V. PME, COMMERCE ET ARTISANAT
? Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Sur les 65 mesures d'application prévues pour cette loi, 18 ont déjà été prises , soit un taux d'application de 28 %, moins de dix mois après sa promulgation. Il s'agit notamment :
- à l' article 9 (Pôles territoriaux de coopération économique), du décret n° 2015-431 du 15 avril 2015 relatif aux appels à projets des pôles territoriaux de coopération économique ;
- à l' article 19 (Information des salariés préalable à la cession d'un fonds de commerce), du décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise ;
- à l' article 27 (Mise en place d'un dispositif d'amorçage pour la reprise d'entreprises en sociétés coopératives de production), du décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production ;
- à l'article 54 (certificats mutualistes et paritaires), du décret n° 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires , qui en définit les conditions d'émission et de contrôle et fixe la part maximale des résultats pouvant être affectés à la rémunération de ces deux catégories de certificats ;
- à l'article 85 (fonds de dotation), du décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015, qui fixe le montant minimal des fondateurs des fonds de dotation ;
- à l'article 91 (Eco-organismes), du décret n° 2014-928 du 19 août 2014 , qui précise les conditions d'application et les sanctions de la méconnaissance des dispositions de la loi concernant la collecte et le traitement des déchets électriques et électroniques usagés ;
- à l'article 93 (transparence des conditions sociales de fabrication), du décret n° 2015-295 du 16 mars 2015 , qui fixe la liste des conventions internationales de référence pour la procédure d'information des consommateurs sur les conditions sociales de production des produits qu'ils achètent.
De nombreuses mesures d'application restent encore à prendre pour rendre le texte entièrement applicable. Sont ainsi encore attendus :
- à l' article 1 er (Définition de l'économie sociale et solidaire), deux décrets et trois arrêtés définissant les règles applicables aux sociétés commerciales . Selon les informations communiquées par le Gouvernement, ils devraient être publiés dans le courant des mois de mai ou juin ;
- à l' article 3 (Guide des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire), un décret précisant les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l'entreprise ;
- à l' article 4 (Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire), un décret en Conseil d'État sur la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, la désignation de ses membres et les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. Sa publication est prévue pour le début du mois de mai ;
- à l' article 6 (Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire), un décret sur les conditions dans lesquelles ces chambres tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire . Il devrait faire l'objet d'une publication courant mai ;
- à l' article 11 (Définition de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »), un décret en Conseil d'État sur les conditions d'agrément d'une telle entreprise solidaire d'utilité sociale . Sa publication devrait intervenir fin mai/début juin ;
- à l' article 14 (Création d'un régime général de révision coopérative), un décret relatif aux autorisations d'investir dans des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement . Sa parution est directement liée à la publication des mesures de transposition de la directive « Solvabilité II », refonte de plusieurs directives portant réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2016 ;
- à l' article 18 (Information sur la reprise d'entreprise), un décret sur le contenu et les modalités de l'information sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier . Il devrait être pris après le vote et la publication du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, actuellement examiné par le Parlement, soit pas avant le deuxième semestre ;
- à l' article 24 (Simplification et modernisation du statut des coopératives), deux textes sont attendus.
En application du 2° du I, un décret sur les conditions dans lesquelles les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires ; sa publication est attendue pour début mai.
