III. DIVERSES DISPOSITIONS

> Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Lors du conseil des ministres du 22 avril 2020, le Gouvernement a adopté une ordonnance portant diverses dispositions pour répondre aux besoins d'adaptation de la législation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Parmi les 26 articles qu'elle comporte, certains modifient des ordonnances déjà prises.

I. Dispositions relatives au renouvellement de plein droit des contrats de syndic de copropriété et mandats des membres du conseil syndical ( article 1 er )

L'ordonnance du 22 avril 2020 vient tout d'abord modifier l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 177 ( * ) qui prévoit, compte tenu de l'impossibilité de réunir les assemblées générales de copropriétaires pendant la période d'urgence sanitaire, le renouvellement de plein droit des contrats de syndic qui sont arrivés ou arrivent à échéance entre le 12 mars et la période s'achevant un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire - soit, à ce jour le 23 juin 2020 à minuit 178 ( * ) -, à charge pour le syndic d'organiser une assemblée générale au plus tard dans les six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Cette mesure prise en urgence a permis d'éviter de faire nommer sur requête judiciaire des administrateurs provisoires dans les copropriétés privées de syndics. L'ordonnance n° 2020-304 a toutefois été immédiatement critiquée par les professionnels de l'immobilier : selon la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), 30 % des 230 000 copropriétés clôturant leurs comptes au 31 décembre organisent leurs assemblées générales postérieurement à la période prise en compte, entre le 25 et le 30 juin.

L'ordonnance du 22 avril 2020 vient donc apporter la correction attendue . Elle étend à deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire la période au cours de laquelle les contrats de syndic sont renouvelés de plein droit. Comme précédemment, ne sont pas concernées les copropriétés dont les assemblées générales ont désigné avant la publication de l'ordonnance du 25 mars 2020 un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Par ailleurs, pour prendre en compte le délai nécessaire à l'organisation d'une assemblée générale, qui doit en principe être convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à 21 jours, et le nombre important d'assemblées générales que les syndics devront organiser en sortie de confinement, le Gouvernement a fait le choix de porter à huit mois , et non plus à six, après la cessation de l'état d'urgence sanitaire la période permettant d'organiser les assemblées générales de copropriétaires. Ce délai est une période maximale et il appartiendra aux conseils syndicaux des copropriétés souhaitant changer de syndic de veiller à l'organisation d'une assemblée générale plus tôt , dès que les conditions sanitaires le permettent, dans le cadre de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 179 ( * ) .

De ce point de vue, la disposition additionnelle de l'ordonnance du 22 avril 2020 appliquant le même dispositif de prolongation de plein droit aux mandats des membres du conseil syndical est une mesure bienvenue pour « contrebalancer » l'allongement de la période pendant laquelle le syndic voit son contrat renouvelé sans que l'assemblée générale ne se soit prononcée sur sa gestion.

L'ordonnance apporte également une précision souhaitée par les représentants de copropriétaires 180 ( * ) quant à la rémunération du syndic dans le cadre du renouvellement accordé. La nouvelle rédaction précise que sa rémunération est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré et au prorata de la durée du renouvellement . Un syndic ne pourra donc réclamer le paiement de l'intégralité de la rémunération forfaitaire annuelle en cas de renouvellement de plein droit dans le cadre de l'ordonnance.

Malgré ces dispositions utiles, l'ordonnance adoptée n'apporte pas de réponse à toutes les difficultés résultant de l'état d'urgence sanitaire en matière de copropriété, en particulier la question des provisions de charges trimestrielles 181 ( * ) ou la possibilité de réunir des assemblées générales de manière dématérialisée 182 ( * ) .

II. Dispositions relatives au droit des affaires

A) Saisine dématérialisée des centres de formalités des entreprises

L'article 2 de l'ordonnance impose, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, la saisine par voie électronique des centres de formalités des entreprises, sauf exceptions .

