture partielle du décret, qui a été engagée.
Dans l'attente de l'issue du recours et de ce travail de réécriture, afin de surmonter les dispositions du décret non conformes à la loi Climat-résilience et de réaffirmer la volonté clairement exprimée par le législateur lors du vote de la loi en 2021, l'article 9 de la proposition de loi sénatoriale « ZAN » adoptée le 16 mars dernier au Sénat précise dans la loi que les surfaces herbacées à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d'infrastructures de transport doivent être regardées comme des surfaces non artificialisées.
En outre, sur le volet concernant l'échelle d'appréciation de l'artificialisation des sols, le décret précise bien les modalités de classement des surfaces en catégorie « artificialisée » ou « non artificialisée », qui devra se faire selon l'occupation effective du sol et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme, mais les seuils surfaciques devant être utilisés pour effectuer une telle classification sont renvoyés à un arrêt du ministre chargé de l'urbanisme, qui n'a pas à ce jour été publié, rendant de facto ce volet inapplicable et faisant peser sur les collectivités de graves incertitudes sur la manière dont pourraient être traités, en particulier certains éléments d'artificialisation isolés, notamment en zone agricole ou naturelle.
· En outre, un décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) (décret « SRADDET »), présenté comme lié à l'article 194 de la loi mais non prévu par celui-ci, a été publié le 29 avril 2022109(*), bien qu'il ait reçu par deux fois, comme le précédent, un avis négatif du Conseil national d'évaluation des normes.
La disposition la plus problématique de ce décret consiste en l'inscription obligatoire des règles concernant l'artificialisation dans le fascicule du SRADDET, impliquant de facto leur application aux documents locaux d'urbanisme dans un rapport de compatibilité, et non de simple prise en compte. Cette disposition entre en contradiction flagrante avec la volonté clairement exprimée par le législateur lors de l'examen de la loi Climat-résilience, en première lecture au Sénat, puis lors de la commission mixte paritaire, le Parlement. La commission des affaires économiques du Sénat a, à plusieurs reprises, et dès avant la publication de ce décret, alerté sur ce passage en force du Gouvernement110(*), sans que ce dernier n'ait pour l'instant consenti à ouvrir des discussions sur une réécriture du texte.
Pour cette raison, et considérant que le renforcement du caractère prescriptif du SRADDET entraînerait à terme, à mesure que les documents régionaux de planification deviennent plus contraignants pour les collectivités locales, compétentes en matière d'urbanisme, un grave risque d'atteinte au principe constitutionnel d'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre, l'AMF a également déposé un recours devant le Conseil d'État contre ce décret, dont l'issue devrait être connue au printemps 2023.
Dans l'attente d'une possible annulation du décret, et sans garantie alternative de la part du Gouvernement sur une possible évolution de son contenu, le Sénat a prévu, à l'article 2 de la proposition de loi sénatoriale « ZAN » adoptée le 16 mars dernier, un retour par voie législative à un rapport de prise en compte par les documents locaux d'urbanisme des dispositions du SRADDET concernant l'artificialisation des sols, que ces dispositions figurent dans le rapport ou dans le fascicule.
(e) Plusieurs mesures d'application n'ont toujours pas été prises, faisant obstacle à la mise en oeuvre de ces mesures
Six décrets prévus par le chapitre III du titre V de la loi Climat-résilience n'ont toujours pas été pris, dont certains, concernant les données d'artificialisation et les friches, sont pourtant essentiels pour le calibrage et la bonne mise en oeuvre des mesures qui devront permettre aux collectivités d'atteindre les objectifs programmatiques de réduction de l'artificialisation des sols prévus par la loi.
· Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 194, qui doit préciser la manière dont les espaces naturels ou agricoles utilisés afin de produire de l'énergie photovoltaïque seront décomptés de la consommation mesurée d'espaces naturels, agricoles ou forestiers jusqu'en 2031, a été soumis à consultation publique du 4 au 25 mai 2022, tout comme l'arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'urbanisme auquel il fait référence. Ayant fait l'objet d'une appréciation globalement négative, tant de la part des associations de défense de l'environnement que des professionnels du secteur photovoltaïque, ni l'un ni l'autre n'ont, dans l'intervalle, été publiés.
· Le décret prévu au I de l'article 202, qui doit préciser les modalités de délivrance d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal au bénéfice de volontaires installant et entretenant des dispositifs de végétalisation urbaine sur le domaine public devait être pris en janvier 2022 selon l'échéancier du Gouvernement. Il n'a toujours pas été publié.
· L'article 206 prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise le contenu des rapports locaux de suivi de l'artificialisation des sols prévus par le même article, qui devront être publiés par les communes et EPCI compétents en matière d'urbanisme au moins tous les trois ans. Le décret devra également expliciter les modalités selon lesquelles l'État fournira aux collectivités les données d'artificialisation nécessaires à la production de ce rapport.
Sa publication, initialement envisagée par le Gouvernement pour mars 2022, n'est toujours pas intervenue.
Un projet de décret, soumis à consultation publique, précise bien le contenu des rapports locaux de suivi de l'artificialisation. Il crée en outre un observatoire de l'artificialisation, plateforme nationale pour l'accès dématérialisé aux données sur la consommation d'ENAF et sur l'artificialisation des sols, « qui sont mises à disposition par l'État notamment afin de permettre la fixation et le suivi des objectifs prévus dans les documents de planification et d'urbanisme », en précisant que les commune et EPCI compétents peuvent en disposer « librement et gratuitement ». En outre, aux termes de ce projet de décret, les données fournies par l'État sont mises à disposition « sans préjudice de celles résultant [...] de dispositifs d'observation développés et mis en oeuvre localement ».
Cette non-publication est particulièrement préjudiciable pour les collectivités, à qui l'État est dans l'incapacité d'indiquer avec précision et certitude l'enveloppe d'artificialisation qui leur sera allouée pour les différentes périodes décennales de référence pour la vérification de l'atteinte des objectifs fixés dans la loi. Ainsi, si un observatoire de l'artificialisation a bien été mis en place, sous l'égide du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), en anticipation de ce qui est prévu dans le texte, d'importantes discordances ont été relevées entre les données fournies et celles relevées au niveau local.
Afin de pallier le retard pris par l'État et de permettre aux collectivités de disposer d'une base pour mesurer leurs objectifs de réduction de l'artificialisation et leurs performances en ce domaine, l'article 11 de la proposition de loi sénatoriale « ZAN » inscrit dans la loi l'obligation faite à l'État de fournir aux collectivités gratuitement les données pertinentes, précisant qu'elles devront être actualisées régulièrement, selon une périodicité et des conditions fixées par décret, et autorise aussi les collectivités à utiliser toutes les données pertinentes recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal, départemental ou régional.
· Les décrets en Conseil d'État prévus par l'article 224, visant à soumettre obligatoirement certaines constructions et démolitions à une étude de réversibilité, devaient être publiés, selon l'échéancier initial présenté par le Gouvernement, en juin 2022, l'entrée en vigueur de la mesure n'intervenant qu'au 1er janvier 2023. Ils n'ont pas été publiés.
· Deux textes d'application concernant les friches n'ont toujours pas été publiés :
- le décret en Conseil d'État prévu par l'article 212 de la loi, qui encadrera les modalités de délivrance et le contenu du « certificat de projet » qui pourra être délivré à titre expérimental pendant trois ans par les autorités publiques au bénéfice d'opérations conduites sur des friches, afin de clarifier et de stabiliser les règles qui y sont applicables, a été mis en consultation du 11 octobre au 5 novembre 2022, mais n'a pas été publié, réduisant la période d'expérimentation, qui s'achèvera en août 2024111(*) ;
- le décret visant à définir les friches, prévu par l'article 222, et qui devait selon l'échéancier publié par le Gouvernement, être pris avant mars 2022, n'a toujours pas été pris, ni même mis en consultation publique.
(f) Trois rapports devront être remis au Parlement, mais le Gouvernement est déjà en retard sur les délais fixés par la loi
La loi prescrit la remise de trois rapports au Parlement par le Gouvernement dans les délais qu'elle fixe.
Le rapport prévu par l'article 194 doit notamment examiner les opportunités de modifier les procédures relatives aux autorisations d'urbanisme, la fiscalité du logement, de la construction et de l'urbanisme, ainsi que les outils de maîtrise foncière et d'aménagement à la disposition des collectivités territoriales en vue de l'objectif de réduction de l'artificialisation. Il doit également analyser les dispositifs existants de compensation écologique, agricole et forestière et émettre des propositions relatives à la compensation de l'artificialisation engendrée par des projets de surfaces commerciales, mentionnée à l'article 191 de la loi. Ce rapport, qui devait être remis avant le 21 février 2022, n'a toujours pas été transmis par le Gouvernement.
Deux autres rapports sont attendus à des échéances plus lointaines :
- un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue par l'article 212, relative au certificat de projet en friche. Ce rapport devra être remis au terme de l'expérimentation, soit avant le 21 août 2024, mais ainsi qu'indiqué ci-dessus, la mesure n'est toujours pas pleinement applicable, faute de décret d'application ;
- le premier rapport quinquennal, prévu à l'article 207, relatif au bilan de la politique de limitation de l'artificialisation de sols, qui doit notamment évaluer l'efficacité des mesures nouvelles introduites par la loi, présenter des données chiffrées relatives à l'artificialisation et aux documents d'urbanisme, ainsi que les moyens mis à disposition par l'État à cette fin, et des recommandations de trajectoire de réduction pour la période décennale suivante, devra être transmis avant le 21 août 2026.
(4) Mesures relatives au logement et à la rénovation énergétique
Le chapitre Ier « Rénover les bâtiments » du titre V « Se Loger » de la loi « Climat-Résilience » (c'est-à-dire les articles 148 à 180) rassemble les mesures visant à accélérer la rénovation des bâtiments qui est à la fois un enjeu climatique mais également un enjeu social en termes de pouvoir d'achat et de lutte contre l'habitat indigne et les passoires thermiques.
En particulier, il fixe des objectifs contraignants et chiffrés pour réduire les émissions dans le logement et atteindre les objectifs d'un bâtiment à basse consommation en 2050.
Parmi les 29112(*) articles du chapitre, 10 articles appelaient des mesures d'application, réparties comme le présente le tableau ci-dessous. En outre, trois rapports du Gouvernement ont été demandés par le Parlement, et le chapitre contient une habilitation à prendre une ordonnance.
Volet « Logement et rénovation énergétique » (articles du chapitre I du titre V : 148 à 180) |
32 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
3 |
dont d'application directe |
18 |
nombre d'évaluations |
4 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
1 |
dont appelant des mesures d'application |
11 |
nombre de décrets en Conseil d'Etat |
1 |
nombre de décrets simples |
0 |
nombre d'arrêtés ministériels |
1 |
nombre d'évaluations |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
6 |
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
148 |
Classement des bâtimentsà usage d'habitation par niveau de performance énergétique et d'émission de gaz à effet de serre (GES) |
Non applicable (Arrêté) |
149 |
Prise en compte des énergies renouvelables dans le diagnostic de performance énergétique (DPE) |
Applicable |
150 |
Coordination rédactionnelle |
Application directe |
151 |
Modification des objectifs de rénovation énergétique figurant dans le code de l'énergie |
Application directe |
152 |
Absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d'ouvrage. |
Contraire à la Constitution |
153 |
Ajout dans le DPE de la performance matière d'émission de gaz à effet de serre (GES) |
Applicable |
154 |
Sanction des particuliers non professionnels en cas de non-respect de l'obligation d'affichage des informations du DPE |
Application directe |
155 |
Définition de la rénovation énergétique performante et globale |
Applicable |
156 |
Rapport bisannuel sur les données relatives à la rénovation énergétique performante et globale |
Application directe |
157 |
Ajout le DPE d'une évaluation des conditions d'aération et de ventilation |
Applicable |
158 |
Modification de l'application des obligations d'audit énergétique et de DPE |
Applicable (Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 ; Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 ; Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 ; Arrêté du 21 décembre 2022) |
159 |
Interdiction d'augmentation du loyer lors du renouvellement du bail ou de la remise en location des logements F et G |
Application directe |
160 |
Interdiction de location des passoires thermiques à compter de 2025 |
Non applicable113(*) (Décret CE) |
161 |
Congés du locataire pour gros travaux de rénovation énergétique |
Contraire à la Constitution |
162 |
Mise à disposition des données issues des diagnostics de performance énergétique auprès de différents organismes |
Applicable (Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022) |
163 |
Simplification de la réalisation de travaux d'économie d'énergie par les locataires |
Application directe |
164 |
Clarification de l'organisation du service public de la performance énergétique de l'habitat (SPEEH) |
Applicable (Décret en Conseil d'Etat n°2022-1035) |
165 |
Codification des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) |
Application directe |
166 |
Concours de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au SPPEH |
Application directe |
167 |
Création du carnet d'information du logement |
Applicable (Décret n°2022-1674 du 27 décembre 2022) |
168 |
Modification des conditions de ravalement des façades des immeubles |
Contraire à la Constitution |
169 |
Élargissement du périmètre des garanties susceptibles d'être accordées par le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) |
Application directe |
170 |
Modification du conseil d'administration de l'ANAH |
Application directe |
171 |
Adoption d'un plan pluriannuel de travaux dans les immeubles en copropriété |
Applicable (Décret n°2022-663 du 25 avril 2022) |
172 |
Droit de surplomb de la propriété voisine pour l'isolation thermique par l'extérieur |
Applicable (Décret n°2022-926 du 23 juin 2022) |
173 |
Habilitation à légiférer par ordonnance pour harmoniser les codes de la construction et de l'habitation et de l'énergie pour harmoniser les références à la performance énergétique des bâtiments |
Application directe (Ordonnance à prendre avant le 21/08/2022) |
174 |
Coordinations juridiques concernant le DPE |
Application directe |
175 |
Ratification de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation (CCH) |
Application directe |
176 |
Modification de l'obligation de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires |
Application directe |
177 |
Extension des missions des offices publics de l'habitat (OPH) afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
178 |
Extension des missions des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
179 |
Extension des missions des coopératives HLM afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
180 |
Obligation d'élaboration par les collectivités territoriales d'une stratégie pluriannuelle de réduction de la consommation énergétique de leur patrimoine à usage tertiaire |
Application directe |
(a) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 18 articles relatifs :
- aux coordinations juridiques harmonisant les références à la performance énergétique (articles 150, 154, 159, 173, 174 et 175) ;
- aux objectifs de rénovation énergétique et à leur application (articles 151 et 156) ;
- aux objectifs de réduction de la consommation d'énergie et à leur application (articles 163 et 176) ;
- aux missions de certaines acteurs, tels que l'ANAH, les ALEC, les OPH, les ESH ou les collectivités territoriales (articles 165, 166, 169, 170, 177, 178, 179, 180).
(b) Les articles dont les dispositions réglementaires n'ont pas été prises
2 règlementaires sont encore en attente, dont celle suivante
L'article 148 a institué un nouveau système de classement des bâtiments ou parties de bâtiments, en fonction de leur performance énergétique et de celle en matière d'émission de GES (article L. 173-1-1 du CCH).
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie doit définir les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiments en sept catégories, d'extrêmement performants (classe A) à extrêmement peu performants (classe G).
Cet arrêté est encore attendu.
Il en va de même du décret en Conseil d'État prévu pour l'interdiction de location des passoires thermiques à compter de 2025, prévu par l'article 160.
(c) Les articles dont les dispositions règlementaires ont été prises
15 mesures règlementaires ont été prises.
Parmi elles, 4 préexistaient à la publication de la loi « Climat-Résilience » et sont susceptibles d'être modifiées114(*). 11 autres mesures ont été prises en 2022-2023.
L'article 155 a introduit une définition de la rénovation énergétique performante et globale des bâtiments ou parties de bâtiments.
La rénovation est performante dès lors que les travaux permettent : d'une part, le classement en classes A ou B au sens du nouveau DPE ; d'autre part, l'étude de six postes de travaux de rénovation énergétique (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées).
La rénovation est globale si elle est réalisée dans un délai de moins de 18 mois (en cas de logement unique) ou de 24 mois (pour les autres) et que les six postes de travaux sont traités.
Cependant, la rénovation est performante :
- pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre la classe B au sens du nouveau DPE, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes et que les six postes de travaux précités ont été traités ;
- pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du nouveau DPE, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Un décret en Conseil d'État doit préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant cette exception et précisant ces délais.
Le décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 a ainsi été pris.
Selon ce décret, les bâtiments ou parties de bâtiments entrant dans le champ de l'exception sont ceux qui (article R. 112-18 du CCH) :
- entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
§ Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
§ L'immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du même code (« Architecture contemporaine remarquable ») ;
§ Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
§ Les constructions, en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable prises sur le fondement des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme, et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du CCH ;
- excédent 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l'immobilier ;
- font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment, justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l'art, sous sa responsabilité ;
- ne sont pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation.
De plus, ce décret a fixé les délais de la rénovation globale a :
- 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment ne comprenant qu'un seul logement ;
- 24 mois pour les bâtiments ayant au plus 50 logements ;
- 36 mois pour les bâtiments ayant plus de 50 logements.
Ces délais commencent à compter du premier ordre de service délivré pour le démarrage des travaux de rénovation et s'achèvent à la date du dernier procès-verbal de réception de ces mêmes travaux (article R. 112-19 du CCH).
L'article 158 instaure une obligation de réaliser des audits énergétiques lors de la vente de logements en monopropriété des classes D, E, F et G. Ces audits doivent présenter des propositions et un parcours de travaux permettant d'atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 CCH, c'est-à-dire l'atteinte de la classe A ou B par des travaux sur six postes de rénovation (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire).
En plus des mesures réglementaires, prévues et non prévues, prévues par le décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, les dispositions de l'article 158 relatives à l'audit énergétique ont été précisées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 qui porte notamment sur :
- les qualifications requises pour les professionnels réalisant des audits énergétiques : bureaux d'études, architectes et sociétés d'architectes, diagnostiqueurs immobiliers certifiés ou encore les personnes attestant de la réalisation d'au moins trois audits énergétiques dans les deux dernières années, etc. ;
- le contenu de l'audit énergétique : état général du bien, estimation de l'enveloppe des travaux, propositions de travaux permettant d'atteindre une rénovation énergétique performante, estimation des économies d'énergie et des économies financières potentielles, etc. ;
- la durée de validité de l'audit énergétique, fixée à cinq ans ;
- les modalités de transmission de l'audit énergétique, présenté sous la forme d'un rapport de synthèse et mis à disposition des propriétaires ;
- les modalités de réalisation de l'audit énergétique, dont l'obligation d'effectuer au moins une visite du logement en présence du propriétaire ou de son mandataire et l'interdiction de la sous-traitance.
