B. DES NORMES CRÉÉES PAR LES ACTEURS DE L'ÉCONOMIE POUR LEUR PROPRE USAGE
1. Les acteurs de l'économie : prescripteurs de normes
a) Une production normative fruit des demandes des acteurs
La normalisation repose sur la participation des acteurs de l'économie à sa définition. Il s'agit, d'abord et avant tout, des acteurs économiques - entreprises elles-mêmes ou organisations professionnelles de salariés et d'employeurs. Mais y sont également associés les représentants des consommateurs, des organisations environnementales ou autres ONG.
Au niveau français , l'activité de normalisation est exercée par la réunion des parties prenantes dans deux catégories d'instances : celles, d'une part, qui ont une mission « stratégique » et celles, d'autre part, qui ont pour objet de définir effectivement le contenu de la norme ou la position à défendre dans les instances européennes ou internationales de normalisation.
(1) La définition stratégique : le comité de coordination et de pilotage de la normalisation (CCPN) et les comités stratégiques (CoS)
Prévu par le décret du 16 juin 2009, le comité de coordination et de pilotage de la normalisation (CCPN) , voit sa composition définie par les statuts d'AFNOR. Les représentants des entreprises et des bureaux de normalisation doivent y représenter conjointement 50 % des membres. Les autres sont constitués des présidents de comités stratégiques - membres de droit - ainsi que des représentants des administrations, des collectivités locales, des consommateurs, des syndicats de salariés ainsi que d'organisations non gouvernementales agréées, de manière à assurer, ainsi que l'exigent les statuts, « une représentation équilibrée des parties prenantes ».
Agissant par délégation du conseil d'administration d'AFNOR, le CCPN est chargé de préparer la stratégie française de normalisation , de définir les objectifs et les priorités générales des programmes de normalisation et de s'assurer de leur cohérence par rapport aux politiques nationales, européennes et internationales. Ceci inclut notamment les politiques publiques et celles des filières exprimées dans le cadre de comités stratégiques (CoS) dont il nomme les présidents et dont la composition doit assurer une représentation équilibrée des acteurs significatifs intervenant dans son périmètre, mandatés par ces derniers.
La définition sectorielle de la stratégie de normalisation relève des quinze CoS actuels, qui couvrent chacun un champ d'intervention sectoriel ou transversal précis, de telle sorte qu'il existe toujours un comité « pilote » pour une question spécifique, quitte à ce qu'un nouveau comité soit institué.
LES COMITÉS STRATÉGIQUES (COS) EN 2017 Agroalimentaire Biens de consommation, sports et loisirs Construction et urbanisme Électrotechnologies Environnement et responsabilité sociétale Gaz Grand cycle de l'eau Information et communication numérique Ingénierie industrielle, biens d'équipement et matériaux Management et services Pétrole Santé et action sociale Santé et sécurité au travail Transport et logistique Utilisation rationnelle de l'énergie |
Dans leur domaine de compétences, les CoS ont pour mission de :
- conduire une réflexion sur les évolutions et les thèmes émergents. Ainsi, chaque CoS adopte une stratégie annuelle concernant sa filière ;
- coordonner et positionner l'action de la normalisation par rapport à la réglementation ;
- contribuer à préparer les positions françaises sur les sujets stratégiques présentés aux bureaux techniques du CEN et du Cenelec, ainsi qu'au bureau de gestion technique de l'ISO et de l'IEC, notamment lors de l'ouverture de nouveaux domaines de normalisation ;
- s'assurer des priorités des travaux de normalisation et proposer au CCPN des orientations stratégiques ;
- favoriser une meilleure cohérence entre les travaux, assurer la continuité normative produits/services/système, faciliter la remontée des besoins des clients finaux vers les secteurs amonts et assurer la cohérence avec les travaux des autres secteurs;
- répartir et coordonner l'action des commissions de normalisation qui lui sont rattachées, dont il peut décider la création, la suppression ou le changement de périmètre. À ce titre, il décide de la mise en place de « commissions miroirs » dont le champ d'intervention est calqué sur celui des comités techniques du CEN ou de l'ISO, notamment, et qui assurent le suivi des projets européens ou internationaux pour décider de la position qui devra être exprimée par la délégation française dans ces institutions.
