C. LOI N° 2015-994 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE AU DIALOGUE SOCIAL ET À L'EMPLOI

La loi du 17 août 2015 a entrepris de réformer les relations collectives de travail , aux niveaux interprofessionnel, des branches et des entreprises, afin d'améliorer la représentation de tous les salariés, de rationaliser et d' améliorer la portée de la négociation obligatoire en entreprise et de simplifier le fonctionnement des institutions représentatives du personnel (IRP). Elle a également cherché à encourager les salariés modestes à rester en activité avec la création de la prime d'activité, qui s'est substituée au RSA activité et à la prime pour l'emploi.

Neuf mois après sa publication, seulement la moitié des mesures réglementaires d'application ont été adoptées . Si la prime d'activité a bien remplacé le RSA activité et la prime pour l'emploi au 1 er janvier 2016, ses règles d'éligibilité, de calcul et de service n'ont été définies que par un décret du 21 décembre 2015 64 ( * ) .

L' article 1 er de cette loi prévoit la création, à compter du 1 er juillet 2017, de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), destinées à représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés et à constituer le lieu du dialogue social, de l'information et de la résolution précontentieuse des conflits au profit des très petites entreprises (TPE). S'inspirant d'un modèle mis en place à partir de 2001 dans l'artisanat, ces commissions doivent permettre de développer une culture institutionnalisée du dialogue social dans des entreprises qui, aujourd'hui, ne connaissent aucune forme de représentation du personnel. Elles devraient être composées à parts égales de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs interprofessionnelles représentatives dans leur champ géographique. Toutefois, à un peu plus d'un an de leur mise en oeuvre, leurs modalités précises de fonctionnement restent inconnues , s'agissant de leur financement ou encore du périmètre précis de leur activité. Il convient de noter que la publication du décret sur ce point était envisagée par le Gouvernement au mois de mars 2016 et qu'il n'en est rien deux mois plus tard.

C'est un décret du 4 mai 2016 65 ( * ) , publié postérieurement à la période de référence étudiée dans le présent rapport, qui a défini les modalités de la présentation des salariés qu'il est envisagé de désigner pour siéger dans les CPRI sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue des élections organisées dans les TPE. L'article 1 er de la loi (art. L. 23-111-1 du code du travail) imposant que les représentants syndicaux soient bien issus d'entreprises de moins de 11 salariés, cette qualité doit être attestée par une déclaration sur l'honneur transmise à l'administration (art. R. 2122-52-1 du même code). Une fois que cette propagande électorale a été validée par l'administration, il appartient, comme le prévoit la loi, aux organisations syndicales d'informer les employeurs des personnes pressenties pour siéger dans une CPRI qui figurent sur ces documents (art. R. 2122-52-2) selon des modalités de leur choix , dès lors qu'elles permettent de conférer date certaine.

L'extension par l'article 13 de la délégation unique du personnel (DUP) aux entreprises comptant entre 200 et 300 salariés ainsi que l'inclusion, en son sein, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont devenues effectives grâce à un décret du 23 mars 2016 66 ( * ) , qui a notamment fixé le nombre de représentants du personnel y siégeant ainsi que le nombre maximal d'heures de délégation dont ces derniers doivent disposer pour exercer leurs fonctions. Dans les entreprises comptant entre 50 et 200 salariés, qui pouvaient déjà mettre en place une DUP, cette dernière compte un membre titulaire et un membre suppléant supplémentaires, en raison de l'élargissement de son champ de compétences. Toutefois, pour les entreprises de 50 à 74 salariés, les représentants du personnel bénéficient de deux heures de délégation en moins (18) par rapport à l'état antérieur du droit (20), et d'une heure en moins (19) dans les entreprises de 75 à 99 salariés. En revanche, dans les entreprises de 100 à 200 salariés, une heure supplémentaire peut être accordée (21 contre 20).

