POUR UNE FRANCE LIBRE D'ENTREPRENDRE

I. LIBERER LA CRÉATION D'ENTREPRISE

A. LA CREATION D'ENTREPRISE : UN SAUT D'OBSTACLES

1. La France, une « start up Nation » plutôt « start » que « up »
a) Des créations d'entreprises au plus haut niveau

En 2017, d'après l'INSEE 3 ( * ) , 591 000 entreprises ont été créées , 37 000 de plus qu'en 2016, dans l'ensemble des secteurs marchands non agricoles, soit un doublement en dix ans, puisque 285 000 entreprises avaient été créées en 2006.

Le nombre de créations d'entreprises augmente de 7 % par rapport à 2016, ce qui représente la plus forte hausse depuis sept ans. Déjà, en 2016, la hausse de 10 % des créations de sociétés (188 800 inscriptions en 2016 contre 172 000 en 2015) avait été la plus importante hausse depuis 2009, année d'instauration du régime de l'autoentrepreneur.

En 2017, le nombre de créations d'entreprises classiques atteint 349 000, soit le plus haut niveau depuis que l'Insee mesure et publie les créations d'entreprises (1987). Il dépasse notamment son niveau de 2008, pour la première fois depuis la mise en place du régime du micro-entrepreneur en 2009.

Cette hausse est notamment due au redressement du nombre des immatriculations du régime du micro-entrepreneur qui augmentent de 9 % en 2017, soit 19 000 immatriculations supplémentaires, après une légère baisse en 2016 (- 0,3 %) et un fort recul en 2015 (- 21 %) pour atteindre 242 000.

Par ailleurs, le nombre de créations d'entreprises individuelles classiques s'accroît de 6 % (152 000 en 2017 contre 142 000 en 2016) et celui de sociétés de 5 % (198 000 contre 189 000).

Pour 2017 4 ( * ) , en données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées a poursuivi son accélération au dernier trimestre (+ 6,7 % en décembre après + 6,1 % en novembre et + 5,2 % en octobre). Tous les types de créations sont en hausse : micro-entrepreneurs (+ 8,5 %), créations d'entreprises individuelles classiques (+ 6,5 %) et sociétés (+ 4,8 %).

Deux créations d'entreprises sur cinq sont désormais des demandes d'immatriculations de micro-entrepreneurs : 40,9 % en décembre 2017.

La contribution des TPE-PME à ce dynamisme entrepreneurial est essentielle.

Sur le champ des entreprises, hors activités agricoles, financières et d'assurance, en 2014 5 ( * ) , les 4 millions de TPE-PME représentent 99,9 % des entreprises, 48,5 % de l'emploi salarié (en équivalent temps plein), 43,4 % de la valeur ajoutée, 31,9 % de l'investissement corporel hors apport et 15,4 % du chiffre d'affaires à l'exportation.

Si les PME emploient globalement environ la moitié des salariés, il existe de profondes disparités selon les secteurs d'activité : ainsi, elles emploient le quart des salariés du secteur transport et entreposage, le tiers dans les secteurs de l'information et communication ainsi que dans l'industrie manufacturière ; à l'opposé, elles emploient 69 % des salariés de la construction, 72 % de l'hébergement et restauration et 69 % des activités spécialisées, scientifiques et techniques.

En termes de valeur ajoutée, le poids des PME varie du simple au triple entre les transports et entreposage (22 %) et l'industrie manufacturière (25 %) d'une part, la construction d'autre part (65 %). Les PME comptent pour un peu moins du tiers (31 %) du chiffre d'affaires à l'exportation dans le commerce et réparation d'automobile et de motocycle, mais seulement pour 9 % dans le secteur manufacturier.

Les PME comptent pour 39 % de l'investissement dans les activités immobilières, 60 % dans la construction, contre le cinquième dans l'industrie manufacturière (21 %) et 12 % dans les transports et l'entreposage.

Le dynamisme entrepreneurial de l'économie numérique est donc bien présent. Profite-t-il à l'économie française ? Rien n'est moins sûr. Certains fonds français ne peuvent suivre les tours de table en raison de la valorisation proposée par des groupes ou fonds étrangers. Le montant moyen des rachats des start-up témoigne de la faible prise de risque des grandes entreprises françaises 6 ( * ) .

Si, comme l'estime à juste titre M. Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'État chargé du Numérique, « la question de l'écosystème des start-up français n'est plus son éclosion, mais son envol » 7 ( * ) , il n'en demeure pas moins que l'écosystème français des start up peut produire de belles PME mais qu'elles peuvent aussi être destinées à être revendues à l'étranger.

b) Un rang médiocre en Europe pour la facilité à créer une entreprise

Chaque année, le rapport Doing Business de la Banque Mondiale évalue la « facilité à faire des affaires » dans 190 pays, en mesurant la réglementation qui s'applique aux petites et moyennes entreprises tout au long de leur cycle de vie 8 ( * ) . Ce rapport n'a pas vocation à refléter l'attractivité d'un pays ni le dynamisme de sa croissance mais « a simplement pour objet de donner une idée des meilleures pratiques et pousse ainsi les pays à se réformer » selon Business France 9 ( * ) .

L'édition 2017 classe la France au 29 ème rang, d'une manière globale, et au 27 ème pour la création d'entreprise, soulignant que le délai nécessaire pour démarrer une activité y a été raccourci de 4 à 3,5 jours. En revanche, la France présente des faiblesses dans le paiement des impôts (63 ème ), l'accès au crédit (82 ème ) et le transfert de propriété 10 ( * ) (100 ème ). Le rapport déplore notamment le poids des procédures fiscales pour les PME et le niveau du taux d'imposition global.

Dans l'édition 2018, la France recule de deux places, au 31 ème rang 11 ( * ) , derrière le Royaume-Uni (7 ème ), l'Allemagne (20 ème ), l'Espagne (28 ème ) ou le Portugal (29 ème ). Elle reste 27 ème pour la création d'entreprise. Elle améliore sa position pour le paiement des impôts grâce à la baisse de 1,8 points du taux global d'imposition des entreprises et la baisse de 3,6 points du taux des cotisations sociales opéré en 2016-2017. Elle recule de huit places pour l'accès au crédit (90 ème ) et reste stable pour le transfert de propriété (100 ème ). La France est cependant prise en exemple comme modèle de mise en oeuvre de ses réformes pour l'amélioration du règlement de l'insolvabilité.

La montée en puissance des start-up participe aussi du dynamisme entrepreneurial même si elles ne résument pas, loin de là, l'ensemble des entreprises.

Ainsi, Paris n'occupait en 2017 que la 11 ème place des écosystèmes de start-up les plus dynamiques du monde derrière Londres (3 ème ), Tel-Aviv (6 ème ), Berlin (7 ème ), ou Seattle (10 ème ) 12 ( * ) et la France n'est, en 2018, que 18 ème sur 38 pays considérés comme « terre d'innovation » 13 ( * ) .

Si les 10 000 business angels français ont investi 42 millions d'euros en 2015, leurs 20 000 homologues britanniques se sont engagés à hauteur de 300 millions. Ils sont 265 000 aux États-Unis pour 20 milliards d'investissements.

La France rattrape cependant son retard à grand pas dans la nouvelle économie numérique, les business angels délaissant quelque peu « l'ancienne économie ».

En 2017, la French Tech a enregistré plus de 700 investissements pour un montant total des levées de fonds de 3,5 milliards d'euros, soit une hausse de 40 % par rapport à l'an passé 14 ( * ) (2,1 milliards d'euros levés sur 508 opérations en 2016), essentiellement dans le secteur internet (62 % des opérations au premier trimestre 2017 et 68 % au second). Elle se rapproche du Royaume-Uni, leader européen en nombre de levées de fonds (511 opérations) et en montants investis (3,6 milliards d'euros).

La « French Tech », du « colbertisme high tech » 15 ( * )

Après le « mouvement des pigeons » 16 ( * ) en 2013, l'État créée l'initiative French Tech, mission rattachée à l'Agence du numérique du ministère de l'Économie et des Finances, instance de dialogue entre la puissance publique et les entreprises françaises de croissance innovantes. La French Tech se constitue à partir des start-up, ne demande aucune aide publique mais la création d'un environnement favorable au développement de cet « écosystème ».

La French Tech créé 22 « Métropoles French Tech », 13 « hubs French Tech » à l'international, obtient des « French Tech Visa » 17 ( * ) , un « French Tech Ticket » 18 ( * ) , un « Pass French Tech » 19 ( * ) , une « French Tech Central », maison des services publics dédiée aux start-up, un « fonds French Tech Accélération 20 ( * ) » et tente de promouvoir la « French Tech Diversité » 21 ( * ) ...

En trois ans (2012-2015), le nombre de start-up croît de 30 %, le salon Viva Technology attire en 2017 5 000 start-up (dont 53 % étrangères) et 50 000 visiteurs. L'École 42 22 ( * ) (2013), la Station F à Paris, « plus grand incubateur de start-up au monde », sont créés .

À l'Eureka Park du Consumer Electronic Show de Las Vegas de janvier 2018, 274 start-up françaises sont présentes (contre 38 en 2014) pour 280 américaines.

Ce succès permet d'imposer dans le débat public la French Tech comme « nom générique de l'écosystème entrepreneurial français » même si on ne recense que trois « licornes » 23 ( * ) françaises sur 227 mondiales.

Toutefois, ces dispositifs publics peuvent être perçus « comme des palliatifs à l'incapacité de l'administration française à se transformer pour répondre aux réalités des entrepreneurs et des acteurs innovants ». En outre, « animer l'écosystème des entrepreneurs n'est pas le rôle de l'État », avec le risque, en cas de faillite de réussites nationales, « d'un retour vers des politiques plus traditionnelles de soutien à l'innovation » par des aides publiques.

En Grande-Bretagne, le National Endowment for Science, Technology and the Arts , créé en 1997, a été reconstitué en 2012 sous forme de « charities », statut qui peut être rapproché du statut juridique français de « fondation ». Une dotation issue des loteries nationales britanniques lui a été transférée. La dotation initiale, non consomptible d'année en année, de 260 millions de livres sterling, permet à NESTA de financer une partie de ses activités sur la base des intérêts perçus. Aujourd'hui, NESTA est mondialement reconnu et peut compter sur 33,4 millions de livres sterling de budget pour l'année 2016-2017.

Certains évoquent en France la même évolution, soit en proposant -comme France Digitale 24 ( * ) - sa privatisation, soit en faisant de la French Tech une fondation reconnue d'utilité publique, comme le propose Terra nova. Le Gouvernement a cependant opposé une fin de non-recevoir le 29 mars dernier à ces propositions 25 ( * ) .

D'après : « Quel avenir pour la French Tech ? »,

Mathis Cohen et Thibaud Frossard, Terra nova, 16 mars 2018.

c) De l'intention à la création, l'obstacle de la complexité administrative et financière
(1) Une forte dynamique entrepreneuriale

Le dynamisme entrepreneurial , a été mesuré pour la première fois en 2016 par l'Agence France entrepreneur qui s'est inspirée d'une démarche initiée en 2009 au Québec 26 ( * ) , en agrègeant le nombre de personnes qui ont l'intention de créer une entreprise et qui sont engagés dans une démarche de création, le nombre d'entrepreneurs en activité ou en retraite. La part de Français concernés s'élève à 32 % en 2016 . Autrement dit, 15 millions de Français sont dans une dynamique entrepreneuriale .

Sur les 68 % de Français qui ne sont pas dans cette dynamique, seuls 31 % n'y ont jamais songé et 37 % y ont déjà pensé mais ont été retenus par des freins tels les investissements financiers trop importants (28 %), le risque d'échec trop élevé (28 %), la préférence pour la sécurité d'un emploi salarié (25 %) et les démarches administratives jugées trop complexes (23 %).

La dimension générationnelle est très forte . 36 % des jeunes de moins de 30 ans sont dans cette dynamique entrepreneuriale. Le nombre de créations d'entreprises par les jeunes de moins de 30 ans a plus que triplé entre 2006 et 2015, passant de 43 000 à 131 000, alors qu'il a doublé pour l'ensemble de la population. Cette hausse est notamment portée par les jeunes diplômés : la part de créateurs diplômés de 2 ème ou 3 ème cycle est passée de 27 % à 31 % de 2010 à 2014. Depuis trois ans, l'âge moyen des créateurs d'entreprise diminue d'une année et s'établit en 2017 à 36 ans et 51 % des micro-entrepreneurs ont moins de 30 ans.

Si 29 % des créateurs d'entreprises étaient des femmes en 1987, et 33 % en 2000, elles sont désormais 40 % en 2017.

La création d'entreprise reste une démarche empreinte de prudence, en France : en 2014, 74 % des entreprises nouvellement créées n'emploient aucun salarié au démarrage, tandis que seules 7 % ont 3 salariés ou plus. Cette situation est une spécificité française : les entreprises françaises ont moins de salariés au démarrage qu'en Allemagne et au Royaume-Uni.

(2) Des freins à la création d'entreprise

En effet, des intentions aux actes, des freins demeurent. Comme le reconnaît la Direction générale des entreprises du Ministère de l'Économie et des finances 27 ( * ) , « l'activité entrepreneuriale reste inférieure à l'intention entrepreneuriale, alors qu'elles sont d'un niveau équivalent en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Cela peut tenir à ce que les intentions affichées sont nettement plus nombreuses en France, et le chiffre global de ceux qui deviennent entrepreneurs en France est déjà élevé ; et pour ceux qui ne passent pas à l'acte, à d'autres opportunités ou au sentiment que l'entrepreneuriat ne s'adresse pas à tout le monde, ou à la perception des risques, dont la complexité administrative et financière ».

Chez les créateurs d'entreprises, les freins sont d'abord les « procédures administratives à effectuer pour pouvoir se lancer » . Ils arrivent en deuxième position (40 %) derrière le « manque de moyens financiers » (44 %) 28 ( * ) , et 67 % des Français estiment que le climat est encore défavorable pour entreprendre en France. Ils sont 26 % à n'être `pas du tout informés' et 46 % à être `plutôt pas informés' des démarches administratives et fiscales pour monter un projet de création d'entreprise, seuls 21 % étant `plutôt bien informés' et 5 % `très bien informés'.

Cette complexité de la démarche entrepreneuriale, dans sa dimension normative, boulet au pied dans la course de la compétition mondiale , a été largement évoquée dans un précédent rapport de la Délégation aux entreprises du Sénat 29 ( * ) de la présidente de la Délégation, Mme Élisabeth Lamure et de votre rapporteur.

Simplifier est une oeuvre de longue haleine.

« Le développement des PME, aujourd'hui entravé par de nombreux obstacles, est crucial pour la croissance (...) La création d'entreprise reste longue et complexe ». Ce constat de 2008 est hélas toujours d'actualité. Il a été dressé dans le rapport « 300 décisions pour changer la France » de M. Jacques Attali, dont le rapporteur était M. Emmanuel Macron, alors inspecteur des Finances.

2. Un dynamisme entrepreneurial confronté à la complexité dès la création de l'entreprise
a) Le dédale de la recherche d'information sur l'entreprise

Le créateur d'une entreprise est en effet d'emblée confronté à une complexité administrative et juridique pour la création de son entreprise.

La première étape, se renseigner , est un premier parcours du combattant. Sur internet, le futur entrepreneur a le choix entre des sites publics et des sites privés.

Le site guichet-entreprises.fr est conçu et développé par le service à compétence nationale « Guichet Entreprises », créé par l'arrêté du 22 avril 2015, placé sous l'autorité de la direction générale des entreprises au sein du ministère de l'Économie et des Finances .

Ce site Internet constitue le guichet unique électronique en application des directives européennes 2006/123/CE et 2005/36/CE 30 ( * ) .

Il réalise en ligne les formalités administratives liées à la vie d'une entreprise. Tout entrepreneur peut accomplir à distance les formalités et procédures nécessaires à la création, aux modifications de la situation et à la cessation d'activité d'une entreprise. Pour la création d'entreprise, le site enregistre les formalités de création et les transmet au centre de formalités des entreprises (CFE) concerné de l'un des six réseaux professionnels 31 ( * ) .

Il offre une information complète sur les formalités, procédures et exigences relatives à la vie d'une entreprise ou à l'exercice d'une activité réglementée par le biais des fiches « activités règlementées ».

En parcourant le site guichet-entreprise.fr , la présentation des critères de choix entre les différents statuts se conclut par ces conseils :

« Prenez en considération ces différents critères, en évitant de faire reposer votre choix sur un seul d'entre eux.

« Prenez le temps de lire attentivement les différents statuts juridiques (service-public.fr) en lien avec une association seule ou avec des partenaires, les besoins de financement dont vous pourrez avoir besoin ou encore si vous souhaitez séparer votre patrimoine personnel de celui de votre entreprise.

« Comparez les différentes structures susceptibles de s'appliquer à votre projet expliquées dans un tableau clair et synthétique du ministère de l'économie et des finances.