En application du 5° du I, un décret en Conseil d'État sur les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de coopération (désignation de ses membres, durée des mandats et conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau) ; ayant déjà été examiné par le Conseil d'État, sa publication est attendue courant mai ;
- à l' article 25 (Création d'un régime général de révision coopérative), deux décrets. En application du 3° du I, un décret en Conseil d'État relatif au seuil à partir duquel les sociétés coopératives et leurs unions se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit « révision coopérative » , ainsi qu'un décret sur les conditions dans lesquelles d'anciens associés d'une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs . Le Conseil d'État devrait en être saisi courant mai, pour une publication prévue courant juin ;
- à l' article 33 (Assouplissement du régime des sociétés coopératives d'intérêt collectif), un décret relatif aux informations sur l'évolution du projet coopératif porté par la société à mentionner dans le rapport de gestion et le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire . Sa publication est attendue fin mai ;
- à l' article 47 ( Les coopératives d'activité et d'emploi ), un décret en Conseil d'État sur les statuts de ces coopératives , notamment les moyens mis en commun par elle et les modalités de rémunération des entrepreneurs personnes physiques. Ce décret est attendu pour le mois de juin ;
- à l' article 48 (Précision et sécurisation du statut d'entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi), deux décrets. Un décret en Conseil d'État sur les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé, et de déclaration auprès des organismes sociaux . Et un décret définissant les conditions dans lesquelles les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs associés doivent être obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général .
- à l'article 51 (opérations de coassurance), les arrêtés ministériels dressant la liste des opérations collectives à adhésion facultative, des opérations collectives obligatoires et des contrats de groupe à adhésion facultative qui sont exclus de la possibilité de coassurance entre institutions de prévoyance, mutuelles et organismes d'assurance ;
- à l'article 55 (Unions de mutuelles), le décret précisant les conditions de fonctionnement des Unions de mutuelles ;
- à l'article 61 (dispositif local d'accompagnement), un décret précisant les modalités de fonctionnement du dispositif local d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire ;
- à l'article 63 (Haut Conseil à la vie associative), un décret sur les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil à la vie associative. Ce conseil fonctionne aujourd'hui sur les bases d'un décret de 2011 ;
- à l'article 70 (titres associatifs), l'arrêté fixant la rémunération maximale des titres associatifs ;
- aux articles 71 et 72 (fusion et scission d'association), le ou les décret(s) précisant les délais et conditions des opérations de fusion et de scission d'associations respectivement en Alsace et Moselle (article 72) et sur le reste du territoire national (article 71) ;
- aux articles 86 et 87 (fusion de fondations), les textes réglementaires précisant les conditions et modalités de transformation des fonds de dotation en fondations et de fusion des fondations ;
- à l'article 88 (éco-organismes), un décret fixant la composition de l'instance représentative des parties prenantes de la filière des éco-organismes ;
- à l'article 92 (collecte et traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants), un décret en Conseil d'État est attendu pour définir les conditions de collecte et de traitement des déchets d'activité de soin , de financement de la filière de recyclage et de sanctions en cas de non-respect de ces obligations légales ;
- à l'article 94 (commerce équitable), le décret précisant la manière de définir le désavantage économique , qui permet ensuite de rentrer dans les circuits du commerce équitable.
Par ailleurs, le Gouvernement doit remettre au Parlement :
- en application de l' article 26 , un rapport sur la création d'un statut des unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire . Or la date-limite de dépôt de ce rapport était fixée au 31 décembre 2014 ; il aurait donc déjà dû être remis ;
- en application de l' article 49 , un rapport sur l'accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes . La date-limite dépôt en a quant à elle été fixée avant le 1 er septembre 2015.
- en application de l'article 52, un rapport sur les droits et la formation des administrateurs de mutuelles ;
- en application de l'article 56, un rapport sur l'alignement des droits et obligations des administrateurs des sociétés d'assurance mutuelles sur ceux existants dans la code de la mutualité ;
- en application de l'article 67, un rapport d'évaluation des congés favorisant le bénévolat associatif et des possibilités de valorisation des acquis de l'expérience dans le cadre du bénévolat ;
Enfin, plusieurs ordonnances sont attendues :
- en application de l'article 62, une ordonnance tendant à simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations ;
- en application de l'article 96, une ordonnance étendant les dispositions de la loi aux collectivités d'outre-mer et adaptant le texte aux départements d'outre-mer .
• Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Cette loi comporte 73 articles répartis en 5 titres. Elle a donné lieu à la publication de 5 décrets en Conseil d'État et 2 décrets simples. 5 articles sont désormais entièrement applicables et 3 le sont partiellement.