Pour mémoire, les centres de formalités des entreprises (CFE) sont des « guichets uniques » permettant aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'exercice de leur activité, qu'il s'agisse de déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité de l'entreprise ou de demandes d'autorisation. Par le biais du CFE, le déclarant accomplit les formalités imposées par la loi ou le règlement auprès d'un grand nombre d'organismes : teneurs du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers, services des impôts, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), etc . Les CFE sont gérés par diverses institutions, compétentes en fonction du type d'entreprise concerné : chambres consulaires, greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires, URSSAF et caisses générales de sécurité sociale, services des impôts.

La règlementation autorise déjà la transmission des déclarations et demandes aux CFE par voie électronique 183 ( * ) , même si le dépôt ou l'envoi postal restent en général possibles 184 ( * ) .

Afin de tenir compte de la fermeture de la plupart des CFE depuis le début du confinement, l'ordonnance rend obligatoire la transmission électronique des dossiers. On observera qu' il s'agit non pas, comme le laisse entendre le rapport au Président de la République, d'apporter une souplesse supplémentaire aux entreprises en leur évitant les difficultés liées à « l'impossibilité de réaliser ces formalités », mais de leur interdire tout autre forme de transmission qu'électronique, afin de ne pas imposer aux CFE d'ouvrir leurs locaux pour recevoir les dépôts physiques ni à leurs agents d'aller relever le courrier .

Néanmoins, les transmissions par voie postale resteraient possibles « si un centre dispose des moyens nécessaires à cette fin », chaque centre devant faire connaître « par tout moyen » la ou les modalités selon lesquelles il est saisi.

B) Consultation écrite des membres des assemblées des coopératives agricoles

L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 a prévu diverses dérogations aux règles ordinaires de participation et de délibération au sein des assemblées des personnes morales de droit privé, applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation décidée par décret. Elle prévoit notamment que les décisions puissent être prises par consultation écrite des membres de l'assemblée, « lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres » pour la catégorie de personnes morales concernée et sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer 185 ( * ) . Des difficultés d'interprétation ont surgi en ce qui concerne l'application de cette disposition aux catégories de personnes morales de droit privé pour lesquelles la loi n'autorise pas expressément une telle consultation écrite, mais ne l'interdit pas non plus, et où la liberté contractuelle prévaut donc 186 ( * ) . Depuis, le décret d'application de l'ordonnance a opportunément précisé qu'elle est applicable « lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de voter par correspondance 187 ( * ) », autrement dit dès lors que la loi ne fait pas obstacle au recours à cette procédure.

Reste le cas des sociétés coopératives agricoles (SCA) et de leur unions, dont les dispositions législatives et réglementaires du code rural et de la pêche maritime semblent exclure que leurs assemblées générales puissent prendre des décisions par voie de consultation écrite, puisqu'elles prévoient que celles-ci ne délibèrent valablement que « si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté » et ne prévoient que le recours à la visioconférence ou à l'audioconférence 188 ( * ) .

C'est pourquoi l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, qui fait l'objet du présent commentaire, a ajouté à l'ordonnance n° 2020-321 du 10 avril 2020 précitée un article 6-1 qui étend la faculté de procéder par consultation écrite des membres de l'assemblée générale aux SCA et à leurs unions, sur décision de l'organe chargé de l'administration (conseil d'administration ou directoire). Cette disposition serait applicable rétroactivement, pour la même période que pour les autres personnes morales de droit privé.

III. Les dispositions relatives aux contrats publics (article 23)

L'article 20 de la présente ordonnance vient modifier l'ordonnance n o 2020-319 du 25 mars 2020 189 ( * ) prise à la suite de l'habilitation donnée au Gouvernement par le f du I° du I de l'article 11 de la loi n o 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ces dispositions permettent au Gouvernement d'« adapt[er] les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ».

A) Des précisions relatives au régime d'exécution de certains contrats publics

1. Des précisions dans les garanties apportées au concessionnaire en cas de suspension du contrat dont il est titulaire

L'article 20 précité vient compléter le 5° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 qui prévoit la suspension des versements du concédant au concessionnaire en cas de suspension de l'exécution du contrat ainsi que la possibilité de verser une avance des sommes dues au concessionnaire « si la situation de l'opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins » .

La nouvelle rédaction vient, d'une part, limiter le champ d'application de ces dispositions aux seuls cas où la suspension du contrat « résulte d'une mesure de police administrative » et, d'autre part, préciser qu'« à l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ». Dans le cas non prévu par l'ordonnance où les parties ne parviendraient pas à s'accorder sur le contenu d'un tel avenant, les théories jurisprudentielles de droit commun devraient permettre au juge administratif de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de l'une ou l'autre des parties . Le cas échéant, l'imprévision 190 ( * ) ou le « fait du prince » 191 ( * ) devraient, notamment, permettre au juge administratif de mettre en oeuvre celle du concédant.

2. L'adaptation législative de la théorie de l'imprévision à certains contrats publics emportant occupation du domaine public

Le I de l'article 20 précité vient compléter l'article 6 de l'ordonnance 2020-319 afin de créer par la loi un mécanisme proche de la théorie jurisprudentielle de l'imprévision mais applicable aux seuls contrats autorisant l'exercice d'une activité économique sur le domaine public en contrepartie du paiement d'une redevance . Il peut ainsi s'agir de contrats de la commande publique ou de contrats purement domaniaux, tels que des conventions d'occupation du domaine public. En effet, l'ensemble de ces contrats n'entrent pas nécessairement dans le champ de la théorie de l'imprévision, comme le rappelle le rapport au Président de la République relatif à la présente ordonnance : « La théorie de l'imprévision [...], en l'état de la jurisprudence administrative, n'est susceptible d'être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d'un service public ou de l'exécution de mesures prises dans un but d'intérêt général » 192 ( * ) .

Là où la théorie de l'imprévision vient rééquilibrer objectivement et a posteriori l'économie du contrat au bénéfice de son titulaire, le mécanisme prévu par la présente ordonnance crée une garantie au bénéfice de l'occupant du domaine public sur la base d'une analyse subjective de sa situation économique . Là où l'application de la théorie de l'imprévision aurait conduit à mettre à la charge de la personne publique le manque à gagner de l'occupant dans l'exploitation de l'activité économique qu'il exerce sur le domaine public, le nouveau mécanisme lui permet simplement de bénéficier de la suspension du paiement de la redevance dont il est débiteur si « les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière ». Cette suspension devra cesser au plus tard à la fin d'un délai de deux mois suivants la fin de l'état d'urgence. Là aussi, « à l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires » (cf. supra) .

B) L'allègement du formalisme applicable à la conclusion de certains avenants

L'article 20 de la présente ordonnance vient créer un nouvel article 6-1 au sein de l'ordonnance n o 2020-319 du 25 mars 2020. Par dérogation aux règles prévues par le code général des collectivités territoriales, « les projets d'avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 du même code 193 ( * ) et de celui de la commission d'appel d'offres ». Cet allégement est justifié par le souhait du Gouvernement « de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public et afin d'accélérer les procédures » 194 ( * ) .

IV. Dispositions relatives aux délais administratifs (article 23)

Pour une meilleure compréhension, ces dispositions sont examinées avec celles de l'ordonnance n° 2020 427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.

V. Nouvelle prolongation de la durée de validité des documents de séjour ( article 24 )

L'article 24 de la présente ordonnance prolonge, pour une durée totale de 180 jours , la durée de validité de certains documents de séjour déjà délivrés et qui sont arrivés ou arrivent à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020.

Pour mémoire, afin de sécuriser le droit au séjour des étrangers en situation régulière, et face aux difficultés auxquelles se trouvent confrontés les services des préfectures en raison des mesures destinées à lutter contre l'épidémie, l'article 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 habilite, pour un mois, le Gouvernement à prolonger par ordonnance la durée de validité des documents de séjour qui seraient arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020, dans la limite de 180 jours.

Au titre de cette habilitation, l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 a rapidement procédé à cette prolongation, mais pour 90 jours seulement. Le choix de cette durée avait été annoncé explicitement au Parlement dès la présentation de l'étude d'impact, il préservait en tout état de cause la possibilité d'une nouvelle prolongation par le Gouvernement (pendant la durée de l'habilitation et dans la limite dudit plafond de 180 jours).

