RAPPORT
La raison d'être de ce rapport découle d'un double constat .
D'une part, les consommateurs demandent d'obtenir un nombre croissant d'informations (impact du produit sur l'environnement, sur leur santé, origine du produit, bien-être animal, conditions de production et de rémunération du producteur, qualité nutritionnelle, etc.) et, effectivement, ils sont destinataires d'un nombre toujours plus élevé d'informations, qu'elles soient obligatoires ou facultatives : Nutri-Score, multitude de labels, mentions valorisantes, affichage environnemental (à venir), divers scores, etc.
D'autre part, malgré cette inflation d'informations, nombre de consommateurs déclarent manquer de confiance quant à la transparence qui leur est proposée et se disent défiants vis-à-vis de ces informations . Les chiffres de vente des produits censés être les plus « vertueux » laissent penser qu'il ne suffit pas de disposer d'une information accrue, même si elle était attendue, pour opter pour tel ou tel achat.
Bien entendu, l'une des raisons principales de l'écart entre les attentes déclarées et les comportements effectifs d'achat réside probablement dans la problématique du pouvoir d'achat , qui plus est dans la période actuelle. De la même façon, il est désormais bien établi qu'il existe un « biais de désirabilité 1 ( * ) » qui pousse la personne interrogée dans le cadre d'une étude à donner une réponse qui lui procure une image positive d'elle-même.
Si ces éléments sont importants, voire déterminants, nous avons toutefois souhaité analyser un autre facteur potentiellement explicatif : la qualité, la lisibilité et l'accessibilité de l'information ainsi délivrée aux consommateurs .
La profusion d'informations, de labels, de mentions, d'allégations, ne dit en effet rien de leur qualité, de leur fiabilité. Et, de fait, elles sont très variables et peuvent parfois paraître suspectes aux yeux des consommateurs.
Dans ce cas, il se pourrait que le flux continu et croissant d'informations entraîne un effet « à quoi bon » , si le consommateur se trouve in fine désarmé face à cette situation. Pire, les informations peu fiables, voire trompeuses, peuvent contribuer à décrédibiliser les informations sérieuses et loyales , et conduire le consommateur à les ranger toutes « dans le même sac ». Dans cette hypothèse, les réponses à la demande de transparence auraient manqué alors leur objectif. À ce titre, les divers scandales (sanitaires, écologiques, etc.), surtout lorsqu'ils résultent d'une volonté de tromper sciemment le consommateur, contribuent à jeter le discrédit sur l'ensemble du système informatif. Ce constat est particulièrement accentué dans le cas des produits alimentaires.
Nous avons donc souhaité faire le point sur ce qui empêche concrètement les consommateurs d'orienter leurs achats en fonction d'informations dont, par ailleurs, ils disent souhaiter disposer.
Nous avons voulu analyser quels sont les axes d'amélioration de l'information apportée au consommateur : simplification, hiérarchisation, dématérialisation, mais aussi fiabilisation des labels et mentions valorisantes, et répression des pratiques trompeuses . Par ailleurs, nous nous sommes penchés sur le sujet des applications de notation, phénomène récent et prolifique mais encore peu encadré.
Bien entendu, la transmission d'informations aux consommateurs obéit aux principes de liberté d'entreprendre et de liberté de communication . Pour autant, compte tenu de l'importance des enjeux qui s'y attachent, ces principes doivent être conciliés avec ceux de protection de la santé, de l'environnement, et de loyauté des transactions.
De nos travaux sont tirées une quinzaine de recommandations , certaines d'ordre législatif ou nécessitant une adaptation du droit européen, d'autres constituant plutôt des bonnes pratiques.
I. FACE AU TROP-PLEIN D'INFORMATIONS, LES RENDRE LISIBLES ET LES HIÉRARCHISER
Le consommateur dispose aujourd'hui d'un nombre important et croissant d'informations , qu'elles soient obligatoires (au titre du droit européen ou du droit national) ou facultatives (mentions valorisantes, labels, etc.).
Les explications de cette inflation du nombre d'informations sont multiples. Trois raisons principales sont toutefois identifiables : la multiplication des attentes des consommateurs (santé, nutrition, environnement, considérations éthiques, bien-être animal, etc.), la facilitation du commerce au sein de l'UE (qui conduit notamment à une harmonisation de certains étiquetages) et l'accroissement de la concurrence qui conduit les fabricants et distributeurs à rechercher de nouveaux arguments commerciaux.
Tous les acteurs entendus (associations de consommateurs, fabricants, distributeurs, pouvoirs publics, experts, etc.) soulignent cependant que cette inflation d'informations risque de « perdre » le consommateur si aucune simplification / hiérarchisation n'a lieu : leur développement se fait en effet sans réelle cohérence et, si les intentions initiales sont pourtant généralement louables, la confusion qu'elles peuvent entraîner pourrait in fine se révéler contre-productive.
A. DES OBLIGATIONS CROISSANTE ET UTILES, QUI POURSUIVENT PLUSIEURS OBJECTIFS
Il ressort de l'ensemble de nos auditions que la quasi-intégralité des informations devant aujourd'hui être obligatoirement portées à la connaissance des consommateurs sont utiles et poursuivent des objectifs d'intérêt général. Elles ambitionnent toutes de répondre à de nouvelles aspirations des consommateurs, de plus en plus désireux de connaître l'impact du produit sur leur santé, sur l'environnement, ou d'être informés de son origine.