« Utilisez également l'outil de l'AFE : Aide au choix du statut

« Et... faites le bon choix ! »

Sur ce site, un tableau synthétique fournit au futur créateur d'entreprise un premier panorama de cette complexité :

Entreprise individuelle (EI)

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Société à responsabilité limitée (SARL)

Société anonyme (SA)

Société par actions simplifiée (SAS)

Société en nom collectif (SNC)

Associé(s)

L'entrepreneur individuel

Une personne physique ou morale

2 à 100 personnes physiques ou morales

Au minimum 2 personnes physiques ou morales (ou 7 pour les sociétés cotées en bourse)

Au minimum une personne physique ou morale

Au minimum 2 personnes physiques ou morales

Dirigeant(s)

L'entrepreneur individuel

Un ou plusieurs gérants (personnes physiques)

Un ou plusieurs gérants (personnes physiques)

Un conseil d'administration de 3 à 18 membres, avec un président désigné parmi eux

Un président (personne physique ou morale), obligation d'un représentant légal

Un ou plusieurs gérants (personnes physiques ou morales)

Capital social

Néant

Libre

Libre

Au minimum 37 000 euros

Libre

Libre

Régime social du ou des dirigeant(s)

Travailleur non-salarié

Travailleur non-salarié (associé unique) ou assimilé-salarié (plusieurs associés)

Travailleur non-salarié (gérant majoritaire), assimilé-salarié (gérant égalitaire ou minoritaire)

Assimilé-salarié (président du conseil d'administration)

Assimilé-salarié (président)

Travailleur non-salarié

Imposition des bénéfices

IRPP (possibilité d'impôt sur les sociétés sous conditions en entreprise individuelle à responsabilité limitée)

IRPP (personne physique - possibilité d'impôt sur les sociétés), impôt sur les sociétés (personne morale)

IS dans la plupart des cas

IS dans la plupart des cas

IS dans la plupart des cas

IRPP (part des bénéfices des associés), option de l'impôt sur les sociétés  possible pour la société

Source : Guichets-entreprises.fr

Un deuxième site , celui du ministère de l'Économie, comprend une rubrique « entreprise », laquelle comporte des informations présentées chronologiquement sur les thèmes suivants :

• Créer son entreprise

• Gérer son entreprise

• Se développer

• Céder ou reprendre une entreprise

• Aides, crédits d'impôt et financement

• Difficultés

• Marchés publics

Cependant, pour la création d'entreprise, il ne renvoie à aucun autre site opérationnel et n'a pas de lien avec le site précédent.

L'entrepreneur pourra également consulter un troisième site internet public, conçu par l'Agence France Entrepreneur , dont la création a été annoncée sous la forme d'une « agence nationale pour le développement économique sur les territoires », et lancée opérationnellement sous cette dénomination le 13 avril 2016.

L'AFE reprend en réalité le rôle de l'Agence pour la Création d'Entreprise , association de loi 1901, créée en 1996 à l'initiative des pouvoirs publics. Elle intervient dans le processus d'aide à la création, à la transmission et au développement des entreprises. Ce simple changement de nom aurait entraîné une baisse de fréquentation du site.

Présentation de l'Agence France Entrepreneur (AFE)

L'agence a pour membres fondateurs, l'État, la Caisse des Dépôts (CDC), l'Association des Régions de France (ARF), le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC), CCI France et l'Assemblée permanente des Chambres des métiers et de l'artisanat (APCMA).

Elle a pour objet de renforcer et mieux coordonner l'action nationale et locale en faveur de l'entrepreneuriat, prioritairement en faveur des territoires fragiles, notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale,  des outre-mer et des zones d'aides à finalité régionale, au service de trois priorités :

- favoriser les créations et les reprises d'entreprises plus pérennes et créatrices d'emploi ;

- aider au développement des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) qui créent de l'emploi ;

- innover pour créer un cadre plus favorable à l'initiative économique.

L'Agence France Entrepreneur, en lien avec ses membres fondateurs et leur réseau, et l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial publics et privés, a pour missions :

de déployer une stratégie nationale de soutien à l'entrepreneuriat afin de favoriser la création d'activités et d'emplois sur tous les territoires, en particulier pour les territoires fragiles. Dans le cadre de cette stratégie, l' Agence France Entrepreneur coordonne la mise en oeuvre de l'action publique au niveau national, en animant les travaux permettant de coordonner une programmation des financements nationaux de soutien aux réseaux d'appui à la création et reprise d'entreprises, et en réalisant la programmation des crédits d'intervention qui lui sont alloués. Elle renforce l'articulation des actions nationales et territoriales. Elle veille pour cela au renforcement et à l'adaptation de l'offre de service en faveur des territoires fragiles.

de promouvoir l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre, en particulier dans les territoires fragiles, en partenariat avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

d'informer et d'orienter les entrepreneurs et les porteurs d'un projet entrepreneurial. L'AFE constitue l'acteur de référence en matière d'information sur la création, la reprise et le développement des entreprises en France. Elle propose, à l'aide d'outils numériques innovants, un accès simple et personnalisé à l'information et à l'offre d'accompagnement disponible sur les territoires. Elle offre, au travers notamment de son site internet, un espace collaboratif et d'échanges pour les entrepreneurs et les acteurs de l'entrepreneuriat dans les territoires.

d'innover et d'accompagner l'émergence d'un cadre plus favorable à l'initiative économique notamment au profit des territoires fragiles. Elle détecte les initiatives et les pratiques innovantes dans les territoires, et assure leur promotion et leur diffusion, dès lors que les évaluations sont concluantes. Elle favorise le développement des projets innovants et leur passage à une échelle plus large. Elle assure une veille sur les bonnes pratiques mises en oeuvre à l'étranger.

de mesurer et d'évaluer l'action publique de soutien à l'entrepreneuriat et de développer l'expertise sur l'entrepreneuriat en intégrant notamment une dimension territoriale. L'AFE s'inscrit dans une démarche d'ouverture des données publiques (open data) afin que la contribution économique et sociale de ses travaux puisse être démultipliée par les utilisateurs.

Source : site AFE

Le site fournit des informations détaillées sur les 10 étapes de la création d'entreprise :

1 - L'idée

2 - Le projet personnel

3 - L'étude de marché

4 - Les prévisions financières

5 - Trouver des financements

6 - Les aides

7 - Choisir un statut juridique

8 - Les formalités de création

9 - Installer l'entreprise

10 - Les premiers mois d'activité

Par ailleurs, le site internet du Centre de formalités des entreprises de l'URSSAF renvoie encore au site internet de l'APCE transformée depuis 2016 en AFE. Ce site de l'URSSAF héberge pour sa part le site des auto-entrepreneurs, lautoentrepreneur.fr. Mais il renvoie également sur le site des Chambres de commerce et d'industrie consacré à ce type d'activité, (cfenet.cci.fr), lequel héberge également des pages d'information sur l'auto-entreprise.... Le ministère de l'Éducation nationale héberge également sur ses pages un site « jeunes.gouv.fr » qui renseigne également sur la création d'entreprise en renvoyant au site de l'AFE, tout comme le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse.

D'autres sites privés proposent, moyennant finance évidemment, une aide documentaire à la création d'entreprise voire la création d'entreprise « en ligne et en 10 minutes »....

b) La perplexité devant la multiplicité des statuts juridiques de l'entreprise
(1) 87 catégories différentes d'entreprises

L'entreprise n'a pas d'existence juridique en tant que telle. Le droit français des sociétés se caractérise par un décalage entre un droit sophistiqué, qui se concentre sur le « véhicule juridique qu'est la société et sur les intérêts et droits de l'actionnaire » 32 ( * ) et la réalité économique qu'est l'entreprise. Toute réforme juridique qui vise l'entreprise doit passer par une réforme de la société commerciale qui en est le principal vecteur.

Celui qui souhaite créer une entreprise doit non seulement mener à bien un projet, assurer sa viabilité, trouver un modèle économique, des financements, mais également choisir le statut juridique le plus adapté. Or, en la matière, il se trouve confronté à une kyrielle d'acronymes qui recouvrent autant de statuts différents.

Que l'activité soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, l'entrepreneur a le choix entre deux grandes formes juridiques : l'entreprise individuelle (EI) ou la société (SARL, SA, EURL...).

Les possibilités sont nombreuses mais choisir le bon statut juridique est déterminant pour le chef d'entreprise. Ce statut va déterminer la capacité de financement de l'entreprise, la répartition du pouvoir et la responsabilité des dirigeants, bref, son développement.

Les entrepreneurs individuels disposent aujourd'hui de multiples possibilités pour choisir le statut juridique de leur activité.

On distingue deux formes d'entreprise individuelle : le statut de l'entrepreneur individuel (EI) et le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL). Les entrepreneurs peuvent également choisir une forme de société, même s'ils n'ont pas d'associé : l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL).

Ils peuvent également créer une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et, pour les professions libérales, une société d'exercice libéral (SEL). Le statut de société, qui devait à l'origine concerner au moins deux associés (principe d' affectio societatis ), peut en effet maintenant correspondre à une activité avec un seul associé.

Le recensement exhaustif par Infogreffe comptabilise même 87 catégories différentes de sociétés 33 ( * ) , sans même évoquer les associations qui ont un rôle économique et dont certaines sont parfois de quasi-entreprises.

Il n'est donc pas simple de s'y retrouver .

Ainsi, le futur chef d'entreprise qui voudrait chercher des indications sur l'EURL dans le code de commerce pourrait gaspiller un temps inutile puisque, selon le témoignage de l'un d'entre eux, « dans le code de commerce, il n'y a aucune indication sur l'EURL puisque c'est une SARL à associé unique ». Nombreuses pourtant sont les pages d'information publique qui comparent les statuts respectifs de l'EIRL et de l'EURL sans le préciser...

Quels sont les effets du choix d'un statut juridique ?

La première conséquence de ce choix concerne les responsabilités juridique et financière. L'EURL et la SASU sont des formes de sociétés, pour lesquelles il existe une personnalité morale, distincte de l'entrepreneur lui-même. En tant que personne morale, la société peut avoir à assumer une responsabilité civile et pénale distincte de celle du dirigeant personne physique. Aussi les patrimoines financiers sont-ils distincts, tandis que, dans le cas d'une entreprise individuelle, on constate une « confusion des patrimoines ». Il n'existe pas de séparation entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et son patrimoine professionnel, sauf depuis 2010 avec l'EIRL.

Mais il n'est pas toujours aisé pour le créateur d'entreprise de s'y retrouver et de faire la part entre l'entreprise individuelle, qui est un statut , une forme juridique d'entreprise, et la micro-entreprise, qui est un régime fiscal et social.

Si, en théorie, la forme d'imposition devrait suffire à guider le petit entrepreneur, force est de constater que « le plus grand désordre règne dans le régime fiscal et social de ces petites entreprises individuelles. Le législateur n'a eu de cesse de brouiller les frontières , opacifiant toujours davantage la lisibilité du système » 34 ( * ) .

Ainsi, la summa divisio entre l'imposition à l'IS pour les formes en société et celle à l'IR pour l'activité sous forme d'entreprise individuelle, n'est guère pertinente. En effet, « ce schéma n'a plus guère de sens aujourd'hui : la SASU est soumise à l'IS mais elle peut opter pour l'IR sous certaines conditions et pour une durée limitée ; l'EURL est normalement soumise à l'IR sauf dans certains cas ou si elle opte pour l'IS. Il en résulte une très grande confusion dans l'esprit des petits entrepreneurs, ce qui constitue naturellement un frein à la création de leur petite entreprise individuelle ».

De même, le dispositif de prélèvements fiscaux et sociaux se caractérise par une grande complexité et une réelle disparité, à revenus équivalents.

Enfin, les frontières entre micro-entreprise et entreprise individuelle sont poreuses : il faut respecter les plafonds du régime micro-fiscal ou micro-social sous peine de reverser dans le droit commun.

Pour bénéficier de ce régime, les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser (doublés en 2017) sont définis pour une année complète. Si l'entreprise démarre son activité en milieu d'année, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser doit être recalculé au prorata temporis du temps d'existence de l'activité.

Les micro-entrepreneurs qui dépassent ces seuils de chiffre d'affaires peuvent bénéficier d'une tolérance de deux ans. Lorsque ce délai de tolérance est dépassé, la sortie du régime fiscal de la micro-entreprise et la bascule dans le régime de droit commun de l'entreprise individuelle sont automatiques, à partir du 1 er jour du mois de dépassement de ces seuils. Les revenus sont alors imposés au régime réel et l'entreprise est soumise à la TVA.

(2) Une tendance à complexifier le régime de la micro-entreprise

Facile d'accès et gratuit à sa création en 2009, le régime de la micro-entreprise s'est malheureusement complexifié au fil des années.

Trois exemples ont ainsi été donnés dans la presse économique :

Des complexités croissantes pour les micro-entrepreneurs

Des formalités administratives alourdies . Désormais, les micro-entrepreneurs artisans et commerçants doivent s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) et fournir un ensemble de documents (formulaire P0, attestation sur l'honneur d'information du conjoint, etc.). Si le dossier est incomplet, les chambres de commerce facturent souvent des frais de conseil en sus. Les micro-entrepreneurs artisans ont en outre l'obligation de suivre un stage préalable à l'installation (SPI) d'une durée de 30 heures et dont le coût reste à analyser puisque désormais d'autres opérateurs que les chambres de métiers peuvent le dispenser (sont exemptés de ce stage les créateurs qui ont bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise ou ceux qui ont suivi une formation à la gestion).  Non seulement le stage est payant mais les chambres de métiers qui dispensent ces stages sont submergées et ont du mal à faire face. Il faut donc être patient, et accepter de prendre du retard dans le lancement de l'activité.

Compte tenu de l'impossibilité matérielle constatée dans certaines chambres de métiers et de l'artisanat d'organiser la première partie du stage en amont de l'immatriculation, eu égard au nombre de personnes désormais soumises à cette obligation de stage préalable à l'installation (160 000 stages dont 100 000 micro-entrepreneurs), l'article 125 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoit que le stage doit être effectué dans les trente jours de la demande, mais qu'en tout état de cause, si ce délai n'est pas respecté, le futur artisan ne peut se voir opposer le défaut de stage pour obtenir son immatriculation.

L'obligation de posséder un logiciel de facturation sécurisé et certifié.

Depuis la loi de finances pour 2016, les micro-entrepreneurs n'échappent plus à la règle. Un micro-entrepreneur est concerné s'il enregistre lui-même les règlements de ces clients dans un logiciel de comptabilité ou de gestion. Il ne sera plus possible d'établir un livre de recettes au format papier. Depuis le 1 er janvier 2018, les micro-entrepreneurs doivent donc s'équiper ou mettre à jour leur logiciel existant. Leur nouvel équipement devra satisfaire aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Une attestation de mise à jour ou un certificat d'achat seront délivrés par les éditeurs de logiciel. En cas de

contrôle, et d'absence de mise en conformité, une amende de 7 500 euros est prévue par l'administration. Plusieurs logiciels en conformité avec la loi sont disponibles sur le marché. La prise en main d'un nouveau logiciel demandera du temps, qui sera pris sur le développement de l'entreprise.

Même en cas d'absence de chiffres d'affaires, le micro-entrepreneur doit faire une déclaration, sous peine de se voir infliger une pénalité .

S'il n'encaisse pas de chiffre d'affaires, il peut bénéficier du régime de micro-entrepreneur pendant une période de 12 mois civils (choix de déclaration mensuelle) ou de 4 trimestres civils consécutifs (en cas de déclaration trimestrielle). Passé cette période, le micro-entrepreneur sera radié automatiquement du régime. La déclaration demeure une obligation même sans chiffre d'affaires. Le micro-entrepreneur doit remplir une déclaration mensuelle ou trimestrielle en indiquant "néant" dans la case chiffre d'affaires. En cas d'absence persistante et répétée de déclarations de chiffre d'affaires - même nul - des cotisations supplémentaires et des majorations devront être acquittées. Elles sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du chiffre d'affaires maximum réalisable sous le régime micro-entrepreneur ramené au trimestre ou au mois 35 ( * ) .

Source : Articles de Valérie Froger, site Lentreprise/Lexpress.

(3) Une simplification souhaitée et toujours en attente

La volonté de réduire le nombre de statuts pour les entreprises individuelles voire de créer un statut juridique unique a été exprimée en 2013-2014 mais elle n'a jamais été réalisée.

(a) Une volonté de simplification exprimée depuis 2014

Une préconisation de simplification a été présentée lors du `premier train' de mesures de simplification pour les entreprises en 2014. Elle est malheureusement restée à quai.

La 8 ème proposition du conseil pour la simplification pour les entreprises du 14 avril 2014 était en effet de réduire le nombre de statuts pour les entreprises individuelles car « les démarches pour créer une entreprise sont compliquées par l'existence de nombreux statuts différents, aux implications multiples (juridiques, fiscales...). En particulier, un micro-entrepreneur doit choisir entre plus de 5 statuts différents . Dans le prolongement du rapport Grandguillaume, un groupe de travail devra rendre ses conclusions d'ici l'été 2014, pour réduire dès 2015 le nombre de statuts et ne retenir que ceux qui correspondent aux besoins réels des entreprises individuelles ».

Le rapport du député M. Laurent Grandguillaume de décembre 2013, commandé par le Premier ministre de l'époque, M. Jean-Marc Ayrault, avait un titre évocateur : Entreprises et entrepreneurs individuels, passer du parcours du combattant au parcours de croissance .

Ce rapport constatait d'emblée une complexité certaine créée par cette profusion de statuts juridiques : « le choix de statut a un impact non seulement sur l'objet juridique, mais également sur les charges fiscales et sociales auxquelles l'activité est soumise. Choisir son statut, c'est a priori choisir sa forme d'imposition : l'impôt sur les sociétés (IS) pour les formes en société, et l'impôt sur le revenu (IR) pour l'activité sous forme d'entreprise individuelle. Cependant, des évolutions multiples au fil du temps ont mis à bas ce bel agencement : la SASU est soumise à l'IS, mais elle peut opter pour l'IR sous certaines conditions et pour une durée limitée. De même, l'EURL, qui est une société, est normalement soumise à l'IR, sauf dans certains cas ou si elle opte pour l'IS. A contrario , l'EIRL, qui n'est pas une société, peut opter pour l'IS. Il en résulte une grande confusion dans l'esprit des personnes non expertes, ce qui constitue un frein à la création d'entreprise ».

