C. RENFORCER LA POLICE DE LA CHASSE

L'un des constats importants de la mission, c'est la demande de la part des chasseurs d'un renforcement de la police de la chasse. Ils déplorent unanimement l'insuffisante présence de l'OFB sur le terrain .

La mission formule donc les propositions suivantes pour y remédier.

1. La définition des règles de sécurité à la chasse : renforcer le rôle des préfets

L'article L. 424-15 du code de l'environnement prévoit que :« Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques doivent être observées , particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles ». Ce principe étant posé, la véritable question est celle des autorités chargées de définir ces règles et, plus encore, celles chargées de les faire respecter.

a) Qui définit les règles de sécurité ?

S'agissant d'abord des autorités prescriptrices, celles-ci sont, on l'a vu, nombreuses . La loi définit trois règles qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national 48 ( * ) . Le Gouvernement , disposant d'une compétence générale en matière de police de la chasse 49 ( * ) , est chargé de préciser les règles générales de sécurité par un arrêté du ministre chargé de la chasse , pris après consultation de la fédération nationale des chasseurs 50 ( * ) , sans que ces règles ne puissent porter sur le temps de chasse.

À ces prérogatives étatiques s'ajoutent celles dont disposent les maires au niveau local . Ceux-ci peuvent, en vertu de leur pouvoir de police générale 51 ( * ) , édicter des règles pour assurer la sécurité publique. Ces prérogatives s'exercent cependant dans le respect du principe de proportionnalité, doivent être adaptées aux circonstances locales et ne peuvent être ni générales ni absolues 52 ( * ) .

Les fédérations de chasseurs, nationale et surtout départementales, sont sans doute les autorités prescriptives disposant, dans l'état actuel du droit, du plus de prérogatives en matière de définition des règles de sécurité à la chasse . La fédération nationale est chargée de l'élaboration d'une charte de la chasse en France, établissant « un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents » 53 ( * ) , tandis que les fédérations départementales élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique 54 ( * ) . Ce schéma est approuvé par le préfet , après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage. Il est en conséquence opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département . Les infractions à ses dispositions sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe 55 ( * ) .

Le préfet ne peut qu'approuver le schéma départemental de gestion cynégétique pour le rendre opposable , ou prolonger , pour une durée maximale de six mois, l'ancien schéma lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. Dans un contexte de blocage sur un territoire entre la fédération de chasse, les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma a minima sera sans doute défini sans que le préfet ne puisse intervenir plus avant dans sa définition, alors même qu'il est l'autorité publique compétente en matière de sécurité. En vertu de dispositions spéciales, il ne peut par ailleurs limiter l e nombre des jours de chasse et fixer des heures de chasse qu'en vue de favoriser la protection et le repeuplement du gibier , et non pas pour assurer la sécurité des personnes 56 ( * ) .

Le schéma départemental de gestion cynégétique constituant un document opposable traitant, notamment, des questions de sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, les faibles prérogatives du préfet interrogent .

b) Renforcer le rôle des préfets

Afin de dépasser les éventuelles situations de blocages, il convient d'attribuer au préfet des prérogatives complémentaires . Deux solutions peuvent être évoquées :

- l'institution de la possibilité pour le préfet , lorsqu'il constate que les dispositions proposées dans le schéma départemental de gestion cynégétique ne couvrent pas l'ensemble des sujets obligatoires 57 ( * ) ou ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs fixés, d'en notifier la fédération départementale par décision motivée précisant les modifications à apporter au schéma , la fédération disposant d'un délai fixé par la loi pour prendre en compte ces modifications. Cette procédure serait inspirée par celles en vigueur pour la définition des autres schémas rendus opposables par approbation du préfet, comme par exemple le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 58 ( * ) . Cela nécessiterait une modification de la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, relative aux schémas départementaux de gestion cynégétique ;

- l'élargissement de la liste des finalités permettant au préfet de limiter le nombre de jours de chasse et de fixer les horaires de chasse à la sécurité des personnes , par une modification de l'article R. 424-1 du code de l'environnement afin notamment d'accompagner un audit du territoire.

Les deux solutions, qui replacent le représentant de l'État dans le département en position d'arbitre, pourraient être combinées, la seconde intervenant en second rang.

