IV. ÉNERGIE
• Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
Une seule mesure d'application est encore attendue.
L'article 22 prévoit un décret en Conseil d'État pour préciser les conditions dans lesquelles l'État doit apporter sa garantie à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) pour les droits de retraite acquis avant le 31 décembre 2004. Si la garantie de l'État a bien été autorisée par l'article 103 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 7 ( * ) , le décret lui-même n'a jamais été publié.
Le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes considère qu'une telle garantie, qui avait été envisagée dans un contexte historique inédit de mise en place de l'adossement, ne s'impose plus aujourd'hui.
Par ailleurs, un rapport est toujours attendu.
L'article 1 er prévoit la remise d'un rapport triennal sur les contrats de service public d'EDF et de GDF-Suez et sur l'évolution des indicateurs de résultats définis dans ces contrats. À ce jour, seul un bilan triennal sur le contrat de service public conclu entre l'État et GDF-Suez a bien été transmis au Parlement en juillet 20098 ( * ).
Concernant EDF, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a précisé à votre commission que le précédent contrat de service public est arrivé à échéance en 2007. Il n'a depuis pas été renouvelé, ce qui explique qu'aucun rapport triennal n'a été produit au cours des dernières années. Des discussions ont cependant débuté entre EDF et l'État pour engager le renouvellement du contrat de service public en tenant compte des nouveaux objectifs fixés par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
• Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Trois décrets sont encore attendus pour que cette loi soit pleinement applicable.
L'article 60 (insérant un article 21-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; dispositions codifiées aux articles L. 321-18 et L. 322-12 du code de l'énergie) prévoit notamment la publication d'un décret en Conseil d'État pour fixer les principes généraux de calcul de la somme pouvant être consignée par les autorités concédantes en cas de non-respect des prescriptions relatives à la qualité de l'électricité par les gestionnaires de réseaux.
À l'occasion du précédent rapport annuel sur l'application des lois, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait indiqué à votre commission que les réflexions sur les modalités d'application de ce décret se poursuivaient au regard des risques d'effet contre-productif vis-à-vis des gestionnaires de réseaux : la consignation des sommes prévues constituerait un frein à la réalisation des investissements nécessaires au respect des normes de qualité, que le dispositif vise au contraire à promouvoir.
Dans le prolongement de ces réflexions, le Gouvernement a par conséquent proposé, dans le texte initial du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, de remplacer ce dispositif de sanction financière par « des mesures incitatives appropriées » que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) peut décider, en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, pour « encourager les gestionnaires de réseaux à améliorer leur performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité ». L'Assemblée nationale, suivie en cela par le Sénat, a cependant préféré faire coexister les deux dispositifs - régulation incitative « nationale » et mécanisme de consignation « locale » - dès lors que ce dernier est aussi largement incitatif puisque les sommes ainsi consignées ont vocation à être restituées une fois les niveaux de qualité rétablis. En outre, le législateur précise désormais que le décret devra être pris dans les six mois suivant la promulgation de la loi, ce à quoi le Gouvernement s'est engagé.
L'article 94 prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État précisant les obligations imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général.
Dans le cadre du précédent rapport annuel sur l'application des lois, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait rappelé à votre commission que cet article est issu d'un amendement du Gouvernement qui répondait à une revendication de la profession des distributeurs de fioul, en quête d'une reconnaissance stratégique équivalente à celle dont disposent les autres branches de fourniture d'énergie et cherchant à moraliser les pratiques commerciales.
Selon le ministère, les travaux de rédaction du décret d'application ont toutefois achoppé sur la grande fragilité d'une bonne part des acteurs rendant difficilement supportable les contraintes de stockages induites par une obligation de continuité de service. De plus, la complexité de ce secteur d'activité, soumis à une forte concurrence, à l'opportunisme et à la versatilité des clients, posait également problème. Enfin, la profession, prenant conscience des exigences auxquelles elle pouvait être astreinte, ne s'est plus impliquée pour appuyer le projet. Les dispositions nécessaires à garantir une continuité de service pourraient en effet engendrer des coûts importants pour la profession en investissements et pour l'État en aides éventuelles de soutien, équivalentes à celles versées aux stations-service indépendantes.
La situation de la profession n'ayant pas évolué, et la sécurité d'approvisionnement et la continuité de service étant par ailleurs assurées par l'existence de stocks stratégiques ainsi que par la mise en oeuvre des plans « ressources hydrocarbures », cette disposition pourrait donc être supprimée.