Il préconisait donc la création d'un statut juridique unique pour les personnes n'ayant pas d'associé, celui d'Entreprise individuelle (EI), dotée de la personnalité morale.

L'entreprise individuelle unique envisagée par le rapport Grandguillaume (2014)

Cette entreprise individuelle aurait disposé de son propre patrimoine, distinct de celui de l'entrepreneur. L'intégralité du code du commerce lui aurait été applicable, hormis pour les dispositions non pertinentes, notamment du fait de l'absence d'associés. Les obligations administratives auraient été simplifiées au maximum, en les adaptant aux risques liés aux différents volumes d'activité. Un registre d'information légale « allégé » lui aurait été applicable. Si la personnalité morale de l'Entreprise individuelle serait pour ces entrepreneurs constituée juridiquement dès le démarrage de l'activité, le patrimoine de cette dernière serait nul par défaut, et il n'y aurait pas d'obligation de tenue d'une comptabilité détaillée ni d'un compte bancaire spécifique. L'entrepreneur pourrait affecter à tout moment, s'il le souhaite, un bien de son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, précisant ainsi progressivement les contours de cette entité morale qui lui est rattachée. Tant que le patrimoine affecté est nul, l'entrepreneur, personne physique, est complètement solidaire de l'entreprise, personne morale, notamment en cas d'engagement de la responsabilité civile, hormis sur l'habitation principale (le rapport proposant l'insaisissabilité par défaut de l'habitation principale). L'ensemble des recettes de l'entreprise serait fiscalement et juridiquement appréhendé par l'entrepreneur et soumis à l'impôt sur les revenus, l'entreprise étant fiscalement transparente. Elle aurait eu le choix entre deux régimes fiscaux et sociaux, un régime réel et un régime simplifié, forfaitaire.

À la recherche d'une réelle simplification juridique, le rapport préconisait en conséquence de faire disparaître toutes les autres formes juridiques de sociétés unipersonnelles mais, prudemment, « dans la mesure du possible et sous réserve que les contraintes administratives induites ne soient pas disproportionnées avec la réalité des entreprises individuelles ».

Cependant, devant l'obstacle, la loi Pinel recula . En effet, elle se contenta d'apporter des aménagements ponctuels au statut de l'EIRL sans repenser de manière approfondie et cohérente l'entreprise à patrimoine affectée née de la loi du 15 juin 2010, ni procéder à une simplification de l'ensemble des statuts.

Ainsi, l'article 32 de la loi n° 2014-626 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises du 18 juin 2014 36 ( * ) , issu d'un amendement parlementaire adopté à l'Assemblée nationale, se contente-t-il de renvoyer à un comité de préfiguration et un rapport au Parlement dont on attend en 2018 que le premier soit créé et que le second soit rédigé. Les conclusions de ce travail devaient être rendues dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Elles auraient eu ensuite vocation à être reprises dans le cadre d'un futur projet de loi.

Pour votre commission des Affaires économiques 37 ( * ), il s'agissait bien de « simplifier en vue de parvenir à un statut juridique unique » et de fondre les statuts de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) et de l'entreprise individuelle (EI).

Un groupe de travail a bien été créé au ministère de la Justice. Mais il a rapidement cessé de fonctionner.

(b) Redéfinir l'objet de l'entreprise n'est pas une priorité

Dans ce contexte de résistance de notre système juridique à simplifier, redéfinir l'objet de l'entreprise n'est pas une priorité car les modifications proposées risquent de rendre encore plus difficile la recherche d'une vision claire de la notion juridique d'entreprise.

Partant du constat que le profit n'est pas une fin en soi, postulat d'ailleurs discutable, le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard 38 ( * ) propose l'introduction à l'article 1833 du code civil d'un alinéa « officialisant la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux » et à l'article 1835 d'un autre afin de pouvoir faire figurer dans les statuts d'une société sa « raison d'être ».

Votre Délégation considère que ces deux propositions ouvrent un débat téléologique sur la notion d'entreprise, superflu, et constate que, si la première était mise en oeuvre, elle ferait, comme l'indique le rapport, de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) un levier de modifications profondes de la gouvernance de l'entreprise.

Une autre des propositions du rapport, créer une nouvelle catégorie « d'entreprise à mission », risque par ailleurs de complexifier un paysage juridique déjà bien morcelé qu'il s'agit au contraire de rationnaliser.

Dans un communiqué du 12 décembre 2017, le MEDEF a ainsi considéré que ces propositions reviendraient « à toucher l'ensemble des entreprises françaises sans en avoir réellement mesuré les conséquences » et pourraient « créer de l'incertitude de manière durable » et a proposé en revanche d'avancer autour de trois pistes concrètes :

1. envisager la définition d'une nouvelle catégorie d'entreprise, sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis, appelée « entreprise de mission », qui pourrait être adoptée de manière volontaire ;

2. faire évoluer le Code Afep-Medef pour mieux intégrer les parties prenantes et les enjeux climatiques et environnementaux ;

3. travailler sur des initiatives permettant de déployer les démarches de RSE dans les PME et TPE de manière simple et incitative.

Dans un communiqué du 12 mars 2018, le MEDEF « regrette ce choix contraignant [de modification du code civil] qui s'applique indifféremment à toutes les entreprises, y compris aux PME » et estime « qu'introduire une notion nouvelle comme celle de « raison d'être », dans le Code de Commerce, va nécessiter plusieurs années avant que sa portée puisse être appréhendée complètement ».

Votre Délégation considère qu'il y a d'autres priorités pour aider de manière pragmatique les entreprises à se créer et se développer.

(4) La fusion du micro-social et du micro-fiscal

À défaut d'une unification des statuts juridiques, un rapprochement fiscal et social partiel, préconisé par le rapport précité de 2014, a été tenté. Cependant, les hésitations gouvernementales de l'époque ont brouillé la volonté initiale de simplification.

Les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal relèvent du régime social de droit commun mais ils peuvent, sur simple demande, opter pour le régime micro-social.

La loi Pinel du 14 juin 2014 a aligné les deux régimes en prévoyant que les entrepreneurs relevant du régime micro-social relèvent automatiquement du régime micro-fiscal.

L'article 12 du projet de loi visait à faire rentrer les micro-entrepreneurs 39 ( * ) dans le régime social de droit commun applicable aux travailleurs indépendants soit à partir du moment où les montants des chiffres d'affaires sont dépassés, soit à partir du moment où le montant annuel du chiffre d'affaires des micro-entrepreneurs dépasse pendant deux années consécutives un seuil fixé par décret 40 ( * ) .

Ce statut devait s'appliquer également à toutes les micro-entreprises jusqu'ici soumises, sauf option contraire, au régime de droit commun, au 1er janvier 2016. Un décret était attendu, qui allait, par l'adoption obligatoire par les micro-entrepreneurs du régime micro-social, consacrer la fusion de la micro-entreprise et de l'auto-entrepreneur, cette dernière appellation devant par ailleurs disparaître.

Revenant déjà partiellement sur la fusion, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que cette automaticité s'effectue « sauf demande contraire » des intéressés, laissant ouverte la possibilité d'une option mais dans l'autre sens, du régime micro-social vers le droit commun de la cotisation minimale.

Puis, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a finalement instauré une transition plus douce. Son article 14 41 ( * ) a en effet reporté à 2020 l'obligation pour les micro-entreprises, initialement prévue au 1 er janvier 2016, de basculer dans le régime micro-social.

Les micro-entrepreneurs souhaitant rester encore dans le droit commun devront en faire la demande au service des impôts aux entreprises (SIE).

La commission des Affaires sociales du Sénat avait critiqué ces hésitations quant à la conduite à tenir à l'égard de l'articulation entre le régime micro-fiscal et le régime micro-social.

Le Gouvernement a donc demandé à l'automne 2015, 16 mois après l'adoption de la loi Pinel et quelques mois avant l'échéance annoncée pour le basculement, un délai supplémentaire de quatre ans pour basculer automatiquement 160 000 personnes relevant du régime micro-fiscal dans le régime micro-social , sachant que ce régime ne leur est pas forcément plus favorable et, qu'en tout état de cause, la possibilité leur est ouverte de revenir au droit commun.

Le Sénat avait donc préféré s'en tenir à la règle actuelle : le paiement de cotisations minimales, plus protecteur en termes de droits, assortie de la possibilité, sur simple demande, de passer au régime micro-social.

Avant même son entrée en vigueur, le régime « micro » unifié a donc dû être modifié deux fois.

Par ailleurs, le doublement des seuils d'imposition, opéré dans la dernière loi de finances, traduisant un engagement de la campagne présidentielle et une annonce présidentielle du 5 septembre 2017 dans le cadre du programme en faveur des travailleurs indépendants, a été accueilli favorablement dans un premier temps, mais suscite désormais certaines interrogations et réserves.

L'augmentation des seuils d'imposition est-elle une « bonne affaire »

pour les micro-entreprises ?

L'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a porté les seuils de chiffre d'affaires ouvrant droit au régime de la micro-entreprise, pour son volet micro-fiscal comme pour son volet micro-social à :

- 170 000 euros au lieu de 82 800 euros pour les activités de ventes ;

-  70 000 euros au lieu de 33 800 euros pour les prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement.

Toutefois, les limites de la franchise en base de TVA (les mêmes seuils) n'ont pas été modifiées, le coût d'un relèvement de la franchise ayant pu être estimé à 1 milliard d'euros contre 21 millions pour la mesure adoptée, laquelle ne concernera qu'une minorité des 670 000 micro-entreprises actives, estimée à 5 % par la commission des Finances du Sénat, le Gouvernement estimant pour sa part que seules... 5 896 entreprises seraient potentiellement gagnantes. Cette réforme a donc été qualifiée « d'anecdotique » sur le plan de l'efficacité économique par la commission des Finances.

Celle-ci a par ailleurs relevé que la décorrélation et le régime fiscal et le maintien de la franchise en base de TVA introduisait un nouvel élément de complexité au sein du régime de la micro-entreprise, dont l'objectif est précisément la simplicité : à la place des quatre seuils distincts existant actuellement (BIC/BNC et seuils « hauts »/seuils « bas »), il y aurait donc... six seuils distincts, puisque le mécanisme de lissage actuel pour la franchise de TVA est maintenu. La mesure adoptée va donc aboutir à la création d'un statut « intermédiaire », celui des entreprises bénéficiant du régime micro-fiscal et micro-social, mais collectant et payant la TVA dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, après que la Fédération des autoentrepreneurs a dénoncé une réforme incohérente, puisqu'elle ne s'accompagne pas d'une hausse parallèle du plafond de franchise en base de TVA, l'Institut de la protection sociale (IPS) 42 ( * ) , a considéré que la mesure, favorable aux entrepreneurs de prime abord, ne l'était pas en réalité 43 ( * ) . En effet, de nombreux micro-entrepreneurs raisonnent en termes de simplicité comptable, rarement en termes de coût. « Combien de chauffeurs Uber sont 'auto-entrepreneurs' alors qu'avec leur véhicule, leur assurance, ils auraient tant intérêt à se mettre au réel pour déduire leur charges », selon un témoignage 44 ( * ) .

Ainsi, pour un chiffre d'affaires de 30 000 euros :

- un coiffeur à domicile paiera 6 900 euros de cotisations sociales en tant que micro-entrepreneur, contre 5 649 euros au réel, soit un différentiel de 1 255 euros ;

- un vendeur de vêtements sur internet règlera 3 960 euros par an, contre 2 215 euros s'il était au réel, soit 1 745 euros de plus par an ;

- un micro-entrepreneur maçon acquittera 6 900 euros par an, contre 4 144 euros au réel, soit 2 756 euros de cotisations en sus.

La situation est encore plus défavorable pour les micro-entrepreneurs lorsque les chiffres d'affaires sont encore plus élevés.

Le grand gagnant de la réforme est l'État, qui devrait encaisser davantage de cotisations sociales. Par ailleurs, le coût de la protection sociale des micro-entrepreneurs devrait s'alourdir, pouvant conduire davantage de micro-entrepreneurs à renoncer à une couverture sociale complémentaire.

Source : IPS

c) Le découragement face à la complexité administrative

Une fois que l'entrepreneur a pris connaissance de la documentation administrative, choisi le statut juridique de son activité économique, il doit ensuite trouver le bon Centre de formalités des entreprises, publier les annonces légales requises, obtenir le Kbis, déclarer les bénéficiaires effectifs, obtenir un code SIREN et enregistrer aux impôts les premiers actes de son entreprise, sans oublier, ce qui est souvent le cas, le dépôt de sa marque à l'INPI.

(1) Les Centres de formalités des entreprises : un faux « guichet unique »

Les Centres de formalités des entreprises (CFE) sont les interlocuteurs de premier niveau des entreprises et sont chargés d'être l'interface entre elles et les administrations.

Le CFE est chargé à la fois d'informer sur la réglementation relative à la création d'activité et d'assurer la centralisation, le contrôle formel et la transmission des demandes d'autorisations pour les activités réglementées, nécessitant une démarche particulière.

Les CFE évitent ainsi aux entreprises la multiplication des démarches auprès des différents organismes où elles doivent être déclarées (INSEE, Registre des métiers, URSSAF, RSI, services fiscaux, Greffe du Tribunal de Commerce, etc...).

On présente à tort les CFE comme un guichet unique . En effet, le créateur d'entreprise est immédiatement renvoyé soit vers le site Guichet-entreprises.fr, soit vers un « CFE particulier en fonction de la nature de son activité ».

Ainsi, les CFE n'ont traité que 54 975 dossiers de création sur les 554 000 entreprises créées en 2017, soit un dixième du volume.

C'est auprès du CFE dont il dépend que le porteur de projet doit d'abord s'adresser pour déposer sa déclaration d'activité 45 ( * ) :

- La déclaration d'existence P0 : pour les personnes physiques (exploitants individuels, artisans, commerçants indépendants, professionnels libéraux, artistes..) ;

- La déclaration d'existence M0 : pour les sociétés.

Les sept centres de formalités des entreprises « guichets uniques »

Activité professionnelle

CFE

Entreprise commerciale (sauf en cas d'inscription obligatoire au répertoire des métiers)

Chambre de commerce et d'industrie (CCI)

Entreprise artisanale ou entreprise commerciale qui doit s'inscrire au répertoire des métiers

Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA)

Entreprise de transport de marchandises par voie d'eau ou société coopérative de transport fluvial

Chambre de la batellerie artisanale

Société civile ou non commerciale (société d'exercice libéral...)

Établissement public industriel et commercial (EPIC)

Agent commercial

Groupement d'intérêt économique (GIE) ou groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement

Profession libérale

Entreprise employant du personnel mais non immatriculée (administration, collectivité locale, syndicat, comité d'entreprise)

Artiste auteur, qui exerce à titre indépendant une activité de création d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, photographiques, graphiques et plastiques

Taxi-locataire, considéré comme assimilé salarié

Vendeur à domicile, exerçant son activité de manière indépendante, inscrit au RCS ou au registre spécial des agents commerciaux

Urssaf ou caisse générale de Sécurité sociale

Entreprise ou entrepreneur individuel exerçant à titre principal une activité agricole

Chambre d'agriculture

Entreprise ou organisme ne relevant pas d'un autre CFE et n'ayant pas d'obligations autres que statistiques et fiscales

Centre des impôts

Source : Service-public.fr

La déclaration fournit tous les renseignements sur l'activité envisagée et doit être déposée durant les 15 premiers jours d'activité. Elle indique le régime d'imposition auquel le créateur d'entreprise souhaite être soumis.

Le CFE reste ensuite l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise pour toutes les autres formalités liées à la vie de l'entreprise : modification, ouverture d'un établissement supplémentaire, transfert de siège social, cessation d'activité ...

(2) Infogreffe : un service d'état civil pour déclarer la naissance de l'entreprise

Le registre du commerce et des sociétés (RCS) est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président dudit tribunal ou d'un juge commis à cet effet. Il implique un contrôle général de légalité, auquel s'associe un contrôle de police économique. Ce contrôle est effectué dans un délai d'un jour franc , afin de préserver la rapidité de création de l'entreprise.

L'immatriculation au répertoire des métiers est obligatoire pour les personnes indépendantes, physiques ou morales, n'employant pas plus de 10 salariés et exerçant une activité artisanale de production, de transformation ou de prestation de services.

La distinction n'est parfois pas évidente. « Un coiffeur est en principe un artisan lorsqu'il se borne à coiffer mais devient un commerçant s'il vend un shampoing et même si son activité principale est artisanale, certains ont une double immatriculation » a ainsi témoigné un chef d'entreprise.

(a) Le « graal » du « Kbis »

L'extrait Kbis, acte authentique faisant foi des informations portées par la société au RCS, représente la véritable « carte d'identité » à jour d'une entreprise .

Ce document, qui peut être défini comme l'état civil à jour des entreprises immatriculées au RCS, regroupe l'ensemble des renseignements que l'entreprise doit déclarer, et fait état, le cas échéant, des mentions portées par le greffier 46 ( * ) du Tribunal de commerce chargé de la tenue de ce registre. La vocation fondamentale du RCS étant de porter à la connaissance du public les informations qui y figurent, toute personne a la faculté de demander et d'obtenir l'extrait Kbis d'une entreprise auprès du greffe concerné .

L'extrait Kbis atteste de l'existence juridique de l'entreprise et donne une information vérifiée qui fait foi . Il s'agit du seul document officiel prouvant l'identité et l'adresse de la personne (physique ou morale) immatriculée, son activité, ses organes de direction, administration, gestion ou contrôle, ainsi que l'existence ou non d'une procédure collective engagée à son encontre.

