DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
I. DÉFENSE ET FORCES ARMÉES
A. L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2013-2014
1. Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Cette loi a pour objet la mise en oeuvre des orientations de la politique de défense française pour les six prochaines années, telles qu'elles ont été notamment définies dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. Elle comporte deux séries de dispositions :
- des dispositions "programmatiques", dans la loi elle-même et dans le rapport annexé : objectifs de la politique de défense, programmation financière, prévisions d'équipement et futurs formats des armées. Entre 2014 et 2019, les ressources du ministère de la défense s'élèveront à 190 Mds€ courants (179,2 Mds€ constants) ;
- des dispositions normatives : cadre juridique du renseignement, de la cyberdéfense, du traitement pénal des affaires militaires, de la protection juridique accordée aux ayants droit des militaires, de mesures de gestion des ressources humaines accompagnant les réductions d'effectifs, de la protection des sites, installations et immeubles intéressant la défense nationale et de dispositions diverses.
Depuis la promulgation de cette loi, vingt mesures d'application ont été publiées :
- le décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui précise les modalités de versement du pécule modulable d'incitation au départ institué par l'article 38 ;
- l'arrêté du 10 janvier 2014 pris en application des articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui indique, pour l'année 2014, le nombre de militaires susceptibles de liquider leur pension selon les modalités prévues par l'article 36 ainsi que le nombre de pécules modulables d'incitation au départ susceptibles d'être accordés dans les conditions prévues à l'article 38 ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2014-453 du 5 mai 2014 modifiant diverses dispositions réglementaires du code de la défense domaniale qui tient compte de la modification de l'article L.5111-6 du code de la défense par loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article dont la rédaction est issue de l'article 49 et qui prévoit que les constructions à l'intérieur de polygones d'isolement sont désormais soumises à l'autorisation de l'autorité administrative et non plus du ministre de la défense ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2014-562 du 30 mai 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du foyer d'entraide de la Légion étrangère qui est pris en application des articles 44 et 45 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2014-713 du 26 juin 2014 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui précise les modalités selon lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2019, les officiers généraux, les officiers supérieurs, les capitaines ou officiers d'un grade équivalent, les lieutenants ou officiers d'un grade équivalent, les adjudants - chefs ou maîtres principaux, les adjudants ou premiers maîtres, les sergents chefs ou maîtres, les sergents ou seconds maîtres, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, pourront être promus au grade supérieur en application de l'article 37 ;
- le décret n°2014-714 du 26 juin 2014 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui modifie certaines modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation au départ, en portant notamment la durée minimale de service des officiers de carrière éligibles à ce pécule de quinze ans à dix-huit ans ;
- l'ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui a pour objet de tirer les conséquences de la création d'un corps unique de commissaires des armées, d'adapter le code de la défense aux évolutions du droit de l'armement, de modifier les dispositions relatives aux installations et activités nucléaires dans le code de la défense, le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement ainsi que les dispositions statutaires relatives aux militaires et aux fonctionnaires civils (congé parental, lutte contre les discriminations, congés maladie, limite d'âge pour admission d'office dans le corps de la marine, accès à la fonction publique), de garantir aux bureaux enquêtes accidents défense transport terrestre et transport mer, dans le champ des accidents de tir, de munitions et de plongée intervenant à l'occasion d'activités militaires, les mêmes prérogatives que celles déjà reconnues pour les accidents impliquant des moyens de transport spécifique et enfin de modifier le code de la défense pour y substituer les mots : « zone de défense et de sécurité » aux mots : « zone de défense » dans la partie législative du code de la défense ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L.4123-10 du code de la défense dont la rédaction est issue de l'article 35 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui précise les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle aux militaires, certains agents civils du ministère de la défense et leurs ayants droit ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires qui prend en compte les modifications apportées par l'article 53 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment le changement de statut du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système API-PNR France » pris pour l'application de l'article L.232-7 du code de la sécurité intérieure , article créé par l'article 17 de de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, définit la finalité de ce traitement de données à caractère personnel ainsi que la modalité de la collecte des données d'enregistrement (API) et de réservation (PNR) des passagers aériens, les conditions de leur exploitation et leur durée de conservation ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014 pris en application des articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui mentionne le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la liquidation de leur pension et le nombre de pécules modulables d'incitation au départ susceptibles d'être accordés pour l'année 2015 ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014 pris en application du IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui précise le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la promotion fonctionnelle pour l'année 2015 ;
- l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui met à jour certaines dispositions domaniales, budgétaires, financières et comptables, modifie les dispositions relatives aux installations et activités nucléaires dans le code de la défense, le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement ainsi que les dispositions relatives aux emplois réservés dans le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion qui est pris pour l'application notamment des articles 20 et 57 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et qui prévoit la procédure applicable à l'accès aux données de connexion détenues par les opérateurs de télécommunications électroniques, au titre de la sécurité nationale, de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale qui modifie des dispositions réglementaires régissant la mise en oeuvre de différents traitements du ministère de l'intérieur et leur accès par les services de renseignement ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2015-159 du 11 février 2015 portant diverses dispositions relatives à la défense nationale qui modifie des dispositions règlementaires du code de la défense, du code de l'environnement, du code de la santé publique et du code du travail issues des modifications créées par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et par l'ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de cette loi et relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l'article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui dresse la liste des organismes militaires à vocation opérationnelle pour lesquels les comités techniques ne sont pas consultés ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L.2321-3 du code de la défense qui fixe les conditions dans lesquelles les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) sont habilités par le Premier ministre et assermentés pour obtenir des opérateurs de communication électroniques des données permettant d'identifier des utilisateurs ou les détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale ;
- le décret en Conseil d'Etat n° 2015-351 du 27 mars 2015 relatif à la sécurité des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale et pris pour l'application de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie de la partie législative du code de la défense qui précise les conditions et limites dans lesquelles sont fixées les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale, sont mis en oeuvre les systèmes de détection d'événements affectant la sécurité de ces systèmes d'information, sont déclarés les incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de ces systèmes d'information, sont contrôlés ces systèmes d'information, sont qualifiés les systèmes de détection d'événements et les prestataires de service chargés de leur exploitation ou du contrôle des systèmes d'information et sont proposées les mesures pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information.
Si la loi de programmation militaire 2014-2019 n'est pas totalement applicable, il faut noter que son actualisation est annoncée pour le mois de juin 2015 dans le calendrier des textes dont le Gouvernement prévoit l'inscription à l'ordre du jour en application de l'article 29 bis, alinéa 4 du règlement du Sénat. Il faut également signaler la proposition de loi n°277 (2014-2015) relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires qui sera examinée prochainement et qui s'inscrit dans le prolongement des débats sur la loi de programmation et plus particulièrement de l'habilitation du Gouvernement à légiférer, par voie d'ordonnance, pour renforcer la protection des installations nucléaires.