N° 663

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2020

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d' administration générale (1) sur la responsabilité civile,

Par MM. Jacques BIGOT et André REICHARDT,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier , secrétaires ; Mmes Catherine André, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

LISTE DES PROPOSITIONS

Proposition n° 1 : Déposer une proposition de loi sénatoriale pour assurer une concrétisation législative rapide de la réforme de la responsabilité civile.

Proposition n° 2 : Permettre à un tiers de demander réparation du dommage causé par l'inexécution du contrat :

- soit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en prouvant alors un fait générateur comme l'exige le droit commun ;

- soit, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'il a un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat et qu'il ne dispose d'aucune autre action en réparation de son préjudice, en se soumettant à l'ensemble des règles du contrat, y compris les limitations de responsabilité.

Proposition n° 3 : Consacrer le caractère limitatif des cas de responsabilité civile du fait d'autrui après avoir codifié les créations prétoriennes.

Proposition n° 4 : Subordonner l'engagement de la responsabilité du fait d'autrui à l'établissement d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage.

Proposition n° 5 : Mettre les dispositions relatives à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants en cohérence avec la jurisprudence établie, en supprimant le critère de cohabitation et la faculté de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Proposition n° 6 : Permettre l'exonération de la responsabilité du commettant pour le dommage commis par son préposé lorsque « la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant ».

Proposition n° 7 : Consacrer la responsabilité de plein droit du fait d'autrui des personnes chargées, par décision administrative ou judiciaire, d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un mineur, et son caractère alternatif par rapport à la responsabilité des parents ou des tuteurs.

Proposition n° 8 : Codifier la jurisprudence relative à la responsabilité de plein droit du fait d'autrui fondée sur une mission d'organisation et de contrôle à titre permanent du mode de vie des majeurs placés sous surveillance.

Proposition n° 9 : Inscrire dans le code civil un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui pour faute présumée du professionnel qui, par contrat, assure la surveillance d'autrui - majeur ou mineur - ou l'organisation et le contrôle de son activité.

Proposition n° 10 : Permettre au cocontractant victime d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de choisir la voie contractuelle ou la voie extracontractuelle.

Proposition n° 11 : Prohiber tout aménagement ou exclusion de responsabilité en cas de dommage corporel.

Proposition n° 12 : N'accepter comme cause d'exonération partielle de responsabilité de l'auteur du dommage corporel que la faute lourde de la victime.

Proposition n° 13 : Consacrer un régime spécial de réparation des préjudices causés par un dommage corporel commun aux deux ordres de juridictions.

Proposition n° 14 : Ne permettre la dérogation aux dispositions particulières applicables à la réparation des préjudices causés par un dommage corporel qu'en faveur de la victime.

Proposition n° 15 : Définir le dommage corporel comme « toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne ».

Proposition n° 16 : Prévoir l'adoption d'une nomenclature des chefs de préjudices réparables et d'un barème médical d'invalidité, tous deux non limitatifs, par des décrets pris après consultation des représentants des victimes, des avocats et des assureurs.

Proposition n° 17 : Garantir l'indifférence de prédispositions pathologiques sur le droit à indemnisation de la victime.

Proposition n° 18 : Mettre en oeuvre « l'open data » des décisions de justice pour aider les magistrats, ainsi que les praticiens, à évaluer les préjudices résultant d'un dommage corporel, sans accepter le principe d'une « barémisation » de l'indemnisation de ces préjudices.

Proposition n° 19 : Consacrer le principe d'un versement des dommages et intérêts sous forme de rente indexée pour certains préjudices patrimoniaux, avec possibilité d'y déroger et de convertir la rente en capital.

Proposition n° 20 : Poursuivre la réflexion sur le régime juridique de la prestation de compensation du handicap (PCH) en vue de l'ajouter à la liste des prestations susceptibles de donner lieu à recours subrogatoire contre le responsable du dommage.

Proposition n° 21 : Limiter le recours subrogatoire des tiers payeurs aux seuls postes de préjudices patrimoniaux.

Proposition n° 22 : Inclure dans le préjudice réparable les dépenses engagées et les coûts ou pertes supportés pour prévenir, par des mesures raisonnables, la réalisation imminente d'un dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences.

Proposition n° 23 : Permettre au juge, sauf en matière de dommage corporel, de réduire les dommages et intérêts versés à la victime lorsqu'elle n'a pas pris les mesures « sûres, raisonnables et proportionnées » propres à éviter l'aggravation de son préjudice.

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