Dans la plupart des cas, pour être opposable, l'extrait Kbis demandé doit dater de moins de 3 mois .

Il est délivré par les greffes dont les factures ne comportent généralement qu'une faible partie d'émoluments. Ainsi, pour une modification de personne morale dont la facture totale s'élève à 200,14 euros TTC, les émoluments du greffier sont de 65,00 euros.

En effet, en plus des émoluments, le tarif facturé aux entreprises comprend :

- la taxe de parution au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

- la taxe de dépôt à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ;

- la TVA ;

- les frais postaux réels (sauf s'il existe un forfait postal ou si un autre mode de transmission est prévu).

Quelques exemples de la tarification (en euros) relative au RCS

FORMALITE

TTC

BODACC

TVA

INPI

Émoluments du greffe

Dépôts des comptes

45,63

25

2,53

5,45

11,74

Modification personne physique

95,95

45

7,51

5,90

37,54

Modification personne morale

195,38

116

11,26

11,80

56,32

Immatriculation ACHAT FONDS PP

129,41

70

8,92

5,90

44,59

Immatriculation ACHAT FONDS PM

227,81

143

12,20

11,60

61,01

Source : Conseil national des Greffiers des Tribunaux de commerce

Outre cette formalité, l'entreprise doit également effectuer une publicité dans un journal d'annonces légales (100 euros environs).

(b) Infogreffe, un interlocuteur de référence pour les entreprises

Grâce à son maillage territorial, les 134 greffes des Tribunaux de commerce, sont considérés par les entreprises comme l'interface la plus accessible et la plus rapide , étant largement dématérialisée, Infogreffe compte au total 5,5 millions d'assujettis .

Depuis 2004, les greffiers des tribunaux de commerce se sont engagés dans la dématérialisation de l'intégralité des formalités en créant un système d'échange et de suivi (SES) communiquant avec l'ensemble des centres de formalités des entreprises, les services des impôts et ceux de l'INSEE.

La dématérialisation des formalités a progressé de 100 % en 2017 avec 380 000 actes, à comparer aux 54 975 dossiers transmis en 2017 via guichet-entreprises.fr. Excepté les cessions de parts, l'ensemble des actes concernant la vie de l'entreprise est désormais dématérialisable. Les greffes des tribunaux de commerce échangent avec l'ensemble des CFE (chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers et de l'artisanat, chambre d`agriculture, URSSAF) les données et informations prévues par les textes lors des évenements de création, modification et cessation des entreprises.

Depuis 2007 il est possible de procéder en ligne à l'immatriculation, la modification ou la radiation de son entreprise et de déposer les comptes annuels en 30 minutes.

Depuis le 2 août 2017, il est également possible d'effectuer par voie électronique la déclaration relative aux bénéficiaires effectifs.

Les greffiers ont également la faculté de diffuser par voie électronique les inscriptions et actes issus des registres qu'ils tiennent.

Le RCS est donc intégralement conforme à la première directive européenne du 9 mars 1968 remplacée par la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 qui a imposé aux États membres, à compter du 1 er janvier 2007, que les registres des sociétés soient tenus par voie électronique et que les copies ou extraits puissent être délivrés par voie électronique.

Les grands remettants, c'est-à-dire les grands comptes des cabinets de formalités qui travaillent avec les cabinets d'avocats ou d'experts comptables assistant les entreprises dans leurs démarches administratives, travaillent avec Infogreffe. Ce service est même internalisé dans certaines banques qui ont des contrats de licence pour utiliser ce web-service.

Par ailleurs, et depuis la fermeture du site Euridile en 2009, l'INPI ne gère plus la base de données et la diffusion électronique des données du registre national du commerce et des sociétés, rendant fictives les missions qui lui ont été confiées par l'article 411-1 du code de la propriété intellectuelle.

Lorsque les greffes n'assurent pas cette prestation, comme auprès des tribunaux mixtes de commerce (TMC) outre-mer, il a été indiqué à votre rapporteur un délai de plusieurs mois pour enregistrer un simple changement d'adresse d'une entreprise. Il serait plus efficace de nommer des greffiers de tribunal de commerce pour assurer le greffe des TMC.

(c) Un « registre bis » : le bénéficiaire effectif

L'article 139 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a prévu une nouvelle obligation à la charge des sociétés, laquelle conduit à créer un « registre bis ».

Toutes les sociétés françaises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés, antérieurement au 1 er août 2017, doivent 47 ( * ) , avant le 1 er avril 2018, déclarer au greffe ses bénéficiaires effectifs, au moyen d'une déclaration, qui est déposée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Pour celles immatriculées depuis le 1 er août 2017, le document doit parvenir au greffe, au moment de l'immatriculation ou au plus tard, 15 jours après.

Le « bénéficiaire effectif » est défini comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique, support d'activités économiques ou financières.

Toute société est tenue d'identifier ses bénéficiaires effectifs, lesquels sont des personnes physiques qui :

- soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société déclarante ;

- soit exercent, par d'autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction ou sur l'assemblée générale des associés ou actionnaires de la société déclarante.

Uniquement à défaut d'identification selon les deux critères précédents, le ou les représentants légaux de la société déclarante sont les bénéficiaires effectifs.

En d'autres termes, pour chaque société, les bénéficiaires effectifs sont ainsi déterminés selon deux approches :

- une approche mathématique, en analysant les détentions directes ou indirectes. Au-delà d'un seuil (plus de 25 %), soit en capital, soit en droits de vote, la personne physique est bénéficiaire effectif ;

- une approche juridique qui permet d'identifier le bénéficiaire effectif au travers d'une analyse des actes juridiques : pacte d'actionnaires ou d'associés, convention d'indivision, montage juridique permettant d'exercer un contrôle....

Si ces deux approches ne donnent aucun résultat, alors le bénéficiaire effectif est le ou les représentants légaux de la société déclarante. À noter que si le représentant légal est une personne morale, le bénéficiaire effectif est le ou les personnes physiques qui représentent légalement cette personne morale.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a élaboré des modèles de déclaration appelés « document d'identification relatif au bénéficiaire effectif » et propose 15 schémas pour identifier le bénéficiaire effectif, lesquels ne reprennent pas « tous les cas de figure applicables, mais seulement les principaux ou des situations originales ».

Le fait de ne pas déclarer les bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, ou d'y reporter des informations fausses, incomplètes ou erronées, volontairement ou non, peut être sanctionné pénalement par une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 euros.

Le coût de cette nouvelle formalité est de 24,80 à 54,42 euros pour chaque société, auxquels s'ajoutent les frais demandés par les conseils, entre 100 et 200 euros . Elle renchérit le coût du recours aux sociétés non cotées en bourse. En effet, pour toute modification de contrôle, de siège social, de forme juridique et de dénomination sociale, voire dans certains cas de dirigeants, il conviendra de procéder à une déclaration dont le coût sera aussi important que celui du dépôt des comptes. Aucune estimation macroéconomique du coût de cette nouvelle formalité pour les entreprises n'est disponible.

Le coût est toutefois élevé alors que, lorsque le dispositif a été soumis au Sénat, il était évoqué des « formalités réduites au minimum, quelques cases à cocher ou champs supplémentaires à remplir dans un formulaire existant » 48 ( * ) . D'autant que la commission des Finances du Sénat a considéré à juste titre ce nouveau registre d'une utilité assez limitée , le dispositif reste déclaratif et l'identification du bénéficiaire effectif demeure une obligation de moyen et non de résultat ; en outre, le registre vise « tout simplement les sociétés déjà immatriculées au RCS dont on devine qu'elles ne sont pas le véhicule privilégié par les personnes souhaitant échapper à l'impôt », ce registre ayant été créé pour remédier aux lacunes du registre public des trusts ...

De surcroît, les informations ainsi communiquées au greffe peuvent éventuellement être transmises à des tiers et notamment « toute personne justifiant d'un intérêt légitime », sous le contrôle du juge cependant, ce qui ne manque pas d'inquiéter les entreprises.

(3) La publication de l'annonce légale, acte de naissance de l'entreprise

Cette obligation de publication est une formalité substantielle pour le démarrage de l'entreprise.

(a) Une double publication d'annonce légale

Il est obligatoire de faire publier un avis dans un journal d'annonces légales dans le cadre de certaines démarches administratives pour les professionnels et les entreprises : création d'entreprise, modification des statuts d'une société, changement de gérance, dissolution, transfert de siège social, appel à candidature pour un marché public, liquidation, etc.

La publication doit être effectuée dans un journal d'annonces légales habilité dans le département où est situé le siège social de l'entreprise. Le choix du journal appartient aux parties. Cependant, toutes les annonces judiciaires relatives à une même affaire doivent être insérées dans le même journal.

Les entreprises commerciales doivent publier les annonces concernant les actes enregistrés au RCS (ventes et cessions, immatriculations et créations d'établissement, modifications et radiations de personnes physiques ou morales inscrites au RCS, procédures collectives, avis de dépôt des comptes des sociétés) soit au BODACC , soit dans un journal d'annonces légales .

Cependant, dans les deux cas, ce sont les greffes des tribunaux de commerce qui assurent également la responsabilité de l'enregistrement, de la saisie de l'intégralité des informations obligatoires nécessaires à la publication des insertions au BODACC et de leur transmission à la Direction de l'Information Légale et Administrative .

On peut donc s'interroger sur le contenu effectif de la prestation du BODACC qui est facturée aux entreprises, lesquelles ont le sentiment justifié de devoir payer deux fois pour la même obligation d'information.

(b) Une publication « papier » qui persiste

Chaque année, les journaux doivent être habilités, par arrêté préfectoral (ou du représentant de l'État), à publier des annonces judiciaires et légales dans chaque département.

La loi du 4 janvier 1955 qui définit les journaux susceptibles de recevoir ces annonces légales est particulièrement souple 49 ( * ) .

L'ensemble des annonces publiées dans les journaux habilités à recevoir des annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce, est consultable dans une base de données numérique centrale : le « portail de la publicité légale des entreprises » (PPLE) . Ce dernier donne gratuitement accès à l'ensemble des informations légales sur les sociétés, les entreprises commerciales et les fonds de commerce diffusées par les sites :

- actulegales.fr qui référencie l'ensemble des annonces publiées dans les journaux d'annonces légales habilités en France,

- Infogreffe.fr qui centralise l'ensemble des documents déposés au registre du commerce et des sociétés (RCS), auprès du greffe du tribunal de commerce,

- bodacc.fr qui assure la publicité des actes enregistrés au RCS et publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) depuis 2008.

La recherche peut s'effectuer sur la dénomination, le nom commercial, l'adresse, le numéro Siren/Siret de l'entreprise ou le code APE (activité principale de l'entreprise).

Les annonces publiées par les journaux habilités doivent être transmises dès leur publication au PPLE, dans une version identique à celle qui a été publiée, pour être mises en ligne dans les 7 jours maximum.

Chaque annonce mise en ligne comprend l'intégralité des mentions figurant dans l'annonce publiée dans le journal habilité, ainsi que le nom de ce journal et la date de publication dans ce journal.

Toute personne qui a besoin d'une copie d'une annonce dans son format imprimé doit en faire la demande directement auprès de l'éditeur du journal d'annonces légales, aux frais du demandeur.

Le site du BODACC précise que les journaux d'annonces légales ont la priorité chronologique sur le BODACC pour ce qui est de la publication d'une annonce commerciale.

Le BODACC

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) est édité par la Direction de l'information légale et administrative dans le cadre de sa mission de service public de la transparence économique et financière 50 ( * ) . Le BODACC assure la publicité des actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés (RCS) tels que les ventes et cessions, les immatriculations, les créations d'établissements, les cessions relatives aux EIRL, les procédures collectives, les modifications, les radiations, les annonces de dépôt des comptes des sociétés. Il publie également certaines annonces civiles.

Le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations fournies par la Direction de l'information légale et administrative pour l'insertion d'annonces légales, éditeur du BODACC, pour l'année 2018 est fixé par l' arrêté du 9 novembre 2017 .

À noter que, dans un souci de simplification, les micro-entreprises peuvent choisir depuis le 16 octobre 2014 de ne pas rendre publics 51 ( * ) les comptes annuels qu'elles déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS). La « loi Macron » du 6 août 2015 a étendu cette option de confidentialité des comptes aux petites entreprises ainsi qu'aux micro-entreprises établies sous forme de société coopérative agricole ou d'union de sociétés coopératives agricoles. Depuis le 7 août 2016, les petites entreprises peuvent choisir de ne pas rendre public leur compte de résultat relatif à tout exercice clos à compter du 31 décembre 2015. Cette confidentialité ne porte cependant que sur le compte de résultat, le bilan reste public. Cette option de confidentialité concerne entre la moitié et le tiers des
comptes publiés, lesquels varient du simple au triple selon les mois : selon les derniers chiffres publiés sur le site du BODACC, 114 088 comptes ont été publiés en août 2015 et 19 851 non publiés tandis qu'en mai 2016, 45 384 comptes étaient publiés et 28 291 ne l'étaient pas.

Source : site du BODACC

(c) Une formalité substantielle.

Le non-respect des formalités de publicité peut entraîner la nullité des actes, considérés alors comme illicites.

Lors de la publication, le journal fournit au déclarant une attestation de parution ou la copie du journal, qui est nécessaire pour prouver la parution et pour d'autres démarches ultérieures (notamment pour une demande de modification au RCS).

Si le coût tarifaire est modeste, cette démarche reste relativement contraignante et onéreuse pour les PME et surtout les TPE.

(4) L'entrepreneur et l'INSEE

Lors de son immatriculation ou de sa déclaration d'activité auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE), toute entreprise ou entrepreneur individuel se voit attribuer un numéro composé de neuf chiffres qui permet d'identifier chaque entreprise.

Dès que l'immatriculation est effective, l'INSEE envoie un certificat d'inscription au répertoire Sirene, mentionnant :

- le numéro Siren , qui identifie l'entreprise ;

- le numéro Siret (composé de 14 chiffres), qui identifie chaque établissement de la même entreprise ;

- et le code APE , qui identifie la branche d'activité de l'entreprise ou du travailleur indépendant.

(a) Le code SIREN

Créé par le décret du 14 mars 1973, repris par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, le Répertoire National d'identification des entreprises et des établissements concerne les unités implantées sur le territoire national.

Le processus est le suivant :

La gestion de ce répertoire est confiée à l'INSEE. Elle est effectuée à travers le système SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Établissements), d'où le nom courant de SIRENE pour désigner le répertoire.

Le répertoire SIRENE de l'INSEE

En plus de la mission de gestion du répertoire, l'INSEE assure deux autres missions dans le cadre de SIRENE :

Une mission de coordination et d'information inter administratives.

L'INSEE procède à l'immatriculation et l'identification des entreprises et de leurs établissements, qui sont utilisés et reconnus par tous.

Elle attribue un numéro unique d'identification, le numéro SIREN aux personnes morales et aux entrepreneurs individuels et le numéro SIRET à chacun de leurs établissements. L'usage généralisé de ce numéro unique place le répertoire SIRENE au coeur du dispositif d'information sur les entreprises.

Elle informe en permanence les associés et partenaires de SIRENE auxquels sont communiqués les mouvements enregistrés dans le répertoire (créations, modifications, cessations).

Une mission statistique

Le répertoire SIRENE est en France un fichier de référence servant de base pour toutes les investigations statistiques sur les entreprises, enquêtes ou exploitations de sources administratives.

Le répertoire enregistre l'état civil de toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique et quel que soit leur secteur d'activité. Les organismes publics ou privés et les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont également répertoriés.

Le répertoire SIRENE rassemble des informations économiques et juridiques sur plus de 7,5 millions d'établissements et 6,5 millions d'entreprises appartenant à tous les secteurs d'activité.

L'unité SIRET de type établissement correspond soit à une implantation géographique distincte où s'exerce une activité, soit à une implantation géographique pour laquelle il existe un budget annexe. Ceci signifie que, contrairement au secteur privé, à une même adresse il peut exister plusieurs numéros SIRET pour un même numéro SIREN.

Le numéro d'immatriculation attribué aux organismes est significatif, il commence toujours par 1 ou 2. Les deux premiers caractères sont fonction de la catégorie juridique, les deux suivants sont le numéro de département d'implantation du siège pour les organismes à compétence territoriale.

Source : site INSEE

(b) Le code APE (ou NAF)

Dans le cadre de sa mission de gestion du répertoire SIRENE, l'INSEE attribue pour l'entreprise et pour chacun des établissements de l'entreprise, un code dit Activité Principale Exercée (APE) à partir de la nomenclature d'activités française (NAF) définie par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007.

Ce code est attribué à des fins statistiques et ne peut constituer qu'un élément d'appréciation d'une réglementation ou d'un contrat 52 ( * ) . C'est, en particulier, l'activité réelle de l'entreprise qui détermine la convention collective qui s'y applique. Toutefois, il suffit qu'une convention collective fasse référence à un code NAF (ou APE) et qu'une entreprise soit rattachée à ce même code NAF pour que la convention collective lui soit applicable.

Le site de l'INSEE explique ainsi sur son site que l'attribution de code peut bien créer des obligations pour les unités concernées :

Comment retrouver un code APE ?

« Vous tenez une supérette, pour connaître le code APE dont dépend votre supérette, voici le chemin à suivre pour retrouver son code APE :

Section :  G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Division : 47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Groupe : 47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé

Classe : 47.11 Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire

Sous classe : 47.11C Supérettes

Le code APE de votre supérette est 4711C. Si la convention collective mentionne ce code, alors elle vous concerne ».

