B. LOI N° 2010-123 DU 9 FÉVRIER 2010 RELATIVE À L'ENTREPRISE PUBLIQUE LA POSTE ET AUX ACTIVITÉS POSTALES

Afin que cette loi soit totalement applicable, deux mesures devaient encore être adoptées. Néanmoins, la première n'est que facultative (1), et la seconde n'est pas d'actualité (2).

1. Extension du dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise à La Poste

Le dernier alinéa du 3° de l' article 12 permet d'étendre, par décret en Conseil d'État, le dispositif de participation aux résultats de l'entreprise figurant dans le code du travail aux employés de La Poste.

Ce décret n'a toujours pas été adopté. Néanmoins, on observera, comme les années précédentes, que l'article 12 ouvre en réalité une faculté pour le pouvoir règlementaire de prendre un tel texte et que le Gouvernement ne souhaite toujours pas, pour l'instant, en faire usage.

2. Exemption de contribution au fonds de compensation du service universel postal

Le décret relatif au seuil d'envois de correspondance au-dessous duquel les prestataires de services postaux sont exemptés de contribution au fonds de compensation du service universel postal , prévu par l'alinéa 2 in fine du 2° de l' article 21 , n'a toujours pas été adopté. Cependant, son adoption est, à ce jour, superfétatoire.

Suite à la directive postale du 15 décembre 1997, la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation postale a institué un fonds de compensation des charges financières imputables aux obligations de service universel supportées par le prestataire de service universel, mentionné à l'article L. 2-2 du code des postes et des communications électroniques.

La Poste n'a jamais sollicité le déclenchement de ce dispositif légal jusqu'à présent. En effet, à ce jour, elle serait le seul opérateur à contribuer au fonds de compensation et à en bénéficier (alors que les frais de gestion du fonds devraient être soustraits de la somme qui lui serait versée). Comme le souligne la réponse à une question parlementaire 36 ( * ) , La Poste « n'a pas fait état d'une charge financière inéquitable imputable à sa mission de service universel postal. Par ailleurs, en l'absence d'une concurrence significative sur le marché, le rendement du fonds de compensation serait nul ». Le récent rapport de la Cour des comptes relatif à La Poste 37 ( * ) rappelle également que « le coût net du service universel postal (...) n'est pas évalué ». Or, en application du premier alinéa du I de l'article 2-2, tel qu'il résulte de la loi de 2010, le fonds est censé assurer « le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel ». Ce même rapport rappelle que « la politique tarifaire validée par l'ARCEP (...) tient lieu de compensation pour La Poste, les prix des services proposés dans le cadre du service universel devant être « orientés sur les coûts » (article L. 1 du code) ».

Les décrets d'application de l'article L. 2-2 n'ont donc jamais été publiés.

L'article 21 de la loi du 9 février 2010 prévoit l'adoption d'un décret fixant le seuil, défini en nombre d'envois de correspondance acheminé, en-deçà duquel un prestataire en principe soumis à contribution au fonds en est exempté. Le Gouvernement estime toujours qu'il n'y a pas lieu de prendre ce décret puisqu'il repose, de même, sur l'activation du fonds de compensation (en application du III de l'article L. 2-2 du code).

Un texte non prévu par l'article 21 a néanmoins été adopté. Il s'agit du décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 relatif au fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des postes et des communications électroniques . Ce décret désigne l'Agence de services et de paiement, établissement public à caractère administratif de l'État, comme gestionnaire du fonds, et procède à certains ajustements du code, rendus nécessaires par la loi de 2010.


* 36 Question n° 26177 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, dont la réponse a été publiée au journal officiel le 12 novembre 2013

* 37 Cour des comptes, La Poste, Une transformation à accélérer, décembre 2016

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