• Le titre I concerne l 'adaptation du régime des baux commerciaux et comprend les articles 1 à 21. Cette réforme du régime des baux commerciaux est quasi entièrement applicable suite à la publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial.
Demeure inapplicable l'article 19 , qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale et qui donne à l'État et aux collectivités territoriales, ainsi qu'à leurs établissements publics, la possibilité de mettre en oeuvre des contrats de revitalisation commerciale. Il s'agit d'une expérimentation qui pourra être conduite pendant cinq ans. Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Dans son échéancier de publication des mesures d'application de la loi, le Gouvernement avait prévu de publier le décret nécessaire à l'application de cette disposition en novembre 2014, mais cette mesure n'a toujours pas été adoptée. Il est à noter que l'article 19, bien que figurant dans le titre I relatif aux baux commerciaux, est sans rapport avec l'objet de ce titre. On peut rappeler par ailleurs que les débats parlementaires avaient souligné le caractère assez flou de ces contrats de revitalisation et avaient conduit à s'interroger sur leur mise en oeuvre effective.
• Le titre II a pour objet la promotion et développement des très petites entreprises et comprend trois ensembles de dispositions bien distinctes .
Le chapitre Ier porte sur la qualification professionnelle et la définition de la qualité d'artisan (articles 22 et 23).
L'article 23 est applicable depuis la publication du décret en Conseil d'État n° 2015-194 du 19/02/2015 relatif au fichier national des interdits de gérer. Il permet de définir les modalités selon lesquelles sont désignés les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises. En revanche, l'article 22 est en grande partie inapplicable . Manquent les dispositions règlementaires nécessaires à la mise en oeuvre du « droit de suite » (I-3°-a), à la définition des conditions d'accès à la profession de coiffeur (I-3°-c) et à la définition des métiers d'art (I-5°). Concernant la définition des conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan et du titre de maître artisan (I-6°-a), il s'agit de dispositions dont l'entrée en vigueur doit intervenir à une date prévue par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la loi. Il reste donc encore jusqu'au 19 juin 2015 pour prendre le texte d'application indispensable.
Le chapitre II concerne les dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (articles 24 à 32).
Ce chapitre porte essentiellement sur la création d'un régime unique de la micro-entreprise en fusionnant le régime micro-social et le régime micro-fiscal. Ce réaménagement traduit une intention d'équité entre les différentes formes d'exercice d'une activité : en préservant les principales caractéristiques du régime applicable aux 900 000 auto-entrepreneurs, il vise à en étendre la simplicité aux quelques 150 000 professionnels qui bénéficient d'ores et déjà du régime micro-fiscal mais pas de la possibilité d'acquitter leurs cotisations proportionnellement au chiffre d'affaires.
Dans ce domaine, l'article 24 de la loi prévoit huit mesures réglementaires d'application et cite autant de fois le mot « décret ». D'après les indications du Gouvernement, ces mesures seront, en pratique, regroupées dans deux décrets, l'un en Conseil d'État, l'autre étant un décret simple . Le dispositif législatif étant applicable au 1 er janvier 2016 , ces deux décrets, en cours d'élaboration, et qui impliquent un important travail de coordination, devraient être publiés vers le mois de septembre 2015.
L' article 25 , qui prévoit diverses mesures de coordination dans le code de la sécurité sociale et le code du travail est, selon le Gouvernement, très largement relayé par des mesures d'application opérationnelles, en particulier grâce à la publication du décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 relatif au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles. Les mesures réglementaires prévues par l'article 25 - VI - B qui concernent le calcul des cotisations de sécurité sociale devraient être publiées quelques mois avant la date butoir du 31 décembre 2015.
L' article 26 se compose également d'un ensemble de mesures de coordination destinées, en particulier, à uniformiser le calcul des cotisations sociale minimales. Selon le Gouvernement, son application peut largement s'appuyer sur des dispositions réglementaires existantes du code de la sécurité sociale auxquelles s'ajoutent le décret n° 2014-1637 précité ainsi que le décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu'à la dématérialisation de la déclaration préalable à l'embauche pour les employeurs privés. Seul resteraient à prendre des mesures d'application de l'a rticle 26 - I - 14° sur le seuil du chiffre d'affaires ou des recettes à partir duquel s'applique l'obligation de déclarer les cotisations par voie dématérialisée pour les personnes relevant du régime micro-social auquel ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale. La publication de ces mesures est également prévue avant la date butoir du 31 décembre 2015.