Si elles ne sont bien entendu pas toutes reçues de la même façon d'une personne à l'autre, compte tenu du filtre affectif 2 ( * ) avec lequel le consommateur les analyse (par exemple en matière alimentaire, le poids des représentations mentales du consommateur le conduit parfois à faire fi de ces informations pour privilégier des produits qui le rassurent ou le confortent) et de son souhait ou non d'orienter ses achats en fonction de ces informations 3 ( * ) , il semble particulièrement complexe de définir celles dont l'utilité serait limitée.
L'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des consommateurs, à leur protection économique et à celle de l'environnement, les rendent toutes utiles, même si elles ne « parlent » pas à tous les consommateurs ou ne sont pas forcément recherchées à chacun de leurs achats. Pour autant, leur développement reste relativement peu harmonisé , et souvent source de confusion, à rebours de l'objectif initialement recherché.
1. Des obligations d'informations traditionnellement fortes, concourant, dans l'intérêt du consommateur, à la santé humaine et à la loyauté des transactions
a) Les produits alimentaires : un grand nombre d'informations obligatoires, compte tenu de leur impact sur la santé des consommateurs
Les informations devant obligatoirement figurer sur les produits alimentaires préemballés sont nombreuses et parfois particulièrement techniques. La recherche d'une plus grande protection de la santé des consommateurs (au sens large, c'est-à-dire en matière d'allergènes comme d'équilibre nutritionnel), et la mise en oeuvre d'un système de traçabilité sanitaire en cas d'incidents , sont sans conteste les principaux objectifs de ces informations, bien que leur lisibilité soit parfois complexifiée par la place effectivement disponible sur les emballages.
Elles résultent très majoritairement du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires4 ( * ), dit règlement « INCO » , qui définit un cadre harmonisé au niveau européen de ces mentions obligatoires. À ce titre, doivent figurer sur ces produits :
Au moins huit des informations obligatoires ont donc trait à la protection de la santé du consommateur. À noter en particulier que la déclaration nutritionnelle, rendue obligatoire à partir de 2016, représente la seule évolution notable parmi un ensemble d'informations qui remontent, pour l'essentiel, aux années 1970, ainsi que nous l'a confirmé une association de défense des consommateurs.
Pour certains produits alimentaires spécifiques, d'autres informations doivent obligatoirement être affichées, en fonction des régulations sectorielles définies au niveau de l'UE. Par exemple, pour les produits à base de viande, doivent figurer l'espèce, le morceau, le pourcentage de matières grasses (pour le steak haché), le rapport collagène/protéines, mais également l'identification de l'abattoir, de l'atelier de découpe, de l'atelier d'élaboration (pour la viande hachée), le cas échéant le fait que le bovin a été abattu à moins de 8 mois. Toutes les informations obligatoires ne s'adressent donc pas forcément directement au consommateur : certaines sont davantage à destination des organismes de contrôle, dans une logique de traçabilité des aliments.
Au total, le consommateur fait donc face à un nombre très élevé d'informations obligatoires sur l'emballage du produit, alors que la plupart des études sur l'acte d'achat montrent que le temps passé en moyenne dans un rayon de grande distribution est de 71 secondes .
Par ailleurs, pour les produits non préemballés , si le nombre d'informations devant être obligatoirement affichées est réduit, doivent tout de même figurer la présence d'allergènes, l'état physique du produit (par exemple : décongelé), et dans certains cas l'origine du produit 5 ( * ) . Certains auditionnés nous ont, à ce titre, fait part du paradoxe suivant : les produits vendus en libre-service en grande distribution font souvent l'objet de remises en cause médiatiques ou politiques, alors même que ce sont les produits pour lesquels l'information aux consommateurs est la plus importante , a fortiori par rapport aux produits vendus « à la découpe ». L'exemple topique étant le jambon, sur l'emballage duquel les nitrites doivent être mentionnés, ce qui n'est pas obligatoirement le cas lorsqu'il est acheté auprès de l'artisan boucher.
Du reste, ce nombre d'informations obligatoires sur les produits alimentaires a encore récemment augmenté , notamment dans le cadre de la loi Egalim 2 , en lien cette fois avec l'affichage de l'origine du produit (une présentation plus exhaustive de la règlementation relative à l'affichage de l'origine de ces produits figure au I. A. 3. c) ).
La loi Egalim 2 a prévu l'affichage de nouvelles informations obligatoires sur les produits alimentaires
La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Egalim 2 » prévoit plusieurs informations supplémentaires :
- son article 10 met en place une expérimentation de cinq ans d'un affichage « destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles ». Surnommé « Rémunérascore », il devra être expérimenté en priorité sur la filière viande bovine et les produits laitiers, ainsi que sur certaines productions agricoles issues de l'agriculture biologique et sur d'autres productions définies par décret. L'expérimentation n'a toutefois toujours pas été lancée en juin 2022 ;
- son article 13 , qui met le droit national en cohérence avec le droit européen, rend obligatoire, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, d' afficher le pays d'origine ou le lieu de provenance de cet ingrédient primaire ou d'indiquer que ce pays d'origine ou ce lieu de provenance est différent de celui de la denrée alimentaire . À titre d'exemple, un gâteau fabriqué en France (et dont l'emballage indique que le gâteau est d'origine France) à partir d'une farine importée devra indiquer soit que l'origine de la farine n'est pas la même que celle du gâteau, soit l'origine exacte de la farine ;
- pour les cas particuliers du cacao , des produits à base de chocolat et de la gelée royale , ainsi que dans le cas du miel et des bières , son article 13 renforce la précision de l'information relative à leur origine.