Proposition n° 21 :  Attribuer au préfet un rôle d'arbitre en cas de conflit entre les différents usagers de la nature en lui donnant un rôle plus actif dans la définition du schéma départemental de gestion cynégétique, à l'image des autres schémas rendus opposables, et en élargissant à la sécurité des personnes la liste des finalités lui permettant de limiter le nombre de jours de chasse et de fixer les horaires de chasse.

2. Le contrôle des règles de sécurité à la chasse : des moyens à renforcer pour réactiver la peur du gendarme

Une fois les règles de sécurité définies, la question des autorités chargées de les faire respecter est cruciale . Ces autorités sont multiples et disposent de prérogatives diverses mais, de l'avis de la majorité des acteurs entendus, la police de la chasse pâtit d'une insuffisance de moyens .

a) L'OFB, des moyens insuffisants pour assurer la police de la chasse

Les contrôles ont diminué, ce qui conduit à un moindre respect des règles de sécurité par certains qui ont le sentiment de bénéficier d'une forme d'impunité.

En particulier, l'inclusion de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au sein de l'office français de la biodiversité (OFB), combinée à une augmentation des missions remplies par ce dernier a conduit à une diminution des contrôles réalisés par les inspecteurs de l'environnement en matière de police de la chasse. L'OFB, entendu par la mission, a ainsi admis avoir limité ses contrôles en matière de plans de chasse ou de chasse sur autrui pour se concentrer sur ceux relatifs à la sécurité de la chasse . Le nombre de contrôles réalisés dans ce domaine reste cependant faible , même s'il augmente : en 2020, l'OFB a réalisé 305 contrôles relatifs à la sécurité à la chasse donnant lieu au constat de 357 infractions ; en 2021, 427 contrôles ont été effectués donnant lieu au constat de 507 infractions.

S'agissant des moyens humains , depuis sa création, l'OFB a échappé aux importantes réductions d'emploi qui étaient prévues . Défini à 2 653 ETPT 59 ( * ) en 2020 et finalement exécuté à 2 612 ETPT en raison de la crise sanitaire, qui a généré des difficultés de recrutement en période d'installation de l'établissement et de constitution de son organisation, le plafond d'emploi a été abaissé à 2 638 emplois en 2021 et maintenu à ce niveau en 2022 alors qu'en 2021 et 2022, 40 emplois auraient dû être supprimés chaque année. En raison d'un transfert de compétence, il a même été porté à 2 643 emplois.

Bien entendu, la mission souhaiterait un renforcement significatif des moyens de l'OFB dévolus à la police de la chasse mais dans le contexte budgétaire actuel et la dynamique de gestion des effectifs de la fonction publique, la préservation des moyens paraît un objectif réaliste tandis qu'il faudra trouver à l'extérieur de l'OFB les agents pour renforcer cette action . D'ailleurs, quand bien même une centaine d'agents seraient recrutés, il n'y en aurait qu'un de plus par département. Ce ne serait pas un changement significatif.

Toutefois, l'OFB étant le principal pourvoyeur d'agents publics chargés de contrôler la police de la chasse, il convient en premier lieu de conforter ses moyens pour permettre une augmentation des contrôles . La loi relative au Parquet européen 60 ( * ) a par ailleurs prévu, par l'introduction d'un nouvel article 28-3 du code de procédure pénale, de doter les inspecteurs de l'environnement affectés à l'OFB de prérogatives de police judiciaire pour mener des enquêtes sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Aucun arrêté mettant en oeuvre ces dispositions n'a cependant été pris à ce jour, l'OFB indiquant sur son site que « la mise en place de ces dispositions est en cours » . La prise de cet arrêté est urgente, car l'absence de pouvoirs coercitifs constitue un frein dans le cadre des procédures judiciaires que conduisent ces agents.

Proposition n° 22 :  Préserver les moyens humains de l'OFB en faveur de la police de la chasse.

Prendre l'arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement permettant aux inspecteurs de l'environnement de l'OFB de bénéficier de prérogatives de police judiciaire accrues, en application de l'article 28-3 du code de procédure pénale .

b) Renforcer les prérogatives des autres acteurs de la police de la chasse

Il est donc nécessaire de trouver les moyens d'accroître les contrôles réalisés , tout en gardant à l'esprit qu'une police de la chasse efficace nécessite une bonne collaboration des différents acteurs, qu'il s'agisse des agents publics entre eux ou des agents publics avec les agents privés.