L'article 100 (modifiant l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application de la gestion des prestations sociales complémentaires pour les affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a indiqué à votre commission que ce mécanisme de solidarité entre les plus petites entreprises de la branche permettant de mutualiser certaines prestations employeurs, notamment le salaire d'absence pour maladie-maternité, est d'ores et déjà mis en oeuvre et qu'un décret devrait le formaliser d'ici la fin de l'année.
Enfin, l'article 10 prévoyait d'une part, dans son I, l'élaboration d'une stratégie nationale de la recherche énergétique (SNRE) tous les cinq ans - la SNRE actuelle a été publiée en 2007 - et d'autre part, dans son II, la remise d'un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et qui favorisent leur développement industriel. Ce rapport, issu d'un amendement sénatorial et dont le Gouvernement devait présenter les conclusions à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), n'a jamais été remis.
Lors de la codification de la partie législative du code de l'énergie en 20119 ( * ), cet article 10 a été abrogé mais seul le I a été codifié à l'article L. 144-1, supprimant ainsi cette demande de rapport. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a cependant indiqué à votre commission que la prochaine stratégie nationale de la recherche énergétique (SNRE), telle que révisée par l'article 53 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte 10 ( * ) qui modifie l'article L. 144-1, devrait permettre de dresser un état des lieux des technologies et des enjeux de recherche associés. Cette stratégie devrait être arrêtée en 2016.
• Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Seule une mesure d'application est encore attendue.
L'article 21 prévoit qu'un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport sur la sûreté nucléaire et sur la radioprotection que doit remettre chaque année tout exploitant d'une installation nucléaire de base. Le Gouvernement ayant fait valoir que les dispositions de l'article 21 de la loi étaient directement applicables, aucune mesure d'application n'a été jugée nécessaire. De fait, les exploitants rédigent d'ores et déjà ces rapports. Ces dispositions ont depuis été codifiées aux articles L. 125-15 - qui prévoit que la nature de ces informations est fixée « par voie réglementaire » - et L. 125-16 du code de l'environnement et l'article 21 ne sera abrogé que lorsque cette mesure d'application aura été prise 11 ( * ) .
Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie considère néanmoins que la prise d'un décret pourrait rester utile à l'avenir, par exemple si les rapports remis par certains exploitants cessaient d'être jugés satisfaisants par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Ainsi le Gouvernement prévoit-t-il de préciser, par voie d'ordonnance prise sur le fondement de l'article 33 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, que cette mesure réglementaire interviendra « en tant que de besoin ».
• Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie
Deux décrets sont toujours attendus.
Le IX de l'article 2 (modifiant l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application de l'interdiction faite par le ministre à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente et de la substitution du fournisseur de secours au fournisseur défaillant. Cette disposition est aujourd'hui codifiée à l'article L. 333-3 du code de l'énergie.
Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a indiqué à votre commission que le projet de décret avait certes été rédigé et examiné par le Conseil d'État en octobre 2009 mais qu'il n'avait pas été procédé à sa publication. Depuis lors, la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité dite « Nome » a garanti l'accès - et le retour en cas de défaillance d'un fournisseur alternatif - aux tarifs réglementés pour les consommateurs domestiques si bien que ce dispositif n'apparaît plus indispensable.
L'article 23 (modifiant l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) prévoit que des décrets en Conseil d'État précisent les missions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz. Le Gouvernement considère les dispositions législatives comme suffisamment précises pour être d'application directe, tant pour le gaz que pour l'électricité. Ces dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 111-57, L. 322-8, L. 432-8, L. 322-10, L. 432-9, L. 322-11 et L. 432-10 du code de l'énergie. Du reste, l'article 47 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte en tire les conséquences en abrogeant l'article L. 432-10, qui concerne le gaz, mais pas l'article L. 322-11, qui concerne l'électricité.
• Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité
Une seule mesure réglementaire reste attendue.
Au cours de la période de contrôle du présent rapport, un texte d'application attendu par la loi a été publié : il s'agit du décret en Conseil d'État n° 2015-248 du 3 mars 2015 12 ( * ) qui fixe notamment, en application de l'article 17 (article 32 de la loi n° 2000-108, aujourd'hui à l'article L. 134-9 du code de l'énergie), la liste des décisions pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique à propos desquelles la Commission de régulation de l'énergie (CRE) consulte préalablement le Conseil supérieur de l'énergie (CSE). Le décret précise par ailleurs qu'en l'absence d'avis exprès dans un délai de cinq semaines ou dans un délai de quinze jours en cas d'urgence, l'avis est réputé rendu. Enfin, la composition et le fonctionnement du CSE sont modifiés à la suite des travaux menés dans le cadre du débat national sur la transition énergétique.