Source : site INSEE

L'APE est déterminé séparément pour l'entreprise dans son ensemble (fonction de la ventilation des activités de l'entreprise) et pour chacun des établissements. Si une entreprise exerce plusieurs activités, ce qui rend difficile de déterminer son activité principale, c'est la ventilation du chiffre d'affaires ou des effectifs selon les branches qui est utilisée comme critère.

Ce code est constitué de quatre chiffres et une lettre d'après la nomenclature actuellement en vigueur.

Pour déterminer ce code, l'INSEE utilise la nomenclature d'activité française (NAF). Cette recherche peut s'effectuer par des niveaux appelés « listes » de plus en plus détaillés.

Depuis sa création en 1993, la NAF a fait l'objet de deux révisions , la dernière version étant en vigueur depuis le 1 er janvier 2008.

Grâce aux éléments d'information ainsi recueillis, et à tous ceux exploités par ailleurs par l'INSEE dans le champ économique, une base de données, Odil 53 ( * ) , permet d'aider à la création d'entreprise en portant un diagnostic territorial.

La NAF a une structure arborescente à 5 niveaux emboîtés :

Niveau 1 : 21 sections , communes à la NAF, à la NACE (nomenclature européenne) et à la CITI (nomenclature internationale).

Niveau 2 : 88 divisions , communes à la NAF, à la NACE et à la CITI.

Niveau 3 : 272 groupes communs à la NAF et à la NACE.

Niveau 4 : 615 classes , communes à la NAF et à la NACE (niveau le plus détaillé de la NACE).

Niveau 5 : 732 sous-classes françaises.

Source : INSEE

(5) L'entrepreneur et l'INPI

L'INPI est un interlocuteur à double titre pour l'entreprise :

- pour l'accès à ses informations économiques et financières qui transite désormais par l'INPI,

- pour la protection de la marque.

(a) L'accès aux informations économiques et financières de l'entreprise

Lorsqu'il dépose ses documents au greffe du Tribunal de Commerce, l'entrepreneur les dépose également à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances.

En application de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle 54 ( * ) , l'INPI a notamment pour mission d'assurer la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale.

Dans ce cadre, l'INPI rediffuse des informations 55 ( * ) saisies à partir des comptes annuels déposés, depuis le 1 er janvier 2017, auprès des greffes des tribunaux de commerce, des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer, puis transmis à l'INPI dans le cadre de ses missions. Ce sont les greffes qui réalisent et structurent ces informations pour le compte de l'INPI. La mission qui lui a été confiée par l'article 411-1 du code de la propriété intellectuelle apparaît donc bien formelle. C'est ce qui avait conduit les rapporteurs du Sénat du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 56 ( * ) , à s'interroger « sur l'utilité véritable du maintien de l'attribution à l'INPI de la mission de centralisation matérielle du RNCS, à l'heure du numérique, alors que les données des RCS sont aujourd'hui numérisées et sécurisées par les greffiers eux-mêmes, qui en assurent une diffusion dont l'efficacité et la fiabilité ne sont pas contestées ».

(b) La protection de la propriété industrielle

Héritier des lois du 7 janvier 1791 et 25 mai 1791 qui ont créé la législation sur la propriété intellectuelle, l'INPI a pour missions :

- de recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriété industrielle : brevets , marques , dessins et modèles ;

- de participer à l'élaboration du droit de la propriété industrielle ;

- de mettre à la disposition du public toute information nécessaire pour la protection des titres de propriété industrielle ;

- de former et sensibiliser tous les acteurs économiques aux questions de la propriété industrielle.

Depuis le 16 octobre 2017, les dépôts de marque se font exclusivement par voie électronique.

Cette démarche est indispensable pour mener à bien un projet entrepreneurial. En effet, la marque est un signe distinctif qui permet au consommateur de distinguer le produit ou service d'une entreprise, de ceux proposés par les entreprises concurrentes. La marque peut être matérialisée par un nom propre, un mot, une expression ou un symbole visuel.

Pour un entrepreneur, il est primordial de protéger sa marque 57 ( * ) car c'est cette procédure qui lui donnera des droits exclusifs d'utilisation de la marque. Une fois la marque enregistrée, il est le seul à pouvoir l'utiliser en toute légalité. Il sera alors interdit à tous tiers de l'utiliser sans le consentement de son propriétaire.

L'enregistrement d'une marque auprès de l'INPI en cinq étapes

1 - La recherche d'antériorité

Cette étape permet de savoir si la marque que vous voulez déposer n'existe pas déjà. Il existe une fonction de recherche de base qui est gratuite et un système de recherches approfondies (payant si vous le faites faire ou gratuit si vous le faites vous-même). La recherche approfondie permet de s'assurer qu'il n'existe aucune antériorité notamment dans les noms de domaines.

Une marque se dépose en fonction de classes qui correspondent à un secteur d'activité. Plus l'on choisit de classes pour déposer sa marque, plus le coût est élevé. Il faut donc faire le compromis entre une bonne protection et l'optimisation du coût de dépôt.

Quelques exemples de classes :

Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire

Télécommunications

Vêtements, chaussures, chapellerie

Instruments de musique

2 - La demande d'enregistrement

La demande d'enregistrement doit être effectuée à l'INPI. Le centre principal est à Paris mais il existe également des implantations régionales. Il est également possible d'envoyer le dossier de dépôt de la marque par courrier.

Le coût de dépôt d'une marque est de 225 euros jusqu'à 3 classes (200 euros si la demande est réalisée sur Internet) et de 40 euros par classe de produits ou de services supplémentaires.

3 - La publicité de la demande

La publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle se déroule 6 semaines après le dépôt de la demande. Le BOPI rassemble l'ensemble des demandes de brevets, marques, dessins et modèles déposés par les entreprises auprès de l'INPI.

4 - L'opposition à l'enregistrement

Il est possible pour les détenteurs de droits de propriété industrielle antérieurs de pouvoir former une opposition au dépôt (dans un délai légal de deux mois suivant la publication). Si l`opposition aboutit, la demande d'enregistrement est rejetée, dans le cas contraire, elle est validée.

5 - La délivrance du certificat d'enregistrement de la marque

Une fois la marque enregistrée, il y a une nouvelle publication dans le BOPI qui officialise le dépôt de marque. La durée de dépôt est alors de 10 ans,  pouvant être renouvelée par tranche de 10 ans indéfiniment.

Source : site INPI

(6) L'entrepreneur et l'administration fiscale

Le rapport de la Cour des comptes sur la collecte des prélèvements par les entreprises de juillet 2016 a dénombré 233 prélèvements dont les entreprises sont redevables en tant que contribuables ou collecteurs de premier niveau , qui ont procuré 772,8 milliards d'euros de recettes en 2014 , soit 36,1 % du PIB . En leur sein, huit prélèvements 58 ( * ) et ceux qui s'y apparentent concentrent 85,6 % des recettes. À l'inverse, les 96 prélèvements au rendement inférieur à 100 millions d'euros n'en apportent que 0,3 % (pour un total cumulé de 2,5 milliards).

Sept types d'assiettes concentrent une part prépondérante des recettes liées aux prélèvements versés par les entreprises : les revenus liés à l'activité professionnelle, les ventes, les bénéfices, les revenus du patrimoine financier 59 ( * ) , la valeur ajoutée, un montant représentatif d'un prix de location, un montant représentatif du prix d'un actif lors d'un transfert de propriété. Par ailleurs, de nombreux prélèvements sectoriels sont assis sur des assiettes correspondant à des données physiques : des quantités, des surfaces, des distances, des poids 60 ( * ) , des nombres à l'unité.

Il en résulte, pour les entreprises, de nombreux rendez-vous fiscaux et sociaux chaque mois...

Les échéances calendaires fiscales sont particulièrement denses en France comme en témoignent les extraits du calendrier fiscal du ministère des Finances pour les seuls mois d'avril et mai 2018 joints en annexe.

(a) Un interlocuteur : le service des impôts des entreprises

Le Service des Impôts des Entreprises adresse à chaque créateur d'entreprise une lettre d'accueil et un formulaire de renseignements lui indiquant son régime d'imposition et l'ensemble des obligations fiscales lui incombant suite à la création de son activité professionnelle.

Le Service des impôts des entreprises dispose d'un pôle enregistrement compétent pour enregistrer certains actes notariés ou établis sous seing privé, c'est-à-dire certains contrats signés en présence d'un notaire ou rédigés par l'entreprise, sans l'intervention d'un officier public. L'enregistrement au Service des Impôts des Entreprises (SIE) est une formalité fiscale donnant une reconnaissance légale à l'acte établi.

Sont obligatoirement enregistrés auprès du SIE :

- les actes sous seing privé qui constatent la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ;

- les actes sous seing privé constatant l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital des sociétés, les cessions de parts sociales ou cessions de fonds de commerce ;

- les statuts constitutifs de sociétés rédigés par un notaire et comportant des apports d'immeubles, de parts sociales ou d'actions ou de fonds de commerce .

Certains actes établis sous seing privé (comme la reconnaissance d'une dette ou un prêt) peuvent être également enregistrés de manière facultative.

En revanche, depuis le 1 er juillet 2015, l'obligation d'enregistrement des actes constatant la formation d'une société (statuts) a été supprimée.

Ces formalités donnent lieu en règle générale à un droit d'enregistrement qui est calculé et acquitté lors du dépôt des actes.

Le Service des Impôts des Entreprises est l'interlocuteur unique concernant toutes les démarches fiscales des PME, quelle que soit leur activité (professions libérales, artisans, commerçants et agriculteurs) et quel que soit leur statut juridique (entreprise individuelle ou société). Les missions principales du Service des Impôts des Entreprises concernent les déclarations et paiements des impôts, de la TVA, la taxe sur les salaires, la cotisation foncière des entreprises etc... Chaque Hôtel des impôts dispose de son Service des Impôts des Entreprises dans le souci d'offrir un meilleur service aux PME, notamment pour simplifier les démarches administratives, fiscales et de prises de renseignements.

Le SIE s'adresse plus exactement aux entreprises de moins de 5 000 salariés ou qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros et un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. À défaut, les entreprises doivent se tourner vers la Direction des Grandes Entreprises (DGE).

(b) Le centre de gestion agréé : un aidant contesté mais nécessaire

Toute entreprise industrielle, commerciale, artisanale et agricole relevant de l'impôt sur le revenu (IR) ou de l'impôt sur les sociétés (IS), quel que soit son régime d'imposition (micro-entreprise, régime simplifié d'imposition ou régime du réel normal), peut adhérer à un centre de gestion agréé (CGA) .

Toutefois, seules les entreprises relevant de l'IR et soumises à un régime réel d'imposition peuvent bénéficier des avantages fiscaux :

• Le revenu imposable de l'entreprise adhérente à un CGA n'est pas majoré de 25 % pour le calcul de l'impôt, depuis la loi de finances pour 2006. Sinon, il est majoré de 25 % avant d'être soumis au nouveau barème progressif par tranches.

• Une réduction d'impôt pour frais d'adhésion et de comptabilité : cette réduction est égale au montant des dépenses engagées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion au CGA dans la limite des 2/3 des dépenses et plafonnée à 915 euros par an.

• La déduction intégrale du salaire versé au conjoint 61 ( * ) . Pour les non-adhérents, la réduction est plafonnée à 17 500 euros par an.

• Une « amnistie fiscale : dans les trois mois de votre adhésion à un CGA, vous ne subissez pas de majoration fiscale si vous faites connaître spontanément les insuffisances, inexactitudes ou omissions éventuelles dans votre déclaration fiscale professionnelle » selon le site de la fédération des CGA.

L'adhésion peut avoir lieu à n'importe quel moment. Néanmoins, pour bénéficier des avantages fiscaux dès la première année, cette adhésion doit intervenir dans les cinq mois de l'ouverture de l'exercice comptable de l'entreprise. Selon la fédération des centres de gestion agréés, 300 000 TPE auraient recours à 100 centres.

Le rôle du centre de gestion agréé est d'assister et de surveiller la gestion de l'entreprise adhérente. Il a ainsi pour mission de lui fournir tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Il doit également fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'adhérent. La nature des prestations offertes aux adhérents varie en fonction de leur régime d'imposition.

Créés par la loi d'orientation du commerce et de l' artisanat du 27 décembre 1973, dite « Loi Royer », et par la loi de finances du 24 décembre 1974, leur objectif initial était de permettre une meilleure connaissance des revenus des entrepreneurs individuels et de pacifier les relations entre l'administration fiscale et les chefs d'entreprise tout en limitant fortement la fraude fiscale avec des procédures simplifiées, pour un coût raisonnable pour l'entrepreneur.

La majoration de 25 % du résultat imposable à l'impôt sur le revenu des exploitants relevant d'un régime réel d'imposition qui n'ont pas adhéré à un organisme de gestion agréé et, a contrario , l'absence de dispositif similaire pour les sociétés à l'IS conduit à s'interroger sur le champ des entreprises concernées par cette majoration.

L'efficience globale du dispositif a été évaluée par la Cour des comptes dans un rapport de juillet 2014 62 ( * ) . Il était considéré peu efficient, trop fortement dépendant des experts-comptables (malgré une obligation légale de séparation en 2004), et d'un coût élevé : 243 millions d'euros au total, soit près de 564 000 euros par organisme agréé. Cinq recommandations ont été formulées :

1. rendre facultatives les missions annexes des organismes agréés et des professionnels de l'expertise comptable délivrant le visa fiscal 63 ( * ) (dossier d'analyse économique et financière, formation) ;

2. rendre obligatoire, pour les professionnels de l'expertise comptable pouvant accorder le visa fiscal, la transmission d'un compte rendu de mission ainsi qu'un contrôle direct par la direction générale des Finances publiques (DGFiP), dans les mêmes conditions que pour les organismes agréés ;

3. introduire dans les statuts des organismes agréés une durée minimale d'adhésion de trois ans et une proportion maximum de clients d'un même professionnel de l'expertise comptable ou d'un même organisme parmi les adhérents d'un organisme agréé ;

4. publier et rendre aisément accessible sur impots.gouv.fr la liste nationale des organismes agréés et le montant de leur cotisation et veiller, à l'occasion des audits, à éviter l'accumulation de réserves de trésorerie injustifiées ;

5. instaurer un suivi systématique des recommandations formulées dans les audits de qualité, à la fois au niveau local et au niveau central.

Les centres de gestion agréés concourent à la lutte contre la fraude fiscale , suivant ce raisonnement simple de la Cour des comptes : « on ne peut exclure que la part des entreprises qui, sur une durée de cinq ans, n'adhèrent toujours pas à un organisme agréé alors même qu'elles pourraient bénéficier de la non majoration de leurs revenus de 25 % corresponde à des contribuables considérant que le gain obtenu de la sous-estimation de leurs revenus déclarés est supérieur à celui lié à la non majoration de 25 % de leurs revenus dont ils bénéficieraient en adhérant à un organisme agréé ».

Ils exercent un pré-contrôle fiscal utile dans un contexte de complexité croissante pour un coût modique par entreprise : le coût moyen annuel est de 200 euros HT, qui peut s'accompagner pour les plus petits contribuables 64 ( * ) d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 915 euros par an, pour financer une partie des frais de tenue de comptabilité, soit un coût net annuel moyen de 65 euros , qui sécurise les adhérents comme l'administration fiscale.

Au total, seuls 9 % des contribuables (environ 155 000 en 2016) acquittent la majoration de 25 %. L'analyse laisse apparaître une forte disparité professionnelle (3,4 % chez les agriculteurs, 6,1 % chez les professions libérales et 18 % chez les commerçants et artisans). Ils ne représentent cependant que 3,8 % des revenus déclarés.

Les centres de gestion apportent enfin aux entreprises des informations fiscales et des analyses sectorielles, avec 17 ratios, qui permettent d'adresser des signaux d'alerte contribuant à prévenir les difficultés de l'entreprise.

Ce rôle utile des centres de gestion agréé devrait donc être maintenu.

(c) L'entreprise, collectrice de TVA

Aux échéances calendaires de TVA s'ajoute l'existence de 4 régimes, dont l'assujettissement est soit de plein droit, soit optionnel :

- la franchise en base,

- le régime réel simplifié,

- le régime réel normal,

- le régime du mini réel.

Si les entreprises sont soumises de plein droit à l'un ou l'autre de ces régimes, selon leur régime d'imposition des bénéfices et le chiffre d'affaires qu'elles réalisent, elles peuvent, dans certains cas, opter pour un régime différent et même dissocier leur régime de TVA de leur régime d'imposition (le régime du mini-réel de TVA). Les modalités de déclaration et de paiement de la TVA diffèrent selon le régime. De plus, dans la limite de certains plafonds de chiffre d'affaires, le passage d'un régime de TVA à l'autre n'intervient pas au même moment.

Par ailleurs, et dans certains cas, il est possible de changer le régime de TVA auquel l'entreprise est soumise de plein droit, en formulant une option auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) :

- les entreprises qui évoluent en franchise en base de TVA peuvent opter pour le régime réel simplifié ou réel normal de TVA quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires ;

- les entreprises qui évoluent au régime réel simplifié de TVA peuvent opter pour le régime du réel normal de TVA.

Le choix des options, la bonne ou la mauvaise appréhension des seuils d'exonération de TVA, la date d'exigibilité fiscale -qui ne correspond pas nécessairement à la date de la transaction ou de réalisation du service-, constituent des obstacles particulièrement difficiles à franchir pour les entreprises, en particulier les PME, qui peuvent être désarçonnées par tant de complexité. D'autant que le choix d'un régime en apparence plus contraignant est paradoxalement susceptible de procurer aux entreprises plusieurs avantages importants 65 ( * ) .

Pour les PME ou les TPE, il serait nécessaire de basculer vers un régime de déclaration trimestrielle simplifiée.

