IV. ÉNERGIE
A. LOI N° 2015-992 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE
Totalisant 215 articles à l'issue de son examen parlementaire, la loi « Transition énergétique » attendait logiquement un grand nombre de mesures d'application. Ainsi, la loi comportait 182 renvois à des textes réglementaires 38 ( * ) , 48 habilitations à légiférer par ordonnances 39 ( * ) et 26 demandes de rapport 40 ( * ) .
Au 31 mars 2017 , selon le suivi effectué par votre commission, 161 dispositions, soit 88 % des 182 recensées, étaient devenues applicables à la suite de la publication d'un texte (contre 30 % un an plus tôt et 83 % au 31 décembre 2016). De son côté, le Secrétariat général du Gouvernement revendiquait à la même date un taux d'application de 95 % sur les seules mesures appelant la parution d'un décret (soit 157 dispositions devenues applicables sur les 166 recensées), là où les chiffres de votre commission intègrent aussi les arrêtés.
En intégrant les dernières mesures parues depuis le 1 er avril , ces « taux d'application » atteignent respectivement 92 % pour votre commission (167 sur 182) et 98 % pour le SGG (162 sur 166).
Comme souligné en fin d'année dernière à l'occasion du suivi d'application des quelques lois emblématiques de la législature, ce bilan globalement satisfaisant atteste de la forte mobilisation des services, même si les objectifs très volontaristes affichés par le Gouvernement au cours des débats parlementaires - la parution de l'ensemble des textes était alors promise pour la fin de l'année 2015 - n'auront pas été tenus.
Dans le champ des compétences de votre commission, on rappellera en particulier la publication de nombreuses mesures importantes , parmi lesquelles :
- l'application du volet bâtiment (« travaux embarqués », fonds de garantie pour la rénovation énergétique, bonus de constructibilité pour les bâtiments à énergie positive et à haute performance environnementale, dérogations aux règles d'urbanisme pour l'isolation par l'extérieur ou amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments tertiaires, etc.), même si la mise en place du carnet numérique et d'entretien du logement fait toujours défaut ;
- les nouvelles modalités de soutien aux énergies renouvelables (complément de rémunération, contrôle des installations, etc.) et le nouveau cadre réglementaire régissant le renouvellement des concessions hydroélectriques , dont le calendrier de mise en oeuvre reste cependant toujours aussi incertain, le Gouvernement français ayant notamment transmis en mars dernier à la Commission européenne des demandes de prolongation contre travaux de plusieurs concessions 41 ( * ) ;
- les mesures en faveur des industries électro- et gazo-intensives (réduction du tarif d'utilisation des réseaux de transport, renforcement du mécanisme d'interruptibilité, etc.), dont certaines ont été complétées et renforcées par la loi « Montagne » 42 ( * ) ;
- l'expérimentation du chèque-énergie dans quatre départements (Ardèche, Aveyron, Côtes d'Armor et Pas de-Calais), dont les premiers résultats sont encourageants et pour laquelle le Gouvernement devra remettre un rapport d'évaluation au Parlement dans les trois mois précédant sa généralisation au 1 er janvier 2018 ;
- enfin, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en métropole, finalement publiée en octobre 2016 après plusieurs reports mais qui fait largement l'impasse sur la mesure emblématique de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique ; toute décision sur le dimensionnement du parc est ainsi renvoyée à l'après-2019 à l'exception de la fermeture de la centrale de Fessenheim, finalement actée par un décret, non directement attendu par la loi, paru en avril dernier (décret n° 2017-508 du 8 avril 2017 portant abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim) mais sans portée juridique réelle dès lors qu'il ne s'appliquera, entre autres conditions, qu'à compter de la réception de la demande d'abrogation formulée par l'exploitant avant la mise en service de l'EPR de Flamanville, au plus tard le 11 avril 2020.
Dans le détail , ont été publiés dans la période de contrôle du présent rapport (1 er avril 2016 au 31 mars 2017), sur les articles relevant de votre commission :
• Volet bâtiment
- le décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en oeuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire, en application de l'article 7 ;
- le décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales, en application du II de l'article 8 ;
- le décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, en application de l'article 8 ;
- le décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment , en application de l'article 9 ;
- le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains , en application de l'article 12 . Plusieurs associations (le Cler, la FAP, FNE, la FNH, les Amis de la Terre, Soliha, l'Afoc et la CNL) ont estimé que le décret fixait « des critères flous et de fait, inopérants » réclamant une « réécriture » du texte ;
- le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables, en application de l'article 14 ;
- le décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants, en application de l'article 14 ;
- le décret n° 2016-689 du 27 mai 2016 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique, qui a été abrogé par le décret n° 2016-1097 du 11 août 2016 relatif au fonds de garantie pour la rénovation énergétique, en application de l'article 20 ;
- le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, en application de l'article 26 . Cette disposition a été fortement critiquée au moment de la rédaction des mesures d'application notamment par les associations de défense des consommateurs, les associations de copropriétaires ou encore les organismes HLM. Le Parlement devra vraisemblablement réexaminer ce dispositif ;
- le décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d'énergie aux propriétaires ou gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires de réseau d'énergie, en application de l'article 28 ;
- le décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté, en application de l'article 28 ;
- l'arrêté non prévu du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie en application de l'article 30 .