Par ailleurs, ce décret fixe également le calendrier d'entrée en vigueur de l'obligation de réaliser un audit énergétique lors de la vente de logements en monopropriété :
- à compter du 1er avril 2023 pour les logements de classes F ou G et du 1er juillet 2024 pour ceux situés dans les départements et régions d'outre-mer. Initialement, ce délai avait été fixé au 1er septembre 2022, mais il a été modifié par le Gouvernement par le décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 en raison des difficultés de la filière à établir une méthodologie éprouvée de réalisation de cet audit énergétique ;
- à compter du 1er janvier 2025 pour les logements de classe E et du 1er janvier 2028 pour ceux situés dans les départements et régions d'outre-mer ;
- à compter du 1er janvier 2034 pour les logements de classe D.
En application de l'article 163, un décret en Conseil d'État n° 2022-1026 a été pris le 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire. Il vise à faciliter les travaux de rénovation énergétique. D'ores et déjà, les articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précisent que le bailleur ne peut s'opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, lorsque ces travaux constituent une transformation du logement, l'accord écrit du propriétaire est nécessaire. A défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire une remise en l'état aux frais du locataire à son départ des lieux. La loi et le décret permettent d'étendre à la rénovation énergétique le régime dérogatoire existant pour l'adaptation de loi au vieillissement (loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement).
Ces travaux font l'objet d'une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise en l'état des lieux. Les travaux concernés sont : l'isolation des planchers bas et des combles, le remplacement des menuiseries extérieures, la protection solaire des parois vitrées ou opaques, l'installation ou remplacement d'un système de ventilation et celle d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Tous les travaux touchant aux parties communes d'une copropriété, la structure ou l'aspect extérieur du bâtiment sont exclus.
L'article 164 a rénové le service public de performance énergétique de l'habitat (SPEEH) (articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'énergie).
En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit, le notaire doit transmettre l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur par voie dématérialisée. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Un décret en Conseil d'État doit déterminer le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données.
De plus, dans le cadre du SPEEH, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Elle peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.
Cette mission est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l'État ou l'ANAH. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d'une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d'organisation.
Cette mission est réalisée en lien avec les guichets et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l'habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs précités.
Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l'État ou à l'ANAH, à des fins d'information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d'information et de suivi du parcours du consommateur.
La délivrance de Ma Prime Rénov' et des aides à la rénovation énergétique de l'ANAH est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d'ouvrage privés.
Un décret en Conseil d'État doit déterminer :
- le contenu de l'accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l'objet d'un accompagnement ;
- la durée et les modalités d'obtention et de retrait de l'agrément des opérateurs ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises115(*) ;
- les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés et des travaux de rénovation faisant l'objet d'un accompagnement, permettant notamment d'assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
- les relations entre les opérateurs et les guichets ainsi qu'entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du SPPEH ;
- les caractéristiques des rénovations, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d'ouvrage ainsi qu'au montant des aides mobilisées ;
- les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données ;
- les échéances et les seuils de mise en oeuvre de la condition d'accès à la délivrance de la prime116(*).
Sur ce fondement, le décret en Conseil d'État n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 a été pris.
Ce décret ne comporte aucune disposition sur les modalités de la transmission précitée de l'audit énergétique par le notaire vers le guichet.
En revanche, il fixe l'ensemble des conditions de mise en oeuvre de la mission d'accompagnement susmentionnée.
Cet accompagnement porte sur les projets de rénovation, performante ou globale, réalisés par les ménages. Il se décline en une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage, d'un audit énergétique et de la préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet.
Cet accompagnement peut être réalisé par des personnes de droit privé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou encore des sociétés de tiers-financement. Ces personnes doivent posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone ou de solutions de pilotage de la consommation et remplir une condition d'indépendance (absence d'exécution directe de l'ouvrage, stricte neutralité vis-à-vis des équipements, des solutions ou des scenarii). De plus, elles doivent être architectes, titulaires d'un signe de qualité, un guichet du SPEEH, une société de tiers-financement ou un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage ou concourant à la mise en oeuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ils doivent justifier un niveau de compétence, d'activité, d'indépendance, de garantie. Ne peuvent être agréées les personnes placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire, ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire ou exclues de la procédure de passation des marchés publics.
Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire sont les travaux de rénovation énergétique performante et globale dont le coût est supérieur à 5 000€ TTC, à compter du 1er janvier 2023, et les travaux d'au moins 2 gestes dont le coût est supérieur à 5 000 € et l'aide à 10 000 €.
L'ANAH dispose de la possibilité de contrôler ou de faire contrôler tout titulaire d'un agrément et de suspendre ou retirer cet agrément. Ces titulaires doivent mettre à disposition de l'agence pendant 5 ans tout document établi dans le cadre de la prestation et transmettre un rapport annuel. De plus, l'ANAH, réalise toutes opérations visant à promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés.
Lors de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité garantir les compétences des collectivités territoriales.
C'est pourquoi l'article L. 232-2 du code de l'énergie dispose que le SPEEH «peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord » et l'article L. 232-3 du même code que « ces [...] collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».
Le rapporteur se félicite donc que l'article R. 232-1 du code de l'énergie dispose que « les guichets prévus à l'article L. 232-2 sont tenus par : 1° les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en oeuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ; 2° les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie au service public de la performance énergétique de l'habitat » et que l'article R. 232-4 du même code dispose que « peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 : [...] 2° les collectivités territoriales ou leurs groupements ».
De plus, à l'occasion de l'examen de ce texte, le rapporteur avoir voulu garantir assurer l'indépendance et l'impartialité des opérateurs.
C'est la raison pour laquelle l'article L. 232-3 du code de l'énergie dispose que « cette mission d'accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l'État ou l'Agence nationale de l'habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d'une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d'organisation ».
Le rapporteur se félicite également que l'article R. 232-5 du même code dispose que « l'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de l'Agence nationale de l'habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision explicite de rejet » et que l'article R. 232-4 dispose que « tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique. »
En application de l'article 167 qui instaure un carnet d'information du logement a été pris le décret en Conseil d'État n° 2022-1674 du 27 décembre 2022. Ce carnet doit être établi, lors de la construction d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.
Le décret définit donc les critères permettant de déterminer les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d'un logement, ainsi que les critères permettant de déterminer les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement lors de sa construction ou à l'occasion de travaux de rénovation d'un logement existant. Concrètement, il s'agit des travaux d'isolation de l'enveloppe, du système de chauffage et de refroidissement et de la ventilation.
Dans les copropriétés, afin d'accélérer les opérations de rénovation énergétique, l'article 171 de la loi a créé un plan pluriannuel de travaux (PPT). Dans cet objectif, le décretn° 2022-663du25 avril 2022fixe les compétences et les garanties exigées pour les personnes établissant le PPT. Outre la compétence technique, ces personnes physiques ou morales doivent attester de leur impartialité et de leur indépendance vis-à-vis du syndic de la copropriété, des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements sur lequel porte le projet de plan pluriannuel de travaux.
Enfin, l'article 172 a souhaité faciliter l'isolation par l'extérieur des immeubles en créant un droit de surplomb lorsque les propriétés sont mitoyennes. Il prévoit que, lorsque le propriétaire d'un bâtiment existant procède à l'isolation thermique par l'extérieur de ce bâtiment, il bénéficie d'un droit de surplomb sur le fonds voisin et, le cas échéant, d'un droit d'accès temporaire à ce fonds, sous réserve de l'opposition du propriétaire du fonds à surplomber. Le décret en Conseil d'Étatn° 2022-926du23 juin 2022 pris en application précise les modalités de mise en oeuvre de ces droits, notamment les documents qui doivent être notifiés au propriétaire du fonds à surplomber (nature exacte des travaux, impossibilité de procéder autrement, indemnité, modalités de remise en état), les modalités de cette notification, le cas particulier des immeubles en copropriété (réunion d'une assemblée générale), la procédure d'opposition dans un délai de six mois et la possible intervention du juge.
(d) Les articles d'habilitation et les ordonnances
L'article 173 a habilité le gouvernement à modifier la partie législative du code de la construction et de l'habitation. L'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer les règles de constructions a bien été prise en application de la loi. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Ce texte permet de :
· compléter et renforcer le régime de police administrative sur le contrôle des règles de construction en mobilisant des outils mieux adaptés (mise en demeure, sanctions administratives proportionnées...), permettant plus de réactivité et d'efficacité ;
· de faire évoluer la liste des attestations de respect des règles de construction demandées lors des constructions neuves. Les risques liés à la construction sur terrain argileux, dit retrait-gonflement des argiles, font l'objet d'une nouvelle attestation à l'achèvement des travaux. Il s'agit de prévenir ce risque majeur, qui deviendra plus fréquent et plus coûteux avec le changement climatique. En regard, et par souci de simplification, l'attestation portant sur la réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement en énergie ne sera plus demandée ;
· de préparer une amélioration de la collecte et de l'exploitation des attestations par la création d'une plateforme numérique qui permettra de renforcer l`accompagnement des acteurs pour une meilleure prise en compte de la réglementation. Le dispositif retenu sera précisé par voie règlementaire.
(e) Les rapports en attente de remise
Pour ce qui concerne les rapports, 4 sont attendus :
- l'évaluation annuelle des moyens mis en oeuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif de rénovation énergétique, en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes, dans le cadre du rapport sur l'impact environnemental du budget (II de l'article 55) ;
- l'évaluation bisannuelle du nombre de rénovation énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales, dans le cadre du rapport sur la situation du logement en France (II de l'article 156) ;
- le rapport dressant le bilan de l'application de l'article 160 de la loi « Climat-Résilience », appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent et attendu pour le 1er juillet 2027 (III de l'article 160) ;
- le bilan du SPPEH à l'occasion de l'élaboration et de la révision des plans de déploiement des guichets, des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et programmes locaux de l'habitat (PLH) (I de l'article 164).
(5) Mesures relatives à la forêt et à l'alimentation
Volet « Forêt » (articles du titre III : 30 à 102117(*)) |
9 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
dont d'application directe |
5 |
nombre de rapports du Gouvernement |
1 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
3 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
0 |
nombre de décrets simples |
3 |
nombre d'arrêtés ministériels |
0 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
3 |
nombre de rapports du Gouvernement non remis |
1 |
Volet « Alimentation » (articles du titre VI : 252 à 278118(*)) |
|
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
|
dont d'application directe |
|
nombre de rapports du Gouvernement |
|
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
|
dont appelant des mesures d'application |
|
nombre de décrets en Conseil d'Etat |
|
nombre de décrets simples |
|
nombre d'arrêtés ministériels |
|
nombre de rapports du Gouvernement |
|
Nombre total de mesures attendues |
|
nombre de rapports du Gouvernement non remis |
(a) Le volet forêt
Le volet forestier de la loi« Climat-Résilience » avait été renvoyé à la commission des affaires économiques du Sénat.
À l'issue de son examen par le Parlement, il comprenait neuf articles, six d'application directe et trois nécessitant des mesures réglementaires d'application, dont la plupart tendent à moderniser les grands objectifs et principes de la politique forestière.
Sur 9 mesures, 33 % sont en attente de mesures d'application, 11 % correspondent à un rapport non remis, tandis que 56 % des articles sont d'application directe.
Aucun des trois textes réglementaires attendus n'a été pris, et le rapport demandé n'a pas été remis au Gouvernement. Le retard du Gouvernement est d'autant plus incompréhensible que le volet forestier de la loi appelait peu de mesures réglementaires d'application.
Les articles 50, 54 et 56 modifiant les objectifs de la politique forestière afin de renforcer la gestion durable et multifonctionnelle, il n'ont pas vocation à être déclinés en tant que tels par des textes réglementaires spécifiques, mais doivent plutôt infuser dans l'ensemble des textes regardant la forêt. Or, la commission ne note pas d'inflexion particulière du Gouvernement depuis l'adoption de ces articles, ce qui témoigne d'une insuffisante prise en compte des objectifs fixés à ces articles. L'article 50 nécessitera, pour avoir toute sa portée, une modernisation de nombreux textes réglementaires du code forestier.
L'article 51, qui tend à responsabiliser les maires dans la prévention des feux de forêt dans les territoires non classés à risque d'incendie, n'appelle pas de mesures d'application de la part de l'État.
Prévu à l'article 52, le rapport sur des paiements pour services environnementaux à destination des forestiers n'a pas été remis au Parlement. Sur ce sujet, il faut toutefois noter la publication d'un rapport en 2021 par l'association WWF dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité, concluant à la perfectibilité des outils actuels (label bas-carbone, procédure Systèmes écosystémiques de FSC).
L'article 53, revevant sur la réforme du document de gestion unique de la loi d'avenir agricole, alimentaire et forestière de 2014, qui aurait conduit, à terme, à la suppression des codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), est d'application directe. Il revient désormais à l'administration fiscale, en lien avec l'administration chargée des forêts, de s'assurer que les programmes des coupes et travaux rendus obligatoires par cet article pour bénéficier de présomptions de gestion durable ouvrant droit à des avantages fiscaux, soient effectivement réalisés.
L'exigence de qualification professionnelle des exploitants forestiers souhaitant exporter du bois non transformé, prévue à l'article 55 de la loi, devait se traduire par la mise en place d'une carte professionnelle d'exploitant forestier, acquise selon des modalités définies par décret. Ce texte, qui devait établir les qualifications en matière de traitement sanitaire du bois et de prise en compte des enjeux environnementaux pour obtenir cette carte n'a pas été pris, ne permettant pas de poursuivre l'objectif de freiner les exportations de bois non transformé.
Il faut noter que cet article doit être interprété de la façon suivante : les qualifications doivent porter à la fois sur les connaissances des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et sur la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité (il n'y a pas d'une part la nécessite de qualifications sur le traitement sanitaire du bois, et d'autre part, la prise en compte des enjeux climatiques, celle-ci se rattachant bien à la qualification). L'ajout d'une virgule à l'article 55 relève d'une erreur, traduisant une méconnaissance de l'intention du législateur exprimée par le texte adopté en commission mixte paritaire.
Le ministère chargé des forêts n'a pas procédé à la révision à mi-parcours du Programme national de la forêt et du bois (PNFB) qui aurait déjà dû conduire à actualiser le décret n° 2017-155 s'agissant du PNFB courant de 2016 à 2026, comme cela lui était pourtant demandé à l'article 57. Bien que la procédure de révision du PNFB soit lourde, elle est rendue nécessaire par les crises sanitaires et feux de forêt exceptionnels des dernières années, sauf à considérer qu'il ne s'agit que d'une vague feuille de route non contraignante n'ayant pas vocation à être appliquée.
L'article 58 établit clairement le principe qu'à partir de 2023 l'inventaire forestier est réalisé dans les Outre-mer, comme dans l'hexagone, selon des modalités adaptées aux particularités de ces derniers. Cet article n'appelle pas de mesures réglementaires d'application mais devrait amener progressivement l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) à réaliser cet inventaire, en particulier grâce aux moyens fournis par les nouvelles technologies. Ce n'est pas encore le cas lors de la rédaction de ce rapport. La commission rappelle que le principe d'adaptation de cet inventaire ne doit pas être le prétexte à une absence d'inventaire, et appelle le Gouvernement à user de son pouvoir réglementaire pour définir des modalités d'adaptation de nature à faciliter l'application de cet article.
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
50 |
Adaptation des grands principes de la gestion forestière à la lutte contre le changement climatique |
Application directe |
51 |
Obligation de signalement au préfet des risques d'incendie pour les maires ou les présidents d'EPCI des zones qui ne sont pas réputées particulièrement exposées aux risques d'incendie |
Application directe |
52 |
Rapport évaluant les modalités de financement de paiements pour services environnementaux et leur impact sur la préservation des écosystèmes forestiers et le puits de carbone forestier |
Application directe Rapport non remis |
53 |
Prolongation des codes des bonnes pratiques sylvicoles assortis d'un programme des coupes et travaux |
Application directe |
54 |
Promotion de la première transformation du bois d'oeuvre sur le territoire de l'Union européenne |
Application directe |
55 |
Obligation de détention d'une carte professionnelle pour exporter du bois non transformé hors de l'UE |
Non applicable (décret simple) |
56 |
Ajout explicite de l'objectif de gestion durable au Programme national de la forêt et du bois |
Application directe |
57 |
Révision à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026 pour tenir compte de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique |
Non applicable (décret simple) |
58 |
Réalisation de l'inventaire forestier dans les Outre-mer, selon des modalités adaptées |
Non applicable (décret simple) |
b) Loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône
Alors que les concessions hydroélectriques sont l'objet d'un contentieux entre la France et la Commission européenne, la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône a permis la prolongation pour 20 ans de la concession du fleuve Rhône détenue par la Compagnie nationale du Rhône (CNR).
Cette loi a également contribué à la modernisation de cette concession,pour inscrire ses missions dans la perspective de l'atteinte de l'objectif de « neutralité carbone » à l'horizon 2050, découlant de la loi « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019119(*).
En effet, la CNR constitue le premier producteur français d'énergies « 100 % renouvelables », assurant de surcroît des missions de navigation fluviale et d'irrigation agricole.
Le texte est issu d'une proposition de loi, composée de 7 articles, auxquels ont été annexés un cahier des charges (de 63 articles) et un schéma directeur (de 6 titres).
Au 1er avril 2023, 6 articles ont trouvé une application ; parmi ces articles, 4 sont d'application directe, 1 a nécessité un décret et 1 autre un arrêté.
En revanche, 1 article (article 6) n'est pas pleinement applicable.
De plus, le cahier des charges comporte 8 occurrences à des modalités d'application règlementaires, pour certaines facultatives, qui sont en cours de mise en oeuvre.
(1) Les articles d'application directe
4 articles sur 7, soit 57 % du texte, sont d'application directe. Ces articles concernent :
· La prolongation de la concession jusqu'en 2041 (article 1er) ;
· L'inscription des aménagements dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, dont l'atteinte de la « neutralité carbone » à l'horizon 2050 (article 2) ;
· L'approbation législative des nouveaux cahier des charges général et schéma directeur et leur substitution aux anciens (article 5) ;
· La modification des certaines dispositions applicables en matière de comptabilité et de domanialité (article 7), avec :
§ L'application du plan comptable général, sous réserve de la séparation des activités de fourniture d'électricité aux consommateurs finals, de la production d'un compte spécial de la concession et de la mise en place d'une comptabilité analytique ;
§ La faculté de délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'État pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession.
(2) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
2 articles sur 7, soit 29 % du texte, ont été rendu applicables par des dispositions règlementaires antérieures à la loi, qui sont donc tout à fait susceptibles d'être modifiées.
En effet, les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation doivent être approuvés par décret en Conseil d'État, après avis des ministres en charge des travaux publics, des finances et de l'agriculture (article 3).
Sur cette base ont été pris un décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône puis un décret n° 2003-512 du 16 juin 2003 approuvant les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône et modifiant le décret n° 59-771 précité.
De plus, le comité de suivi de l'exécution de la concession, auxquels sont soumis les programmes pluriannuels quinquennaux et le programme de travaux supplémentaires et qui peut comprendre des Députés et des Sénateurs, peut être organisé en trois commissions territoriales, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés (article 4).
Un arrêté préfectoral du 20 août 2018 puis un arrêté du 27 novembre 2020 ont ainsi été pris.