Il existe de surcroît des « taxes spéciales sur le chiffre d'affaires », dites aussi « taxes assimilées à la TVA », versées concomitamment à cette dernière.

La Cour des comptes a dénombré 40 taxes distinctes au total en 2015. En 2014, 2,6 milliards d'euros y ont été déclarés (dont un milliard au titre de la seule taxe sur les risques financiers systémiques à la charge des établissements financiers).

Comme l'a constaté la juridiction financière, leur collecte est une source de complexité particulière pour l'entreprise : « L'annexe à la déclaration de la TVA juxtapose plus qu'elle ne mutualise ces taxes entre elles et avec la TVA : les entreprises doivent calculer les taxes dont elles sont redevables en fonction d'assiettes généralement sans rapport avec celle de la TVA ; seuls sont communs l'identification du redevable, l'échéance et le règlement. En outre, elle apparaît davantage comme un simple support au versement de taxes qui s'ajoutent à la TVA que comme une déclaration. En effet, leurs redevables doivent déclarer uniquement un montant net à payer, sans avoir à faire état des bases de calcul détaillées, contrairement à la TVA. Ils sont par ailleurs peu aidés à se conformer à leurs obligations : rares sont les taxes pour lesquelles ils disposent d'une notice permettant le calcul, au-delà des indications de la doctrine fiscale formalisée dans le cadre du Bofip, qui n'ont d'ailleurs pas un caractère systématique. C'est d'ailleurs souvent l'intégration de la taxe à l'annexe de la déclaration de la TVA qui a conduit à mettre fin au formulaire ad hoc qui guidait le redevable dans le calcul de la taxe ». Au total, le regroupement de taxes diverses à l'annexe à la déclaration de la TVA n'a pas d'effet simplificateur pour les entreprises qui en sont redevables.

Attribuer cette fonction de collecte aux entreprises a « pour finalité principale d'alléger les tâches et les coûts de gestion de l'administration fiscale au titre de prélèvements comportant généralement un enjeu limité en termes de recettes, en permettant de dématérialiser leur déclaration et leur paiement sans devoir mettre en place des téléprocédures spécifiques. Il n'y parvient que très partiellement : la plupart des impôts professionnels collectés par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et par la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) donnent lieu à des déclarations spécifiques ».

L'administration externalise donc la collecte de ces taxes et sanctionnera même une défaillance potentielle de l'entreprise-collectrice de taxes lors d'une éventuelle action de contrôle.

L'administration fait même peser sur l'entreprise les conséquences de ses choix internes.

« La collecte de la TVA a fait l'objet d'un partage d'attributions entre les administrations fiscale et douanière à la création du marché unique européen : la DGFiP collecte la TVA pour les transactions opérées sur le territoire national, pour les acquisitions intra-communautaires de biens et de services et pour les importations de marchandises en provenance de pays tiers dédouanées dans un autre pays de l'Union européenne ; la TVA sur les marchandises en provenance de pays tiers importées dans un port ou un aéroport français est collectée par la DGDDI 66 ( * ) lors de l'admission de la marchandise sur le territoire » a rappelé la Cour des comptes dans son rapport précité de 2016.

Les entreprises supportent aujourd'hui les conséquences de ce « yalta » entre administrations fiscales pour la collecte de la TVA intracommunautaire.

En effet, outre les déclarations de TVA, les entreprises françaises fournissant des services à des sociétés établies dans d'autre États membres de la Communauté européenne, doivent établir, depuis le 1 er janvier 2010, une « déclaration européenne de services » (DES) qui récapitule les opérations réalisées. Cette déclaration doit être transmise à l'administration des douanes afin de permettre le contrôle de la taxation à la TVA des prestations de services intracommunautaires. Les prestations à déclarer sont celles qui donnent lieu à autoliquidation 67 ( * ) de la TVA par le preneur identifié dans l'autre État membre, en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE. Cette déclaration est en principe dématérialisée 68 ( * ) . Les assujettis doivent obligatoirement établir et transmettre leur déclaration en utilisant la téléprocédure DES du portail Pro.douane .

Les entreprises doivent également transmettre mensuellement à la douane une déclaration d'échanges de biens (DEB) reprenant l'ensemble de leurs échanges intracommunautaires de marchandises. Les informations à renseigner sont en nombre limité et la charge déclarative modulée en fonction du niveau de l'activité de la société.

Les formalités liées à la DEB et destinées à la DGDDI s'ajoutent aux obligations en matière de TVA à l'égard de la DGFiP (déclaration sur le chiffre d'affaires, paiement de la taxe, notamment).

La DEB est obligatoire si l'entreprise a réalisé au cours de l'année civile précédente des introductions 69 ( * ) d'un montant supérieur ou égal à 460 000 euros, une DEB étant exigible dès le premier mois de l'année civile en cours. Elle est exigible si ce seuil est franchi en cours d'année, et dès le mois de franchissement.

À l'expédition 70 ( * ) , la déclaration au titre de la première livraison intracommunautaire réalisée est obligatoire quel que soit son montant, dès le premier euro.

L'entreprise qui a une activité économique au sein de l'Union européenne doit donc effectuer trois déclarations (TVA, DEB et DES) sur deux sites internet, l'un relevant des impôts, l'autre de la douane. Leur regroupement au sein d'une même déclaration et d'un même site simplifierait la vie des entreprises (proposition n° 15). L'administration fiscale est en capacité de le faire puisqu'elle regroupe dans l'annexe à la déclaration de la TVA un nombre croissant d'impôts auto-liquidés par les entreprises.

(d) L'entreprise, collectrice de l'impôt sur le revenu avec le prélèvement à la source

À compter du 1 er janvier 2019, les entreprises seront désormais des tiers collecteurs de l'impôt à la source.

Comme l'attestait déjà le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires en 2012, le prélèvement à la source (PAS) « génère une charge de gestion nouvelle pour les tiers payeurs à qui est confié le précompte de l'impôt ». Ce coût élevé de gestion pour les entreprises a été souligné par votre commission des finances 71 ( * ) et votre Délégation aux entreprises avait demandé au cabinet Taj d'estimer l'impact, pour les entreprises, de ce changement profond de système fiscal 72 ( * ) .

L'étude évalue 73 ( * ) la charge administrative supplémentaire à environ 1,2 milliard d'euros la première année, et un coût récurrent de l'ordre de 100 millions d'euros : « en amortissant l'investissement initial sur 10 ans, on aboutit donc à un coût annuel de l'ordre de 220 millions d'euros soit environ 0,3 % de l'impôt sur le revenu collecté ».

Environ 75 % du coût total de la mesure sera porté par les TPE (moins de 10 employés), par l'effet de multiplication d'un coût fixe faible par un très grand nombre d'entreprises.

Environ 50 % du coût de la mesure correspond à des revenus supplémentaires pour des prestataires de services spécialisés (experts comptables, éditeurs de logiciel) et 50 % à un accroissement des coûts salariaux des entreprises.

Au vu de l'expérience menée aux États-Unis en 1992, l'étude pointe un risque d'impact négatif de la mesure sur la consommation des ménages et d'un accroissement de la tension sur les salaires dans les secteurs où l'offre de travail est la plus réduite par rapport à la demande.

La mesure prévoyant la possibilité pour les TPE de ne reverser au Trésor l'impôt collecté que tous les trois mois ne procure qu'un gain financier de cette mesure évalué à environ 12 euros en moyenne par entreprise, soit 20 millions d'euros au total et l'étude conclut que « le prélèvement à la source de l'impôt n'est donc pas de nature à apporter une solution au problème récurrent de financement de l'exploitation des petites entreprises en France ».

Enfin, l'étude relève un risque de détérioration des relations sociales en raison de l'immixtion des entreprises dans la vie privée des salariés, via la détention d'éléments relatifs à leur situation patrimoniale et personnelle.

Le Gouvernement a présenté son propre chiffrage 74 ( * ) , « compris entre 310 et 420 millions d'euros (plus de 70 % de cette charge étant liée à la valorisation monétaire du temps de travail interne aux entreprises) » et considère que « cette charge devrait être réduite par la mobilisation forte des pouvoirs publics (dispositif d'assistance aux collecteurs dans le déploiement, plan de communication auprès des contribuables...) », étant précisé que le coût de la réforme pour l'État est évalué à 140 millions d'euros.

Ce chiffrage manifestement optimiste notamment pour les TPE, sous-évaluant le coût facturé par les prestataires extérieurs pour calculer le salaire net des salariés ou minorant la quantité de rescrits qui seront déposés par les TPE.

Ce sujet a été abordé par votre Délégation lors de sa réunion du 14 décembre 2017 75 ( * ) et sa présidente, Mme Élisabeth Lamure, a résumé ainsi cette divergence d'appréciation : « le Gouvernement est résolument optimiste et prévoit une mise en oeuvre sans heurts », estimant même que, pour les 87 % des PME externalisant leur paie, les experts-comptables absorberaient le coût du PAS sans le refacturer à leurs clients, « quand la Délégation anticipe un scénario où le PAS va susciter des questions, à la fois chez les salariés et chez les entreprises collectrices ».

Compte-tenu l'émotion suscitée, principalement parmi les PME, par le dispositif de sanctions pénales, qui pouvaient s'élever jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende, le ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin, a annoncé, le 27 avril, sa décision de supprimer les sanctions qui étaient prévues contre les employeurs qui commettraient des erreurs dans la collecte de l'impôt de leurs salariés.

La complexité de ce dispositif et son coût de gestion pour les employeurs demeurent cependant des sujets de préoccupation pour les entreprises.

(7) L'entrepreneur et l'administration sociale
(a) Le bulletin de salaire clarifié pour les salariés mais pas simplifié pour les entreprises

Depuis le 1 er janvier 2017 pour les entreprises de plus de 300 salariés et le 1 er janvier 2018 pour toutes les entreprises, tous les employeurs doivent mettre en place un nouveau modèle de bulletin de paie.

Cette « simplification » résulte d'une initiative du précédent Président de la République, pour : « le rendre compréhensible à chaque salarié et faciliter la vie de l'entreprise, notamment en matière de gestion de la paie », la version actuelle du bulletin de paie présentant « trop de lacunes : accumulation de mentions et d'intitulés ni clairs, ni harmonisés, informations trop nombreuses, incompréhension du calcul du montant dû au salarié et payé par l'employeur... ».

Dans cet objectif, M. Jean-Christophe Scriberras 76 ( * ) était missionné pour remettre un rapport, ce qu'il fit le 27 juillet 2015 77 ( * ) , lequel confirmait ce que votre Délégation aux entreprises relevait à l'issue de sa mission en Grande-Bretagne afin de comparer les environnements britannique et français du point de vue des entreprises 78 ( * ) .

Dans ce rapport, il était enfin admis que « le bulletin de paie français bat des records de complexité », rendant les entreprises trop dépendantes des éditeurs de logiciels (environ 80 éditeurs en France) et des experts-comptables.

Les entreprises se sont ainsi attachées à ce que « tous les éléments de paie figurent sur le bulletin, afin que chaque destinataire puisse y retrouver les données qui l'intéresse, l'agrégation des informations au fil du temps se faisant sans ordonnancement. Le bulletin de paie est exhaustif ce qui permet de garantir la sécurité des données et leur complétude. Les entreprises ont ainsi privilégié l'exactitude de la somme à verser au salarié et la régularité de la date de versement, en abandonnant complètement l'enjeu de la lisibilité du document pour le salarié ».

Nombre de lignes du bulletin de paie par pays

Pays

Nombre de lignes

France

40

Belgique

16

Allemagne

15

Espagne

15

Grande-Bretagne

16

États-Unis

14

Japon

12

Chine

11

Source : Solvay

L'objectif de simplification du bulletin s'est en définitive traduit par une obligation pour les entreprises d'adopter une présentation particulière du bulletin de paie dont le modèle a été défini par le décret n° 2016-190 du 25 février 2016 et l'arrêté du 25 février 2016.

Cette clarification a elle-même engendré des coûts, comme l'avertissait dès octobre 2015 79 ( * ) l'ordre des experts comptables : « la mise en oeuvre des nouvelles maquettes va générer des coûts liés : à la mise à jour du logiciel par les SSII ; à l'accompagnement des chefs d'entreprise et des salariés, pour leur expliquer les nouvelles maquettes ; aux explications qu'il faudra donner dès qu'il y aura une modification sur le bulletin de paie... Et la dématérialisation du bulletin de paie ne compensera pas ces coûts, car, dans les TPE et PME, le bulletin de paie est remis en mains propres ».

Pour l'ordre des experts-comptables 80 ( * ) , « les nouveaux modèles de bulletin de paie constituent une clarification , car ils simplifient la lecture du bulletin de paie par le salarié, mais il ne s'agit pas de simplification . En effet, la réforme a été faite à droit constant, sans unifier les assiettes de cotisations, et sans suppression de cotisations. Et, en cas de contrôle, compte tenu du fait que certaines cotisations ne sont pas détaillées, l'employeur devra produire un état détaillé des rubriques ».

Ainsi, les entreprises doivent-elles en définitive établir deux bulletins de paie : l'un adressé au salarié, l'autre disponible si ce dernier demande des précisions ou des réclamations ou si l'administration procède à des contrôles .

Des interrogations demeurent comme l'illustrent ces questions d'un éditeur :

Les incertitudes de la construction du nouveau bulletin de paie

Depuis la publication du décret et de l'arrêté en 2016, nous sommes en attente de précisions de l'administration ou du législateur sur de nombreux points restant flous sur la présentation simplifiée du bulletin. Certaines informations ont été communiquées par la direction de la Sécurité sociale (...)

L'autre nouveauté majeure correspond à la suppression possible de la mention des taux patronaux des cotisations. Il appartient aux entreprises de choisir entre conserver la mention de ces taux ou de ne plus les faire apparaître. Les taux salariaux doivent eux toujours être visibles dans le bulletin.

La cotisation due au titre du financement du régime d'allocations familiales doit apparaître dans la rubrique « Famille-Sécurité sociale ». Lorsqu'un salarié doit se voir appliquer le taux réduit pour cette cotisation, c'est bien le montant dû au titre du taux réduit qui doit figurer dans cette rubrique « Famille-Sécurité sociale ». La rubrique « Allègement de cotisation » n'est pas impactée par l'application du taux réduit. Il convient toutefois pour l'employeur de ne pas oublier d'intégrer la différence entre la cotisation qui aurait dû être acquittée en cas de taux plein et la cotisation réellement versée dans la case obligatoire devant apparaître dans le bas du bulletin appelée aussi « Allègement de cotisations ».

Si regrouper certaines cotisations relevant du même bloc possédant une assiette identique sur une même ligne en additionnant les différents taux semble possible et même impose dans certains cas, la question demeure de la possibilité de regrouper sur une même ligne du bulletin des cotisations relevant du même bloc mais possédant des assiettes différentes. Ce regroupement est impossible si ces cotisations comprennent des parts salariales. Mais quid en cas de cotisations uniquement patronales ?

La question se pose en particulier dans le bloc « Autres contributions » dues par l'employeur pour le forfait social. Compte tenu des assiettes particulières propres au forfait social, peut-on faire apparaître une seule ligne mentionnant uniquement le montant dû au titre des différents forfaits sociaux ? Peut-on venir additionner ce montant avec les autres cotisations du bloc « Autres contributions » dues par l'employeur pour ne présenter ce bloc que sur une seule ligne avec un montant unique, sans distinguer ni préciser les différentes cotisations intégrées ?

À la lecture des textes et des positions communiquées par l'Administration, il semble nécessaire de ne pas regrouper les cotisations hors cas où cela est expressément demandé. (...) Cette interprétation repose en particulier sur les éléments donnés au titre de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) pour laquelle on exige une présentation sur une ligne dédiée au sein du bloc « Autres contributions » dues par l'employeur. Mais elle reste à confirmer par une prochaine intervention du législateur ou de l'Administration.

À côté du bloc « Autres contributions » dues par l'employeur qui pose problème, le bloc « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective » fait aussi l'objet de nombreuses interrogations. Doit-on agréger sur une seule ligne toutes les cotisations prévues par la branche ou, au contraire, venir les faire apparaître chacune dans une ligne propre dans ce bloc ? Pas de réponse claire à ce jour. La seule précision donnée sur ce bloc est la possibilité donnée aux entreprises de venir en modifier le titre. Par exemple, si une seule cotisation est concernée, il est possible de mentionner directement le nom de cette cotisation en remplacement du titre officiel du bloc.

Source : Éditions Tissot, 19 décembre 2017

Par ailleurs, le rapport Scriberras préconisait de faire du bulletin de paie électronique (dématérialisé) le droit commun, le bulletin papier devenant optionnel, seulement 15 % des entreprises françaises étant engagées, en 2015, dans une démarche de dématérialisation des bulletins de paie contre 95 % en Allemagne. Cette diffusion représenterait un coût moyen de 50 centimes par fiche de salaire dématérialisée, soit 30 % en moyenne de moins qu'un bulletin de paie papier.

L'employeur doit assurer une accessibilité du bulletin de paie dématérialisé à ses salariés, via un coffre-fort numérique, pour une durée minimale de 50 ans ou jusqu'à ce que ces derniers aient atteint l'âge de 75 ans , qu'ils aient quitté l'entreprise avec deux jours ou 20 ans d'ancienneté 81 ( * ) . Évidemment incapables d'assumer seules ces contraintes, les entreprises se tournent vers des prestataires privés. D'autres start-up se présentent sur le marché. Toutefois, nul ne peut garantir la pérennité du prestataire de stockage à une telle échéance.