Il est à noter que plusieurs mesures d'application ont fait l'objet de modification quelques mois seulement après leur publication . Tel est le cas du fonds de garantie pour la rénovation énergétique dont le décret d'application publié en mai 2016 a été abrogé et remplacé par un second plus complet publié en août 2016. Tel est également le cas des mesures relatives aux « travaux embarqués » afin de préciser le champ d'application de cette obligation d'une part, en indiquant explicitement la nature des parois concernées par cette obligation de travaux et, d'autre part, en excluant du champ d'application les bâtiments du label « XX e siècle » en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
• Énergies renouvelables
- le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, c'est-à-dire la liste des installations éligibles au complément de rémunération ou à l'obligation d'achat , selon les filières et la puissance des installations concernées ( article 104 ) ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité, qui précise les conditions dans lesquelles les installations bénéficient d'un tarif d'achat ou d'un complément de rémunération ( article 104 ) ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité, qui fixe les modalités de contrôle des installations bénéficiant d'un soutien public attribué à « guichet ouvert » ou après appel d'offres, les sanctions encourues par les producteurs et les conditions d'agrément des organismes de contrôle ( articles 104, 106 et 107 ) ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l'application de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, qui permet à un producteur de céder le contrat d'achat conclu avec un acheteur obligé historique - EDF ou les entreprises locales de distribution (ELD) - à un organisme agréé par l'État ( article 104 ) ; cette possibilité, jusqu'alors limitée aux six mois suivant la signature du contrat, peut désormais intervenir à tout moment de la vie du contrat à la suite de la publication de l'ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 ;
- le décret n° 2016-399 du 1 er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en application d'une disposition introduite par le Sénat pour fixer un délai maximal de dix-huit mois, sauf dérogation, lorsque des travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires ( article 105 ), ainsi que le décret en Conseil d'État n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères ;
- le décret n° 2016-706 du 30 mai 2016 précisant les modalités d'intervention des collectivités de Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion dans les procédures d'appels d'offres mentionnées à l'article L. 311-11-1 du code de l'énergie ( article 106 ) ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-1272 du 29 septembre 2016 relatif aux investissements participatifs dans les projets de production d'énergie renouvelable, qui précise les caractéristiques à remplir pour que les offres de participation au capital ou au financement des projets ne soient pas considérées comme une offre au public et soient ainsi dispensées du respect d'un certain nombre de formalités (prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) notamment) ( article 111 ) ;
- le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ( articles 116 et 118 ), ainsi que l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie ( article 119 ) qui renforce notamment le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions hydroélectriques ;
- l'ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses mesures d'adaptation dans le secteur gazier ( articles 119 et 167 ) qui permet en particulier de recourir à des appels d'offres pour favoriser l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz lorsque les objectifs de la PPE ne sont pas atteints ;
- les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l' autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ( article 119 ), ratifiées par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l' obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie ( article 120 ) ;
• Sûreté nucléaire
- le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance ( articles 124, 126 et 127 ) ;
- l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire (renforcement des contrôles en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, aménagement des pouvoirs de l'Autorité de sûreté nucléaire, etc.) ;
• Régulation des réseaux et des marchés
- le décret n° 2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte rendu annuel de concession transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux autorités concédantes et le décret n° 2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité , prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ( article 153 ) ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-705 du 30 mai 2016 relatif au comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental ( article 153 ) ;
- le décret n° 2016-1518 du 9 novembre 2016 relatif aux sites fortement consommateurs de gaz naturel éligibles à une réduction de tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ( article 159 ) ;
- l'arrêté du 17 août 2016 pris en application de l'article L. 311-13-6 du code de l'énergie, qui définit les niveaux de régularité de consommation et de performance énergétique que doivent respecter les installations de cogénération de plus de 12 MW alimentant une entreprise ou un site consommant de la chaleur en continu pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération ( article 159 ) ;
- le décret n° 2016-1662 du 5 décembre 2016 relatif à la mise en oeuvre de dispositifs de comptage et de tarification sur les réseaux de transport et les réseaux publics de distribution de gaz naturel en application de l'article L. 452-2-1 du code de l'énergie, visant à inciter les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment à la pointe ( article 161 ) ;
