III. COMMUNICATION
Les quatre lois promulguées au cours de la session 2013-2014 concernent le secteur de la communication. Par ailleurs, une ancienne loi est toujours partiellement appliquée.
A. LOI ORGANIQUE N° 2013-1026 DU 15 NOVEMBRE 2013 RELATIVE À L'INDÉPENDANCE DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC
La loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public est d'application directe .
Dans la mesure où il était décidé de réformer la procédure de nomination des présidents des sociétés nationales de programmes, désormais confiée au CSA, il convenait d'abroger la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (par le Président de la République). Cette réforme imposait en outre de supprimer, dans le tableau constituant l'annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les références aux nominations des présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
B. LOI N° 2013-1028 DU 15 NOVEMBRE 2013 RELATIVE À L'INDÉPENDANCE DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC
La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 prévoit deux textes d'application , dont un est paru et l'adoption de l'autre est prévue au début de l'année 2015 ( le décret est paru le 27 avril 2015, hors de délai de comptabilisation ).
La loi du 15 novembre 2013 a à nouveau confié au CSA la compétence de désignation des présidents des trois sociétés nationales de programme. Ce faisant, elle a rétabli le système de nomination qui prévalait jusqu'en 2009.
Le décret n° 2014-1123 du 2 octobre 2014 portant approbation des modifications adoptées aux statuts de la société nationale de programme France Télévisions, non prévu dans la loi, approuve les modifications apportées aux statuts de la société nationale de programme France Télévisions. Ces modifications concernent principalement la représentation des hommes et des femmes parmi les représentants de l'État et les personnalités indépendantes nommés au conseil d'administration de la société nationale de programme, ainsi que les modalités de la nomination de son président.
- L'octroi du statut d'Autorité publique indépendante
Afin de conférer une plus grande indépendance au CSA, son statut est modifié : d'autorité administrative indépendante, il est devenu autorité publique indépendante (articles 1 er et 33 de la loi du 15 novembre 2013).
Cette transformation du statut du CSA s'est traduite par l'adoption du décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel . Ce texte fixe les nouvelles modalités d'organisation et de fonctionnement de l'autorité de régulation, notamment son régime budgétaire et comptable afin de tenir compte de la gestion budgétaire et comptable entièrement autonome qui s'attache à la personnalité morale distincte de l'État.
- La réforme du pouvoir de sanction
L'article 6 de la loi confie à un rapporteur indépendant du CSA la fonction de déclenchement des poursuites et d'instruction de l'affaire. Le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en oeuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , est venu fixer les conditions de mise en oeuvre de chaque étape de la procédure de sanction et organise les relations entre le rapporteur et le CSA.
- Le rapport annuel
Afin d'assurer une plus grande transparence de l'action du CSA, le législateur a souhaité qu'il rende davantage compte de son action et de ses impacts lors de la publication de son rapport annuel. Ainsi, l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 précitée a été complété par l'article 17 de la loi du 15 novembre 2013 afin de préciser certaines questions dont le rapport public annuel du CSA doit faire état. Ce rapport annuel est en outre présenté par le président du CSA devant les commissions des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Ces commissions peuvent adopter un avis sur l'application de la loi qui peut comporter des suggestions au CSA pour sa bonne application ou l'évaluation de ses effets. M. Olivier Schrameck est venu devant la commission de la culture, le mercredi 6 mai 2015, présenter son rapport d'activité pour l'année 2014.
- La création d'une commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle
Modifiant l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986, l'article 18 de la loi du 15 novembre 2013 a créé une commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprenant quatre députés et quatre sénateurs. Cette commission peut faire connaître ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en oeuvre. Le Parlement a en effet souhaité être associé aux grandes orientations prises en matière de gestion des fréquences (réaffectation des fréquences de la bande des 700 MHz, processus de modernisation de la télévision numérique terrestre - TNT).
En application de ces nouvelles dispositions, la commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle s'est réunie, le 8 avril 2015, sur le projet du Gouvernement de réattribution de la bande de fréquences 700 MHz aujourd'hui utilisée pour la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre.
Au Sénat, les membres de cette commission sont MM. David Assouline , sénateur (Soc.) de Paris, et Bruno Retailleau , sénateur (UMP) de la Vendée (pour la commission de la culture) ainsi que MM. Philippe Leroy, sénateur (UMP) de la Moselle, et Yannick Vaugrenard , sénateur (Soc.) de la Loire-Atlantique (pour la commission des affaires économiques).
- La réforme du régime de contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle indépendante
Jusqu'en 2013, la loi interdisait aux chaînes de télévision de détenir des parts de coproduction sur les oeuvres audiovisuelles qu'elles contribuaient à financer dans le cadre de leur obligation d'investissement dans la production indépendante.
Le législateur a souhaité assouplir ce régime d'interdiction de détention de parts de coproduction par les éditeurs de services. L'article 29 de la loi du 15 novembre 2013 apporte dorénavant un assouplissement à cette prohibition en autorisant les éditeurs à détenir des parts de coproduction dans les oeuvres dont ils ont financé une part substantielle. Il a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser le niveau de cette part substantielle de financement ainsi que l'étendue des droits secondaires et des mandats que les éditeurs peuvent détenir lorsqu'ils acquièrent des parts de coproduction.
Un projet de décret a été élaboré dès le mois de janvier 2014. Sa rédaction a ensuite évolué pour tenir compte des observations des professionnels (éditeurs de services de télévision, producteurs audiovisuels, auteurs). Ce projet a ensuite été soumis à une consultation publique en juin 2014.
La nouvelle version du décret a été soumise pour avis au CSA le 23 septembre 2014. Ce dernier a rendu son avis le 2 décembre 2014. Le Gouvernement a tenu compte de cet avis et modifié une nouvelle fois le projet de décret. Le décret n° 2015-483 portant modification du régime de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles des services de télévision, a été finalement publié le 27 avril 2015 38 ( * ) .
* 38 Soit postérieurement au délai de comptabilisation des mesures d'application qui fait l'objet du présent rapport.