L'article L. 428-20 du code de l'environnement prévoit que sont habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de police de la chasse :

- les officiers et agents de police judiciaire (police et gendarmerie nationales) ;

- les inspecteurs de l'environnement (fonctionnaires et agents publics affectés dans certains services de l'État, à l'office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux) ;

- les agents des services de l'État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

- les agents de l'office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet 61 ( * ) ;

- les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

- les gardes champêtres ;

- les lieutenants de louveterie, dans la limite de leur circonscription ;

- les agents des réserves naturelles et les gardes du littoral.

Un renforcement prévu des moyens de la gendarmerie en matière d'environnement

Le 21 août 2022, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a annoncé la création de 3 000 postes de « gendarmes verts » afin que, dans chaque brigade, des agents soient formés aux atteintes à l'écologie et prennent davantage en charge la police de l'environnement.

Ces 3 000 gendarmes ne devaient initialement pas être des créations de postes, mais des gendarmes déjà en activité qui devaient être formés aux atteintes à l'environnement. Le 6 septembre cependant, à la veille de la présentation en conseil des ministres du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé la création sur 5 ans de 8 500 nouveaux postes de policiers et gendarmes en France, parmi lesquels les 3 000 « gendarmes verts » annoncés par le ministre de l'Intérieur.

Ces gendarmes, sensibilisés aux questions environnementales, seront chargés d'appuyer l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), qui a vu ses effectifs se renforcer depuis 2004 avec la création de 9 antennes régionales. Si leurs champs d'action principaux auront trait au trafic illégal de déchets, d'espèces protégées, de bois et de pollution, ils viendront également renforcer les moyens de contrôle en matière de police de la chasse.

De manière surprenante, les policiers municipaux ne sont pas cités dans la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de police de la chasse . Même si la chasse ne fait certes pas partie de leur coeur de métier, les policiers municipaux sont d'ores et déjà compétents dans certaines matières de police environnementale (pêche, protection de la faune et de la flore, parcs nationaux, etc .). Une extension de leurs prérogatives à la police de la chasse serait donc pertinente . Cela permettrait en outre aux maires, au regard du nombre relativement peu important de gardes champêtres à l'échelle nationale (701 en 2020), de s'approprier plus aisément le sujet de la police de la chasse 62 ( * ) .

Proposition n° 23 : Permettre aux policiers municipaux de rechercher et de constater les infractions aux dispositions législatives en matière de police de la chasse et aux textes pris pour leur application, en modifiant l'article L. 428-20 du code de l'environnement.

Des agents de droit privé peuvent également constater les infractions à la police de la chasse . Il s'agit :

- des gardes-chasse particuliers assermentés, employés par des détenteurs du droit de chasse 63 ( * ) ;

- des agents de développement des fédérations départementales de chasseurs 64 ( * ) , ceux-ci étant notamment chargés de veiller au respect du schéma départemental de gestion cynégétique dans tous les territoires où celui-ci est applicable.

La compétence territoriale de ces agents est limitée afin d'assurer le respect du droit de propriété . Les gardes particuliers ne peuvent constater ces infractions que si celles-ci portent préjudice aux détenteurs des droits de chasse qui les emploient, et les agents de développement n'exercent leurs prérogatives que sur les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers.

Des demandes récurrentes émergent afin d'accroître les prérogatives de ces agents privés . Un point d'attention toutefois : ces gardes et agents sont très inégalement répartis sur le territoire national. Seule une trentaine de fédérations départementales de chasseurs emploieraient environ 200 agents de développement et la connaissance de la répartition des gardes-chasse particuliers est très parcellaire. Lors de son audition, le président de la Fédération interdépartementale des gardes particuliers pour la protection de l'environnement, a estimé leur nombre à environ 7 000 gardes-chasse salariés et 27 000 bénévoles. La formation des gardes-chasse particuliers est également très limitée et réduite à deux jours, ce qui est un obstacle pour accroître leurs missions.