b) Pour les produits cosmétiques, un mélange d'informations liées à la santé du consommateur et à la préservation de l'environnement
Nous avons souhaité que l'analyse de l'augmentation des informations apportées aux consommateurs ne se résume pas à celle concernant les produits alimentaires. Les auditions ont en effet permis de constater que ce phénomène touche également, dans des proportions variables, les produits cosmétiques, les produits électroniques ainsi que les produits ménagers . Dans le cas des produits cosmétiques, c'est l'article 19 du règlement européen 1223/2009 6 ( * ) qui liste les informations à faire figurer de manière obligatoire. Les informations requises doivent figurer à la fois sur l'étiquette du récipient et sur celle de l'emballage de chaque produit cosmétique 7 ( * ) . Il s'agit :
• du nom et de l'adresse de la personne responsable, ainsi que le pays d'origine si le produit cosmétique est importé ;
• du contenu nominal (en poids ou en volume), sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres ;
• de la date de durabilité minimale (sauf si elle excède trente mois) 8 ( * ) ;
• des précautions particulières d'emploi ;
• du numéro de lot de fabrication ;
• de la fonction du produit cosmétique ;
• de la liste des ingrédients.
Par ailleurs, d'autres textes juridiques règlementent ce secteur en matière d'information au consommateur.
Bien entendu, en tant que produit de consommation courante, le produit est également régi par les dispositions du code de la consommation (mention du prix, etc.), notamment celles relatives à la loyauté des informations.
En termes de lisibilité (et donc de compréhension) de ces informations par les consommateurs, des difficultés commencent à poindre, selon les professionnels du secteur, compte tenu de la complexité de faire figurer une information claire et toujours plus étoffée sur des emballages qui sont souvent de petite taille .
2. Les informations environnementales obligatoires connaissent une forte augmentation depuis quelques années et concernent l'ensemble des produits
L'urgente transition écologique passe par plusieurs leviers , dont celui de l'orientation des comportements des consommateurs. Pour atteindre une économie plus sobre en carbone et davantage circulaire, une plus grande information des consommateurs quant à l'impact environnemental des produits qu'ils achètent est un outil utile et efficace , qui se déploie progressivement depuis quelques années.
a) Les produits électroniques et les produits ménagers
Nombre d'informations obligatoires pour les produits électriques et électroniques sont liées à leur impact environnemental. Il s'agit au premier chef de l'étiquette énergie (classe énergétique et, le cas échéant, niveau de bruit, consommation d'eau), de la composition des piles , du montant d' éco-contribution acquitté par le fabricant, de la durée de disponibilité des pièces détachées (depuis 2015) et, depuis peu ou dans les années à venir, de l'indice de réparabilité , de l'indice de durabilité , des caractéristiques environnementales des produits.
Pour les produits ménagers , l'étiquetage est défini par trois réglementations distinctes , celle des biocides 9 ( * ) , des détergents 10 ( * ) et des mélanges chimiques 11 ( * ) , qui visent avant tout à protéger la santé de l'utilisateur et à limiter les impacts environnementaux des produits. Selon une association de défense des consommateurs que nous avons entendue, ces réglementations ne se complètent pas et se superposent, engendrant un étiquetage pouvant être peu compréhensible. Doivent par exemple figurer sur les emballages, entre autres, les familles de composants sous forme de fourchettes, les conservateurs classés selon la nomenclature internationale, les fragrances allergisantes, le type et la quantité de biocide, les substances actives présentes dans les biocides, mais aussi l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché et le numéro de téléphone pour l'obtention de la fiche des ingrédients.
Prises individuellement, chacune de ces informations a son utilité . Pour autant, de l'avis général des personnes entendues, leur développement reste « foisonnant », et donc peu clair pour les consommateurs . Le résultat de l'empilement de textes règlementaires, souvent non complémentaires, aboutit à un étiquetage complexe, très souvent mal compris et in fine peu lu par les consommateurs. En outre, les pictogrammes prévus par la règlementation semblent incompréhensibles par le grand public, ce qui a conduit les professionnels à développer leurs propres logos, sans pour autant que ceux-ci soient obligatoires, entraînant une nouvelle source de confusion pour le consommateur.
À ce mélange d'informations obligatoires doivent également être ajoutées les informations spécifiquement environnementales, dont le nombre a évolué à la hausse ces dernières années.
b) L'indice de réparabilité, l'indice de durabilité, l'affichage des caractéristiques environnementales et le « Triman »
Afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus respectueux de la planète, les informations devant obligatoirement leur être apportées concernant l'impact environnemental des produits se sont multipliées ces dernières années, au niveau européen et, en particulier, au niveau national (comme le diagnostic de performance énergétique). De façon générale, les professionnels entendus ont regretté que ces mesures ne fassent pas l'objet d'une harmonisation préalable au niveau européen .
Si l'étiquette énergie, qui date de 1992 et dont l'efficacité est avérée 12 ( * ) , reste l'une des réalisations les plus abouties et les plus connues, d'autres informations environnementales doivent d'ores et déjà figurer sur les produits. C'est par exemple le cas :
• du symbole d'une poubelle sur roues barrée d'une croix , pour les piles et accumulateurs, les équipements électriques et électroniques et certains produits chimiques ;
• du marquage prévu par la directive relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, pour les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons, les lingettes humides, les produits du tabac et les gobelets pour boisson.