Pour traiter de certaines problématiques intéressant plusieurs CoS, peuvent être constitués des groupes de coordination qui visent à assurer une approche commune et transversale. À titre d'exemple, des groupes de coordination ont été mis en place pour la définition des normes liées aux smart grids , c'est-à-dire aux réseaux de distribution d'électricité dit « intelligents », utilisant des technologies informatiques pour optimiser l'efficacité de la production, de la distribution et de la consommation, et éventuellement du stockage de l'énergie. Selon M. Stéphane Dupré La Tour, président du CCPN, ces groupes sont aujourd'hui au nombre de trente .
(2) L'élaboration des normes : les commissions de normalisation (CN)
Animées par les bureaux de normalisation, les commissions de normalisation ont pour mission, dans un domaine d'activité déterminé, d'élaborer des documents de normalisation qui seront rendus disponibles sous forme de norme, de norme expérimentale, de fascicule de documentation, puis de procéder à leur révision périodique.
Selon les informations communiquées par l'AFNOR, on comptait, en 2017, environ 1 200 commissions de normalisation, pour l'essentiel émanant des bureaux de normalisation sectoriels.
Ces commissions travaillent dans un cadre ouvert - puisque toute personne ou organisation peut décider d'y prendre part - de nature à permettre la participation des principaux acteurs intéressés. À titre d'exemple, le Bureau de normalisation de l'horlogerie et de la bijouterie a indiqué à votre rapporteur que, dans ces secteurs, ces acteurs sont : les fournisseurs de matière première, les fabricants de composants et de produits finis, les distributeurs et les détaillants, les artisans réparateurs, les laboratoires de contrôle agréés (y compris le laboratoire commun de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - DGCCRF - et de la direction générale des douanes et des droits indirects - DGDDI) et les consommateurs.
Dans le domaine des fertilisants et des engrais, ces acteurs sont, comme l'a indiqué le Bureau de normalisation des fertilisants : des fabricants de fertilisants et de supports de cultures, des distributeurs, des agriculteurs, des représentants de l'administration (ministère de l'agriculture, ministère de l'environnement, DGCCRF), des laboratoires d'analyses ainsi que des organisations non gouvernementales intéressées.
Ces commissions sont au coeur de la production des normes. C'est en leur sein, ou le cas échéant, au sein de groupes de travail qu'elles constituent sur des questions plus spécifiques, que les normes sont véritablement élaborées. Elles sont le lieu d'échange et de discussion entre les parties sur les propositions de nouvelle norme - d'origine nationale, européenne ou internationale - ou sur leur révision.
L'élaboration des normes par les commissions se veut transparente . Aussi, l'ensemble des travaux conduits au sein d'une commission sur une norme est-il retracé par son secrétariat dans des documents qui reprennent, notamment, l'identité des participants, les suggestions de modification apportées par les uns ou les autres, les versions transitoires, les positions adoptées et les conditions d'établissement du consensus.
Ces informations ne sont pas publiques à ce jour. Toutefois, selon plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, les dispositions du code des relations du public avec l'administration, telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pourraient conduire à une ouverture publique de ces données.
En outre, Mme Anne Penneau, professeur de droit privé à l'Université de Paris 13, a relevé au cours de son audition que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), avait très récemment :
- d'une part, considéré que les projets de normes de l'AFNOR qui font l'objet de l'enquête publique préalable prévue par l'article 15 du décret du 16 juin 2009, 14 ( * ) sont des documents achevés et donc communicables dans le respect de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration 15 ( * ) ;
- d'autre part, étendu l'accès aux documents préparatoires à ces normes, à la double condition que le projet de norme soit achevé et que soient respectés les secrets commerciaux ou industriels. 16 ( * ) La CADA a précisé à cet égard que « que la liste des participants aux travaux d'élaboration d'un projet de norme n'est pas couverte par ce secret ». 17 ( * )
b) Une participation volontaire de tout intéressé, moyennant rémunération
Également fondé sur un principe d'ouverture , le processus de normalisation repose sur la libre participation de toute personne intéressée aux travaux de normalisation.