L'article 27 généralise l'obligation d'immatriculation aux auto-entrepreneurs. Les mesures réglementaires précisant les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des personnes physiques doivent être finalisées dans les prochaines semaines.
On peut faire observer que plusieurs articles de ce chapitre modifient la rédaction de dispositions qui font elles-mêmes référence à des mesures réglementaires existantes et ne nécessitent donc pas, contrairement aux apparences, de nouveaux textes d'application.
Le chapitre III Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (articles 33 à 36).
Seul article de ce chapitre faisant référence à un texte d'application, l' article 33 relatif à la simplification des modalités d'enregistrement des entreprises individuelles à responsabilité limitée prévoit l'entrée en vigueur de la plupart de ses alinéas « à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi » . Afin de pouvoir bénéficier de cette souplesse, le Gouvernement n'a prévu qu'une « publication éventuelle » de ce décret.
• Le titre III concerne l'amélioration de l'efficacité de l'intervention publique et se divise en quatre chapitres .
Le chapitre Ier vise la simplification et la modernisation de l'aménagement commercial (articles 37 à 60). Cette réforme est désormais presqu'entièrement applicable à la suite de la publication du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial et du décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et relatif à l'aménagement cinématographique.
Deux dispositions restent toutefois inapplicables :
- la disposition de l'article 57 , I, 13°. Cette dernière modifie l'article L. 425-1 du code du cinéma et de l'image animée pour autoriser le représentant de l'État dans le département à mettre en demeure un exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente en imposant une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur ;
- la disposition de l'article 59 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte . Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Cette disposition est d'origine parlementaire et avait été adoptée contre l'avis du Gouvernement.
Le chapitre II réforme le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (articles 61 et 62). On peut rappeler que la loi avait prévu de renvoyer l'essentiel de la réforme du Fisac au niveau règlementaire. Cependant cette réforme, malgré son importance et son urgence, reste inapplicable du fait de la non publication du décret prévu à l'article L. 750-1-1 du code de commerce 20 ( * ) .
Le chapitre III , qui comporte des dispositions relatives aux réseaux consulaires (articles 63 à 67), est entièrement applicable après la publication du décret n° 2015-190 du 18 février 2015 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le chapitre IV (article 68) est d' application directe .
• Le titre IV, qui comprend des dispositions relatives aux outre-mer (articles 69 et 70), est d'application directe .
• Le titre V concerne l'utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales .
Les articles 71 et 72 sont applicables, mais pas l'article 73 . Ce dernier, résultant d'un amendement du rapporteur du Sénat adopté contre l'avis du Gouvernement, autorise la mise en oeuvre sur la voie publique, par les commerçants, d'un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations , dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
• Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Cette loi comporte 161 articles répartis en six chapitres. Elle a donné lieu à la publication de 9 décrets en Conseil d'État, 7 décrets simples et 14 arrêtés. 26 articles sont désormais entièrement applicables et 4 le sont partiellement.
• Le chapitre I er , « Action de groupe », est composé de deux articles. Depuis la publication du décret en Conseil d'État n°2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation, la réforme instituant l'action de groupe est entièrement applicable .
• Le chapitre II , « Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits », comporte les articles 3 à 39.
ð La section 1, « Définition du consommateur et informations précontractuelles » (articles 4 à 8), est partiellement applicable.