Par ailleurs, au niveau national, la loi AGEC 13 ( * ) (Anti-gaspillage et économie circulaire) et la loi « Climat et résilience » 14 ( * ) ont récemment prévu de nouvelles obligations d'affichage, dont les modalités d'entrée en vigueur restent peu harmonisées.
L'article 16 de la loi AGEC crée en effet un indice de réparabilité , ainsi qu'un indice de durabilité . Ce dernier, obligatoire à compter de 2024, viendra compléter ou remplacer l'indice de durabilité ; par conséquent, la situation sera soit celle de deux indices coexistant, soit celle d'un seul indice de durabilité, comportant un volet réparabilité).
L'indice de réparabilité prévu par la loi AGEC
L'article 16 de la loi AGEC a créé un article L. 541-9-2 au sein du code de l'environnement, aux termes duquel « les vendeurs d'équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l'acte d'achat, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de réparabilité de ces équipements ». Ces informations doivent au préalable leur avoir été communiquées par les producteurs, importateurs, distributeurs et autres metteurs sur le marché.
L'indice de réparabilité est obligatoire depuis le 1 er janvier 2021 pour cinq catégories de produits 15 ( * ) , et le sera à compter du 4 novembre 2022 pour quatre autres catégories. Cet indice est représenté par une note sur 10 informant le consommateur sur le caractère plus ou moins réparable des produits concernés. Par ailleurs, un pictogramme représentant une clé à molette a été conçu, ainsi qu'un code couleur qui lui est associé.
Par exemple :
Cinq critères sont pris en compte dans le calcul de l'indice de réparabilité :
- le niveau de « documentation », dont le score est déterminé en fonction de l'engagement du producteur à rendre disponibles gratuitement les documents techniques auprès des réparateurs et des consommateurs ;
- la « démontabilité, accès, outils, fixation », dont le score est déterminé par la facilité - ou non - de démontage du produit et par le type d'outils nécessaires ;
- la « disponibilité des pièces détachées », dont le score reflète l'engagement du producteur sur la durée de disponibilité desdites pièces et sur le délai de leur livraison ;
- le « prix des pièces détachées », dont le score est calculé selon le rapport entre le prix de vente de ces pièces et le prix du produit ;
- un critère « spécifique », dont le score est déterminé par des sous-critères propres à la catégorie de produits concernée.
Selon une étude menée conjointement par l'Ademe et Samsung Electronics France, trois quart des Français interrogés ont déjà entendu parler de cet indice, et près de la moitié le connaissent bien. Par ailleurs, 8 personnes sur 10 indiquent qu'elles en tiendront compte lors de leurs futurs achats.
L'article 17 de la loi AGEC prévoit une signalétique d'information des consommateurs sur les règles de tri des déchets ( le logo « Triman » ), jugée plus claire et moins sujette à confusion que le Point vert préexistant. Le Triman devra par ailleurs être complété par les modalités de tri dont le produit fait l'objet (la forme de cette info-tri est créée par les éco-organismes). Un décret du 29 juin 2021 16 ( * ) a précisé quelle forme le logo Triman devait prendre :
L'article 13 de la loi AGEC, quant à lui, exige des producteurs qu'ils apportent aux consommateurs des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits (incorporation de matière recyclée, emploi de ressources renouvelables, durabilité, compostabilité, réemploi, présence de métaux précieux ou de terres rares). Un décret récent, du 29 avril 2022 17 ( * ) , précise ce dispositif, les produits concernés ainsi que les définitions à retenir pour son application. À titre d'exemple, il définit le calcul à opérer pour mesurer l'incorporation de matière recyclée, et précise que cette information doit être exprimée via la mention « produit comportant au moins X % de matières recyclées » ; il définit également ce que sont les métaux précieux concernés, et la mention à utiliser pour indiquer leur poids dans le produit.
c) Une nouvelle information en cours d'expérimentation : l'affichage environnemental sur cinq catégories de produits
Au-delà des dispositifs susmentionnés, l'affichage environnemental représente la principale information devant prochainement permettre aux consommateurs d'appréhender l'impact environnemental du produit acheté. Initialement prévu à titre facultatif par la loi AGEC, il a été rendu obligatoire , à l'issue d'une phase d'expérimentation, par l'article 2 de la loi « Climat et résilience » et va plus loin que le « score carbone » proposé originellement par les membres de la Convention citoyenne pour le climat.
L'objectif de cet affichage est d'apporter une information synthétisant, vraisemblablement sous forme d'une note (de A à E) pouvant être complétée par des sous-catégories plus précises, l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie (émissions de gaz à effet de serre, atteintes à la biodiversité, consommation d'eau, autres externalités environnementales, etc.). La France est le premier pays européen qui rend obligatoire un tel affichage environnemental.
Exemples de formats pouvant servir
d'inspiration
pour la définition du format officiel de l'affichage
environnemental
pour les produits alimentaires
Source : Rapport du Gouvernement au Parlement
sur
l'affichage environnemental des produits alimentaires
Concrètement, cinq expérimentations doivent être lancées dans cinq catégories de biens et services (produits alimentaires, textile, produits électroniques, ameublement, hôtellerie) durant lesquelles sont élaborées différentes modalités de calcul de l'impact environnemental du produit, et différentes modalités d'affichage (score sous forme de lettre, sous forme d'un curseur, couleurs ou non, etc.).