- plusieurs ordonnances techniques prises sur le fondement de l'article 167 : n° 2016-460 du 14 avril 2016 modifiant l'article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire , n° 2016-461 du 14 avril 2016 précisant les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en matière de recueil d'information, de sanction et de coopération, n° 2016-665 du 25 mai 2016 relative au commissionnement des agents de Voies navigables de France et modifiant des dispositions sur les péages fluviaux, n° 2016-1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements et n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux effacements de consommation d'électricité, qui fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement, et le décret en Conseil d'État n° 2017-437 relatif à la valorisation des effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives , qui fixe en particulier la part de versement au fournisseur effacé dont s'acquitte le gestionnaire du réseau de transport ( article 168 ) ;
• Gouvernance et pilotage
- le décret en Conseil d'État n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux informations environnementales figurant dans le rapport de gestion des entreprises , qui précise les modalités de prise en compte, dans ledit rapport des sociétés anonymes, des enjeux climatiques ( article 173 ) ;
- l'arrêté du 24 avril 2016, non prévu par la loi, qui relevait, à défaut de parution de la PPE, les objectifs d'énergie renouvelable de la précédente programmation, dite « programmation pluriannuelle des investissements », puis la PPE proprement dite, publiée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ( article 176 ) ;
- le décret n° 2016-1098 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'évaluation et de révision simplifiée de la PPE ( article 176 ) ;
- le décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid ( article 179 ) ;
- l'arrêté du 21 décembre 2016 portant publication de la stratégie nationale de recherche énergétique ( article 183 ) ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité ( article 199 ) ;
• Lutte contre la précarité énergétique
- le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie qui en précise les conditions de mise en oeuvre ( article 201 ). Sont éligibles les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation 43 ( * ) est inférieur à 7 700 euros, le montant du chèque variant ensuite selon le niveau de revenu et la composition du ménage (de 48 à 227 euros par an) ;
- le décret en Conseil d'État n° 2016-850 du 28 juin 2016 relatif aux modalités de compensation des contributions des fournisseurs d'électricité au fonds de solidarité pour le logement ( article 201 ) ;
• Zones non interconnectées
- le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane ( article 203 ) ;
- le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ( article 203 ) qui encadre les adaptations de ces schémas à l'outre-mer et prévoit en particulier les modalités de plafonnement de la participation des producteurs au coût de raccordement ;
- enfin, l'ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l'énergie ( article 214 ).
*
En outre, depuis le 1 er avril 2017 , soit au-delà de la période de contrôle du présent rapport, plusieurs mesures nouvelles sont parues en application d'articles suivis par votre commission :
- l'arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'État , de ses établissements publics et des collectivités territoriales en application du II de l'article 8 . Ces dispositions ont fait l'objet de critiques. Selon le quotidien MaireInfo publié par l'Association des maires de France, « ces nouvelles normes sont d'une telle complexité qu'elles pourraient décourager les meilleures volontés » ;
- le décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement importants , en application de l'article 14 ;
- l'arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants , en application de l'article 14 ;
- le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire pris en application de l'article 17 ;
- le décret en Conseil d'État n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d'électricité , qui permet aux entreprises locales de distribution (ELD), en application de l'article 165 , d'opter pour un système de péréquation fondé sur l'analyse de leurs charges réelles d'exploitation lorsqu'elles estiment que le système de péréquation forfaitaire n'est pas adapté à leurs spécificités ;
- le décret n° 2017-725 du 3 mai 2017 relatif aux principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics , qui doit permettre aux financeurs de projets publics de tenir compte, dans le financement qu'ils consentent, de la contribution à la réduction des émissions du projet concerné, en application de l'article 173 ;
- enfin, les décrets n° 2017-570 du 19 avril 2017 et n° 2017-530 du 12 avril 2017 relatifs respectivement à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de la Guadeloupe et de la Réunion ( article 203 ) ; restent désormais attendues les PPE de la Martinique, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
*
Plusieurs dispositions suivies par votre commission restent inapplicables :
• Volet bâtiment
Quatre mesures d'application (hors rapport) sont encore attendues.
Selon la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), sont en cours d'élaboration les arrêtés déterminant le montant unitaire maximal par ménage pour la prise en compte, parmi les charges imputables aux missions de service public, des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre du dispositif de mise à disposition des données de comptage aux consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale ( article 28 ).
