III. POSTE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

? Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Restent toujours à prendre , pour que ce texte soit entièrement applicable :

- le décret en Conseil d'État prévu au 3° de l' article 12 (Intéressement et épargne salariale), sur les conditions dans lesquelles les dispositifs d'intéressement des salariés peuvent être étendus à l'ensemble des personnels de La Poste . On observera que le texte ouvre en réalité une faculté pour le pouvoir règlementaire de prendre un tel texte sur l'extension de la participation aux résultats de l'entreprise et que le Gouvernement ne souhaite pas, pour l'instant, faire usage de la faculté qui lui est reconnue d'étendre le système de participation des salariés aux résultats de La Poste ;

- le décret prévu au 2° de l' article 21 (Fonds de compensation du service universel), modifiant le I de l'article L. 2-2 du code des postes et communications électroniques, sur le seuil d'envoi de correspondance au-dessous duquel les prestataires de services postaux sont exemptés de contribution au fonds de compensation du service universel postal.

Le I de l'article L. 2-2 précité prévoit ainsi que « tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds ».

Ce décret sur le seuil d'envoi de correspondance au-dessous duquel les prestataires de services postaux sont exemptés de contribution audit fonds est l'un des trois décrets complémentaires portant sur ce fonds. Or, il ne peut être pris avant le décret en Conseil d'État, pris en application du II du même article L. 2-2, qui définit les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts liés aux obligations de service universel.

? Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

En application de l' article 8 (Droit applicable au personnel de La Poste et modalités de sa représentation), est paru le décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation.

Ne manquent donc plus que deux décrets prévus à l' article 15 (Fonds de compensation du service universel postal) :

- un décret simple, pris en application du I de l'article L. 2-2 du code des postes et communications électroniques (CPCE), fixant le montant du chiffre d'affaires en-deçà duquel les prestataires postaux sont exemptés de contribution au fonds de compensation du service universel postal .

De la même façon que pour le décret prévu à l'article 21 de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales précité, ce décret ne peut être pris avant le décret en Conseil d'État, pris en application du II de l'article L. 2-2 précité, portant sur le fonds de compensation du service universel postal ;

- un décret en Conseil d'État, pris en application du II du même article, portant sur le fonds de compensation du service universel postal, et plus précisément leurs méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts liés aux obligations de service universel .

Ce décret est donc le principal des trois décrets complémentaires portant sur le sujet du fonds de compensation du service universel postal, et le premier qui devrait être pris. L'historique en est le suivant.

Un premier projet de décret a été établi dès 2008, dont l'ARCEP et la CSSPPCE ont été saisies pour avis, conformément à l'article L. 2-2 précité. L'ARCEP a rendu son avis en décembre 2008, confirmé en 2011, et la CSSPPCE en novembre 2010. Suite à ces avis, le Conseil d'État a été saisi en 2011 et a rendu un avis défavorable en novembre de la même année, au motif principal que ce projet déléguait à l'ARCEP la compétence pour préciser les coûts et les recettes entrant dans l'évaluation des coûts nets pertinents pour le calcul du coût net du service universel sans encadrer l'exercice de cette compétence de manière suffisante.

À la suite de cet avis négatif du Conseil d'État sur le premier projet de décret en 2011, un nouveau projet de décret a été élaboré par la direction générale des entreprises (DGE) durant l'année 2013, et a donné lieu à :

- un avis défavorable de La Poste, du fait de la sensibilité politique et sociale du sujet ;

- un avis de l'ARCEP, favorable sous réserve de la prise en compte de certaines observations ;

- un avis de la CSSPPCE, qui reconnaît que le projet de décret est tout à fait fondé sur le plan juridique, tout en apportant des clarifications et des précisions sur une méthode de calcul, que le Gouvernement juge complexe et difficile à mettre en oeuvre.

Il est utile de souligner que la mise en oeuvre réelle du fonds de compensation ne peut se faire que sur la demande du prestataire du service universel postal . En effet, l'article L. 2-2 précité prévoit qu'un décret fixe la première année de mise en oeuvre de ce fonds après qu'un avis public de l'ARCEP a établi - à la suite d'une telle demande - que ce dernier supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel. Ce fonds de compensation serait alors abondé par les prestataires de service postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, leur contribution étant calculée au prorata du nombre d'envois postaux qu'ils acheminent dans le champ du service universel.

Or, l'ouverture complète à la concurrence des marchés postaux depuis le 1 er janvier 2011 ne s'est pas traduite par l'émergence d'acteurs significatifs venant concurrencer La Poste dans le champ du service universel. Il est donc loin d'être sûr que La Poste envisage de demander l'activation du fonds de compensation prévu par la loi - dont elle resterait le principal contributeur. Ainsi, dans le bilan du service universel postal pour l'année 2013, transmis au ministre chargé des postes par La Poste, cette dernière indique que « compte tenu de la tendance structurelle de baisse des flux, il est peu probable qu'apparaisse une concurrence significative sur le marché, La Poste n'envisage donc pas, à ce jour, de demander l'activation de ce fonds dont le rendement serait nul ».

Par ailleurs, les avis de l'ARCEP et de la CSSPPCE relèvent le caractère peu utile, voire inopportun, de la publication de ce texte :

- l'ARCEP indique que « sa portée reste toutefois limitée compte tenu de la situation quasi-monopolistique de La Poste (...) et de la faible utilité d'enclencher le mécanisme de compensation » ;

- la CSSPPCE « est dubitative sur l'opportunité de définir des règles qui ne seront pas appliquées mais qui pourraient être utilisées par certains interlocuteurs pour ouvrir un débat sans aucune préparation sur le contenu du service universel ».

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et selon les informations qui ont été transmises à votre rapporteur, la prise de ce décret n'est donc pas envisagée dans le contexte actuel.

? Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Restait encore à prendre pour rendre ce texte intégralement applicable le décret , prévu à l' article 18 (Clause de sauvegarde), permettant la fermeture d'un site pour atteinte ou risque d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques par une activité de commerce électronique. Or, cet article a été abrogé par l'article 78 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, ce qui rend de fait la présente loi totalement applicable.

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