C'est ce que vient faire l'article 24 de la présente ordonnance, adopté à quelques jours de l'expiration de l'habilitation, et qui modifie l'article 1 er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 précitée : utilisant la faculté offerte par l'habilitation initiale, le Gouvernement porte de 90 à 180 jours la durée de la prolongation de validité des documents de séjour déjà délivrés et qui sont arrivés ou arrivent à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020.

Cette nouvelle prolongation est cependant exclue pour les attestations de demande d'asile, dont la durée de validité ne restera donc prolongée que de 90 jours, sous les mêmes conditions. Selon le Gouvernement, cette différence est justifiée par le fait que « la réouverture des guichets uniques de demande d'asile [sera] pleinement effective dès le mois de mai ». Une attention particulière sera apportée par la mission de contrôle au calendrier et aux modalités concrètes de cette réouverture annoncée .

À cet égard, interrogé lors de son audition sur la paralysie actuelle de la chaîne administrative de traitement des demandes et d'assistance aux candidats à l'asile, le ministre de l'intérieur, M. Christophe Castaner, a soutenu qu'il restait bien possible de déposer une demande d'asile « soit par les procédures à la frontière, soit sur le territoire national pour les publics vulnérables accompagnés et signalés notamment par les associations », des agents ayant été maintenus en charge de cette mission malgré la fermeture des GUDA.

De son côté, saisi en référé par des associations demandant de mettre en place une procédure dématérialisée permettant l'enregistrement des demandes d'asile et l'ouverture au bénéfice des demandeurs des droits afférents, le Conseil d'État a rejeté un premier recours 195 ( * ) , tout en constatant que « les GUDA ont dû en raison de l'épidémie en cours réduire très sensiblement leur activité , pour des motifs tenant à l'impossibilité de respecter les "gestes barrière" lors de l'enregistrement des demandes d'asile », et que ces enregistrements « se poursuivent, sous la responsabilité des préfectures et en liaison avec les associations, dans les cas relevant d'une urgence particulière ».

Enfin, cette réouverture pourrait finalement intervenir plus tôt qu'annoncé, en région parisienne du moins, le tribunal administratif de Paris ayant donné satisfaction au recours de plusieurs associations et enjoint, par ordonnance de référé du 21 avril 2020, « au préfet de police et aux préfets des départements de la région Ile-de-France de rétablir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le dispositif d'enregistrement des demandes d'asile supprimé au mois de mars, de façon adaptée au flux de la demande et à cette fin de procéder à la réouverture, dans les conditions sanitaires imposées par le covid-19, d'un nombre de GUDA permettant de traiter ce flux » 196 ( * ) .

VI. Le calendrier des élections consulaires

L'article 21 de la loi d'urgence du 25 mars 2020 reporte les élections consulaires des Français de l'étranger, initialement prévues les 16 et 17 mai 2020, au plus tard au mois de juin 2020 . Les nouvelles dates de ce scrutin seront fixées par décret, après avis du comité de scientifiques.

En conséquence, le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnances dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi pour « prendre toute mesure relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin » 197 ( * ) .

Une ordonnance publiée le 25 mars 2020 198 ( * ) porte spécifiquement sur ce sujet : elle concentre le calendrier électoral sur 40 jours, contre 90 jours dans le droit commun .

Dans son rapport du 2 avril dernier, la mission de suivi a considéré que ce calendrier était « particulièrement resserré ». Surtout, il supposait que le comité de scientifiques se prononce le 7 mai 2020 au plus tard, ce qui pouvait paraître prématuré au regard de l'évolution de l'épidémie à travers le monde 199 ( * ) .

L'article 25 de l'ordonnance du 22 avril 2020 modifie à nouveau ce calendrier électoral, moins d'un mois après l'ordonnance du 25 mars : les électeurs seraient convoqués 35 jours avant le scrutin (au lieu de 40 jours) .