(3) Les articles dont les dispositions d'application sont encore attendues
1 article sur 7, soit 14 % du texte, n'est pas pleinement applicable sur le plan règlementaire.
En effet, l'article 6 modifie le dispositif de l'énergie réservée, qui permet la rétrocession aux acteurs locaux de l'électricité produite par la concession hydroélectrique.
Doivent être définis :
- par un décret en Conseil d'État, les modalités selon lesquelles l'énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'État dans le département et de ses ayant-droits, ainsi que des travaux pouvant être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de cette énergie ;
- par un décret en Conseil d'État, les modalités et les bénéficiaires de la compensation financière de la part non attribuée de cette énergie ;
- par voie règlementaire, la reconnaissance du caractère d'utilité générale permettant aux associations et groupements agricoles de payer, à des prix réduits fixés par le cahier des charges, l'énergie réservée destinée à l'irrigation et aux usages agricoles.
Ces modalités d'application règlementaires, dont les décrets en Conseil d'État, n'ont pas été prises.
De plus, l'article 4 confère une assise législative au schéma directeur, aux côtés du cahier des charges, en permettant cependant la modification de ces documents par décret après avis des conseils régionaux et des conseils départementaux concernés.
Ce décret, il est vrai facultatif, n'a pas été pris.
Enfin, le cahier des charges lui-même fait référence à des modalités d'application règlementaires, en l'espèce :
· La détermination des modalités de la compensation financière par arrêté de l'autorité concédante (article 3) ;
· La fixation du pourcentage des réserves en énergie par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et du ministre de l'agriculture (article 27) ;
· La règlementation de l'accès aux cours d'eau par arrêté du représentant de l'État dans le département et l'implantation de la signalisation de police par arrêté du maire ou du représentant de l'État (article 31) ;
· Le retranchement de tout ou partie des programmes après mise en demeure par décret en Conseil d'État (article 41) ;
· La prononciation de la déchéance par décret (article 42) ;
· La détermination des frais de contrôle par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du délégué du représentant de l'État dans le département et la définition du modèle de compte rendu remis à chaque service technique par arrêté de l'autorité exploitante (article 48).
Ces modalités d'application règlementaires, dont certaines sont ici encore facultatives, sont en cours de mise en oeuvre.
5. Commerce, consommation et autres lois
a) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
La commission des affaires économiques est chargée du contrôle de 41 des 149 articles de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « ASAP ».
Dans sa décision du 3 décembre 2020120(*), le Conseil constitutionnel a censuré 26 articles de cette loi, dont 8 relèvent de la commission.
La majeure partie des articles ainsi censurés avaient été introduits au stade de l'examen du texte à l'Assemblée nationale et ont prospéré, depuis lors, dans d'autres véhicules juridiques.
Au 1er avril 2023, 32 des articles suivis par la commission ont trouvé une application ; parmi ces articles, 17 sont d'application directe, 9 ont nécessité des dispositions règlementaires et 6 ont abouti via d'autres initiatives législatives.
Fait notable, l'ensemble des ordonnances ont été prises (article 79).
En revanche, 2 articles traités par la commission sont en attente d'application (articles 23 et 130) et 2 rapportsn'ont pas été remis (article 125).
(1) Les articles d'application directe
17 articles, soit 42 % de ceux relevant de la commission, sont d'application directe. Ces articles concernent :
· La suppression de la Commission consultative nationale paritaire des baux ruraux (CCNPBR) (article 1er) ;
· La suppression de la commission départementale de gestion de l'espace (CODEGE) (article 2) ;
· La suppression du Comité central du lait (CCL) (article 3) ;
· La suppression de la Commission nationale des services (CNS) (article 5) ;
· L'introduction d'une faculté de saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) par la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestiondes combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) (article 15) ;
· La déconcentration de décisions en matière de demandes de brevets auprès du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) (article 28) ;
· La suppression du permis d'aménager et l'intégration de l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) dans l'autorisation environnementale (AE), pour les projets d'infrastructures de transports en site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques (article 38) ;
· Le rapprochement des concertations préalables applicables au titre du code de l'urbanisme et du code de l'environnement (article 39) ;
· La prolongation de 6 mois des autorisations applicables aux unités touristiques nouvelles (UTN) (article 41) ;
· La simplification des procédures en matière d'exploration et d'exploitation des stockages souterrains d'énergie calorifique (article 45) ;
· La simplification des procédures de financement, de mise en concurrence et d'implantation des projets d'énergies renouvelables (article 52) ;
· La suppression de l'agrément national délivré aux organismes de tourisme social et familial (TSF) (article 75) ;
· Le toilettage du code rural et de la pêche maritime (article 82) ;
· La suppression de l'obligation pour l'État d'établir une base de données sur le commerce de détail (article 126) ;
· L'encadrement des centrales d'achat à l'étranger (article 138) ;
· L'encadrement des pénalités logistiques (article 139) ;
· La suppression de l'obligation de mise en conformité de tous les équipements radioélectriques (article 145).
(2) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
9 articles, soit 22 % de ceux incombant de la commission, sont devenus pleinement applicables sur le plan règlementaire121(*), dont un en 2022-2023.
Ainsi, les conséquences de la substitution d'ESS France au Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CNCRESS) et à la chambre française de l'économie sociale et solidaire (CFESS) (article 24) ont été tirées par le décret n° 2022-576 du 19 avril 2022 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui a modifié le décret n° 2015-732 du 24 juin 2015.
(3) Les articles dont les dispositions d'application sont attendues
2 articles, soit 5 % de ceux ressortissant de la commission, ne sont pas pleinement applicables sur le plan règlementaire.
· En premier lieu, la désignation des présidents des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), parmi les représentants des professionnels, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, est encore attendue (article 23).
· En second lieu, les conséquences n'ont pas été tirées pour le décret n°2015-431 du 15 avril 2015 de la simplification de la procédure des appels à projets des projets territoriaux de coopération économique (PTCE) (article 130).
(4) Les habilitations à légiférer par ordonnance
L'article 79 de la loi « ASAP » a prévu plusieurs habilitations à légiférer par ordonnance pour redéfinir les règles applicables aux personnels de l'Office national des forêts (ONF) ainsi qu'à l'organisation, aux missions et aux personnels des chambres d'agriculture. Cet article a habilité le Gouvernement pour un délai de 18 mois à compter de la publication de cette loi.
Sur cette base, l'ordonnance n° 2022-43 du 20 janvier 2022 relative à l'organisation du réseau des chambres d'agriculture à l'échelle régionale a été prise. De plus, le projet de loi n° 605 (2021-2022) ratifiant cette ordonnance a été déposé le 7 avril 2022 au Sénat.
Cette ordonnance précise notamment les conditions de création des chambres d'agriculture de région.
Le rapporteur relève que l'article d'habilitation, à la demande du Sénat, dispose que « ces création et transformation requièrent l'accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d'agriculture d'origine et l'accord unanime des chambres départementales et interdépartementales comprises dans la circonscription du projet de chambre d'agriculture de région » (a du 5° du I de l'article 79 de la loi « ASAP »).
Or, l'article L. 512-5 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'article 2 de l'ordonnance susmentionnée, prévoit simplement le recueil sur cette création de « l'avis favorable d'au moins deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d'agriculture à l'initiative du projet », étant précisé que « sont parties à la création de la chambre d'agriculture de région et transformées en chambres territoriales qui lui sont rattachées, les chambres départementales et interdépartementales qui ont émis un avis favorable ».
Au total, le rapporteur déplore que le texte ainsi prévu par l'ordonnance soit en-deçà de celui accepté par le Sénat, dans le cadre du compromis de commission mixte paritaire (CMP) : les garde-fous adoptés à son initiative, avec l'accord de l'Assemblée nationale mais aussi du Gouvernement et des acteurs de terrain, doivent donc être réintroduits.
Autre point, l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts a été prise. De plus, le projet de loi n° 807 (2021-2022) ratifiant cette ordonnance a été déposé le 20 juillet 2022 à l'Assemblée nationale.
L'article 4 de cette ordonnance a prévu que l'ONF puisse recruter des fonctionnaires régis par des statuts particuliers, pris en application du code de la fonction publique, des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail et des agents contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions applicables aux agents contractuels de l'État (article L. 222-6 du code forestier).
De plus, son article 2 a prévu que les agents des services de l'État chargésdes forêts, commissionnés et assermentés, les agents publics en service à l'ONF et dans le domaine national de Chambord, commissionnés et assermentés, ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale soient habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire (article L. 161-4 du même code). Il dispose également que les agents contractuels de droit privé de l'ONF, commissionnés et assermentés, sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières (même article).
Le rapporteur rappelle que l'article d'habilitation, à la demande du Sénat, vise à « modifier les dispositions du code forestier relatives à l'Office national des forêts afin d'élargir les possibilités de recrutement d'agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l'exercice de l'ensemble des missions confiées à l'office la constatation de certaines infractions à l'exclusion de leur recherche, par certains d'entre eux commissionnés et assermentés à cet effet » (1° du I de l'article 79 de la loi « ASAP »).
Contrairement à l'ordonnance précitée sur les chambres d'agriculture, le rapporteur se félicite que celle sur l'ONF respecte les garde-fous introduits par lui dans le cadre du compromis de CMP sur l'exclusion de la recherche des infractions et l'exigence de commissionnement et d'assermentation, dans le cas des agents contractuels de droit privé de l'ONF.
(5) Les articles censurés, repris ou modifiés
(a) Les articles censurés
8 articles, soit 20 % de ceux traités par la commission, ont été censurés comme des cavaliers législatifs. Ces articles portaient sur :
· La facilitation des modalités de mise en oeuvre des réseaux de fibre optique par les gestionnaires publics des réseaux de distribution d'électricité (article 63) ;
· La modification des dispositions applicables à la propriété, aux travaux et à la dégradation des réseaux, notamment de gaz naturel (article 65) ;
· Le relèvement du taux de réfaction tarifaire applicable aux installations de production de biogaz (article 66) ;
· La transmission de la matrice cadastrale aux experts forestiers (article 80) ;
· La prolongation de l'expérimentation sur les chambres d'agriculture issue de la loi « ESSOC » (article 81) ;
· La consolidation du droit de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur, tiré d'une proposition de loi adoptée antérieurement par le Sénat122(*) (article 115) ;
· L'intégration dans le contrat d'assurance d'une possibilité de contre-expertise (article 116) ;
· La modification de la composition et du fonctionnement des conseils d'administration des offices publics de l'habitat (OPH) (article 129).
Seuls 3 de ces articles, celui sur les réseaux de fibre optique, le droit de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur et les conseils d'administration des OPH, étaient issus d'initiatives sénatoriales123(*).
(b) Les articles repris
6 articles, soit 75 % de ceux censurés, ont prospéré dans d'autres véhicules législatifs.
· La loi « Climat-Résilience », du 22 août 2021124(*), a ainsi fait aboutir le relèvement du taux de réfaction tarifaire applicable aux installations de production de biogaz (article 94).
· Dans le cadre de la loi « Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification », du 21 février 2022125(*), ont été adoptés les dispositions afférentes à :
o La modification des dispositions applicables à la propriété, aux travaux et à la dégradation des réseaux, notamment de gaz naturel (article 195) ;
o La prolongation de l'expérimentation sur les chambres d'agriculture issue de la loi « ESSOC » (article 207).
· La loi « Assurance emprunteur », du 28 février 2022126(*), a modifié le droit de résiliation de l'assurance emprunteur, dans une rédaction différente de celle de la loi « ASAP ».
· La loi « Accès aux données cadastrales », du 28 février 2022127(*) a donné une réalité concrète à la transmission de la matrice cadastrale aux experts forestiers.
· La loi « Énergies renouvelables », du 3 mars 2023128(*), a donné une suite proche à la facilitation des modalités de mise en oeuvre des réseaux de fibre optique par les gestionnaires publics des réseaux de distribution d'électricité (article 29).
(c) Les articles modifiés
Au moins 3 articles, soit 7 % de ceux relevant de la commission, ont été modifiés depuis la publication de la loi « ASAP ».
· D'une part, les articles 87 (III) et 88 de la loi « Climat-Résilience » ont étendu à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone la simplification des procédures de financement, de mise en concurrence et d'implantation prévues pour les projets d'énergies renouvelables (complétant de ce fait l'article 52 de la loi « ASAP ») ;
· D'autre part, la loi sur la « Rémunération des agriculteurs », du 18 octobre 2021129(*), a modifié le SRP et les promotions (article 9) de même que les pénalités logistiques (article 7) (modifiant ainsi les articles 125 et 139 de la loi « ASAP »). Il en est de même de la loi « Équilibre dans les relations commerciales », du 30 mars 2023130(*) (articles 4 et 7).
· À l'inverse, si l'article 81 (d du 3° du I) de la loi « Climat-Résilience » a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour préciser les régimes légaux des stockages souterrains et des mines, rendant ainsi possible la modification de l'article 45 de la loi « ASAP », les ordonnances intervenues en application l'ont laissé inchangé, ce dont se félicite le rapporteur : il n'aurait pas été admissible de remettre sur le métier cette disposition à quelques mois d'intervalle.
(6) Les demandes de rapport
L'article 125 de la loi « ASAP » a prévu la remise de deux rapports d'évaluation, sur le relèvement du SRP et l'encadrement des promotions, au 1er octobre 2021 puis 2022.
À ce stade, ces rapports n'ont pas été remis.
Toutefois un rapport sur le même sujet a été transmis au Parlement, le 30 septembre 2020, sur le fondement de l'article 4 de l'ancienne ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018131(*).
b) Loi n° 2020-1508 du 4 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
La loi n° 2020-1508 du 4 décembre 2020, dite loi « Ddadue », adapte le droit national à diverses dispositions issues du droit dérivé européen (directives et règlements). La commission des finances du Sénat, saisie au fond, a délégué à la commission des affaires économiques l'examen au fond des vingt-quatre articles suivants qui sont totalement applicables aujourd'hui :
(1) Les articles relatifs à la protection du consommateur, notamment dans le secteur numérique
Les huit premiers articles délégués au fond à la commission des affaires économiques entendent adapter le droit national aux dispositions européennes relatives à la protection des consommateurs, notamment à l'ère du numérique.
À ces huit articles doit être ajouté le II de l'article 9 qui renforce la protection des entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne.
Si aucune mesure d'application n'est requise par ces neuf articles, qui sont tous d'application directe, trois d'entre eux, toutefois, habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer une directive européenne ou pour procéder aux adaptations du droit national rendues nécessaires par un règlement européen.
(a) Article 1er : ordonnance de transposition relative aux contrats de vente de biens et de fourniture de contenus et de services numériques
L'article 1er habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer deux directives traitant des nouvelles règles européennes relatives aux contrats de vente de biens et de fourniture de contenus et de services numériques : la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
Ces deux directives ont été transposées, de façon conforme, par l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, soit près de trois mois après le délai de transposition fixé par la directive. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance avait été déposé au Sénat le 15 décembre 2021.
Depuis l'an dernier, l'ensemble des sept mesures réglementaires prévues par cette ordonnance ont été prises par le décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, dont la date d'entrée en vigueur était fixée au 1er octobre 2022.
Art. |
Mesures d'application prévues par l'ordonnance |
Applicabilité |
2 |
Décret en Conseil d'État précisant le contenu des informations précontractuelles que les professionnels devront communiquer aux consommateurs de façon lisible et compréhensible |
Applicable (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022) |
3 |
Décret simple précisant les modalités de transmission aux consommateurs des informations sur la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles restent compatibles avec les fonctionnalités des biens produits comprenant des éléments numériques |
Applicable (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022) |
6 |
Décret simple précisant les conditions de mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité, de garantie relative aux vices cachés et des éventuelles garanties commerciales pour les biens comprenant des éléments numériques, les contenus et services numériques |
Applicable (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022) |
9 |
Décret simple précisant les modalités de mise en conformité des biens comprenant des éléments numériques |
Applicable (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022) |
9 |
Décret précisant les modalités d'information des consommateurs sur les garanties commerciales applicables |
Applicable (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022) |
9 |
Décret en Conseil d'État précisant le délai dans lequel l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prend formellement position sur la conformité d'une garantie commerciale |
Applicable (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022) |
9 |
Décret en Conseil d'État précisant les secteurs économiques pour lesquels des difficultés particulières d'application des garanties commerciales peuvent justifier une saisine de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation |
Applicable (Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022) |
(b) Article 2 : ordonnance de transposition de la directive « Omnibus » relative à la protection des consommateurs
Art. |
Mesures d'application prévues par l'ordonnance |
Applicabilité |
1 |
Définition de la place de marché en ligne, de l'opérateur de place de marché en ligne et de la pratique commerciale dans le cadre de la présente ordonnance |
Application directe |
2 |
Principe selon lequel les annonces de prix doivent indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel |
Application directe |
3 |
Introduction de nouvelles pratiques commerciales réputées trompeuses et modification des informations considérées comme substantielles |
Application directe |
4 |
Création de deux régimes d'amende administrative en cas de manquement aux obligations d'information précontractuelle |
Application directe |
5 |
Possibilité de prononcer une amende civile àl'encontre d'un professionnel qui a recours à une pratique commerciale déloyale |
Application directe |
6 |
Informations fournies par le professionnel au consommateur dans le cas d'un contrat de vente |
Applicable (Décret du n°2022-424 du 25 mars 2022) |
7 |
Renumérotation tirant les conséquences de la présente ordonnance |
Application directe |
8 |
Amende civile prévue pour le professionnel ayant recours à des clauses jugées abusives par une décision de justice devenue définitive et amende administrative pour des clauses abusives |
Application directe |
9 |
Sanctions prévues en cas de non-respect du différé de paiement dans un contrat hors établissement, en cas de non remise d'un exemplaire du contrat ou de manquement aux obligations d'information dans le cadre de la vente à distance et de la vente hors établissement |
Application directe |
10 |
Entrée en vigueur des dispositions au 28 mai 2022 |
Application directe |
(i) Une demande d'habilitation au contenu utile mais aux contours flous
L'article 2 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.
Hormis un raccourcissement du délai d'habilitation de dix-huit à quatorze mois, à l'initiative du Sénat, le législateur n'a pas opéré de modification à cet article 2 par rapport au projet de loi initial.
Lors de l'examen en commission, le rapporteur de la commission des affaires économiques avait rappelé que le droit français étant déjà particulièrement avancé en matière de protection des consommateurs (à la fois en raison de son champ d'application étendu et des pouvoirs élevés d'enquête et de sanction dont disposent les agents de la DGCCRF), la transposition ne devait concerner dès lors qu'un nombre réduit de mesures, essentiellement liées au numérique. À ce titre, il avait formulé deux alertes principales :
· Veiller à ne pas « surtransposer » la règlementation des annonces de réduction des prix : la commission avait été alertée par la mention dans l'exposé des motifs de « prix de référence » », alors que la directive n'ambitionnait que de règlementer les professionnels pouvant justifier d'un « prix antérieur », c'est-à-dire seulement une partie des professionnels pratiquant des réductions de prix (par exemple, les destockeurs ne pratiquent pas de « prix antérieurs »).