Un préalable avant tout développement des prérogatives des agents de développement et des gardes-chasse particuliers consisterait donc en la réalisation d'un panorama des agents aujourd'hui employés par les fédérations départementales de chasseurs, les ACCA et les personnes privées, et des missions qui leur sont confiées afin de disposer d'une vision d'ensemble.

Une fois ce panorama réalisé, il pourrait être envisagé de clarifier dans le code de l'environnement le fait que ces gardes et agents bénéficient de la possibilité de constater par procès-verbal, dans l'exercice de leurs missions, les infractions portant atteinte aux détenteurs des droits de chasse qui les emploient et à la sécurité à la chasse dans leur champ de compétence territoriale, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête . Cette dernière condition est nécessaire pour assurer la constitutionnalité du dispositif. Les agents, qui sont agréés par le préfet territorialement compétent et assermentés 65 ( * ) , seraient ainsi placés sous l'autorité des officiers de police judiciaire dans le cadre de ces constatations . Ils devraient transmettre les procès-verbaux établis au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents.

Par ailleurs, ces gardes et agents ne bénéficient aujourd'hui pas de la possibilité de réaliser des relevés de l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils établissent des procès-verbaux , et ce alors même que les gardes forestiers disposent de cette prérogative. Cette possibilité pourrait leur être accordée, étant entendu que ces prérogatives ne s'étendraient pas au contrôle et à la vérification d'identité : si la personne contrôlée refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde devrait en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui pourrait lui ordonner de retenir la personne sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité.

En conséquence de ces prérogatives, la formation de ces agents devra être accrue pour inclure a minima des éléments sur les règles du code pénal, sur les notions juridiques de base et sur les droits et devoirs de l'agent, formation qui devrait être réactualisée régulièrement 66 ( * ) . Elle pourrait être réalisée par un office national, par exemple l'OFB, afin d'harmoniser sa durée et son contenu sur l'ensemble du territoire national.

Proposition n° 24 : Clarifier les prérogatives de puissance publique des agents de développement et des gardes-chasse particuliers afin d'accroître les contrôles en matière de police de la chasse.

Leur permettre notamment de relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ces gardes et agents entendent dresser procès-verbal .

Enfin, la mission propose que soient encouragées les missions des lieutenants de louveterie . Il s'agit de collaborateurs bénévoles de l'État, nommés pour cinq ans par les préfets et assermentés. Ils ont qualité pour constater les infractions à la police de la chasse dans leur circonscription géographique (article L. 427-1 et suivants du code de l'environnement). Ils s'équipent (port d'un uniforme réglementaire notamment) et assument leurs missions à leurs frais. Ils sont 1 727 en France.

La mission estime légitime qu'ils puissent bénéficier d'une déduction fiscale des frais engagés pour l'exercice de leur mission de service public. Deux voies pourraient être explorées : celle des frais réels, mais qui s'applique normalement aux revenus salariaux (article 83 du code général des impôts), ou celle des dons en nature, l'Association des Lieutenants de Louveterie de France étant reconnue d'utilité publique depuis le décret du 1 er mai 1926 (article 200 du code général des impôts).

Proposition n° 25 : Permettre la déduction fiscale des frais engagés par les lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs missions de service public soit dans le cadre des frais réels soit sous forme de dons en nature, l'association des louvetiers étant reconnue d'utilité publique .

c) Faciliter la lutte des fédérations et des ACCA contre les comportements problématiques

Compte tenu des moyens mobilisables pour la police de la chasse, les chasseurs eux-mêmes à travers leurs fédérations et les ACCA ont un rôle de premier rang à jouer.

Beaucoup le font déjà et sont clairement engagés . La fédération du Cantal a indiqué à la mission avoir effectué seize signalements à l'OFB. Dans le Cantal toujours, six sanctions disciplinaires ont été prises par des ACCA suite auxquelles la FDC a exclu temporairement trois chasseurs et devait provoquer un nouveau conseil de discipline pour trois autres.

La FDC de Haute-Savoie a rendu possible dans son SDGC la mise à pied d'un chasseur dangereux par un responsable de société de chasse. Elle a également été amenée à mettre sous tutelle deux sociétés pour des motifs de sécurité. Dans ce même département, le règlement des ACCA permet d'obliger un chasseur à suivre un stage de sécurité.