De même, le regroupement des IRP par accord majoritaire , dans les entreprises d'au moins 300 salariés, prévu à l'article 14, est possible depuis la publication d'un autre décret du 23 mars 2016 67 ( * ) . Ce texte fixe l'effectif minimal des représentants du personnel siégeant à cette instance unique selon qu'elle regroupe seulement deux ou les trois IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise [CE], CHSCT) qui doivent être instituées dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il fixe également un niveau plancher pour les heures de délégation dont doivent bénéficier les élus du personnel y siégeant. Dans les deux cas, c'est l'accord d'entreprise décidant de ce regroupement qui doit les définir. Il faut toutefois noter que le seuil fixé par le décret est bien inférieur à l'état actuel du droit pour chacune des IRP prises séparément 68 ( * ) . Il appartient par conséquent aux partenaires sociaux dans l'entreprise de déterminer s'il n'est pas opportun de fixer un niveau supérieur.

À l' article 18 , le décret en Conseil d'État prévu pour adapter, en fonction du seuil de 300 salariés , le contenu des informations fournies au comité d'entreprise lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur sa politique sociale n'a toujours pas été publié.

Le même article renvoie également à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le contenu des informations contenues dans le bilan social obligatoire dans les entreprises employant plus de 300 salariés, ainsi que le contenu des informations communiquées chaque trimestre au comité d'entreprise en matière économique, comme l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production. En outre, différents décrets en Conseil d'État devront déterminer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du bilan social dans les entreprises de cette taille et tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel. Votre commission regrette que ces décrets ne soient toujours pas publiés .

A l' article 19 , un décret, qui n'est toujours pas publié, doit définir les indicateurs et les objectifs de progression utilisés dans la synthèse du plan d'action élaboré par l'employeur en cas d'absence d'accord permettant d'atteindre l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, alors que la question de l'égalité professionnelle est érigée au rang de priorité par le Gouvernement.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, un décret, mentionné à l' article 21 mais non publié, devra préciser les conditions dans lesquelles un accord signé par un représentant élu du personnel mandaté par un syndicat représentatif doit être approuvé par une consultation des salariés. La question de la conclusion d'accords collectifs en cas d'absence de délégué syndical revêt une grande importance pour votre commission, car elle souhaite simplifier les obligations qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises en matière de dialogue social.

Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de prévoir les modalités de renouvellement des accords d'entreprise ou d'établissement conclus notamment par des salariés mandatés . Le retard pris dans la publication de ce décret s'explique par le choix du Gouvernement de revoir plus globalement les règles de révision des accords et conventions ( cf . article 8 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs).

Le décret du 23 mars 2016 69 ( * ) a également permis de fixer les conditions d'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés , comme le prévoyait l' article 22 .

À l' article 23 , en raison de l'absence d'accord entre organisations patronales avant la date-butoir du 15 novembre dernier pour modifier les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux les concernant, le Gouvernement dispose d'une habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet avant le 18 août prochain. Compte tenu du souhait du Gouvernement de modifier plus globalement les règles de la représentativité patronale en intégrant le critère du nombre de salariés en sus du nombre d'entreprises adhérentes ( cf . article 19 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs) et de l'absence d'accord à ce jour entre le Medef, la CGPME et l'UPA et les organisations patronales multi-professionnelles sur cette question, le Gouvernement semble vouloir retarder la publication de l'ordonnance précitée.

L' article 24 prévoyait un aménagement spécifique des règles de représentativité syndicale de droit commun au profit des agents de direction des organismes de protection sociale comme la mutualité sociale agricole ( MSA ) et le régime social des indépendants ( RSI) , qui ne peuvent pas voter aux élections des représentants du personnel compte tenu de leur fonction hiérarchique, et ne disposent donc pas de représentants pour négocier la convention collective spéciale qui leur est applicable en vertu de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale. Pour contourner cette difficulté juridique, l'article 24 prévoit que la mesure de l'audience des représentants des agents de direction sera appréciée au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant ce personnel aux commissions paritaires nationales . Votre commission regrette que le Gouvernement n'ait toujours pas pris le décret en Conseil d'État prévu à cet article, alors qu'il est issu d'un amendement adopté au Sénat et présenté par trois groupes politiques, de la majorité comme de l'opposition 70 ( * ) .

