II. ANNÉES PARLEMENTAIRES 2011-2012 ET 2012-2013

A. LOI N° 2011-814 DU 7 JUILLET 2011 RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Un arrêté du 13 février 2015 a précisé les conditions de formation et d'expérience des praticiens exerçant les activités d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur . Ce texte ne satisfait que de manière très partielle l'amendement adopté par le Sénat dans la cadre de la discussion de la loi bioéthique et insérant dans l'article L. 2141-1 du code de la santé publique la demande d'élaboration de règles de bonnes pratiques en la matière. En effet l'assistance à la procréation avec tiers, qui reste couverte par le secret s'agissant de l'identité du donneur de gamètes, laisse aux praticiens une marge d'appréciation particulièrement importante s'agissant de l'adéquation entre les caractéristiques physiques des parents et celles du donneur. La commission des affaires sociales insiste sur la nécessité de fixer des règles minimales contraignantes sur cette question qui soulève des problèmes éthiques graves et créé des situations personnelles douloureuses.

B. LOI N° 2011-901 DU 28 JUILLET 2011 TENDANT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP

A la date de la parution du dernier rapport d'application des lois, trois textes réglementaires prévus par la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 restaient encore à prendre. Deux d'entre eux, prévus à l'article 16, ont été publiés depuis cette date.

Le décret n° 2015-214 du 25 février 2015, complété par un arrêté publié le même jour, définit les modalités d'attribution de la subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19 du code du travail, qui est perçue par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile . Cette aide doit notamment permettre d'assurer le suivi social, l'accompagnement et la formation spécifiques des travailleurs handicapés et favoriser leur adaptation à leur poste de travail. Aux termes de l'article D. 5213-77 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 février, la subvention spécifique peut être composée de trois éléments :

- une partie forfaitaire correspondant à l'accompagnement social et professionnel des travailleurs handicapés ;

- le cas échéant, une partie destinée à soutenir le développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;

- le cas échéant, une part variable visant à soutenir des projets de développement des compétences des salariés handicapés.

L'article L. 5213-19 du code du travail prévoit également, en son premier alinéa, le versement par l'Etat d'une aide au poste forfaitaire dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile. Les modalités de versement de cette aide au poste devaient elles aussi être définies par décret. A ce jour, aucune disposition n'est parue sur ce point .

L'article 16 de la loi du 28 juillet 2011 modifie également l'article L. 5213-13 du code du travail afin de préciser que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile doivent comporter « au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi » . L'arrêté définissant ces critères a été publié le 25 mars 2015.

En revanche, l'arrêté prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011, qui doit définir le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) conclus entre chaque maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le conseil général, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et l'Etat, n'a toujours pas été publié . L'environnement institutionnel incertain, lié à la réforme territoriale et aux incertitudes pesant sur la pérennité de l'organisation des MDPH sous forme de groupement d'intérêt public (GIP), permet d'expliquer en partie ce retard. S'y ajoute un facteur budgétaire : la conclusion des Cpom par chacune des MDPH supposerait que puissent être clairement définies, à plus ou moins long terme, les responsabilités de chacun des partenaires concernant le financement des structures. Il est donc peu probable que le décret permettant de définir le contenu des Cpom puisse être publié dans un avenir prochain.

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