Mais ces fédérations ont demandé des clarifications à la mission pour que leur tâche soit facilitée afin d'évincer les personnes dangereuses.

Il s'agirait de préciser les missions et prérogatives des commissions de sécurité des FDC créées par la loi de 2019 mais dont aucun décret ou arrêté n'a précisé les missions et les pouvoirs .

Les FDC ne sont pas non plus en capacité de provoquer la réunion du conseil d'administration d'une ACCA.

Leur légitimité à informer le préfet de comportement laissant craindre l'utilisation dangereuse d'armes (article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure) pouvant aboutir à l'inscription au FINIADA ne semble pas non plus certaine.

Proposition n° 26 : Clarifier les missions des commissions départementales de sécurité des FDC et les pouvoirs des FDC pour prévenir et sanctionner les comportements dangereux.

3. Les sanctions en cas de comportements dangereux : un cadre administratif à renforcer

Les infractions à la police de la chasse sont généralement punies des peines prévues pour les contraventions de la première à la quatrième classe . L'amende prévue pour les infractions aux prescriptions relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe 67 ( * ) .

Il y a deux exceptions. Le fait de chasser sans être titulaire d'un permis ou d'une autorisation de chasser ou de chasser sans avoir souscrit l'assurance obligatoire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe 68 ( * ) . Il en est de même des infractions aux arrêtés relatifs à l' utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.

En cas d'accident, la loi ne retient pas l'action de chasse comme une circonstance aggravante . Il s'agira donc dans la majorité des cas de mise en danger de la vie d'autrui, de coups et blessures involontaires ou d'homicide involontaire, infractions punies sur la base du code pénal.

Comme cela a déjà été indiqué, afin de permettre une réponse rapide à la suite d'un comportement dangereux, la loi du 24 juillet 2019 a introduit la possibilité de retenir à titre conservatoire le permis de chasser et de le suspendre pour une durée maximale d'un an en cas d'accident ayant entraîné la mort d'une personne 69 ( * ) .

Comme cela a également été souligné, si cette durée a pu être critiquée, cette décision de suspension constitue une mesure conservatoire, dans l'attente de la décision de justice . L'article L. 428-14 du code de l'environnement prévoit en effet une peine complémentaire de retrait du permis de chasse qui s'ajoute à la peine prononcée pour homicide ou blessure involontaire en cas de condamnation . La durée de retrait varie en fonction de la gravité de l'infraction, allant de cinq ans à un retrait définitif .

Plus précisément :

- en cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques, l'auteur de l'infraction peut se voir retirer le permis de chasse ou privé du droit de l'obtenir pour une durée maximale de cinq ans ;

- en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction . Si l'auteur de l'infraction n'était titulaire que d'une autorisation de chasser, l'on déduit de l'article qu'il peut être privé du droit d'obtenir un permis de chasser pour une durée de dix ans.

Il pourrait être pertinent de prévoir trois évolutions à cet état du droit :

- la durée de la suspension pourrait, en premier lieu, être davantage distinguée en fonction de la gravité de l'infraction , en prévoyant une durée différente de suspension en cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques (de trois ans) 70 ( * ) et en cas de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse (de cinq ans) 71 ( * ),72 ( * ) , tout en prévoyant dans les deux cas un doublement de la durée de la suspension en cas de récidive 73 ( * ) .

- la peine complémentaire en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires commis par tir direct sans identification préalable de la cible pourrait d'autre part ne pas être fonction du statut de l'auteur de l'infraction : si les titulaires d'une autorisation de chasser ne peuvent se présenter à l'examen du permis de chasser pendant une durée de dix ans, il serait pertinent de prévoir également une impossibilité pour les titulaires se voyant retirer leur permis de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cette même durée. Il pourrait également être envisagé, à l'instar de ce qui existe en matière de permis de conduire, que le retrait du permis de chasser soit dans ce cas systématique, sauf décision spécialement motivée de la juridiction 74 ( * ) ;

- enfin, en cas de chasse accompagnée, il conviendrait que l'accompagnateur se voit également suspendre son permis de chasser pour une durée dépendant de la gravité de l'infraction commise par le chasseur accompagné et ne soit plus autorisé à exercer cette responsabilité d'accompagnateur .