L'avancement des cinq
expérimentations
liées à l'affichage
environnemental
Selon les données du ministère de la transition écologique, l'avancement des expérimentations est hétérogène :
- pour les produits alimentaires , 18 méthodes ont été testées , et un premier bilan en a été tiré. Des travaux complémentaires sont toutefois en cours pour définir précisément les méthodes de calcul et d'affichage retenues (notamment pour préciser la façon dont les externalités positives ou négatives propres aux différents modes d'exploitation agricole (impact positif sur la biodiversité, sur le stockage du carbone...) sont prises en compte dans l'analyse du cycle de vie du produit). Si la Commission européenne a recommandé l'utilisation de la méthode PEF ( Product Environnemental Footprint ), qui couvre seize impacts, il semblerait que les méthodes expérimentées en France jusqu'à présent pour ce secteur proposent des écarts à cette méthodologie , notamment pour tenir compte de la spécificité du secteur agricole ;
- pour le textile , 11 méthodes sont en cours d'expérimentation jusqu'au 30 septembre 2022 ;
- pour les produits électroniques, l'hôtellerie et l'ameublement , une première réunion de lancement a eu lieu début 2022 mais, à ce stade, il a été proposé d'attendre les résultats des expérimentations « produits alimentaires » et « textile » pour en tirer de premiers enseignements .
Interrogés à ce sujet, les services du ministère ont indiqué que si une cohérence de logo sera recherchée entre ces différentes catégories, des écarts pourraient toutefois apparaître.
Recommandation n° 4 : en vue de la généralisation de l'affichage environnemental, privilégier des logos identiques pour les différentes catégories de biens et services concernés (ameublement, hôtellerie, alimentaire, électronique, textile), afin que cette information supplémentaire soit suffisamment claire, harmonisée et donc compréhensible par les consommateurs.
Dans l'attente de la généralisation de cet affichage environnemental, des initiatives privées (donc facultatives) sont déjà déployées. C'est notamment le cas en matière alimentaire de l'Ecoscore , porté par un collectif regroupant par exemple Yuka et OpenFoodFacts , et du Planet Score (porté par l'institut technique de l'agriculture biologique).
À noter également de premières versions privées d'un affichage environnemental dans le secteur textile : Clear fashion , Glimpact , Carbonfact .
Exemples de scores ou de présentation
d'initiatives privées
d'affichage environnemental
3. Bien que trop peu traitées par les consommateurs, les informations obligatoires sont utiles et devraient être maintenues sur l'emballage des produits
a) Malgré la pertinence de leurs objectifs, trop peu d'informations obligatoires sont vraiment traitées par les consommateurs
Il ressort de nos échanges avec les différentes associations de défense des consommateurs, pouvoirs publics et professionnels que si ces informations obligatoires sont toutes utiles (en fonction des différentes motivations de chaque consommateur), certaines d'entre elles restent peu comprises par qui n'est pas un expert chevronné du sujet .
L'exemple topique est incarné par les ingrédients , le tableau nutritionnel, les noms techniques des additifs (E252...) figurant sur l'emballage des produits alimentaires, informations obligatoires au regard du droit, et dont la lecture reste peu accessible pour le grand public . C'est en partie ce constat qui a, du reste, présidé à la création du Nutri-Score (cf. infra ).
D'autres exemples ont été mentionnés durant ces échanges :
• la date de durabilité minimum 18 ( * ) (DDM) (« à consommer de préférence avant... ») est souvent mal comprise, en étant confondue avec la date limite de consommation (« à consommer jusqu'au ... »). Or si la seconde informe d'un potentiel danger pour la santé en cas de consommation au-delà de la DLC, la DDM informe simplement que le producteur ne peut plus garantir certaines caractéristiques du produit au-delà de cette date, comme ses qualités organoleptiques ou sa teneur en vitamines ;
• le logo Triman , et plus généralement les logos relatifs à la recyclabilité des produits, semblent encore peu clairs dans l'esprit des consommateurs. À cet égard, la disparition du Point vert (cf. supra ) est à saluer ;
• les mentions de type « origine UE » ou « origine hors-UE » sont sources de confusion compte tenu du faible degré informatif qu'elles revêtent. Plus généralement, la règlementation relative à l'étiquetage de l'origine des produits reste si hétérogène entre catégories de produits (notamment entre les viandes et les autres aliments), voire au sein d'une même catégorie de produits, qu'elle est susceptible de créer une forme de doute, ou de défiance, dans l'esprit du consommateur lorsqu'il analyse un produit qui n'est pas soumis à cette obligation, ou lorsqu'il compare deux produits soumis à des règles différentes ;
• la liste des ingrédients des produits ménagers n'est pas harmonisée (contrairement à celle des cosmétiques, par exemples, dont les noms de composants doivent être issus d'une nomenclature internationale spécifique). Pour ces produits, le nom des ingrédients peut provenir aléatoirement de ladite nomenclature, mais aussi de la pharmacopée européenne ou encore de l'IUPAC ( International Union of Pure and Applied Chemistry ), cette dernière intégrant plusieurs dizaines de synonymes, ce qui ne peut que « perdre » le consommateur s'intéressant à la composition du produit ;
• la liste des allergènes est certes obligatoire, mais sans que les règles d'affichage ne soient harmonisées entre catégories de produits . Le règlement « Biocides » impose en effet une indication des molécules allergisantes si leur concentration est supérieure ou égale à 1 % du poids du produit (dans un désodorisant assainissant par exemple), alors que ce seuil est de 0,01 % pour les produits ménagers et de 0,001 % pour les cosmétiques.