· Ne pas procéder à une évolution à 30 jours du délai de rétractation dans le cadre des contrats conclus hors établissement, faculté qu'ouvrait l'article 2 de la directive. Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement avait refusé d'indiquer s'il souhaitait procéder à cette évolution du droit. Il indiquait toutefois, par ailleurs, son souhait de renforcer l'encadrement des visites non sollicitées d'un professionnel au domicile d'un consommateur132(*).
(ii) Une ordonnance, désormais applicable, qui intègre les alertes du législateur
L'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, résulte de cet article 2. Elle entre en vigueur au 28 mai 2022.
Les deux points d'alerte soulevés par la commission ont été entendus : le Gouvernement n'a pas opéré de surtransposition quant à la règlementation des annonces de réduction des prix, et il n'a pas procédé à une évolution du délai de rétractation dans le cadre des contrats conclus hors établissement, faculté qu'ouvrait l'article 2 de la directive.
Par ailleurs, son article 6 créait un nouvel article L. 221-5 au sein du code de la consommation relatif aux informations que le vendeur doit communiquer au consommateur dans le cadre d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques. Il précisait que « la liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'État ». Un décret en Conseil d'État était aussi prévu pour fixer les conditions de présentation et les mentions que doit contenir le formulaire de rétractation. Ce décret a été pris le 25 mars 2022133(*). Il précise que le modèle de formulaire de rétractation, annexé à l'article R. 222-1 du code de la consommation, ne mentionne plus le numéro de télécopieur du consommateur mais son adresse électronique. De même, le professionnel doit communiquer son adresse de courriel et les moyens de communication nécessaires à la conservation des échanges. Il doit également communiquer de nouvelles informations comme les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat, et s'il y a lieu, les modalités de traitement des réclamations, les modalités de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie commerciale, la durée du contrat et les conditions de résiliation ou encore les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat le 9 février 2022.
(c) Article 8 : ordonnance pour adapter le droit national de l'environnement à un règlement européen relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits
L'article 8 a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement déposé au stade de la commission. Il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le chapitre VII (« Produits et équipements à risque ») du titre V (« Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations ») du livre V (« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») du code de l'environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.
Cet article est en lien avec l'article 7 de la loi DDADUE, qui procédait « en dur » dans la loi à certaines adaptations du droit national en la matière134(*).
L'ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement, résulte de cet article 8. Le projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 29 septembre 2021.
(2) Les articles relatifs aux postes et aux communications électroniques
(a) Article 38 : transposition par ordonnance de la directive établissant un code des communications électroniques européen
L'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse avait bien été prise dans les délais de l'habilitation confiée par le Parlement au Gouvernement à l'article 38 de la loi DDADUE, mais après le délai de transposition qui avait était fixé au 21 décembre 2020, ce qui avait conduit la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises.
Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance du 26 mai 2021 ne sont pas encore pleinement applicables. Seule une mesure règlementaire supplémentaire a été adoptée depuis l'an dernier, à savoir l'arrêté ministériel prévu à l'article 47 de cette ordonnance.
Art. |
Mesures d'application prévues par l'ordonnance |
Applicabilité |
8 |
Décret en Conseil d'État relatif aux demandes d'accès formulées par les exploitants de réseau ouvert au public à très haut débit auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée |
Applicable (Décret n° 2021-1136du 31 août 2021) |
13 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant le niveau de puissance au-delà duquel l'exploitation d'un point d'accès sans fil à portée limitée doit être transmise au maire ou président de l'intercommunalité |
Applicable (Arrêté du 22 septembre 2021) |
13 |
Arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement fixant le contenu et les modalités de transmission des dossiers d'information au maire ou au président de l'intercommunalité |
Non applicable |
25 |
Décret simple relatif à la possibilité pour les opérateurs réputés exercer une influence significative de soumettre à l'Arcep des engagements de co-investissement |
Applicable (Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021) |
26 |
Décret en Conseil d'État fixantle délai dans lequel les opérateurs réputés exercer une influence significative notifient à l'Arcep tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local à une entité juridique distincte |
Applicable (Décret n° 2021-1136du 31 août 2021) |
28 |
Décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article 28 relatif aux procédures de déclassement ou de remplacement des parties du réseau par les opérateurs réputés exercer une influence significative |
Applicable (Décret n° 2021-1136du 31 août 2021) |
33 |
Décret en Conseil d'État fixant les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques |
Applicable (Décret n° 2021-1136du 31 août 2021) |
33 |
Décret simple fixant les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques pour permettre le contrôle de l'Arcep |
Applicable (Décret n° 2021-1136du 31 août 2021) |
34 |
Décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles l'Arcep peut modifier les droits existants d'utilisation des fréquences radioélectriques pour favoriser une concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence |
Applicable (Décret n° 2021-1136du 31 août 2021) |
40 |
Décret simple, pris après avis de l'Arcep et la CSNP, fixant les modalités selon lesquelles les utilisateurs finaux peuvent conserver leur numéro et être remboursé dans l'éventualité d'une résiliation de contrat |
Applicable (Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021) |
45 |
Décret simple relatif aux informations précontractuelles que les fournisseurs de services communications électroniques accessibles au public communiquent |
Applicable (Décrets n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 et n° 2022-163 du 11 février 2022) |
46 |
Arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisant les modalités selon lesquelles les fournisseurs de services d'accès à Internet notifient aux consommateurs le niveau de consommation de leurs services |
Non applicable |
46 |
Arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisant les modalités de mise en oeuvre de la suspension temporaire de l'utilisation d'un service de communications électroniques |
Non applicable |
47 |
Arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisant les modalités de présentation des factures de services de communications électroniques |
Applicable |
48 |
Décret simple relatif aux informations transmises aux personnes handicapées par les fournisseurs de services d'accès à Internet |
Applicable (Décrets n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 et n° 2022-163 du 11 février 2022) |
48 |
Arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisant les modalités de certification des outils de comparaison et d'évaluation des offres de services d'accès à Internet et de services de communications interpersonnelles |
Non applicable |
Par ailleurs, plusieurs arrêtés d'application des décrets n° 2021-1136 du 31 août 2021 et n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 sont également attendus, comme indiqué dans les deux tableaux ci-dessous, et concernent pourtant deux sujets majeurs que sont le service universel des communications électroniques et les communications d'urgence.
Art. |
Mesures d'application du décret du 31 août 2021 |
Applicabilité |
7 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Arcep, présidant les caractéristiques du service d'accès adéquat à Internet à haut débit et du service de communications vocales |
Non applicable |
7 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques relatif au service universel des communications électroniques abordable pour les utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers |
Non applicable |
7 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant un seuil de chiffre d'affaires en-deçà duquel les opérateurs ne sont pas concernés par le tarif abordable du service universel |
Non applicable |
10 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant un seuil de puissance en-deçà duquel les installations radioélectriques ne sont pas soumises à l'accord ou l'avis de l'ANFR |
Applicable (Arrêté du 22 septembre 2021) |
10 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions dans lesquelles l'ANFR est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques des stations et installations |
Applicable (Arrêté du 22 septembre 2021) |
Depuis l'an dernier, le Gouvernement a annoncé sa volonté de transmettre un projet d'arrêté relatif au service universel des communications électroniques fixant le débit minimal de l'Internet haut débit à 30 Mbit/seconde. Avant publication, ce projet d'arrêté devrait être transmis pour avis à l'Arcep.
Par ailleurs, les rapporteurs insistent sur la nécessité d'associer le Parlement à la définition des contours du futur service universel des communications électroniques.
Art. |
Mesures d'application du décret du 30 septembre 2021 |
Applicabilité |
8 |
Arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et des ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixant les numéros pouvant être utilisés pour joindre ces services |
Non applicable |
8 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques déterminant les conditions dans lesquelles la localisation de l'appelant est transmise aux services d'urgence |
Non applicable |
10 |
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques sur les modalités d'acheminement gratuit des messages d'alerte des pouvoirs publics |
Applicable |
11 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques relatif aux modalités de transmission des informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics |
Non applicable |
Dans la perspective d'une nouvelle procédure de désignation du ou des prestataires du service universel, les rapporteurs rappellent que le cahier des charges devra préciser des obligations renforcées en matière d'acheminement des communications d'urgence et renvoyer explicitement et a minima au respect des dispositions de l'article L. 33-1 du CPCE, qui consacre une obligation générale de continuité de l'acheminement des communications d'urgence, que ces communications proviennent d'un téléphone fixe ou mobile.
(b) Article 39 : transposition des dispositions relatives au service universel des communications électroniques
L'article 39 de la loi DDADUE codifie directement plusieurs dispositions de la directive (UE) 2018/1972 relatives au service universel des communications électroniques. De façon complémentaire, cet article renvoie également à l'adoption de plusieurs mesures réglementaires qui ont toutes été prises par le décret n° 2021-1136 du 31 août 2021.
Toutefois, comme indiqué plus haut, le décret en Conseil d'État du 31 août 2021 n'est pas pleinement applicable dans la mesure où plusieurs arrêtés, notamment relatifs au service universel, doivent encore être adoptés.
Les rapporteurs rappellent que depuis la fin de l'année 2020, le Gouvernement n'a toujours pas désigné de nouveau prestataire du service universel pour le raccordement et la téléphonie fixe, même si la société Orange maintient ses engagements au titre du service universel jusqu'en 2023, ni amorcé la procédure d'attribution du prestataire du service universel pour l'accès Internet à haut débit : une mise en oeuvre rapide d'une nouvelle procédure de désignation du prestataire de service universel est nécessaire.
(c) Article 40 : transposition des dispositions relatives aux relevés géographiques des déploiements
Les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 relatives aux relevés géographiques des déploiements ont été directement codifiées par l'article 40 de la loi DDADUE. Ces dispositions sont presque toutes d'application directe.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques, non publié à ce stade, doit toutefois préciser les informations à inclure dans les déclarations des opérateurs, y compris des collectivités territoriales et de leurs groupements, pour le déploiement de réseaux de communications électroniques offrant un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles aucun autre opérateur ne prévoit de déployer un tel réseau.
(3) Les articles relatifs à l'agriculture et à la sphère vétérinaire
Outre un article habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour réviser le cadre des pratiques commerciales déloyales pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (article 9, cf. infra), la loi DDADUE comportait neuf articles relatifs à l'agriculture et à la sphère vétérinaire, examinés au fond par la commission des affaires économiques.
Parmi ces neuf articles, figurent notamment :
· deux habilitations à prendre par ordonnance des mesures du domaine de la loi, l'une relative à la génétique animale (article 22), l'autre relative à la législation sur la santé animale (article 23) au sein du chapitre VI sur le fonctionnement du marché intérieur.
· un chapitre VIII constitué de mesures relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux composé de 6 articles (27 à 32), dont une habilitation à prendre des mesures du domaine de la loi par voie d'ordonnance (article 28).
Au total, sur ces neuf articles, huit sont d'application directe (les articles 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 et 32), un n'est pas applicable (l'article 28). Parmi les huit articles applicables, trois contiennent une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance (les articles 22, 23 et 27).
L'essentiel des mesures d'application n'ont pas été édictées, notamment à la suite de la publication des ordonnances, retardant encore un peu plus l'adaptation des textes français aux évolutions de la réglementation européenne.
Dans le détail, l'article 24, qui actualise les missions des chambres d'agriculture, est d'application directe.
L'article 28 encadre la publicité pour les médicaments vétérinaires pour permettre, notamment, la publicité pour les vaccins vétérinaires dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État. Il complète le 9° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique, lequel prévoit qu'un décret en Conseil d'État peut déterminer « en tant que de besoin » cette publicité. L'accord des parlementaires et du Gouvernement sur cette mesure était unanime lors des débats. Or à ce stade, et comme souligné l'année précédente, s'applique toujours l'article R. 141-86-2 du code de la santé publique lequel proscrit les publicités pour les autovaccins à usage vétérinaire à destination des professionnels.
L'article 29 procède à la ratification d'ordonnance ou à l'abrogation de lois obsolètes tout en corrigeant une erreur de droit qui aurait abouti à ce que des étudiants, français ou étrangers, inscrits dans une école vétérinaire non française, ne puissent réaliser des actes vétérinaires lors des stages conventionnés qu'ils réalisent en France au cours de leur scolarité. Il est d'application directe.
L'article 30, inséré par le Sénat à la suite du travail du rapporteur pour avis Laurent Duplomb en partenariat avec la profession vétérinaire, les collectivités locales et le Gouvernement, entend doter la France d'outils efficaces de lutte contre la désertification vétérinaire. Il a inséré, à cette fin, un nouvel article L. 1511-9 dans le code général des collectivités territoriales. Le nouveau cadre juridique en vigueur donne le droit aux collectivités territoriales d'attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans des zones définies. Ces aides sont attribuées dans le cadre de conventions pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans ces zones.
De même, les collectivités locales peuvent octroyer une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire à tout étudiant s'engageant à exercer en tant que vétérinaire dans l'une des zones durant cinq années. Elles peuvent également prévoir des indemnités de logement ou de déplacement lorsque les élèves effectuent leurs stages dans une de ces zones.
L'article renvoyait au pouvoir réglementaire la précision de la nature, des conditions d'attribution de ces aides et de leur montant maximal ainsi que les conditions générales d'attribution, les montants maximaux et les modalités de leur remboursement et de leur réévaluation des indemnités d'étude et de projet professionnel et des indemnités de logement et de déplacement, le premier par le biais d'un décret en Conseil d'État et le second par un simple décret.
C'est par le décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des collectivités territoriales qu'ont été précisées ces conditions (articles D. 1511-59 à 63 du code général des collectivités territoriales).
En outre, les zones éligibles sont établies par arrêté pris sur la base des conclusions de l'observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter, diffuser et tenir à jour les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire. Après consultation, le législateur a retenu un critère relativement restrictif pour ce zonage, à savoir « des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages ». L'arrêté de zonage a été publié le 8 novembre 2021.
Toutefois, après un premier exercice de zonage, tous les avis convergeaient vers une seule conclusion : le phénomène de désertification vétérinaire a largement, et durant des années, était sous-estimé dans les élevages puisqu'il concerne la totalité des régions françaises. L'arrêté du 8 novembre 2021 retenait, au reste, l'intégralité de ces régions.
C'est pourquoi le législateur a modifié l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales lors de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale,dite « loi 3ds », tout en supprimant l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime instituant le repérage de régions sinistrées pour supprimer toute référence à un zonage superfétatoire. Par conséquent, plus aucun arrêté de zonage n'est attendu et toutes les collectivités peuvent octroyer ces aides.
Déjà mentionnée dans le précédent bilan annuel, la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales issue du décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires, continue de faire référence à un zonage obsolète, et doit dès lors être actualisée.
L'article 31 actualise la définition des matières fertilisantes pour y actualiser la définition des biostimulants au sens du droit européen. Il est d'application directe.
L'article 32 ne nécessitait pas de mesure d'application.
(a) Article 22 : l'ordonnance relative à la génétique animale est publiée, mais le cadre reste inapplicable faute de la publication des décrets d'application
L'article 22 procédait, avec plusieurs mois de retard sur le calendrier européen, à l'adaptation du cadre juridique national relatif à la génétique animal issu du règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux.
Ce règlement (RZUE) fixe un cadre harmonisé à l'échelle continentale pour les programmes de sélection conduits par les organismes de sélection agréés par les États membres pour renforcer l'amélioration des races des animaux concernés ainsi que la préservation de celles d'entre elles qui sont menacées dans un optique de sauvegarde de la biodiversité cultivée.
Ce règlement, qui est d'application directe, rendait toutefois nécessaire une révision importante de la partie législative du code rural et de la pêche maritime relative à la génétique animale afin rendre compatibles les droits nationaux et européens, tout en utilisant au mieux les subsidiarités laissées aux États-membres. Par exemple, le droit européen s'opposait à la constitution de monopoles que le droit français avait pu confier à certaines structures en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique des animaux, le règlement s'apparentant, à maints égards, à une libéralisation du marché de la génétique animale.
Or, depuis son entrée en application au 1er novembre 2018, le droit national n'avait pas été adapté, créant une situation d'insécurité juridique très forte pour les acteurs du secteur.
L'ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage a été publiée dans le délai de cinq mois fixé par le législateur.
Au total, l'ordonnance, certes prise dans les délais et épuisant le champ d'habilitation défini par le législateur, renvoie à une dizaine de décrets en Conseil d'État ou de décrets le soin de définir les conditions d'application. À ce stade, toujours aucun n'a été publié, rendant ce nouveau cadre législatif partiellement inapplicable
L'absence d'un véhicule législatif adéquat a longtemps été invoquée par le Gouvernement pour justifier ce retard de transposition, ce délai devant servir à préparer au mieux les textes pour une publication rapide après autorisation du législateur. Toutefois, cet argument est balayé par l'absence de publication de textes d'application plus de deux ans après la publication de ladite ordonnance. En réalité, la situation démontre un certain degré d'impréparation du ministère dans l'adaptation du droit français à ce règlement européen en vigueur depuis 2018, engendrant mécaniquement un retard de plus de 5 ans dans la transformation requise du code rural et de la pêche maritime.
Son article 1er procède à la réécriture de la loi française requise par les modifications du cadre européen.
Insérée au sein d'une section 1, la nouvelle rédaction de l'article L. 653-1 renvoie en bloc aux règles européennes et prévoit un décret en Conseil d'État déterminant les conditions d'application de la section du code rural et de la pêche maritime ainsi modifiée, notamment la désignation d'une autorité administrative chargée de la mise en oeuvre du règlement européen, la détermination des conditions d'instruction des demandes d'agrément des organismes et établissements de sélection, tout comme des demandes d'approbation des programmes de sélection et, enfin, les modalités de réalisation des contrôles officiels et de leur délégation éventuelle par l'État à des établissements déterminés et à l'Institut français du cheval et de l'équitation. À ce stade, il est envisagé de confier le pouvoir d'infliger des sanctions administratives à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) et à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE).
Ce décret en Conseil d'État n'a toutefois pas encore été publié, rendant en grande partie l'ordonnance inapplicable.
L'article L. 653-2 permet d'étendre les dispositions en vigueur dans le droit européen à d'autres espèces animales non régies par le RZUE, notamment cunicole, avicoles, aquacoles et apicole. Là encore, cette extension passe par un décret en Conseil d'État, qui, le cas échéant, peut prévoir les adaptations nécessaires. Bien qu'il soit facultatif, ce décret, n'a pas été pris, en dépit des annonces gouvernementales à ce sujet lors des débats parlementaires sur la loi.
La section 2 rassemble, quant à elle, les modalités de mise en oeuvre des subsidiarités nationales offertes par le RZUE pour les activités des organismes de sélection.
L'article L. 653-3 fixe les conditions dans lesquelles un programme de sélection ne peut être mis en oeuvre qu'après approbation de l'autorité compétente.
