B. LA DIRECTIVE 2018/958/UE : UN NOUVEAU PAS VERS UNE MOBILITÉ ACCRUE DES PROFESSIONS DE SANTÉ ?

La directive (UE) 2018/958 du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation des professions 19 ( * ) soumet à un examen de proportionnalité toute disposition nationale limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice. Les professions de santé sont soumises à cette directive.

1. Le principe de l'évaluation préalable de toute nouvelle réglementation nationale entravant la mobilité des professions de santé

Pour la Commission européenne, la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation de services ne doivent pas être entravées par la manière dont les États membres décident de réglementer l'exercice de certaines professions. Devant le manque de clarté des arguments invoqués par les États membres pour établir le caractère proportionné des restrictions qu'ils souhaitent mettre en place, elle entend harmoniser les conditions d'accès aux professions réglementées et de leur exercice.

La directive (UE) 2018/958 rappelle que les restrictions posées par un État membre pour l'exercice d'une profession doivent être proportionnées, motivées par un objectif d'intérêt général et non-discriminatoires. En conséquence, il incombe aux États membres de démontrer que les mesures envisagées sont proportionnées et justifiées.

Pour cela, la directive prévoit que les États membres effectuent une évaluation, avant son adoption, de toute nouvelle réglementation, qu'elle soit législative, réglementaire ou administrative. Ce contrôle concerne également toute modification de la législation existante.

L'évaluation et les dispositions mises en oeuvre doivent être transmises à la Commission européenne qui en assure la diffusion. Les États membres et autres parties intéressées peuvent formuler des observations. Les États membres doivent en outre veiller à consulter et informer les parties prenantes, et s'assurer que des mécanismes effectifs de recours puissent être mis en oeuvre.

La directive prévoit enfin un échange d'informations, facilité notamment par la Commission, sur la manière dont chaque État membre réglemente l'accès à certaines professions.

a) Interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité ou du lieu de résidence

La directive rappelle qu'aucune nouvelle disposition ne peut être directement ou indirectement discriminatoire à raison de la nationalité ou du lieu de résidence.

b) Justification de toute nouvelle réglementation par un motif d'intérêt général

Lors de l'évaluation de la réglementation envisagée, l'État membre s'assure que celle-ci est objectivement justifiée par des motifs d'intérêt général. À cet égard, la directive énumère limitativement la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude fiscale, la sécurité des transports, la protection de l'environnement, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, les objectifs de politique sociale et les objectifs de politique culturelle.

Plus spécifiquement, lorsque les dispositions envisagées concernent la réglementation de professions de santé, les États membres doivent donc tenir compte de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine.

c) Contrôle de proportionnalité

La directive fixe un ensemble de critères pour déterminer si la mesure envisagée est proportionnée ou non. La proportionnalité des dispositions doit ainsi être examinée au regard notamment du caractère approprié de la restriction à l'objectif poursuivi, de son `incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni ou encore de la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs. Ce faisant, la directive reprend essentiellement les règles posées par les traités et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Le fait que, pour une même profession, un État membre impose des règles plus strictes que les autres ne signifie pas pour autant que celles-ci sont disproportionnées. Ainsi, l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ne peut être considérée comme disproportionnée, de même que les exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée.

La directive précise toutefois que les motifs d'ordre économique ne peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général.

d) Évaluation de l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées conjuguées à plusieurs exigences

La directive fait en outre obligation à l'État membre d'évaluer l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées qu'il envisage d'introduire lorsqu'elles sont conjuguées à plusieurs exigences qu'elle énumère, comme l'obligation de suivre une formation professionnelle continue, d'être affilié à un ordre professionnel, d'être couvert par une assurance professionnelle, de justifier de connaissances linguistiques...

Cette nouvelle directive est donc plus exigeante envers les États membres, en leur imposant de mieux justifier et évaluer tout obstacle qu'ils opposeraient à la mobilité des professionnels de santé, mais elle a le mérite de consacrer dans les textes les motifs pouvant légitimer la mise en place de tels obstacles. Son effet sur la mobilité est donc difficile à anticiper.


* 19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32018L0958

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