Ces considérations appelleront donc une vigilance particulière pour que les nouvelles informations obligatoires (indice de durabilité, de réparabilité, affichage environnemental, etc.) soient claires et facilement compréhensibles par les consommateurs.
Recommandation n° 3 : simplifier les informations figurant sur les produits ménagers en :
- oeuvrant en faveur d'une harmonisation des noms des ingrédients figurant sur les produits ménagers (par exemple en se fondant, autant que faire se peut, sur la nomenclature internationale propre aux ingrédients cosmétiques) ;
- indiquant les allergènes présents dans les produits, indépendamment d'un quelconque seuil en termes de pourcentage du poids du produit, dès lors que le metteur sur le marché en a connaissance.
b) Des informations pertinentes qui devraient être maintenues sur l'emballage des produits
À la question de savoir quelles sont les informations aujourd'hui obligatoires qui pourraient éventuellement devenir facultatives demain, l'ensemble des personnes entendues ont répondu que toutes avaient leur utilité , bien que ce soit à des degrés divers selon les consommateurs 19 ( * ) .
Nous avons souhaité en effet explorer la voie d'une simplification des étiquetages en rendant facultatives certaines informations dont la pertinence aurait pu, à l'usage, paraître modérée (sous réserve, bien entendu, que ces informations existent tout de même par ailleurs, par exemple par voie dématérialisée). Parmi les informations pouvant remplir ces critères figuraient l'adresse du fabricant (trouvable sur internet), le mode d'emploi, ou le numéro de lot (utile surtout en cas de rappel, donc par définition lorsque le produit n'a pas encore été consommé mais qu'il a déjà été acheté), par exemple. Il s'agissait en effet de tenir compte des enseignements selon lesquels le consommateur n'utilise en moyenne que 75 secondes pour une décision d'achat (alimentaire), et que sa capacité cognitive à traiter l'information est limitée à deux ou trois données.
Cette option est à écarter, tant le consensus semble inatteignable sur ce sujet entre les associations de défense des consommateurs et les professionnels .
Par ailleurs, plusieurs de ces associations nous ont indiqué que les informations obligatoires les plus utiles sont la liste des ingrédients, les valeurs nutritionnelles et les allergènes . Les informations facultatives les plus recherchées seraient, quant à elles, le Nutri-Score, le Label Rouge et le label bio. Viendraient ensuite l'étiquetage du bien-être animal, l'étiquetage environnemental et le taux de transformation.
Il existe en revanche un vaste consensus entre les différents acteurs du sujet sur la nécessité de renforcer l'étiquetage de l'origine des produits, jugée insuffisante et souvent hétérogène d'un produit à un autre.
c) Étendre l'affichage obligatoire de l'origine sur de nouvelles denrées alimentaires : une information compréhensible et demandée
La règlementation quant à l'affichage de l'origine des denrées alimentaires a évolué ces dernières années, mais elle reste complexe et donc, compte tenu des attentes fortes des consommateurs dans ce domaine, source de confusion et d'incompréhension (voire de défiance). Elle diffère en effet selon le produit, selon son état (frais, transformé, etc.) et selon le canal de vente.
(1) État des lieux de l'affichage de l'origine des denrées alimentaires
Le principe général, fixé dans le règlement INCO, est que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire « dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent 20 ( * ) ». Autrement dit, s'il n'y a pas de risque d'erreur (par exemple parce que le fabricant n'affiche pas une tour Eiffel, un drapeau italien, ou tout signe distinctif), il n'y a normalement pas d'obligation d'affichage de l'origine.
En revanche, cette indication est obligatoire, toujours au titre du règlement INCO21 ( * ), pour les viandes porcines, ovines, caprines, et les volailles, qu'elles soient fraîches, réfrigérées ou congelées, lorsqu'elles sont préemballées (donc essentiellement lorsqu'elles sont vendues au détail, et non pas lorsqu'elles sont « vendues » sous forme de plat à la cantine, au restaurant, etc.).
Certaines denrées alimentaires sont concernées par une règlementation sectorielle, indépendamment du règlement INCO :
• depuis le 1 er janvier 2002, l'origine de la viande bovine doit être obligatoirement indiquée 22 ( * ) , que ce soit lors de la vente au détail (en grande surface) ou en restauration hors foyer. À noter que si les viandes porcines, ovines, caprines, volailles, doivent indiquer le lieu d'élevage et d'abattage (le lieu de naissance n'est pas obligatoire mais peut être indiqué sur la base du volontariat), la viande bovine, elle, doit obligatoirement indiquer, en plus du lieu d'engraissement et du lieu d'abattage, le lieu de naissance de l'animal. Si les trois sont identiques, il peut être simplement indiqué : « origine : XX » ;
• les fruits et légumes 23 ( * ) , dont l'origine doit être indiquée de façon lisible et clairement visible à proximité des produits ;
• le poisson 24 ( * ) , le miel 25 ( * ) , l'huile d'olive 26 ( * ) .
En outre, les marges de manoeuvre des États-membres qui souhaiteraient rendre obligatoire l'affichage de l'origine sur de nouvelles denrées, sont réduites . L'article 39 du règlement INCO prévoit en effet qu'ils peuvent adopter des mentions obligatoires complémentaires, par exemple justifiées par la protection de la santé publique ou des consommateurs, mais à une double condition : d'une part, qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine , et d'autre part qu'ils apportent la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information . Or le « lien avéré » est souvent compliqué à démontrer (le goût du lait produit à partir de vaches en Belgique est sensiblement le même que celui produit en France, par exemple), ce qui a d'ailleurs justifié la décision du Conseil d'État d'annuler l'expérimentation française d'un affichage obligatoire de l'origine du lait.