Cette participation relève d'une démarche volontaire, engagée par la personne ou l'entité qui l'estime pertinent. Il n'y a, à cet égard, pas de conditions « statutaires » à respecter : tout type d'organisme (entreprise, structure associative, émanation de l'administration), qu'il relève du droit privé ou public, du droit français ou d'un droit étranger - voire, tout particulier - est susceptible de participer à des travaux de normalisation, pourvu qu'il respecte les règles de fonctionnement et de décision des commissions. Selon l'AFNOR , en France, près de 19 000 personnes physiques participent ainsi aux travaux de normalisation en tant que membres de commissions de normalisation existantes.
L'écosystème de la normalisation repose cependant sur un principe de participation financière pour rejoindre le processus d'élaboration.
Chaque année, pour pouvoir intégrer une commission de normalisation ou bénéficier des services de l'AFNOR, un organisme doit verser une participation financière dont le montant dépend de sa nature (syndicat ou organisation professionnels, entreprise, collectivité) et de son importance économique dans le domaine d'activité considéré (grande entreprise, ETI ou PME ; producteur, prestataire ou utilisateur). Selon le barème actuel, et en fonction de l'existence éventuelle d'une adhésion parallèle à l'AFNOR, les droits à acquitter pour participer à une commission de normalisation varient, selon le profil du participant, selon une échelle de 1 730 euros à 6 200 euros par an. 18 ( * )
Toutefois, afin de favoriser la participation la plus large au processus d'élaboration, le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 prévoit une exonération totale de droits à l'égard :
- des associations de consommateurs ou de protection de l'environnement agréées ;
- des PME de moins de 250 salariés ne dépendant pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés ;
- des établissements publics d'enseignement et établissements publics à caractère scientifique et technologique.
En tout état de cause, chaque participant prend en charge l'ensemble des frais qu'occasionne sa participation aux travaux, aucune forme de rémunération ou de dédommagement n'étant versée au titre de cette participation.
2. Les modalités : le consensus des pairs
a) La réalisation du consensus au sein des commissions
Paradoxalement, une norme - la norme NF X50-088 « Normalisation et activités connexes--Activité des bureaux de normalisation --Principes, exigences et indicateurs », établie par les acteurs du système français de normalisation et complétée par les Règles pour la normalisation française 19 ( * ) , définissent les conditions et modalités de l'élaboration des normes qui reposent sur le consensus . Selon la norme NF X50-088, celui-ci s'entend comme « un accord général , caractérisé par l'absence d'opposition ferme à l'encontre de l'essentiel du sujet émanant d'une partie importante des intérêts en jeu , et par un processus de recherche de prise en considération de toutes les vues exprimées et de rapprochement des positions divergentes. La recherche du consensus est l'objectif de la concertation entre les parties prenantes. Le consensus n'implique pas nécessairement l'unanimité ».
Le système décisionnel de la normalisation s'écarte donc dans son principe de celui qui peut s'appliquer dans la sphère des pouvoirs publics, dans laquelle prévaut la règle de majorité, le cas échéant renforcée ou qualifiée. Pour autant, le caractère extrêmement souple de la notion de consensus ainsi définie fait naître chez certaines personnes entendues des interrogations sur le degré d'acceptation réel de la norme adoptée. Tant M. Etienne Defrance que Mme Ludivine Coly-Dufourt, représentant respectivement l'Association Force ouvrière consommateurs (AFOC) et l'Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC), ont d'ailleurs souligné la position structurellement minoritaire de ces associations dans des instances qui restent composées, pour leur écrasante majorité, de représentants des entreprises des secteurs concernés.
Pour autant, par ses modes d'organisation, la normalisation assure une concertation effective et institutionnalisée des points de vue des acteurs qui se sentent les plus concernés par l'adoption d'une norme. Les commissions apparaissent ainsi comme des forums de concertation « entre techniciens » qui, le cas échéant, comblent le vide parfois créé par une insuffisance, voire une perte, de compétences techniques dans certains ministères chargés de politiques sectorielles à fort impact technique.
Ce consensus doit s'exprimer à deux étapes de l'élaboration de la norme 20 ( * ) :
- d'abord, sur la mise en place d'un travail d'élaboration d'une nouvelle norme ou de révision d'une norme existante .
Toute demande de nouvelle norme française ou de révision d'une norme française existante - qui peut émaner de la commission de normalisation compétente, d'une autre commission de normalisation ou d'une partie intéressée - doit faire l'objet d'une consultation formalisée de la commission de normalisation qui, pour l'examiner, doit prendre en compte :
- l'utilité de la norme envisagée ;
- l'avis exprimé par les parties intéressées consultées ;
- la cohérence avec les priorités et orientations de la commission de normalisation et du CoS référent ;
- le programme de travail des autres commissions de normalisation ;
- le programme de normalisation européen. En effet, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012, les organismes nationaux de normalisation, d'une part, ne doivent pas s'opposer à ce qu'un sujet figurant à leur programme de travail soit traité au niveau européen et ne doivent entreprendre aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard, d'autre part, ne peuvent prendre, pendant la préparation d'une norme harmonisée européenne ou après son adoption, de mesure qui pourrait porter atteinte à l'harmonisation recherchée (règle dite du statu quo ) ;
- les liens éventuels avec la réglementation (mise en application obligatoire, conséquences possibles pour les collectivités territoriales, etc.) ;
- l'existence de brevets ;
- les ressources disponibles en termes d'expertise et de financement ;
- la définition de dates cibles d'enquête publique et de publication.
C'est par consensus que la commission décidera d'accepter, de refuser ou de différer l'ouverture des travaux et définira le statut envisagé du document à produire : une norme, une norme « expérimentale » ou un simple « fascicule de documentation ».
S'agissant des projets de normalisation portés par les organisations européennes ou internationales de normalisation , une consultation formalisée de la commission de normalisation « miroir » intervient dans des conditions similaires , de manière à définir la position française dans les délais fixés par les travaux européens ou internationaux. Pour les propositions de nouveau sujet international, la commission devra nécessairement prendre en compte le programme de normalisation européen (règle du statu quo ).
L'EXPRESSION DES POSITIONS FRANÇAISES DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES DE NORMALISATION
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Source : commission des affaires économiques.
Ce sont en effet les commissions de normalisation des organismes nationaux de normalisation qui définissent la position qui sera ensuite défendue dans les organes de travail du CEN/Cenelec ou de l'ISO et de l'IEC par des délégations munies d'un mandat précis. Selon l'AFNOR, plus de 5 000 personnes participent, chaque année, à ce titre à des travaux européens ou internationaux de normalisation ;
- ensuite, au stade du travail sur le projet de norme ou de révision lui-même.
La commission de normalisation doit en effet se prononcer par consensus sur le contenu du projet, la confirmation du statut décidé lors de son inscription ou sa modification éventuelle ainsi que sur les conditions particulières de l'enquête publique, notamment en ce qui concerne la durée et les parties intéressées à consulter en dehors de la commission de normalisation. Le consensus de la commission sur ces différents éléments doit être formalisé dans un document mis à disposition de l'ensemble des membres de la commission, au plus tard quatre semaines après la réunion ou la consultation.