S'agissant de la mise en place du carnet numérique prévu par l'article 11 , le directeur de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) a confié à M. Alain Neveü, un travail préparatoire pour faciliter la rédaction du décret d'application de la mesure. Dans son rapport rendu en janvier 2016, il a conclu à la nécessité de compléter la loi et a en conséquence recommandé de ne publier le décret qu'après consolidation de la loi. Toutefois, et en vue d'une future modification législative, il a été décidé de mener une expérimentation avec la profession immobilière pour proposer des solutions techniques et juridiques afin de pallier les carences identifiées.
Enfin, s'agissant de la RT 2018 , un travail de concertation technique a été mené en 2015 pour définir le référentiel « Énergie-Carbone » destiné à une phase d'expérimentation et a débouché sur le lancement de démarches volontaires qui se dérouleront en 2016-2017. Les résultats permettront d'établir les niveaux de la future réglementation énergie carbone.
• Énergies renouvelables
Trois mesures, certes non essentielles ou non urgentes mais dont on notera qu'elles sont toutes issues d'initiatives sénatoriales, restent attendues :
- l'expérimentation du complément de rémunération pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures , dont les modalités sont toujours à préciser par voie d'arrêté ( article 104 ) ; en pratique, le besoin d'une telle expérimentation n'est sans doute aujourd'hui plus avéré ;
- le programme d'investissement que s'engagent à réaliser certaines installations hydroélectriques pour bénéficier plusieurs fois d'un complément de rémunération en vertu de l'article L. 314-21 du code de l'énergie, dont un arrêté doit toujours définir la teneur ( article 104 ) ;
- la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération pour chaque filière d'énergies renouvelables, qui reste à préciser par arrêté ( article 104 ).
• Régulation des réseaux et des marchés
Quatre mesures sont encore attendues.
En matière d' interruptibilité gazière ( article 158 ), les deux arrêtés devant fixer le volume de capacités interruptibles, les modalités techniques et les conditions d'agrément et de compensation des participants sont toujours attendus ; en pratique, un tel dispositif s'avère moins justifié en gaz qu'en électricité à raison d'un moindre risque de rupture d'approvisionnement, auquel les capacités de stockage et la redondance des infrastructures permettent par ailleurs de répondre ;
En matière d' effacement de consommation électrique ( article 168 ), deux arrêtés doivent encore intervenir, le premier pour définir les différentes catégories d'effacement « en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements » - seuls les effacements conduisant à des économies d'énergie significatives ayant été définis dans le décret n°2017-437 du 29 mars 2017 -, le second pour lancer l'appel d'offres destiné à sélectionner de nouvelles capacités d'effacement et attendu courant 2017.
En outre, on signalera que l'absence de l'ordonnance relative à la réforme du stockage de gaz naturel prévue à l'article 167 fait craindre aux acteurs du secteur un risque d'approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain . Un rapport sur le sujet réalisé par l'Inspection générale des finances, le Conseil général de l'économie et le Conseil général de l'environnement et du développement durable était annoncé pour la fin avril mais n'a à ce jour pas été rendu public.
• Gouvernance et pilotage
Toutes les mesures attendues par ce volet sont parues. On signalera cependant que le Gouvernement n'a pas utilisé l'habilitation qui lui avait été donnée à l'article 200 pour « mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies ».
*
Enfin, sur les 26 rapports attendus , un est devenu sans objet 44 ( * ) , et seuls 5 ont été remis jusqu'à présent . Il s'agit des rapports portant sur :
- le statut des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation, remis en avril 2017 ( article 33 ) ;
- la réservation de voies sur les axes structurants des agglomérations pour améliorer la mobilité quotidienne et favoriser la transition énergétique, remis en septembre 2016 ( article 56 délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable) ;
- l'opportunité de l'extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits, remis en avril 2017 ( article 70 délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable) ;
- l'impact d'une extension éventuelle à la maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des producteurs des textiles, linge de maison et chaussures ( article 92 délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable) ;
- les mesures d'accompagnement en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna , afin de permettre à ces trois collectivités d'appliquer les principaux dispositifs de la loi, remis en décembre 2016 sur le fondement de l'article 212 .
Sur les 19 rapports manquants, 13 n'ont pas été déposés alors que le délai de remise prévu par la loi a été dépassé, parfois largement 45 ( * ) . Les autres rapports sont attendus soit à une date non encore échue 46 ( * ) , soit à une date non expressément précisée par la loi 47 ( * ) .