En outre, est également intervenue, le 22 janvier 2015, la publication, très attendue par les acteurs concernés, de l'arrêté 13 ( * ) approuvant les règles du mécanisme de capacité qui permettra sa mise en oeuvre effective à l'hiver 2016-2017.
L'article 18 (article L. 121-92 du code de la consommation) prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les règles relatives à l'accès gratuit du consommateur à ses données et relevés de consommation d'électricité et de gaz naturel.
À l'occasion de précédents rapports sur l'application des lois, le Gouvernement avait indiqué que la finalisation de ce décret était conditionnée à l'adoption de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Or, bien que cette dernière ait été définitivement adoptée au niveau européen le 25 octobre 2012 14 ( * ) , le décret n'a toujours pas été publié. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a cependant précisé à votre commission qu'un projet de texte avait fait l'objet d'une consultation des acteurs à l'été 2014 et qu'un nouveau texte tenant compte des différents retours enregistrés serait prochainement soumis aux consultations formelles de la CRE, du CSE et du Conseil national de la consommation (CNC).
Enfin, l'article 1 er prévoit la remise, avant le 31 décembre 2015 puis tous les cinq ans, d'un rapport sur le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) sur la base de rapports de la CRE et de l'Autorité de la concurrence. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a confirmé à votre commission que le rapport devrait bien être publié d'ici la fin de l'année. À ce titre, le Gouvernement a organisé en juillet 2013 une consultation sur les améliorations possibles du mécanisme, dont certaines ont d'ores et déjà été prises en compte dans le cadre de la révision du décret portant sur l'Arenh qui est en cours d'examen par la Commission européenne 15 ( * ) . Le Gouvernement s'appuiera également, comme le prévoit la loi, sur les rapports de la CRE et de l'Autorité de la concurrence.
• Loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique
La loi du 13 juillet 2011 a interdit le recours à la technique de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnelles en raison de ses conséquences environnementales mais a, dans le même temps, prévu :
- en son article 2, la mise en place d'une Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ;
- en son article 4, la remise par le Gouvernement d'un rapport annuel au Parlement portant notamment sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation, la connaissance du sous-sol français et sur les conditions de mise en oeuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public.
Or, si le décret en Conseil d'État n° 2012-385 du 21 mars 2012 16 ( * ) a précisé les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale - rendant ainsi, applicable, d'un strict point de vue réglementaire, la loi qui n'attendait que cette seule mesure d'application -, la nomination effective des membres de la commission n'est jamais intervenue. De même, aucun rapport annuel n'a été remis au Parlement.
Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rappelé à votre commission que compte tenu de la position plusieurs fois réaffirmée du Gouvernement sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, celui-ci considère que cette commission est sans objet et que par conséquent la nomination de ses membres n'apparaît pas nécessaire.
• Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes
Deux textes d'application sont encore attendus.
Au cours de la période de contrôle du présent rapport, une mesure réglementaire a été publiée : en application de l'article 14 (articles L. 271-1 et L. 123-1 et suivants du code de l'énergie), le décret en Conseil d'État n° 2014-764 du 3 juillet 2014 17 ( * ) a fixé la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement, la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement ainsi que les modalités de fixation du montant de cette prime par arrêté, révisé annuellement, des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Après qu'un premier projet d'arrêté, qui fixait la prime à 30 €/MWh en heures pleines et à 4 €/MWh en heures creuses pour les sites de consommation souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA (effacement dit « diffus »), a reçu un avis négatif du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) au motif qu'un tel montant présumait d'un effet report de consommation nul ou quasiment nul, l'arrêté du 11 janvier 2015 18 ( * ) a finalement retenu un montant de 16 €/MWh en heures pleines et de 2 €/MWh en heures creuses, soit un niveau très proche de celui préconisé par la CRE et calculé, à défaut d'informations fiables sur le niveau réel d'effet report, sur la base d'un niveau normatif de 50 %.
Le montant de la prime est nul pour les sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA et est par ailleurs pondéré par un coefficient de dégressivité qui a pour effet de ne pas verser de prime aux opérateurs d'effacement au-delà d'un volume cumulé de 250 GWh d'effacements certifiés, conformément à une autre recommandation de la CRE.