Afin d'encourager les salariés à prendre leurs congés de formation économique, sociale et syndicale et de répondre à une forte attente des syndicats, l' article 25 a prévu le maintien total ou partiel de la rémunération des salariés si certaines conditions sont remplies. Dans ce cadre, une convention doit être conclue entre l'organisation syndicale qui demande ce maintien de salaire et l'employeur, afin de fixer notamment le montant du salaire maintenu et le délai du remboursement. En cas de non-remboursement par l'organisation syndicale, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans des conditions et limites prévues par un décret du 30 décembre 2015 71 ( * ) .

L' article 26 a posé les premiers jalons de la réforme de la médecine du travail traduisant les principales préconisations du rapport du groupe de travail « aptitude et médecine du travail » de notre collègue député Michel Issindou 72 ( * ) . Un décret en Conseil d'État est prévu pour définir les modalités de la surveillance médicale renforcée , destinée aux salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers. Votre commission ne peut que regretter le retard pris dans la publication de ce décret, qui s'explique sans doute par le caractère éclaté et inabouti de la réforme de la médecine du travail , dont un volet essentiel est prévu à l'article 44 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.

En outre, le Gouvernement n'a toujours pas pris le décret en Conseil d'État prévu à ce même article pour déterminer l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail ( Coct ) et de ses déclinaisons régionales , alors que l'objectif était de publier ce texte avant décembre 2015.

Le Gouvernement n'a pas publié le décret, prévu à l'article 27, fixant les modalités spécifiques de traitement des dossiers relatifs aux pathologies psychiques qui peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle . Par ailleurs, le Gouvernement n'a toujours pas fourni au Parlement le rapport , prévu à l' article 33 , sur l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces affections.

En réponse aux nombreuses critiques des employeurs sur la complexité et le manque de sécurité juridique des règles relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), largement relayées par la majorité sénatoriale dès l'examen en 2013 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, de nombreux aménagements ont été prévus aux articles 28 et 29 , mettant ainsi en oeuvre les principales recommandations du rapport de notre collègue député Christophe Sirugue remis au Premier ministre au printemps dernier 73 ( * ) .

Un premier décret du 30 décembre 2015 74 ( * ) a prévu :

• le remplacement de la fiche individuelle de prévention d'exposition à des facteurs de pénibilité par l'utilisation de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et de la déclaration sociale nominative (DSN) ;

• les modalités de cette nouvelle déclaration et les mesures transitoires ;

• la possibilité pour l'employeur de modifier la déclaration dans un délai de trois ans si la rectification est favorable au salarié.

Un second décret pris le même jour 75 ( * ) a pour objet de :

• définir les conditions dans lesquelles un employeur peut déclarer l'exposition de ses salariés à des facteurs de pénibilité en utilisant, pour chaque poste, métier ou situation de travail, un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté des ministères compétents ;

• rappeler que l'employeur doit établir chaque année une fiche individuelle de suivi pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du C3P ;

• définir les nouveaux seuils d'exposition au bruit , qui entreront en vigueur au 1 er juillet 2016 76 ( * ) ;

• fixer les nouveaux seuils d'exposition au travail répétitif 77 ( * ) ;

• préciser que les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes sont exclues du décompte pour le travail de nuit dans le cadre du C3P.

Votre commission considère que ces ajustements au C3P, certes indispensables, sont intervenus trop tardivement malgré deux années d'alerte par la majorité sénatoriale (un grand nombre des modifications réglementaires des décrets du 30 décembre 2015 sont d'ailleurs entrées en vigueur seulement deux jours après leur publication) et craint qu'ils ne soient encore insuffisants pour rassurer les PME et les TPE.

À l' article 34 , un décret du 30 décembre 2015 78 ( * ) a fixé les règles de composition et de fonctionnement du comité d'expertise chargé notamment d'évaluer le document de cadrage élaboré par les organisations en charge de la négociation de la convention d'assurance-chômage, et qui est destiné à fixer les principes que doivent respecter les partenaires sociaux représentant les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle lors de la négociation des règles des annexes VIII et X de ladite convention, applicables aux intermittents du spectacle .

Le Gouvernement n'a toujours pas remis au Parlement le rapport, prévu au même article , sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle . Même si la loi a fixé comme date butoir le 18 août prochain, votre commission constate une nouvelle fois que cette demande de rapport, malgré l'aval donné par le Gouvernement en séance publique au Sénat à l'amendement le prévoyant, demeure lettre morte, en dépit des mises en garde du rapporteur de la commission sur sa pertinence et son utilité.