Quatre décrets et quatre arrêtés ont été publiés pour la mise en oeuvre de cette section :
- le décret en Conseil d'État n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation ;
- le décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien ;
- le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés ;
- le décret en Conseil d'État n° 2015-348 du 26 mars 2015 relatif au titre de maître-restaurateur ;
- l'arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l'information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés à compenser la perte d'autonomie. Cet arrêté n'est pas prévu par la loi ;
- l'arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur. Cet arrêté n'est pas prévu par la loi ;
- l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prix des prestations de location de véhicules. Cet arrêté n'est pas prévu par la loi ;
- l'arrêté du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés. Cet arrêté n'est pas prévu par la loi ;
- l'arrêté du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges du titre de maître-restaurateur. Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
Deux articles ne sont pas encore totalement applicables :
- l'article 4 (2°) relatif à l'expérimentation de l'affichage du double prix. Un groupe de travail du CNC a été constitué en vue de déterminer la liste des biens qui feront l'objet de l'expérimentation du double affichage de prix de vente et d'usage. Les travaux engagés, dans ce cadre, depuis septembre dernier, ont conclu à l'impossibilité de mettre en oeuvre opérationnellement le dispositif expérimental. En effet, du point de vue de la quasi-totalité des représentants des professionnels et des consommateurs, il est apparu qu'au regard des exigences figurant dans la loi et des réalités des modèles économiques existants, aucune entreprise ne serait en mesure de réaliser cette expérimentation. Par anticipation, prenant acte de l'impossibilité de mettre en oeuvre cette expérimentation l'Assemblée Nationale a adopté, lors de l'examen en 1 re lecture des premiers articles du projet de loi « croissance et activités », un amendement introduisant dans ce texte un article 11 octies (nouveau) modifiant l'article 4 de la loi n° 2014-344 en supprimant la référence à une phase d'expérimentation et le renvoi à un décret pour sa mise en oeuvre. Si cette disposition reste dans la loi Macron, le décret prévu à l'article 4 de la loi consommation deviendra inutile ;
- l'article 6 , relatif à l'assermentation des agents du ministère de la culture pouvant procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre , n'est pas applicable en raison de la non publication des décrets prévus aux deuxième et septième alinéas de cet article. Dans le calendrier gouvernemental de publication des mesures d'application de la loi sur la consommation, cette publication était pourtant envisagée en septembre 2014.
ð La section 2 relative au démarchage et à la vente à distance (articles 9 à 13) est partiellement applicable .
Trois décrets ont été publiés :
- le décret en Conseil d'État n° 2014-1061, cité plus haut, relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation ;
- le décret en Conseil d'État n° 2014-837 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté ;
- le décret en Conseil d'État n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats.
Il reste à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme contre le démarchage téléphonique intempestif (article 9). Un décret doit préciser les modalités de fonctionnement de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises concernées ont accès à la liste, ainsi que les modalités de contrôle exercé par l'État sur l'organisme chargé de la gestion de la liste. Après consultation de l'ARCEP, de la CNIL et du Conseil national de la consommation (CNC) et avis favorable du secrétariat général à la simplification, un projet de décret a été transmis au Conseil d'État, pour un examen en section prévu à la fin du mois d'avril. Par ailleurs, une procédure d'appel d'offres est en cours en vue de l'élaboration du cahier des charges que devra respecter l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. La désignation de cet organisme fera elle-même d'objet d'un appel d'offre par la suite.
- L'article 25 (article L. 445-4 du code de l'énergie) organise la disparition progressive des tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz naturel pour les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kWh, selon un calendrier de suppression différencié en fonction des catégories de consommateurs. Sont prévues une obligation d'information préalable des clients concernés, la fourniture d'une offre transitoire pour garantir la continuité d'approvisionnement, la transmission régulière au Gouvernement, par les fournisseurs historiques, du nombre de clients aux TRV et l'obligation d'accompagner, jusqu'à la fin de l'année 2015, toute offre engageante de plus de douze mois d'une offre alternative d'une durée maximale de douze mois, ces modalités pratiques étant par ailleurs étendues aux TRV d'électricité.