Quelle que soit la durée de la suspension du permis de chasser, qui répond dans tous les cas à une faute commise par le chasseur, il pourrait également être pertinent de prévoir un suivi obligatoire de la formation décennale de sécurité avant que la personne ne puisse retourner chasser . Le suivi de cette formation serait ainsi nécessaire pour obtenir à nouveau la validation de leur permis de chasser.

Proposition n° 27 :  Revoir l'échelle des peines complémentaires de suspension ou de retrait du permis de chasser en cas de condamnation pour une infraction commise à l'occasion d'une action de chasse :

- trois ans de suspension en cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques,

- cinq ans en cas de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse,

- et un retrait systématique du permis de chasse avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant dix ans en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires commis par tir direct sans identification préalable de la cible.

En cas d'infraction commise par un titulaire d'une autorisation de chasser, envisager la suspension du permis de chasser de la personne exerçant la responsabilité d'accompagnateur et l'impossibilité d'exercer à nouveau cette responsabilité.

En complément, prévoir le suivi obligatoire de la formation décennale de sécurité après toute suspension de permis de chasser, quelle que soit sa durée .


* 48 Port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ; pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ; obligation d'une remise à niveau décennale portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la fédération nationale des chasseurs (article L. 424-15 du code de l'environnement).

* 49 L'article L. 420-2 du code de l'environnement disposant que « le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général » .

* 50 Arrêté du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d'activité cynégétique.

* 51 Articles L. 2211-1 et L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

* 52 Conseil d'État, 6 / 2 SSR, 13 septembre 1995, Commune de Cellieu . N° 127 553 : validation de l'arrêté d'un maire qui avait interdit la chasse à moins de 200 mètres des habitations compte-tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune.

* 53 Article L. 421-14 du code de l'environnement.

* 54 Défini à l'article L. 425-1 du code de l'environnement.

* 55 Article L. 425-3-1 du code de l'environnement.

* 56 En application de l'article R. 424-1 du code de l'environnement.

* 57 Définis par l'article L. 425-2 du code de l'environnement.

* 58 Voir l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.

* 59 Équivalent temps plein annuel travaillé.

* 60 Loi n° 202061672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée . Voir son article 19.

* 61 3 000 personnels de l'ONF sont commissionnés et assermentés mais 250 sont spécialisés dans les missions de police.

* 62 Selon les informations transmises par le ministère de l'Intérieur, 2 433 communes de moins de 5 000 habitants ont une police municipale et emploient 2 886 agents. Par ailleurs, le droit local impose aux communes d'Alsace-Moselle d'avoir un garde champêtre.

* 63 Article L. 428-21 du code de l'environnement.

* 64 Article L. 421-5 du code de l'environnement.

* 65 Articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, applicables par renvoi des articles R. 428-25 du code de l'environnement pour les gardes-chasse particulier et R. 428-26 du même code pour les agents de développement.

* 66 Voir, à titre d'exemples, l'article R. 614-8 du code de la sécurité intérieure et l'arrêté du 17 juin 2022 relatif au contenu et à la durée de la formation des agents agréés et assermentés des services de sécurité des bailleurs d'immeuble prévue à l'article R. 614-14 du code de la sécurité intérieure.

* 67 Article R. 428-17-1 du code de l'environnement.

* 68 Article R. 428-3 du code de l'environnement.

* 69 Article L. 423-25-2 du code de l'environnement.

* 70 Comme la suspension du permis de conduire en cas de contravention (article 131-16 du code pénal).

* 71 Comme la suspension du permis de conduire en cas de délits punis d'une peine d'emprisonnement (article 131-6 du code pénal).

* 72 En application de l'article 131-6 du code pénal, la juridiction pourrait également, en cas de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures - qui sont des délits punis de peines d'emprisonnement -, décider du retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée maximale de cinq ans.

* 73 Sur le modèle de l'article 221-8 du code pénal, qui prévoit une durée doublée en cas de récidive (2 e phrase du 2 e alinéa du 11°).

* 74 Cf. la première phrase du 2 e alinéa du 11° de l'article 221-8 du code pénal.

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