Les candidats disposeraient de 5 jours pour déposer leur candidature (au lieu du 10 jours). Pour le Gouvernement, ce nouveau délai « prend en compte le fait que la plupart des listes des candidats ont déjà fait l'objet d'une finalisation et d'un enregistrement en mars 2020 » 200 ( * ) .

La commission des lois ne peut que constater qu'il sera très difficile pour de nouveaux candidats de déposer leur dossier : dans ce court délai de 5 jours, la tête de liste devra obtenir le formulaire de candidature de l'ensemble de ses colistiers, avec leur signature manuscrite, puis déposer sa liste auprès de l'ambassade ou du consulat du chef-lieu de la circonscription électorale. En l'état du droit, aucune de ces procédures ne peut être dématérialisée.

Le Gouvernement souhaite prendre le décret de convocation des électeurs le plus tard possible , afin de mieux prendre en compte l'évolution de l'épidémie.

Dans ce nouveau schéma, le décret serait publié :

- le dimanche 17 mai 2020 , si les élections consulaires ont lieu les 20 et 21 juin 2020 (avec un avis du comité de scientifiques rendu pour le 13 mai afin de permettre les consultations nécessaires ainsi que les arbitrages politiques) ;

- ou le dimanche 24 mai 2020 , si les élections ont lieu les 27 et 28 juin 2020 (avec un avis du comité de scientifiques rendu pour le 20 mai).

Dans les deux cas, l'organisation des élections consulaires en juin prochain semble très difficilement envisageable, l'épidémie évoluant de manière très hétérogène à travers le monde et les candidats n'étant pas en mesure de faire campagne 201 ( * ) .


* 177 Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

* 178 Voir la circulaire de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 précisant la computation de la « période protégée ».

* 179 Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

* 180 Voir les demandes de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie.

* 181 En application de l'article 43 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 susmentionné, lorsque le budget prévisionnel n'a pu être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté s'il y a été préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires.

* 182 La tenue d'une assemblée générale via un moyen de communication électronique suppose qu'une précédente assemblée générale l'ait décidé en application de l'article 17-1A de de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

* 183 Articles R. 123-21 et suivants du code de commerce.

* 184 Ce n'est plus le cas pour les déclarations de création d'une micro-entreprise, qui doivent s'effectuer par voie électronique (art. R. 123-5-1 du même code).

* 185 Article 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19. Voir le commentaire de cette ordonnance dans le précédent rapport de la mission de contrôle, consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/MI_Covid19/Mission_suivi_urgence_Covid-19_Premiers_constats.pdf .

* 186 Voir, en ce qui concerne les associations, Cass. 1 e civ., 25 janvier 2017, n° 15-25.561.

* 187 Article 3 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.

* 188 Article R. 524-15 du code rural et de la pêche maritime.

* 189 Ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.

* 190 Voir, notamment, Conseil d'État, 30 mars 1916, n° 59928, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, dite décision « Gaz de Bordeaux ».

* 191 Voir, notamment, Conseil d'État, 15 juillet 1949, Ville d'Elbeuf.

* 192 Rapport disponible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814572&categorieLien=id

* 193 Il s'agit de l'équivalent de la commission d'attribution pour les contrats de délégation de service public.

* 194 Ibidem .

* 195 Conseil d'État, juge des référés, 9 avril 2020, n° 439895, Association mouvement citoyen tous migrants et autres (le rejet se fondant notamment sur la situation sanitaire en Europe, les mesures palliatives mises en oeuvre par l'administration, et les moyens limités dont elle dispose)

* 196 Tribunal administratif de Paris, juge des référés, 21 avril 2020, n° 2006359, Ligue des droits de l'Homme et autres

* 197 Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai d'un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

* 198 Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin.

* 199 En application de la loi d'urgence du 23 mars 2020, le comité de scientifiques doit se prononcer au plus tard le 23 mai 2020.

* 200 Source : rapport au Président de la République sur la présente ordonnance.

* 201 Voir la partie du rapport consacrée aux questions électorales pour plus de précisions.

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