II. LA MISE EN APPLICATION DES LOIS ANTÉRIEURES DEPUIS LE DERNIER CONTRÔLE : UN DÉSTOCKAGE MESURÉ
Le nombre de mesures prévues par des lois antérieures s'élève à 30 cette année contre 37 l'an dernier. Le déstockage s'avère bien plus modeste cette année que l'an dernier , 2 lois sur 14 sont enfin intégralement appliquées depuis le 31 mars 2021, contre 5 sur 14 l'an dernier , et 8 des 29 mesures non prises ont été satisfaites ou sont devenues sans objet.
Il faut relever que certains dispositifs votés il y a plusieurs années ont pu être abrogés, du fait de difficultés importantes pour leur application, liées à des motifs juridiques ou d'absences de concertation avec les interlocuteurs concernés par exemple.
Cependant, des difficultés similaires persistent pour d'autres dispositions, aussi serait-il pertinent que le Gouvernement entreprenne des démarches de « réexamen » de ces dispositions , afin de préciser les suites possibles qu'elles appellent, faute d'application réglementaire, et de proposer d'éventuels aménagements dans des textes ultérieurs.
Il semble en effet difficilement compatible avec l'objectif à valeur constitutionnelle de lisibilité et de la clarté de la loi de laisser durablement en vigueur des dispositions appelant une mesure réglementaire qui ne verra sans doute jamais le jour .
Recommandation n° 2 : Afin de préciser les suites qu'elles appellent et de proposer un éventuel aménagement législatif, entreprendre un réexamen des mesures inappliquées par voie réglementaire à partir de la liste des mesures établie dans le présent rapport.
Liste de 10 dispositions nécessitant d'être réexaminées à l'aune des difficultés durables rencontrées dans leur application
A. DEUX LOIS SORTENT CETTE ANNÉE DU « STOCK » SUIVI PAR LA COMMISSION DES FINANCES
1. La loi de finances rectificative pour 2014
Une mesure restait en attente sur les 24 mesures prévues initialement par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
L'article 103 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 a adapté le régime de fixation des tarifs des redevances perçues à raison de la délivrance de certificats sanitaires pour l'exportation de denrées et produits liés d'origine animale et végétale respectivement codifiée s aux articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime au cas particulier où les expéditeurs recourent à des procédés dématérialisés (téléprocédure). Le plafond des redevances prévues en contrepartie de la délivrance de ces certificats (8 euros) est inférieur à celui appliqué pour la fixation des tarifs lorsque la redevance est établie et délivrée par des voies plus traditionnelles (30 euros). Un arrêté devait fixer sous ces plafonds différenciés les tarifs applicables pour les denrées animales d'un côté, les denrées d'origine non animale de l'autre . Cet arrêté, toujours en cours d'instruction lors de l'examen de l'application des lois l'an dernier, la base de données nécessaire à l'application des procédures dématérialisées n'étant pas totalement achevée, ne sera pas pris, l'article 64 de la loi de finances pour 2021 ayant abrogé les articles correspondant du code rural et de la pêche maritime . Il restera à vérifier que le relais pris par les crédits publics, financés par l'ensemble des contribuables, aura une réelle pérennité.
L'état du droit semble ainsi tout à fait contraire aux recommandations du comité « Action publique 2022 » d'amplifier le financement par les professionnels des actions de police sanitaire, dont l'importance, encore renforcée par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, n'a pas besoin d'être rappelée longuement dans la période actuelle.
2. La loi « DDADUE » en matière économique et financière de 2014
Une mesure réglementaire restait à prendre , pour appliquer intégralement la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne ( loi « DDADUE ») en matière économique et financière.
Son article 9 prévoyait la transposition de la directive 2013/50/UE modifiant la directive dite « Transparence » de 2004 , laquelle transposition nécessitait d'effectuer des coordinations au sein du code monétaire et financier, et en particulier de modifier son article L. 451-1-6 , relatif aux modalités de stockage de l'information réglementée . Le second alinéa de cet article L. 451-1-6 prévoyait qu'un arrêté du Premier ministre précisât les conditions d'accès du public à l'information réglementée sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, dont le stockage est lui-même assuré par la direction de l'information légale et administrative (DILA).
Dans le cadre des bilans annuels de l'application des lois réalisés au Sénat, la DILA a été contactée en 2018 et à nouveau en 2019 pour connaître l'état d'avancement de la publication de cet arrêté, sans succès.
En 2020, le service de la législation et de la qualité du droit du Secrétariat général du Gouvernement (SGG) a indiqué que l'arrêté n'avait vraisemblablement pas été publié, mais que l'absence de publication n'empêchait pas la DILA de remplir la mission que lui a confiée le législateur . Ainsi, les informations réglementées des sociétés cotées sont publiées sur un site internet dédié ( http://www.info-financiere.fr ), en libre accès. Le Secrétariat général du Gouvernement avait alors précisé que la fréquentation du site y est faible, de l'ordre de 95 000 visiteurs par an.
Tirant les conséquences de cet état de fait, le Sénat a fait abroger ce renvoi à un arrêté, à l'occasion de l'examen du projet de loi « DDADUE » en matière économique et financière de 2020 , à l'initiative du rapporteur de la commission des finances 434 ( * ) .
* 434 http://www.senat.fr/amendements/2019-2020/553/Amdt_28.html