L'étiquetage de l'origine n'est donc pas obligatoire pour le lait (bouteille de lait, mais aussi yaourts, fromages, etc.), de même par exemple que pour les viandes dans les aliments transformés (par exemple dans des lasagnes, du cassoulet, etc.), ou les viandes autres que celles figurant dans le règlement INCO (le canard, le lapin, le gibier, etc.).
De récentes dispositions législatives et règlementaires ont complété ces règles d'affichage :
• l'article 12 de la loi dite « Egalim 2 27 ( * ) » interdit de faire figurer un signe français distinctif (drapeau, carte, etc.) sur les emballages de denrées alimentaires lorsq ue leurs ingrédients primaires ne sont pas d'origine française (il est par exemple interdit d'apposer un drapeau français sur une boîte de biscuits dont la farine n'est pas française). Certains industriels se sont émus de cette disposition qui pénaliserait les produits dont, certes, l'ingrédient primaire n'est pas français, mais qui sont pour autant élaborés en France, selon un savoir-faire traditionnel ;
• l'article 13 de la même loi opère une mise en conformité du droit national avec le droit européen en prévoyant que lorsque le pays d'origine d'une denrée est indiqué (par exemple : « cake origine France ») mais que son ingrédient primaire n'a pas la même origine (par exemple : la farine vient d'Espagne), il doit être mentionné sur l'emballage soit l'origine de l'ingrédient primaire, soit simplement que l'ingrédient primaire n'est pas de la même origine que le produit ;
• la loi « étiquetage » de 2020 28 ( * ) précise que l'obligation d'affichage de l'origine des viandes bovines en restauration hors-foyer 29 ( * ) (RHF : cantine, restaurants, bars, etc.) est éten due aux viandes porcines, ovines et de volailles et à la viande bovine hachée . Cette disposition est applicable depuis le 1 er mars 2022 30 ( * ) . La loi Egalim 2 a ensuite précisé qu'étaient inclus dans la RHF concernée les établissements sans salle de consommation sur place et proposant uniquement des repas à emporter ou à livrer (les « dark kitchen »), et que l'obligation d'affichage de l'origine s'appliquait également aux viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans des préparations de viandes (par exemple, des boulettes, des nuggets, etc.).
(2) Parachever enfin la règlementation liée à l'affichage de l'origine des denrées alimentaires, dans le cadre de la révision du règlement INCO
Plusieurs auditionnés nous ont indiqué que ces diverses règlementations, bien que complexes, avaient mis fin à une forme de désordre lié à l'affichage du « made in France » sur des produits ne pouvant s'en prévaloir.
En revanche, presque tous s'accordent sur le fait que la règlementation reste encore incomplète :
• les produits alimentaires transformés restent peu concernés par l'obligation d'étiquetage de l'origine . Même la récente évolution liée à l'affichage de l'origine des viandes ovines, porcines et de volailles dans la RHF, reste parcellaire : elle s'applique en effet aux viandes achetées crues par les restaurateurs, et non aux viandes achetées déjà préparées ou cuisinées ;
• tou tes les denrées alimentaires préemballées ne sont pas concernées par l'obligation d'affichage de l'origine : le lait, le lapin, le canard, le riz, par exemple.
Du reste, la notion d'« ingrédient primaire » telle que définie dans le règlement INCO semble peu satisfaisante selon certains acteurs du secteur agricole, puisque celui-ci doit soit constituer plus de 50 % du produit, soit être habituellement associé à la dénomination de la denrée par les consommateurs. Trop peu d'ingrédients remplissent ces conditions, ce qui limiterait l'information du consommateur.
C'est d'autant plus dommage que l'affichage fiable et loyal de l'origine des produits alimentaires est une attente forte des consommateurs , ainsi qu'en atteste l'adhésion autour du label « Origine France garantie » ou « Viandes de France ». Certains distributeurs nous ont par ailleurs indiqué soutenir, eux aussi, un affichage obligatoire de l'origine des produits alimentaires.
Recommandation n° 9 : dans le cadre de la révision du règlement INCO, soutenir fermement une obligation plus large d'affichage de l'origine des produits alimentaires :
- a minima , étendre l'affichage obligatoire aux viandes fraîches, réfrigérées ou congelées encore non-concernées (lapin, canard, etc.) ainsi qu'au lait ;
- pour les produits alimentaires transformés, imposer l'obligation d'affichage dématérialisé de l'origine des trois principaux ingrédients composant le produit, par ordre pondéral décroissant.
(3) Clarifier aussi l'affichage de l'origine des produits non-alimentaires
De façon générale, il n'existe pas d'obligation de l'affichage de l'origine des produits non-alimentaires , sauf exception (par exemple pour les cosmétiques importés 31 ( * ) ).
En revanche, il existe une définition européenne harmonisée de l'origine , à laquelle doivent se conformer les fabricants lorsqu'ils souhaitent, de façon volontaire, afficher l'origine du produit : l'article 60 du code des douanes de l'Union (CDU) , qui encadre l'origine non-préférentielle des marchandises. Aux termes de cet article, un produit a pour origine soit le pays ou territoire où il est entièrement obtenu/fabriqué, soit, lorsque le bien a été fabriqué dans différents pays, celui où il a subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle (dès lors qu'elle est économiquement justifiée). Ainsi, il n'est pas autorisé de définir au niveau national qu'un produit ne peut apposer le sigle « Made in France » qu'à la condition que toutes les étapes de fabrication aient été réalisées en France.