L' article 36 , introduit à l'Assemblée nationale au stade de la commission en première lecture, vise à conférer une compétence exclusive à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau national, par dérogation aux règles de droit commun, pour percevoir les contributions au financement de la formation professionnelle des entreprises appartenant à des secteurs employant des intermittents du spectacle, des artistes-auteurs et des pigistes , y compris dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Votre commission constate que le ministère du travail n'a toujours pas pris le décret fixant la liste des secteurs concernés par cette dérogation.

Au cours de l'examen de cette loi en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait complété par amendement un article précisant les missions de l' Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) en proposant la transformation de cette structure, qui connaît depuis plusieurs années d'importantes difficultés financières et d'adaptation aux évolutions du champ de la formation professionnelle, en établissement public à caractère industriel et commercial (Epic). L' article 39 de la loi l'habilite en conséquence à créer cet Epic par ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de sa promulgation. A ce jour, aucune information n'a été fournie au Parlement ou rendue publique au sujet de cette opération aux enjeux financiers, juridiques, sociaux et humains très importants. Ainsi, d'importants obstacles restent à surmonter, notamment au regard de la réglementation communautaire des aides d'État et de la commande publique sur le marché concurrentiel de la formation professionnelle. Si l'Afpa remplit bien des missions de service public, que l'Epic pourra exercer, il convient de les définir avec précision pour diminuer le risque juridique en cas de contentieux. De même, il est nécessaire que le Gouvernement fournisse en amont des informations sur la dévolution des actifs immobiliers de l'État aujourd'hui mis à la disposition de l'Afpa, que la loi du 5 mars 2014 avait, à l'initiative du Sénat, rendue possible à titre gratuit aux régions en faisant la demande. Enfin, l'impact de cette évolution statutaire sur l'implantation territoriale de l'Afpa et ses effectifs doit être évalué et rendu public avant la publication de l'ordonnance.


* 64 Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité.

* 65 Décret n° 2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés.

* 66 Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel.

* 67 Décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail.

* 68 Ainsi, une entreprise de 300 salariés, qui aujourd'hui doit compter 7 délégués du personnel, 5 élus du personnel au comité d'entreprise et 4 au CHSCT, pourrait n'avoir, dans le cadre du regroupement par accord collectif, que 5 représentants du personnel titulaires dans sa nouvelle instance. Il en va de même pour les heures de délégation : alors qu'un délégué du personnel dispose de 15 heures, un élu au CE de 20 heures et un élu au CHSCT de 10 heures, un représentant du personnel cumulant ces trois mandats au sein d'une structure unique pourrait ne disposer que de 16 heures.

* 69 Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 précité.

* 70 Le groupe Les Républicains, le groupe socialiste et républicain, le groupe du Rassemblement démocratique et social européen.

* 71 Décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale.

* 72 Rapport du groupe de travail « aptitude et médecine du travail » de M. Issindou (député), C. Ploton (membre de la DRH du groupe Renault), S.Fantoni-Quinton (professeur de médecine du travail), A-C. Bensadon et H. Gosselin (IGAS), publié en mai 2015.

* 73 Rapport au Premier ministre de Christophe Sirugue, député de Saône et Loire, de M. Huot, président honoraire de la CCI de l'Essonne et M. Davy de Virville, « compte personnel de prévention de la pénibilité : propositions pour un dispositif plus simple, plus sécurisé et mieux articulé avec la prévention », 26 mai 2015.

* 74 Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité.

* 75 Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité.

* 76 Au moins 600 heures d'exposition par an à un bruit dépassant 81 décibels sur une période de référence de 8 heures; ou au moins 120 pics de bruit dépassant 135 décibels.

* 77 Au moins 900 heures d'exposition à un minimum de 15 actions techniques dont le temps de cycle est inférieur ou égal à 30 secondes, ou au moins 30 actions si le temps de cycle dépasse ce cycle.

* 78 Décret n° 2015-1889 du 30 décembre 2015 relatif aux règles de composition et de fonctionnement du comité d'expertise prévu à l'article L. 5424-23 du code du travail.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page