E. LE CAS D'ÉLECTIONS INFRUCTUEUSES

Le 25 mai 2014, 442 conseillers consulaires ont été élus. Une seule circonscription consulaire - celle d'Ukraine - ne dispose d'aucun conseiller consulaire, faute de candidats.

L'article 29 de la loi du 22 juillet 2013 prévoit pour les conseillers consulaires que « en cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 28 (...), il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois ». L'article 28 prévoit les modalités de remplacement des sièges de conseillers consulaires vacants en fonction du mode de scrutin ayant conduit à leur élection.

Selon l'interprétation prudente retenue par le ministère des affaires étrangères 20 ( * ) et que le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a confirmé lors de son audition par vos rapporteurs, l'article 29 ne peut se lire que comme le prolongement de l'article 28. En d'autres termes, hors le cas d'annulation contentieuse, une élection partielle est organisée que si la liste des candidats est épuisée, pour les élus à la représentation proportionnelle, ou s'il n'y a plus de remplaçant pour siéger en lieu et place du titulaire, pour les élus au scrutin majoritaire. Si aucun candidat ne s'est présenté à l'élection de conseiller consulaire, il n'y a pas lieu d'organiser, quatre mois plus tard, une élection partielle car il n'y jamais eu de sièges occupés puis devenus vacants. L'élection suivante aura ainsi lieu lors du renouvellement général des conseillers consulaires, six ans plus tard.

Vos rapporteurs estiment qu'une interprétation de l'article 29, autonome de celle de l'article 28, serait possible, invitant ainsi, en l'absence de sièges pourvus faute de candidats, à organiser des élections partielles quatre mois après l'élection infructueuse.

Afin de lever tout ambiguïté, vos rapporteurs préconisent de faire obligation à l'administration consulaire de convoquer, à une échéance raisonnable, une nouvelle fois les électeurs si tout ou partie des sièges n'a pas été pourvue lors du renouvellement général précédent.


* 20 Dans sa réponse à la question écrite n° 13722 de M. Christophe-André Frassa, le ministre des affaires étrangères et du développement international indique que l'absence de conseiller consulaire, faute de candidats, n'empêche pas la tenue du conseil consulaire dans ses formations comprenant des membres non élus.

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