Cette évolution, sans doute plus importante que la clarification du bulletin de paie, suppose en effet que les 17 millions de salariés qui le reçoivent chaque mois adoptent à terme un disque dur ou un coffre-fort virtuel , et sachent intégrer les anciens bulletins de paie dans un outil numérique ou gérer une solution mixte, en abandonnant le classique archivage non-numérique.

(b) Un effort de simplification : la déclaration sociale unique

Les obligations déclaratives sociales sont particulièrement complexes pour l'entreprise.

L'employeur est tenu d'établir au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration annuelle de données sociales (DADS), qui récapitule les effectifs employés et les rémunérations brutes versées aux salariés, sur lesquelles sont calculées les cotisations sociales, ainsi que les droits des salariés (retraite, assurance maladie, etc.).

La DADS est progressivement remplacée par la DSN (Déclaration Sociale Nominative) qui a simplifié les obligations sociales des employeurs .

Ce fichier mensuel, produit à partir de la paie, communique à l'ACOSS (la caisse nationale du réseau des URSSAF) les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernées permettant de remplacer l'ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses formalités administratives adressées jusqu'à aujourd'hui par les employeurs à une diversité d'acteurs (CPAM, URSSAF, AGIRC ARRCO, Organismes complémentaires, Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses régimes spéciaux, etc.). La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et sur des signalements d'événements.

Disponible sur net-entreprises.fr , la DSN est obligatoire depuis juillet 2017 pour tous les employeurs du régime général.

Elle remplace progressivement de nombreuses procédures :

• L'attestation employeur destinée à Pôle emploi ;

• La DMMO 82 ( * ) /l'EMMO 83 ( * ) ;

• La radiation des contrats complémentaires ;

• La DUCS 84 ( * ) de l'URSSAF ;

• Le relevé mensuel de mission (Intérim) ;

• Les autres DUCS (retraite complémentaire, prévoyance...) et les bordereaux de cotisation des mutuelles et sociétés d'assurance ;

• Les déclarations de cotisations MSA (BVM, DTS) ;

• La DADSU 85 ( * ) ;

• En cours (2017-2018) : le recouvrement des régimes spéciaux ou particuliers 86 ( * ) ;

• À compter de janvier 2019, le prélèvement à la source.

La DADS comportait environ 800 rubriques déclaratives distinctes, la DSN en comprend toujours 400, pour un objectif plus ambitieux de 200, qui n'a pas été atteint.

Ainsi, la DSN reste complexe, sans même évoquer les phases transitoires. Dans un rapport de juillet 2016 87 ( * ) , la Cour des comptes propose donc de poursuivre les efforts de simplification pointant par exemple « sept notions différentes de dates au titre du chômage ».

Ainsi, en raison notamment « de l'incidence du retard pris par la définition complète des spécifications informatiques de la phase 2 (déclarations URSSAF) sur les délais de réalisation des éditeurs de logiciels, mais aussi de l'impréparation de la plupart des entreprises et des tiers déclarants (experts-comptables) à l'échéance du 1 er janvier 2016, la généralisation de la DSN a été repoussée au 1 er juillet 2017 ».

Indice de cette complexité, le seul « Guide ACOSS comment déclarer et régulariser les cotisations URSSAF en DSN » comporte 77 pages d'explications.

Ce processus de « simplification » est d'une telle ampleur que le Gouvernement a demandé 88 ( * ) un délai de grâce pour l'entrée en vigueur de la DSN applicable aux employeurs publics . Alors que pour les entreprises privées, la DSN est désormais obligatoire pour tous les employeurs du régime général, elle sera applicable au 1 er janvier 2022 aux personnes publiques (administrations, collectivités publiques, entreprises publiques).

Il s'agit d'un exemple caractéristique où « l'État s'exonère des exigences qu'il impose aux entreprises privées », comme l'ont fait remarquer nos collègues rapporteurs de la commission spéciale du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance 89 ( * ) .

(c) Des exemples de complexité

Comme le constatait un rapport de deux députés en avril 2015 90 ( * ) , « la complexité et l'instabilité de la norme [sociale], quand elle n'est pas rétroactive, peuvent conduire les cotisants, notamment les plus petites entreprises, à commettre des erreurs d'appréciation et d'interprétation pouvant leur être hautement préjudiciables ».

Le rapport soulignait que ce sont les PME-TPE qui supportent 34 % des restitutions par les URSSAF contre 5 % de restitution pour les grandes entreprises.

Il plaidait pour assouplir le formalisme en cas de contrôle de l'URSSAF et pour un « droit à l'erreur » commise de bonne foi par le cotisant sur des dispositifs et des montants précis, au seul cas où la faute ne s'apparenterait pas à une prise de risque assumée.

Malgré ces préconisations, des difficultés demeurent, comme en témoignent trois exemples portés à la connaissance de votre rapporteur au cours de ses auditions :

(i) La généralisation des complémentaires santé

Depuis le 1 er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent accorder à l'ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire santé, collective et obligatoire.

Afin d'ouvrir droit aux exemptions d'assiette, ce régime impose le respect de strictes exigences. Le défaut d'information d'un seul salarié peut conduire au redressement de toutes les contributions patronales versées pour l'ensemble des salariés les trois dernières années, auxquelles est ajoutée l'année du contrôle.

Lorsque l'entreprise s'appuie sur un accord de branche, elle doit adresser à chaque salarié un contrat d'assurance et une notice d'utilisation.

Lorsque l'entreprise veut améliorer la couverture sociale de ses salariés, elle devra mettre en place, pour chaque garantie (risques lourds de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire), les documents suivants :

- un contrat d'assurance,

- une décision unilatérale,

- une notice d'information,

- plusieurs accusés de réception,

- des bulletins d'adhésion et d'affiliation.

Au total plusieurs dizaines de pages doivent être adaptées pour chaque entreprise à chaque salarié selon les options de couverture sociale qu'il aura choisies.

Si un seul document manque lors d'un contrôle URSSAF, un redressement pourra être opéré .

Comme le constate avec regret l'Institut de la Protection sociale : « l'entreprise vertueuse sera la plus pénalisée car en cas de redressement, l'employeur qui décide de financer à 50 % la protection sociale de ses salariés paiera moins cher que celui qui décide de la financer à 100 %.... Tout simplement parce que la base du redressement est le financement patronal ! Finalement, la situation est absurde car les entreprises les plus sociales avec leurs salariés sont les plus pénalisées par le poids des procédures à respecter ».

Une bonne intention peut donc se traduire par une surcharge de complexité.

(ii) Les exonérations et allègements de cotisations sociales

La complexité du calcul des réductions de cotisations sociales relative aux allègements dits « Fillon » fait peser de lourdes incertitudes juridiques sur les entreprises, notamment pour les plus petites. Le calcul est d'autant plus difficile que ses modalités évoluent pour ainsi dire chaque année depuis leur mise en place en 2003.

Les réductions Fillon représentent la première source de redressement parmi ces dispositifs.

(iii) L'assujettissement des dividendes et stock-options à cotisations sociales

S'agissant des dividendes , la fraction des revenus distribués qui excède 10 % du capital social d'une société d'exercice libérale (SEL) doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales sur les revenus d'activité depuis le 1 er janvier 2009.

Il s'agissait alors de mettre fin à une forme d'optimisation consistant, pour le travailleur indépendant, à se verser une faible rémunération d'activité soumise à cotisations sociales et à se rémunérer sous forme de dividendes soumis au seul prélèvement social sur les revenus du capital, en augmentant ainsi son revenu net disponible à court terme au détriment de ses droits sociaux futurs, en particulier de ses droits à retraite.

Ce dispositif a été ensuite étendu aux EIRL en 2011, puis à tous les dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et relevant du statut social des non-salariés en 2013.

Il a failli l'être aux dirigeants des autres sociétés (SAS, SA) dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 91 ( * ) mais face à l'opposition conjuguée du Sénat - notamment à l'initiative de votre rapporteur- et de la CPME, le Gouvernement de l'époque y a renoncé. Il aurait commis un lourd contresens . Comme l'avait souligné votre commission des Affaires sociales, « l'incertitude sur les résultats de leur entreprise conduit les entrepreneurs à privilégier le versement de dividendes à une rémunération, sans qu'il s'agisse de pratiques d'évitement des cotisations sociales » .

Là où l'administration sociale voit un mécanisme de quasi-fraude, révélant ainsi une méconnaissance des conditions de rémunération des entrepreneurs, une distorsion entre le régime fiscal et le régime social est apparue, doublée d'une iniquité.

En effet, le dividende :

- demeure un revenu du capital tant du point de vue social (étant de ce fait exonéré de cotisations sociales) que fiscal s'il est inférieur à 10 % du capital social majoré des primes d'émission et du montant moyen des sommes laissées en compte courant ;

- devient en revanche au plan social un revenu d'activité professionnelle tout en restant au plan fiscal un revenu du capital s'il est supérieur à 10 % du capital social majoré des primes d'émission et du montant moyen des sommes laissées en compte courant.

Cette législation a sans doute contribué au mouvement de transformation de SARL en SAS , les dirigeants contrôlant majoritairement une SA ou une SAS relevant du régime général de la Sécurité Sociale (assimilé salarié) et échappant ainsi au dispositif de taxation des dividendes.

La part des SAS est désormais majoritaire (60 %, après 56 % en 2016, 48 % en 2015 et 39 % en 2014) par rapport aux SARL dans les créations d'entreprise en 2017. Encore majoritaires en 2014 (57 %), ces dernières ne représentent plus que 36 % des sociétés créées en 2017, après 40 % en 2016 et 48 % en 2015.

Au sein de cette catégorie juridique, la hausse concerne surtout les SAS à associé unique ou unipersonnelles (37% des sociétés créées en 2017, et seulement 15 % en 2013). Elles atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis dix ans (72 500 créations en 2017).

Outre cette inégalité de traitement, la distinction entre les deux types de dividendes atteint un degré de complexité particulièrement raffiné dans les modalités de leur déclaration.

Le dividende inférieur à 10 % du capital social et primes d'émission et montant moyen des sommes laissées en compte courant est renseigné sur la déclaration 2777 D, afin de payer les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (s'agissant de revenus du capital). Doit également être acquitté l'acompte de 21 % au titre de l'impôt sur le revenu (montant imputable sur l'impôt in fine dû, à moins de préférer s'acquitter du prélèvement forfaitaire unique entré en vigueur le 1 er janvier 2018). Il faut ensuite remplir l'IFU (déclaration  2561) afin que les bénéficiaires puissent reporter dans leurs déclarations de revenus les sommes perçues. Au plan social aucune déclaration n'est nécessaire.

Car, si le même dividende dépasse 10 % du capital social et primes d'émission et montant moyen des sommes laissées en compte courant, il faut dissocier le régime déclaratif fiscal et le déclaratif social.

Au plan fiscal, la totalité du dividende est soumis au même régime fiscal au niveau de l'impôt sur le revenu (revenus de capitaux mobiliers) mais les prélèvements sociaux sont différenciés : le dividende supérieur à 10 % du capital social est considéré au plan social comme un revenu d'activité et soumis aux charges sociales et aux prélèvements sociaux au taux de 8 %, montant qui devrait être déclaré non sur le formulaire 2777 D mais sur la déclaration sociale des indépendants DSI souscrite auprès du RSI.

Comme le reconnaît avec euphémisme l'Institut de la protection sociale : « le mécanisme n'est pas simple ».

Il génère « des risques potentiels d'erreurs et surtout des temps administratifs liés au calcul des assiettes et au remplissage des formulaires concernés (2777 D, IFU avec de nouvelles zones à renseigner, DSI) ».

La rupture d'égalité est double :

- d'une part, un revenu du capital (dividende) peut être qualifié de revenu d'activité au plan social et assujetti de ce fait aux cotisations sociales tout en restant un revenu du capital au plan fiscal et taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- d'autre part, si les dividendes perçus par les dirigeants de TPE-PME, contrepartie des risques qu'ils courent et de leur investissement, sont soumis à cotisations sociales, cela aboutit à un taux de prélèvement supérieur à celui appliqué aux épargnants ayant investi en actions cotées.

Ce dispositif quasi-kafkaïen « conduit à opérer des simulations perpétuelles d'optimisation de la répartition rémunération/dividendes, qui font certes le bonheur des conseils, mais qui sont d'une valeur ajoutée inexistante en termes de création de richesse » selon le think tank.

S'agissant des stock-options 92 ( * ) , elles subissent deux contributions spécifiques :

- une contribution patronale au moment de l'attribution de l'action, recouvrée par l`'' Urssaf , au taux de 30 % pour les options consenties depuis le 11 juillet 2012, dont la base est calculée au choix de l'employeur 93 ( * ) :

• soit sur la juste valeur des options telle qu'estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales,

• soit sur 25 % de la valeur des actions à la date de décision d'attribution.

- une contribution salariale , à la charge des bénéficiaires, au moment de la cession de l'action, perçue par les Impôts, assise sur la différence entre la valeur réelle des actions au jour de la levée des options et leur prix d'imposition ou de souscription. Le bénéficiaire est imposé au titre de l'année de cessions de ces actions.

• Si les actions ont été attribuées avant le 28 septembre 2012 et à la condition d'avoir respecté le délai d'indisponibilité de 4 ans depuis la date d'attribution de ces actions, ce gain sera imposé aux taux forfaitaires :

- de 30 % pour la fraction du gain inférieure à 152 500 euros ;

- et 41 % pour la fraction supérieure.

Si ce délai n'est pas respecté, la plus-value d'acquisition sera imposée comme un salaire (avec possibilité d'opter pour le quotient). Par ailleurs, si un délai de conservation supplémentaire de deux ans (appelé délai de portage soit un délai total de six ans à compter de la date d'attribution) a été respecté, les taux d'imposition forfaitaires seront portés respectivement à 18 % (fraction inférieure à 152 500 euros) et 30 % (fraction supérieure).

• Si les actions ont été attribuées depuis le 28 septembre 2012, le gain de levée d'option sera taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie traitement et salaires. Ce régime n'est pas modifié par le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) mis en place par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

En plus, le gain de levée d'options sera soumis aux prélèvements sociaux aux taux de :

- 17,2 % pour les options attribuées avant le 28 septembre 2012 ;

- 9,7 % sur les revenus d'activité (9,2 % de CSG et 0,5 % de CRDS) pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012.

• Les gains de levée d'options attribuées depuis le 16 octobre 2007 sont également soumis à la contribution salariale de 10 %.

À l'origine, les stock-options étaient conçues comme un mécanisme destiné aux jeunes entreprises innovantes permettant d'attirer des jeunes talents lorsque l'entreprise ne s'est pas encore développée, en les intéressant aux résultats futurs de l'entreprise. Elles étaient conçues comme un instrument de motivation au motif que cette forme de rémunération, liée au cours de bourse, incite les entreprises à une gestion qui génère le maximum de création de valeur, à savoir de bons résultats.

En France, les stock-options suscitent régulièrement la polémique.

Ce mécanisme a notamment été critiqué car il inciterait à la présentation trompeuse des résultats (pour faire monter le cours du titre) ; il se focaliserait sur le court terme et n'inciterait pas particulièrement à la performance ; il serait source de profit facile, sans risque, et moralement condamnable au profit des seuls dirigeants...

Le renforcement des conditions d'exercice, l'influence de la loi Sarbanes-Oxley 94 ( * ) , dont l'application extraterritoriale a modifié sensiblement les plans de stock-options en Europe, et l'alourdissement de la fiscalité en France ont rendu moins attractif ce véhicule de rémunération.

Les attributions d'actions gratuites sont désormais privilégiées , bien qu'elles aient perdu l'avantage lié au niveau plus faible de la contribution patronale, depuis le quasi-alignement de leur fiscalité sur celle des stock-options (20 % depuis le 1 er janvier 2018, après plusieurs allers-retours caractérisant une forte instabilité fiscale 95 ( * ) ) : au moins, elles n'obligent pas le collaborateur à mobiliser de l'argent pour les acquérir.

Les PME sont exonérées de la contribution patronale à la condition qu'elles n'aient pas procédé à distribution de dividendes depuis leur création et dans la limite, pour chaque salarié, du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale, soit 39 732 euros pour 2018.

Il n'en demeure pas moins que la fiscalité des stock-options pénalise fortement les entrepreneurs. Perdant leur caractère attractif, elles ne sont plus utilisées par les entreprises innovantes pour attirer des talents.


* 3 « Les créations d'entreprise en 2017 », INSEE Première, n° 1685, janvier 2018.

* 4 INSEE, informations rapides, n° 9, 16 janvier 2018.

* 5 Annexe au projet de loi de finances pour 2018 : effort financier de l'État en faveur des PME.

* 6 « La French Tech à l'heure de ses premiers craquements » Guillaume Bregeras , Les Échos, 07 mars 2018.

* 7 Les Échos, 5 mars 2018.

* 8 Le Doing Business examine le cadre réglementaire de 190 économies à travers les différentes étapes de la vie des petites et moyennes entreprises implantées dans les plus grandes villes de leurs pays respectifs à travers 11 domaines regroupant 36 indicateurs. La démarche consiste à analyser les cadres réglementaires et à interroger des experts praticiens (juristes, notaires, experts conseils, comptables, avocats, etc.) en s'appuyant sur des scénarios types assortis d'hypothèses spécifiques. Les quatre sources d'information principales sont les cadres législatifs et réglementaires nationaux, les correspondants Doing Business, les administrations publiques et le personnel de la Banque mondiale.

* 9 Synthèse du 25 octobre 2016.

* 10 Sur ce sujet voir Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires , Rapport d'information de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart, fait au nom de la Délégation aux entreprises n° 440 (2016-2017) - 23 février 2017.

* 11 Synthèse Business France du 2 novembre 2017.

* 12 « Global Start-up Ecosystem Report 2017 », Start-up Genome.

* 13 Classement de la Consumer Technology Association.

* 14 « Tech funding trends in France. A comprehensive, data-driven look at emerging trends, investments, and active investors in France » Q2 2017 Trends, CB Insights.

* 15 L'expression de « colbertisme high-tech » a été créée par l'économiste Élie Cohen , qui en a fait le titre, en 1992 d'un de ses ouvrages, pour désigner l'association de l'État et des industriels dans de "grands projets" technologiques qui parfois se finissent en désastres économiques. À l'ère du numérique, ce colbertisme "high tech" ressuscite une grande tradition d'intervention industrielle au service de la grandeur de la France.

* 16 Le projet de loi de finances de 2013 proposait une augmentation du taux de la taxe sur les plus-values de cession de parts d'entreprise jusqu'au taux marginal de 60,5 %. Dans une tribune retentissante, Jean-David Chamboredon se fait la voix de l'écosystème et dénonce un projet qui tient du « dogme anticapitaliste », du « brisage de rêve », de la « démotivation quasi sadique ». En quelques jours, la démarche est suivie par des milliers de membres de l'écosystème français mais aussi d'entrepreneurs internationaux. Lors des premières assises de l'entrepreneuriat, fin 2013, le Président de la République François Hollande annonce un allégement de la pression fiscale sur les plus-values de cession.

* 17 Qui facilite l'obtention et les délais de délivrance d'un titre de séjour pour certaines populations tels les fondateurs étrangers de start-up, des investisseurs en capital-risque ou des talents étrangers recrutés par une entreprise labellisée.

* 18 Qui vise à attirer des talents étrangers, sous forme d'un concours, et ouvre droit pour les sélectionnés à des financements, des places en incubateur, une assistance à l'installation ou encore des aides pour les procédures administratives de titres de séjour, d'assurances, de sécurité sociale.

* 19 Qui permet aux entreprises labellisées de bénéficier de politiques d'accompagnement personnalisées des services de l'État.

* 20 Doté d'une capacité d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres de 200 millions d'euros, pour favoriser le développement des accélérateurs de start-ups privés en France, le fonds est géré par Bpifrance, dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir.

* 21 Qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans les quartiers « politique de la ville », des étudiants boursiers ou bénéficiaires de minimas sociaux.

* 22 Première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans, qui fonde sa pédagogie sur le peer-to-peer learning : un fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce à l'apprentissage par projets.

* 23 Start-up valorisée à plus de un milliard de dollars.

* 24 https://medium.com/france-digitale/et-si-la-frenchtech-pivotait-1eeb0e298d0a

* 25 « Mounir Mahjoubi enterre l'idée d'une French Tech indépendante », Les Echos.fr, 30 mars 2018.

* 26 Enquête réalisée par TMO pour l'Agence France Entrepreneur avec la Fondation d'entreprise MMA des Entrepreneurs du futur et Pôle emploi.

* 27 « L'entrepreneuriat, faits et chiffres », novembre 2017.

* 28 « Les Français et l'entreprenariat » enquête Opinion Way d'avril 2017 réalisée pour le compte de BNP Paribas.

* 29 Simplifier efficacement pour libérer les entreprises , Rapport d'information de Mme Élisabeth Lamure et M. Olivier Cadic, fait au nom de la Délégation aux entreprises n° 433 (2016-2017) - 20 février 2017.

* 30 Des guichets de ce type existent dans toute l'Europe et sont fédérés au sein du projet « Eugo » de la Commission européenne.

* 31 Les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) - www.cci.fr

les Chambres d'agriculture - www.chambres-agriculture.fr

les Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) - www.artisanat.fr

les Urssaf - www.Urssaf.fr

les Greffiers des tribunaux de commerce - www.cngtc.fr

la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) - www.cnba-transportfluvial.fr

* 32 L'entreprise, objet d'intérêt collectif, rapport de Mme Nicole Notat et de M. Jean-Dominique Senard, 9 mars 2018.

* 33 Voir annexes.

* 34 « Réflexions autour du concept de petite entreprise », Arnaud Lecourt, in « La petite entreprise », actes du colloque du 10 mars 2017, Université de Pau et des Pays de l'Adour.

* 35 Soit pour une déclaration trimestrielle : le quart (1/4) du plafond de CA autorisé en micro entreprise , seuils de tolérance compris* (soit le quart de 90 300 euros HT pour un activité de vente, ou le quart de 34 900 euros HT pour des prestations de service). Pour une déclaration mensuelle : le douzième de ces montants (1/12).

Une majoration sera en plus appliquée par déclaration manquante :

- 5 % de majoration sur les cotisations à payer si vous avez opté pour une déclaration mensuelle des recettes,

- 15 % de majoration pour une déclaration trimestrielle des recettes (fréquence par défaut).

Exemple. Pour un commerçant auto-entrepreneur n'ayant pas effectué deux déclarations mensuelles au cours de l'année précédente, la base de calcul des cotisations dues pour ces 2 mois correspond à :

(2 x 7 525 euros) + [(2 x 7 525 euros) x (2 x 5 %)] = 15 050 € + 1 505 euros = 16 555 euros.

* 36 Ainsi rédigé : « L'établissement d'un statut unique de l'entreprise individuelle fait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l'entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique ».

* 37 Rapport n° 440 (2013-2014) de M. Yannick Vaugrenard , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 9 avril 2014.

* 38 L'entreprise, objet de l'intérêt collectif , 9 mars 2018.

* 39 Payer ses cotisations sociales en fonction de son chiffre d'affaires, chaque mois ou chaque trimestre selon le principe du régime micro-social , est l'une des caractéristiques du statut de micro-entrepreneur .

* 40 L'étude d'impact indiquait que les seuils visés étaient respectivement de 47 500 euros pour les professions du commerce et 19 000 euros pour les professions de services.

* 41 Article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

* 42 Think tank regroupant des experts financiers, juridiques et fiscaux.

* 43 À partir de données de statistiques de la Fédération nationale des centres de gestion agréés.

* 44 Cité dans « Micro-entreprise : plafonds doublés... et cotisations sociales record ! », Marianne Rey , publié le 12/12/2017 Lexpress/lentreprise.

* 45 Lors du dépôt de la déclaration d'existence, le CFE délivre au porteur de projet immédiatement et gratuitement un récépissé de dépôt de création d'entreprise (RDDCE), dès lors que le dossier d'immatriculation est complet. Le RDDCE reste valable jusqu'à la notification de l'immatriculation par le greffe, au plus tard jusqu'à un mois. Le CFE transmet ensuite la déclaration d'existence à tous les organismes destinataires : service des impôts des entreprises, Urssaf, régime social des indépendants (RSI), greffe du tribunal de commerce, Insee, Caisse régionale d'assurance maladie notamment.

* 46 Officier public et ministériel, le greffier assure - comme les greffiers des autres juridictions - les services administratifs du Tribunal, notamment l'accueil au sein de la juridiction, la tenue des registres, les mises à jour des dossiers et la conservation des minutes et archives. Toutefois, le greffe du Tribunal de commerce assume en outre la charge de la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés, de la gestion des procédures collectives (faillites) et de la tenue du fichier des sûretés (nantissements et privilèges). Son rôle est, notamment, d'en assurer la publicité auprès de toute personne, sans qu'elle ait à justifier d'un intérêt particulier. Le greffier est un professionnel libéral au service de la justice commerciale et des acteurs du développement de la vie économique.

* 47 En application de la directive 2015/849/UE du Parlement et du Conseil européen du 20/05/2015 mise en oeuvre par l'article 139 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

* 48 Avis n° 71 (2016-2017) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 25 octobre 2016 sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie de la vie économique.

* 49 Le régime des annonces judiciaires et légales est fixé par la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 dont l'article 2 prévoit que sont, de droit, inscrits sur la liste des journaux habilités à recevoir des annonces légales, tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, dès lors :

- qu'ils ne consacrent pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface ;

- qu'ils paraissent depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

- qu'ils justifient d'une diffusion minimale ;

- et qu'ils sont publiés dans le département ou qu'ils comportent pour le département une édition au moins hebdomadaire.

* 50 Sur le fondement de l'article R.123-209 du code de commerce qui précise : « Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires ».

* 51 Le greffier informe les tiers de cette déclaration de confidentialité en complétant l'annonce publiée au BODACC comme suit « Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25 » du code de commerce. La consultation des comptes est alors limitée aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'à la Banque de France.

* 52 Article 5, 1 er alinéa du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises : « L'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées ».

* 53 Acronyme d'outil d'aide au diagnostic d'implantation locale.

* 54 Et du décret n° 2014-917 du 19 août 2014 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d'informations publiques issues des bases de données de l'Institut national de la propriété industrielle.

* 55 Le contenu mis à disposition par l'INPI comprend les données non confidentielles des comptes annuels, incluant les informations relatives aux bilans, comptes de résultat, immobilisations, amortissements et provisions. Les données des comptes annuels et comptes de résultat assortis d'une déclaration de confidentialité ne figurent pas dans le flux des informations mises à disposition du public.

* 56 Rapport n° 370 (2014-2015) du 25 mars 2015 au nom de la commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, par Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet.

* 57 Dès le début de l'activité. En effet, si l'entrepreneur commence à se faire connaître auprès de ses clients avec une marque non protégée et que quelqu'un la dépose pendant ce temps, il sera contraint de changer de marque.

* 58 Cotisations sociales, TVA, CSG, impôt sur les sociétés, taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques -TICPE -, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE -, taxe sur les salaires et cotisation foncière des entreprises - CFE.

* 59 Notamment les précomptes effectués par les établissements financiers sur les revenus qu'ils versent aux ménages.

* 60 Taxe d'abattage, aujourd'hui abrogée.

* 61 Pour l'entrepreneur marié sous le régime de la communauté des biens.

* 62 « Les organismes de gestion agréés, 40 ans après ».

* 63 Le dispositif dit du « visa fiscal » dans l'article 10 de la loi de finances pour 2009 permet d'être dispensé de la majoration de 25 % non seulement en adhérant à un organisme agréé mais également en recourant aux services d'un professionnel de l'expertise comptable (experts-comptables libéraux ou associations de gestion et de comptabilité) autorisé à cette fin par l'administration fiscale et ayant signé avec elle une convention dans laquelle il s'engage à réaliser un certain nombre de vérifications, similaires à celles réalisées par les organismes agréés. Le visa fiscal ne concerne que les déclarations de résultats et non les déclarations de TVA.

* 64 Contribuables ayant moins de 70 000 euros de CA annuel.

* 65 Pour les entreprises à un régime réel plutôt qu'au régime micro où elles sont dispensées de TVA : la récupération de la TVA sur les achats pour celles qui investissent, exportent ou facturent leurs clients à un taux de TVA moins élevé que celui de leurs achats, la constatation de crédits d'impôt ou d'un déficit fiscal reportable sur les exercices futurs et, pour celles à l'impôt sur le revenu, l'imputation sur le revenu global du déficit lié à l'activité et la non-majoration de 25 % des revenus déclarés (à condition d'avoir adhéré à un organisme de gestion agréé) ; pour les entreprises au réel normal plutôt qu'au réel simplifié : une meilleure visibilité sur leur situation économique et financière (comptabilité complète, déclarations infra-annuelles de TVA) et la récupération au mois ou au trimestre des crédits de TVA (sous le régime réel simplifié, elles doivent attendre l'acompte semestriel pour les crédits engendrés par l'acquisition de biens constituant des immobilisations ou la déclaration annuelle pour les autres crédits).

* 66 Les « douanes ».

* 67 « Si la DGDDI continue à effectuer les contrôles d'assiette, la déclaration et le versement des sommes dues au titre de la TVA à l'importation sont effectués auprès de la DGFiP par les importateurs admis à exercer l'option. Afin d'en permettre le rapprochement avec celles portées sur les déclarations de TVA, la DGDDI communique à la DGFiP les informations relatives aux flux physiques que doivent continuer à lui déclarer les importateurs » rappelle la Cour des comptes.

* 68 La possibilité d'envoyer un formulaire papier cerfa n° 13694 est réservée aux bénéficiaires de la franchise en base ( article 293 B du CGI ).

* 69 Arrivées de marchandises communautaires sur le territoire national (une marchandise provenant d'un pays tiers est une importation).

* 70 Envoi de marchandises à partir de la France vers un pays de l'Union européenne (un envoi vers un pays situé hors de l'Union européenne est une exportation).

* 71 Rapport d'information n° 98 (2016-2017) du 2 novembre 2016 de M. Albéric de Montgolfier , fait au nom de la commission des finances, sur le projet d'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

* 72 É tude de l'impact, pour les entreprises, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu :

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/entreprise/Senat_-_Etude_impact_du_prelevement_a_la_source_28.06.2017.pdf .

* 73 Réaliser un chiffrage précis du coût supplémentaire de la mesure s'est révélé impossible en raison du manque de préparation des entreprises à la date de réalisation de cette étude. Les conclusions chiffrées de cette étude comportent donc une certaine marge d'erreur.

* 74 Rapport n°2017-m-046 Audit sur les conditions de mise en oeuvre du prélèvement à la source : http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2017/2017-M-046.pdf

* 75 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20171211/entr.html#toc3

* 76 A l'époque directeur des ressources humaines France et directeur des relations sociales du géant de la chimie Solvay, et ancien directeur général adjoint de Pôle emploi.

* 77 Pour une clarification du bulletin de paie

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/21072015_rapportclarification_bp.pdf

* 78 Rapport d'information n°534 (session 2014-2015), de M. Olivier Cadic et de Mme Élisabeth Lamure.

* 79 « Le rapport sur la simplification du bulletin de paie et les observations du Conseil supérieur » ; SIC, octobre 2015.

* 80 Note du 18 janvier 2018.

* 81 Le décret du 25 février 2016 précise que « le salarié doit être informé trois mois avant l'éventuelle fermeture d'un service en ligne, qu'il soit géré par l'employeur lui-même ou par un prestataire externe ».

* 82 La déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre (DMMO) est une formalité administrative que doivent accomplir les établissements d'au moins cinquante salariés des secteurs privé et public. Elle porte sur nombre de personnes salariées en début et fin de mois. Pour chaque mouvement d'entrée ou de sortie au cours du mois, il y est demandé des informations sur les personnes (sexe, âge, etc.), les caractéristiques professionnelles et celles liées au mouvement (nature de l'entrée, motif de sortie du salarié...). Ces déclarations permettent de suivre à un rythme mensuel, trimestriel et annuel les mouvements de main-d'oeuvre générés par les recrutements et les départs de ces établissements en France métropolitaine. En outre, des analyses annuelles spécifiques permettent de mieux appréhender ces phénomènes de mobilité de main-d'oeuvre.

* 83 Enquête trimestrielle statistique sur les mouvements de main-d'oeuvre obligatoire à laquelle est soumis un échantillon d'établissements de moins de 50 salariés du secteur concurrentiel marchand de France métropolitaine et des départements d'Outre-mer.

* 84 La déclaration unifiée de cotisations sociales permet de déclarer, sous une forme unifiée, les cotisations sociales obligatoires : URSSAF et assurance chômage, retraite complémentaire Agirc-Arrco et prévoyance, Congés Intempéries BTP, Pôle emploi services cinéma spectacle.

* 85 Si l'employeur a « transmis une DSN Phase 3 depuis janvier 2017 (ou décembre 2016 en décalage de paie) incluant les informations relatives aux organismes complémentaires et qu'il continue ces transmissions sur l'ensemble des mois de l'année 2017 (une relance de la part de l'Urssaf sera effectuée si tel n'est pas le cas), la substitution de la DADS-U en janvier 2018 par la DSN sera opérée, l'ensemble des conditions de remplacement ayant été remplies » (site www.dsn-info.fr ).

* 86 En outre, elle permettra aux entreprises, à l'issue de la phase 3 de son déploiement, de déclarer les cotisations relatives aux contrats collectifs de prévoyance et d'assurance complémentaire santé non seulement aux institutions de prévoyance, mais aussi aux mutuelles et aux sociétés d'assurance .

* 87 Rapport Simplifier la collecte des prélèvements versés par les entreprises .

* 88 Par un amendement déposé en commission à l'Assemblée nationale au projet de loi n° 424 du 27 novembre 2017 pour un État au service d'une société de confiance, devenu l'article 22bis.

* 89 Rapport n° 329 (2017-2018) du 22 février 2018 de Mme Pascale Gruny et M. Jean-Claude Luche.

* 90 Pour un nouveau mode de relations URSSAF / entreprises , MM. Bernard Gérard et Marc Goua.

* 91 Article 12 bis, résultant d'un amendement du rapporteur général de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2015 de l'Assemblée nationale, M. Gérard Bapt.

* 92 Attributions effectuées depuis le 16 octobre 2007.

* 93 Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

* 94 À la suite des scandales financiers d' Enron et de Worldcom , la loi Sarbanes-Oxley de 2002 a renforcé le rôle du conseil d'administration et prévoit d'importantes sanctions pénales en cas de manquement avéré des administrateurs.

* 95 Fixé à 30 % depuis 2012, le taux de la contribution applicable aux distributions gratuites d'actions a été diminué à 20 % par la loi Macron du 6 août 2015. Puis, ce taux a été relevé à 30 % par la loi de finances pour 2017 pour les distributions gratuites d'actions décidées par l'assemblée générale extraordinaire à compter du 31 décembre 2016. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 change de nouveau la donne. Elle abaisse à 20 % le taux de la contribution patronale due sur les actions distribuées gratuitement aux salariés en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise à compter du 1 er janvier 2018.

Page mise à jour le

Partager cette page