L'article L. 653-4 donne la faculté à l'État de confier la mise en oeuvre de certains programmes de sélection, pour lesquels il n'existe pas d'organisme de sélection agréé, aux instituts techniques nationaux compétents. Les conditions d'application de cet article devaient être fixées dans un décret en Conseil d'État, non publié.
L'article L. 653-5 garantit aux éleveurs souhaitant participer à un autre programme de sélection de la même race une portabilité des données généalogiques et zootechniques de leurs animaux. Là encore, l'autorité administrative peut fixer les modalités de cette transmission dans le respect de conditions d'application de l'article déterminées par un décret en Conseil d'État qui n'a pas été publié.
Enfin, l'article L. 653-6 prévoit qu'un décret en conseil d'État encadre les conditions d'octroi de l'agrément aux organismes tiers autres que publics auxquels peuvent être délégués des activités de contrôle des performances des équidés. Le décret n'a pas été publié, alors même que l'arrêté du 20 juillet 2022 portant agrément d'un organisme tiers chargé de l'enregistrement et du contrôle des performances des équidés confie à la Société hippique française un tel agrément.
La troisième section, constituée des articles L. 653-7, 653-8 et 653-9, permet à l'État d'imposer aux acteurs de la sélection animale la transmission de données zootechniques et les informations génétiques dans une base de données placée sous la responsabilité de l'État, conformément au 3° du champ d'habilitation fixé par le législateur. Un décret en Conseil d'État peut imposer à tout opérateur de verser dans une base de données ses données zootechniques et les informations génétiques relatives aux animaux qu'il détient et prévoir les modalités d'accès aux données à d'autres organismes. De même, un autre décret en Conseil d'État peut imposer aux détenteurs de certains matériels génétiques d'en déposer une quantité suffisante auprès d'un organisme assurant la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national. Ces décrets, certes facultatifs, n'ont pas été pris malgré le caractère relativement prescriptif du champ d'habilitation, lequel prévoit la définition des « modalités d'accès » à ces données et ressources génétiques, tout en garantissant « leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu'aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs ». Il conviendrade veiller aux respects de ces prescriptions, insérées au cours de la navette parlementaire par le rapporteur sénatorial.
La quatrième section régit les règles relatives à la reproduction des animaux d'élevage et aux activités de collecte et de stockage de la semence. En pratique, les règles en vigueur avant la publication de l'ordonnance n'ont pas évolué, seules des adaptations terminologiques ayant été effectuées aux articles L. 653-9 à 11. Les décrets en Conseil d'Etat fixant les règles applicables à la monte privée et publique ainsi que les règles s'appliquant aux essais de nouvelles races, les essais de croisements, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ainsi que les garanties exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs n'ont pas été actualisés à la suite de la modification de l'article L. 653-9.
La sixième section met fin, en rétablissant les articles L. 653-13 et 14, au monopole des différents organismes qui interviennent dans le domaine de la sélection animale, notamment ceux des établissements de l'élevage en matière de certification de la parenté bovine et à celui de l'Inrae en matière d'évaluations génétiques et prévoit la possibilité d'instituer par un décret en Conseil d'État des services d'intérêt économique général (SIEG) permettant l'accès à tout éleveur sur l'ensemble du territoire aux services de sélection et d'insémination artificielle ainsi que la conservation et la diffusion de certaines races menacées. Le décret n° 2023-110 du 16 février 2023 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique tire les conséquences de ces évolutions et précise les principes généraux d'organisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique.
Enfin, la septième section (articles L. 653-16 à 18) définit les pouvoirs des agents chargés des contrôles administratifs du respect des règles relatives à la génétique animale, et prévoit les sanctions administratives correspondantes.
L'article 2 de l'ordonnance habilite certains agents à rechercher et constater les infractions aux dispositions du règlement européen. L'article L. 671-1-2 qui en résulte prévoit que les agents sont assermentés à cet effet dans des conditions prévues par décret. Ce décret n'a pas été publié.
L'article 3 étend l'application du RZUE à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 4 procède à des corrections juridiques. L'article 5 prévoit, en tant que mesure transitoire, le transfert des données collectées dans la base de données résultant du nouveau cadre en vigueur. Ces articles sont d'application directe.
L'ordonnance a été ratifié à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
En conclusion, l'ordonnance appelée par l'article 22 a bien été prise, puis ratifiée. Son niveau d'application, bien que n'entrant pas dans le décompte du présent rapport, demeure faible.
(b) Article 23 : ordonnance relative à la surveillance, à la prévention et à la lutte contre les maladies animales transmissibles
L'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles a été publiée dans les délais impartis au Gouvernement par l'article 23.
Elle entend principalement adapter le droit français au règlement(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (dit « législation sur la santé animale »), qui est applicable depuis le 21 avril 2021.
Le délai de transposition imparti étant légèrement plus tardif compte tenu de retards de la Commission européenne dans la publication d'acte délégué, il peut être considéré que la transposition a été faite en temps et en heure.
L'article 2 procède à la refonte de la catégorisation des dangers sanitaireset clarifie la répartition des responsabilités entre l'Etat et les professionnels dans la lutte contre les dangers sanitaires.
Il en résulte une nouvelle typologie des dangers sanitaires figurant à l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime :
- les dangers zoosanitaires qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme - il s'agit des maladies animales réglementées, des maladies animales faisant l' »objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif ainsi que Les autres maladies animales pour lesquelles les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privé ;
- les dangers phytosanitaires de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, qui comprennent les organismes nuisibles réglementés, les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif et les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privé ;
- les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des aliments.
La distinction entre dangers de première, deuxième catégorie ou troisième catégorie a donc été abandonnée.
Cette nouvelle typologie a rendu nécessaire une adaptation de nombreux articles du code rural et de la pêche maritime, ce que l'ordonnance a permis grâce à de nombreuses mesures de coordination.
En outre, l'article L. 201-4 a été modifié pour enrichir les pouvoirs de l'autorité administrative en matière de prévention contre certains de ces dangers, notamment pour lui permettre de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, de restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et d'imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones.
L'article L. 201-10 prévoit la mise en oeuvre de programmes sanitaires d'intérêt collectif contre les dangers sanitaires susmentionnés à l'initiative :
1° d'une personne morale représentant 70 % soit des détenteurs professionnels concernés par l'objet du programme, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée sur la zone géographique d'application du programme ;
2° d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 compétent pour la région où se situe la zone géographique d'application du programme ;
3° lorsque le programme est applicable à une zone géographique s'étendant sur le territoire de plusieurs régions, d'une fédération d'organismes à vocation sanitaire compétents pour le domaine concerné représentant au moins 75 % des organismes à vocation sanitaire des régions concernées par le programme.
Ces programmes peuvent être reconnus par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret. Le décret n'a pas été publié.
Enfin, les programmes sanitaires d'intérêt collectif applicables à la majorité des détenteurs professionnels sur une zone géographique peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, au regard de leur intérêt sanitaire et économique, être étendus, sur tout ou partie de leur ressort géographique, par l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Ce décret n'a pas été publié.
L'article 3 de l'ordonnance modifie le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime afin de réviser les règles d'identification et de traçabilité des animaux et d'enregistrement des opérateurs.
Outre des mesures de coordination rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen LSA, l'article 3 rétablit un article L. 212-3 au sein du code rural et de la pêche maritime pour confier aux établissements de l'élevage la collecte des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux. Ces données sont centralisées ensuite par Chambres d'agriculture France (APCA) au titre de sa mission de collecte et de traitement de ces données, dans des conditions déterminées par décret. Le décret n'a pas été publié.
L'article L. 212-7 a été réécrit pour permettre au ministre chargé de l'agriculture de confier aux personnes agréées la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret. Sauf à ce que la procédure prévue à l'article R. 653-43 continue de s'appliquer, le décret prévu par le nouvel article L. 212-7 n'a pas été pris.
La nouvelle rédaction de l'article L. 212-8 prévoit qu'un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les fabriquent, sont agréés par l'autorité administrative. De la même manière, sauf à ce que la procédure prévue à l'article R. 212-72 demeure en vigueur malgré la modification législative induite par l'ordonnance, le décret d'application prévu à l'article L. 212-7 est inexistant.
Les modifications induites par l'article 3 de l'ordonnance à l'article 212-9 relatif à l'identification et la traçabilité des équidés induisent la publication d'un décret d'application, visant à prévoir les conditions d'enregistrement des détenteurs des équidés auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ce décret n'a pas été publié.
Les règles d'identification des carnivores domestiques ont également été modifiées pour les élargir aux furets : ainsi, l'identification est obligatoire pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021.
En outre, l'article L. 212-11 laisse la faculté d'élargir les règles relatives à l'identification à d'autres espèces animales par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
Enfin, les pouvoirs des agents de l'IFCE et des douanes ont été élargis pour leur permettre de procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents et de saisir les documents d'identification non conformes. Les agents de l'IFCE peuvent, en outre, procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié.
L'article 4 de l'ordonnance revoit la catégorisation des maladies réglementées sur la base des maladies répertoriées par l'Union européenne et des maladies d'intérêt national.
L'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime qui en résulte distingue, parmi les maladies animales réglementées :
- les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement 2016/429 ;
- les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement ;
- les autres maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture, à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en oeuvre des mesures nationales. Un arrêté du 3 mai 2022 liste ces maladies.
Parmi les mesures prévues par cet article nécessitant une mesure d'application, l'article L. 222-1 prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles les opérateurs sont agréés ou soumisune obligation de tenue de registre. De même, un décret en Conseil d'État, prévu par l'article L. 222-2, doit préciser les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément des centres de rassemblement pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux terrestres et aquatiques. Ces décrets n'ont pas, à ce stade, été publiés.
L'article 5 met en cohérence la législation nationale avec la nouvelle réglementation européenne en matière d'importation et d'exportation avec les pays tiers. Outre des mesures de coordination, l'article de l'ordonnance prévoit que le registre d'élevage des propriétaires et détenteurs d'animaux, fixé à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, doit être régulièrement mis à jour afin de présenter chronologiquement toutes les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les établissements et personnes qui participent ou procèdent à de tels échanges peuvent être soumis, par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires compétents ou à un agrément par l'autorité administrative, tout comme ils peuvent être soumis à la tenue d'un registre. Cet article ne nécessitait pas la publication de mesures d'application.
L'article 6 crée un système d'information entre l'Etat et les vétérinaires, géré par l'ordre national des vétérinaires, dans le but de renforcer les transferts d'information entre l'Etat et les vétérinaires privés afin d'assurer une meilleure surveillance sanitaire des cheptels. Les missions de l'ordre des vétérinaires, fixées à l'article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime, ont été modifiées en conséquence.
L'article 7 régit l'application de ces mesures aux collectivités d'outre-mer, notamment celles de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement européen.
Les articles 8, 9, 10 et 11 apportent des mesures de coordination juridique et fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau système d'information au 21 avril 2024.
L'ordonnance a été ratifié à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
Comme pour l'ordonnance relative à la génétique animale, celle relative à la surveillance, à la prévention et à la lutte contre les maladies animales transmissibles a bien été prise puis ratifiée, mais, là encore, aucune des mesures d'applications appelées par ses articles n'a été prise.
Interrogé, les services du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indiquent que ces deux ordonnances impliquent, s'agissant de la génétique animale, une refonde complète du chapitre du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dédié à la reproduction et l'amélioration génétique des animaux d'élevage et, s'agissant de la santé animale, de modifier substantiellement les titres préliminaire, premier et II du livre II du CRPM. Aussi, ces modifications, techniquement et juridiquement complexes, ont-elles entrainé de longues concertations avec les opérateurs concernés. Les services indiquent que l'essentiel des mesures d'application est à ce jour finalisé, et qu'une transmission au Conseil d'État adviendra prochainement. Les raisons invoquées ne semblent toutefois pas entièrement satisfaisantes, et les délais pour la prise des mesures d'application ne manquent pas d'interroger, pour deux ordonnances ayant été publiées il y a déjà deux ans, transposant un règlement européen lui-même adopté en juin 2016.
(c) Article 27 : ordonnance de transposition relative au « paquet vétérinaire »
L'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux a été publiée dans les délais impartis au Gouvernement par l'article 27.
À date du précédent bilan d'application des lois, et au regard de la date récente de publication de l'ordonnance, aucune mesure d'application n'a été publiée. Interrogé, les services du ministère de l'agriculture indiquent, sans davantage de précision, qu'une bonne partie des mesures d'applications de l'ordonnance est d'ores et déjà finalisée.
Les règlements européens sont toutefois entrés en vigueur fin janvier 2022, la transposition française ayant, une nouvelle fois, accusé un certain retard dû, selon le Gouvernement, à des retards de publication d'actes d'exécution au niveau européen.
Si les mesures d'application induites par cette ordonnance sont relativement peu nombreuses, il n'en demeure pas moins que certaines sont toujours attendues et que leur non publication entraîne un retard supplémentaire dans l'adaptation du droit français au nouveau droit européen et crée une insécurité juridique pour les opérateurs économiques.
L'article 1er de l'ordonnance actualise la définition du médicament, figurant à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, pour mieux faire la distinction entre médicaments à usage humain et médicaments à usage vétérinaire, ce dernier relevant d'une définition à l'article L. 5141-2 du code de la santé publique. L'article 2 tire les conséquences de cette clarification juridique et de l'application de la nouvelle réglementation européenne en apportant les coordinations juridiques au sein du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.
L'article 3 révise le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, relatif aux médicaments vétérinaires, pour alléger sa rédaction et renvoyer systématiquement à la réglementation européenne en vigueur.
Outre la définition du médicament vétérinaire, reprise à l'article L. 5141-2 du même code, le nouveau cadre juridique désigne l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comme autorité compétente. Il précise les conditions d'autorisations des médicaments vétérinaires ainsi que les conditions de suspension ou de retrait en cas d'anomalie. À cet égard, l'article L. 5141-5-2 du code de la santé publique prévoit que les modalités selon lesquelles s'effectuent les déclarations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Toutes les modifications étaient d'application directe sauf une. La nouvelle rédaction de l'article L. 5141-9 dispose que l'enregistrement des médicaments homéopathiques est régi par un décret. Ce décret n'a pas été publié. En outre, en tant que de besoin, l'article L. 5141-16 permet au Gouvernement de prendre des décrets en Conseil d'État pour préciser différentes procédures. Cette faculté n'a, à ce jour, pas été activée.
L'article 4 de l'ordonnance modifie les règles s'appliquant aux établissements de fabrication et de distribution en gros des médicaments vétérinaires.
Parmi les mesures nécessitant des décrets d'application, sont à signaler les articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 du code de la santé publique, qui prévoit qu'un décret fixera les obligations en matière de pharmacovigilance auxquelles seront soumises les personnes morales chargées de la fabrication des autovaccins à usage vétérinaire ou de la préparation des médicaments vétérinaires ne relevant pas du champ d'application du règlement européen. De même, les médicaments vétérinaires importés à destination exclusive des animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine ne se voient pas appliquer les autorisations spécifiques et dérogatoires prévues à l'article L. 5142-7 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis du directeur général de l'Anses. L'article L. 5142-8 prévoit, quant à lui, que des décrets en Conseil d'État peuvent, en tant que de besoin, préciser de nombreuses modalités d'application de la réglementation européenne en matière de médicaments vétérinaires. Ces décrets seront nécessaires pour clarifier le droit. Ces textes réglementaires n'ont pas été publiés.
L'article 5 de l'ordonnance modifie les règles relatives à la préparation extemporanée et la vente au détail des médicaments vétérinaires, dans un contexte où des marges de manoeuvre importantes sont laissées aux États membres en la matière. L'article L. 5143-2 renvoie ainsi à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles les médicaments vétérinaires non soumis à ordonnance vétérinaire peuvent être vendus à distance. L'article n'est pas applicable.
L'article 6 apporte des mesures de coordination juridique au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.
L'article 7 crée un nouveau chapitre V bis au sein du même code afin d'y préciser les mesures de police administrative pouvant être mises en oeuvre à l'occasion du contrôle du respect des dispositions régissant les médicaments vétérinaires. Les articles ainsi modifiés ne nécessitent pas de nombreuses mesures d'application. Le nouvel article L. 5145-8 prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut agir lorsqu'est constaté un manquement aux règles de détention, de prescription, de délivrance ou d'utilisation des médicaments vétérinaires. Le nouvel article L. 5145-9 dispose, quant à lui, qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'intervention de l'autorité administrative ainsi que les montants des sanctions lorsqu'un manquement a été constaté lors de la vente de médicaments vétérinaires en détail à distance. Ces textes d'application n'ont pas été publiés.
L'article 8 de l'ordonnance permet aux agents compétents en matière d'inspections relatives aux médicaments vétérinaires de contrôler la mise en oeuvre des dispositions législatives et européennes et, le cas échéant, de pouvoir imposer des mesures préventives à l'égard de certains médicaments vétérinaires. Il est d'application directe.
L'article 9 de l'ordonnance apporte des coordinations juridiques au sein du chapitre VIII du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique.
Les articles 10 et 11 de l'ordonnance fixent les sanctions applicables en cas de méconnaissance de la réglementation portant sur la préparation industrielle et de la vente en gros des médicaments vétérinaires, ainsi que les sanctions pénales et financières en vigueur s'agissant de la vente au détail de médicaments vétérinaires en cas de non-respect de la réglementation européenne. Ils ne nécessitent pas de mesure réglementaire d'application, à l'exception de celle prévue à l'article L. 5442-15, qui nécessite la publication d'un décret en Conseil d'État pour régir la procédure selon laquelle l'autorité administrative peut, après l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés sur certains délits.
L'article 12 donne pouvoir aux agents de contrôle chargés de l'inspection sanitaire et qualitative des aliments pour animaux pour garantir le plein respect des dispositions de la nouvelle réglementation. À cet égard, l'article L. 234-3-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État fixant les conditions selon lesquelles un agent peut exclure un équidé de l'abattage pour la consommation humaine lorsqu'il s'est vu prescrire certains médicaments vétérinaires. Ce décret n'a pas été pris.
Les articles 13 et 14 apportent enfin des mesures de coordination juridique et prévoient des dispositions transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'ordonnance.
Au total, aucune mesure d'application n'a été prise pour cette ordonnance, pour laquelle un projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 28 avril 2022.
(4) Les articles relatifs aux relations commerciales et au droit de la concurrence
Deux articles de la loi DDADUE, délégués au fond à la commission des affaires économiques, traitent du droit de la concurrence et des relations commerciales :
· Le I de l'article 9, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer une directive relative aux pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire ;
· l'article 37, qui habilite le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive « ECN+ » et qui modifie le code de commerce pour moderniser et simplifier les procédures mises en oeuvre par l'Autorité de la concurrence
(a) Article 9 : ordonnance de transposition de la directive « pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire »
(i) Un projet d'ordonnance dont le champ d'application était initialement restreint à certaines entreprises
L'article 9 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Initialement prévu pour douze mois, le délai d'habilitation a été réduit à sept mois par un amendement du rapporteur déposé au stade de la commission au Sénat.
Cette directive entend renforcer, au niveau européen, la protection des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire face à certaines pratiques commerciales abusives. Pour ce faire, outre des dispositions relatives aux délais de paiement, elle liste et distingue deux types de pratiques commerciales déloyales interdites (article 3) :
· celles interdites sans condition, comme les délais de paiement abusifs, les annulations de commande à brève échéance ou encore la divulgation de façon illicite des secrets d'affaire du fournisseur ;
· celles interdites sauf accord figurant dans le contrat entre les deux parties, comme le renvoi des invendus sans rémunération, le paiement par le fournisseur des coûts liés à des remises sur les produits dans le cadre d'actions promotionnelles, ou encore le paiement obligatoire par le fournisseur pour le stockage, l'exposition, le référencement ou la mise à disposition de ses produits.
Pour autant, le champ d'application de la directive est restreint aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement dont le chiffre d'affaires est inférieur à 350 millions d'euros, dans leurs relations commerciales avec un acheteur ayant un chiffre d'affaires plus élevé. Or, ainsi que le notait le rapporteur au stade de la commission, « il peut exister des hypothèses dans lesquelles les centrales ne font que du référencement, et pas de l'achat, entraînant un chiffre d'affaires relativement faible. Pour autant, elles sont en relation d'affaires avec des fournisseurs. Aux termes du champ déterminé dans la directive, ces relations peuvent échapper à la nouvelle réglementation. En outre, le droit français s'applique aujourd'hui sans condition de chiffre d'affaires. En retenir pour certaines pratiques et pas d'autres complexifierait le droit en vigueur au détriment de sa lisibilité ».
À l'initiative du rapporteur, la commission des affaires économiques avait donc adopté un amendement afin de préciser dans la loi que l'ordonnance ne retiendrait pas de critère de chiffre d'affaires pour les entreprises auxquelles elle s'applique135(*). Cette précision a été maintenue par l'Assemblée nationale et figure dans cet article 9 de la loi DDADUE.
Par ailleurs, le Gouvernement avait précisé son intention lors des échanges avec le rapporteur, à savoir réduire les limites maximales déterminées dans le droit français pour certains délais de paiement lorsqu'ils sont moins favorables que le droit européen, et intégrer dans le droit de la consommation un nombre limité de pratiques commerciales déloyales, le corpus juridique français étant déjà étoffé en la matière.
En ce qui concerne les limites des délais de paiement, il était prévu que :
· le délai de paiement maximal de 30 jours après la fin de décade de livraison applicable en droit français aux produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables soit réduit à 30 jours à compter de la date de livraison136(*) ;
· la dérogation export sera limitée pour éviter que les produits dont le délai de paiement est plafonné par la directive à 30 ou 60 jours puissent être réglés dans des délais supérieurs ;
· sauf accords dérogatoires, le délai de paiement maximal des moûts et des raisins destinés à l'élaboration de vins passe de 45 jours fin de mois ou 60 jours après la date d'émission de la facture à 30 jours à compter de la date de livraison ;
· le délai de paiement maximal spécifique aux vins soit supprimé puisque ces produits entreront dans le champ des produits non périssables couverts par un délai de 60 jours ;
· un délai de paiement spécifique de 60 jours date de facture soit créé pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables, du fait que le plafond de droit commun de 45 jours fin de mois aboutit dans certains cas à un délai de règlement supérieur à 60 jours.
(ii) L'ordonnance de transposition respecte la volonté du législateur
L'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire résulte de cet article 9. Le projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 1er septembre 2021
Il est à noter que son champ d'application n'intègre pas de critère de chiffre d'affaires des entreprises, conformément à la volonté du législateur.
Dans le détail, son article 2 crée plusieurs nouveaux articles au sein du code de commerce définissant certaines interdictions en matière de pratiques commerciales déloyales :
· le nouvel article L. 443-5 interdit à un acheteur d'annuler une commande dans un délai inférieur à 30 jours, ce délai pouvant toutefois être réduit par décret sous réserve qu'il laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes. Un décret du 31 août 2021137(*) crée ainsi les articles D. 443-3 et D. 443-4, qui précisent que le délai applicable aux grossistes est fixé à 24 heures, et non pas à 30 jours, sauf pour les fruits et légumes frais, pour lesquels il est fixé à 3 jours (hors marque de distributeur) ;
· le nouvel article L. 443-6 sanctionne d'une amende administrative l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires par un acheteur de produits agricoles et alimentaires ;
· le nouvel article L. 443-7 sanctionne d'une amende administrative le refus par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de faire droit à la demande formulée par l'une des parties de confirmation écrite des conditions d'un contrat non conclu sous forme écrite et portant sur des produits agricoles et alimentaires.
En ce qui concerne la règlementation des délais maximaux de paiement, l'article 1er de l'ordonnance procède à plusieurs modifications de l'article L. 441-11. Désormais :
· le délai maximal est de 30 jours pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables ;
· le délai maximal pour ces produits est de 30 jours après la fin de la décade de livraison, en cas de facture périodique ;
· pour les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins et leurs acheteurs directs, le délai est de 30 jours à compter de la date de livraison, sauf délais dérogatoires prévus par des accords rendus obligatoires avant le 1er janvier 2019 et sous réserve que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs ;
· en cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes, le délai maximal est de 30 jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;
· le délai maximal est de 60 jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables.
(b) Article 37 : ordonnance de transposition de la directive « ECN+ » et réforme des procédures devant l'Autorité de la concurrence
Le I de l'article 37 de la loi DDADUE habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite « ECN+ ».
Les II et suivants de l'article 37, quant à eux, procédaient directement dans le code de commerce à des modifications relatives au déroulé des procédures devant l'Autorité de la concurrence. Parmi ces différentes dispositions, seule celle relative à la « procédure de clémence » devant l'Autorité (art. L. 464-2) prévoyait l'édiction d'un décret.
(i) Une transposition fidèle de la directive « ECN+ »
L'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, a été prise en application du I de l'article 37 de la loi DDADUE. Il est à noter que la transposition devait être effectuée avant le 4 février 2021, aux termes de l'article 34 de la directive. Son projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 29 juillet 2021.
La directive « ECN+ » entend doter les autorités nationales de concurrence d'un socle minimal de pouvoirs et garanties (indépendance, pouvoirs de coercition, amendes, etc.) lorsqu'elles mettent en oeuvre le droit européen de la concurrence, afin que l'application de ce dernier soit homogène et garantisse effectivement le bon fonctionnement du marché intérieur.
Ainsi que le notait le rapporteur dans son avis sur le projet de loi, « le droit français de la concurrence satisfait déjà grandement les exigences posées par le droit européen, comme en matière de protection des consommateurs. De nombreuses dispositions de la directive ECN+ figurent donc déjà dans notre droit (indépendance, garanties, ressources, pouvoirs d'inspection, mesures provisoires, etc.). Certaines, importantes, auront toutefois un impact sur le droit national ». Il s'agissait, pour l'essentiel :
· de la possibilité pour les agents d'accéder aux informations contenues dans des téléphones ou ordinateurs portables, supports mobiles et serveurs distants (le cloud) ;
· de la consécration d'un principe d'opportunité des poursuites, permettant à l'Autorité de cibler ses choix d'investigation pour optimiser ses ressources ;
· d'élargir le pouvoir d'injonction structurelle et comportementale de l'Autorité ;
· de la possibilité pour l'Autorité de s'autosaisir pour prononcer des mesures conservatoires ;
· de l'alignement à la hausse du plafond d'amende dans le cas de la procédure simplifiée (initialement fixé à 750 000 euros) ou lorsque le contrevenant n'est pas une entreprise (plafond initialement fixé à 3 millions d'euros), et de la consécration du principe de la responsabilité financière des membres de l'association d'entreprises ;
· la codification et l'harmonisation des règles de clémence ;
· la suppression du critère de « dommage à l'économie » dans le calcul de l'amende, pour ne conserver que ceux de durée et de gravité des faits reprochés.
L'ordonnance du 26 mai 2021 procède à ces évolutions du droit national.
Évolution du droit |
Disposition de l'ordonnance |
Article du code de commerce modifié |
Accès aux informations stockées sur des supports numériques |
Article 2, V et VI |
Art. L. 450-3 Art. L. 450-4 |
Consécration d'un principe d'opportunité des poursuites |
Article 2, XII |
Art. L. 462-8 |
Pouvoirs d'injonction structurelle et comportementale |
Article 2, XVIII |
Art. L. 464-2 |
Autosaisie de l'Autorité de la concurrence |
Article 2, XVII |
Art. L. 464-1 |
Alignement à la hausse du plafond d'amende |
Article 2, XVIII |
Art. L. 464-2 |
Responsabilité financière des membres d'une association d'entreprises |
Article 2, XVIII) |
Art. L. 464-2 |
Règles de clémence |
Article 2, XX et XXI |
Art. L. 464-10 Art. L. 490-13 Art. L. 490-14 |
Suppression du critère de « dommage à l'économie » |
Article 2, XVIII |
Art. L. 464-2 |
Par ailleurs, l'ordonnance du 26 mai 2021 procède à plusieurs modifications du droit national non-explicitement annoncées lors des débats parlementaires :
· elle définit les entreprises comme les entités « quels que soient leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité » (art. 2, I) ;
· elle clarifie les règles de prescription devant l'Autorité de la concurrence (art. 2, II, X et XI) ;
· elle précise les voies de recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention relatives aux opérations de visites et saisies (art. 2, VI) ;
· elle renforce et clarifie les pouvoirs des agents de l'Autorité et de la DGCCRF (art 2, VII) ;
· elle renforce la coopération entre autorités nationales de concurrence (art 2, IV, XIII et XIV). Désormais, l'Autorité devra informer la Commission européenne et ses homologues du prononcé d'une décision imposant des mesures conservatoires ou d'une décision de non-lieu à poursuivre la procédure. Elle pourra également faire usage de ses pouvoirs d'enquête, à la demande d'une autre autorité nationale, pour déterminer si une entreprise s'est soumise ou non aux décisions de l'autorité requérante ;
· elle clarifie l'accès des parties aux informations du dossier (art. 2, XV, XX et XXI) ;
· elle exempte de sanctions pénales, dans le cadre d'une procédure de clémence, les dirigeants et gérants d'entreprise ayant activement coopéré avec l'Autorité (art. 2, III et XVIII).
Peu d'articles modifiés ou créés par cette ordonnance prévoient eux-mêmes des mesures d'application. C'est le cas notamment de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, qui dispose qu'un arrêté du ministre de l'économie établit le modèle d'instrument uniforme au moyen duquel l'Autorité de la concurrence procède à la notification (de grief, d'acte de procédure, etc.) demandée par une autorité nationale requérante, et qu'un arrêté du ministre de l'économie établit le modèle d'instrument uniforme grâce auquel l'Autorité met en oeuvre l'assistance demandée par une autre autorité nationale de concurrence pour l'exécution d'une sanction pécuniaire.
Ces dispositions font l'objet de l'arrêté du 23 juillet 2021 relatif à l'instrument uniforme pris en application du IV et du V de l'article L. 462-9-1 du code de commerce.
Par ailleurs, l'article L. 464-8-2 prévoit que le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence d'un acte demandé par une autre autorité nationale est porté devant une cour d'appel spécialement désignée par décret. Ce décret a été pris le 12 décembre 2022138(*). Il insère dans la partie règlementaire du code de commerce une section intitulée « Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence ».
Cette ordonnance est donc désormais applicable.
(ii) Une modernisation « en dur » des procédures devant l'Autorité de la concurrence, désormais applicable
Les II et suivants de l'article 37 de la loi DDADUE ont directement modifié le code de commerce pour procéder à plusieurs évolutions du droit national de la concurrence (simplification de la prise de décision, fluidification des opérations de visites et saisies (OVS), élargissement du recours à la procédure contradictoire simplifiée, suppression de l'information préalable de l'Autorité pour toute révision de tarif règlementé, clarification de l'articulation des compétences entre l'Autorité et la DGCCRF, renforcement des pouvoirs de l'Autorité pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en outre-mer).
Seul le 7° du III prévoyait une mesure d'application, pour préciser les modalités d'organisation et d'application de la procédure de clémence. C'est l'objet du décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce.
L'article 37 est désormais entièrement applicable.
(5) Article 25 : l'article relatif à la réforme de stocks stratégiques pétroliers
L'article 25 a modifié le régime légal applicable aux stocks stratégiques pétroliers (articles L. 642-1-1 et L. 642-6 du code de l'énergie).
Il a supprimé la qualification d'entité centrale de stockage (ECS) appliqué à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), de même que l'obligation pour le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) de recourir à cette dernière.
Depuis lors, un décret n° 2022-642 du 25 avril 2022 a modifié un décret n° 39-1442 du 27 décembre 1993 pour approuver les nouveaux statuts de la SAGESS (article 1) et supprimer sa qualification d'ECS (article 1-1). De plus, un arrêté du 12 avril 2022 pris par les ministres chargés de la transition écologique et de l'économie a approuvé les modifications de la convention liant la SAGESS au CPSSP.
Pour autant, une difficulté demeure : l'article R. 642-9 du code de l'énergie devrait être actualisé pour supprimer la qualification d'ECS (2°) et expliciter les liens entre la SAGESS et le CPSSP, qui sont désormais facultatifs (1°).
Naturellement, la référence à l'approbation de la convention par l'autorité administrative (1° du même article) doit être impérativement maintenue, puisqu'elle figure explicitement à l'article L. 642-6 du code de l'énergie, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat.
c) Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs présente un taux d'application de 54 %.Elle prévoyait la remise de 2 rapports au Parlement, qui n'ont pas été transmis. Elle prévoyait 13 mesures d'application, dont 6 n'ont pas été prises. Par ailleurs, 5 articles donnaient la possibilité au pouvoir règlementaire de prendre une mesure d'application sans prescrire son intervention.
Art. |
Mesures d'application |
Applicabilité |
1,1°,a) |
Facultative - Possibilité de fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels l'article L. 631-24 du CRPM n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. |
Applicable (Décret n° 2021-1801 du 24/12/2021) |
1,1°, c) |
Facultative - Possibilité d'augmenter la durée minimale des contrats de vente et accords-cadres jusqu'à 5 ans par extension d'accord professionnel ou à défaut par décret en Conseil d'État, avec certaines exceptions concernant les contrats portant sur une nouvelle production. |
- |
1,1°, c) |
Nécessité de préciser par décret en Conseil d'État les produits considérés comme relevant de la même production. |
Applicable (déjà appliqué par article R.631-5 du CRPM modifié par décret n°2017-1771 du 27/12/2017) |
1,3° |
Dérogation au principe de conclusion d'un contrat ou accord-cadre de vente écrit pour des produits concernés par un accord interprofessionnel, ou à défaut par un décret en Conseil d'État. |
Applicable (Décret n°2022-1668 du 26/12/2022) |
2 |
Expérimentation de la possibilité pour les parties à un contrat de vente de produits agricoles de convenir de bornes minimales et maximales dans leurs clauses de prix. |
Applicable (Décret n°2021-1415 du 30/10/2021) |
4, I, 1° |
Facultative - Liste de produits alimentaires ou destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les dispositions de l'article 4, I ne sont pas applicables. |
Applicable (Décret n° 2021-1426 du 29/10/2021) |
4, I, 1° |
Facultative - Possibilité de fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. |
- |
5 |
Liste des produits agricoles et alimentaires collectés à l'état brut par les sociétés coopératives agricoles. |
Non applicable |
9 |
Facultative - Extension de l'exclusion du calcul du seuil de revente à d'autres produits par arrêté du ministre de l'agriculture. |
- |
10 |
Expérimentation d'un affichage destiné à informer le consommateur sur les conditions de rémunérations des agriculteurs. |
Non applicable |
11 |
Liste des filières exemptées de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles en cas d'échec de la médiation. |
Applicable (Décret n°2022-263 du 26/02/2022) |
12 |
Liste des filières concernées par l'encadrement des pratiques d'affichage de l'origine des denrées alimentaires. |
Non applicable |
13, I, 2° |
Modalités d'application de l'obligation d'affichage de l'origine du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et de l'origine de la gelée royale via l'étiquetage. |
Non applicable |
13, I, 2° |
Modalités d'application de l'obligation d'affichage de l'origine des miels composant un mélange de miels via l'étiquetage. |
Applicable (Décret n° 2022-482 du 4/04/2022) |
13, II, 1° |
Modalités d'application de l'obligation d'informer les consommateurs de la provenance et de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente en bouteille, pichet ou verre. |
Applicable (Décret n° 2022-1038 du 22/07/2022) |
13, II, 2° |
Modalités d'application de l'obligation d'information du consommateur, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières |
Non applicable |
15, 2° |
Produits pour lesquels toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée. |
Non applicable |
16, I |
Entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 pour les contrats et accords-cadres conclus à partir d'une date fixée par décret. |
Applicable (Décret n° 2021-1416 du 29/10/2021) |
· L'article 1er consacre à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) le principe de la conclusion de contrats pluriannuels écrits entre producteurs et acheteurs de produits agricoles.
Il donne la possibilité au pouvoir règlementaire de fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels ce principe n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Le décret n° 2021-1801 du 24/12/2021 précise ainsi ces seuils de chiffre d'affaires annuel pour l'acheteur et le producteur pour neuf catégories de produits agricoles.
Il prévoit aussi que la durée minimale des contrats devente et accords-cadres peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord interprofessionnel ou, à défaut, par décret en Conseil d'État - avec certaines précisions concernant les contrats portant sur une nouvelle production, engagée depuis moins de cinq ans. Pour appliquer ces dispositions, un décret en Conseil d'État devait préciser les produits considérés comme relevant de la même production. Selon le Gouvernement, la mesure est déjà appliquée par l'article R. 631-5 du CPRM modifié par le décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017.
Il prévoit enfin une dérogation au principe de conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre de vente sous forme écrite, pour les produits ou catégories de produits concernés par un accord interprofessionnel, ou, à défaut, définis par un décret en Conseil d'État. Ainsi, le décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022 fixe la liste des produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite.
· L'article 2 permet d'expérimenter pour une durée maximale de 5 ans, la possibilité pour les parties à un contrat de vente de produits agricoles de convenir, pour leurs clauses de prix, de bornes minimales et maximales.
Le décret n° 2021-1415 du 30 octobre 2021 prévoit cette expérimentation, uniquement pour la viande bovine, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.
L'articleprévoit par ailleurs la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport d'évaluation six mois avant le terme de l'expérimentation.
· L'article 4 vise à exclure des négociations commerciales le prix des matières premières agricoles. Il prévoit ainsi un affichage dans les conditions générales de vente du fournisseur de la part de matières premières agricoles dans le volume du produit alimentaire concerné ainsi que leur part.
Un décret peut prévoir que cette obligation ne s'applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %. Ce décret a été pris le 29 octobre 2021 (décret n°2021-1426).
Une disposition introduite par amendement sénatorial précise qu'un décret peut fixer la liste des professions présentant les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant chargé de certifier que la négociation n'a pas porté sur la part d'évolution de prix qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles. Cette publication, facultative, n'est pas envisagée par le Gouvernement.
· L'article 5 appelle un décret pour fixer la liste de produits agricoles et alimentaires collectés à l'état brut par les sociétés coopératives agricoles. Ce décret n'avait pas été pris à date du 31 mars 2023.
· L'article9vise à exclure du calcul du seuil de revente à perte, pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool ». Il prévoit une mesure éventuelle d'application pour étendre cette exclusion à d'autres produits, par arrêté du ministre de l'agriculture.
· L'article 10 vise à expérimenter, sur cinq ans, la mise en place d'un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles.
Par amendement sénatorial, il est précisé que l'expérimentation porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l'agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret. Ce décret n'a pas été pris à date du 31 mars 2023, malgré une publication envisagée début avril 2022. Une mission spécifique a été confiée au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) à ce sujet, qui a rendu son rapport en novembre 2022.
· L'article 11 élargit le champ de la médiation des relations commerciales agricoles à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles (et non uniquement à leur exécution) et met en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisine du juge.
Certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlements des différends ont été mis en place, sont exemptées de saisine du comité en cas d'échec de la médiation. Le décret n° 2022-263 du 26 février 2022 établit leur liste.
L'article prévoit également la composition du comité de règlement des différends commerciaux agricoles dont les cinq membres sont nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture. Un décret a été pris le 26 février 2022 pour la composition actuelle du comité.
· L'article 12 encadre les pratiques commerciales portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires en qualifiant plusieurs pratiques commerciales de trompeuses.
Un décret détermine la liste des filières concernées par cet encadrement. Au 31 mars 2023, il n'avait pas été pris alors que sa publication était envisagée pour juillet 2022.
Il prévoit également que le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de ces pratiques commerciales trompeuses.
· L'article 13 vise à établir obligatoirement l'affichage visible de l'origine de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire.
Il modifie l'article L. 412-4 du code de la consommation qui applique cette obligation d'information à l'origine du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et à l'origine de la gelée royale, de même que l'information de tous les pays d'origine des miels composant un mélange de miels. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. Ce décret a été pris le 4 avril 2022 (décret n° 2022-482). Toutefois, il n'inclut pas les dispositions relatives aux produits à base de cacao ou de chocolat et à la gelée royale pour lesquels un décret devait être pris en juillet 2022 pour une application au 1er juillet 2022. Le Gouvernement a indiqué que les textes correspondants ont été préparés en vue d'une notification à la Commission européenne, qui n'a pas encore effectuée compte tenu du souhait de la Commission de ne pas recevoir de textes nationaux portant sur l'origine. La publication des décrets est donc conditionnée à une évolution de ce processus de notification.
L'article modifie aussi l'article L. 412-11 du code de la consommation pour appliquer cette obligation d'information par affichage aux vins en bouteilles, pichet ou de verre dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant. Les modalités d'application de cet article ont été précisées par le décret en Conseil d'État n° 2022-1038 du 22 juillet 2022.
Toutefois, le même principe d'affichage via l'étiquetage concernant la bière, n'est pas applicable car le décret en Conseil d'État prévu n'a pas été pris. Cette mesure avait, comme les deux ci-dessus, une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2022 et sa publication était envisagée en mai 2022. Toutefois, alors qu'une notification à la Commission européenne avait été faite fin 2021, cette dernière a formulé une demande d'éléments complémentaires, ce qui a suspendu la procédure.
· Si l'article 14 ne prescrit pas lui-même la prise de mesures d'application, il modifie l'article L. 412-9 du code de la consommation s'agissant de l'extension des obligations d'étiquetage de l'origine des viandes aux établissements sans salle de consommation sur place, dont les modalités d'application doivent être fixées par décret. La modification de ces dispositions nécessitait la prise de décrets qui n'ont pas été pris malgré une publication envisagée en juillet 2022.
· L'article 15 insère au code de la consommation un article L. 122-24 encadrant la publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires associant plusieurs magasins, en l'autorisant par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.
Les produits concernés, excluant les fruits et légumes, sont définis par décret.Cette mesure était d'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2022. La mesure d'application dont la publication était envisagée en janvier 2022 n'a toujours pas été prise au 31 mars 2023.
· L'article 16 prévoit que l'article 1er et le 4° du I de l'article 4 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d'une date fixée par décret, pour chaque filière et au plus tard le 1er janvier 2023.
Le décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 a précisé que ces dispositions législatives étaient applicables au 1er janvier 2022 à plusieurs catégories de produits agricoles, au 1er juillet 2022 pour une catégorie (les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande hors signe officiels de qualité) et au 1er octobre 2022 pour une autre catégorie (le lait de brebis cru).
d) Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Les articles 8 et 16, délégués au fond à la commission des affaires économiques, appellent tous deux des mesures d'application. Si l'article 8 est applicable, l'article 16 nécessite encore la publication de deux mesures d'application dont une dont le caractère obligatoire dépendra de l'issue de négociations.
L'article 8 habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives du code de l'artisanat afin d'en clarifier la rédaction et le plan, à droit constant et dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la loi. Cette ordonnance a été prise le 28 mars 2023, avant expiration du délai fixé par la loi. L'ordonnance prévoit que la partie législative du code de l'artisanat entre en vigueur au 1er juillet 2023. Un décret est en attente de publication pour ce qui relève de la partie règlementaire du code. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance devra également être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 28 juin 2023.
L'article 16 renvoie à deux décrets d'application, en attente de publication :
- Le premier (article 16, II, IV) concerne les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui sont transférées à l'instance représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la 2ème partie du code de travail. La publication de ce décret était prévue pour octobre 2022.
- Le second (article 16, V, b) devait intervenir, à défaut d'accord collectif, pour fixer les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et avantages des agents de droit public des chambres de commerce ayant opté pour un contrat de droit privé. La loi dite Pacte du 22 mai 2019 prévoyait en effet que les personnels de droit privé des chambres de commerce embauchés à partir de sa promulgation soient régis par une convention collective. La signature de la convention devait être suivie de l'élection dans les six mois des instances représentatives. Toutefois, la loi n'avait pas prévu le cas du rejet de la convention. La loi du 14 mars 2022 prévoit donc l'élection des instances représentatives dans les six mois suivant sa promulgation puis la tenue de négociations sur une convention collective dans les 18 mois. En cas d'échec, le pouvoir réglementaire interviendra pour fixer les conditions de transfert des droits et avantages des agents de droit public ayant opté pour un contrat privé. La publication du décret éventuel est prévue pour octobre 2023.
e) Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur
La loi n° 2022-270 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur réforme le droit des assurances pour garantir une plus forte protection des consommateurs vulnérables. Notamment :
· elle instaure la faculté de résilier à tout moment son assurance emprunteur ;
· elle supprime le questionnaire médical pour les prêts immobiliers sous conditions de montants et d'âge de l'emprunteur à l'échéance ;
· le délai de droit à l'oubli pour les personnes ayant eu un cancer est réduit tandis que ce droit est étendu à l'hépatite C.
Elle prévoit deux mesures d'application éventuelles, qui n'ont pas été prises, ainsi que la remise au Parlement de deux rapports. Aucun n'est parvenu.
L'article 9 de la loi dispose que les signataires de la convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé (AERAS) doivent engager, avant le 28 mai 2022 une négociation sur :
- la possibilité d'élargir le droit à l'oubli à de nouvelles maladies autres que le cancer ;
- la possibilité d'inscrire un plus grand nombre de pathologies dans la grille de référence AERAS ;
- la hausse du montant d'emprunt pour bénéficier du dispositif AERAS.
À défaut d'accord au terme des négociations, l'article 9, V prévoit que les conditions d'accès à la convention sont fixées par un décret en Conseil d'État avant le 31 juillet 2022. Ce décret n'a toutefois pas été nécessaire du fait de l'aboutissement des négociations en 2022. Les négociations ont conclu à une absence d'élargissement du droit à l'outil en l'état mais à une augmentation du montant de prêt pouvant être souscrit dans le cadre du dispositif AERAS et un assouplissement des critères d'accès à la convention pour les personnes porteuses du VIH.
La seconde mesure d'application appelée par cette loi est également un décret en Conseil d'État, prévu par l'article 10, I. Ce dernier prévoit que le Gouvernement peut fixer des conditions plus favorables pour l'assuré que celles déterminées par la loi pour bénéficier de la suppression du questionnaire médical, à savoir un encours de crédit inférieur à 200 000 euros et une échéance de crédit intervenant avant le soixantième anniversaire. Le décret d'application n'a pour l'heure pas été pris par le Gouvernement. Cette mesure est toutefois en vigueur depuis le 1er juin 2022 et peut être mise en oeuvre par les entreprises d'assurance et établissements de crédit sans qu'il soit nécessaire d'attendre de texte supplémentaire.
f) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
La commission des affaires économiques est chargée du contrôle de la mise en application de 23 des 48 articles de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, dite « Pouvoir d'achat ».
Au 1er avril 2023, 20 des articles suivis par la commission ont trouvé une application ; parmi ces articles, 9 sont d'application directe et 11 ont nécessité des dispositions règlementaires.
En revanche, 5 articles traités par la commission sont en attente d'application (articles 20, 23 et 26 à 28) et 8 rapportsn'ont pas été remis (articles 47, 25 à 27, 42, 43, 47, 48).
(1) Mesures relatives au logement
(a) Les articles dont les mesures d'application ont été prises
Les articles 12 à 14 ont prévu une hausse coordonnée des aides personnalisées au logement et de l'indice de référence des loyers pour faire face à l'inflation.
L'article 12 a retenu que la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne pourra excéder 3,5 % entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023.
Toutefois, le législateur a souhaité tenir compte de situations particulières outre-mer et en Corse.
Ainsi, par dérogation, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la variation de l'indice de référence des loyers ne pourra excéder 2,5 %. Dans la collectivité de Corse, le représentant de l'État pourra, par arrêté, la moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage.
Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l'assemblée de Corse. Elle prend en compte les critères suivants :
1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;
2° L'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.
Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique, ce qui a été fait par l'arrêté du21 septembre 2022publié au journal officiel du 23 septembre 2022. Cet arrête précise notamment comme référence la variation de la population entre 2013 et 2019 et la part des résidences secondaires et de logements occasionnels dans le parc.
Cette disposition applicable était la seule de la partie relative au logement à avoir besoin d'un texte d'application.
(b) Les demandes de rapport
Dans le domaine du logement, le rapport sur les conséquences du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes concernées, modifié par l'article 47, n'a pas été remis.
(2) Mesure relatives à la protection du consommateur
Le titre II sur la protection du consommateur comporte deux chapitres : le premier instaure des modalités de résiliation des contrats protectrices des consommateurs (articles 15 à 19) et le second est dédié à la lutte contre les pratiques commerciales illicites (articles 20 à 22). Parmi ces articles, seuls les articles 15, 17 et 20 appelaient des mesures d'application, au nombre de 12, dont 3 n'ont pas encore été prises.
Art. |
Mesure |
Applicabilité |
15 |
Droit du consommateur de résilier un contrat par voie électronique |
Non applicable (décrets en CE) |
16 |
Droit de mettre un terme au contrat de fourniture de service de télévision gratuitement à tout moment à compter de la première reconduction en cas de déménagement ou d'évolution du foyer fiscal |
Application directe |
17 |
Droit du consommateur de résilier ou de dénoncer par voie électronique un contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de ses activités professionnelles conclu auprès d'une assurance, d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle ou d'une union |
Applicable |
18 |
Extension de quatorze à trente jours du délai de rétractation pour les contrats d'assurance affinitaire et extension du champ de ses bénéficiaires |
Application directe |
19 |
Clarification des modalités de résiliation à tout moment du contrat d'assurance emprunteur pour garantir la bonne application de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur |
Application directe |
20 |
Aggravation des sanctions pour pratiques commerciales déloyales et renforcement des pouvoirs de la DGCCRF |
Applicable |
21 |
Remboursement des frais perçus par un prestataire de services de paiement en cas de multiples demandes de paiement concernant une même opération |
Application directe |
22 |
Taux d'intérêt légaux pour non-remboursement ou non-rétablissement d'un compte bancaire objet d'une opération de paiement non autorisée et signalée |
Application directe |
(a) Les articles dont les mesures d'application ont été prises
L'article 17 prévoit la même possibilité de résiliation par voie électronique des contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, en ce qui concerne les mutuelles (article L. 221-10-3 du code de la mutualité), les institutions de prévoyance (à adhésion obligatoire et facultative : articles L.932-12-2 et L.932-21-3 du code de la sécurité sociale) et les assurances (article L. 113-14 du code des assurances). Pour chaque type de contrat ou règlement visé, il renvoie à un décret le soin de fixer les modalités techniques des fonctionnalités de résiliation ou de dénonciation par voie électronique. Enfin, le IV de l'article prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions, au plus tard le 1er juin 2023. Ces 5 mesures d'application sont toutes incluses dans le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 qui détaille ces modalités, notamment celles permettant l'identification du consommateur, et prévoit une date d'entrée en vigueur de l'article 17 au 1er juin 2023, date limite prévue par le IV de l'article.
L'article 20 de la loi prévoit quatre mesures d'applications, toutes prises : le décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 fixe les modalités de publicité des injonctions mentionnées aux articles L. 464-9 et L.470-1 du code de commerce, de la réquisition mentionnée à l'article L. 521-3-1 du code de consommation et des transactions par lesquelles le ministre de l'économie peut proposer aux entreprises de transiger.
(b) Les articles dont les mesures d'application sont encore attendues
L'article 15 appelle trois mesures d'applications, qui n'ont pas encore été prises. Le I, 1° de l'article consacre la possibilité, pour un consommateur, de résilier un contrat de consommation par la voie électronique. L'article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin d'édicter les spécifications techniques nécessaires à la mise en place, par le professionnel, d'une fonctionnalité dédiée, accessible gratuitement sur son site ou son application et garantissant l'identification du consommateur. Son I, 3° supprime également les frais de résiliation acquittés par le consommateur lorsque celui-ci est en situation de surendettement et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses modalités d'application. Le II de l'article 15 prévoit une entrée en vigueur différée de ces dispositions, à une date fixée par décret qui ne peut être ultérieure au 1er juin 2023. Le Gouvernement a indiqué que la publication de ces deux décrets d'application était envisagée en avril 2023.
(3) Mesures relatives à l'énergie
(a) Les articles d'application directe
2 articles sont d'application directe. Ces articles concernent :
· L'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 434-3 du code de l'énergie, qui porte sur la possibilité d'émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de solidarité européenne, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures, avant le 1er mars de chaque année (article 25) ;
· La validation législative, au titre des consultations nécessaires, du décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué à titre exceptionnel en 2022 (article 41).
(b) Les articles dont les mesures d'application ont été prises
8 articles sont pleinement applicables sur le plan règlementaire.
L'article 23 a modifié les obligations en matière de stockage souterrain de gaz naturel (article L. 421-7-2 du code de l'énergie).
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après l'avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), doit fixer une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage, prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), devant garantir la sécurité d'approvisionnement à moyen et long termes et le respect des accords bilatéraux relatifs à cette sécurité d'approvisionnement. Elle comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu'un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.
Un arrêté du 9 mai 2018 précisant certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel a déjà été pris : il fixe à 85 % le ratio entre le volume de gaz stocké par un fournisseur et le volume utile des capacités de stockage souscrites par ce fournisseur.
L'article 24 a fait évoluer le dispositif de l'interruptibilité rémunérée, pour permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel de procéder ou de faire procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals (article L. 431-6-2 du code de l'énergie).
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie doit fixer le volume des capacités interruptibles à contractualiser avec les gestionnaires des réseaux de transport, tandis qu'un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la CRE, doit fixer les conditions d'agrément et de compensation, ainsi que les modalités techniques générales.
Dans ce contexte, deux arrêtés du 3 octobre 2022 ont été publiés, l'un fixant le volume de capacités interruptibles à contractualiser et l'autre modifiant l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel. Il est prévu les capacités interruptibles à contractualiser soient de 114 000 mégawattheures (MWh) par jour pour les contrats conclus par GRTgaz et de 6 000 MWh par jour pour Téréga.
L'article 29 a institué un régime administratif propre pour les terminaux méthaniers flottants.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie peut ainsi décider de soumettre à ce régime un terminal méthanier flottant ou un projet d'installation d'un terminal. Cet arrêté précise une durée répondant aux besoins en matière de sécurité d'approvisionnement, une date de mise en service du terminal méthanier flottant, ainsi que des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié (GNL) à atteindre.
Sur ce fondement, un arrêté du 13 mars 2023 a fixé pour projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre porté par TotalÉnergies LNG Services France des objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de GNL. Il est prévu que ce terminal méthanier flottant soit mis en service avant le 15 septembre 2023 et maintenu en exploitant sur une durée de cinq ans, avec une capacité de regazéification supérieure à 50 térawattheures (TWh) par an.
L'article 33 a permis au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, sauf opposition du ministre chargé de l'énergie, de demander aux opérateurs du mécanisme d'ajustement de mettre à sa disposition leurs capacités non utilisées d'effacement de consommation, de production ou de stockage, ou aux opérateurs du mécanisme d'effacement de vendre leurs capacités d'effacement de consommation sur les marchés de l'énergie (article L. 321-7-1 du code de l'énergie).
Un décret doit préciser les modalités d'application de l'article, notamment les pénalités financières associées.
C'est pourquoi un décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application de l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie a été pris. Il fixe l'obligation de mise à disposition à 300 heures, entre le 1er janvier et 30 avril 2023, et le mondant des pénalités financières à 3 % du chiffre d'affaires sans excéder 250 000 €- voire 5 % du chiffre d'affaires sans excéder 500 000 €.
L'article 34 a permis au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, sauf opposition du ministre chargé de l'énergie, d'obtenir la mise à disposition des installations de production ou de stockage d'électricité de secours supérieures à 1 mégawatt (MW) (article L. 321-17-2 du code de l'énergie).
Un décret doit préciser les modalités d'application de l'article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de site de consommation exemptées.
Aussi un décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application de l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie a été pris. Il applique les mêmes pénalités financières que celles précitées. De plus, il exonère certaines catégories d'installations, telles que les établissements de santé et de défense, les installations nucléaires et de production d'électricité à partir de gaz naturel dont l'activité fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'une d'une réquisition, les centres d'appel d'urgence ou encore certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Le rapporteur se félicite des exemptions ainsi définies par le décret, rappelant qu'il avait fait adopter « un amendement [prévoyant] que le décret fixe, à titre obligatoire, et non facultatif, des dérogations : en effet, il est exclu que des établissements liés à santé, à la sécurité ou à l'énergie se retrouvent privés des groupes électrogènes dont ils ont besoin »139(*).
L'article 35 a conditionné la possibilité pour les fournisseurs d'électricité de procéder à une interruption de fourniture, dans une résidence principale, à une période de réduction de puissance, dont la durée ne peut être inférieure à un mois (article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles).
Un décret en Conseil d'État doit fixer les modalités d'application de l'alinéa, dont les bénéficiaires et la durée.
Cet article a également prévu que les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur transmettent, non seulement à la CRE et au Médiateur national de l'énergie (MNE) mais aussi au ministre chargé de l'énergie, les informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance.
Les modalités de cette transmission doivent être définies par voie règlementaire.
Sur ce fondement, un décret n° 2023-133 du 24 février 2023 relatif à la période minimale d'alimentation en électricité est venu modifier le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau. Ce décret a fixé 1 kilovoltampère (kVA) le niveau maximal de la réduction de puissance et à 60 jours le délai devant séparer cette réduction de puissance d'une éventuelle interruption de fourniture. De plus, il a complété les informations devant être transmises par les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur, s'agissant des informations adressées aux services sociaux départementaux et communaux, et prévu leur transmission au ministre chargé de l'énergie avant chaque 31 mars.
L'article 38 a supprimé le guichet infra-annuel prévu dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) (article L. 336-3 du code de l'énergie).
Le décret en Conseil d'État, mentionné à l'article L. 336-10 du code de l'énergie, doit fixer la périodicité du guichet de l'Arenh.
Un décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique a fixé une périodicité annuelle, à compter du 1er janvier 2023.
L'article 39 a abaissé à 120 TWh par an le plafond légal de l'Arenh (article L. 336-2 du code de l'énergie).
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la CRE, doit définir le volume global maximal d'électricité pouvant être cédé au titre de l'Arenh.
Un décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 a fixé un volume additionnel d'électricité de 20 TWh, pour atteindre 120 TWh, en 2022 ; un arrêté du 25 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 en a tiré les conséquences.
L'article 40 a relevé à 49,5 € par MWh le montant de l'Arenh, à compter du premier jour du mois suivant un délai d'un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition comme étant conforme au droit de l'Union européenne (article L. 337-16 du code de l'énergie).
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis modifié de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), doit définir le prix de l'électricité cédé en application de l'Arenh.
Le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 et l'arrêté du 25 mars 2022 précités sont actuellement applicables.
Le rapporteur rappelle qu'ils devront être impérativement modifiés en cas de réponse positive de la Commission européenne, afin de traduire concrètement la nécessaire revalorisation des ressources dédiées au groupe EDF et au parc électronucléaire.
(c) Les articles dont les mesures d'application sont encore attendues
4 articles ne sont pas pleinement applicables sur le plan règlementaire.
S'agissant des obligations en matière de stockage souterrain de gaz naturel, modifiées par l'article 23, il est prévu qu'un décret, pris après avis de la CRE, en précise les modalités et les conditions d'application (article L. 421-7-2 du code de l'énergie).
Ce décret est en attente de publication.
L'article 26 a permis au ministre chargé de l'énergie de restreindre, de suspendre ou de réquisitionner les installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel, en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en gaz ou en électricité (article L. 143-6-1 du code de l'énergie).
Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application de l'article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la loi.
Ce décret en Conseil d'État n'a pas encore été pris.
Introduit à l'initiative du rapporteur, l'article 27 consiste en plusieurs solutions de simplification à destination des installations de production de biogaz, issues des préconisations de la mission sénatoriale sur la méthanisation140(*).
La prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)141(*) doit identifier les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable (article L. 141-2 du code de l'énergie).
Il conviendra de compléter en ce sens le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie.
De plus, les renforcements nécessaires à l'injection dans le réseau du gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone, doivent associer les autoritésconcédantes de la distribution publique de gaz (article L. 453-9 du code de l'énergie).
Un décret, pris après avis de la CRE, doit préciser ces modalités d'association.
Aussi faudra-t-il faire évoluer en ce sens le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit.
En effet, l'article D. 453-21 du code de l'énergie prévoit à ce stade que ces autorités soient consultées, et non associées, au zone de raccordement des installations de production biogaz à un réseau de gaz naturel, élaboré par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
Autre point, l'autorité administrative doit informer sans délai le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes (article L. 446-57 du code de l'énergie).
Un décret en Conseil d'État doit définir ces installations et ouvrages.
Ce décret est en attente de publication.
Dans le même esprit de simplification, un portail national du biogaz doit constituer, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux différents documents de planification (article L. 446-58 du code de l'énergie).
Un décret en Conseil d'État doit en définir les modalités d'application.
Ce décret en Conseil d'État n'a pas été pris.
Enfin, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'État, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif (VII de l'article 27).
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, doit déterminer les modalités d'application de cette expérimentation, dont la date de son entrée en vigueur.
Ce décret en Conseil d'État est en attente de publication.
L'article 28 a renforcé l'information précontractuelle sur le prix des offres de fourniture de gaz et d'électricité dont le prix est indexé sur les cours de marché sur une périodicité n'excédant pas un trimestre.
Un arrêté doit préciser notamment cette périodicité.
Cet arrêté n'a pas encore été pris.
L'article 37 a permis de réattribuer les volumes de l'Arenh du fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée vers le fournisseur de secours (article L. 333-3 du code de l'énergie).
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la CRE, doit déterminer les conditions et les modalités de ce transfert.
Cet arrêté est en attente de publication.
(d) Les demandes de rapport
7 articles portent sur des évaluations :
- le rapport d'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 434-3 du code de l'énergie, qui porte sur la possibilité d'émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de solidarité européenne, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures, avant le 1er mars de chaque année (article 25) ;
- le rapport d'évaluation des mesures prises en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie, qui offre la possibilité de restreindre, de suspendre ou de réquisitionner une installation, comprenant une synthèse et un bilan de ces mesures et devant être remis aux comités régionaux de l'énergie, avant le 1er mars de chaque année (article 26) ;
- le rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert (II de l'article 27) ;
- le rapport sur le bilan de l'expérimentation du guichet unique pour les porteurs de projet d'installation de production de gaz renouvelable, six mois avant la fin de cette expérimentation (VII dearticle 27) ;
- le rapport visant à mettre en place un dispositif national d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité à destination des particuliers, devant être remis dans un délai de 4 mois à compter de la promulgation de la loi (article 42) ;
- le rapport évaluant le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix et l'opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires pour les accompagner en tant que consommateurs finals d'énergie, devant être remis dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi (article 43) ;
- le rapport sur la résilience et l'approvisionnement des systèmes énergétiques dans les Outre-mer, devant être remis dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi (article 48).
À ce stade, aucun de ces rapports n'ont été remis.
Les rapports sur l'extension du bilan carbone, l'institution d'un guichet unique, l'application d'un dispositif d'effacement ou encore l'exposition des collectivités territoriales aux hausses des prix ont été adoptés avec l'appui du rapporteur : aussi doivent-ils être rapidement transmis.
* 44 Les articles 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43 et 78 du texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale.
* 45 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
* 46 En ligne :
* 47 Voir les amendements : https://www.senat.fr/amendements/2020-2021/829/Amdt_158.html ; https://www.senat.fr/amendements/2020-2021/829/Amdt_98.html
* 48 Décision n° 2021-295 L du 24 juin 2021, Nature juridique de dispositions du code de la consommation. En ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021295L.htm
* 49 En ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0201
* 50 Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales.
* 51 Conseil d'État, Juge des référés, 27/07/2022, n° 465844. En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046112967?init=true&page=1&query=n%C2%B0+465844&searchField=ALL&tab_selection=all
* 52 Le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue (annexe VI du règlement INCO).
* 53 Le 1° de l'article 11 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui prévoyait la même dérogation, mais au seul profit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, avait été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016) au motif qu'il méconnaissait le principe d'égalité devant la loi. La dérogation est cette fois établie au profit de toute personne. En ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016737DC.htm
* 54 https://www.infogm.org/IMG/pdf/com_avis_circonstancie-fr.pdf
* 55 Décret n° 2020-1564 du 9 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 407 du code général des impôts. En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042649088
* 56 Arrêté du 11 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks.
* 57 Rapport d'information déposé en application de l'article 145-7 du règlement par la commission des affaires économiques sur l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. En ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-eco/l16b0609_rapport-information
* 58 Pour l'article 14, qui relève du ministère chargé de l'environnement, se référer au 3 ci-dessous.
* 59 En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046056772
* 60 En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046216822
* 61 En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046488798
* 62 Par exemple, les articles 42 et 41 ont, pour le premier, inscrit le secret professionnel du vétérinaire dans la loi, et pour le second, prévu une dérogation à ce secret professionnel pour signaler des sévices graves, de nature sexuelle ou des actes de cruauté. Le champ de ces dérogations pourrait faire l'objet d'un texte réglementaire.
* 63 « Les atteintes envers les animaux domestiques enregistrées par la police et la gendarmerie depuis 2016 », Interstats, Analyse N°51. En ligne : https://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-atteintes-envers-les-animaux-domestiques-enregistrees-par-la-police-et-la-gendarmerie-depuis-2016-Interstats-Analyse-N-51
* 64 Arrêté du 9 mars 2023 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047351079
* 65 Arrêté du 27 mars 2023 portant nomination à la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en formation d'étude de la faune sauvage captive. En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047351226
* 66 Arrêté du 27 mars 2023 portant nomination à la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en formation pour la délivrance des certificats de capacité. En ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047351224
* 67 Communiqué de presse de la commission des affaires économiques, 4 novembre 2022, « Loi `Accès au foncier agricole' : l'urgence `à la carte' du Gouvernement » (https://www.senat.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/presse/cp20221104.html).
* 68 Au sens de la «loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (« loi Montagne »).
* 69https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/23021_AvenirMontagneTransitions_DP_pourBAT6_0.pdf
* 70 Décret n° 2022-941 du 27 juin 2022 fixant les modalités et le calendrier de la dissolution de l'établissement public administratif « Haras national du Pin ».
* 71 Arrêté du 24 janvier 2023 porte approbation du compte financier (de clôture) du Haras national du Pin relatif à l'exercice 2022.
* 72 Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021.
* 73 S'agissant du volet « Mines », une disposition de l'article 81 a été censurée au titre de l'article 38 de la Constitution, qui prohibe les extensions par amendement parlementaire des habilitations à légiférer par ordonnances. En effet, une référence à « la traçabilité du tungstène, de l'étain et du tantale » avait été ajoutée par un tel amendement à l'Assemblée nationale.
Concernant le volet « Se loger », le mot « notamment », figurant à l'article 173 - tel qu'adopté par l'Assemblée nationale - a lui aussi été censuré sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.
* 74 Ces articles ne sont pas continus.
* 75 Idem.
* 76 Parmi ces mesures d'application attendues, deux décrets en Conseil d'État ont été supprimés depuis lors.
* 77 Il s'agit du nombre de dispositions d'habilitation non encore utilisées.
* 78 Voir le bilan d'application des lois de l'an passé pour les articles devenus applicables en 2021-2022 sur la ratification de l'ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 sur la fermeture des centrales à charbon (article 44), l'intégration de l'hydroélectricité à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et l'application du principe silence vaut acceptation (SVA) à la procédure de constitution des sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH) (III et 2° VII de l'article 89), la possibilité pour les bailleurs sociaux d'intégrer aux opérations d'autoconsommation collective des tiers et la possibilité pour le Médiateur national de l'énergie (MNE) de connaître des litiges relatifs aux opérations d'autoconsommation individuelles (I et II de l'article 91), l'obligation de consultation des communes littorales préalablement à tout projet d'éolien en mer (II de l'article 93), la possibilité de mise aux enchères des garanties d'origine en matière de biogaz et de leur transfert vers les groupements de communes et les métropoles (II et IV de l'article 96), l'intégration d'une information sur le prix des C2E dans le portail numérique des C2E (article 186), l'assouplissement des modalités de définition des réseaux intérieurs d'électricité des bâtiments (RIB) (article 182), l'approche mutualisée des réductions d'économies d'énergie pour les bâtiments industriels (article 189).
* 79 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 70).
* 80 Pour une durée de 6 ans à compter de la promulgation de la loi précitée.
* 81 CRE, Décision n°2022-32 du 27 janvier 2022 portant avis sur le projet d'arrêté relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel.
* 82 Le Gouvernement doit préciser les évolutions à apporter, deux mois après la remise du rapport, et évaluer l'opportunité de pondérer les C2E en fonction de critères liés à l'économie circulaire, dans le cadre du premier rapport remis.
* 83 Conseil constitutionnel, Décision n°2021-825 DC du 13 août 2021.
* 84Article 81 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 85 Le contentieux minier est lui aussi légèrement modifié au titre de la coordination, alors que l'habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet avait été supprimée.
* 86 Voir le bilan de l'application des lois de l'an passé pour le contenu détaillé de l'ordonnance.
* 87 Voir le bilan de l'application des lois de l'an passé pour le contenu détaillé de l'ordonnance.
* 88 Avis sur le projet de loi contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par Jean-Baptiste Blanc, Dominique Estrosi Sassone, Daniel Gremillet et Anne-Catherine Loisier, n°650 - Tome 1 - Rapport, p. 283.
* 89 Voir le bilan de l'application des lois de l'an passé pour le contenu détaillé de l'ordonnance.
* 90 Avis sur le projet de loi contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par Jean-Baptiste Blanc, Dominique Estrosi Sassone, Daniel Gremillet et Anne-Catherine Loisier, n°650 - Tome 1 - Rapport, p. 199.
* 91 Voir le bilan de l'application des lois de l'an passé pour le contenu détaillé de l'ordonnance.
* 92 Qui définissent leurs compétences minières.
* 93 Qui n'autorisent pas la conduite d'activités minières en Antarctique.
* 94 Trois des trente-cinq articles adoptés par le Parlement ont été déclarés contraires à la Constitution.
* 95 Parmi ces articles, l'article 225 reprenant une mesure législative préexistante ayant déjà fait l'objet de mesures d'application, il était en réalité applicable dès sa promulgation, bien que mentionnant des mesures réglementaires d'application (un décret et un décret en Conseil d'État).
* 96 Les mesures d'application liées à l'article 225 ont été prises avant promulgation de la loi (voir plus haut).
* 97 Ce calcul exclut les trois articles contraires à la constitution mais inclut l'article 225 (voir plus haut).
* 98 En particulier l'entrée en vigueur dès février 2024 des documents régionaux de planification modifiés.
* 99 Proposition de loi n° 205 (2022-2023) de M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Valérie Létard et plusieurs de leurs collègues, visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, déposée le 14 décembre 2022.
* 100 Le décret en Conseil d'État, pris en application du dernier alinéa de l'article 202, a été pris, contrairement au décret simple mentionné au I.
* 101 Mesure avec entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023.
* 102 Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement.
* 103 Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour l'installation de dispositifs de végétalisation.
* 104 Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l'application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l'urbanisme et modifiant les critères d'exemplarité énergétique et d'exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation.
* 105 Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement.
* 106 Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués.
* 107 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 108 Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme.
* 109 Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
* 110 Communiqué de presse de la commission des affaires économiques du Sénat du 14 mars 2022 : « Zéro artificialisation nette » : par décret, après l'échec des concertations, le Gouvernement entend remettre en cause les équilibres de la loi « Climat et résilience » (https://www.senat.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/presse/cp20220314a.html).
* 111 Jugé inefficient, le certificat de projet applicable projets soumis à autorisation environnementale au titre du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur lequel était calqué le certificat de projet prévu pour les projets conduits sur des friches, a été supprimé par la loi au n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
* 112 Trois articles des trente-trois articles adoptés par le Parlement ont été déclarés contraires à la Constitution.
* 113 Applicable au 1er janvier 2025. Les textes d'application sont donc attendus avant cette date.
* 114 Voir le bilan d'application des lois de l'an passé pour les articles devenus applicables en 2021-2022 pour l'évolution du contenu du diagnostic de performance énergétique (DPE) (articles 149, 153 et 157), la faculté pour l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de participer au service public de la performance énergétique de l'habitat (SPEEH) (article 166), l'évolution des modalités d'intervention du fonds de garantie de la rénovation énergétique (FGRE), l'amortissement des prêts avances mutation (PAM) et le taux effectif global applicable aux prêts viagers hypothécaires (PVH) (article 169).
* 115 Étant précisé que « Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l'article 10 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l'organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ».
* 116 Étant précisé que : « La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises ».
* 117 Ces articles ne sont pas continus.
* 118 Ces articles ne sont pas continus.
* 119 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 1er).
* 120 Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, Loi d'accélération et de simplification de l'action publique.
* 121 Voir le bilan d'application des lois de l'an passé pour les articles devenus applicables en 2021-2022 sur le regroupement du comité de suivi du droit au logement opposable (DALO) et du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) (article 11), la simplification de procédures de concertation préalable, d'évaluation environnementale et de participation du public prévues pour les documents d'urbanisme et les unités touristiques nouvelles (UTN) (article 40), l'harmonisation des taux de réduction dans le cadre des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) (article 61), l'utilisation du chèque énergie pour les personnes en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), petites unités de vie (PUV), unités de soins de longue durée (USLD) et résidences autonomie (article 64), le remplacement du groupement d'intérêt public (GIP) Pulvés (article 83), la possibilité pour le conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF) de créer un comité d'audit (article 84), le relèvement du seuil de revente à pertes (SRP) et de l'encadrement des promotions (article 125), la dématérialisation des actes de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de l'Autorité de la concurrence (article 128).
* 122 Proposition de loi n°467, présentée par Martial Bourquin et plusieurs de ses collègues, tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement de l'assurance emprunteur.
* 123 Deux de ces initiatives sénatoriales avaient d'ailleurs reçu l'appui du Gouvernement.
* 124 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 125 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 126 Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur.
* 127 Loi n° 2022-268 du 28 février 2022 visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales.
* 128 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
* 129 Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
* 130 Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
* 131 Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.
* 132 Il s'agit d'une possibilité ouverte au législateur par l'article 3 de la directive.
* 133 Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
* 134 En particulier, l'article dote la DGCCRF de deux pouvoirs nouveaux : notifier à une plateforme en ligne un contenu illicite sans risquer de violer le secret de l'instruction qu'elle mène, et consigner dès le début d'un contrôle de conformité les unités de produits qui pourraient lui être nécessaires ultérieurement, dans les cas où la règlementation exige un test en deux étapes.
* 135 L'article 9 de la directive prévoit en effet que les Etats membres puissent, s'ils le souhaitent, édicter des mesures plus strictes, sous réserve qu'elles soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.
* 136 Sauf en cas de facturation périodique, la directive prévoyant un délai maximal de 30 jours à compter de la fin du mois de livraison.
* 137 Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code de commerce.
* 138 Décret n° 2022-1563 du 12 décembre 2022 relatif au contentieux des notifications effectuées en application du IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce.
* 139 Avis n° 825 (2021-2022), déposé le 25 juillet 2022, Projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
* 140 Rapport d'information n° 872 (2020-2021), déposé le 29 septembre 2021, Méthanisations : au-delà des controverses, quelles perspectives ?.
* 141 Il est également prévu que les prochains schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales), schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (article L. 222-1 du code de l'environnement) et plan climat-air-énergie territoriaux (article L. 229-6 du même code) comportent des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz, à compter de leur prochain renouvellement.