Dans les champs de compétences de votre commission, doivent encore être remis :
- le rapport sur l'atteinte des objectifs de la politique énergétique, mais dont la première occurrence n'interviendra, conformément à la loi, qu'à la mi-2018 , c'est-à-dire dans les six mois précédant l'échéance de la première période de la PPE (article 1 er ) ;
- le rapport quinquennal détaillant la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire ( article 4 ). Selon les informations transmises par la DHUP, la remise de ce rapport est adossée à la remise d'un rapport à la Commission européenne portant sur un sujet proche. Il devait être remis en mars 2017, toutefois selon une dépêche d'AEF, Mme Ségolène Royal aurait demandé à la DHUP de revoir sa copie souhaitant « notamment que l'introduction du rapport soit plus «stratégique», afin notamment qu'elle intègre les "objectifs forts» de la stratégie bas carbone à l'horizon 2050, actuellement «noyés dans le rapport» » ;
- le rapport annuel d'activité du centre scientifique et technique du bâtiment ( article 9 ) ;
- le rapport sur les moyens de substituer une aide globale à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction ( article 14 ). Ce rapport devait être remis dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation. Selon la DHUP, une mission a été confiée, le 29 novembre 2016, conjointement à l'Inspection générale des finances et au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). Elle vise « à formuler des propositions sur l'opportunité et la faisabilité technique et administrative de l'évolution du mécanisme des aides fiscales à la rénovation énergétique des bâtiments pour migrer d'une logique de performances adossées à des équipements et matériaux à une logique d'aides dimensionnées selon un projet complet de rénovation » ;
- le rapport sur la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d'économie d'énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel ( article 14 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 août 2016 ;
- le rapport faisant état de l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes, de l'opportunité de leur regroupement au sein d'un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique et des modalités d'instauration d'un tel fonds ( article 19 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 février 2016 ;
- le rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois pour les particuliers ( article 21 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 août 2016 ;
- le plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné ( article 121 ), qui devait être remis avant le 17 août 2016 ;
- le rapport sur les modalités d'intégration, dans les critères de risques au titre d'un environnement physique agressif, des rayonnements ionisants subis, le cas échéant, par les travailleurs du secteur nucléaire ( article 125 ), qui devait être remis avant le 17 août 2016 ;
- le rapport sur la mise en oeuvre, par les établissements de crédit et les sociétés de financement, d'un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique ( article 173 ), dont la remise était attendue avant le 31 décembre 2016 ;
- enfin, le rapport d'évaluation de l'expérimentation du chèque énergie dans certains territoires, dont la loi attend la remise pour la fin 2017, dans un délai de trois mois avant la fin de l'expérimentation et la généralisation du chèque au 1 er janvier 2018 ( article 201 ).
* 38 Plusieurs renvois peuvent correspondre au même décret et certaines mesures d'application peuvent être nécessaires, et donc attendues, même s'il n'en est pas fait mention explicitement dans la loi. Six des mesures initialement attendues sont par ailleurs devenues sans objet.
* 39 Regroupées dans 11 articles d'habilitation. Les ordonnances ne sont cependant pas considérées, au sens strict, comme des mesures d'application attendues par la loi dès lors que le Parlement ne fait qu'autoriser le Gouvernement à les prendre, mais ne l'y oblige pas.
* 40 Dont un devenu sans objet. Par convention, les rapports ne sont pas inclus dans les mesures attendues bien que le législateur en ait expressément demandé la remise au Gouvernement.
* 41 Concessions de la Truyère et du Lot amont, exploitées par EDF, et concession du Rhône, exploitée par la CNR.
* 42 Bénéfice de la réduction des tarifs d'électricité étendu aux entreprises raccordées en haute ou très haute tension et effectivité de la réduction des tarifs en gaz (articles 65 et 66 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne).
* 43 La première ou seule personne du ménage vaut une unité de consommation (UC), la deuxième 0,5 UC puis chaque personne supplémentaire 0,3 UC.
* 44 Rapport sur la « compensation carbone » prévu à l'article 162, sans objet depuis la création du dispositif par l'article 68 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
* 45 Rapports demandés aux articles 14 (deux rapports, l'un à remettre au plus tard le 17 août 2016, l'autre le 1 er décembre 2016), 19 (17 février 2016), 21 (17 août 2016), 48 (31 décembre 2015), 57 (17 août 2016), 70 (trois rapports, attendus pour l'un au plus tard le 17 août 2016 et pour les deux autres le 1 er janvier 2017), 100 (17 août 2016), 101 (17 août 2016), 125 (17 février 2016) et 173 (31 décembre 2016).
* 46 Rapports demandés aux articles 1 er (mi-2018), 75 (1 er janvier 2018) et 201 (31 décembre 2017).
* 47 Rapports demandés aux articles 4, 9 et 69.