II. DES AMÉLIORATIONS PEUVENT ÊTRE APPORTÉES AU TEXTE POUR LE RENDRE PLUS « EQUILIBRÉ »

Si le principe d'une directive européenne telle que proposée par la Commission mérite d'être soutenu, les rapporteurs identifient des difficultés dans le texte proposé, essentiellement dans ses deux premiers chapitres(champ d'application et présomption de salariat). Pour leur part, comme indiqué précédemment, les dispositions relatives à la gestion algorithmique et à la transparence sont plutôt favorablement accueillies dans l'ensemble par les différents acteurs, y compris les plateformes.

Les rapporteurs considèrent ainsi que des améliorations peuvent être apportées au texte, sans aller jusqu'à la présomption « automatique » proposée par le Parlement européen, qui pourrait entraîner la requalification en salariés de tous les travailleurs de plateforme. Selon les rapporteurs, il convient de rechercher un juste équilibre, permettant aux vrais travailleurs indépendants de le rester et aux travailleurs erronément qualifiés d'indépendants de devenir salariés. Des précisions sur le champ d'application et les critères pourraient y contribuer.

Parmi les propositions d'amélioration du texte explicitées ci-dessous, il convient de noter que la présidence française a déjà tenté d'en intégrer dans un texte de compromis proposé aux États membres le 24 mai dernier. La présidence tchèque a également publié, le 19 septembre dernier, de nouvelles propositions dans un nouveau texte de compromis, que les rapporteurs jugent intéressantes.

A. PROCÉDER À UNE CLARIFICATION DU TEXTE POUR LE RENDRE CONFORME À LA BASE JURIDIQUE CHOISIE

1. Mieux distinguer les dispositions qui s'appliquent aux travailleurs salariés d'une part et aux travailleurs indépendants d'autre part

Comme indiqué précédemment, le texte repose sur une double base juridique :

· l'article 153 (1), point (b), du TFUE qui permet à l'Union de soutenir et compléter l'action des États membres dans le domaine des conditions de travail ;

· l'article 16 du TFUE relatif aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données personnelles.

Toutefois, l'articulation de ces deux bases juridiques et leur application aux travailleurs salariés d'une part et travailleurs indépendants d'autre part n'est pas assez claire dans le texte. Un certain nombre d'États membres, lors des réunions des groupes de questions sociales, ont pointé ce manque de clarté.

Il semblerait donc nécessaire de clarifier le texte en distinguant mieux quelles dispositions s'appliquent aux « travailleurs de plateforme » (travailleurs salariés) et quelles dispositions s'appliquent aux « personnes exécutant un travail via une plateforme » (travailleurs indépendants). Selon le service juridique du Conseil, l'article 153 (1) point (b) du TFUE relatif aux conditions de travail fonde les dispositions de la directive applicables uniquement aux travailleurs salariés des plateformes ; l'article 16 du TFUE relatif à la protection des données fonde, quant à lui, les dispositions applicables à l'ensemble des travailleurs, salariés et indépendants, exécutant un travail de plateforme.

Le texte de compromis de la PFUE procède à cette clarification du texte

Deux objectifs ont été distingués :

-l'amélioration des conditions de travail des travailleurs salariés de plateforme, fondée sur l'article 153 (1) point (b) du TFUE ;

-la protection des personnes physiques (salariés ou indépendants) exécutant un travail de plateforme concernant le traitement de leurs données personnelles, fondée sur l'article 16 du TFUE.

Le texte de compromis intègre également un nouveau considérant 15b visant à refléter le fait que ces deux bases légales concourent à l'amélioration des conditions du travail de plateforme.

Toutefois, en groupe des questions sociales, l'Italie, soutenue par la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et le Portugal, a interrogé la Présidence sur les raisons de la restriction de l'objectif d'amélioration des conditions de travail aux seuls travailleurs salariés. Le service juridique du Conseil a alors précisé que si les délégations souhaitaient étendre cet objectif à tous les travailleurs de plateforme (salariés et indépendants), cela relèverait d'une décision politique qu'il faudra, le cas échéant, être en mesure de justifier devant la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, comme indiqué précédemment, des questions juridiques et des choix politiques demeurent sur la possibilité que l'article 153 points (1) et (2) du TFUE, qui vise les travailleurs salariés, puisse servir de base juridique pour traiter des conditions de travail des travailleurs indépendants exécutant un travail de plateforme.

Le texte de compromis présenté par la présidence tchèque va dans le sens des propositions formulées par la PFUE, avec une clarification des deux objectifs à l'article 1 de la proposition de directive.

Par ailleurs, les échanges au sein du Conseil ont permis de mettre en lumière le besoin de distinguer plus clairement les dispositions des chapitres III à V (management algorithmique et transparence du travail de plateforme) applicables uniquement aux travailleurs des plateformes salariés et celles applicables à tous les travailleurs des plateformes, quel que soit leur statut. Le fondement juridique de ces dispositions, assis sur l'article 16 TFUE, pourrait poser question. Les échanges sur ce point devront être approfondis sous Présidence tchèque.

2. Clarifier l'impact de la directive sur les régimes de sécurité sociale des États membres

De nombreux États membres se sont interrogés sur les effets de l'introduction de la présomption légale de salariat prévue par la directive sur le droit de la sécurité sociale.

La Commission européenne a indiqué, lors des groupes de questions sociales, qu'une telle présomption est susceptible de faire bénéficier les travailleurs de droits en matière de protection sociale liés au salariat, mais qu'elle n'a pas pour objet de réguler les systèmes de sécurité sociale des États membres. En conséquence, il ne lui paraît pas nécessaire d'ajouter à la base juridique l'article 153 (1) point c) TFUE relatif à la sécurité sociale, qui requiert l'unanimité.

Pour éviter toute ambiguïté, il semblerait utile de supprimer les quelques mineures dispositions, notamment dans les considérants, concernant cette question. La PFUE a procédé à ce « nettoyage » dans son texte de compromis.