Le cas échéant, un mécanisme d'« appel » existe, afin de faire valider par le CoS dont relève la commission de normalisation, voire par le CCPN ou, en dernière extrémité, le conseil d'administration de l'AFNOR, l'existence d'un consensus suffisant pour publier une norme.
b) La validation du consensus à l'issue d'une enquête publique
L'article 15 du décret du 16 juin 2009 impose, préalablement à l'homologation d'une norme, la réalisation d'une enquête publique ayant pour finalité de permettre à toutes les parties intéressées de faire valoir leurs observations, au-delà des personnes ou organisations présentes dans la commission de normalisation concernée.
Selon cette disposition, cette enquête consiste en « la mise à disposition gratuite du projet de norme, comprenant au moins une version française, sur le site internet de l'Association française de normalisation pendant la durée de celle-ci, qui ne peut être inférieure à quinze jours » et doit être précédée d'une publicité suffisante. En pratique, le projet de norme est mis à disposition du public sur le site dédié « norminfo.afnor.org », où il est possible de prendre connaissance de son contenu et d'y apporter les commentaires ou les modifications souhaitées.
L'AFNOR procède en France à environ 2 000 enquêtes publiques chaque année. En moyenne, ces enquêtes ne donnent lieu qu'à deux commentaires, quoique les résultats soient très variables selon l'objet de la norme mise à l'enquête. Ainsi, l'enquête ayant précédé l'adoption de la version révisée de la norme ISO 9001 « Management de la qualité », en 2015, a donné lieu à plus de 1 000 commentaires.
Selon l'AFNOR, si la durée de 15 jours est une durée minimale impérative, la durée moyenne de l'enquête publique est de deux mois . Toutefois, l'association reconnaît que cette durée moyenne peut être réduite dans deux hypothèses :
- d'une part, lorsque la nature de la norme, portant sur une question intéressant peu d'acteurs ou sur un sujet peu complexe, permet d'envisager une durée d'enquête inférieure à deux mois ;
- d'autre part, dans l'hypothèse où la norme est d'origine européenne ou internationale, afin de respecter les délais spécifiques d'élaboration prévus par les organismes européens ou internationaux de normalisation. Ainsi, lorsque le projet de norme discuté en commission de normalisation provient de l'ISO, le délai d'enquête est fixé à huit semaines, et au CEN, à douze semaines, ce qui implique que la commission doit faire connaître les résultats de l'enquête dans ce délai. Or, l'enquête publique conduite en France devant nécessairement se faire, en application du décret, dans une version en langue française, il y a lieu de prendre en considération les délais incompressibles de traduction. Cette exigence peut ainsi, en pratique, venir réduire la durée de l'enquête publique en France.
Au terme de l'enquête publique, les positions et demandes de modification exprimées sont examinées par la commission de normalisation. 21 ( * ) Les personnes ayant participé à l'enquête sont invitées à la réunion de la commission réunie à cet effet et qui, le cas échéant, toujours dans le cadre du consensus, pourra décider de modifier le projet ou la position qu'elle avait prise.
L'adoption d'une norme internationale comme norme française n'a pas de caractère obligatoire et résulte d'une démarche volontaire du système français de normalisation. Il revient donc à la commission de normalisation compétente d'évaluer, selon un critère de coût/bénéfice, la pertinence d'une reprise au sein de la collection française des normes internationales. En revanche, en application des règles constitutives du CEN et du Cenelec, ainsi que de l'article 3 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012, les normes européennes doivent être reprises sans modification comme normes françaises .
c) L'homologation et la publication de la norme
Une fois l'élaboration de la norme ou la révision d'une norme existante menée à bien, celle-ci doit être homologuée pour pouvoir être inscrite et publiée dans la « collection française » de normes .
Cette homologation est effectuée par le directeur général de l'AFNOR, après s'être assuré de la traçabilité et de la transparence des travaux de la commission de normalisation compétente et de la bonne réalisation de l'enquête publique. Elle ne peut toutefois intervenir en cas d'opposition du délégué interministériel aux normes qui, pour ce faire, sollicite le cas échéant les services ministériels concernés.
À ce jour, le délégué interministériel n'a jamais fait usage exprès de son droit d'opposition à l'homologation d'une norme , quoique l'homologation de certaines normes reste, semble-t-il, bloquée parfois pendant plusieurs mois en raison de l'absence de réponse des administrations consultées par le délégué.
3. Un processus d'élaboration long, assorti d'un système de révision périodique
a) La longue maturation de la norme
Compte tenu des différentes étapes d'élaboration, destinées à assurer la transparence et le consensus du processus d'adoption, la « maturation » de la norme est longue . Son délai d'élaboration est compris dans une fourchette de deux à trois ans, en fonction de l'étendue de la norme et de la difficulté technique du sujet traité.
Selon les indications de l'AFNOR, le délai moyen d'élaboration des normes à l'ISO est de 33 mois mais masque des réalités très diverses. Ainsi, il a fallu sept ans pour élaborer la norme NF ISO 26000 :2010 « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale » lancée en 2011. À l'inverse, il a fallu moins d'un an pour élaborer les normes XP D90-300 « Cigarettes électroniques et e-liquides », qui, il est vrai, revêtent le caractère de normes expérimentales.
Selon certains représentants d'entreprises entendus par votre rapporteur, ce délai est particulièrement long dans des secteurs où les innovations techniques progressent à un rythme très soutenu. Tel est le cas, en particulier, dans le domaine du numérique. Cette situation présente le risque de voir les grands acteurs du marché s'affranchir des procédures classiques de normalisation pour développer leurs propres spécifications. Aussi les organismes européens et internationaux de normalisation souhaitent-ils réduire les délais d'élaboration. L'ISO a ainsi mis en place une « filière accélérée » d'adoption des normes, fixée à 24 mois, en favorisant son recours.
M. Alain Costes, directeur de la normalisation de l'AFNOR, a souligné que cette volonté de réduction des délais à l'ISO et au CEN avait tendance à porter sur les dernières étapes de l'élaboration de la norme , notamment sur la phase d'enquête publique et de traduction des normes. Or, bien qu'elles interviennent en fin de cycle, ces étapes sont particulièrement importantes à la validation du consensus auquel aboutissent les commissions de normalisation.
Votre rapporteur estime, à l'instar de plusieurs acteurs du système entendus, que des gains de « productivité » peuvent sans doute être obtenus dans l'élaboration des normes aux niveaux international ou européen, ce qui ne pourrait qu'avantager le système de normalisation dans son entier. Pour autant, ces efforts ne sauraient compromettre la bonne réalisation de l'étape clef que constitue la phase d'enquête publique qui implique, par nature, un délai suffisant pour permettre aux parties intéressées d'intervenir.
b) Une forte flexibilité grâce à un mécanisme de révision périodique
Le système de normalisation repose sur un principe de révision périodique de la norme. Cette règle est censée garantir la pertinence de la norme publiée , afin qu'elle reste pleinement adaptée aux évolutions éventuelles du secteur d'activité qu'elles concernent, et que, le cas échéant, certaines erreurs de conception de la norme puissent être rapidement corrigées.
Pour ce qui est du système français de normalisation, l'AFNOR est chargée de veiller à la conduite de ce réexamen périodique, qui doit intervenir en principe tous les cinq ans 23 ( * ) . Ses modalités sont définies dans les Règles pour la normalisation française . Cette même durée de cinq ans est retenue par l'ISO. 24 ( * )
LE RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES NORMES FRANÇAISES (EXTRAIT DES RÈGLES POUR LA NORMALISATION FRANÇAISE - MAI 2016) L'examen systématique des documents de normalisation français d'origine française est conduit chaque année entre début avril et fin novembre. Chaque année, AFNOR communique aux bureaux de normalisation la liste triée par commission de normalisation relevant de leur compétence des documents visés par l'examen systématique. Cette liste comprend les normes homologuées et les fascicules de documentation publiés ou confirmés 5 ans auparavant et les normes expérimentales dont la période de validité arrive à échéance au cours de l'année suivante. Dans le cas où la norme soumise à l'examen systématique a fait l'objet d'amendements, le bureau de normalisation doit inclure ces amendements à l'examen systématique. Dans le cadre de cet examen systématique, le bureau de normalisation doit effectuer une consultation formalisée de la commission de normalisation en réunion ou par correspondance. Sur demande, les experts doivent pouvoir consulter le contenu du document français de normalisation via les comités électroniques des commissions de normalisation françaises, en réunion ou sur place dans les bureaux de normalisation ou les délégations d'AFNOR. Sans être exhaustif, les éléments de réflexion suivants sont à prendre en compte par les membres de la commission lors de l'examen systématique : a) Évolution du marché, des pratiques et de la technique La commission de normalisation s'appuie sur la compétence de ses experts pour évaluer les documents français de normalisation relevant de son domaine par rapport à l'évolution du marché, des pratiques et de la technique. b) Environnement réglementaire Il convient que la commission de normalisation assure une veille de l'évolution de la réglementation française qui se réfère directement ou indirectement à des documents français de normalisation relevant de son secteur d'activités. Elle s'assure de l'absence de contradictions possibles entre normalisation et réglementation. |
c) Difficultés d'application Toute difficulté d'application des documents français de normalisation, signalée par tout utilisateur et connue de la commission de normalisation, doit faire l'objet, après une première instruction par le bureau de normalisation, d'un examen par la commission de normalisation. d) Évolution de la collection L'évaluation doit prendre en compte l'évolution des collections des normes européennes et internationales et l'évolution des références normatives et leur impact. e) Ressources disponibles Lorsque des documents français de normalisation ne relèvent d'aucune commission de normalisation active, le bureau de normalisation doit procéder à une évaluation auprès des parties intéressées, complétée éventuellement par la procédure d'annulation gérée par AFNOR. |
Cette révision peut, du reste, intervenir plus rapidement. M. Alain Costes, directeur de la normalisation d'AFNOR, a ainsi indiqué que certaines normes pouvaient être mises en révision presque immédiatement après leur publication, si un certain nombre d'acteurs de la normalisation mettaient en avant une telle nécessité.
Ce système permet aux acteurs de la normalisation de décider de maintenir inchangée la norme, de la supprimer purement et simplement ou, le cas échéant, d'y apporter des modifications en suivant le processus classique d'élaboration. De l'avis des personnes entendues, il fonctionne de façon efficace et permet d'accompagner l'innovation technique à mesure qu'elle se développe. Mme Isabelle Rimbert, directrice adjointe de la normalisation d'AFNOR, a ainsi indiqué à votre rapporteur que 60 % des normes publiées chaque année étaient en réalité des révisions de normes, tandis qu'en moyenne, pour une norme nouvellement créée, une norme était supprimée dans le cadre du processus de révision .
* 15 Premier à troisième alinéas de l'article L. 311-2 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
« Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise. »
* 16 L'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration disposant que le secret en matière commerciale et industrielle « comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
* 17 Conseil n° 20160861 du 3 mars 2016.
* 18 Dans le domaine des électrotechnologies, un barème différent s'applique, de manière dégressive, en fonction du nombre d'experts et de commissions. Ainsi, de 1 à 30 experts-commission, la cotisation est fixée à 2 1992 € par an par expert-commission ; au-delà de 241 experts-commissions, elle est fixée à 352 € par expert-commission.
* 19 Version mars 2016.
* 20 Des règles spécifiques étant applicables pour les sujets couverts par le Cenelec.
* 2122 Ou le comité technique concerné de l'ISO/IEC ou du CEN/Cenelec.
* 23 Ce délai est de trois ans pour les normes « expérimentales ».
* 24 Cf. les Directives ISO/IEC - Partie 1 - Procédures spécifiques à l'ISO , 2017.