II. ANNÉES PARLEMENTAIRES 2011-2012, 2012-2013 ET 2013-2014

A. LOI N° 2011-814 DU 7 JUILLET 2011 RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Deux mesures réglementaires supplémentaires sont intervenues au cours de l'année écoulée, portant à 88 % le taux de mise en application de la loi.

Un arrêté du 22 juin 2015 définit les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation. Cette mesure très détaillée sur le plan médical tend à encadrer les pratiques de manière à assurer la complète information des patientes et des couples. L'arrêté laisse cependant de côté la question de la stimulation ovarienne en vue d'un don de gamètes.

Ceci paraît regrettable d'autant que le décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 a fixé les règles relatives au don de gamètes pour les personnes n'ayant pas procréé et qui se voient offrir la possibilité d'une auto-conservation à l'occasion du don.

Votre commission estime que la parution de ces deux textes réglementaires devrait conduire à réexaminer les dispositions de l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.

B. LOI N° 2011-901 DU 28 JUILLET 2011 TENDANT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP

Depuis la parution du dernier rapport d'application des lois, un arrêté, daté du 24 mars 2015 et publié le 4 avril 2015, est intervenu pour l'application de l'article 16 de la loi du 28 juillet 2011 qui modifiait l'article L. 5213-13 du code du travail afin de préciser que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile doivent comporter « au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées [CDAPH] et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ». Selon les critères définis par cet arrêté, pour être éligibles à l'aide au poste et à la subvention spécifique, outre l'orientation délivrée par la CDAPH, les personnes handicapées non recrutées sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé pourront l'être si elles bénéficient de l'allocation adulte handicapé (AAH), si elles sortent d'un établissement ou service d'aide par le travail (Esat), d'une autre entreprise adaptée, d'un autre centre de distribution de travail à domicile ou de tout autre établissement ou service médico-social (ESMS) spécialisé dans l'accompagnement du handicap, ou bien encore si elles sortent ou sont suivies par un établissement de santé. D'autre part, l'arrêté du 24 mars 2015 abroge l'arrêté du 13 février 2006 relatif aux critères d'efficience réduite, considérant que la notion d'« efficience réduite », s'agissant de travailleurs reconnus handicapés, se révélait peu pertinente voire redondante.

Votre commission constate en revanche que l'arrêté prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011, qui doit définir le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) conclus entre chaque maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le conseil général, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et l'État, n'a toujours pas été publié. L'environnement institutionnel incertain, lié à la réforme territoriale et aux hypothèques pesant sur la pérennité de l'organisation des MDPH sous forme de groupement d'intérêt public (GIP), permet d'expliquer en partie ce retard. S'y ajoute un facteur budgétaire : la conclusion des Cpom par chacune des MDPH supposerait que puissent être clairement définies, à plus ou moins long terme, les responsabilités de chacun des partenaires concernant le financement des structures. Il est donc peu probable que le décret permettant de définir le contenu des Cpom puisse être publié dans un avenir prochain.

Le taux de mise en application de cette loi est désormais de 90 %.

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