Ce dispositif est cependant appelé à évoluer rapidement : l'article 46 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, en cours d'examen par le Parlement, modifie en effet le cadre juridique de l'effacement. Il prévoit en particulier un régime de versement différencié au profit des fournisseurs effacés selon les catégories d'effacement et le niveau des économies d'énergie générées et supprime la prime versée aux opérateurs d'effacement pour la remplacer par un système d'appels d'offres transitoires qui permettra à l'autorité administrative de piloter le développement des capacités d'effacement tant que les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie n'auront pas été atteints.
L'article 17 (article L. 335-5 du code de l'énergie) prévoit qu'un arrêté définit la méthode de calcul du montant des garanties de capacité compris dans les contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité du type Exeltium ainsi que les conditions et le calendrier de cession de ces garanties de capacité ; à cet égard, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rappelé à votre commission que cet arrêté constitue un texte nécessaire à la mise en place du mécanisme de capacité et indiqué que la CRE a informé le Gouvernement de son intention de lui proposer un arrêté au cours du mois d'avril 2015. Le texte devrait donc être publié au cours du 1 er semestre 2015.
L'article 28 relatif à l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau attend quant à lui un arrêté pour établir les postes de coûts devant figurer dans le chiffrage des coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en oeuvre du dispositif d'aide sociale. Un arrêté du 22 janvier 2015, non prévu par la loi, est par ailleurs venu préciser les modalités d'exonération des frais liés au rejet de paiement d'une facture d'eau 19 ( * ) .
En application de cet article, le Gouvernement a indiqué à votre commission qu'il prévoit de prendre :
- un décret listant les collectivités expérimentatrices, à la signature des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'énergie ;
- l'arrêté attendu pour établir les postes de coûts, déjà élaboré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et signé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et désormais à la signature des ministres chargés de l'économie et des finances.
Enfin, l'article 12 de la même loi prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels. Si ce rapport n'a pas été remis dans le délai imparti, il n'a désormais plus lieu d'être dans la mesure où l'article 5 quinquies du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte organise le service public de la performance énergétique de l'habitat à partir d'un réseau de plateformes territoriales.
* 7 En application du principe posé par la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) selon lequel l'octroi de la garantie de l'État relève du domaine exclusif des lois de finances.
* 8 Rapport triennal 2005-2007, étendu à l'année 2008, sur le contrat de service public entre l'État et Gaz de France, établi en application de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
* 9 Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.
* 10 Qui prévoit notamment de mieux articuler la SNRE avec un autre document stratégique, la stratégie nationale de la recherche (SNR), en faisant de la première le volet énergie de la seconde, et d'assurer un lien de prise en compte entre la SNRE et les nouveaux outils de planification que sont la stratégie nationale bas-carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie.
* 11 Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I er et V du code de l'environnement.
* 12 Décret n° 2015-248 du 3 mars 2015 modifiant l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie.
* 13 Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité.
* 14 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
* 15 Celui-ci comporte un volet sur la méthodologie de fixation du prix que la France s'était engagée à soumettre à la Commission en vue de son approbation préalable.
* 16 Décret n° 2012-385 du 21 mars 2012 relatif à la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.
* 17 Décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité.
* 18 Arrêté du 11 janvier 2015 fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement.
* 19 Arrêté du 22 janvier 2015 relatif aux modalités d'exonération des frais liés au rejet de paiement d'une facture d'eau : cet arrêté, applicable au 1 er avril 2015, prévoit que le fournisseur qui souhaite facturer de tels frais - et à qui le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ou les fonds locaux créés pour l'octroi de tout ou partie des aides du FSL n'ont pas déjà communiqué cette information - informe par écrit le consommateur qu'il peut en être exonéré s'il a bénéficié, pour le paiement d'une facture d'eau dans les douze mois précédant la facture rejetée ou pour ladite facture, d'une aide du FSL ou du centre communal d'action sociale ou s'il bénéficie, le cas échéant, d'un tarif social mis en place par son service public d'eau potable. Le fournisseur doit également indiquer au consommateur concerné qu'il dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour justifier de cette condition d'exonération. Enfin, la collectivité responsable de la gestion du service public d'eau ayant mis en place une tarification sociale de l'eau doit transmettre, si ce service est délégué, le nom et les coordonnées des personnes bénéficiaires de ce dispositif au délégataire.