Cet article dispose par ailleurs qu'« en tant que de besoin » un décret en Conseil d'État en précise les conditions d'application . Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture au Sénat, le Gouvernement avait indiqué qu'« en l'état d'avancement actuel des travaux sur la disparition des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, [il n'était] pas en mesure de conclure avec certitude à la nécessité d'un texte réglementaire d'application de l'article [qui ne concernerait] , le cas échéant, que les tarifs réglementés d'électricité, [concluant qu'] une concertation approfondie avec les acteurs [devrait] avoir lieu pour étayer un diagnostic solide sur ce point ».
Au-delà des mesures détaillées prévues par la loi, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a indiqué à votre commission qu'un dispositif de suivi a été mis en place, réunissant les pouvoirs publics et les principaux acteurs concernés - fournisseurs, distributeurs et représentants des consommateurs -, notamment dans le cadre des groupes de concertation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui a permis de mettre à disposition des clients et des fournisseurs des outils facilitant cette transition (fiches et guides pédagogiques, outils de recueil des demandes de clients facilitant leur démarchage par les fournisseurs), et d'adapter les procédures en vigueur. En conclusion de ces travaux, la CRE a identifié des solutions aux difficultés techniques rencontrées, notamment dans le cadre de sa délibération du 24 novembre 2014. Enfin, l'Autorité de la concurrence a imposé à GDF-Suez, le 9 septembre 2014, de donner accès à son fichier des clients au tarif réglementé aux fournisseurs qui le souhaitaient, de façon à favoriser des démarchages actifs de la part des fournisseurs concurrents. EDF a également mis en oeuvre des mesures similaires.
Ainsi, le Gouvernement considère que la prise d'un décret n'est plus nécessaire .
• Le chapitre III, « Crédit et assurance » , qui comporte les articles 40 à 72, est partiellement applicable.
Quatre décrets ont d'ores et déjà été publiés :
- le décret n° 2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance ;
- le décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable ;
- le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances ;
- le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.
En matière de crédit et d'assurance, trois mesures d'application réglementaires ont pris du retard par rapport au calendrier initialement prévu. Elles concernent, d'une part, les modalités, et en particulier la gratuité, de la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret, et d'autre part, les conditions de résiliation du contrat d'assurance par l'assureur pour cause d'aggravation du risque.
• Le chapitre IV, « Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales », est composé des articles 73 à 75. Aucune des dispositions réglementaires nécessaires n'a été prise. La réforme demeure donc inapplicable.
• Le chapitre V, « Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions » , recouvre les articles 76 à 133.
Trois décrets ont d'ores et déjà été publiés :
- le décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions ; ce texte applique les dispositions législatives prévues par onze articles de la loi dite Hamon (articles 76, 79, 87, 92, 99, 104, 106, 112, 113, 114 et 121) ;
- le décret n° 2014-1196 du 17 octobre 2014 relatif à la liste des produits mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce, aux modalités d'établissement du compte rendu des négociations intervenant en cas de fluctuations des prix des matières premières agricoles et définissant les situations de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, en application de l'article 125 de la loi ;
- le décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure correspond aux exigences de l'article 129 - 3° de la loi relatif aux sanctions applicables en cas d'utilisation d'appareils non conformes. Toutefois, le décret en Conseil d'État portant sur les modalités de contrôle des instruments de mesure, prévu par le 2° de l'article 129, ne pourra être publié que dans les prochains mois en raisons de difficultés techniques .
• Le chapitre VI, « dispositions diverses », qui comprend les articles 134 à 161, est partiellement applicable.
Pour l'application de ce chapitre, ont été publiées les mesures réglementaires suivantes :
- le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014, prévu à l'article 135 , relatif à la durée maximale de stationnement des taxis , des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares ;
- le décret en Conseil d'État n° 2014-936 du 19 août 2014, prévu au II de l'article 144 , relatif au médiateur du livre .
Cinq articles ne sont pas encore totalement applicables :
L'article 136 (2°), qui prévoit l' interdiction de la pratique des frais de transfert du dossier d'un candidat au permis de conduire par l'auto-école qui « récupère » un élève précédemment inscrit dans une autre auto-école. La saisine du Conseil d'État a eu lieu le 5 janvier 2015 pour un examen du texte par section des finances le 24 mars.