Ainsi que les services de la Commission européenne nous l'ont confirmé, les notions de « transformation substantielle » et d'« économiquement justifiée » peuvent différer selon les situations, les fabricants, les pouvoirs publics et les juges , ce qui peut générer des situations déroutantes pour le consommateur . Une paire de chaussures, par exemple, peut apposer un drapeau français ou la mention « fabriqué en France » alors même que la semelle peut venir du Portugal et les lacets d'Italie.
S'il ne semble pas envisageable de conditionner l'apposition du « Made in France » aux seuls produits dont toutes les étapes de fabrication auraient été réalisées en France, car cela reviendrait à adopter une définition plus restrictive que celle issue du code des douanes de l'Union, nous considérons toutefois qu' un trop grand nombre de situations sont génératrices de confusion et que certaines évolutions peuvent toutefois être apportées au droit en vigueur .
Ainsi, lorsque l'origine d'un produit non-alimentaire est affichée, nous recommandons que l'étape de « transformation substantielle » ou d'« ouvraison substantielle » qui autorise cette mention soit indiquée sur le produit . Par exemple : « Origine France - pour le conditionnement », ou « Made in France - pour la mise en conserve », ou encore « Fabriqué en France - tissage du pantalon » .
Recommandation n° 10 : afin de clarifier l'affichage de l'origine des produits non-alimentaires, indiquer à proximité de la mention « Fabriqué en France » ou « Origine France » l'étape de transformation substantielle qui est effectivement réalisée en France.
* 1 La professeure Céline Gallen a expliqué au cours de nos travaux que ce biais peut aussi être appelé le « green gap », à savoir que l'individu consommateur n'est pas en phase avec l'individu citoyen. En effet, parmi les différents bénéfices qui peuvent être retirés d'une pratique responsable (bénéfice égocentrique, bénéfice altruiste, bénéfice biosphérique), le bénéfice égocentrique prendrait généralement le pas lorsque le consommateur doit faire un compromis entre coûts et bénéfices, car les individus ont tendance à privilégier les bénéfices concrets à des bénéfices plus abstraits, plus lointains dans le temps et l'espace, et pour lesquels l'effet de leurs actions n'est pas visible.
* 2 Selon les termes de la professeur Mme Rafia Halawany-Darson, entendue en audition.
* 3 En audition, la professeure Mme Céline Gallen a explicité cet aspect : le cerveau ne pouvant traiter toutes les informations compte tenu de leur nombre, le consommateur les sélectionne en fonction de sa motivation et de ses représentations mentales, elles-mêmes déterminées en grande partie par le système culturel dans lequel le consommateur se meut. L'individu trie donc les informations pour traiter celles qui lui semblent « congruentes » avec ses représentations. À moins d'y être motivé, il ne traite donc pas spécifiquement les informations « incongruentes », c'est-à-dire celles qui s'éloignent desdites représentations (qui peuvent être des habitudes, des idées préconçues, des attentes particulières, etc.).
* 4 Règlement (UE) N° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. Les règles s'appliquent à toutes les denrées alimentaires vendues au consommateur final. Cependant, de nombreuses prescriptions ne concernent que les produits préemballés. Par ailleurs, le règlement INCO prévoit une taille de caractère minimum de 1,2 millimètre pour les mentions obligatoires, pouvant être réduite à 0,9 millimètre lorsque la face la plus grande de l'emballage présente une surface inférieure à 80 cm².
* 5 Pour la viande bovine, par exemple, les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage, ou d'origine si ces trois lieux sont identiques, doivent être indiqués.
* 6 Règlement (CE) N° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. Les produits cosmétiques doivent également satisfaire aux exigences de l'article 3 de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé.
* 7 Seule, la liste des ingrédients peut figurer uniquement sur l'emballage.
* 8 Dans ce cas, ces produits portent l'indication de la durée pendant laquelle le produit est sûr après son ouverture et peut être utilisé sans dommages pour le consommateur.
* 9 Notamment l'article 58 du Règlement (UE) n° 528/2012.
* 10 Notamment l'article 11 du Règlement (CE) n° 648/2004 du 31/03/2004, complété par l'annexe VII.
* 11 Règlement (CE) n° 1907/2006 de l'UE complété par le Réglement (UE) n° 1297/2014 .
* 12 Le CREDOC souligne à cet égard que l'étiquette énergie conduit certes à choisir des appareils plus éco-responsables, mais également à effectuer à terme des économies d'énergie.
* 13 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
* 14 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 15 Les lave-linge à hublot, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les tondeuses à gazon électriques.
* 16 Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
* 17 Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
* 18 Annexe X du règlement INCO.
* 19 À noter toutefois que certains distributeurs se sont interrogés sur la pertinence de la règlementation qui impose d'écrire l'espèce d'un poisson en latin sur son emballage, ainsi que les zones de pêche dans des modalités d'expression très compliquées, en plus de l'engin de pêche.
* 20 Article 26.
* 21 Article 26 et annexe XI.
* 22 Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
* 23 Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes.
* 24 Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
* 25 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.
* 26 Règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive.
* 27 Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
* 28 Article 4 de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires.
* 29 Qui existe depuis le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration.
* 30 Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022 modifiant le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration.
* 31 Règlement (n° 1223/2009).