III. POSTE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

A. LOI N° 2015-136 DU 9 FÉVRIER 2015 RELATIVE À LA SOBRIÉTÉ, À LA TRANSPARENCE, À L'INFORMATION ET À LA CONCERTATION EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

La loi du 9 février 2015 provient d'une proposition de loi déposée par le groupe écologiste de l'Assemblée nationale et qui vise à limiter l'exposition aux ondes électromagnétiques. À cette fin, elle encadre le déploiement des infrastructures radioélectriques (articles 1 et 2), confie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) une mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences (article 3), définit l'information obligatoire de l'acheteur d'équipements radioélectriques (article 4), encadre la publicité pour la promotion de l'usage d'un téléphone mobile (article 5), oblige le vendeur de téléphone mobile à fournir un kit « mains libres » adapté aux enfants de moins de quatorze ans (article 5), encadre l'installation d'équipements radioélectriques dans certains établissement accueillant des enfants (article 7) et demande au Gouvernement la production d'un rapport sur l'électro-hypersensibilité (article 8).

Huit mesures d'application étaient attendues en application de l'article 1 er , dont le 2° réécrit l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles ont toutes été adoptées (1).

En revanche, deux mesures d'application n'ont toujours pas été prises : le décret prévu à l'article 4 et le rapport au Parlement figurant à l'article 8 (2).

Par ailleurs, la loi confiait à certaines administrations la mission d'effectuer certaines actions, mais leur mise en oeuvre a jusqu'alors été inégale (3).

Enfin, la loi du 9 février 2015 a été modifiée à la marge par des lois ultérieures (4).

1. Huit mesures d'application ont été adoptées
a) Trois mesures étaient déjà en vigueur ou sont devenues superfétatoires
(1) La définition des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques et leur contrôle

Le I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques tel que modifié par le 2° du I de l' article 1er de la loi nécessitait deux mesures d'application. Ces mesures d'application devaient porter, d'une part, sur la définition des valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, lorsque le public y est exposé et, d'autre part, sur les exigences de qualité à respecter pour les organismes vérifiant le respect de ces valeurs limites.

Or, dans la mesure où les dispositions prévoyant ces décrets se limitent à reformuler les termes de l'article L. 34-9-1 précité, et n'apportent pas de modification de fond, les deux mesures d'application prévues existaient déjà avant même l'entrée en vigueur de la loi.

Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du même code et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques , pris en application de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications, définit, dans son annexe, les valeurs limites à respecter pour un équipement et pour plusieurs installations sur un même lieu 35 ( * ) . Il exige des exploitants de réseau qu'ils veillent au respect de ces valeurs limites (articles 2 et 3). Il établit, par ailleurs, une présomption de conformité lorsque les installations respectent les normes techniques publiées aux journaux officiels français ou européen (article 4). Enfin, en vue de contrôler le respect de ses exigences par les exploitants, le décret établit notamment droit de communication au bénéfice de l'administration, qui peut demander aux exploitants d'obtenir un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle l'équipement ou l'installation est conforme aux normes techniques, soit les documents justifiant du respect des valeurs limites d'exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence (article 5, alinéa 1 er ). Le décret précise que la justification du respect des limitations de l'exposition du public aux champs électromagnétiques peut notamment être apportée en utilisant un protocole de mesure in situ du niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Un protocole de référence a été proposé par l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier, pour les stations émettrices fixes, le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Un arrêté du 23 octobre 2015 modifie cet arrêté de 2003 afin que le texte se réfère à la dernière version du protocole.

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est venue renforcer le dispositif de contrôle en prévoyant que celui-ci pouvait être effectué sur place par un organisme indépendant. En application de son article 12, le décret n° 2006-61 du 18 janvier 2006 relatif aux exigences de qualité imposées aux organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1 précité et modifiant le même code, codifié aux articles D. 100 et D. 101 dudit code fixe, comme son intitulé l'indique, les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les organismes vérifiant le respect des valeurs limites des champs électromagnétiques. Il prévoit que ces organismes doivent être accrédités par un comité et éviter les conflits d'intérêts avec les exploitants de réseaux.

(2) L'application de l'objectif de sobriété en ce qui concerne les établissements accueillant les personnes vulnérables et modalités de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies

Est devenu inutile l'adoption du décret définissant les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire (prévu au II H de l'article L. 34-9-1 précité, tel qu'introduit par le 2° du I de l' article 1 er de la loi, provenant d'un amendement sénatorial).

En effet, son volet « établissements accueillant des personnes vulnérables » est déjà couvert par l'article 5 alinéa 2 du décret n° 2002-775 précité, qui prévoit que le dossier pouvant être demandé par l'administration aux exploitants de réseaux doit préciser « les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu ».

Son volet « rationalisation et mutualisation » des installations lors du déploiement de nouvelles technologies a été supprimé par l'article 127 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par un amendement de Lionel Tardy, sous-amendé par Laurence Abeille et plusieurs autres députés du groupe écologiste, compte tenu des dispositions en faveur de la mutualisation figurant dans la loi du 6 août 2015.

b) Cinq mesures ont été adoptées à la suite de la promulgation de la loi
(1) La transmission des dossiers établissant l'état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l'Agence nationale des fréquences

En application des A et B du II de l'article L. 34-9-1 précité, tel que modifié par le 2° du I de l' article 1er de la loi, l' arrêté du 12 octobre 2016 relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers établissant l'état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l'Agence nationale des fréquences a été adopté.

Les dispositions du A et B de l'article 34-9-1 issues de la loi commentée organisent les modalités d'information des maires et des présidents d'intercommunalités au sujet tant des installations radioélectriques existantes que des modifications substantielles de telles installations ou encore du déploiement de nouvelles installations.

S'agissant des installations existantes, tout exploitant d'installation radioélectrique soumise à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) doit transmettre, à sa demande, au maire ou au président de l'intercommunalité, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Ces dispositions ont été introduites par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique dans le code des postes et des communications électroniques. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier ont été définis par un arrêté du 4 août 2006. L'arrêté du 12 octobre 2016 modifie en conséquence cet arrêté. La loi de 2015 ici commentée ayant limité cette procédure aux installations radioélectriques soumises à l'accord ou à l'avis de l'ANFR, l'arrêté supprime la partie de l'arrêté de 2006 relative aux installations non soumises à accord ou avis de l'ANFR. Les exigences applicables aux installations soumises à accord ou avis restent similaires à celles posées en 2006 : le dossier doit comprendre les éléments actualisés constitutifs du dossier fourni à l'ANFR dans le cadre de la demande d'accord ou d'avis, une liste des actions de concertation engagées par l'exploitant auprès des riverains et des documents qui leur ont été transmis, le cas échéant, et enfin, les résultats des mesures de champs électromagnétiques effectuées par un organisme indépendant et répondant aux exigences posées par le décret n° 2006-61 précité (article 1 er ).

Quant aux installations nouvelles ou aux modifications substantielles d'installations radioélectriques existantes soumises à avis ou accord de l'ANFR, l'arrêté du 12 octobre 2016 énumère treize éléments devant figurer dans le dossier (article 2). Quatre éléments supplémentaires sont requis pour les installations nouvelles (article 3).

(2) L'instance de concertation départementale dans le cadre d'un projet d'installation ou de modification d'une antenne

Le E du II de l'article L. 34-9-1 précité, tel que modifié par le 2° du I de l' article 1 er de la loi, permet au représentant de l'État dans le département de réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale, une instance de concertation départementale lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée. En application de ces dispositions, le décret n° 2016-1106 du 11 août 2016 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques fixe, comme l'indique son intitulé, la composition et les modalités de fonctionnement de cette instance de concertation.

(3) L'information et consultation des habitants en cas de nouvelle installation radioélectrique ou de modification substantielle d'une installation existante

Le D du II de l'article L. 34-9-1 précité, toujours tel que modifié par le 2° du I de l' article 1 er de la loi, dispose que le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit mettre à disposition des habitants, par tout moyen qu'il juge approprié, les informations qu'il recueille à propos des nouvelles installations radioélectriques ou des modifications substantielles d'installations radioélectriques existantes soumises à accord ou avis de l'ANFR. Il peut également leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

C'est en application de ces dispositions qu'a été adopté le décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences. Son article 2 précise, d'abord, les dispositions du C du II de l'article L. 34-9-1, en fixant un délai maximum de huit jours à compter de la réception du dossier d'information demandé par le maire ou le président d'un EPCI pour que l'un ou l'autre puisse demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation.

Il exige, ensuite, du maire ou du président d'EPCI de mettre à disposition du public le dossier et la simulation dix jours après leur réception.

L'article 2 du décret précise alors, comme l'y invitait la loi, les modalités par lesquelles les habitants peuvent formuler des observations. Le maire ou le président d'EPCI doit informer les habitants qu'il souhaite recueillir leurs observations dès la transmission du dossier. Il lui revient alors de préciser aux habitants les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Les habitants disposent d'un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier pour formuler leurs observations.

Enfin, le décret précise que ces observations doivent être transmises aux membres du comité départemental de concertation lorsque celui-ci est réuni.

(4) Le comité national de dialogue de l'ANFR relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques

Le F du II de l'article L. 34-9-1 précité, toujours tel que modifié par le 2° du I de l' article 1 er de la loi, prévoit la création, au sein de l'ANFR, d'un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité doit participer à l'information des parties prenantes sur ces questions. A cette fin, l'ANFR doit lui présenter le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques (les points atypiques sont définis au G du II de l'article L. 34-9-1 précité comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, selon des critères déterminés par l'ANFR).

C'est également le décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences qui, comme la loi l'y invitait, détermine la composition et le fonctionnement de ce comité.

Selon son article 3, le comité réunira des élus (parlementaires, associations d'élus locaux), des représentants des ministres concernés (représentants du ministre chargé des communications électroniques, de l'environnement, de la santé, et de la communication), des autorités administratives indépendantes et agences compétentes en la matière (ARCEP, CSA, ANSES), des administrations affectataires de fréquences radioélectriques, des associations représentant les professionnels du secteur (exploitants d'installations radioélectriques, fournisseurs de services de communications électroniques, équipementiers), des utilisateurs professionnels et particuliers des services de communications électroniques et, enfin, des associations agréées concernées (environnement, consommateurs, santé, famille).

Le même article en fixe les modalités de fonctionnement, l'ANFR étant chargée d'en assurer le secrétariat et d'en rendre publique une synthèse des travaux.

Néanmoins, à ce jour, le comité ne s'est toujours pas réuni, car le décret renvoie à deux arrêtés qui n'ont toujours pas été adoptés . Le premier concerne la désignation des associations représentées au comité national de dialogue. Le second est relatif à la désignation du président du comité, qui doit être désigné parmi les parlementaires membres du comité.

2. Deux mesures d'application restent à prendre

Le décret définissant le seuil à partir duquel les équipements émetteurs de champs électromagnétiques ne peuvent être installés dans un local privé à usage d'habitation sans qu'une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants , prévu à l' article 4 introduisant le 2° du II de l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, doit toujours être adopté. La disposition initiale de la proposition de loi entendait imposer une autorisation des occupants pour toute installation d'un équipement émetteur de champs électromagnétique dans un local privé. Seule une obligation d'information a, in fine , été retenue dans le texte définitif. Toute installation d'un équipement émetteur de champs électromagnétique dans un local privé à usage d'habitation doit donc, selon les dispositions de l'article 4, donner lieu à une information des occupants concernant l'existence d'un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d'usage permettant de minimiser l'exposition à celui-ci. Afin de circonscrire le champ d'application de cette disposition, alors que les équipements émetteurs sont toujours plus présents dans les intérieurs, l'article 4 renvoie à un décret le soin de définir le seuil d'émissions déclenchant l'application de l'obligation d'information. Cette exigence de seuil avait été introduite par la commission des affaires économiques du Sénat, alors que la version issue de l'Assemblée renvoyait à une liste définie par décret.

Des travaux en cours pourraient mener à l'adoption de mesures non prévues

Le Gouvernement conduit actuellement des travaux visant à prendre en compte le I de l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dans sa rédaction issue de l' article 4 de la loi ici commentée. Ces dispositions exigent l'indication de façon lisible, intelligible et en français du débit d'absorption spécifique (DAS) pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l'obligation de le faire mesurer.

Les travaux engagés devraient conduire à l'adoption de plusieurs mesures non prévues par la loi en vue d'étendre l'application de dispositions couvrant actuellement les équipements terminaux radioélectriques à l'ensemble des équipements radioélectriques. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat devrait modifier le décret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l'affichage du DAS des équipements terminaux radioélectriques et un arrêté devrait modifier l'arrêté du 12 octobre 2010 relatifs à l'affichage du DAS des équipements terminaux radioélectriques et l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques.

En application de l' article 8 , un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'électro-hypersensibilité , qui devait pourtant être remis dans l'année suivant la promulgation de la loi, n'a toujours pas été rédigé. Le Gouvernement confirme néanmoins sa volonté de publier un rapport, lequel s'appuierait sur deux travaux préliminaires :

- un rapport rédigé par un groupe d'experts sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) : une première version du rapport a été soumise à consultation publique du 27 juillet au 15 octobre 2016, et le rapport définitif devrait être publié durant l'été 2017 ;

- une étude pratique réalisée par une équipe spécialisée à l'hôpital Cochin, qui devrait être communiquée au ministère cet été.

3. Une mise en oeuvre inégale des actions prévues par la loi
a) Actions mises en oeuvre
(1) La mise à disposition des communes d'une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes

Le II de l' article 1er de la loi confie la mission à l'ANFR de mettre à la disposition des communes de France, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.

L'ANFR a mis en place depuis plusieurs années un outil intitulé « cartoradio » permettant de connaître l'emplacement des stations radioélectriques. Dorénavant, il est possible de visualiser, sur ce site, les déploiements commune par commune. Ce site internet permet également de prendre connaissance, pour une installation donnée, des résultats des mesures de champ électromagnétique effectuées, comme prévu par le I de l'article L. 34-9-1 précité, selon lequel « le résultat des mesures est transmis par les organismes (...) à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public » (cette disposition a été introduite par l'article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement).

(2) La mission de veille et de vigilance de l'ANSES en matière de radiofréquences

L'article 3 de la loi confie à l'ANSES (ci-après, « l'Agence ») une mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. L'Agence doit notamment évaluer périodiquement les risques potentiels et les effets de ces radiofréquences et mettre en oeuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine.

Comme le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, Daniel Raoul, l'avait souligné, l'ANSES avait déjà mis en oeuvre des structures spécifiques et réalisé d'importants travaux relatifs à l'impact des radiofréquences sur la santé . Après la publication d'un avis sur le thème de la téléphonie mobile en 2003, actualisé en 2005 et étendu à l'ensemble du domaine des radiofréquences en 2009, l'Agence a créé un groupe de travail pérenne intitulé « radiofréquences et santé », afin de définir et coordonner ses travaux en la matière. En parallèle, elle a installé, la même année, un comité de dialogue sur ce thème composé de représentants de scientifiques, d'associations, d'industriels et de syndicats. Enfin, dès 2011 également, l'Agence a mobilisé des financements spécifiques pour des programmes de recherche relatifs à cette thématique.

Cette disposition consacre donc au niveau législatif une mission déjà exercée par l'Agence. Depuis son adoption, l'ANSES a poursuivi ses travaux dans ce domaine. Elle a, par exemple, publié un avis relatif à l'exposition des enfants aux radiofréquences en juillet 2016, organisé en mai 2017 un colloque effectuant un bilan des programmes de recherche en la matière, et devrait publier cet été, comme vu plus haut, son rapport définitif sur l'électro-hypersensibilité. En 2017, l'Agence a lancé trois appels à projets, dont un dédié au thème « radiofréquences et santé », contenant quatre volets : recherche de mécanismes d'action des radiofréquences au niveau cellulaire, recherche d'effets physiologiques ou sanitaires des radiofréquences, hypersensibilité électromagnétique, et caractérisation des expositions.

(3) L'adoption de lignes directrices en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique par l'ANFR

L'article 2 de la loi confie à l'ANFR la mission de publier, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, « des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique ». Il s'agit des simulations pouvant être demandées par le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale déjà mentionnées dans le cadre de l'étude du décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ces lignes directrices ont été publiées par l'ANFR en décembre 2015 . Elles précisent les données techniques des stations radioélectriques à intégrer au calcul du niveau d'exposition, les critères techniques retenus pour la simulation, la présentation des résultats de simulation de l'exposition et la trame du rapport de simulation remis par l'exploitant.

b) Actions restant à mettre en oeuvre
(1) Le recensement national des points atypiques

Le G de l'article L. 34-9-1, dans sa rédaction issue de l' article 1er de la loi commentée, confie à l'ANFR la mission d'établir chaque année un recensement national des points atypiques. Ces points atypiques sont définis dans la loi comme « les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l'ANFR et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués ». Ces dispositions complètent celles issues de l'article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui prévoyait déjà l'établissement d'un recensement national des points atypiques - alors définis comme les points du territoire « dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale » - en vue d'une publication au plus tard le 31 décembre 2012.

Au 31 mars 2017, le recensement prévu par la loi commentée n'a pu être effectué , dans l'attente de la détermination des critères par l'ANFR dans le cadre du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques évoqué plus haut.

A fortiori, le rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques n'a donc pas, non plus, été publié.

(2) La mise en place d'une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage des terminaux mobiles

L' article 6 de la loi prévoyait, dans un délai d'un an à compter de sa promulgation, la mise en place d'une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences.

À ce jour, cette politique n'a pas été mise en oeuvre .

4. Une loi modifiée à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur

Plusieurs modifications à la marge ont été effectuées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques .

Outre une modification d'ordre rédactionnel de l'article L. 32-1 du CPCE et la suppression évoquée plus haut, l' article L. 34-9-1 du CPCE issu de l' article 1 er de la loi de février 2015 ici commentée a été modifié plusieurs fois par la loi d'août 2015.

Son article 127 invite l'ANFR à prendre en compte des critères techniques dans la détermination des critères de définition de la notion de points atypiques.

Son article 130 harmonise les délais requis pour la transmission d'un dossier d'information au maire ou au président d'EPCI, qu'il s'agisse d'une installation nouvelle ou de la modification substantielle d'une installation existante. Alors que, dans le premier cas, la loi de février 2015 avait prévu une transmission deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme pour construire l'installation, elle disposait, dans le second cas, que cette transmission devait être effectuée « au moins » deux mois avant le début des travaux de modification. L'article 130 supprime les mots « au moins » pour fixer le délai à deux mois dans les deux cas.

Les dispositions relatives à la publicité introduites par l' article 5 de la loi ont également été modifiées par cette même loi du 6 août 2015.

Son article 128, introduit à l'initiative du Sénat, entend clarifier les dispositions visant à imposer la promotion de l'usage d'un kit « mains libres ». Pour ce faire, il impose la représentation - et non leur simple mention - de tels kits dans les publicités promouvant l'usage d'un téléphone mobile pour les communications vocales. En conséquence, il abroge l'article L. 5232-1-2 du code de la santé publique, créé par la loi de février 2015 ici commentée, qui interdisait les publicités de promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans un tel kit.

Des modifications d'ordre rédactionnel figurent également à l'article 61 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .


* 35 Ces valeurs limites étaient préconisées par la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 pour l'ensemble des équipements émetteurs radioélectriques autres que les équipements terminaux ou assimilés.

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