L'article 142 , relatif à l'assermentation des agents du ministère de la culture pouvant procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre , n'est pas applicables en raison de la non publication des décrets prévus aux deuxième et septième alinéas de cet article. Dans le calendrier gouvernemental de publication des mesures d'application de la loi sur la consommation, cette publication était pourtant envisagée en septembre 2014 ;
À l' article 145 (Encadrement de l'exploitation et de l'usage de numéros à valeur ajoutée), manquent :
- un décret fixant les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 121-45.
Il s'agit du décret dit « annuaire inversé » , pour lequel le délai prévu par la loi est relativement long. La date butoir est en effet de deux ans après la publication de la loi, soit en mars 2016. Une réunion de travail avec les opérateurs - qui ont déjà travaillé sur le plan technique - est programmée à la mi-mai ;
- deux arrêtés portant, pour le premier, définition des tranches de numéros concernées par l'option gratuite permettant au consommateur de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée, et fixant, pour le second, le périmètre des numéros qui ne peuvent pas être utilisés par un professionnel dans le cadre d'un démarchage comme identifiant d'appel.
Le contenu de ces deux arrêtés est en phase de pré-consultation du Conseil national de la consommation (CNC). Vont être également saisis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la Commission consultative des communications électroniques (CCCE) et le Commissariat à la simplification.
La prochaine réunion de la CCCE est prévue le 26 juin, ce qui constitue l'échéance pour la publication des deux textes, selon le Gouvernement.
L'article 147 relatif à l'obligation, pour toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, d'apporter une information loyale, claire et transparente. Un groupe de travail du CNC a été constitué, au début du mois de septembre 2014, en vue de formuler les recommandations nécessaires à l'élaboration du décret nécessaire à l'application de cette disposition. Le décret doit en effet être précédé d'un avis du CNC sur les informations qui doivent être communiquées par les sites de comparateurs aux consommateurs. Le bureau du CNC doit prochainement rendre cet avis. La publication du décret est donc imminente ;
L'article 148 (article L. 322-7 du code de la sécurité intérieure) prévoit qu'un décret définit les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse .
Le ministère de la culture et de la communication a indiqué à votre commission qu'un premier projet de texte avait été préparé après qu'une concertation a été organisée avec les professionnels concernés. Cependant, le code de la consommation ayant été entre temps modifié dans son chapitre sur les loteries publicitaires, les professionnels de la presse ont contesté l'encadrement initialement proposé qui s'inspirait très largement du code de la consommation. Le ministère prévoit donc de reprendre ce projet de texte pour assurer la cohérence entre les différents articles législatifs applicables aux jeux, loteries et concours, avec pour objectif de parvenir à une publication d'ici l'été .
NB : la partie de l'article 134 relative aux voitures de tourisme avec chauffeur a été abrogée par la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur . Le décret prévu à l'avant dernier alinéa de l'article 134 n'a donc plus à être pris.
• Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
En 2014, le rapport sur l'application de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services avait mis en évidence que la quasi-totalité des dispositions de ce texte était déjà entrée en application.
L'année écoulée a permis d'avancer sur les deux mesures qui étaient encore attendues :
- le décret en Conseil d'État prévu à l'article 9 (I) de la loi, précisant les conditions dans lesquelles est conclue une convention d'objectifs et de moyens entre chaque CCI de région et l'État a été publié. Il s'agit d'un décret n° 2014-1333 du 5 novembre 2014 relatif aux conventions d'objectifs et de moyens conclues entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'État et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et l'État ;
- concernant la mesure prévue à l'article 44 (précision par voie règlementaire des conditions dans lesquelles les données issues des déclarations des redevables de la taxe sur les surfaces commerciales sont communiquées par le ministère chargé du commerce aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France dans le but de mieux connaître les évolutions de l'équipement commercial), elle est désormais sans objet, car l'article 66 de la loi relative au commerce, à l'artisanat et aux très petites entreprises l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales pour autoriser la transmission au réseau des chambres consulaires d'informations tirées de la collecte de la Tascom.
• Loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
La loi dite Lagarde du 1 er juillet 2010 demeure un des socles législatifs de l'encadrement du crédit à la consommation et du traitement des situations de surendettement. Plusieurs dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation y ont apporté des correctifs et des compléments.
La loi prévoyait trente-cinq mesures d'application : trente-et-une ont été prises, soit 88 %.
- Ces mesures d'application figurent dans quinze textes règlementaires, dont dix décrets et cinq arrêtés.
- Elles comprennent par ailleurs trois mesures non réglementaires : la constitution du comité de suivi de la réforme du taux de l'usure, qui a été mis en place ; le rapport sur la création d'un registre national des crédits aux particuliers, qui a été remis le 2 août 2011 et la constitution du comité d'évaluation de la loi, auquel on peut rattacher la publication en septembre 2012 du rapport réalisé par un cabinet de conseil en stratégie et management indépendant - Athling - pour le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui s'intitule Impact de l'entrée en vigueur de la loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation .
Formellement, quatre mesures d'application n'ont pas encore été prises à ce jour, ce qui appelle les observations suivantes.
- Articles 32 et 33 : Ces mesures concernent l'implication de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires des mutuelles et des institutions de prévoyance . Ces deux textes auraient dû être finalisés depuis plusieurs années : un avis du Conseil Supérieur de la Mutualité (CSM) est cependant requis pour leur adoption et semblerait expliquer l'enlisement de la procédure.
Une solution devrait intervenir à l'occasion de l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, dite Solvabilité II , transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. Les déclinaisons réglementaires de cette ordonnance qui réaménage le code des assurances et impacte les mutuelles permettront de satisfaire les exigences procédurales fixées par l'article L. 212-15-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction issue des articles 32 et 33 de la loi dite Lagarde.
- L'article 35 porte sur l'extension aux régimes dits « en points » des documents d'information contractuelle (notice et « résumé ») déjà exigés pour les contrats d'assurance sur la vie. Un arrêté devait être pris en application de cet article qui concerne le code de la mutualité. Un projet d'arrêté a été préparé et mis en consultation dès janvier 2011 . Cependant, une difficulté d'application de la loi est apparue pour les contrats dont les garanties sont exprimées à la fois en points et en unités de compte. Il est nécessaire d'ajouter à l'arrêté des dispositions spécifiques pour ce type de contrats, ce qui requiert une importante expertise technique.
Les difficultés d'application réglementaire de ces trois articles du code de la mutualité appellent une observation générale : il serait logiquement souhaitable, pour que le consommateur ou l'épargnant puisse bénéficier d'informations claires et non trompeuses d'harmoniser les règles applicables aux entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.
- L'article 58 est relatif à la création d'une commission temporaire d'évaluation de la loi. Cette mission a été confiée au Comité consultatif du secteur financier en novembre 2011 qui a formulé des constats et des suggestions qui ont servi de base de réflexion aux mesures prises ultérieurement, en particulier dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon.
En conclusion, comme l'indiquait, en juin 2012, le rapport d'information n° 602 (2011-2012) de Mmes Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier, fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, la mise en oeuvre de la loi Lagarde, avec un taux de près de 90 %, a été maîtrisée de façon satisfaisante. Les mesures restant à prendre ne portent pas sur les aspects fondamentaux du texte intéressant directement la protection du consommateur ou du consommateur surendetté.
• Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME)
Aucune mesure nouvelle n'est à signaler par rapport au bilan d'application de la loi dressé en 2014. Pour mémoire, cette loi est entièrement applicable, hormis son article 61 . L'arrêté prévu par ce dernier et devant fixer le montant des revenus d'activité au-delà duquel les vendeurs à domicile indépendants sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux n'a toujours pas été publié.
* 20 Publié en dehors de la période de référence, le décret n° 2015-542 a été pris le 15 mai 2015 pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce.